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Document 52017PC0263

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international

    COM/2017/0263 final - 2017/0108 (NLE)

    Bruxelles, le 1.6.2017

    COM(2017) 263 final

    2017/0108(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    L'Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table 1 qui arrivait à échéance le 31 décembre 2014 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015. En en vertu de son Article 47 paragraphe 3, il resta en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

    Le 19 novembre 2013, le Conseil a donné l'autorisation à la Commission d'ouvrir les négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de tables.

    Dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table qui a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, du 5 au 9 octobre 2015, les représentants de 24 États membres de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales ont établi le texte du nouvel accord.

    Le texte de l'accord qui a été négocié en consultant le groupe de travail du Conseil sur les produits de base (PROBA) est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil.

    Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 2 , l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    Le nouvel accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son Article 31 paragraphe 2, et a été approuvé par la décision du Conseil [2017/…] 3 .

    En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans des instances créées par un accord international, lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

    L'accord institue un organe décisionnel, appelé le "Conseil des Membres", exerçant tous les pouvoirs et s'acquittant de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs dudit accord. Afin de faciliter l'adoption par le Conseil des Membres de décisions et d'assurer le fonctionement efficace de l'accord, il convient d'établir les principes généraux gouvernant la position de l'Union ainsi qu'une procédure interne simplifiée pour l'établissement de la position de l'Union, au sein du Conseil des Membres, en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord.

    2.PROPOSITION

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil prévoie une procédure simplifiée permettant à la Commission de préciser certaines positions à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil des Membres en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord. Les conditions à respecter et la procédure à suivre par la Commission sont prévues en annexe. Les positions de l'Union relatives à des décisions du Conseil des Membres, ayant des effets juridiques, pour lesquelles l'annexe ne prévoit pas l'application de la procédure simplifiée seront établies par le Conseil de l'Union européenne.

    3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Cette proposition de procédure simplifiée n'a aucune incidence budgétaire.

    2017/0108 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir les négociations au nom de l’Union en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur l’huile d’olive et les olives de table 4 .

    (2)Le texte du nouvel accord international sur l’huile d’olive et les olives de table a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de 24 États membres de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table.

    (3)Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 5 , l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «l'accord») a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (4)L'accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son Article 31 paragraphe 2, et a été approuvé par la décision (UE) [2017/…] du Conseil 6 .

    (5)Afin de faciliter l'adoption de décisions par le Conseil des Membres du Conseil oléicole international, appelé le «Conseil des Membres», et d'assurer le fonctionnement efficace de l'accord, il convient d'établir les principes généraux gouvernant la position de l'Union ainsi qu'une procédure interne simplifiée pour préciser la position de l'Union au sein du Conseil des Membres en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord.

    (6)Afin de disposer de l'expertise des États membres et en vue d'assurer un maximum de cohérence entre les décisions du Conseil des Membres et les règles de l'Union qui seront adoptées par acte délégué ou d'exécution suite aux décisions du Conseil des Membres, il convient que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la Commission soit assistée par des représentants des États membres, qui devraient être informés dès la préparation des positions qu'elle envisage de prendre au nom de l'Union. En ce qui concerne les normes applicables au commerce international de l'huile d'olive ou des olives de table et le label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du Conseil oléicole international, il convient de prévoir que, si un nombre d'États membres correspondant à la minorité de blocage établie par l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa du traité, s'oppose à la position précisée par la Commission, la procédure simplifiée n'est plus d'application. Dans ce cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision au Conseil conformément à l'Article 218, paragraphe 9 du traité,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Lorsque le Conseil des Membres institué par l'accord est appelé à adopter des décisions sur les questions énumérées aux points 2 et 3 de la partie A de l’annexe, la position de l'Union est établie selon les principes généraux figurant à la partie A de l'annexe et précisée par la Commission aux conditions et selon la procédure énoncées à la partie B de l'Annexe.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 302 du 19.11.2005, p. 47.
    (2) Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 193 du 28.10.2016, p. 2).
    (3) Décision du Conseil […/2017] du […] relative à la conclusion de l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table [JO….]
    (4) COM(2013) 646 final du 19.9.2013.
    (5) Décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (JO L 293 du 28.10.2016, p. 2).
    (6) Décision (UE) [2017/…] du Conseil du […] relative à la conclusion de l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table [JO….]
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    Bruxelles, le 1.6.2017

    COM(2017) 263 final

    ANNEXE

    à la

    Proposition de

    Décision du Conseil établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international


    ANNEXE

    A. Principes généraux gouvernant la position de l'Union sur les projets de décisions du Conseil des Membres, visés à l'article premier.

    1.    En ce qui concerne les projets de décisions du Conseil des Membres visés aux points 2 et 3, il convient que la position de l'Union soit formulée de façon à ce que ces décisions:

    a)    soient dans l'intérêt de l'Union;

    b)    servent les objectifs que l'Union poursuit dans le cadre de sa politique commerciale;

    c)    ne soient pas contraires au droit de l'Union ni au droit international, et ne soient notamment pas contraires au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 1 , sans préjudice du pouvoir de la Commission d'adapter les règles de l'Union, par acte délégué ou d'exécution, aux décisions adoptées par le Conseil des membres.

    2.Si les projets de décisions du Conseil des Membres concernent les questions énumérées au point 2.1, la position de l'Union est conforme au point 2.2.

    2.1. Questions concernées:

    a)    la définition des normes en matière de critères de qualité et de pureté applicables au commerce international des membres, conformément à l'article 20, paragraphe 3 de l'accord;

    b)    l'application du label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du Conseil oléicole international, conformément à l'article 21 de l'accord,

    2.2. Position de l'Union:

    a)    elle recherche l'amélioration et l'uniformisation des législations nationales des membres et des règles internationales relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des produits oléicoles en tenant compte de l'intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs;

    b)    elle reflète les évolutions techniques et la recherche dans le secteur oléicole afin de perfectionner les méthodes d'analyse chimique et d'appréciation organoleptique;

    c)    elle participe à l'amélioration de la qualité de produits oléicoles;

    d)    elle évite de créer des obstacles à l'innovation;

    e)    elle sert les intérêts communs de l'ensemble des membres.

    3.Si les projets de décisions du Conseil des Membres concernent les questions énumérées au point 3.1, la position de l'Union est conforme au point 3.2.

    3.1. Questions concernées:

    a)    l'adoption ou la modification des règles nécessaires au fonctionnement du Conseil oléicole international, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c) i), ii) et iii), à l'article 13, paragraphe 4 et à l'article 21 de l'accord;

    b)    l'application des procédures de vote et de représentation aux membres en défaut de paiement de cotisation telle que prévue à l'article 10, paragraphe 5 de l'accord ainsi que l'adoption de toute décision jugée nécessaire suite au défaut de paiement, telle que prévue à l'article 16, paragraphes 6 et 8 de l'accord;

    c)    le règlement de différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de l'accord, tel que prévu à l'article 26 de l'accord;

    d)    la définition des conditions liées à l'adhésion d'un nouveau membre, telle que prévue à l'article 29, paragraphe 1 de l'accord,

    3.2. Position de l'Union:

    a)    elle prend en compte la globalisation du marché oléicole et recherche le renforcement et l'élargissement de l'organisation vers de nouveaux membres, tant du côté de l'offre que de celui de la demande;

    b)    elle privilégie les activités internationales qui portent sur des intérêts communs fondamentaux tels qu'une norme de commercialisation internationale et des méthodes d'inspection communes pour améliorer et assurer la qualité;

    c)    elle préserve un processus décisionnel clair et qui répond aux besoins et objectifs de l'organisation compte tenu des intérêts de l'ensemble des membres;

    d)    elle veille à ce que les aspects organisationnels continuent à être améliorés;

    e)    elle participe à la mise en place d'une structure de l'organisation qui favorise la réalisation des objectifs de l'accord;

    f)    elle veille à la rigueur et à l'efficacité de la gestion et du contrôle budgétaires et financiers, garantit la protection des intérêts financiers de l'Union et de l'organisation et accroit la transparence en matière financière.

    B. Procédure interne simplifiée relative à la précision de la position de l'Union au sein du Conseil des Membres.

    Avant de défendre la position de l'Union au sein du Conseil des membres du Conseil Oléicole International, la Commission précise ladite position et informe les représentants des États membres dans un délai approprié de la position de l'Union ainsi précisée.

    Lorsque, pour les décisions visées au point 2 de la partie A, un nombre d'États membres correspondant à la minorité de blocage établie par l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, du traité, s'oppose à la position précisée par la Commission, la Commission présente une proposition de décision au Conseil conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité.

    (1) Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
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