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Document 52017AR2776

Avis du Comité européen des régions — Actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

JO C 164 du 8.5.2018, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 164/82


Avis du Comité européen des régions — Actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(2018/C 164/14)

Rapporteur:

François DECOSTER (FR/ADLE), conseiller régional des Hauts-de-France

Texte de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD)

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

considère qu’il est nécessaire pour l’Union européenne de disposer d’un pouvoir d’exécution pour assister le législateur dans les aspects les plus techniques de sa mission et permettre ainsi une application uniforme et rapide de la législation européenne au sein de l’Union;

2.

souligne l’importance, dans ce cadre, que cette exécution se limite aux aspects non essentiels des actes législatifs et se déroule dans la plus grande transparence, sous le contrôle du législateur, Parlement européen et Conseil, des États membres et des autorités locales et régionales;

3.

rappelle que les États membres sont chargés d’exécuter la législation européenne, que celle-ci est très souvent mise en œuvre au niveau local et régional et que leur participation à l’exécution des actes législatifs européens est de ce fait un impératif démocratique et pratique;

4.

rappelle son soutien aux réformes du système de comitologie apportées par le traité de Lisbonne et à la création de deux régimes d’actes délégués et d’actes d’exécution régis par les articles 290 et 291 du TFUE, les actes délégués venant remplacer l’ancienne procédure de réglementation avec contrôle (PRAC) qui s’appliquait aux domaines les plus sensibles politiquement comme l’environnement, l’agriculture, les services financiers ou la santé;

5.

soutient la modification des actes de base existants visés par la présente proposition pour que les références à la PRAC qui y sont faites soient remplacées par des renvois aux articles 290 et 291 du TFUE;

6.

soutient le changement d’approche choisi par la Commission par rapport à sa proposition de 2013, la Commission ne souhaitant plus prévoir de manière générale que les références à la PRAC contenues dans les actes de base soient lues comme des références à l’article 290 ou à l’article 291. Selon cette approche, il aurait toujours fallu lire chaque acte de base en combinaison avec le règlement applicable, si celui-ci avait été adopté. Il est préférable de modifier chaque acte de base concerné;

7.

quant à la durée de l’habilitation, soutient la position de la Commission selon laquelle une habilitation à durée indéterminée se justifie par le fait que le législateur a la possibilité de révoquer une habilitation dans tous les cas et à tout moment. Fixer cette habilitation à cinq ans et imposer une obligation d’établissement de rapport avant le renouvellement automatique obligerait la Commission à publier des rapports sur chaque acte cinq ans après l’adoption de la proposition à l’examen, ce qui entraînerait une charge administrative importante;

Convention d’entente sur les actes délégués

8.

se réjouit de la signature d’une convention d’entente sur les actes délégués entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission annexée à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (1), qui fixe un cadre pour la définition des objectifs, du champ d’application, de la durée et des conditions de la délégation;

9.

rappelle que les critères et la procédure pour l’adoption d’actes délégués doivent être très clairement définis et correctement limités pour ne pas diminuer le rôle du législateur;

10.

demande que pour cette raison, en présence d’un doute sur la nature essentielle ou non d’un élément concerné par un projet d’acte délégué, la Commission s’abstienne et que la législation soit adoptée selon les procédures législatives ordinaires;

11.

salue l’engagement clair en faveur d’une consultation systématique des experts des États membres au cours de la préparation et de la rédaction des actes délégués mais n’est pas certain que cette consultation soit suffisamment définie, transparente et contraignante;

12.

salue le renforcement du contrôle du Parlement européen sur l’adoption des actes délégués;

13.

regrette néanmoins, à cet égard, qu’il ne soit pas prévu de consultation de représentants des autorités locales et régionales malgré le fait que celles-ci soient amplement concernées par la mise en œuvre des actes délégués;

14.

souligne que la participation des autorités locales et régionales à ce contrôle est crucial étant donné qu’ils sont le niveau de gouvernance qui met en œuvre la plus grande partie de la législation de l’Union;

15.

demande que le Comité des régions reçoive tous les documents au même moment que les experts des États membres, y compris les projets d’actes délégués, et que soit prévu un accès systématique et facilité de ses représentants aux réunions des groupes d’experts de la Commission qui préparent des actes délégués;

16.

salue la création par la Commission, le Parlement européen et le Conseil d’un registre fonctionnel commun des actes délégués, au plus tard pour la fin 2017, qui pourrait permettre d’accroître le contrôle sur l’exécution par la Commission de ses pouvoirs délégués et leur transparence, de faciliter la planification et de permettre de retracer tous les stades du cycle de vie d’un acte délégué;

Analyse de la subsidiarité et de la proportionnalité

17.

considère que le projet de règlement ne pose pas de problème de subsidiarité en ce que la question traitée concerne la délégation de pouvoirs entre différentes institutions de l’Union européenne;

18.

considère, pour la même raison, que le projet de règlement ne pose pas de problème de proportionnalité en ce qu’il est approprié pour atteindre l’objectif poursuivi par le règlement et adapter un certain nombre d’actes de base aux articles 290 et 291 du TFUE, et qu’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire;

19.

rappelle néanmoins l’importance des principes de subsidiarité et de proportionnalité et souligne que ces derniers ne trouvent pas à s’appliquer uniquement dans l’élaboration et l’adoption de la législation européenne mais également dans son exécution;

20.

est d’avis que la délégation au titre de l’article 290 du TFUE, qui transfère un pouvoir du législateur de l’Union vers la Commission, pose principalement un problème de proportionnalité en ce qu’elle est le fruit d’un arbitrage sur l’intensité normative de l’acte mais ne modifie pas la répartition des compétences entre l’Union et les États membres;

21.

pense, à l’inverse, que l’exécution au titre de l’article 291 du TFUE consiste en l’exercice par les institutions de l’Union d’une compétence qui appartient principalement aux États membres et relève donc davantage d’un problème de subsidiarité;

22.

juge par conséquent que la Commission doit constamment veiller au respect de ces principes dans son action, notamment dans l’adoption de mesures d’exécution.

Bruxelles, le 1er décembre 2017.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


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