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Document 52017PC0215

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12

    COM/2017/0215 final - 2017/092 (NLE)

    Bruxelles, le 8.5.2017

    COM(2017) 215 final

    2017/0092(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    La Pologne est partie contractante à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (convention de la mer de Béring). Conformément à l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion 1 , les accords conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers sont gérés par l’Union. Il convient que l’Union mette en œuvre toute décision adoptée dans le cadre de ladite convention.

    Dans le cadre de la convention de la mer de Béring, la conférence annuelle des parties est chargée de mettre en place un régime international pour la conservation, la gestion et l’utilisation optimale des ressources en colin dans la zone couverte par la convention. Elle vise également à rétablir les ressources en colin dans la mer de Béring à des niveaux de rendement qui permettront d'obtenir leur rendement maximal durable et, d’autre part, à rassembler et analyser des informations factuelles concernant le colin et les autres ressources marines vivantes dans la mer de Béring.

    En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

    Cette position au sein des ORGP est actuellement établie selon une approche à deux niveaux. Une décision du Conseil énonce, sur une base pluriannuelle, les principes directeurs et les orientations qui guideront la position de l'Union; par la suite, cette position est adaptée pour chaque réunion annuelle au moyen de documents informels de la Commission qui sont examinés dans le cadre du groupe de travail du Conseil.

    Dans le cas de la convention de Béring, la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012 prévoit un réexamen de la position de l'Union avant la réunion annuelle de 2016. La présente proposition a donc pour objet de définir la position de l'Union au sein de la convention de la mer de Béring pour la période 2017-2021 et de remplacer ainsi la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012, qui couvre la période 2012-2016.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

    Cette révision vise à intégrer les principes et les orientations de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP), tels que définis dans le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 , ainsi qu'à prendre en considération les objectifs de la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la PCP 3 . La position de l'Union a par ailleurs été alignée sur le traité de Lisbonne.

    Comme la position en vigueur actuellement, la position exposée ci-après contient des principes et des orientations généraux, et dans la mesure nécessaire, les spécificités de la convention de la mer de Béring. En outre, la procédure standard appliquée pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union a été intégrée, comme les États membres l'avaient demandé.

    La décision du Conseil 7277/16 du 11 avril 2016 a autorisé la République de Pologne, dans l’intérêt de l’Union, à négocier une modification de la convention de la mer de Béring qui permettrait à l’Union de devenir partie contractante à la convention. Ce mandat est actuellement en cours de mise en œuvre. Il est entendu que la République de Pologne dénoncera la convention dès lors que l'Union aura été acceptée comme partie contractante à part entière à la convention de la mer de Béring.

    Cohérence par rapport aux autres politiques de l’Union

    Sans objet

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La décision ci-après repose sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9, en vertu duquel le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques. Cette disposition s'applique à la position à adopter par la Commission, au nom de l'Union, au sein de la conférence des parties à la Convention de la mer de Béring.

    La base juridique établissant les principes à intégrer dans la présente position est le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil.

    La décision ci-après remplace la décision 11724/12 du Conseil du 29 juin 2012, qui couvre la période 2012-2016.    

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    Sans objet

    Proportionnalité

    Sans objet

    Choix de l’instrument

    En vertu de l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la position à prendre au nom de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), lorsque ces dernières sont appelées à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant leur cadre institutionnel, doit être adoptée par décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet

    Consultations des parties intéressées

    Sans objet

    Obtention et utilisation d’expertise

    Sans objet

    Analyse d’impact

    Sans objet

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet

    Droits fondamentaux

    Sans objet

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Sans objet

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Sans objet

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Sans objet

    2017/0092 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L'article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec son article 39, paragraphe 1, point d), dispose que la politique commune de la pêche a notamment pour but de garantir la sécurité des approvisionnements.

    (2)L’article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 4 dispose que la politique commune de la pêche veille à ce que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité des approvisionnements alimentaires. Il dispose également que l'Union applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et veille à ce que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. Ce même règlement prévoit par ailleurs que l'Union vise à adopter les mesures de gestion et de conservation sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, à promouvoir des méthodes de pêche qui contribuent à mener une pêche plus sélective et à éviter et réduire dans la mesure du possible les captures indésirées, à recourir à des pratiques de pêche ayant une faible incidence sur l'écosystème marin et les ressources halieutiques, ainsi qu'à éliminer progressivement les rejets. En outre, l'article 28 du règlement (UE) n° 1380/2013 impose expressément à l'Union d'appliquer ces principes dans sa politique extérieure.

    (3)La Pologne est partie contractante à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring (ci-après la «convention de la mer de Béring»). L’Union n’est pas partie à la convention. Conformément à l’article 6, paragraphe 9, de l’acte d’adhésion 5 , les accords conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par l’Union. Il convient que l’Union mette en œuvre toute décision adoptée dans le cadre de ladite convention.

    (4)La décision du Conseil 7277/16 du 11 avril 2016 a autorisé la République de Pologne, dans l’intérêt de l’Union, à négocier une modification de la convention de la mer de Béring qui permettrait à l’Union de devenir partie contractante à la convention. Ce mandat est actuellement en cours de mise en œuvre. Il est entendu que la République de Pologne dénoncera la convention dès lors que l'Union aura été acceptée comme partie contractante à part entière à la convention de la mer de Béring.

    (5)Le 10 juillet 2012, le Conseil a adopté la décision 11724/12 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne dans le cadre de la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring.

    (6)La décision 11724/12 dispose que la position qui y est définie doit être réexaminée au plus tard pour la conférence annuelle des parties à la Convention de la mer de Béring qui se tiendra en 2016. Il y a donc lieu d’abroger la décision 11724/12 et de la remplacer par une nouvelle décision.

    (7)Compte tenu du caractère évolutif des ressources en colin dans la zone couverte par la convention de la mer de Béring et du fait que la position de l'Union doit en conséquence prendre en considération les éléments nouveaux, y compris de nouvelles données statistiques, biologiques et autres présentées avant ou pendant la réunion annuelle des parties, une procédure doit être définie, conformément au principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union énoncé à l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, pour fixer chaque année les éléments spécifiques de la position de l'Union.

    (8)L’Union européenne n’étant pas partie à la convention de la mer de Béring, la République de Pologne représente l’Union lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring. La République de Pologne est par conséquent destinataire de la présente décision.

    (9)Dès l’adhésion de l’UE à la convention de la mer de Béring, the Commission, conformément à l’article 218 et à l’article 3, paragraphe 1, TFUE représente l’Union à la conférence annuelle des parties à ladite convention. Par conséquent, à partir de ce moment-là, la Commission est destinataire de la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l'Union européenne lors de la conférence annuelle de la convention de la mer de Béring, lorsque cette dernière est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, est définie à l'annexe I.

    Article 2

    Les éléments spécifiques de la position à adopter par l'Union lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring sont fixés chaque année suivant les modalités définies à l'annexe II.

    Article 3

    1.    La position de l'Union définie à l'annexe I est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission, au plus tard pour la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring qui se tiendra en 2022.

    2.    En cas d’adhésion de l’Union européenne à la convention de la mer de Béring, le paragraphe 1 du présent article continue de s’appliquer pendant le reste la période prévue audit paragraphe.

    Article 4

    La décision 11724/12 est abrogée.

    Article 5

    1.    La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

    2.    Dans les circonstances prévues à l’article 3, paragraphe 2, la présente décision doit être adressée à la Commission européenne, qui représente l’UE à la conférence des parties à la Convention de la mer de Béring.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.
    (2) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (3) COM(2011) 424 du 13.7.2011.
    (4) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
    (5) Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
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    Bruxelles, le 8.5.2017

    COM(2017) 215 final

    ANNEXES

    à la

    Proposition de
    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la conférence annuelle des parties à la convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, et abrogeant la décision 11724/12


    ANNEXE I

    La position de l’Union lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring

    (1)Principes

    Dans le cadre de la convention de la mer de Béring, l'Union:

    a)    garantit que les mesures adoptées dans le cadre de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring sont conformes aux objectifs qu’elle poursuit et aux principes qu’elle défend dans le cadre de la politique commune de la pêche, notamment grâce à l'approche de précaution et aux objectifs liés au rendement maximal durable visés à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour favoriser la mise en œuvre d'une approche de la gestion des pêches fondée sur les écosystèmes et limitant les incidences des activités de pêche sur l'environnement, pour éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées et éliminer progressivement les rejets, et pour réduire au minimum les incidences des activités de pêche sur les écosystèmes marins, ainsi que par la promotion d'un secteur de la pêche de l'Union économiquement viable et compétitif, pour garantir un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires des activités de pêche, tout en tenant compte des intérêts des consommateurs;

    b)    veille à ce que les mesures adoptées lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring soient conformes aux objectifs de ladite convention;

    c)    veille à ce que les mesures adoptées lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring soient conformes au droit international, et en particulier aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, de l'accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, de l'accord visant à favoriser le respect, par les navires de pêche en haute mer, des mesures internationales de conservation et de gestion; ainsi que de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'État du port de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture;

    d)    favorise l'adoption de positions cohérentes avec celles prises au sein d'autres organisations régionales de gestion des pêches et, le cas échéant, avec les conventions sur les mers régionales couvrant la même zone;

    e)    recherche des synergies avec la politique poursuivie par l'Union dans le cadre de ses relations bilatérales avec les pays tiers en matière de pêche et garantit la cohérence avec ses autres politiques, notamment dans les domaines des relations extérieures, de l'environnement, des échanges commerciaux, du développement, de la recherche et de l'innovation, etc.;

    f)    veille au respect des engagements internationaux de l'Union;

    g)    se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche 1 ;

    h)    vise à créer des conditions de concurrence équitables pour la flotte de l’Union dans la zone de la convention, reposant sur les mêmes principes et normes que ceux qui sont applicables en vertu du droit de l’Union, et à encourager la mise en œuvre uniforme des résolutions et recommandations.

    (2)Orientations

    L'Union européenne s'efforce, le cas échéant, de soutenir l'adoption des mesures suivantes par la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring:

    a)    mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de la convention de la mer de Béring, fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, y compris les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas applicables aux ressources en colin réglementées dans le cadre de la convention de la mer de Béring. Au besoin, des mesures spécifiques sont envisagées pour les stocks qui souffrent de surpêche afin de permettre la reconstitution des stocks;

    b)    révision des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance dans la zone de la convention afin d'améliorer l'efficacité de ces mesures et de renforcer le respect des mesures adoptées dans le cadre de la convention de la mer de Béring;

    c)    renforcement des actions de lutte destinées à prévenir, à dissuader et à éliminer les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans la zone de la convention de la mer de Béring;

    d)    mesures de protection des écosystèmes marins vulnérables dans la zone de la convention de la mer de Béring conformément aux résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies;

    e)    définition d’approches communes avec d’autres organisations régionales de gestion de la pêche;

    f)    mesures techniques supplémentaires fondées sur l’avis du comité scientifique et technique institué dans le cadre de la convention de la mer de Béring.



    ANNEXE II

    Éléments spécifiques, fixés chaque année, de la position à adopter par l'Union

    lors de la conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring

    Avant chaque conférence annuelle des parties à la convention de la mer de Béring, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les informations statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission européenne, conformément aux principes et orientations figurant à l'annexe I.

    À cet effet, et sur la base des données en question, la Commission européenne transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant chaque réunion annuelle de la convention de la mer de Béring, un document écrit exposant en détail les éléments spécifiques proposés pour la position de l'Union, pour examen et approbation des détails de la position qui sera exprimée au nom de l'Union.

    Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération des éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

    (1) cf. doc. 7086/12 PECHE 66
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