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Document 52016XC0723(01)

Communication de la Commission — Orientations relatives à la garantie du respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»)

C/2016/4384

JO C 269 du 23.7.2016, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations relatives à la garantie du respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens («Fonds ESI»)

(2016/C 269/01)

Table des matières

1.

Introduction 1

2.

Le contenu et le statut juridique de la charte des droits fondamentaux 2

2.1.

Le contenu de la charte 2

2.2.

Le statut juridique et l’applicabilité de la charte 3

2.2.1.

Le statut juridique de la charte 3

2.2.2.

Applicabilité de la charte 3

3.

Mise en œuvre des Fonds ESI et de la charte 3

3.1.

Définition de la stratégie d’intervention des Fonds ESI et élaboration des documents de programmation (préparation de cadres stratégiques, d’accords de partenariat, de programmes, etc.) 4

3.2.

Mise en place des systèmes de gestion, de suivi et de contrôle 5

3.3.

Mise en œuvre des programmes et réalisation d’actions concrètes présentées dans une description de projet pour les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds ESI 5

3.4.

Applicabilité de la charte dans le contexte de la politique de cohésion: pourquoi la charte est-elle pertinente pour les autorités nationales en charge de la gestion des Fonds ESI? 6

4.

Évaluer la conformité avec la charte — Liste de contrôle des droits fondamentaux 6

Annexes

Annexe I — Exemples de mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres dans le contexte des Fonds ESI

Annexe II — Les droits fondamentaux dans l’Union européenne au-delà de la charte

Annexe III — Questions clés

1.   INTRODUCTION

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») est devenue juridiquement contraignante pour l’Union européenne après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en décembre 2009, et a aujourd’hui la même valeur juridique que les traités de l’Union européenne. Les institutions, organes et organismes de l’Union sont donc juridiquement tenus de respecter les droits fondamentaux inscrits dans la charte dans toutes leurs actions, de même que les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

L’objectif du présent guide est d’expliquer aux États membres l’importance de garantir le respect de la charte des droits fondamentaux lors de la mise en œuvre des Fonds ESI et de fournir un outil pratique, la «liste de contrôle des droits fondamentaux», pour aider les États membres à examiner les mesures d’exécution des Fonds ESI au regard de la charte.

Le guide contient des explications sur le contenu, le statut juridique et l’applicabilité de la charte en général ainsi que dans le cadre des Fonds ESI. Il explique également son application dans le contexte des Fonds ESI et les conséquences possibles en cas de non-respect de la charte. Les présentes orientations contiennent également des recommandations à l’intention des acteurs concernés sur la façon de mener à bien l’évaluation de la conformité des mesures avec la charte et recensent les mesures adoptées dans le contexte des Fonds ESI qui sont considérées comme des mesures de mise en œuvre de la législation de l’Union.

2.   LE CONTENU ET LE STATUT JURIDIQUE DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

2.1.   Le contenu de la charte

La charte contient des droits et des principes liés à six thèmes: la dignité, les libertés, l’égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice, qui sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Titre I «Dignité» (articles 1 à 5):

dignité humaine, droit à la vie, droit à l’intégrité de la personne, interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, interdiction de l’esclavage et du travail forcé;

Titre II «Libertés» (articles 6 à 19):

droit à la liberté et à la sûreté, respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression et d’information, liberté de réunion et d’association, liberté des arts et des sciences, droit à l’éducation, liberté professionnelle et droit de travailler, liberté d’entreprise, droit de propriété, droit d’asile, protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition;

Titre III «Égalité» (articles 20 à 26):

égalité en droit, non-discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre femmes et hommes, droits de l’enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées;

Titre IV «Solidarité» (articles 27 à 38):

droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise, droit de négociation et d’actions collectives, droit d’accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitables, interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail, vie familiale et vie professionnelle, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d’intérêt économique général, protection de l’environnement, protection des consommateurs;

Titre V «Citoyenneté» (articles 39 à 46):

droits de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d’accès aux documents, médiateur européen, droit de pétition, liberté de circulation et de séjour, protection diplomatique et consulaire;

Titre VI «Justice» (articles 47 à 50):

droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, présomption d’innocence et droits de la défense, principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction.

Le texte de la charte est disponible ici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT.

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux fournissent des orientations sur la signification des dispositions de la charte et sont disponibles ici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007X1214(01)

Afin de contribuer à une plus grande sensibilisation aux droits fondamentaux, l’Agence des droits fondamentaux (FRA) a développé un outil en ligne convivial appelé charterpedia qui compile le droit constitutionnel national, international et de l’Union européenne dans le domaine des droits fondamentaux en lien avec les thèmes, les chapitres et les articles de la charte (1).

2.2.   Le statut juridique et l’applicabilité de la charte

2.2.1.   Le statut juridique de la charte

Le traité de Lisbonne a accordé à la charte la même valeur juridique que les traités de l’Union européenne. Elle est juridiquement contraignante et le respect des droits fondamentaux qui y sont inscrits constitue une obligation légale.

Conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la charte, ses dispositions s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils doivent respecter les droits et observer les principes inscrits dans la charte et en promouvoir l’application, conformément à leurs compétences respectives, lors de l’adoption et de la mise en œuvre de règles. L’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et l’article 51, paragraphe 2, de la charte précisent que les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.

L’obligation de respecter les droits définis dans la charte ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils agissent dans le champ d’application du droit de l’Union. S’agissant des États membres, la charte s’applique à toutes les «émanations de l’État». Elle s’applique donc aux autorités centrales ainsi qu’aux autorités régionales, locales et autres autorités publiques lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de l’Union.

Dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds ESI, toutes les mesures prises par les État membres aux fins de la mise en œuvre de la réglementation applicable relèvent du champ d’application du droit de l’Union. La charte peut s’appliquer aux bénéficiaires des Fonds ESI qui, quelle que soit leur forme juridique, ont été chargés en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui disposent, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.

Bien que le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte constitue une exigence légale, la charte ne prévoit aucune obligation légale de prendre des mesures actives de promotion des droits qui y sont inscrits. Les États membres sont toutefois encouragés à adopter de telles mesures s’ils le souhaitent.

2.2.2.   Applicabilité de la charte

Conformément à son article 51, paragraphe 1, la charte s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice interprétant ces dispositions, le concept d’«États membres mettant en œuvre le droit de l’Union» ne signifie pas que les États membres mettent automatiquement en œuvre le droit de l’Union lorsqu’ils fournissent une assistance au titre des Fonds ESI, quelle que soit la «mesure nationale» ou la «législation nationale» derrière l’acte attaqué par un plaignant ou un requérant.

Pour déterminer si une mesure nationale relève de la mise en œuvre du droit de l’Union, il y a lieu, selon la Cour de justice, «de vérifier, parmi d’autres éléments:

si la réglementation nationale en cause a pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union,

le caractère de cette réglementation,

si celle-ci poursuit des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible d’affecter indirectement ce dernier,

s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la matière ou susceptible de l’affecter».

Ce raisonnement s’appliquerait mutatis mutandis à toute mesure nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, qu’elle soit législative ou non.

La Cour a confirmé qu’en ce qui concerne la politique de cohésion comme dans d’autres domaines, la notion de «mise en œuvre du droit de l’Union» impose l’existence d’un lien de rattachement d’un certain degré, dépassant le voisinage des matières visées ou les incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre.

Conformément à cette jurisprudence, il sera donc nécessaire d’examiner si, dans un cas pratique, une mesure nationale est destinée ou non à mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union.

La mise en œuvre du droit de l’Union dans le contexte de la mise en œuvre des Fonds ESI est expliquée au point 3 ci-dessous et à l’annexe I.

3.   MISE EN ŒUVRE DES FONDS ESI ET DE LA CHARTE

Dans le contexte de la mise en œuvre de la politique de cohésion, les dispositions de la charte des droits fondamentaux s’appliquent dans les conditions mentionnées ci-dessous.

Le principe de non-discrimination a été renforcé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après le «RDC») à travers l’introduction d’un contrôle ex ante de l’existence des modalités destinées à garantir le respect de ce principe.

Conformément à l’article 7 du RDC, les États membres et la Commission veillent au respect des principes d’égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes.

S’agissant du principe de non-discrimination fondée sur le handicap et du principe d’intégration des personnes handicapées, il convient de signaler que l’Union européenne est partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (3). Les conséquences juridiques de la ratification de cette convention par l’Union sur la gestion des Fonds ESI sont décrites à l’annexe II ci-dessous.

L’article 4, paragraphe 2, du RDC exige de la Commission et des États membres qu’ils veillent à la cohérence du soutien apporté par les Fonds ESI avec les politiques concernées, les principes horizontaux visés, entre autres, à l’article 7 du même règlement et les priorités de l’Union.

Le cadre juridique applicable à la politique de cohésion a encore été renforcé pour veiller à ce que les États membres disposent d’un système de gestion des plaintes, notamment les plaintes faisant état de violations de la charte des droits fondamentaux.

Dans le contexte des Fonds ESI, les règlements et directives de l’Union européenne suivants contiennent des dispositions qui entraînent l’application de la charte:

1)

le RDC;

2)

règlements spécifiques à chaque Fonds;

3)

les règlements délégués et les règlements d’exécution de la Commission adoptés sur la base du RDC ou des règlements spécifiques à chaque Fonds;

4)

autres règlements et directives de l’Union européenne, applicables aux mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre les Fonds ESI. L’objectif des présentes orientations n’est pas de recenser les mesures nationales de mise en œuvre de tous les autres règlements et directives de l’Union européenne applicables aux mesures prises par les États membres pour mettre en œuvre les Fonds ESI. Toutefois, les autorités nationales sont également tenues de respecter la charte dans ce contexte.

En ce qui concerne les Fonds ESI, les États membres mettent en œuvre le droit de l’Union lorsqu’ils définissent la stratégie d’intervention des Fonds ESI et élaborent les documents de programmation: 1) lorsqu’ils mettent en place le système de gestion, de suivi et de contrôle; et 2) lorsqu’ils mettent en œuvre les programmes 3) au titre des règlements mentionnés aux points 1 à 3 ci-dessus. Par conséquent, au cours des étapes suivantes, les États membres doivent veiller au respect de la charte  (4):

3.1.   Définition de la stratégie d’intervention des Fonds ESI et élaboration des documents de programmation (préparation de cadres stratégiques, d’accords de partenariat, de programmes, etc.)

Les États membres sont considérés comme agissant dans le champ d’application du droit de l’Union lorsqu’ils adoptent des actes ou élaborent des documents au titre d’une obligation prévue par le RDC ou par ses actes délégués ou d’exécution. Il s’agit par exemple de l’élaboration de l’accord de partenariat ou des programmes opérationnels (PO).

Lorsque les États membres rédigent ces documents, ils doivent veiller, à l’aide de la «liste de contrôle des droits fondamentaux» à ce que le contenu du document soit conforme aux dispositions de la charte. Le contenu du document doit respecter les droits protégés par la charte et observer les principes qui y sont inscrits.

Dans ce contexte, les droits et principes les plus pertinents sont l’égalité en droit, la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, le droit de propriété et la protection de l’environnement.

3.2.   Mise en place des systèmes de gestion, de suivi et de contrôle

Les États membres sont considérés comme agissant dans le champ d’application du droit de l’Union lorsqu’ils mettent en place les structures et les procédures requises par le RDC pour la gestion, le suivi et le contrôle des Fonds ESI ou, si cette obligation n’est pas explicite, lorsqu’ils mettent en place de telles structures au titre de la mise en œuvre du RDC, des règlements spécifiques à chaque Fonds ou de leurs actes délégués ou d’exécution. Cela comprend la désignation des autorités et des organismes intermédiaires, l’élaboration des modalités de travail entre ceux-ci, la création du comité de suivi et l’adoption de manuels de procédures.

Ce faisant, les autorités des États membres doivent veiller au respect des droits et principes de la charte. Dans ce contexte, les dispositions les plus pertinentes sont notamment les articles 7, 8, 41 et 47 de la charte.

L’article 47 reconnaît le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, y compris le droit d’être entendu. L’article 7 porte sur le respect de la vie privée et familiale. L’article 8 concerne la protection des données à caractère personnel et l’article 41 l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.

Le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (respect du droit) doit être garanti tout au long de l’ensemble des procédures mises en place pour donner effet aux dispositions du RDC, des règlements spécifiques à chaque Fonds ou de leurs actes délégués ou d’exécution.

Les modalités suivantes, établies dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Estonie-Lettonie, ont par exemple fait l’objet de l’affaire C–562/12, Liivimaa Lihaveis MTÜ/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee, devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Le Seirekomitee, un organe composé de représentants des deux États membres, a pris des décisions finales sur l’évaluation qualitative des propositions de projets au titre de ce programme. Le comité avait également adopté un manuel de programme qui stipulait que ses décisions ne pouvaient pas faire l’objet d’un recours devant une juridiction nationale. Bien que ni la législation applicable pour la période de programmation 2007-2013 ni les dispositions d’application de l’Union européenne ne prévoient explicitement l’adoption d’un manuel de programme, la CJUE a conclu que le manuel avait manifestement été adopté dans l’intention de mettre en œuvre la législation de l’Union et avait un caractère contraignant pour les personnes souhaitant obtenir une subvention dans le cadre dudit programme. La charte, et notamment son article 47, a donc été jugée comme applicable dans cette affaire. La CJUE a estimé que l’exclusion, dans un manuel de programme, du contrôle juridictionnel devant une juridiction nationale d’une décision rejetant une demande de subvention n’était pas conforme à l’article 47.

Concernant l’organisation du partenariat, les droits et principes les plus pertinents de la charte sont les suivants: non-discrimination, diversité linguistique, égalité entre femmes et hommes, intégration des personnes handicapées, tandis que pour ce qui est de la formulation de règles relatives à l’adhésion, par exemple, il serait nécessaire de tenir compte en particulier des droits et principes de non-discrimination, de diversité linguistique et d’égalité entre femmes et hommes.

En ce qui concerne les fonctions et obligations du comité de suivi dans le cadre de la mise en place du système de gestion, de suivi et de contrôle, les droits et principes les plus pertinents de la charte comprennent la protection des données à caractère personnel, la non-discrimination, la diversité linguistique, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, l’égalité en droit et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

3.3.   Mise en œuvre des programmes et réalisation d’actions concrètes présentées dans une description de projet pour les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds ESI

La mise en œuvre des programmes nécessite l’adoption de mesures par l’autorité de gestion ou les organismes intermédiaires (5). De telles mesures, par exemple le lancement d’appels de propositions, la sélection d’opérations, la signature d’accords de subvention, le suivi de la mise en œuvre, la vérification des demandes de paiement émises par les bénéficiaires, la réalisation de vérifications sur place, la supervision du travail des organismes intermédiaires, l’envoi des demandes de paiement, la préparation et la soumission de rapports, constituent des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union.

Les responsabilités des autorités de certification au titre de l’article 126 du RDC impliquent aussi l’adoption de mesures de mise en œuvre du droit de l’Union. C’est également le cas des autorités d’audit lorsqu’elles définissent une stratégie d’audit, réalisent un audit, rédigent un avis d’audit et contrôlent les rapports.

En outre, comme cela est expliqué au chapitre 2.2, «Le statut juridique de la charte», la charte peut s’appliquer à certains bénéficiaires lorsque les conditions mentionnées au chapitre 2.2 sont remplies (un État membre adopte une mesure qui charge ces bénéficiaires, quelle que soit leur forme juridique, d’accomplir, sous le contrôle de l’autorité publique, un service d’intérêt public. Ils disposent à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers) (6).

Lorsqu’elles exercent leurs fonctions, les autorités nationales doivent veiller au respect des droits et principes de la charte et, dans ce contexte, les droits et principes les plus pertinents de la charte sont les suivants: droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, protection des données à caractère personnel, égalité en droit, égalité entre femmes et hommes, non-discrimination, droits de l’enfant, intégration des personnes handicapées, niveau élevé de protection de l’environnement, diversité linguistique, conditions de travail sûres, liberté d’expression et d’information, liberté de réunion et d’association, droit à l’éducation, liberté d’entreprise, droit de propriété, protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition et respect de la vie privée et familiale.

3.4.   Applicabilité de la charte dans le contexte de la politique de cohésion: pourquoi la charte est-elle pertinente pour les autorités nationales en charge de la gestion des Fonds ESI?

Une violation des droits fondamentaux inscrits dans la charte fait l’objet d’un contrôle juridictionnel par les juridictions compétentes des États membres et par la CJUE.

Les dispositions du droit de l’Union et celles du droit interne fondées sur le droit de l’Union européenne doivent être interprétées de façon cohérente avec les obligations qui découlent de la charte, de manière à donner effet aux droits garantis par celle-ci. Lorsqu’une juridiction nationale a des doutes sur l’applicabilité de la charte ou l’interprétation correcte de ses dispositions, elle peut — et, dans le cas d’une juridiction nationale de dernière instance, doit — saisir la CJUE d’une demande de décision préjudicielle. La réponse de la CJUE permet à la juridiction nationale de statuer. Les juridictions nationales ont régulièrement recours à cette procédure. Celle-ci contribue au développement de la jurisprudence relative à la charte et renforce le rôle des juridictions nationales dans la défense de celle-ci.

La Commission, en tant que gardienne des traités, est habilitée à tenter de mettre fin à la violation de la charte. Elle peut engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres pour non-respect de la charte.

La charte ne s’appliquant aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, la Commission ne peut engager une procédure d’infraction pour non-conformité d’un droit national avec la charte si ce droit ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Lorsque la charte ne s’applique pas, les droits fondamentaux sont tout de même garantis au niveau national par la constitution ou les traditions constitutionnelles des États membres ainsi que par les conventions nationales qu’ils ont ratifiées, dont le respect est garanti par les juridictions nationales.

En outre, dans le contexte des Fonds ESI, l’article 6 du RDC exige que les opérations soutenues par les Fonds ESI soient conformes à la législation applicable de l’Union et au droit national relatif à son application. Si un État membre ne respecte pas pleinement la charte lorsqu’il prend des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union, cela pourrait être assimilé à une irrégularité de la part d’un opérateur économique (article 2, paragraphe 36, du RDC). Le cas échéant, la Commission utilisera donc les moyens à sa disposition pour veiller à ce que les Fonds de l’Union européenne soient utilisés conformément à la charte, dans les cas où celle-ci s’applique, notamment la suspension des délais de paiement, la suspension des paiements et des corrections financières ainsi que des procédures d’infraction au titre de l’article 258 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le devoir des autorités nationales d’assurer le respect et la protection des droits fondamentaux est particulièrement pertinent en ce qui concerne les plaintes que peuvent recevoir les États membres concernant une éventuelle violation de la charte. L’obligation pour les États membres de veiller à ce que des dispositifs efficaces pour l’examen des plaintes concernant les Fonds ESI émises par des personnes morales ou physiques soient en place, qui découle de l’article 74, paragraphe 3, du RDC, est liée à la question du suivi de l’application et de la mise en œuvre de la charte dans les États membres. Les plaintes concernant les Fonds ESI peuvent aussi être directement adressées à la Commission.

4.   ÉVALUER LA CONFORMITÉ AVEC LA CHARTE — LISTE DE CONTRÔLE DES DROITS FONDAMENTAUX

Les autorités nationales chargées de la mise en œuvre des Fonds ESI sont invitées à évaluer avec précision si les actions et mesures (planifiées ou déjà adoptées) relèvent bien du champ d’application du droit de l’Union et à vérifier si elles pourraient avoir une incidence sur les droits fondamentaux inscrits dans la charte.

La liste de contrôle suivante est proposée en tant qu’outil pratique destiné à les aider à réaliser cette évaluation mais son utilisation n’est pas obligatoire.

I.   VÉRIFIER — si l’action ou la mesure nationale envisagée est une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union et relève par conséquent du champ d’application de la charte

NB: cette vérification n’est pas nécessaire pour les actions et les documents ayant été identifiés dans les présentes orientations comme mettant en œuvre le droit de l’Union.

a)

Vérifier si, outre la charte, le droit de l’Union prévoit une obligation applicable à l’action ou à la mesure nationale.

b)

Si une telle obligation existe, vérifier si l’action ou la mesure nationale est destinée à la mettre en œuvre.

II.   VÉRIFIER — s’il existe une éventuelle violation des droits fondamentaux

1.

Quels sont les droits fondamentaux concernés? (L’examen de l’action ou la mesure envisagée à l’aune des droits fondamentaux inscrits dans la charte et des «questions clés relatives à l’incidence» présentées à l’annexe III donne une première indication des droits fondamentaux concernés)

2.

Les droits concernés sont-ils des droits absolus? (C’est le cas, par exemple, de l’interdiction de la torture et de l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé)

S’il est conclu que l’action ou la mesure examinée limite un droit absolu, elle doit être rejetée à ce stade car les droits absolus ne peuvent être limités. Il n’est alors pas nécessaire de poursuivre l’analyse selon les points 3 à 6.

3.

Quelle est l’incidence de l’action ou de la mesure envisagée sur les droits fondamentaux? [Cette étape vise à identifier, pour l’ensemble des différentes parties prenantes concernées, toute incidence positive (promotion des droits fondamentaux) ou négative (limitation des droits fondamentaux)]

4.

L’action ou la mesure envisagée a-t-elle à la fois une incidence positive et négative selon les droits fondamentaux concernés? (par exemple, une incidence négative sur la liberté d’expression et une incidence positive sur la propriété intellectuelle)

Si l’analyse révèle que l’action ou la mesure envisagée n’aura aucune incidence significative sur les droits fondamentaux ou une incidence positive uniquement, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse selon les points 5 et 6. Si vous avez mis en lumière une incidence négative, veuillez examiner les points suivants:

5.

La limitation des droits fondamentaux ou l’incidence négative sur ceux-ci est-elle prévue par la législation de manière explicite et prévisible?

6.

Cette limitation/incidence négative:

répondrait-elle véritablement a un objectif d’intérêt général de l’Union ou à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui? (À ce stade, il convient de déterminer quels sont les objectifs d’intérêt général concernés ou si l’objectif poursuivi est la protection des droits et libertés d’autrui)

est-elle nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi? (À ce stade, il convient d’examiner si la mesure est appropriée et sert l’objectif poursuivi sans toutefois aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Comment expliquer l’absence de mesures tout aussi efficaces mais moins intrusives?)

est-elle proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi?

est-elle de nature à préserver l’essence des droits fondamentaux concernés?

S’il peut être répondu par l’affirmative à l’ensemble de ces questions, la limitation des droits fondamentaux concernés peut être considérée comme légitime.

Pour illustrer l’utilisation de cette liste de contrôle, vous trouverez ci-après un exemple concret de son application aux faits de l’affaire C–401/11, Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství ainsi qu’à l’évaluation de la Cour de justice dans son arrêt du 11 avril 2013.

L’État membre concerné avait mis en place un programme de soutien à la cessation anticipée de l’activité agricole d’un entrepreneur agricole, cofinancé par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). La notion d’«âge de la retraite» donnant accès au programme était définie dans le droit national. Celui-ci fixait un âge de la retraite qui variait en fonction du sexe du demandeur et, s’agissant des demandeurs de sexe féminin, en fonction du nombre d’enfants élevés par l’intéressée.

Lors de l’examen de cette affaire à l’aide de la liste de contrôle, les questions suivantes doivent être analysées:

1.

Quels sont les droits fondamentaux concernés?

Le programme de soutien à la cessation anticipée affecte les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination inscrits à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 23 de la charte.

2.

Les droits concernés sont-ils des droits absolus?

Non, les droits inscrits à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 23 de la charte ne sont pas des droits absolus.

3.

Quelle est l’incidence de l’action ou de la mesure envisagée sur les droits fondamentaux? [Cette étape vise à identifier, pour l’ensemble des différentes parties prenantes concernées, toute incidence positive (promotion des droits fondamentaux) ou négative (limitation des droits fondamentaux)]

L’«âge normal de la retraite» étant déterminé de manière différente en fonction du sexe du demandeur de l’aide à la préretraite en agriculture et, s’agissant des demandeurs de sexe féminin, en fonction du nombre d’enfants élevés par l’intéressée, le programme de soutien à la cessation anticipée a une incidence négative sur le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et désavantage les exploitants agricoles de sexe féminin par rapport à ceux de sexe masculin.

4.

L’action ou la mesure envisagée a-t-elle à la fois une incidence positive et négative selon les droits fondamentaux concernés?

L’action envisagée a uniquement une incidence négative sur le droit concerné, en particulier pour les femmes ayant élevé un plus grand nombre d’enfants. Celles-ci bénéficient objectivement d’un délai plus court pour introduire une demande de participation audit programme de soutien à la cessation anticipée que celui qui est accordé aux hommes ou aux femmes qui ont élevé un nombre d’enfants moins élevé.

5.

La limitation des droits fondamentaux ou l’incidence négative sur ceux-ci est-elle prévue par la législation de manière explicite et prévisible?

Oui, la notion d’«âge normal de la retraite» était définie dans le droit national.

6.

Cette limitation/incidence négative:

répondrait-elle véritablement à un objectif d’intérêt général de l’Union ou à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui?

Non, la différence de traitement ne répond pas à un objectif d’intérêt général de l’Union ou à l’objectif de protection des droits et libertés d’autrui.

est-elle nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi? (À ce stade, il convient d’examiner si la mesure est appropriée et sert l’objectif poursuivi sans toutefois aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Comment expliquer l’absence de mesures tout aussi efficaces mais moins intrusives?)

Non, la mesure n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, qui est d’encourager les exploitants agricoles, indistinctement de leur sexe et du nombre d’enfants qu’ils ont élevés, à cesser définitivement leurs activités agricoles de façon prématurée, en vue de mieux garantir la viabilité des exploitations agricoles. Lesdits exploitants, tant hommes que femmes, peuvent prétendre à un tel soutien, pour autant qu’ils ont cessé définitivement toute activité agricole à des fins commerciales après avoir exercé celle-ci pendant les dix ans qui précèdent cette cessation et sont âgés d’au moins 55 ans, sans avoir atteint l’âge normal de la retraite au moment de ladite cessation. L’objectif poursuivi aurait pu également être atteint en n’établissant pas de distinction sur la base du genre ou du nombre d’enfants élevés.

Étant donné qu’il ne peut être répondu par l’affirmative à ces questions, la limitation du droit fondamental concerné (égalité de traitement) ne peut être considérée comme légitime et constitue donc une violation de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 1, et de l’article 23 de la charte.


(1)  http://fra.europa.eu/fr/charterpedia.

(2)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(3)  Convention relative aux droits des personnes handicapées (adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 61/106 du 13 décembre 2006). Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008, après sa ratification par un vingtième signataire — https://www.un.org/development/desa/disabilities/conference-of-states-parties-to-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html.

(4)  Les exemples de mesures prises par les États membres jugées comme mettant en œuvre le droit de l’Union sont présentés dans le contexte du cadre juridique pour la période de programmation 2014-2020. Depuis 2009, les dispositions de la charte doivent cependant être appliquées dans le contexte, notamment, de la mise en œuvre des Fonds ESI dans les conditions rappelées dans le présent document d’orientation.

(5)  Par exemple les groupes d’action locale (GAL) visés à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 125 du RDC agissant en qualité d’organismes intermédiaires.

(6)  La liste de contrôle présentée au chapitre 4 des présentes orientations peut être utilisée pour évaluer si une mesure spécifique adoptée par ces bénéficiaires constitue une mesure de mise en œuvre du droit de l’Union.


ANNEXE I

Exemples de mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres dans le contexte des Fonds ESI

Au chapitre 3 des présentes orientations, les trois phases de la mise en œuvre des Fonds ESI au cours desquelles il convient de respecter la charte ont été définies.

La liste des dispositions du RDC les plus pertinentes exigeant des autorités/organes nationaux (au niveau central, régional ou local) qu’ils entreprennent des actions ou élaborent des documents est fournie ci-dessous. Des exemples de droits ou principes inscrits dans la charte qui pourraient être pertinents dans un cas spécifique et des exemples de problèmes possibles liés aux droits fondamentaux sont également présentés.

Lorsque les États membres rédigent des documents et adoptent des actes mettant en œuvre le droit de l’Union (sous quelque forme que ce soit: décision, lettre, manuel, loi, etc.), ils doivent toujours tenir compte de leur obligation de respecter l’ensemble des droits inscrits dans la charte.

Le droit à la non-discrimination, le droit de propriété, la protection des données ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (respect du droit) doivent être garantis tout au long de l’ensemble des procédures mises en place pour donner effet aux dispositions du RDC ou de ses actes délégués ou d’exécution.

1.   Définition de la stratégie d’intervention des Fonds ESI et élaboration des documents de programmation

En ce qui concerne la préparation de la stratégie d’intervention des Fonds ESI et des documents de programmation, le RDC prévoit certaines actions à entreprendre par les États membres. Elles constituent des mesures nationales de mise en œuvre et doivent être conformes à la charte. Actions des États membres:

préparation et modification de l’accord de partenariat - les États membres doivent veiller au respect de la charte lors de ce processus, qui aboutit à la transmission du document à la Commission, ainsi qu’au niveau du contenu du document lui-même,

préparation et modification des programmes [article 26, paragraphe 2, et article 30 du RDC, article 4, paragraphe 4, article 7, article 8, article 19, paragraphe 1, et annexe XI du RDC; FEDER, FSE, Fonds de cohésion: article 96, paragraphe 2, article 96, paragraphe 4, point a), article 96, paragraphe 7, article 96, paragraphe 10, du RDC; FEDER: article 8, paragraphes 7 et 12, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (1); Feader: articles 10 et 11 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2); FEAMP: articles 17, 18 et 20 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), règlement d’exécution (UE) no 771/2014 de la Commission (4) et règlement délégué (UE) no 1046/2014 de la Commission (5)],

programmes.

Les droits/principes de la charte suivants pourraient revêtir une importance particulière: l’égalité en droit, la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, le droit de propriété et la protection de l’environnement.

2.   Mise en place des systèmes de gestion, de suivi et de contrôle

Il est recommandé aux États membres ou aux autorités désignées par eux d’accorder une attention particulière au respect de la charte lors de la mise en place du système de gestion, de suivi et de contrôle. La liste non-exhaustive d’actions et de documents suivante est requise par les règlements:

I.    États membres: les actions concernées sont les suivantes: mise en place de systèmes de gestion et de contrôle des programmes, organisation d’un partenariat et élaboration des règles relatives à l’affiliation au comité de suivi.

A)

Mise en place de systèmes de gestion et de contrôle des programmes (article 74, paragraphe 2, du RDC), article 7, article 72, article 74, paragraphe 2, du RDC, FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEAMP: article 123 du RDC, Feader: articles 65 et 66 du règlement (UE) no 1305/2013 et dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); FEAMP: articles 97 et 99 du règlement (UE) no 508/2014 et règlement délégué (UE) no 1014/2014 de la Commission (7).

Documents liés à la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle des programmes:

documents contenant les règles relatives à la mise en place d’un système de gestion et de contrôle,

documents concernant les procédures visant à garantir l’efficacité et la proportionnalité des mesures antifraude [article 125, paragraphe 4, point c), du RDC),

documents concernant les procédures visant à soutenir le travail du comité de suivi,

documents concernant les procédures relatives à un système de collecte, d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, des données relatives à certains participants et une ventilation des données concernant les indicateurs selon le sexe, si besoin est,

documents concernant les procédures pour le contrôle des fonctions officiellement déléguées par l’autorité de gestion en vertu de l’article 123, paragraphes 6 et 7, du RDC,

documents concernant les procédures pour évaluer, sélectionner et approuver les opérations et pour assurer leur conformité, pendant toute la période d’exécution, avec les règles applicables (article 125, paragraphe 3, du RDC), y compris les instructions et orientations garantissant que les opérations contribuent à la réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes prioritaires correspondants, conformément aux dispositions de l’article 125, paragraphe 3, point a) i), du RDC, et les procédures visant à s’assurer qu’une opération n’est pas retenue si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant la demande de financement par le bénéficiaire (y compris les procédures appliquées par les organismes intermédiaires en cas de délégation de l’évaluation, de la sélection et de l’approbation des opérations),

documents concernant les procédures assurant que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions de l’aide pour chaque opération, y compris les procédures établies afin que les bénéficiaires tiennent à jour soit un système de comptabilité distinct, soit un code comptable adéquat pour toutes les transactions liées à une opération,

documents concernant les procédures pour les vérifications des opérations (conformément aux dispositions de l’article 125, paragraphes 4 à 7, du RDC), y compris pour assurer la conformité des opérations avec les politiques de l’Union (comme celles liées aux règles concernant le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux, la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination, l’accessibilité pour les personnes handicapées, le développement durable, les marchés publics, les aides d’État et l’environnement) et l’identification des autorités ou organismes effectuant ces vérifications,

documents concernant les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement émanant des bénéficiaires et des procédures relatives à l’ordonnancement, à l’exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires, conformément aux obligations énoncées à l’article 122, paragraphe 3, du RDC qui seront applicables à partir de 2016 (y compris les procédures utilisées par les organismes intermédiaires auxquels a été délégué le traitement des demandes de remboursement), afin de respecter le délai de 90 jours pour les paiements en faveur des bénéficiaires, conformément à l’article 132 du RDC,

document concernant les procédures relatives à l’établissement, et à la présentation à la Commission, du rapport annuel d’exécution et du rapport final d’exécution [article 125, paragraphe 2, point b), du RDC], y compris les procédures pour recueillir et communiquer des données fiables sur les indicateurs de performance [article 125, paragraphe 2, point a), du RDC],

documents concernant les procédures relatives à l’établissement de la déclaration de gestion [article 125, paragraphe 4, point e), du RDC],

documents concernant les procédures relatives à l’établissement du résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues [article 125, paragraphe 4, point e), du RDC],

documents concernant les procédures relatives à la communication au personnel des procédures susmentionnées, ainsi qu’à l’indication de la formation organisée/prévue et de toute orientation diffusée (date et référence),

documents concernant les procédures appliquées par les organismes intermédiaires pour exécuter les tâches déléguées, et des procédures de l’autorité de certification pour surveiller l’efficacité des tâches déléguées aux organismes intermédiaires,

documents concernant la procédure sur la communication et la correction des irrégularités (y compris les cas de fraude) et leur suivi et l’enregistrement des montants retirés et recouvrés, des montants à recouvrer, des montants irrécouvrables et des montants liés aux opérations suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif,

documents concernant la procédure pour satisfaire à l’obligation de notifier les irrégularités à la Commission, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du RDC,

documents concernant les procédures relatives à l’établissement et à la présentation des demandes de paiement,

documents concernant les modalités en place pour que l’autorité de certification puisse accéder à toute information sur les opérations, nécessaires aux fins de l’établissement et de la présentation des demandes de paiement, y compris les résultats des vérifications de gestion (conformément à l’article 125 du RDC) et de tous les audits pertinents,

documents concernant la procédure relative à l’établissement des demandes de paiement et à leur présentation à la Commission, y compris la procédure garantissant l’envoi de la dernière demande de paiement intermédiaire au plus tard le 31 juillet suivant la fin de l’exercice comptable précédent,

documents concernant le système comptable servant de base pour la certification des comptes de dépenses vis-à-vis de la Commission [article 126, point d), du RDC],

documents concernant les procédures en place pour établir les comptes visés à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (8) [article 126, point b), du RDC],

documents concernant les modalités visant à certifier l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes et à attester que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable [article 126, point c), du RDC], compte tenu des résultats de l’ensemble des vérifications et audits,

documents concernant le système garantissant le recouvrement rapide des aides publiques, y compris des aides de l’Union,

documents concernant les procédures visant à garantir une piste d’audit adéquate en tenant une comptabilité informatisée mentionnant notamment les montants recouvrés, les montants à recouvrer, les montants retirés d’une demande de paiement, les montants irrécouvrables et les montants liés aux opérations suspendues par une procédure judiciaire ou un recours administratif ayant un effet suspensif, pour chaque opération, y compris les recouvrements résultant de l’application de l’article 71 du RDC sur la pérennité des opérations,

documents concernant les modalités pour déduire des montants recouvrés ou des montants à retirer des dépenses à déclarer,

documents concernant les systèmes d’information, comportant un diagramme (système en réseau central ou commun ou système décentralisé avec liens entre les systèmes),

documents concernant les procédures permettant de vérifier si la sécurité des systèmes informatiques est assurée,

règles nationales en matière d’éligibilité applicables aux programmes opérationnels et aux programmes de développement rural,

adoption de règles d’éligibilité des dépenses applicables aux programmes de coopération.

Lorsque les États membres définissent la stratégie d’intervention des Fonds ESI et élaborent les documents de programmation, ils doivent respecter les droits protégés par la charte et observer les principes qui y sont inscrits. Dans ce contexte, les dispositions les plus pertinentes sont l’article 47 de la charte, qui reconnaît le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, y compris le droit d’être entendu, l’article 7 relatif au respect de la vie privée et familiale et l’article 8 relatif à la protection des données à caractère personnel.

B)

Organisation d’un partenariat (article 5, paragraphes 1 et 2, du RDC), articles 5 et 7, article 15, paragraphe 1, points c) et d), du RDC, articles 2, 3 et 4 du règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission (9)

Documents pertinents pour l’organisation d’un partenariat: documents concernant les modalités du partenariat inclus dans l’accord de partenariat et autres documents concernant l’organisation du partenariat.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent:

la non-discrimination, la diversité linguistique, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées.

C)

Élaboration des règles d’affiliation au comité de suivi ainsi que du règlement intérieur du comité de suivi [article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 240/2014], article 7, article 47, paragraphe 1 à 3 (10), article 48, paragraphe 1, du RDC

Documents concernés: documents concernant les règles d’affiliation au comité de suivi et le règlement intérieur du comité de suivi.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, la diversité linguistique.

II.    Comité de suivi

Examen et approbation de la stratégie de communication du programme opérationnel et de toute modification apportée à cette stratégie ainsi que des critères de sélection des opérations [article 110, paragraphe 2, points a) et d), du RDC, Feader: Article 74, point a), du règlement (UE) no 1305/2013]

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel, la non-discrimination, la diversité linguistique, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées.

Établissement de règles d’éligibilité des dépenses supplémentaires applicables aux programmes de CTE (article 18, paragraphe 2, du règlement CTE)

Documents concernés: document établissant des règles d’éligibilité des dépenses supplémentaires applicables aux programmes de CTE.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, la diversité linguistique, l’intégration des personnes handicapées, l’égalité en droit, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

3.   Mise en œuvre des programmes

En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes, une liste d’exemples d’actions et de documents requis par le RDC, pour lesquels les États membres ou les autorités désignées par eux doivent accorder une attention particulière au respect de la charte, est présentée ci-dessous.

I.    Autorité de gestion/organisme intermédiaire

Action concernée: établir et, après approbation, appliquer des procédures et des critères de sélection appropriés, y compris préparer des appels de propositions [article 125, paragraphe 3, point a), du RDC, article 4, paragraphe 4, articles 7, 8 et 34, article 36, paragraphe 3, article 47, paragraphe 1, du RDC], FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEAMP: article 125, paragraphe 3, point a), du RDC et règlements délégués de la Commission (UE) 2015/288 (11) et (UE) 2015/852 (12), Feader: article 49 du règlement (UE) no 1305/2013, article 113 du règlement (UE) no 508/2014, article 12 du règlement CTE (13), article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne

Documents pertinents pour cette action:

documents concernant la procédure de sélection,

documents concernant les critères de sélection.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel, la diversité linguistique, l’égalité en droit, la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, la protection de l’environnement, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, des conditions de travail sûres.

Action concernée: mise en œuvre des programmes, collecte de données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement, article 4, paragraphes 4 et 5, articles 7, 8 et 74, du règlement (UE) no 1305/2013, FEDER, FSE, Fonds de cohésion, FEAMP: articles 122 et 123 du RDC, article 21 du règlement CTE, Feader: articles 65 et 66 du règlement (UE) no 1305/2013 et les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1306/2013, FEAMP: article 97 du règlement (UE) no 508/2014 et règlements d’exécution de la Commission (UE) no 1242/2014 (14) et (UE) no 1243/2014 (15).

Documents pertinents pour cette action:

document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement et le délai d’exécution [article 125, paragraphe 3, point c), du RDC],

notification des grands projets sélectionnés [article 102, paragraphe 1, premier alinéa, du RDC, article 1er et annexe I du règlement d’exécution (UE) no 1011/2014 de la Commission (16)].

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, la liberté de réunion et d’association, le droit à l’éducation, la liberté d’entreprise, le droit de propriété, la protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition, l’égalité en droit, la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, la protection de l’environnement, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial

Action concernée: informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement [article 115, paragraphe 1, point c), du RDC]: article 7, FEDER, FSE, Fonds de cohésion: article 115, paragraphe 1, point c), du RDC, Feader: article 66, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1305/2013 (17).

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: l’égalité en droit, la non-discrimination.

Action concernée: tenir et donner accès à la liste des opérations accessible sur le site internet unique ou le portail internet unique (article 115, paragraphe 2, du RDC): FEDER, FSE, Fonds de cohésion: article 115, paragraphe 2, du RDC (18); FEAMP: annexe V du règlement (UE) no 508/2014 et règlement d’exécution no 763/2014 de la Commission (19).

Documents pertinents pour cette action: informations sur un site internet ou un portail internet.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: le respect de la vie privée et familiale, la protection des données à caractère personnel.

II.    Comité de suivi

Action concernée: sélection des opérations (article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013): article 4, paragraphe 4, articles 7 et 8, article 29, paragraphe 4, article 47, paragraphe 1, du RDC, FEDER, Feader: article 49 du règlement (UE) no 1305/2013, article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: l’égalité en droit, la non-discrimination, l’égalité entre femmes et hommes, l’intégration des personnes handicapées, la protection de l’environnement, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

Action concernée: examen et approbation du rapport annuel de mise en œuvre.

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel.

III.    Autorité de certification

Actions concernées: établir, certifier et transmettre les demandes de paiement, établir les comptes, certifier l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes et certifier que les dépenses comptabilisées sont conformes au droit applicable et ont été faites en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et sont conformes au droit applicable, s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération (et autres fonctions visées à l’article 126 du RDC).

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel.

IV.    Autorité d’audit

Action concernée: réalisation de contrôles (article 127, paragraphes 1 et 2, du RDC).

Documents concernés: stratégie d’audit (article 127, paragraphe 4, du RDC), avis d’audit conformément à l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier, rapport de contrôle [article 127, paragraphe 5, points a) et b), du RDC].

Parmi les droits/principes de la charte concernés figurent: la protection des données à caractère personnel, le respect de la vie privée et familiale, la non-discrimination.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(3)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(4)  JO L 209 du 16.7.2014, p. 20.

(5)  JO L 291 du 7.10.2014, p. 1.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(7)  JO L 283 du 27.9.2014, p. 11.

(8)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(9)  JO L 74 du 14.3.2014, p. 1.

(10)  Pour les programmes de CTE.

(11)  JO L 51 du 24.2.2015, p. 1.

(12)  JO L 135 du 2.6.2015, p. 13.

(13)  Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement CTE, les opérations relevant des programmes de CTE sont sélectionnées par le comité de suivi ou, le cas échéant, par le comité de pilotage

(14)  JO L 334 du 21.11.2014, p. 11.

(15)  JO L 334 du 21.11.2014, p. 39.

(16)  JO L 286 du 30.9.2014, p. 1.

(17)  En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement CTE, cette tâche revient au secrétariat conjoint.

(18)  Voir note 17.

(19)  JO L 209 du 16.7.2014, p. 1.


ANNEXE II

Les droits fondamentaux dans l’Union européenne au-delà de la charte

La charte est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Lorsque la charte contient des droits correspondant à ceux garantis par cette convention, leur sens et leur portée sont les mêmes (article 52, paragraphe 3, de la charte) (1).

En ce qui concerne l’intégration des personnes handicapées (article 26 de la charte), l’Union européenne a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2010. Celle-ci fait «partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union» (2). En outre, les accords internationaux conclus par l’Union européenne priment sur les textes de droit dérivé. Ces derniers doivent donc être interprétés en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées (3). L’Union européenne et ses États membres représentant des parties contractantes distinctes et chacun ayant des compétences dans les domaines couverts par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la convention est un accord «mixte» dans le contexte de l’Union européenne. Toutes les dispositions de la convention relevant de la compétence de l’Union européenne ont un caractère contraignant pour les institutions de l’Union européenne. Le droit de l’Union européenne oblige en outre les États membres à mettre en œuvre la convention dans la mesure où ses dispositions relèvent de la compétence de l’Union européenne. La mise en œuvre de la convention dans des domaines ne relevant pas de la compétence de l’Union européenne revient exclusivement aux États membres. Malgré leurs différentes compétences, l’Union et ses États membres sont soumis à une obligation de coopération loyale lorsqu’ils remplissent les obligations qui leur incombent en vertu de ces accords «mixtes». Dans sa déclaration déposée au moment de la ratification, l’Union européenne a fourni aux Nations unies une liste des actes de l’Union qui «illustrent l’étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne». Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (4), est explicitement mentionné dans la déclaration. Afin d’aider les États membres à respecter leurs obligations en vertu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les services de la Commission européenne ont élaboré deux documents d’orientation (5) et une boîte à outils sur la désinstitutionalisation (6).

En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination fondée notamment sur la race, la couleur et les origines ethniques ou sociales (article 21 de la charte), la Commission a publié un document d’orientation sur la déségrégation des communautés marginalisées en matière de logement et d’éducation (7).

En ce qui concerne la protection de l’environnement et les droits fondamentaux procéduraux, la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement de la CEE-ONU (convention d’Aarhus) a été signée par la Communauté et a ensuite été approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil (8). Les stipulations de cette convention font par conséquent partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (9). Par ailleurs, elles priment sur le droit dérivé de l’Union et ce dernier doit donc être interprété en conformité avec la convention d’Aarhus (10).

En outre, l’article 7 du traité sur l’Union européenne (TUE) peut être appliqué s’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs de l’Union visées à l’article 2, qui comprennent le respect des droits de l’homme et l’égalité en droit. La procédure peut aboutir à la suspension de certains droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question.

Enfin, il doit être noté que les principes généraux du droit de l’Union européenne établis dans la jurisprudence de la CJUE constituent une source supplémentaire de droits fondamentaux dans le droit primaire de l’Union. Conformément à l’article 6 du TUE et à la jurisprudence de la CJUE, ces principes demeurent pertinents pour la protection des droits fondamentaux dans le système juridique de l’Union européenne, parallèlement à la charte.

Les principes généraux s’appliquent, parallèlement à la charte, à chaque fois qu’un État membre agit dans le champ d’application du droit de l’Union. L’article 41 de la charte, qui prévoit le droit à une bonne administration, ne s’adresse d’ailleurs pas aux États membres mais uniquement à l’Union. Toutefois, lorsque les États membres agissent dans le champ d’application du droit de l’Union, le principe général de bonne administration pourrait encore être applicable.


(1)  Le service de presse de la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré des fiches thématiques portant sur la jurisprudence de la Cour ainsi que sur les affaires pendantes. Ces fiches thématiques sont très utiles en cas de doutes à propos de l’interprétation de certains droits fondamentaux. Elles sont disponibles à l’adresse suivante:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets&c=fra

Voir en particulier la récente fiche thématique sur l’environnement et la CEDH qui présente un aperçu des affaires liées notamment aux nuisances (odeurs, bruit et fumées polluantes) qui, dans certains cas, peuvent être assimilées à une violation de l’article 8 de la CEDH relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, qui est inscrit à l’article 7 de la charte (dont le libellé est similaire à celui de l’article 8 de la CEDH):

http://echr.coe.int/Documents/FS_Environment_FRA.pdf

(2)  Voir notamment CJUE, arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C–335/11 et C–337/11, HK Danmark, point 30.

(3)  Voir notamment CJUE, arrêt du 11 avril 2013 dans les affaires jointes C–335/11 et C–337/11, HK Danmark, point 29.

(4)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(5)  Lignes directrices européennes communes sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Common-European-Guidelines_French-version.pdf; et Note d’orientation thématique sur la transition des soins en institution vers les soins de proximité (désinstitutionalisation), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_deinstitutionalistion.pdf.

(6)  Vade-mecum sur l’utilisation des fonds européens pour la transition des soins en institution vers les soins de proximité, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/Toolkit_French-version.pdf.

(7)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregation_en.pdf.

(8)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

(9)  Affaire C–240/09, Lesoochranárske zoskupenie, Recueil 2011, p. I–1255, point 30

(10)  Voir note 3.


ANNEXE III

Questions clés

Les questions ci-dessous (1) fournissent des orientations générales sur les aspects concrets qui pourraient être examinés lors de la vérification de la conformité des actions et documents mentionnés à l’annexe I par rapport aux droits fondamentaux.

Incidence sur les droits fondamentaux

Questions clés

Généralités

Quels sont les droits fondamentaux concernés?

Les droits en question sont-ils des droits absolus (qui ne peuvent faire l’objet de restrictions, comme la dignité humaine et l’interdiction de la torture)?

L’action (2) a-t-elle à la fois une incidence positive et négative selon les droits fondamentaux concernés (par exemple, une incidence négative sur la liberté d’expression et une incidence positive sur la propriété intellectuelle)?

Dignité

L’action affecte-elle la dignité humaine, le droit à la vie ou à l’intégrité de la personne?

L’action soulève-t-elle des questions (bio)éthiques (clonage, utilisation du corps humain ou de ses parties comme source de profit, recherche/tests génétiques, utilisation d’informations génétiques)?

Présente-t-elle des risques de torture et de peines ou traitements inhumains ou dégradants?

Aurait-elle une incidence en termes de travail forcé ou de traite des êtres humains?

Individus, vie privée et familiale, liberté de conscience et d’expression

L’action affecte-t-elle le droit à la liberté des personnes?

Affecte-t-elle le droit à la vie privée (y compris le caractère privé de l’habitation et des communications)?

Affecte-t-elle le droit d’un individu à circuler librement dans l’Union européenne?

Affecte-t-elle le droit de se marier et de fonder une famille ou la protection juridique, économique ou sociale de la famille?

Affecte-t-elle le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion?

Affecte-t-elle la liberté d’expression et d’information?

Affecte-t-elle la liberté de réunion et d’association?

Affecte-t-elle la liberté des arts et des sciences?

Données à caractère personnel

L’action implique-t-elle le traitement de données à caractère personnel?

Qui est chargé du traitement des données à caractère personnel et à quelles fins?

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition sont-ils garantis?

L’opération de traitement des données a-t-elle été notifiée à l’autorité compétente?

Les chaînes de traitement/transfert de données impliquent-elles également des transferts internationaux et, dans ce cas, existe-t-il des garanties spécifiques?

La sécurité des opérations de traitement de données est-elle garantie d’un point de vue technique et organisationnel?

Existe-t-il des garanties qui assurent le caractère proportionné et nécessaire de l’interférence dans le droit à la protection des données?

Les mécanismes d’examen et de contrôle spécifiques/appropriés ont-ils été mis en place?

Asile et protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition

L’action affecte-t-elle le droit d’asile et garantit-elle l’interdiction de l’expulsion collective ou de l’extradition vers des États où les personnes risquent d’être victimes de la peine de mort, de torture ou de traitements dégradants?

Droits de propriété et liberté d’entreprise

Les droits de propriété sont-ils affectés (terres, biens meubles, immobilisations corporelles/incorporelles)? L’acquisition, la vente ou l’utilisation des droits de propriété sont-elles limitées?

Si oui, cela entraînera-t-il une perte matérielle totale? Dans un tel cas, quelles en sont les raisons et quels sont les mécanismes de compensation?

L’action affecte-t-elle la liberté d’entreprise ou impose-t-elle des exigences supplémentaires ayant pour conséquence l’augmentation des coûts de transaction pour l’opérateur économique concerné?

Égalité entre femmes et hommes, égalité de traitement et égalité des chances, non-discrimination et droits des personnes handicapées

L’action respecte-t-elle le principe d’égalité en droit et affecterait-elle directement ou indirectement les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement, d’égalité entre femmes et hommes et d’égalité des chances?

A-t-elle une incidence (directe ou indirecte) différente sur les femmes et les hommes?

Comment promeut-elle l’égalité entre les femmes et les hommes?

En quoi implique-t-elle une différence de traitement des groupes ou individus fondée directement sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle? Pourrait-elle entraîner une discrimination indirecte?

Garantit-elle le respect des droits des personnes handicapées conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées? De quelle façon? (voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32010D0048)

Droits de l’enfant

L’action renforce-t-elle ou limite-t-elle les droits de l’enfant (ou du groupe)? Comment cette éventuelle limitation est-elle justifiée?

L’action tient-elle compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant?

Contribue-t-elle à promouvoir la protection des droits de l’enfant? Dans ce contexte, tient-elle également compte des droits et principes de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant? Dans l’affirmative, quels sont les articles qui pourraient être concernés?

Comment l’action promeut-elle les principes directeurs de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant?

Est-elle contraire à un ou plusieurs principes directeurs de cette convention?

Quelles mesures ont été prises pour minimiser ou compenser les éventuels effets négatifs de l’action?

Le droit de l’enfant à être entendu sur toutes les questions le concernant a-t-il été respecté?

L’action contribue-t-elle à la promotion de systèmes judiciaires adaptés aux enfants, à leurs besoins, à leur âge et à leur maturité?

Bonne administration/Recours effectif/Justice

Les procédures administratives en vigueur deviendront-elles plus fastidieuses?

Garantiront-elles le droit à être entendu, le droit d’accès au dossier dans le respect du secret professionnel et des affaires et l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions?

L’accès à la justice est-il affecté?

Si l’action a une incidence sur les droits et libertés garantis par le droit de l’Union, garantit-elle le droit à un recours effectif devant un tribunal?

Si l’action concerne le droit pénal ou prévoit des sanctions pénales, des garanties ont-elles été mises en place concernant la présomption d’innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction?

Solidarité et droits des travailleurs

L’action respecte-t-elle les droits des travailleurs tels que: le droit à l’information et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise; le droit de négociation et d’actions collectives; le droit d’accès aux services de placement; la protection en cas de licenciement injustifié; des conditions de travail justes et équitables; l’interdiction du travail des enfants et la protection des jeunes au travail ainsi que le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux?

Protection de l’environnement

L’action contribue-t-elle à un niveau élevé de protection de l’environnement et à l’amélioration de sa qualité conformément au principe du développement durable?


(1)  Ces questions ont été élaborées et utilisées par la Commission aux fins de l’examen de l’analyse d’impact dans le contexte du train de mesures pour l’amélioration de la réglementation.

(2)  Actions de mise en œuvre des programmes et d’exécution concrète présentées dans une description de projet pour les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds ESI (action).


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