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Document 52017IP0021

    Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le contrôle du registre et la composition des groupes d'experts de la Commission (2015/2319(INI))

    JO C 252 du 18.7.2018, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 252/52


    P8_TA(2017)0021

    Contrôle du registre et composition des groupes d'experts de la Commission

    Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le contrôle du registre et la composition des groupes d'experts de la Commission (2015/2319(INI))

    (2018/C 252/06)

    Le Parlement européen,

    vu la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission (C(2016)3301),

    vu la communication de la Commission à la Commission — Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public (C(2016)3300),

    vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1),

    vu sa résolution du 28 avril 2016 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section III — Commission et agences exécutives (2),

    vu l’article 52 de son règlement,

    vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des budgets (A8-0002/2017),

    A.

    considérant qu’il a fait part de ses préoccupations sur le fonctionnement de l’ancien encadrement des groupes d’experts de la Commission de novembre 2010 (3), qui avait été créé pour apporter d'importantes innovations opérationnelles afin de renforcer la transparence et la coordination dans le travail interinstitutionnel;

    B.

    considérant notamment que sa commission des budgets, étant donné le manque de transparence et la composition déséquilibrée d’un certain nombre de groupes d’experts, ainsi que la nécessité de s’assurer qu’un juste équilibre est trouvé dans la composition de ces groupes sur le plan de l’expertise et de la représentation des différents points de vue, a adopté des réserves budgétaires en 2011 et en 2014 et a réclamé des réformes, demande qui n'a pas encore été entendue;

    C.

    considérant qu'une étude récente commandée par ses soins fait état d'un manque généralisé de transparence et d'un déséquilibre dans la composition d'un certain nombre de groupes d'experts (4);

    D.

    considérant que l'équilibrage de la composition et la transparence sont indispensables pour que le groupe d'experts réponde convenablement aux besoins de réglementation et pour que sa légitimité ainsi que celle des mesures adoptées soit renforcée aux yeux des citoyens européens;

    E.

    considérant que, dans son enquête stratégique (5), le Médiateur européen a présenté une recommandation concernant la composition des groupes d’experts de la Commission, mettant notamment l’accent sur la nécessité d’une transparence accrue dans le cadre des groupes d’experts;

    F.

    considérant qu'avant d'adopter la décision, la Commission a approché les représentants du Parlement européen et le Médiateur européen;

    G.

    considérant que la Commission a présenté au Parlement un document de travail des services de la Commission répondant aux recommandations contenues dans un document de travail du rapporteur de la commission du contrôle budgétaire;

    H.

    considérant malheureusement que, malgré cela, ni le document de travail des services de la Commission ni la décision de la Commission n’apportent de solution à l’ensemble des préoccupations soulevées par le Parlement;

    1.

    se félicite de la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission, mais regrette que cette dernière n'ait pas organisé de consultation publique approfondie malgré l'intérêt affiché par un grand nombre d'organisations non gouvernementales; réaffirme l’importance de relancer des formes de participation des représentants de la société civile et des partenaires sociaux dans des secteurs clés comme la transparence et le fonctionnement des institutions européennes;

    2.

    relève que, grâce à l’adoption de nouvelles règles horizontales, il semble qu’un grand nombre d’inquiétudes exprimées précédemment par le Parlement ont été dissipées, notamment en ce qui concerne la nécessité d’appels publics à candidatures pour la sélection des membres des groupes d’experts, la révision du registre des groupes d’experts de la Commission et la création d’une synergie entre ce registre, le registre de transparence de la Commission et le Parlement européen, ainsi que les règles relatives à la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts, notamment pour ce qui est des experts nommés à titre personnel;

    3.

    souligne toute l’importance que revêtent la transparence et la coordination des activités interinstitutionnelles, qui contribuent à équilibrer correctement les groupes d’experts de la Commission du point de vue des compétences et des opinions représentées afin d’améliorer leur travail; salue, dès lors, le caractère désormais public de la procédure de nomination; souligne, à cet égard, que l’expérience pratique et les qualifications des experts doivent être clairement apparentes; estime que l’ensemble du processus de sélection doit garantir un haut niveau de transparence, doit être régi par des critères plus clairs et plus concis et doit surtout être centré sur l’expérience pratique des candidats, en plus de leurs qualifications théoriques, et se préoccuper des éventuels conflits d’intérêts des experts;

    4.

    se félicite qu’un lien ait été établi entre le registre des groupes d’experts de la Commission et le registre de transparence, ce qui est garant d’une transparence accrue;

    5.

    juge regrettable que la tentative visant à organiser une consultation publique sur l’établissement des nouvelles règles n’ait pas abouti; invite la Commission à agir en toute transparence et à répondre de ses actes devant les citoyens de l’Union;

    6.

    rappelle que le manque de transparence a des effets négatifs sur la confiance des citoyens européens à l'égard des institutions de l'Union européenne; considère que, pour cette raison, une réforme effective du système de groupes d'experts de la Commission fondée sur des principes clairs de transparence et une composition équilibrée améliorera la disponibilité et la fiabilité des données tout en augmentant la confiance du public dans les institutions de l'Union européenne;

    7.

    souligne que les nouvelles règles doivent s’appliquer de manière rigoureuse et égale à tous les groupes d’experts de la Commission, indépendamment de leur titre (y compris, par conséquent, aux groupes spéciaux, de haut niveau et aux autres groupes «extraordinaires», ainsi qu’aux groupes formels ou informels), qui ne sont pas exclusivement composés de représentants des États membres ou régis par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen; répète que les nouvelles règles doivent assurer une représentation équilibrée en prévoyant la participation de représentants de toutes les parties prenantes;

    8.

    estime que la Commission doit tendre vers une composition plus équilibrée des groupes d’experts; déplore toutefois qu’aucune distinction ne soit appliquée entre les représentants de groupes d’intérêts économiques et non économiques, ce qui permettrait de porter la transparence et l’équilibre à leur maximum; souligne à cet égard la nécessité pour la Commission, dans ses appels à manifestation d’intérêt, de préciser ce qu’elle entend par composition équilibrée et quels sont les intérêts qu’elle cherche à faire représenter lors de la composition des groupes d’experts; estime par conséquent qu’il est important d’associer le Parlement et le Comité économique et social en vue de parvenir à une définition plus équilibrée d’une telle distinction;

    9.

    invite la Commission, lorsqu’elle crée de nouveaux groupes d’experts ou modifie la composition des groupes existants, à indiquer clairement dans l’appel public à candidatures ce qu’elle entend par composition équilibrée, quels sont les intérêts qu’elle cherche à faire représenter et pour quelles raisons, mais également à justifier, lorsque les groupes d’experts sont établis, tout écart par rapport à la composition équilibrée définie précédemment;

    10.

    souligne, à cet égard, et au regard des paragraphes 34 à 45 de l'avis susmentionné du Médiateur, que, bien que la Commission n'ait pas formellement défini le concept d'équilibre, celui-ci ne doit pas s'entendre comme résultat de calculs arithmétiques, mais comme produit des efforts accomplis afin de s'assurer que les membres d'un groupe d'experts, pris dans leur ensemble, possèdent l'expertise technique requise et représentent l'éventail d'opinions nécessaire afin de remplir le mandat qui leur est confié; estime donc que le concept d'équilibre devrait être compris comme étant lié au mandat particulier de chaque groupe d'experts; estime que les critères permettant d'évaluer l'équilibrage des groupes d'experts devraient comprendre la mission du groupe, le niveau d'expertise technique requis, les parties prenantes sur lesquelles les décisions du groupe auront le plus probablement une incidence, l'organisation des groupes de parties prenantes, et l'équilibre adéquat entre intérêts économiques et non économiques;

    11.

    invite la Commission à examiner dans les plus brefs délais si un nouveau mécanisme de plainte s'impose, dans l'hypothèse où la définition de composition équilibrée serait contestée par des parties prenantes, ou si les dispositions actuelles sont adaptées, et demande que le Parlement soit associé à ce mécanisme de contrôle;

    12.

    rappelle que, par le passé, la Commission n’a pas toujours été en mesure de trouver suffisamment d’experts représentant les PME, les consommateurs, les syndicats ou d’autres organisations d’intérêt public général, bien souvent en raison des coûts encourus soit par la prise de congé soit, par exemple dans le cas des PME, par la recherche d’un remplaçant pour le temps passé au sein des groupes d’experts, dénommés ci-après «coûts de remplacement»;

    13.

    demande par conséquent à la Commission d'examiner des façons de faciliter et d'encourager la participation des organisations ou groupes sociaux sous-représentés aux groupes d'experts, en évaluant, entre autres, ses dispositions en matière de remboursement des frais de manière efficace et équitable, notamment les manières possibles de couvrir les dépenses engagées pour tous ces «coûts de remplacement», dans le respect plein et entier du principe de proportionnalité;

    14.

    demande à la Commission d'examiner la mise en place d'un système d'indemnités qui aide les groupes sous-représentés à acquérir les compétences nécessaires pour participer de façon pleinement efficace au groupe d'experts;

    15.

    demande à la Commission de permettre aux organisations non gouvernementales européennes d'être représentées au sein des groupes d'experts par des représentants de leurs organisations membres au niveau national, pour autant qu'elles disposent d'un mandat clair des organisations européennes;

    16.

    engage la Commission à veiller à ce que, même si, en dépit des dispositions spécifiques, il n’est toujours pas possible de trouver suffisamment d’experts représentant tous les intérêts en présence, les groupes d’experts concernés prennent toutes les mesures appropriées, par exemple des procédures de vote pondéré, pour s’assurer que les rapports finaux de ces groupes d’experts représentent bel et bien tous les intérêts pertinents de manière équilibrée;

    17.

    rappelle que le Parlement européen et le Médiateur européen ont recommandé à la Commission de rendre publics les ordres du jour, les documents de référence, le procès-verbal des séances et les délibérations des groupes d'experts, à moins qu'une majorité qualifiée de leurs membres ne décide qu'une réunion ou une partie de réunion spécifiques doivent être tenues secrètes, et déplore que la Commission ait persisté dans un système dans lequel les réunions restent secrètes sauf si une majorité simple des membres des groupes d'experts décide que les délibérations devraient être rendues publiques; estime qu’il est indispensable d’appliquer la plus grande transparence possible et invite la Commission à prévoir que les réunions et les procès-verbaux soient publics;

    18.

    insiste sur la nécessité de permettre l’accès des parties prenantes intéressées à une grande variété de documents (ordres du jour, documents de référence, rapports), afin qu’elles puissent effectuer un suivi efficace des travaux des groupes d’experts; ajoute que le site du registre des groupes d’experts — soit directement, soit via des hyperliens sur d’autres sites internet — doit être un des instruments ou des mécanismes qui permettent d’obtenir des informations actualisées en permanence sur l’évolution des dossiers et contribuer ainsi à un haut niveau de transparence;

    19.

    invite la Commission, après consultation des parties intéressées, dont le Parlement, à élaborer dans les meilleurs délais des lignes directrices spécifiques expliquant la façon dont elle interprète la disposition selon laquelle les procès-verbaux des groupes d'experts doivent être valables et complets, en particulier lorsque les réunions ne sont pas publiques, et la prie instamment, à cet égard, de faire montre de la plus grande transparence possible, notamment en ce qui concerne la publication de l'ordre du jour, des documents de référence, des votes et des procès-verbaux détaillés, y compris les avis divergents, conformément à la recommandation du Médiateur européen;

    20.

    rappelle que, outre les experts nommés à titre personnel, les membres issus d’universités, d’instituts de recherche, de cabinets d’avocats, de groupes de réflexion européens ou autres, ou de sociétés de conseil peuvent aussi être en situation de conflit d’intérêts et demande à la Commission de préciser comment elle évite les conflits d'intérêts pour ces catégories spécifiques d'experts;

    21.

    engage la Commission à garantir, en s'appuyant sur les exemples positifs actuels, une mise en œuvre systématique des règles horizontales améliorées, et ce au moyen d'un contrôle central de l'application de ces règles, et à ne pas déléguer cette tâche aux directions générales;

    22.

    invite la Commission à consacrer notamment des ressources suffisantes aux activités relatives au registre afin de mettre en place des méthodes innovantes et particulièrement efficaces pour que ce dernier soit à jour sans comporter d'erreurs factuelles ou d’omissions et permette une exportation des données dans un format lisible par une machine;

    23.

    relève que la Commission a indiqué que, d'ici la fin de l'année 2016, le nouvel encadrement des groupes d'experts de la Commission devra être mis en œuvre par toutes les directions générales, et demande à la Commission de présenter au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre et l'évaluation au plus tard un an à compter de l'adoption de la décision, c'est-à-dire avant le 1er juin 2017; demande à la Commission que, dans le cadre du dialogue structuré avec le Parlement, une première présentation orale du rapport puisse déjà être prévue dans les six mois à venir;

    24.

    rappelle en outre que la Commission doit veiller, dans le cadre de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, des actes d’exécution et des orientations stratégiques, à ce que tous les documents, y compris les projets d’acte, soient transmis au Parlement européen et au Conseil en même temps qu’aux experts des États membres, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

    25.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (2)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 27.

    (3)  C(2010)7649 du 10 novembre 2010.

    (4)  Département thématique D — affaires budgétaires, «Composition des groupes d'experts de la Commission et statut du registre des groupes d'experts», 2015.

    (5)  OI/6/2014/NF.


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