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Document 52016XC0923(02)

    Résumé de la décision de la Commission du 4 décembre 2013 (Affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens) [notifiée sous le numéro C(2013) 8602]

    JO C 348 du 23.9.2016, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 348/14


    Résumé de la décision de la Commission

    du 4 décembre 2013

    (Affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens)

    [notifiée sous le numéro C(2013) 8602]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2016/C 348/10)

    Le 4 décembre 2013, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    La décision concerne sept infractions bilatérales. Les destinataires de la présente décision ont pris part à une ou plusieurs infractions distinctes à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE.

    (2)

    Chacune des infractions avait pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais [ci-après les «produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens» ou «YIRD» (Yen Interest Rate Derivatives)] rattachés au LIBOR yen japonais (ci-après le «JPY LIBOR») et, dans un cas, sur le marché des YIRD rattachés à l’Euroyen TIBOR.

    (3)

    Le JPY LIBOR et l’Euroyen TIBOR sont des taux d’intérêt de référence importants pour un grand nombre d’instruments financiers libellés en yens japonais. Le JPY LIBOR est fixé par la British Bankers Association (BBA) et l’Euroyen TIBOR, par la Japanese Bankers Association (JBA). Ils sont fixés chaque jour pour différentes maturités (durées de prêt) sur la base de contributions soumises par les banques membres des panels JPY LIBOR et Euroyen TIBOR. Ces banques sont invitées à soumettre, chaque jour ouvrable, et avant une certaine heure, leurs estimations, pour différentes échéances, des taux auxquels elles pensent pouvoir emprunter un volume de marché raisonnable de fonds non garantis sur le marché monétaire interbancaire de Londres (pour le JPY LIBOR), ou des estimations de ce qu’elles pensent être les taux pratiqués sur le marché pour des transactions entre banques de premier ordre sur le marché offshore japonais (pour l’Euroyen TIBOR). La BBA et la JBA calculent ensuite, sur la base d’une moyenne de ces estimations, hormis les quatre (pour la BBA) et les deux (pour la JBA) estimations les plus élevées et les plus basses, les taux JPY LIBOR et Euroyen TIBOR quotidiens pour chaque maturité. Les taux ainsi obtenus sont immédiatement publiés et accessibles au public chaque jour ouvrable.

    (4)

    Les taux JPY LIBOR et Euroyen TIBOR sont pris en compte, entre autres facteurs, dans la fixation des prix des YIRD, qui sont des produits financiers négociés dans le monde entier, utilisés par des entreprises, des établissements financiers, des fonds spéculatifs et d’autres entreprises pour gérer leur exposition au risque de taux d’intérêt (couverture s’adressant tant aux emprunteurs qu’aux investisseurs) ou exercer des activités spéculatives.

    (5)

    Les YIRD les plus courants sont: i) les accords de taux futurs; ii) les swaps de taux d’intérêt; iii) les options sur taux d’intérêt; et iv) les contrats à terme sur taux d’intérêt. Les YIRD peuvent faire l’objet de transactions de gré à gré ou, dans le cas de contrats à terme sur taux d’intérêt, être négociés en Bourse.

    (6)

    Sont destinataires (ci-après les «destinataires») de la présente décision:

    UBS AG et UBS Securities Japan Co., Ltd. (ci-après collectivement «UBS»),

    Royal Bank of Scotland Group plc et Royal Bank of Scotland plc (ci-après collectivement «RBS»),

    Deutsche Bank Aktiengesellschaft (ci-après «Deutsche Bank» ou «DB»),

    Citigroup Inc. et Citigroup Global Markets Japan Inc. (ci-après collectivement «Citigroup» ou «Citi»),

    JP Morgan Chase & Co. et JP Morgan Chase Bank, National Association et J.P. Morgan Europe Limited (ci-après collectivement «JPMorgan» ou «JPM»),

    R.P. Martin Holdings Ltd et Martin Brokers (UK) Ltd (ci-après collectivement «RP Martin»).

    2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

    2.1.   Procédure

    (7)

    La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par UBS le 17 décembre 2010. Le 20 avril 2011, la Commission a envoyé des demandes de renseignements à plusieurs entreprises actives dans le secteur des YIRD. Le […], Citigroup a présenté une demande d’immunité ou de clémence. Le […], Deutsche Bank a demandé une réduction d’amende. Le […], RP Martin a demandé une réduction d’amende. Le […], RBS a demandé une réduction d’amende.

    (8)

    Le 12 février 2013, la Commission a entamé une procédure en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan, RP Martin et, le 29 octobre 2013, contre ICAP.

    (9)

    Des réunions en vue d’un règlement par transaction ont eu lieu avec les destinataires de la présente décision. Les parties concernées ont ensuite présenté à la Commission leurs demandes formelles de transaction, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 du Conseil (2), à la seule fin de parvenir à un règlement par transaction avec la Commission dans le cadre de la présente procédure et sans préjudice de toute autre procédure (ci-après les «propositions de transactions»).

    (10)

    Le 29 octobre 2013, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan et RP Martin, qui ont toutes confirmé qu’elle correspondait à la teneur de leurs propositions de transactions et qu’elles restaient résolues à suivre la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 29 novembre 2013 et la Commission a adopté la décision le 4 décembre 2013.

    2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

    (11)

    Dans cette affaire, la Commission a recensé les sept infractions bilatérales ci-après, commises distinctement et séparément les unes des autres. Les durées de participation des entreprises à chacune des infractions sont les suivantes:

    a)

    «Infraction UBS/JPM de 2007» entre UBS et JPMorgan:

    UBS: du 19 janvier 2007 au 21 février 2007,

    JPMorgan: du 19 janvier 2007 au 21 février 2007;

    b)

    «Infraction UBS/RBS de 2007» entre UBS et RBS, […]:

    UBS: du 8 février 2007 au 1er novembre 2007,

    RBS: du 8 février 2007 au 1er novembre 2007;

    c)

    «Infraction UBS/RBS de 2008» entre UBS et RBS, […]:

    UBS: du 7 mai 2008 au 3 novembre 2008,

    RBS: du 7 mai 2008 au 3 novembre 2008;

    d)

    «Infraction UBS/DB de 2008-2009» entre UBS et Deutsche Bank, facilitée par […] RP Martin:

    UBS: du 18 septembre 2008 au 10 août 2009,

    Deutsche Bank: du 18 septembre 2008 au 10 août 2009,

    RP Martin: du 29 juin 2009 au 10 août 2009;

    e)

    «Infraction Citi/RBS de 2010» entre Citigroup et RBS, […]:

    Citigroup: du 3 mars 2010 au 22 juin 2010,

    RBS: du 3 mars 2010 au 22 juin 2010;

    f)

    «Infraction Citi/DB de 2010» entre Citigroup et Deutsche Bank, […]:

    Citigroup: du 26 mars 2010 au 18 juin 2010,

    Deutsche Bank: du 26 mars 2010 au 18 juin 2010;

    g)

    Infraction Citi/UBS de 2010:

    Citigroup: du 28 avril 2010 au 3 juin 2010,

    UBS: du 28 avril 2010 au 3 juin 2010.

    (12)

    ICAP n’est pas destinataire de la décision, qui est basée sur des éléments de fait acceptés par les destinataires de la présente décision uniquement. Par conséquent, la décision n’établit pas la responsabilité d’ICAP pour la participation à une infraction au droit de la concurrence de l’Union européenne dans cette affaire (3).

    2.3.   Résumé des infractions

    2.3.1.   Les pratiques anticoncurrentielles des banques participantes

    (13)

    Les parties (banques) aux infractions en cause se sont livrées aux pratiques anticoncurrentielles suivantes:

    a)

    Les traders des banques qui ont participé aux infractions en cause ont, à certaines occasions, discuté […] des communications de taux JPY LIBOR, pour certaines maturités, d’au moins une des banques concernées, en pensant que cela pourrait être bénéfique pour les positions de négociation d’au moins un des traders chargé de ces communications. À cette fin, au moins un des traders s’est adressé, ou a indiqué sa volonté de s’adresser, aux personnes de sa banque chargées de communiquer les taux JPY LIBOR pour demander que soit soumise à la BBA une estimation qui irait dans une certaine direction ou, à quelques occasions, qui se situerait à un niveau précis.

    b)

    Les traders des banques ayant participé aux infractions en cause ont communiqué et/ou reçu les uns des autres […], à certaines occasions, des informations commercialement sensibles relatives aux positions de négociation ou aux futures soumissions de taux JPY LIBOR d’au moins une de ces banques. Dans l’infraction Citi/UBS de 2010, cette communication et/ou réception d’informations portait également sur certaines futures soumissions de taux Euroyen TIBOR d’au moins une des banques concernées.

    (14)

    Dans le cadre de l’infraction UBS/DB de 2008-2009, UBS et Deutsche Bank ont également envisagé, afin de faciliter les pratiques anticoncurrentielles décrites ci-dessus, la possibilité de procéder à des transactions pour faire converger leurs intérêts en termes de négociation d’YIRD et ont pu le faire à quelques reprises.

    2.3.2.   Facilitation des différentes infractions […]

    (15)

    RP Martin a facilité l’infraction UBS/DB de 2008-2009 du 29 juin 2009 au 10 août 2009: à la demande d’UBS, RP Martin a promis de contacter (et l’a fait au moins à quelques reprises) un certain nombre de banques du panel JPY LIBOR qui ne participaient pas à l’infraction, dans le but d’influencer leurs soumissions de taux JPY LIBOR. Deutsche Bank n’était pas au courant de ce fait.

    (16)

    […]

    (17)

    […]

    (18)

    […]

    (19)

    […]

    2.3.3.   Étendue géographique

    (20)

    L’étendue géographique des sept infractions et de chacun des participants à celles-ci couvre l’ensemble du territoire de l’EEE.

    2.4.   Mesures correctives

    (21)

    La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4). La Commission inflige des amendes aux destinataires de la présente décision.

    2.4.1.   Montant de base de l’amende

    (22)

    Le montant de base de l’amende à infliger à UBS, JPMorgan, RBS, Citigroup et Deutsche Bank sera fixé par référence à la valeur des ventes; au fait que chacune des sept infractions compte, de par sa nature même, parmi les restrictions de la concurrence les plus préjudiciables; à la durée et à l’étendue géographique de chacune des sept infractions; et au fait que les ententes portaient sur des indices de référence financiers. Il inclura une somme supplémentaire visant à dissuader les entreprises de se livrer à ce type de pratiques illégales.

    (23)

    La Commission se base généralement sur les ventes réalisées par les entreprises durant la dernière année complète de leur participation à l’infraction (5). Elle peut toutefois s’écarter de cette pratique si une autre période de référence semble plus appropriée eu égard aux caractéristiques de l’affaire (6).

    (24)

    Pour chacune des sept infractions, la Commission calcule la valeur annuelle des ventes d’UBS, de JPMorgan, de RBS, de Citigroup et de Deutsche Bank, sur la base des liquidités reçues des contreparties de l’EEE sur les produits couverts par les différentes infractions durant les mois couverts par ces dernières, qui sont ensuite annualisées. Dans le cas d’UBS, les montants ainsi calculés sont réduits d’un facteur approprié pour tenir compte des chevauchements temporels partiels de certaines infractions, qui concernent autrement le même produit et la même étendue géographique. De même, dans le cas de Citigroup, les montants calculés sont réduits pour les mêmes raisons.

    (25)

    Ces valeurs des ventes sont réduites d’un facteur uniforme pour tenir compte des particularités du secteur des YIRD, notamment le netting inhérent au secteur: les banques achètent et vendent des produits dérivés de telle sorte que les paiements entrants et sortants se compensent.

    (26)

    Les lignes directrices pour le calcul des amendes ne donnent que peu d’indications sur les amendes pouvant être infligées aux entreprises jouant un rôle de facilitateur, comme RP Martin. Par conséquent, le montant de base pour RP Martin est déterminé conformément aux exigences du règlement (CE) no 1/2003, à la jurisprudence et au point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes. Il prend en compte la gravité, la durée et la nature de la participation de l’entreprise (en tant que facilitateur), ainsi que la nécessité de veiller à ce que les amendes aient un effet suffisamment dissuasif.

    2.4.2.   Ajustements du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

    (27)

    La Commission ne tient compte d’aucune circonstance aggravante.

    (28)

    La Commission considère l’ignorance par Deutsche Bank de la participation possible de […] et de la participation de RP Martin en tant que facilitateurs dans l’infraction UBS/DB de 2008-2009 et de la participation possible de […] à l’infraction Citi/DB de 2010, décrites ci-dessus, comme une circonstance atténuante. Par conséquent, l’amende à infliger à Deutsche Bank pour chacune de ces infractions est réduite de 10 %.

    (29)

    De même, la Commission considère l’ignorance par RBS de la participation possible de […] en tant que facilitateur dans les infractions UBS/RBS de 2007 et UBS/RBS de 2008, décrites ci-dessus, comme une circonstance atténuante. Par conséquent, l’amende à infliger à RBS pour chacune de ces infractions est réduite de 10 %.

    (30)

    Enfin, la Commission considère également l’ignorance par UBS de la participation possible de […] en tant que facilitateur dans l’infraction Citi/UBS de 2010, décrite ci-dessus, comme une circonstance atténuante. Par conséquent, l’amende à infliger à UBS pour cette infraction est réduite de 10 %.

    2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

    (31)

    L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

    (32)

    Dans le cas d’espèce, aucune des amendes ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par une entreprise au cours de l’exercice précédant la date de la présente décision.

    2.4.4.   Application de la communication sur la clémence

    (33)

    La Commission a accordé une immunité totale d’amendes à UBS pour chacune des infractions auxquelles elle a participé. La Commission a également accordé une immunité d’amendes à Citigroup pour l’infraction Citi/DB de 2010.

    (34)

    Pour leur coopération à l’enquête, les entreprises ci-dessous ont par ailleurs obtenu de la Commission les réductions d’amendes suivantes:

    Citigroup: une réduction de 40 % de l’amende infligée pour l’infraction Citi/RBS de 2010 et une réduction de 35 % pour l’infraction Citi/UBS de 2010,

    Deutsche Bank: une réduction de 35 % de l’amende infligée pour l’infraction UBS/DB de 2008-2009 et une réduction de 30 % pour l’infraction Citi/DB de 2010,

    RP Martin: une réduction de 25 % de l’amende infligée pour l’infraction UBS/DB de 2008-2009,

    RBS: une réduction de 25 % de l’amende infligée pour l’infraction Citi/RBS de 2010.

    2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

    (35)

    En conséquence de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan et RP Martin est réduit de 10 %. Cette réduction est ajoutée à celle accordée au titre de la clémence.

    3.   CONCLUSION

    3.1.   Conclusion: montant final des amendes individuelles à infliger au titre de la présente décision

    (36)

    Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

    Infraction UBS/JPM de 2007

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    UBS

    0

    JPMorgan

    79 897 000


    Infraction UBS/RBS de 2007

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    UBS

    0

    RBS

    24 154 000


    Infraction UBS/RBS de 2008

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    UBS

    0

    RBS

    38 452 000


    Infraction UBS/DB de 2008-2009

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    UBS

    0

    Deutsche Bank

    195 031 000

    RP Martin

    247 000


    Infraction Citi/RBS de 2010

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    Citigroup

    47 795 000

    RBS

    197 450 000


    Infraction Citi/DB de 2010

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    Citigroup

    0

    Deutsche Bank

    64 468 000


    Infraction Citi/UBS de 2010

    Entreprise

    Amendes (en EUR)

    Citigroup

    22 225 000

    UBS

    0


    (1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 773/2004 du Conseil du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (3)  […]

    (4)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

    (5)  Point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

    (6)  Arrêt du 16 novembre 2011 dans l’affaire T-76/06, Plasticos Españoles (ASPLA)/Commission, ECLI:EU:T:2011:672, points 111 à 113.


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