COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 1.6.2017
COM(2017) 263 final
2017/0108(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L'Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table qui arrivait à échéance le 31 décembre 2014 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2015. En en vertu de son Article 47 paragraphe 3, il resta en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord.
Le 19 novembre 2013, le Conseil a donné l'autorisation à la Commission d'ouvrir les négociations au nom de l'Union en vue de la conclusion d'un nouvel accord international sur l'huile d'olive et les olives de tables.
Dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’Accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table qui a eu lieu au Palais des Nations, à Genève, du 5 au 9 octobre 2015, les représentants de 24 États membres de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales ont établi le texte du nouvel accord.
Le texte de l'accord qui a été négocié en consultant le groupe de travail du Conseil sur les produits de base (PROBA) est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil.
Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016, l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016 au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Le nouvel accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son Article 31 paragraphe 2, et a été approuvé par la décision du Conseil [2017/…].
En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans des instances créées par un accord international, lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.
L'accord institue un organe décisionnel, appelé le "Conseil des Membres", exerçant tous les pouvoirs et s'acquittant de toutes les fonctions nécessaires pour atteindre les objectifs dudit accord. Afin de faciliter l'adoption par le Conseil des Membres de décisions et d'assurer le fonctionement efficace de l'accord, il convient d'établir les principes généraux gouvernant la position de l'Union ainsi qu'une procédure interne simplifiée pour l'établissement de la position de l'Union, au sein du Conseil des Membres, en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord.
2.PROPOSITION
Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose que le Conseil prévoie une procédure simplifiée permettant à la Commission de préciser certaines positions à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil des Membres en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord. Les conditions à respecter et la procédure à suivre par la Commission sont prévues en annexe. Les positions de l'Union relatives à des décisions du Conseil des Membres, ayant des effets juridiques, pour lesquelles l'annexe ne prévoit pas l'application de la procédure simplifiée seront établies par le Conseil de l'Union européenne.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Cette proposition de procédure simplifiée n'a aucune incidence budgétaire.
2017/0108 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant une procédure simplifiée pour l'établissement de positions de l'Union au sein du Conseil des Membres du Conseil oléicole international
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4 en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le 19 novembre 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir les négociations au nom de l’Union en vue de la conclusion d’un nouvel accord international sur l’huile d’olive et les olives de table.
(2)Le texte du nouvel accord international sur l’huile d’olive et les olives de table a été adopté le 9 octobre 2015 par les représentants de 24 États membres de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et de deux organisations intergouvernementales, dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international de 2005 sur l’huile d’olive et les olives de table.
(3)Conformément à la décision (UE) 2016/1892 du Conseil du 10 octobre 2016, l'accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de table (ci-après dénommé «l'accord») a été signé au nom de l'Union, le 28 novembre 2016, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(4)L'accord est entré en vigueur à titre provisoire, le 1er janvier 2017, conformément à son Article 31 paragraphe 2, et a été approuvé par la décision (UE) [2017/…] du Conseil.
(5)Afin de faciliter l'adoption de décisions par le Conseil des Membres du Conseil oléicole international, appelé le «Conseil des Membres», et d'assurer le fonctionnement efficace de l'accord, il convient d'établir les principes généraux gouvernant la position de l'Union ainsi qu'une procédure interne simplifiée pour préciser la position de l'Union au sein du Conseil des Membres en ce qui concerne certaines décisions ayant des effets juridiques et ne modifiant pas le cadre institutionnel de l'accord.
(6)Afin de disposer de l'expertise des États membres et en vue d'assurer un maximum de cohérence entre les décisions du Conseil des Membres et les règles de l'Union qui seront adoptées par acte délégué ou d'exécution suite aux décisions du Conseil des Membres, il convient que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la Commission soit assistée par des représentants des États membres, qui devraient être informés dès la préparation des positions qu'elle envisage de prendre au nom de l'Union. En ce qui concerne les normes applicables au commerce international de l'huile d'olive ou des olives de table et le label de garantie internationale assurant le respect des normes internationales du Conseil oléicole international, il convient de prévoir que, si un nombre d'États membres correspondant à la minorité de blocage établie par l'article 238, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa du traité, s'oppose à la position précisée par la Commission, la procédure simplifiée n'est plus d'application. Dans ce cas, la Commission devrait présenter une proposition de décision au Conseil conformément à l'Article 218, paragraphe 9 du traité,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Lorsque le Conseil des Membres institué par l'accord est appelé à adopter des décisions sur les questions énumérées aux points 2 et 3 de la partie A de l’annexe, la position de l'Union est établie selon les principes généraux figurant à la partie A de l'annexe et précisée par la Commission aux conditions et selon la procédure énoncées à la partie B de l'Annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président