COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.5.2017
COM(2017) 215 final
2017/0092(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
La Pologne est partie contractante à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (convention de la mer de Béring). Conformément à l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion, les accords conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers sont gérés par l’Union. Il convient que l’Union mette en œuvre toute décision adoptée dans le cadre de ladite convention.
Dans le cadre de la convention de la mer de Béring, la conférence annuelle des parties est chargée de mettre en place un régime international pour la conservation, la gestion et l’utilisation optimale des ressources en colin dans la zone couverte par la convention. Elle vise également à rétablir les ressources en colin dans la mer de Béring à des niveaux de rendement qui permettront d'obtenir leur rendement maximal durable et, d’autre part, à rassembler et analyser des informations factuelles concernant le colin et les autres ressources marines vivantes dans la mer de Béring.
En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.
Cette position au sein des ORGP est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.
Dans le cas de la convention de Béring, la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle de 2016. La présente proposition a donc pour objet de définir la position de l'Union au sein de la convention de la mer de Béring pour la période 2017-2021 et de remplacer ainsi la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012, qui couvre la période 2012-2016.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Cette révision vise à intégrer les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'à prendre en considération les objectifs de la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP. La position de l'Union a par ailleurs été alignée sur le traité de Lisbonne.
Comme la position en vigueur actuellement, la position exposée ci-après contient des principes et des orientations généraux, et dans la mesure nécessaire, les spécificités de la convention de la mer de Béring. En outre, la procédure standard appliquée pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union a été intégrée, comme les États membres l'avaient demandé.
La décision du Conseil 7277/16 du 11 avril 2016 a autorisé la République de Pologne, dans l’intérêt de l’Union, à négocier une modification de la convention de la mer de Béring qui permettrait à l’Union de devenir partie contractante à la convention. Ce mandat est actuellement en cours de mise en œuvre. Il est entendu que la République de Pologne dénoncera la convention dès lors que l'Union aura été acceptée comme partie contractante à part entière à la convention de la mer de Béring.
•Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union
Sans objet
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La décision ci-après repose sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, en vertu duquel le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques. Cette disposition s'applique à la position à adopter par la Commission, au nom de l'Union, au sein de la conférence des parties à la Convention de la mer de Béring.
La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.
La décision ci-après remplace la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012, qui couvre la période 2012-2016.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Sans objet
•Proportionnalité
Sans objet
•Choix de l’instrument
En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Sans objet
•Consultations des parties intéressées
Sans objet
•Obtention et utilisation d’expertise
Sans objet
•Analyse d’impact
Sans objet
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet
•Droits fondamentaux
Sans objet
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
2017/0092 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 39, paragraphe 1, point d), dispose que la politique commune de la pêche a notamment pour but de garantir la sécurité des approvisionnements.
(2)L’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que la politique commune de la pêche veille à ce que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. Il dispose également que l'Union applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et veille à ce que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union vise à adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, à promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective et à éviter et réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques, ainsi qu'à éliminer progressivement les rejets. En outre, l'article 28 du règlement (UE) n° 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces principes dans sa politique extérieure.
(3)La Pologne est partie contractante à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après la «convention de la mer de Béring»). L’Union n’est pas partie à la convention. Conformément à l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion, les accords conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l’Union. Il convient que l’Union mette en œuvre toute décision adoptée dans le cadre de ladite convention.
(4)La décision du Conseil 7277/16 du 11 avril 2016 a autorisé la République de Pologne, dans l’intérêt de l’Union, à négocier une modification de la convention de la mer de Béring qui permettrait à l’Union de devenir partie contractante à la convention. Ce mandat est actuellement en cours de mise en œuvre. Il est entendu que la République de Pologne dénoncera la convention dès lors que l'Union aura été acceptée comme partie contractante à part entière à la convention de la mer de Béring.
(5)Le 10 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 11724/12 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne dans le cadre de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring.
(6)La décision 11724/12 dispose que la position qui y est définie doit être réexaminée au plus tard pour la conférence annuelle des parties à la Convention de la mer de Béring qui se tiendra en 2016. Il y a donc lieu d’abroger la décision 11724/12 et de la remplacer par une nouvelle décision.
(7)Compte tenu du caractère évolutif des ressources en colin dans la zone couverte par la convention de la mer de Béring et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données statistiques, biologiques et autres présentées avant ou pendant la réunion annuelle des parties, une procédure doit être définie, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union énoncé à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union.
(8)L’Union européenne n’étant pas partie à la convention de la mer de Béring, la République de Pologne représente l’Union lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring. La République de Pologne est par conséquent destinataire de la présente décision.
(9)Dès l’adhésion de l’UE à la convention de la mer de Béring, the Commission, conformément à l’article 218 et à l’article 3, paragraphe 1, TFUE représente l’Union à la conférence annuelle des parties à ladite convention. Par conséquent, à partir de ce moment-là, la Commission est destinataire de la présente décision,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter par l'Union européenne lors de la conférence annuelle de la convention de la mer de Béring, lorsque cette dernière est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, est définie à l'annexe I.
Article 2
Les éléments spécifiques de la position à adopter par l'Union lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.
Article 3
1.
La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring qui se tiendra en 2022.
2.
En cas d’adhésion de l’Union européenne à la convention de la mer de Béring, le paragraphe 1 du présent article continue de s’appliquer pendant le reste la période prévue audit paragraphe.
Article 4
La décision 11724/12 est abrogée.
Article 5
1.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
2.
Dans les circonstances prévues à l’article 3, paragraphe 2, la présente décision doit être adressée à la Commission européenne, qui représente l’UE à la conférence des parties à la Convention de la mer de Béring.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président