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Document 52016XC0909(02)

    Avis concernant les arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) n° 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

    C/2016/5678

    JO C 331 du 9.9.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.9.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 331/4


    Avis concernant les arrêts rendus dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P en ce qui concerne le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    (2016/C 331/03)

    Arrêts

    Par son arrêt du 7 avril 2016 dans les affaires jointes C-186/14 P et C-193/14 P, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les pourvois formés par ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl/Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos SA, Vallourec Oil and Gas France SAS, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France SAS, Vallourec Tubes France SAS, anciennement V & M France SAS, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, Voestalpine Tubulars GmbH & Co. KG, Železiarne Podbrezová a.s. et par le Conseil de l’Union européenne tendant à obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 janvier 2014 dans l’affaire Hubei Xinyegang Steel/Conseil (T-528/09), par lequel celui-ci a accueilli la demande de Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd visant à l’annulation du règlement (CE) no 926/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (1).

    Conséquences

    Il découle directement des arrêts que les importations dans l’Union européenne de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine et fabriqués par Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, sont considérées comme n’ayant jamais été soumises aux mesures antidumping et il convient dès lors de procéder au remboursement des droits antidumping perçus jusqu’à ce jour conformément à la législation douanière applicable.

    Une autre conséquence des arrêts concerne tous les autres producteurs-exportateurs chinois de tubes et tuyaux sans soudure dont les importations sont actuellement soumises aux droits antidumping en vertu du règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission (2). Cette conséquence fait l’objet du présent avis.

    Réouverture

    Étant donné que les irrégularités relevées dans les arrêts en question concernent le fond des constatations relatives à une menace de préjudice faites par les institutions de l’Union, la Commission a décidé de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2015/2272.

    La portée de la réouverture est limitée à l’abrogation des droits antidumping étendus sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2272, dans la mesure où ces droits s’appliquent aux producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans ce règlement, autres que Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd. L’enquête examinera si l’abrogation dudit règlement est nécessaire, à la lumière des arrêts en question rendus par la Cour et le Tribunal.

    Observations écrites

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance

    Il est nécessaire que les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale soient libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

    Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (3).

    Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base (4), d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

    Adresse de correspondance de la Commission:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: TRADE-SPT-COURT@ec.europa.eu

    Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la mise en œuvre des arrêts.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

    Information des parties

    Toutes les parties intéressées, notamment les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et l’industrie de l’Union, seront informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’appliquer les arrêts, et elles auront la possibilité de présenter leurs observations.


    (1)  JO L 262 du 6.10.2009, p. 19.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2272 de la Commission du 7 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 322 du 8.12.2015, p. 21).

    (3)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (4)  Le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après le «règlement de base») a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

    (5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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