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Document 52017DP0317
European Parliament decision of 12 September 2017 on the request for waiver of the immunity of Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
Décision du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
Décision du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
JO C 337 du 20.9.2018, p. 154–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 337/154 |
P8_TA(2017)0317
Demande de levée d’immunité de Marie-Christine Boutonnet
Décision du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la demande de levée de l’immunité de Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
(2018/C 337/21)
Le Parlement européen,
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vu la demande de levée de l’immunité de Marie-Christine Boutonnet, transmise le 14 avril 2017 par le ministère de la justice de la République française sur requête du procureur général près la Cour d’appel de Paris et annoncée en plénière le 26 avril 2017 dans le cadre de l’affaire pendante devant les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris («pôle financier») en raison d’une information judiciaire du chef, notamment, d’abus de confiance en rapport avec des fonds perçus au titre du contrat d’assistant parlementaire d’une personne nommée, |
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ayant entendu Jean-François Jalkh, remplaçant Marie-Christine Boutonnet, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
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vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1), |
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vu l’article 26 de la Constitution de la République française, |
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vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0259/2017). |
A. |
considérant que les magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de Paris ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de Marie-Christine Boutonnet afin de l’entendre au sujet d’une suspicion d’infraction pénale; |
B. |
considérant qu’en vertu de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays; |
C. |
considérant que l’article 26 de la Constitution de la République française prévoit: «Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.»; |
D. |
considérant que les magistrats instructeurs jugent que les investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’information judiciaire laissent penser que les soupçons initiaux soulevés par le Parlement européen concernant un certain nombre d’assistants parlementaires de députés européens affiliés au Front National peuvent être justifiés; |
E. |
considérant en particulier qu’il ressort de l’organigramme du Front National, publié en février 2015 que 15 députés européens, 21 assistants parlementaires locaux et 5 assistants parlementaires accrédites y figurent; qu’un certain nombre d’assistants parlementaires déclaraient le siège du Front National à Nanterre comme étant leur lieu de travail, indiquant parfois qu’ils y étaient employés à temps plein; que la plupart des contrats d’emploi des assistants parlementaires décrivaient des tâches identiques et génériques, sans aucune spécificité; |
F. |
considérant que les investigations menées mettaient également en évidence trois situations permettant de douter de la réalité de l’activité parlementaire européenne des assistants concernés:
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G. |
considérant que, lors de la perquisition faite au siège du Front National en février 2016 un certain nombre de documents étaient saisis dans le bureau du trésorier du Front National, mettant en lumière la volonté dudit parti de faire des «économies» par la prise en charge par le Parlement européen des rémunérations de salariés du parti au titre de leur qualité d’assistants parlementaires; |
H. |
considérant que les magistrats instructeurs estiment nécessaire d’entendre les explications de Marie-Christine Boutonnet sur les fonds perçus au titre du contrat d’un assistant parlementaire nommé; que ledit assistant a été mis en examen le 6 mars 2017 pour recel d’abus de confiance entre septembre 2014 et février 2015; que celui-ci, interrogé par les deux juges d’instruction, a invoqué son droit au silence; |
I. |
considérant que Marie-Christine Boutonnet a refusé de déférer aux convocations faites par les enquêteurs, puis par les juges d’instruction, sa mise en examen étant envisagée pour abus de confiance entre septembre 2014 et février 2015; |
J. |
considérant qu’il appert que, depuis lors, Marie-Christine Boutonnet a été entendue par les magistrats instructeurs à Paris; |
K. |
considérant qu’il est néanmoins approprié de lever l’immunité de la députée concernée, puisqu’il appartient au seul Parlement européen de le faire; |
L. |
considérant qu’en l’espèce, il y a clairement lieu de répondre à la demande de levée de l’immunité et qu’aucun élément n’atteste de fumus persecutionis, notamment du fait que d’autres procédures sont en cours sur la base de charges similaires contre des députés appartenant à d’autres groupes politiques, ou d’une autre nationalité; |
1. |
décide de lever l’immunité de Marie-Christine Boutonnet; |
2. |
charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République française et à Marie-Christine Boutonnet. |
(1) Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.