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Document 52016PC0823

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement ... [règlement CES]

COM/2016/0823 final - 2016/0402 (COD)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/04/2021

Bruxelles, le 10.1.2017

COM(2016) 823 final

2016/0402(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement ... [règlement CES]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 437 final}
{SWD(2016) 438 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les services représentant environ 70 % du PIB et de l’emploi dans l’Union, il est essentiel de promouvoir la compétitivité des marchés des services de l’Union pour créer des emplois et stimuler la croissance. La directive «Services», adoptée en 2006, fixe des dispositions générales visant à faciliter l’établissement des prestataires de services dans les États membres et à renforcer leur capacité à offrir des services transfrontières dans le marché unique. La directive a donné lieu à un certain nombre de réformes dans les États membres, contribuant ainsi à une hausse du PIB de l’Union, estimée à 0,9 % en dix ans.

Néanmoins, le potentiel à saisir en termes de croissance et d’emploi reste considérable. Les marchés des services de l’Union profiteraient d’une croissance plus rapide de la productivité et d’une allocation plus efficace des ressources. Les échanges et les investissements transfrontières dans les secteurs des services demeurent faibles. Aussi la suppression des derniers obstacles au développement des activités transfrontières dans ces secteurs contribuera-t-elle à raffermir la concurrence, ce qui se traduira par un élargissement du choix et des prix plus intéressants pour les consommateurs ainsi que par un renforcement de l’innovation. L’élimination de ces barrières dans le cadre déjà prévu par la directive «Services» pourrait entraîner une nouvelle hausse du PIB de l’Union de 1,7 % 1 . En outre, l’amélioration du fonctionnement des marchés des services aura une incidence positive sur la compétitivité de l’industrie, compte tenu de l’importance du secteur manufacturier de l’Union en tant qu’acheteur et utilisateur final de services. En effet, les services représentent 40 % de la valeur d’un produit manufacturé fini dans l’Union. La compétitivité du secteur manufacturier dépend donc du bon fonctionnement des marchés des services.

Pour ces motifs, le Conseil européen a souligné que «la mise en place d’un marché unique approfondi et plus équitable est indispensable pour créer de nouveaux emplois, développer la productivité et instaurer un climat favorable à l’investissement et à l’innovation» 2 . L’amélioration du fonctionnement du marché intérieur est l’une des dix priorités de la Commission européenne. Dans sa stratégie pour le marché unique adoptée en octobre 2015, la Commission a annoncé un train de mesures visant à faire du marché unique sans frontières pour les services une réalité 3 . Son objectif est sans ambiguïté: réduire les obstacles de manière à ce que les prestataires de services puissent plus facilement explorer de nouveaux débouchés commerciaux, tout en garantissant des services de qualité aux consommateurs. La présente proposition s’inscrit dans le prolongement de la stratégie pour le marché unique.

La directive «Services» prévoit un cadre juridique équilibré pour atteindre ces objectifs. Elle veille à ce que les dispositions nationales soient non discriminatoires, justifiées et proportionnées afin de répondre aux objectifs d’intérêt général. Par ailleurs, elle impose aux États membres de réduire les obstacles de nature administrative qui, dans la pratique, dissuadent les prestataires de services d’exercer des activités transfrontières. La directive «Services» et les principes importants qu’elle établit ne seront pas remis en cause par la présente proposition.

Ces principes ont permis d’accomplir des progrès dans l’amélioration du fonctionnement des marchés des services dans l’Union. Il n’empêche que des obstacles continuent de s’opposer à une plus grande intégration du marché unique dans un certain nombre de grands secteurs de services. C’est le cas notamment pour plusieurs services aux entreprises et dans le secteur de la construction, où les prestataires ont souvent des difficultés à exploiter des perspectives commerciales dans d’autres États membres, leur expansion à l’étranger étant entravée par des obstacles administratifs. Cette situation a été confirmée à l’occasion de nombreux contacts avec des prestataires de services 4 . Entre autres difficultés, le manque de clarté sur la manière de se conformer aux règles en vigueur dissuade les entreprises, en particulier les PME, d’explorer des débouchés commerciaux dans d’autres États membres. Les prestataires de services estiment qu’il est difficile d’obtenir des renseignements sur les dispositions et les procédures réglementaires applicables à suivre pour accéder au marché d’un autre État membre. En outre, les règles nationales se rapportent souvent uniquement à la situation nationale et ne comportent aucune précision sur la façon dont elles devraient s’appliquer aux prestataires de services venant d’autres États membres de l’Union. En conséquence, les prestataires qui essaient d’établir une présence permanente dans un autre État membre ou de fournir des services transfrontières à titre temporaire ont généralement du mal à discerner les règles applicables et à comprendre comment les appliquer. Les formalités administratives à accomplir par les prestataires de services dans différents États membres sont souvent compliquées et coûteuses.

La carte électronique européenne de services vise donc à réduire la complexité administrative pour les prestataires de services qui souhaitent étendre leurs activités à d’autres États membres. En même temps, elle garantit que les États membres pourront appliquer des dispositions réglementaires justifiées. Elle sera proposée aux prestataires de services sur une base volontaire et constituera un autre moyen d’attester le respect des règles nationales applicables. Elle permettra aux prestataires de services d’utiliser une procédure entièrement informatisée à l’échelon de l’Union pour remplir les formalités nécessaires à leur expansion à l’étranger; cette procédure leur procurera une plus grande sécurité juridique et réduira considérablement la complexité administrative. Grâce à cette carte électronique, les prestataires de services pourront éviter certains obstacles administratifs, que représentent notamment les incertitudes quant aux règles applicables, le remplissage de formulaires disparates dans une langue étrangère, la traduction, la certification ou l’authentification de documents et les étapes de procédure non électroniques. Les économies de coûts liées aux formalités couvertes par la procédure de la carte électronique seraient significatives par rapport à la situation actuelle et pourraient aller jusqu’à 50 %, voire plus 5 .

Si un prestataire envisage de fournir à titre temporaire un service dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’origine. L’État membre d’accueil serait en mesure de s’opposer à la délivrance de la carte électronique, dans les cas où la directive «Services» lui permet déjà de refuser une autorisation pour l’une des raisons impérieuses d’intérêt général énoncées à son article 16. Une fois délivrée, la carte électronique permettrait au prestataire de fournir des services, sur une base transfrontière temporaire, dans l’État membre d’accueil. Ce dernier conserve en conséquence son pouvoir de décision conformément à l’article 16 de la directive «Services» et pourra rejeter une demande de carte électronique européenne de services.

Si un prestataire envisage de fournir des services par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau dans un autre État membre, la carte électronique serait délivrée par l’État membre d’accueil. Dans ce cas, le prestataire de services soumettrait toujours sa demande de carte électronique aux autorités de son État membre d’origine, qui vérifieraient que ledit prestataire est établi sur son territoire conformément à la réglementation applicable. Mais dans un deuxième temps, les autorités de l’État membre d’origine lanceraient une procédure auprès de l’administration du pays d’accueil concerné, qui vérifierait alors si le prestataire demandeur satisfait à ses exigences réglementaires, conformément à la directive «Services». Par voie de conséquence, il n’y aurait aucune inégalité de traitement entre les prestataires de services nationaux et étrangers. Une fois délivrée, la carte électronique permettrait à son titulaire de fournir des services par l’intermédiaire d’un établissement secondaire (succursale, agence ou bureau) dans l’État membre d’accueil concerné.

Le concept de la carte électronique européenne de services est similaire à celui de la carte professionnelle européenne (CPE), que les autorités des États membres connaissent déjà. Mise à disposition en janvier 2016, la CPE a été largement adoptée par les professions concernées, ce qui témoigne des avantages pratiques qu’offre ce type d’instrument de simplification à ses utilisateurs. La carte électronique européenne de services et la CPE sont toutes deux des procédures électroniques volontaires établies dans toute l’Union. L’utilisation de la carte électronique européenne de services est proposée aux prestataires de services sur une base volontaire. L’autorité du pays d’origine du demandeur sert de point de contact unique. En outre, le fonctionnement des deux systèmes repose sur une répartition des tâches prédéfinie et contraignante entre l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil, exécutée via le système existant d’information du marché intérieur (IMI). Néanmoins, les deux systèmes ont des objectifs différents. La CPE facilite la prestation de services d’un État membre à l’autre par la reconnaissance des qualifications professionnelles pour les personnes physiques, en tant que travailleurs ou prestataires de services indépendants, en conformité avec la directive sur les qualifications professionnelles (DQP). La carte électronique européenne de services a une portée beaucoup plus large. Elle serait mise à la disposition non seulement des personnes physiques qui exercent une activité indépendante mais également des entreprises qui souhaitent fournir des services dans un autre État membre. Contrairement à la CPE, la carte électronique européenne de services offrirait également des moyens techniques pour faciliter le respect des formalités administratives liées au détachement de personnel sur le territoire des États membres qui ont informé la Commission de leur intention de faire usage du système IMI à cette fin. Cette possibilité ne modifierait en rien la teneur des règles applicables instaurées par la directive 2014/67/UE. La carte électronique serait également assortie de règles facilitant l’obtention d’une couverture d’assurance pour les services fournis dans d’autres États membres.

La carte électronique tiendrait compte d’exigences relevant de la directive «Services» et, par conséquent, ne couvrirait pas certains domaines tels que la fiscalité, le droit du travail et la sécurité sociale. Néanmoins, les autorités des États membres ne devront pas demander au titulaire d’une carte électronique de fournir des informations figurant déjà sur cette carte en ce qui concerne des procédures ou des formalités imposées à un prestataire pour la passation d’un marché public, un concours ou une concession, la création de filiales ou l’enregistrement de succursales en vertu du droit des sociétés et l’inscription à des régimes d’assurance sociale obligatoires. La carte électronique européenne de services s’appliquerait, dans un premier temps, aux services aux entreprises et aux services de construction, dans la mesure où les activités s’y rapportant relèvent déjà de la directive «Services». Ces deux secteurs revêtent une importance primordiale pour l’économie de l’UE 6 . Les prestataires de services de construction ou de services aux entreprises sont souvent confrontés à une grande complexité administrative lorsqu’ils souhaitent étendre leur activité à l’étranger. En outre, la croissance de leur productivité a été très faible ces dix dernières années, tandis que les échanges et les investissements transfrontières y sont peu importants. Une augmentation de la concurrence transfrontière contribuerait à maintenir et à améliorer la compétitivité de ces deux secteurs.

La présente proposition comprend en outre des clauses de réexamen en vue d’évaluer ultérieurement le bien-fondé de supprimer des obstacles réglementaires, l’efficacité de la carte électronique européenne de services et son éventuelle extension à d’autres secteurs.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente directive est présentée conjointement avec un règlement. Elle définit le cadre juridique et opérationnel de la carte électronique européenne de services et régit, entre autres, les conditions d’éligibilité, les compétences de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil, la durée de validité de la carte électronique et les conditions de révocation ou de suspension. Le règlement crée des outils qui seront mis à la disposition des prestataires de services dans toute l’Union. En outre, il facilite la résolution des problèmes liés à la couverture d’assurance des prestataires de services exerçant des activités transfrontières.

La présente directive préserve entièrement les dispositions de l’Union en vigueur sur les questions sociales, les conditions de travail (en particulier, le détachement des travailleurs, les droits des travailleurs et le pilier social), la santé et la sécurité ainsi que la protection de l’environnement. Elle ne modifie ni ne remet en question les dispositions de sauvegarde existantes à cet égard. La carte électronique fournirait des informations supplémentaires sur l’entreprise. Le pouvoir d’un État membre d’effectuer des inspections sur place resterait totalement inchangé. Les règles en matière de détachement des travailleurs conformément aux directives 96/71/CE et 2014/67/UE continueront de s’appliquer dans le cadre de la carte électronique européenne de services, mais leur respect sera facilité par d’autres dispositions. Lorsque les États membres ont mis en place des procédures permettant de remplir, par voie électronique, une déclaration concernant le détachement de travailleurs conformément à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, la carte électronique européenne de services dirigera son titulaire vers les procédures nationales pertinentes. Les prestataires en possession d’une carte électronique européenne de services pourront également soumettre ladite déclaration via une plate-forme électronique connectée à l’IMI, lorsque l’État membre d’accueil aura informé la Commission de l’application de cette possibilité au détachement de travailleurs sur son territoire.

La proposition relative à la carte électronique européenne de services vient compléter d’autres initiatives stratégiques liées aux services, annoncées dans la stratégie pour le marché unique, pour empêcher l’introduction d’obstacles à la prestation transfrontière de services au niveau national. À cet égard, elle est complémentaire de la proposition de directive [XX] de la Commission réformant la procédure par laquelle les États membres sont tenus de notifier les régimes d’autorisation et les exigences en matière de services.

La présente proposition sera également complétée par l’initiative du portail numérique unique, annoncée dans la stratégie pour le marché unique de 2017. Le portail, au sujet duquel une consultation publique a été réalisée à l’automne 2016, comblera l’actuel manque d’informations à l’intention des entreprises et des citoyens en intégrant, en complétant et en améliorant les informations en ligne pertinentes au niveau national et de l’UE. Il fournira également des liens vers des services d’assistance. Par ailleurs, il visera à encourager la poursuite de la dématérialisation des procédures nationales concernant les citoyens et les entreprises qui exercent leurs droits sur le marché unique. Le rayon d’action du portail numérique unique devrait aller au-delà des secteurs couverts par la présente initiative.

À titre de comparaison, la carte électronique européenne de services devrait offrir un instrument entièrement harmonisé et normalisé pour la prestation transfrontière de services, permettant de réduire les coûts de mise en conformité pour certains marchés de services largement dominés par les PME. Elle contribue à l’objectif de simplification administrative avec la participation de l’État membre d’origine du prestataire de services, mais cet État membre n’a pas voix au chapitre en ce qui concerne les exigences auxquelles le prestataire de services doit satisfaire dans d’autres États membres. Il appartient à ces derniers d’informer sur le respect des règles applicables et d’y veiller dans le cadre d’une répartition des tâches prédéfinie et entièrement normalisée. Le portail numérique unique établira un lien avec cette procédure et facilitera la recherche des bénéficiaires de la carte électronique.

La mise en œuvre de la carte électronique européenne de services sera totalement alignée sur le développement du projet de portail numérique unique et respectera les principes énoncés dans le plan d’action pour l’administration en ligne (en particulier: numérique, interopérabilité, transfrontières, principe d’«une fois pour toutes» et caractère inclusif par défaut) 7 .

Enfin, la présente proposition est complémentaire de la politique que suit en parallèle la Commission en matière d’application des règles pour lutter contre les restrictions nationales injustifiées ou disproportionnées à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.

La mise en œuvre de la présente directive sera étayée par le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement IMI 8 . L’IMI peut être utilisé par quelque 5 000 autorités depuis 2011; il fait régulièrement l’objet d’enquêtes auprès des utilisateurs et a fait la preuve de ses capacités avec la carte professionnelle européenne introduite en janvier 2016.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente directive et la proposition de règlement portant introduction de la carte électronique européenne de services sont en parfaite cohérence avec plusieurs autres politiques de l’Union, notamment celles concernant la simplification et la réduction de la charge administrative.

La simplification des formalités concernant les documents serait étroitement alignée sur les solutions prévues au titre du règlement (UE) 2016/1191 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne 9 .

Dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles, un outil similaire favorisant la simplification administrative – la carte professionnelle européenne précitée – a été introduit en 2013 et est à la disposition d’un certain nombre de professions (infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, guides de montagne et agents immobiliers) depuis janvier 2016. Afin d’éviter tout risque de double emploi, la présente proposition veille à ce que les professionnels autorisés à demander une carte professionnelle européenne ne puissent pas obtenir de carte électronique européenne de services.

Dans le cadre de la procédure de la carte électronique européenne de services, les autorités de coordination et les autorités compétentes recourent à toutes les possibilités d’interconnexion des registres nationaux, y compris l’interconnexion des registres des sociétés (BRIS), comme prévu par la directive 2009/101/CE, et des registres d’insolvabilité au titre du règlement (UE) 2015/848, avant d’utiliser tout autre moyen pour obtenir des renseignements ou vérifier des informations précédemment obtenues aux fins de cette procédure, afin d’éviter les doubles emplois.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente mesure législative relève d’un domaine de compétence partagée, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du TFUE. Elle vise à faciliter l’établissement et la prestation de services au sein du marché unique, le développement et l’application des principes généraux du droit à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services transfrontières, consacrés respectivement aux articles 49 et 56 du TFUE ainsi que dans la directive «Services». La présente directive se fonde sur l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du TFUE, qui, respectivement, constituent la base juridique générale pour la réalisation de la liberté d’établissement et la base juridique pour les dispositions concernant l’accès à des activités non salariées.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’objectif général de la présente proposition législative est de garantir le bon fonctionnement du marché unique des services de l’Union, qui ne se limite pas au territoire d’un seul État membre, mais s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union. Compte tenu de la nature transnationale du marché unique de l’Union et de la nécessité de répondre de la manière la plus cohérente possible à des situations s’inscrivant dans des contextes transfrontières, l’utilisation d’un outil informatique existant et opérationnel dans toute l’UE (le système IMI) constitue une réponse efficace, que seule une action au niveau de l’Union peut apporter.

En outre, la présente directive prévoit des règles, en particulier celles concernant le rôle des autorités de coordination au niveau des États membres, qui confèrent aux États membres la responsabilité de définir l’organisme approprié pour respecter ces règles, conformément à leur organisation administrative à l’échelon national.

Proportionnalité

Les mesures prévues dans la présente directive sont proportionnées à son objectif d’intégration accrue des marchés des services au niveau de l’Union, en accentuant la dynamique du marché et la concurrence transfrontière. Elles sont également proportionnées aux objectifs visant à augmenter la transparence, à réduire les coûts et à simplifier les procédures que les États membres imposent aux prestataires de services dans les situations transfrontières, notamment s’agissant des procédures relatives au détachement de personnel et de l’assurance responsabilité professionnelle. Elles s’appuient en outre sur le système IMI, un instrument informatique opérationnel au niveau de l’Union, financé par le budget de l’Union et déjà utilisé par les administrations nationales. La procédure à l’échelon de l’Union n’apportera que des ajustements mineurs à l’IMI, qui engendreront des coûts limités au niveau national et de l’UE. Ces coûts limités ont été estimés au regard de procédures similaires existantes, telles que la carte professionnelle européenne.

Ces mesures ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes identifiés et atteindre les objectifs fixés. Bien que la procédure au niveau de l’Union nécessite la participation active des administrations des États membres, les efforts financiers auxquels ceux-ci doivent s’attendre seront limités grâce à l’utilisation du système d’information du marché intérieur, une plate-forme déjà existante et mise en place avec des fonds de l’UE. Par ailleurs, l’utilisation de la carte électronique européenne de services ouvre des perspectives de concurrence accrue sur les marchés des services avec un plus grand nombre d’acteurs et des chiffres d’affaires en hausse, qui auront des retombées positives sur les économies des États membres.

L’utilisation de la carte électronique européenne de services sera proposée aux prestataires de services sur une base volontaire.

Choix de l’instrument

La présente directive se fonde sur les articles 53 et 62 du TFUE, qui autorisent seulement le législateur de l’Union à adopter des directives. Elle contient des dispositions visant le rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne l’accès à certaines activités de services. En outre, elle comprend des éléments de clarification sur les effets précis de la carte électronique européenne de services lors de l’accès au marché d’un autre État membre.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans le cadre de la préparation de la présente proposition, la Commission a procédé à une évaluation approfondie de la directive «Services». Cette évaluation a montré que la mise en œuvre de la directive «Services» n’a produit que des effets partiels jusqu’à présent. La directive «Services» a permis de générer une croissance supplémentaire grâce aux réformes portées par les États membres. Néanmoins, les prestataires dans de grands secteurs de services (tels que les services aux entreprises et la construction) continuent de se heurter à un nombre considérable d’obstacles. En outre, le système de coopération administrative entre États membres ne tient pas toutes ses promesses. Une analyse approfondie portant sur le fonctionnement et la convivialité des guichets uniques en 2015 a conclu que la plupart de ceux-ci n’avaient pas encore abouti à toutes les simplifications administratives escomptées en ce qui concerne la prestation de services transfrontières temporaires ou la création d’entreprises.

Consultation des parties intéressées

La Commission a effectué plusieurs analyses et consultations afin de recueillir des éléments sur les derniers obstacles au bon fonctionnement du marché unique des services, en mettant davantage l’accent sur les effets pratiques des dispositions sur le terrain depuis 2014. Une évaluation économique a été réalisée afin d’évaluer les effets des réformes nationales sur les marchés des services et l’accès à l’assurance pour les prestataires. En outre, des ateliers avec les parties intéressées ont été organisés dans le cadre du Forum du marché unique en 2014, 2015 et 2016. Ces ateliers étaient consacrés aux difficultés auxquelles se heurtent les petites et moyennes entreprises pour s’étendre sur des marchés régionaux transfrontières ou aux problèmes particuliers rencontrés dans les secteurs de services (notamment les services aux entreprises et les services de construction) dont l’activité est freinée par le faible niveau des échanges et des investissements transfrontières à l’échelon de l’UE. Les contributions recueillies ont révélé que, malgré certains progrès réalisés ces dernières années, les prestataires de services dans plusieurs secteurs importants sur le plan économique continuent de se heurter à une série d’obstacles lorsqu’ils essaient de développer leur activité dans d’autres États membres.

Les parties intéressées ont exprimé des avis différents sur les possibilités d’améliorer le cadre auquel les marchés des services sont soumis à l’échelon national et de l’Union. La présente directive ne modifie ni les règles de fond concernant la prestation transfrontière de services prévue dans la directive «Services» ni les règles relatives au détachement des travailleurs, à la santé et à la sécurité ou à la protection de l’environnement. Les parties intéressées se sont opposées, à la quasi-unanimité, à un réexamen de la directive «Services».

Une consultation publique en ligne s’est déroulée du 3 mai au 26 juillet 2016. Elle a permis de rassembler de nouveaux points de vue des parties intéressées, ainsi que des expériences concrètes concernant les derniers obstacles à la prestation transfrontière de services dans l’Union, rencontrés dans ces secteurs de services en particulier.

Les résultats de tous ces exercices ont confirmé la persistance, à l’échelon national, d’exigences injustifiées ou disproportionnées au détriment des prestataires et des destinataires de services dans le marché unique. Ils ont en outre donné des indications précises sur les réponses que l’on attend des parties intéressées. La plupart d’entre elles ont confirmé la nécessité de lever les derniers obstacles à la prestation transfrontière de services et de faciliter l’accès à la couverture d’assurance dans ces situations, tout en maintenant l’acquis de l’UE sur la protection sociale, l’emploi, la santé et la sécurité et l’environnement et en poursuivant une politique ambitieuse en matière d’application de la législation. À cet égard, la Commission a adopté un paquet complet de mesures d’exécution en novembre 2016 pour s’attaquer aux restrictions disproportionnées mises en place dans le domaine des services dans neuf États membres.

La présente initiative visant à accroître le développement des marchés des services transfrontières a également été soutenue par le Conseil «Compétitivité» dans ses conclusions du 29 février 2016 sur la stratégie pour le marché unique 10 et par le Conseil européen dans ses conclusions du 28 juin 2016 11 . Elle a également été soutenue par le Parlement européen dans sa résolution sur la stratégie pour le marché unique adoptée le 26 mai 2016 12 .

Obtention et utilisation d’expertise

Les résultats du processus d’évaluation mutuelle avec les États membres effectué en 2010-2011, les tests de performance réalisés en 2011-2012 et l’examen par les pairs en 2012-2013 ont tous concouru à la préparation de la présente proposition de directive. En outre, les résultats des différentes consultations publiques, y compris celle menée au cours de l’été 2016, ont procuré une solide base d’expertise.

Par ailleurs, la Commission s’est appuyée sur des échanges réguliers au niveau technique dans le cadre de son groupe d’experts sur la mise en œuvre de la directive «Services».

Analyse d’impact

Une analyse d’impact a été effectuée en vue de l’élaboration de la présente initiative. La version révisée tient compte des recommandations formulées par le comité d’examen de la réglementation dans son premier avis négatif du 14 octobre 2016 13 et des points supplémentaires soulevés par le comité dans son avis positif définitif du 8 novembre 2016 14 . Plus particulièrement, la description des problèmes et la portée de l’analyse d’impact ont été clarifiées, les différentes options stratégiques ont été regroupées pour former des combinaisons d’options clairement reconnaissables et les réductions de coûts administratifs ont été estimées avec plus de précision.

Dans l’analyse d’impact, différentes options stratégiques ont été prises en considération et combinées. Les combinaisons d’options suivantes ont été examinées:

la première combinaison permettrait au prestataire de services d’obtenir un certificat relatif à son établissement légal dans l’État membre d’origine et la confirmation de l’existence d’une couverture d’assurance pour l’exercice d’activités dans l’État membre d’origine également;

la deuxième combinaison permettrait au prestataire de services de recourir à une procédure à l’échelon de l’Union, destinée à faciliter l’accès au marché d’un autre État membre, incluant un système électronique avancé connecté à l’IMI pour favoriser le respect des formalités relatives au personnel détaché, que l’État membre d’accueil a la possibilité d’utiliser. En outre, elle remédierait à des obstacles d’ordre pratique liés à l’assurance dans les situations transfrontières;

la troisième combinaison permettrait, outre les résultats attendus de la deuxième combinaison, de réduire les disparités réglementaires dans un certain nombre de grands services aux entreprises (architecture, ingénierie et comptabilité) grâce à l’harmonisation d’un nombre limité d’exigences applicables aux prestataires de services dans ces trois secteurs de services (notamment les restrictions relatives à la forme juridique, les dispositions fixant le pourcentage de la participation à réserver à ces professionnels et les restrictions à la fourniture d’activités pluridisciplinaires);

la quatrième combinaison apporterait, outre les résultats attendus de la troisième combinaison, des solutions spécifiques en vue de remédier aux disparités réglementaires susmentionnées concernant les établissements secondaires (succursales et agences), en exemptant les prestataires de services étrangers de certaines exigences tout en permettant à l’État membre d’accueil d’introduire d’autres types de mesures de sauvegarde.

La première combinaison d’options entraînerait une certaine simplification, limitée toutefois par rapport aux autres combinaisons. Les troisième et quatrième combinaisons auraient certes des effets encore plus importants que la deuxième combinaison, étant donné qu’elles s’attaquent aussi aux obstacles réglementaires (en plus de la simplification administrative), mais la Commission a opté pour la deuxième en motivant sa décision comme suit: la suppression des exigences les plus restrictives couvertes par les troisième et quatrième combinaisons à l’aide de mesures ciblées, complétée par des recommandations spécifiques à l’égard de l’ensemble du cadre réglementaire applicable à la profession qui fournit le service, semble être plus proportionnée qu’une proposition législative instaurant une harmonisation minimale pour un nombre limité d’exigences dans un nombre limité de secteurs de services. Quant à la quatrième combinaison, elle est écartée du fait qu’elle pourrait donner l’impression qu’il s’agit d’introduire une solution fondée sur le principe du «pays d’origine», selon lequel les prestataires de services étrangers seraient uniquement soumis à la législation de leur État membre d’origine, ce qui conduirait à une discrimination à rebours des prestataires nationaux.

La combinaison d’options choisie devrait engendrer un renforcement de la sécurité juridique et des économies de coûts accrues pour les prestataires de services exerçant des activités transfrontières. Elle est susceptible d’entraîner une augmentation de la dynamique des marchés et de la concurrence, contribuant ainsi à un élargissement du choix et à une hausse de la valeur ajoutée pour les consommateurs.

Réglementation affûtée et simplification

La proposition de directive contribuera à une réglementation affûtée en ce qui concerne l’accès des prestataires de services aux marchés et à une simplification grâce à l’amélioration des modalités suivant lesquelles les prestataires de services obtiennent l’accès au marché d’un autre État membre. Les prérogatives des États membres d’accueil relevant de la directive «Services» n’en sont pas modifiées.

Droits fondamentaux

La présente proposition promeut les droits consacrés dans la Charte des droits fondamentaux. Plus précisément, la protection des données à caractère personnel est garantie en conformité avec l’article 8 de la Charte. En outre, l’objectif principal de la présente initiative est de faciliter l’exercice du droit d’établissement et du droit de fournir des services dans tout État membre, comme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la Charte, en garantissant l’absence de discrimination, même indirecte, fondée sur la nationalité (l’article 21, paragraphe 2, de la Charte continue de s’appliquer). En outre, la procédure envisagée à l’échelon de l’Union devra être impartiale et équitable et être menée dans un délai raisonnable, également eu égard à la participation de la Commission, comme en dispose l’article 41 de la Charte. Enfin, l’interdiction de l’abus de droit, en l’occurrence tiré de la libre prestation de services, doit être dûment prise en considération, comme prévu à l’article 54 de la Charte.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition devrait avoir des incidences sur le budget de l’Union dans la mesure où le fonctionnement de la future carte électronique européenne de services se fondera sur le système d’information du marché intérieur («IMI»). Il conviendra d’adapter le système IMI à la procédure de la carte électronique européenne de services et aux exigences de stockage, et de le compléter par des fonctions supplémentaires, à savoir une interface publique pour les prestataires de services, des interconnexions avec d’autres systèmes pertinents et une fonction d’«arrière-guichet» pour les autorités nationales. En effet, pour les besoins de la carte électronique européenne de services, il sera proposé d’utiliser l’IMI en vue de l’échange efficace d’informations et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes au sein d’un État membre donné, sans préjudice d’autres solutions mises en place par les États membres.

Les incidences sur le budget de l’Union seront minimes car l’utilisation du système IMI pour le fonctionnement de la carte électronique européenne de services entraînera d’importantes économies d’échelle et d’envergure. En outre, les principales capacités existantes de l’IMI et celles qui sont actuellement en cours de développement sont, dans une large mesure, conformes aux exigences de la carte électronique européenne de services. Les coûts d’adaptation et de développement devraient donc être considérablement réduits.

Les dotations nécessaires seront toutefois couvertes par redéploiement; il ne devrait y avoir aucune incidence financière sur le budget de l’Union au-delà des crédits déjà prévus dans la programmation financière officielle de la Commission.

5AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La proposition prévoit une première évaluation de la directive au plus tard trente-six mois après la date de sa transposition et ensuite tous les cinq ans au plus tard. Les États membres, les prestataires de services, les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées seront également invités à évaluer le fonctionnement de l’initiative. Des indicateurs spécifiques permettant d’évaluer les incidences de la directive, tels que le nombre de prestataires de services utilisant la carte électronique européenne de services, leur expérience en matière de charge administrative, la rapidité des procédures utilisées ou le nombre d’échanges d’informations entre États membres, seront pris en compte.

Documents explicatifs (pour les directives)

La proposition ne nécessite pas de documents explicatifs aux fins de la transposition intégrale de ses dispositions en droit national. La Commission présentera néanmoins des lignes directrices sur l’application de l’ensemble des procédures organisationnelles et des facilités administratives prévues par la proposition de règlement portant introduction de la carte électronique européenne de services. Ces lignes directrices seront présentées lorsque l’ensemble des actes délégués et des actes d’exécution nécessaires, prévus par la directive et le règlement proposé, seront en vigueur.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La proposition comporte les dispositions suivantes:

L’article 1er dispose que la directive a pour objet de fixer le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement... [règlement CES] en énonçant les règles qui régissent l’accès des titulaires d’une carte électronique aux activités de services et l’exercice de ces activités par lesdits titulaires.

L’article 2 détermine le champ d’application de la directive en le limitant aux services aux entreprises et aux services de construction énumérés en annexe de la directive. L’annexe exclut les activités qui sont également exclues – entièrement ou partiellement – du champ d’application de la directive 2006/123/CE.

Cet article dispose en outre que, comme la directive 2006/123/CE, la directive proposée n’a pas d’incidence sur la définition ou l’organisation des services d’intérêt économique général ni sur les règles régies par la législation en matière de concurrence. Elle ne porte pas non plus atteinte à la diversité culturelle ou linguistique, ni au pluralisme des médias. Enfin, la directive ne modifie aucune disposition du droit pénal, du droit du travail, du droit fiscal ou de la législation en matière de sécurité sociale.

Comme pour la directive 2006/123/CE, il est précisé que la directive proposée ne s’applique pas si elle est en conflit avec d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou de son exercice dans des secteurs spécifiques ou des professions spécifiques. L’article dispose également que la directive s’applique sans préjudice des directives 96/71/CE et 2014/67/UE relatives au détachement de travailleurs.

L’article 3 contient des définitions utiles dans le contexte de la directive.

L’article 4 précise la valeur probante, dans toute l’Union, d’une carte électronique européenne de services: celle-ci atteste l’établissement du prestataire dans l’État membre d’origine, à partir duquel il étend ses activités en faisant usage de la carte électronique.

L’article 5 expose les effets de la carte électronique européenne de services en tant que preuve de la capacité de son titulaire de fournir des services sur le territoire de l’État membre d’accueil, que ce soit à titre temporaire ou par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau situés dans ledit État membre. Une fois délivrée, la carte électronique empêche l’État membre d’accueil de subordonner la fourniture de services par son titulaire à des régimes d’autorisation et de notification préalables prévus par le droit national, des contrôles préalables étant déjà effectués au cours de la procédure de délivrance de la carte électronique européenne de services. La procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services ne peut toutefois s’encombrer de contrôles préalables présentant un degré élevé de complexité ou impliquant une sélection parmi d’autres entreprises. Les contrôles ex post restent applicables aux titulaires d’une carte électronique comme aux autres prestataires.

L’article 6 interdit aux autorités des États membres d’exiger des titulaires d’une carte électronique européenne de services de leur fournir des informations déjà enregistrées sur la carte électronique lorsqu’elles leur demandent la communication d’informations dans le cadre de procédures ou formalités quelconques.

L’article 7 prévoit que la carte électronique européenne de services a une durée de validité indéterminée, sauf en cas de suspension, de révocation ou d’annulation, et est valable sur l’ensemble du territoire de l’État membre d’accueil. Les autorisations afférentes aux succursales, agences ou bureaux supplémentaires restent en place pour autant que la directive 2006/123/CE le permette.

L’article 8 dispose que la demande de carte électronique doit être soumise à l’autorité de coordination de l’État membre d’origine.

L’article 9 prive les prestataires de services en faveur desquels une carte professionnelle européenne a déjà été introduite de la possibilité de demander une carte électronique européenne de services.

L’article 10 garantit le droit des États membres d’invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général conformément à la directive 2006/123/CE.

L’article 11 décrit les tâches de vérification et de clôture de la demande de carte électronique européenne de services que l’autorité de coordination de l’État membre d’origine doit accomplir avant de transmettre la demande à son homologue dans l’État membre d’accueil. Il prévoit également des mécanismes de recours à l’encontre des décisions, ou en cas d’absence de décision, de l’autorité de coordination de l’État membre d’origine.

L’article 12 décrit les différentes étapes de la procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services pour des prestations de services transfrontières temporaires. L’autorité de coordination communique les exigences applicables dans l’État membre d’accueil une fois que l’accès est octroyé au prestataire entrant ou la décision dûment motivée par laquelle l’État membre d’accueil s’oppose à la délivrance de la carte électronique et qui s’impose à l’autorité de coordination de l’État membre d’origine. Si aucune opposition n’est notifiée dans un délai de deux semaines, une alerte est envoyée et l’État membre d’accueil dispose d’un délai supplémentaire de deux semaines pour réagir. À l’expiration de ce délai, la carte électronique est délivrée, explicitement ou implicitement. Cet article prévoit une possibilité de recours contre les décisions prises par les autorités de coordination des États membres d’origine ou d’accueil.

L’article 13 décrit les différentes étapes de la procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services pour la prestation de services par l’intermédiaire d’un établissement pouvant être une succursale, une agence ou un bureau. L’autorité de coordination de l’État membre d’accueil communique les conditions d’accès applicables sur son territoire. Le demandeur doit prouver qu’il satisfait à ces conditions. Si aucune décision n’est prise par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil au terme de l’accomplissement de la procédure de demande et d’alerte, la carte électronique est délivrée. Cet article prévoit une possibilité de recours contre les décisions prises par les autorités de coordination des États membres d’origine ou d’accueil.

L’article 14 introduit à l’échelon national le principe de la transmission unique d’informations, en vertu duquel le demandeur d’une carte électronique européenne de services n’a plus besoin de communiquer les informations et documents se trouvant déjà en possession des autorités de l’État membre d’origine.

L’article 15 énonce les événements survenant dans l’État membre d’accueil qui doivent entraîner la suspension ou la révocation d’une carte électronique européenne de services.

L’article 16 énonce les événements survenant dans l’État membre d’origine qui doivent entraîner la suspension ou la révocation de toutes les cartes électroniques européennes de services délivrées antérieurement pour le prestataire de service et l’activité de services en cause.

L’article 17 précise le rôle des États membres d’origine et d’accueil dans le cadre de la suspension, de la révocation ou, à la demande du titulaire de la carte électronique, de l’annulation de cartes électroniques européennes de services. Il instaure une procédure de consultation des titulaires de cartes électroniques concernés.

L’article 18 régit l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par les articles 12 et 13.

L’article 19 désigne le comité chargé d’assister la Commission lors de l’adoption d’actes d’exécution et détermine la procédure applicable conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Les articles 20 et 21 imposent à la Commission des obligations en matière de suivi et d’évaluation de l’incidence de la directive.

L’article 22 porte sur la transposition et l’application des dispositions de la directive. Les dates prévues sont les mêmes que celles prévues par la proposition de règlement portant introduction d’une carte électronique européenne de services.

2016/0402 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement ... [règlement CES]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 15 ,

vu l’avis du Comité des régions 16 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) garantit aux prestataires de services la liberté d’établissement dans les États membres et la libre prestation de services dans l’ensemble des États membres.

(2)La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil 17 établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services. Elle dispose, entre autres, que les États membres devraient prévoir une simplification administrative, par exemple en proposant des procédures électroniques par l’intermédiaire de guichets uniques, en simplifiant les procédures existantes, en limitant la nécessité de produire des documents certifiés et en tirant le meilleur parti d’un système d’approbation tacite. La directive établit également un cadre favorable à la libre prestation de services sur une base temporaire dans un autre État membre.

(3)La directive 2006/123/CE impose aux États membres de mettre en place et de tenir en permanence à jour des guichets uniques auprès desquels un prestataire de services souhaitant s’établir ou fournir des services peut trouver toutes les informations utiles sur les exigences à respecter et les procédures électroniques à suivre pour toutes les formalités, autorisations et notifications requises. Néanmoins, les prestataires de services restent jusqu’à présent confrontés à des obstacles coûteux dans l’accès aux informations et se heurtent à des difficultés pour se conformer à distance aux procédures nationales, notamment en ce qui concerne les exigences sectorielles. La coopération entre les autorités de différents États membres devrait, en principe, se dérouler dans le cadre du système d’information du marché intérieur (IMI), qui est une plateforme informatique mise en place pour les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle en vertu de cette directive. Bien que les autorités doutent parfois qu’un prestataire soit légalement établi dans un autre État membre, les possibilités de coopération existant aujourd’hui dans le cadre de l’IMI ne sont pas pleinement exploitées. Les formalités liées aux autorisations et aux notifications nécessitent souvent la transmission de documents papier et leur traduction à un coût élevé. Les informations relatives à ces obstacles sont soit indisponibles en ligne, soit rares, incomplètes, dispersées et difficiles à interpréter dans la situation particulière d’un prestataire développant ses activités au-delà des frontières de son pays, étant donné que les réglementations nationales s’appliquent souvent à des situations strictement internes. Les prestataires de services risquent souvent de devoir retransmettre les mêmes informations et documents.

(4)Certaines exigences, telles que des régimes d’autorisation multiples et disparates auprès de différentes autorités, continuent de rendre pesante et peu attrayante l’expansion des activités des prestataires de services dans l’ensemble du marché intérieur, d’empêcher une reconnaissance mutuelle des conditions d’établissement déjà remplies dans d’autres États membres ou de constituer des restrictions disproportionnées ou injustifiées dans le cas de prestations de services transfrontières temporaires. En conséquence, les prestataires de services sont confrontés à des coûts de mise en conformité multiples et disproportionnés lorsqu’ils vont au-delà de leurs frontières nationales.

(5)Les échanges et investissements transfrontières concernant certains services aux entreprises et services de construction sont particulièrement faibles, ce qui confirme que l’intégration des marchés de services est perfectible et que la situation actuelle n’est pas sans avoir des répercussions négatives importantes sur le reste de l’économie. Ces faiblesses conduisent à des situations dans lesquelles le potentiel de croissance et de création d’emplois dans le marché unique n’est pas pleinement exploité.

(6)La présente directive vise à faciliter l’établissement et la libre circulation des services au sein du marché unique en développant et en appliquant les principes généraux du droit d’établissement et de libre prestation de services transfrontières garantis respectivement par les articles 49 et 56 du TFUE ainsi que par la directive 2006/123/CE. Il convient qu’elle soit basée sur l’article 53, paragraphe 1, du TFUE relatif à la liberté d’établissement et d’accès aux activités non salariées ainsi que sur l’article 62 du TFUE, qui rend cette disposition applicable aux services.

(7)Afin de faciliter l’accès aux activités de service et leur exercice, la présente directive se fonde sur la directive 2006/123/CE, mais ne modifie nullement ses dispositions. Le champ d’application de la présente directive est encore plus limité que celui de la directive «Services». La présente directive vise spécifiquement les secteurs des services aux entreprises et des services de construction, dans lesquels il subsiste de nombreux obstacles aux activités transfrontières. En outre, les échanges et investissements transfrontières dans les services de construction et plusieurs services aux entreprises sont faibles et les deux secteurs ont enregistré une faible croissance de la productivité au cours de la dernière décennie.

(8)Il convient que l’ensemble des questions, activités et domaines exclus du champ d’application de la directive 2006/123/CE soient également exclus du champ d’application de la présente directive. Concrètement, la présente directive ne concerne pas des questions, activités et domaines tels que ceux liés à la fiscalité, à la sécurité sociale et au droit du travail, y compris toute disposition juridique ou contractuelle relative aux conditions d’emploi et aux conditions de travail, dont la santé et la sécurité au travail et les relations entre les employeurs et les travailleurs. La présente directive ne modifie pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. La présente directive s’applique également sans préjudice des dispositions découlant du droit de la concurrence ainsi que des règles relatives à la législation applicable ou à la compétence en vertu du droit international privé.

(9)Il convient, par souci de cohérence, que les éventuels conflits entre la présente directive et d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou de son exercice dans un secteur spécifique soient réglés comme prévu à l’article 3 de la directive 2006/123/CE pour les conflits entre cette directive et les actes susvisés, ces autres actes s’appliquant en pareil cas. En conséquence, les dispositions de la présente directive ne peuvent pas être invoquées pour justifier des régimes d’autorisation préalable, des régimes de notification préalable ou des exigences en matière d’établissement qui sont interdits par d’autres actes de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de service ou de son exercice dans un secteur spécifique, tels que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil 18 . En outre, la présente directive ne modifie nullement les obligations que les prestataires de services sont tenus de respecter conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil 19 et à la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil 20 .

(10)La présente directive précise les conditions dans lesquelles les prestataires de services concernés peuvent bénéficier de la carte électronique européenne de services établie par le règlement ... [règlement CES], les rôles respectifs que l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil devraient jouer et les actions de l’État membre d’origine que l’État membre d’accueil devrait accepter. La carte électronique européenne de services est un instrument facultatif pour les prestataires de services.

(11)La présente directive fixe également le cadre de validité et les motifs de suspension ou de révocation d’une carte électronique européenne de services dans l’ensemble de l’Union européenne. Chaque fois qu’un prestataire de services n’est plus légalement en mesure de fournir les services transfrontières qui ont motivé sa demande initiale de carte électronique, celle-ci devrait être suspendue ou révoquée en conséquence.

(12)Le principal objectif de la carte électronique européenne de services est la mise en place d’une procédure uniforme et simplifiée à l’intention des prestataires de services désireux d’étendre leur prestation de services par-delà les frontières nationales du marché intérieur. La carte électronique est un certificat électronique qui atteste que le prestataire de services est légalement établi dans un État membre (l’État membre d’origine). Les États membres d’accueil dans lesquels un prestataire de services souhaite étendre ses activités ne devraient en outre pas appliquer aux titulaires d’une carte électronique le régime d’autorisation ou de notification préalable établi en vertu de leur législation nationale pour contrôler l’accès à des activités de services ou leur exercice, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur à la délivrance de la carte électronique européenne de services.

(13)La procédure établie par la présente directive vise l’application des règles et des principes généraux de la directive 2006/123/CE dans le contexte de l’établissement transfrontière et de la fourniture temporaire transfrontière de certains services.

(14)Certaines exigences et les autorisations et notifications y afférentes régies par la directive 2006/123/CE ne devraient pas faire l’objet de contrôles dans le contexte de la délivrance d’une carte électronique européenne de services eu égard à leur complexité ou à l’implication d’acteurs tiers, qu’il n’est pas possible de concilier de manière satisfaisante avec la procédure uniforme de la carte électronique européenne de services. Cela concerne les procédures de sélection relatives à l’octroi d’autorisations limitées en nombre et les contrôles des conditions particulières au site, qu’il s’agisse du site de prestation effective des services ou du site où le prestataire établit ses opérations. De même, une carte électronique européenne de services ne convient pas aux procédures de sélection pour l’exécution de marchés publics, de concours ou de concessions.

(15)Dans le même ordre d’idées, les contrôles applicables aux prestataires de services qui relèvent déjà d’une autre législation horizontale de l’UE devraient rester exclus. C’est le cas des exigences et des contrôles liés à la reconnaissance des qualifications professionnelles relevant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 21 , même s’ils sont mentionnés dans la législation sectorielle.

(16)En outre, l’obligation faite aux prestataires de services qui sont des sociétés à responsabilité limitée de divulguer certaines informations sur la société conformément à la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil 22 et à la directive 89/666/CEE du Conseil 23 ainsi que les exigences ou contrôles éventuellement imposés par des règles nationales relatives à l’enregistrement des succursales de sociétés enregistrées dans un autre État membre en vertu du droit des sociétés ne devraient pas relever d’une procédure liée à la carte électronique européenne de services, qui est destinée au traitement de questions sectorielles dans le cadre de la directive 2006/123/CE.

(17)Une carte électronique européenne de services présente plusieurs avantages. Elle apporte une preuve de l’établissement légal de son titulaire dans l’État membre d’origine. Aussi longtemps qu’elle est valable, une carte électronique européenne de services devrait constituer, dans toute l’Union européenne, une preuve valable de l’établissement légal de son titulaire dans l’État membre d’origine pour les services auxquels s’applique cette carte électronique. Cette preuve devrait même être acceptée dans un contexte national, à tous les échelons et dans toutes les divisions administratives de l’administration publique. Une carte électronique européenne de services en cours de validité comporte des informations qui sont souvent requises dans des contextes aussi différents que les contrôles applicables pendant ou après la fourniture des services, l’attribution d’un marché public, d’un concours ou d’une concession, la création de filiales ou l’enregistrement de succursales en vertu du droit des sociétés et l’affiliation du prestataire de services à des régimes d’assurance sociale obligatoires. Étant donné qu’une carte électronique européenne de services en cours de validité donne déjà accès à ces informations, les autorités des États membres ne devraient pas les demander aux titulaires d’une carte électronique dans ces autres contextes.

(18)En outre, les États membres ne devraient pas être autorisés à imposer aux titulaires d’une carte électronique européenne de services des régimes d’autorisation ou de notification en rapport avec la prestation de services préalablement à celle-ci. Les États membres ne devraient pas répéter, entièrement ou partiellement, des contrôles déjà effectués dans le contexte de la délivrance de la carte électronique européenne de services dès lors que la prestation de services a commencé dans l’État membre d’accueil. Les régimes d’autorisation ou de notification tels que ceux découlant du droit fiscal, de la législation en matière de sécurité sociale et du droit du travail restent applicables puisque ces matières sont exclues du champ d’application de la présente directive. Comme elles y sont autorisées par la législation de l’Union en vigueur, les autorités compétentes devraient néanmoins pouvoir continuer à effectuer des contrôles, des inspections et des enquêtes ex post dans le but de contrôler l’exécution des services. Si ces contrôles devaient révéler des manquements graves aux exigences applicables dans un État membre d’accueil, la carte électronique européenne de services pourrait être suspendue ou révoquée.

(19)La directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 24 a fixé le cadre législatif applicable à la carte professionnelle européenne, dont l’objectif est de permettre aux professionnels qui la demandent et l’obtiennent d’exercer la profession pour laquelle ils se sont précédemment établis dans un État membre (d’origine) dans un autre État membre (d’accueil), que ce soit à titre temporaire ou par le truchement d’un établissement secondaire. La carte électronique européenne de services, qui vise un vaste éventail de services et ne concerne pas les questions liées aux qualifications professionnelles, ne devrait donc pas s’appliquer aux services pour lesquels une carte professionnelle européenne spécifique a été introduite, sauf si des exigences sectorielles (et les contrôles y afférents) étrangères à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont maintenues pour l’établissement secondaire d’une profession particulière.

(20)Afin de concentrer les actions et décisions au sein d’un État membre et de faciliter la coopération entre plusieurs autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, une autorité de coordination devrait, dans l’État membre d’origine et dans l’État membre d’accueil, avoir la responsabilité ultime du traitement des questions liées à la carte électronique européenne de services, coordonnant de la sorte les interventions des différentes autorités nationales compétentes et servant de relais auprès de ses homologues des autres États membres. La demande d’obtention d’une carte électronique européenne de services devrait donc être adressée à l’autorité de coordination de l’État membre d’origine.

(21)Deux types de cartes électroniques européennes de services sont proposés aux prestataires de services: la prestation de services transfrontière temporaire dans d’autres États membres fait l’objet d’une procédure simplifiée reposant essentiellement sur le contrôle de l’établissement antérieur du prestataire dans l’État membre d’origine et permet à l’État membre d’accueil de s’opposer à la prestation temporaire de services transfrontières uniquement pour des raisons impérieuses d’intérêt général; une deuxième procédure plus complexe encadre le contrôle par l’État membre d’accueil d’une activité économique exercée sur son territoire pendant une période indéterminée par l’intermédiaire d’un établissement secondaire (succursale, agence ou bureau), de manière à permettre, au moyen de formalités simplifiées, que la reconnaissance mutuelle se déroule correctement et rapidement.

(22)La carte électronique européenne de services peut être obtenue par les prestataires déjà établis dans un État membre. Alors que les filiales d’entreprises de pays tiers devraient pouvoir demander une carte électronique, les succursales, agences ou bureaux de ces entreprises ne devraient pas y être autorisés, car l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne réserve la liberté d’établissement et la libre prestation des services aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union.

(23)La carte électronique européenne de services pour établissement secondaire devrait permettre la prestation de services dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire de succursales et d’agences, mais aussi par le truchement de toute forme de bureau situé sur son territoire. Néanmoins, la carte électronique européenne de services ne devrait pas permettre à l’établissement secondaire de fournir des services dans l’État membre d’accueil par l’intermédiaire de filiales établies dans l’État membre d’origine. Étant donné qu’une filiale est une entité juridique distincte, les contrôles dont elle fait l’objet doivent être plus complexes que ceux qui se rapportent à la prestation de services par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau sans personnalité juridique distincte. La procédure relative à la carte électronique européenne de services ne se prête pas à la réalisation de contrôles aussi complexes.

(24)L’autorité de coordination de l’État membre d’origine devrait, lorsqu’elle reçoit une demande de carte électronique européenne de services, compléter la demande et valider son contenu afin d’attester avec précision l’établissement légal du prestataire dans son État membre d’origine et d’en décrire les circonstances de manière à permettre aux autorités de l’État membre d’accueil d’effectuer leurs propres contrôles. Alors que l’inaction du demandeur devrait entraîner l’interruption de la procédure, l’inaction des autorités de l’État membre d’origine devrait être susceptible d’un recours en justice.

(25)Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour permettre à celle-ci de garantir une application uniforme de la présente directive pour ce qui concerne les aspects techniques de la gestion et du traitement des demandes de carte électronique européenne de services. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 25 . Les actes d’exécution devraient prévoir qu’une demande de carte électronique européenne de services est automatiquement annulée si la procédure y afférente est suspendue pendant un laps de temps considérable en raison de l’inaction du demandeur.

(26)L’autorité de coordination de l’État membre d’accueil devrait préciser les exigences applicables au prestataire de services entrant en tenant compte du fait que celui-ci est déjà établi dans un autre État membre. L’autorité de coordination de l’État membre d’accueil devrait s’assurer que le prestataire est au courant des exigences applicables à la fourniture des services dans les États membres d’accueil, y compris celles qui sont applicables lorsqu’il obtient la carte électronique européenne de services. En cas d’établissement, c’est-à-dire de fourniture de services par l’intermédiaire de succursales, d’agences ou de bureaux, la détermination des exigences applicables par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil répond à un autre objectif: l’autorité de coordination établit la liste des exigences auxquelles le prestataire de services entrant est tenu de prouver qu’il se conforme avant que la carte puisse lui être délivrée.

(27)Si un État membre d’accueil a pourvu son guichet unique d’une base de données exhaustive et actualisée, son autorité de coordination peut simplement se référer au site web où les informations utiles peuvent être obtenues dans le contexte de la procédure relative à la carte électronique européenne de services.

(28)Une carte électronique européenne de services ne devrait pas modifier l’environnement réglementaire en vigueur, établi en vertu de la directive 2006/123/CE et de toute autre législation de l’Union concernée, lequel fixe les conditions de base auxquelles un prestataire de services doit satisfaire lorsqu’il commence à fournir des services dans un État membre d’accueil. Par conséquent, les États membres d’accueil devraient pouvoir examiner, conformément à la législation de l’Union en vigueur, si leurs propres exigences sont remplies par les prestataires entrants avant que ceux-ci soient autorisés à commencer de fournir des services sur leur territoire. La procédure de délivrance de cartes électroniques européennes de services devrait donc accorder à l’État membre d’accueil une fonction de contrôle appropriée tant pour les prestations transfrontières temporaires que pour l’établissement.

(29)Pour la prestation de services transfrontières temporaires, étant donné que l’article 16 de la directive 2006/123/CE admet l’imposition d’exigences pour la plupart des services régis par la présente directive, les États membres d’accueil devraient être autorisés à s’opposer à la délivrance d’une carte électronique européenne de services par l’État membre d’origine dans les cas où la situation du demandeur fait planer une menace réelle et suffisamment grave sur l’intérêt général en rapport avec l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la protection de l’environnement, dont la nature est telle que celle-ci ne peut être convenablement et suffisamment traitée par les exigences et les contrôles applicables une fois que la prestation de services commence. Cela devrait être le cas lorsqu’un régime d’autorisation préalable, ou un régime de notification préalable, s’applique à la prestation temporaire de services et est proportionnellement justifié en vertu de l’une de ces quatre raisons impérieuses d’intérêt général prévues par l’article 16 de la directive 2006/123/CE et lorsque les conditions remplies par le demandeur dans son État membre d’origine ne peuvent être considérées comme équivalant à celles exigées dans l’État membre d’accueil pour l’octroi de cette autorisation préalable. Les possibilités et les prérogatives accordées aux États membres d’accueil par l’article 16 de la directive 2006/123/CE sont applicables dans le contexte de la délivrance d’une carte électronique européenne de services.

(30)L’IMI devrait permettre à la Commission de prendre connaissance des objections formulées par les États membres d’accueil avant l’accomplissement de la procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services en vue de la prestation de services transfrontières temporaires, dans le contexte de régimes d’autorisation préalable ou de notification préalable qui auraient également dû être préalablement notifiés au titre de la directive... [future directive sur la notification]. Ces informations sur l’application effective des régimes d’autorisation notifiés peuvent être utilisées par la Commission pour engager des actions répressives ou ouvrir des enquêtes. Cette possibilité ne porte pas atteinte au droit des demandeurs d’introduire une plainte auprès des services de la Commission s’ils estiment que l’objection en question peut constituer une infraction au droit de l’Union.

(31)En ce qui concerne l’établissement, les États membres d’accueil devraient être autorisés à imposer aux demandeurs de la carte électronique leurs propres exigences, non discriminatoires, justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général et proportionnées conformément à la directive 2006/123/CE et à toute autre législation de l’Union concernée. Il convient de tenir compte de la législation sectorielle de l’Union régissant certains services concernés par la présente directive, tels que les services des agences de voyage, relevant de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil 26 , et les services d’installation d’éléments de bâtiment liés à l’énergie, relevant de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 27 , dans la mesure où les contrôles ne portent pas sur la reconnaissance des qualifications professionnelles régie par la directive 2005/36/CE.

(32)L’équivalence entre les exigences d’un État membre d’accueil et celles de l’État membre d’origine auxquelles le demandeur se conforme déjà devrait faire partie intégrante de l’évaluation. Afin de faciliter l’évaluation de l’équivalence des exigences des États membres d’origine et d’accueil, le demandeur devrait, lorsque l’autorité de l’État membre d’accueil manifeste l’intention de refuser une carte électronique pour l’établissement, avoir une seconde possibilité de prouver qu’il remplit les conditions fixées dans l’autorisation préalable ou dans la notification préalable sur la base de laquelle les autorités de l’État membre d’accueil fondent leur intention de refuser la carte électronique, y compris en invoquant les exigences auxquelles il est soumis dans l’État membre d’origine et qu’elles jugent équivalentes.

(33)Avant de délivrer une carte électronique européenne de services, les États membres d’accueil devraient être autorisés à demander à l’État membre d’origine des éclaircissements ou des informations supplémentaires surtout utiles pour évaluer s’il existe une nécessité justifiée et proportionnée de s’opposer à la prestation temporaire de services par le demandeur sur leur territoire ou, en cas d’établissement, à évaluer seulement à combien de leurs préoccupations réglementaires il est déjà correctement répondu du fait que le demandeur se conforme aux exigences de l’État membre d’origine. À terme, les États membres devraient mieux connaître leurs cadres réglementaires respectifs dans les secteurs concernés par la carte électronique, ce qui devrait entraîner un renforcement de la confiance mutuelle et, de ce fait, un raccourcissement du temps nécessaire pour l’évaluation, dans l’intérêt des demandeurs.

(34)Afin d’établir la procédure de demande de telles informations, il convient que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité soit délégué à la Commission pour ce qui est de préciser le déroulement de la procédure et ses conséquences sur les délais applicables aux décisions qui doivent être prises dans le contexte de la délivrance d’une carte électronique européenne de services. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35)L’État membre d’accueil ne devrait plus vérifier si le demandeur d’une carte électronique européenne de services est légalement établi dans un autre État membre. Il ne devrait pas non plus remettre en question la véracité et la validité des données et des documents figurant dans une demande, une fois qu’ils sont validés par l’autorité de coordination de l’État membre d’origine. Inversement, l’autorité de coordination de l’État membre d’origine ne devrait pas évaluer si elle délivre une carte électronique européenne de services pour des prestations de services transfrontières temporaires sur la base du respect, par le prestataire, des exigences de l’État membre d’accueil, mais elle devrait seulement examiner si le demandeur est légalement établi sur son territoire en vue de la prestation du service concerné au moment où la décision de délivrance est prise.

(36)Les mesures et décisions des autorités de coordination intervenant dans la procédure de délivrance de la carte électronique européenne de services, tant dans l’État membre d’accueil que dans l’État membre d’origine, devraient pouvoir faire l’objet de recours juridictionnels conformément au droit national. Ces recours devraient donner lieu à des mesures correctrices adéquates lorsque l’autorité de coordination de l’État membre d’origine omet d’agir conformément à la procédure de délivrance de la carte.

(37)Tout État membre d’accueil devrait être autorisé à invoquer des préoccupations légitimes d’intérêt général avant que la carte électronique européenne de services ne soit délivrée. Néanmoins, il convient, pour que la procédure puisse être simplifiée et rapide, que le principe de l’approbation tacite soit appliqué à la procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services. Ce principe général a été établi par la directive 2006/123/CE. Une alerte d’approbation tacite imminente et la prolongation de deux semaines des délais applicables devraient permettre à l’État membre d’accueil de disposer du temps et des moyens nécessaires pour examiner les demandes de carte électronique européenne de services. Le fait que l’État membre d’accueil ne communique pas toutes les informations nécessaires au sujet des exigences applicables ne devrait pas davantage entraver la délivrance automatique d’une carte électronique européenne de services.

(38)Les prestataires de services ne devraient pas être tenus de fournir des informations et des documents qui sont déjà en possession d’autres autorités dans l’État membre d’origine, à quelque échelon et dans quelque division administratifs que ce soit. Il devrait en aller de même lorsque l’interconnexion des registres nationaux [registres centraux, registres du commerce ou registres des sociétés requis par la directive 2009/101/CE ou registres d’insolvabilité requis par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil 28 ] permet à l’administration de l’État membre d’origine d’obtenir les informations et documents d’autres États membres. Dans tous les cas où des données à caractère personnel sont traitées en vertu de la présente directive, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 29 [, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 30 ] et de la législation nationale devraient être respectées.

(39)Un prestataire de services devrait être autorisé à demander une carte électronique européenne de services dans l’État membre d’origine et à faire évaluer cette demande par l’État membre d’accueil pour ce qui concerne les conditions applicables aux services fournis par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de cet État membre d’accueil avant d’être tenu de demander l’immatriculation de la future succursale dans ce même État membre d’accueil. De la sorte, le demandeur n’aurait aucun doute quant aux conditions sectorielles applicables et serait en définitive certain de remplir ces conditions d’une manière qui satisfait l’État membre d’accueil avant de consacrer du temps et des ressources à la demande d’immatriculation d’une succursale dans cet État membre d’accueil aux fins des dispositions de droit des sociétés. Simultanément, le demandeur devrait se conformer aux règles nationales sur l’immatriculation de succursales en vertu du droit des sociétés pour fournir des services, par le truchement d’une telle succursale, en conformité avec la législation de l’Union.

(40)La carte électronique européenne de services devrait permettre la prestation de services sur tout le territoire de l’État membre d’accueil. Un prestataire de services qui est établi dans un État membre par l’intermédiaire d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau ne devrait en principe pas être tenu de demander une autre carte électronique pour étendre la prestation de services relevant déjà de la carte électronique délivrée à l’échelon national par le truchement, selon le cas, de succursales, d’agences ou de bureaux supplémentaires. Néanmoins, la directive 2006/123/CE prévoit expressément qu’une autorisation pour chaque succursale, agence ou bureau peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. Le cas échéant, les prestataires de services devraient toujours avoir la faculté d’étendre leurs activités à l’échelle nationale en obtenant ces autorisations conformément au droit national ou en demandant des cartes électroniques européennes de services additionnelles pour chaque succursale, agence ou bureau supplémentaire, selon le cas.

(41)La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres, pas plus qu’à l’autonomie régionale ou locale. Néanmoins, il pourrait être nécessaire que les différentes autorités nationales coopèrent administrativement dans des délais stricts pour satisfaire aux obligations prévues par la présente directive. Afin d’aider les États membres à satisfaire à leurs obligations et eu égard à la décentralisation d’un grand nombre d’entre eux, l’IMI pourrait également être utilisé comme outil efficace d’échange d’informations et d’assistance mutuelle entre les autorités compétentes d’un même État membre, sans préjudice des autres solutions mises en place par les États membres.

(42)La carte électronique européenne de services devrait avoir une durée de validité illimitée, sans préjudice, en ce qui concerne les services transfrontières temporaires, des effets des dérogations accordées dans des cas individuels conformément à la directive 2006/123/CE.

(43)Une carte électronique européenne de services devrait toutefois être suspendue par l’autorité de coordination qui l’a délivrée si une interdiction temporaire de fournir les services en question frappe le prestataire. La suspension devrait durer aussi longtemps que l’interdiction est maintenue. L’autorité de coordination qui a délivré une carte électronique européenne de services devrait la révoquer si les conditions de délivrance ou de validité y applicables, telles que la démonstration de la légalité de la prestation de services dans l’État membre d’accueil, ne sont plus remplies. Une décision finale établissant que le détenteur d’une carte électronique s’est fait passer pour un prestataire de services, alors que, en vertu du droit national de l’État membre d’origine ou d’accueil, il est considéré comme un travailleur, devrait entraîner la révocation de la carte électronique européenne de services concernée. De même, la production d’informations ou de documents frauduleux, inexacts ou falsifiées en vue de l’obtention d’une carte électronique européenne de services devrait avoir des effets sur la validité de la carte électronique.

(44)La coopération administrative entre les autorités des États membres d’origine et d’accueil devrait permettre à celles-ci de faire respecter les conditions de validité d’une carte électronique européenne de services délivrée antérieurement. Afin d’empêcher plus tard qu’une carte électronique européenne de services ne travestisse la situation de son titulaire à un moment ou à un autre, le titulaire et les autorités compétentes devraient être tenus d’informer l’autorité de coordination qui a délivré la carte des changements survenus dans la situation du titulaire qui pourraient avoir un effet sur la validité de la carte électronique.

(45)En tout cas, avant de prendre la décision de révoquer ou de suspendre une carte électronique, l’autorité de coordination compétente devrait consulter le titulaire de la carte électronique et toute décision devrait être dûment motivée et susceptible de recours, conformément à la législation nationale applicable de l’État membre qui a délivré la carte. Des mesures provisoires signalant l’ouverture d’une procédure de suspension ou de révocation d’une carte électronique européenne de services devraient être autorisées; elles signaleraient tout lien avec des alertes lancées en vertu de la directive 2006/123/CE.

(46)Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour permettre à celle-ci de garantir l’uniformité des conditions d’application de la présente directive pour ce qui concerne les aspects techniques du traitement des suspensions, révocations et annulations des cartes électroniques européennes de services. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(47)L’application de la présente directive devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation visant à déterminer son incidence sur les coûts d’extension transfrontière des activités, en particulier en ce qui concerne les prestataires de services, sur la perception que le consommateur a de ces prestataires, en particulier des titulaires d’une carte électronique européenne de services, ainsi que sur la concurrence, les prix et la qualité des services. Les effets des dispositions de la présente directive devraient être évalués régulièrement; il conviendrait en particulier d’évaluer l’opportunité d’introduire une carte électronique européenne de services pour d’autres activités de services. Ce suivi se fera en coopération avec les États membres, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées.

(48)Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la complexité et des incohérences des méthodes de contrôle de certains services des différents États membres, mais qu’ils peuvent, en raison de la coordination administrative accrue dans toute l’Union, l’être mieux à l’échelon de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En fixant le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services et à la coordination de certaines exigences concernant la liberté d’établissement et la fourniture de certains services, la présente directive vise en particulier à promouvoir le droit de s’établir et le droit de fournir des services dans tout État membre en prévenant toute discrimination fondée sur la nationalité et en garantissant une procédure impartiale, équitable et assez rapide, conformément aux articles 15, 21 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout en garantissant le plein respect de la protection des données à caractère personnel, y compris en conformité avec le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 31 et la directive 95/46/CE[ ainsi que le règlement (UE) nº 2016/679], et en tenant dûment compte du risque d’abus de droit eu égard aux articles 8 et 54 de ladite charte,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier
Objet

La présente directive fixe le cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement... [règlement CES].

Article 2
Champ d’application

1.La présente directive s’applique aux services dont la liste est dressée en annexe.

2.La présente directive est sans effet sur les questions mentionnées à l’article 1er, paragraphes 2 et 7, de la directive 2006/123/CE.

Elle ne s’applique pas aux activités et domaines visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/123/CE.

3.En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou de son exercice dans des secteurs spécifiques ou des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte de l’Union prime et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques.

La présente directive s’applique sans préjudice des droits des travailleurs, des obligations des prestataires de services et des contrôles y afférents dans les États membres prévus dans les directives 96/71/CE et 2014/67/UE.

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.«État membre d’origine»: l’État membre auquel un prestataire a adressé une demande de carte électronique européenne de services;

2.«État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel un prestataire a déclaré son intention de fournir des services en utilisant une carte électronique européenne de services;

3.«exigence»: une exigence au sens de l’article 4, point 7), de la directive 2006/123/CE;

4.«autorité de coordination»: une autorité désignée conformément à l’article 17 du règlement ... [règlement CES];

5.«autorité compétente»: l’une des autorités suivantes, sans préjudice de l’article 16, paragraphe 5, troisième alinéa:

a) une autorité compétente au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2006/123/CE,

b) une autorité compétente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive 2005/36/CE,

c) toute autorité ou tout organisme chargé d’un registre central, d’un registre du commerce ou d’un registre des sociétés dans un État membre,

d) toute autorité fiscale dans un État membre;

6.«marché public»: un marché public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 32 ;

7.«concours»: un concours au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/24/UE;

8.«concession»: une concession au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 33 ;

9.«régime d’autorisation»: un régime d’autorisation au sens de l’article 4, point 6), de la directive 2006/123/CE;

10.«service»: un service au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE;

11.«prestataire»: un prestataire au sens de l’article 4, point 2), de la directive 2006/123/CE;

12.«État membre d’établissement»: un État membre d’établissement au sens de l’article 4, point 4), de la directive 2006/123/CE;

13.«établissement»: un établissement au sens de l’article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;

14.«régime de notification»: toute procédure en vertu de laquelle un prestataire est tenu d’effectuer des démarches auprès d’une autorité compétente, lui fournissant des informations ou lui soumettant des documents relatifs à l’accès à une activité de services ou à son exercice, sans que cela nécessite une décision officielle ou implicite de cette autorité.

CHAPITRE II
CARTE ÉLECTRONIQUE EUROPÉENNE DE SERVICES

Article 4
La carte électronique européenne de services comme moyen de preuve de l’établissement

Les États membres acceptent une carte électronique européenne de services en cours de validité comme moyen de prouver que le titulaire de la carte est établi sur le territoire de son État membre d’origine et qu’il est habilité, sur ce territoire, à exercer les activités de services auxquelles s’applique la carte électronique.

Article 5
Effets d’une carte électronique européenne de services dans l’État membre d’accueil

1.L’État membre d’accueil ne peut subordonner la prestation transfrontière temporaire de services sur son territoire à un quelconque régime d’autorisation préalable ou régime de notification préalable ou à une quelconque exigence d’établissement du titulaire d’une carte électronique européenne de services délivrée antérieurement pour de telles prestations.

2.L’État membre d’accueil ne peut subordonner à un quelconque régime d’autorisation préalable ou régime de notification préalable l’établissement sur son territoire, par la création d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau situé sur son territoire, du titulaire d’une carte électronique européenne de services délivrée antérieurement pour l’établissement.

3.L’État membre d’accueil s’abstient d’imposer aux titulaires d’une carte électronique européenne de services délivrée antérieurement des exigences autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 dont le respect a été vérifié ou est réputé avoir été vérifié conformément aux articles 11 à 13.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice:

i) d’exigences imposées aux prestataires dans le contexte de procédures de sélection de candidats à des régimes d’autorisation en nombre limité conformément à la législation de l’Union;

ii) d’exigences et autres obligations, interdictions, conditions ou limites imposées aux prestataires dans le contexte de procédures de sélection de candidats à la prestation de services dans le cadre d’un marché public, d’un concours ou d’une concession;

iii) de régimes d’autorisation, de régimes de notification ou d’exigences concernant des conditions spécifiquement liées au site où le service est fourni ou au site où le prestataire est établi;

iv) d’exigences relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telles qu’elles sont prévues par les articles 4 et 4 septies de la directive 2005/36/CE;

v) des obligations de publicité prévues par l’article 2 de la directive 2009/101/CE et l’article 2 de la directive 89/666/CEE ou des obligations, interdictions, conditions ou limites imposées par la réglementation nationale en matière d’immatriculation des succursales de sociétés immatriculées dans un autre État membre en vertu du droit des sociétés.

5.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des obligations d’établissement de rapports imposées au titulaire d’une carte électronique européenne de services ou de l’exécution de contrôles, inspections ou enquêtes par les autorités compétentes durant la prestation du service, dans le respect de la législation de l’Union.

Article 6
Utilisation des informations enregistrées sur la carte électronique européenne de services

Les autorités des États membres ne peuvent, dans le contexte d’éventuelles procédures ou formalités imposées aux prestataires sur leur territoire et conformément aux règles applicables à la protection des données à caractère personnel figurant dans la directive 95/46/CE[, le règlement (UE) 2016/679] et la législation nationale, exiger que le titulaire d’une carte électronique européenne de services fournisse des informations qui sont déjà enregistrées sur cette carte, y compris en vue:

i) de l’attribution d’un marché public, d’un concours ou d’une concession;

ii) de la création de filiales ou de l’immatriculation de succursales en vertu du droit des sociétés;

iii) de l’affiliation à des régimes d’assurance sociale obligatoires.

Article 7
Validité de la carte électronique européenne de services

1.La carte électronique européenne de services pour la prestation transfrontière temporaire de services concernés par ladite carte est valable sur l’ensemble du territoire de l’État membre d’accueil.

La carte électronique européenne de services pour l’établissement est valable en ce qui concerne les activités de services auxquelles s’applique ladite carte sur l’ensemble du territoire de l’État membre d’accueil par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs succursales, agences ou bureaux situés sur le territoire dudit État membre, sauf si une autorisation pour chaque succursale, agence ou bureau est justifiée conformément à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE.

La présente disposition s’applique sans préjudice de l’obligation faite au titulaire de la carte électronique européenne de services de respecter les obligations, interdictions, conditions ou limites imposées par la réglementation nationale en matière d’immatriculation des succursales en vertu du droit des sociétés en vue de la prestation de services par une succursale.

2.La carte électronique européenne de services est valable pour une durée illimitée sauf en cas de suspension, de révocation ou d’annulation conformément aux dispositions des articles 15 à 17.

La présente disposition s’applique sans préjudice des mesures mises en place conformément à l’article 18 de la directive 2006/123/CE.

CHAPITRE III
RÉGIME DE LA CARTE ÉLECTRONIQUE EUROPÉENNE DE SERVICES

Article 8
Demande de la carte électronique européenne de services

Les États membres veillent à ce que les prestataires disposant d’un établissement sur le territoire d’un État membre aient le droit d’introduire une demande de carte électronique européenne de services auprès de l’autorité de coordination de ce même État membre.

La demande se compose des éléments et pièces justificatives prévus par les articles 4 et 5 du règlement (UE) ... [règlement CES].

Article 9
Admissibilité

1.Les prestataires exerçant des activités de services pour lesquelles une carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services a été introduite conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE ne sont pas admissibles au bénéfice d’une carte électronique européenne de services pour la prestation transfrontière temporaire de services.

2.Les prestataires exerçant des activités de services pour lesquelles une carte professionnelle européenne pour l’établissement a été introduite conformément aux dispositions de la directive 2005/36/CE ne sont pas admissibles au bénéfice d’une carte électronique européenne de services pour l’établissement. Ces prestataires sont admissibles au bénéfice d’une carte électronique européenne de services en ce qui concerne les exigences et dispositions visées à l’article 4 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2005/36/CE.

Article 10
Droit des États membres d’invoquer des raisons impérieuses d’intérêt général

Lorsqu’ils évaluent les demandes de carte électronique européenne de services, les États membres conservent le droit d’invoquer les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues au titre de la directive 2006/123/CE, en particulier son article 16, ou d’autres instruments législatifs de l’Union européenne.

Article 11
Évaluation de la demande par l’État membre d’origine

1.Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande de carte électronique européenne de services, l’autorité de coordination de l’État membre d’origine:

a) procède à l’examen de la demande;

b) vérifie l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies;

c) vérifie si des cartes électroniques européennes de services délivrées par rapport à d’autres États membres d’origine pour les mêmes prestataire et activité de services ont été révoquées ou annulées, ou si l’annulation a été demandée en vue de permettre le remplacement de ces cartes par la carte électronique européenne de services qui fait l’objet de la demande;

d) vérifie le contenu et la validité des éventuels documents d’accompagnement attestant la conformité avec les exigences applicables à la prestation de services auxquelles le demandeur est soumis dans l’État membre d’origine;

e) invite le demandeur, au besoin, à fournir des informations complémentaires;

f) complète le formulaire de demande pour y faire figurer les informations recueillies conformément à l’article 14, paragraphe 2;

g) télécharge les éventuels documents nécessaires, recueillis conformément à l’article 14, paragraphe 2, sur la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande.

Lorsque l’autorité de coordination de l’État membre d’origine demande des informations complémentaires au demandeur, le délai est suspendu jusqu’à la fourniture de ces informations.

2.Après avoir accompli les tâches visées au paragraphe 1, l’autorité de coordination de l’État membre d’origine communique sans délai la demande à l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil et en informe le demandeur.

3.Les décisions et mesures adoptées par l’autorité de coordination de l’État membre d’origine, notifiées au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande, ou l’absence de toute décision ou mesure dans le délai imparti sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre d’origine.

4.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles techniques applicables à la gestion et au traitement de la demande. Ces règles fixent les délais dans lesquels la demande expire en cas d’inaction du demandeur.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 12
Évaluation par l’État membre d’accueil de la demande de carte électronique européenne
de services
 pour la prestation de services transfrontières temporaires

1.Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil procède à l’examen de la demande et informe le demandeur et l’État membre d’origine de toute exigence applicable aux prestations transfrontières temporaires en vertu de la législation de l’État membre d’accueil, à l’exception de celles visées à l’article 5, paragraphe 4. Conformément au droit des États membres visé à l’article 10, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil peut, dans le même délai, décider de s’opposer à la délivrance de la carte électronique européenne de services par l’autorité de coordination de l’État membre d’origine pour autant qu’elle démontre que l’application d’un régime d’autorisation préalable, d’un régime de notification préalable ou d’exigences au demandeur est justifiée par l’une des raisons impérieuses d’intérêt général prévues à l’article 16 de la directive 2006/123/CE, ou qu’elle est admissible conformément à d’autres instruments législatifs de l’Union européenne.

Lorsqu’il procède à cette évaluation, l’État membre d’accueil tient dûment compte des exigences auxquelles le demandeur satisfait déjà dans ses États membres d’origine. Aux fins de cette évaluation et dans le délai susmentionné, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil est autorisée à demander à l’État membre d’origine ou au demandeur les éclaircissements ou informations complémentaires nécessaires qui ne figurent pas encore dans la demande. Dans ce cas, le délai prévu au présent paragraphe est suspendu jusqu’à la fourniture des éclaircissements ou informations complémentaires nécessaires demandés. La procédure de demande d’éclaircissements ou informations complémentaires est arrêtée par la voie des actes délégués visés au paragraphe 4.

Les oppositions à l’octroi d’une carte électronique européenne de services ne peuvent être motivées par l’inobservation d’une des exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 5. La Commission a, par l’intermédiaire de l’IMI, accès à la décision d’opposition adoptée par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil.

2.Eu égard au droit des États membres visé à l’article 10, si l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil ne réagit pas dans le délai fixé au paragraphe 1, ce délai est automatiquement prorogé de deux semaines et la plate-forme électronique utilisée pour introduire la demande de carte électronique européenne de services alerte ladite autorité, l’informant que l’absence de réaction de sa part vaut absence d’opposition à la délivrance de la carte électronique européenne de services au demandeur.

3.Si l’État membre d’accueil ne s’oppose pas à la délivrance de la carte conformément au paragraphe 1, l’autorité de coordination de l’État membre d’origine, à l’expiration du délai prorogé résultant de l’application du paragraphe 2, délivre sans retard la carte électronique européenne de services. En l’absence d’opposition faite conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à défaut d’une décision de l’autorité de coordination de l’État membre d’origine à l’expiration du délai prorogé résultant de l’application du paragraphe 2, la carte électronique européenne de services est réputée avoir été délivrée par l’État membre d’origine dans les termes communiqués à l’État membre d’accueil conformément à l’article 11, paragraphe 2.

Dès réception de la décision d’opposition prise par l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 1, l’État membre d’origine rejette sans délai la demande de carte électronique européenne de services.

4.La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de préciser la procédure à suivre par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil pour demander des éclaircissements ou informations complémentaires à l’État membre d’origine ou au demandeur et de modifier, si nécessaire, les délais fixés au paragraphe 1.

5.Les décisions et mesures adoptées par l’autorité de coordination de l’État membre d’origine, notifiées au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande, sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre d’origine.

La décision de l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil de s’opposer à la délivrance de la carte électronique européenne de services, notifiée au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande, est susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre d’accueil.

6.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles techniques applicables à la gestion et au traitement de la demande en application des paragraphes 1 et 2. Ces règles fixent les délais dans lesquels la demande expire en cas d’inaction du demandeur.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 13
Évaluation par l’État membre d’accueil de la demande de carte électronique européenne
de services
 pour l’établissement

1.Dans le contexte d’une procédure de délivrance d’une carte électronique européenne de services pour l’établissement sous la forme d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil détermine, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la demande, le régime d’autorisation préalable ou de notification préalable visé à l’article 5, paragraphe 2, éventuellement applicable, dans le respect de la législation de l’Union, à un tel établissement. S’il établit qu’un tel régime d’autorisation préalable ou de notification préalable est applicable, l’État membre d’accueil détermine en outre les conditions que le demandeur est tenu de respecter, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 5, paragraphe 5. L’État membre d’accueil indique les raisons pour lesquelles il est nécessaire et proportionné, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, d’appliquer un tel régime d’autorisation préalable ou régime de notification préalable.

L’État membre d’accueil informe immédiatement le demandeur et l’autorité de coordination de l’État membre d’origine du régime d’autorisation préalable ou de notification préalable applicable, des conditions que le demandeur est tenu de respecter ainsi que de leur nécessité et de leur proportionnalité.

2.Eu égard au droit des États membres visé à l’article 10, si l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil ne réagit pas dans le délai fixé au paragraphe 1, ce délai est automatiquement prorogé de deux semaines et la plate-forme électronique utilisée pour introduire la demande de carte électronique européenne de services alerte ladite autorité, l’informant que l’absence de réaction de sa part entraîne la délivrance de la carte électronique européenne de services au demandeur.

3.Dès réception de la réaction de l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil à la demande, le demandeur est autorisé à fournir la preuve du respect des conditions déterminées par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil en application du paragraphe 1.

Le demandeur décrit les conditions spécifiques auxquelles il satisfait du fait de son respect d’exigences équivalentes dans l’État membre d’origine.

Les États membres veillent à ce que l’autorité de coordination de l’État membre d’origine prête assistance au demandeur pour prouver le respect des conditions imposées par l’État membre d’accueil, conformément à l’article 14.

4.Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la preuve du respect des conditions déterminées conformément au paragraphe 1, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil apprécie s’il faut délivrer la carte électronique européenne de services ou rejeter la demande y afférente.

Lorsque l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil prend la décision de délivrer la carte électronique européenne de services, elle l’exécute sans délai.

Dans le cas contraire, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil peut informer le demandeur et l’autorité de coordination de l’État membre d’origine de son intention de rejeter la demande, auquel cas le demandeur dispose d’une semaine pour présenter ses observations.

Dès réception des observations du demandeur ou, en l’absence d’observation, à l’expiration du délai fixé pour la présentation d’observations, l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil décide, dans un délai d’une semaine, de délivrer la carte électronique européenne de services ou de rejeter la demande y afférente.

5.L’autorité de coordination de l’État membre d’accueil est autorisée à demander à l’État membre d’origine ou au demandeur les éclaircissements ou informations complémentaires nécessaires qui ne figurent pas encore dans la demande. Dans ce cas, les délais fixés aux paragraphes 1 et 4 sont suspendus jusqu’à la fourniture des éclaircissements ou informations complémentaires nécessaires demandés.

Les éclaircissements et informations complémentaires sont demandés conformément à la procédure établie conformément au paragraphe 7.

6.Si l’État membre d’accueil, à l’expiration des délais de réaction qui lui sont impartis, mentionnés aux paragraphes 2 et 4, ne demande pas le respect d’une quelconque condition en application du paragraphe 1 ou ne prend pas la décision de délivrer la carte électronique européenne de services conformément au paragraphe 4, la carte électronique européenne de services est réputée avoir été délivrée par l’État membre d’accueil dans les termes qui lui ont été communiqués conformément à l’article 11, paragraphe 2.

7.La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de préciser la procédure à suivre par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil pour demander des éclaircissements ou informations supplémentaires à l’État membre d’origine, visée au paragraphe 5, et de modifier, si nécessaire, les délais fixés aux paragraphes 1 et 4.

8.Les décisions et mesures adoptées par l’autorité de coordination de l’État membre d’origine, notifiées au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande, sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre d’origine.

Les décisions adoptées par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil en vue de demander le respect de conditions en application du paragraphe 1 ainsi que la décision adoptée par ladite autorité quant à la délivrance de la carte électronique européenne de services, notifiées au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande, sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre d’accueil.

9.Les États membres ne peuvent subordonner leur évaluation d’une demande de carte électronique européenne de services pour l’établissement à une demande d’immatriculation d’une succursale en vertu du droit des sociétés.

La présente disposition s’applique sans préjudice de l’obligation faite au titulaire d’une carte électronique européenne de services de respecter les obligations, interdictions, conditions ou limites nationales relatives à l’immatriculation d’une succursale en vertu du droit des sociétés en vue de fournir des services par l’intermédiaire une telle succursale dans le respect de la législation de l’Union.

10.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles techniques applicables à la gestion et au traitement de la demande en application des paragraphes 1, 2, 3 et 4. Ces règles fixent les délais dans lesquels la demande expire en cas d’inaction du demandeur.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

Article 14
Principe de la transmission unique d’informations dans l’État membre d’origine

1.Les autorités de coordination de l’État membre d’origine n’exigent pas des prestataires qu’ils fournissent des informations ou documents qui sont à leur disposition conformément au présent article, paragraphe 2, ou à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) ... [règlement CES] lors de l’introduction d’une demande de carte électronique européenne de services ou, dans le contexte d’une carte électronique européenne de services pour l’établissement, qu’ils fournissent la preuve de leur observation des conditions déterminées par l’autorité de coordination de l’État membre d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 1.

2.L’autorité de coordination de l’État membre d’origine recueille les informations et documents requis aux fins visées au paragraphe 1 qui sont à la disposition d’autres autorités de l’État membre d’origine ou qui proviennent de ces dernières, conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel fixées par la directive 95/46/CE, le règlement (UE) 2016/679 et la législation nationale.

Article 15
Suspension et révocation d’une carte électronique européenne de services
relativement à un État membre d’accueil

1.Les États membres veillent à ce que l’autorité de coordination qui a délivré une carte électronique européenne de services suspende la validité de la carte ou révoque la carte, selon le cas, lorsqu’une décision conforme à la législation de l’Union porte interdiction temporaire ou permanente de l’exercice des activités de services en question par le titulaire de la carte électronique européenne de services dans l’État membre d’accueil.

2.Les États membres veillent à ce que les autorités de coordination qui ont délivré une carte électronique européenne de services révoquent cette carte lorsque le titulaire de celle-ci:

i) a fait usage, dans le contexte de la procédure de délivrance de ladite carte, d’informations ou documents dont il a été établi par une décision définitive de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, non susceptible d’un recours en vertu du droit interne applicable, qu’ils étaient frauduleux, inexacts ou falsifiés;

34 ii) fait l’objet d’une décision définitive dans le respect de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/67/CE, non susceptible d’un recours en vertu du droit interne, adoptée par l’État membre d’accueil, par laquelle celui-ci considère que le titulaire d’une carte électronique européenne de services est un travailleur au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, et non un indépendant;

iii) ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions applicables aux prestations transfrontières temporaires visées à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, dont le respect est, en vertu du droit interne de l’État membre d’accueil, essentiel à la continuation légale de la prestation de services en question sur son territoire;

iv) ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions imposées dans le contexte d’un régime d’autorisation préalable ou d’un régime de notification préalable applicable pour l’établissement, visées à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, dont le respect est, en vertu du droit interne de l’État membre d’accueil, essentiel à la continuation légale de la prestation de services en question sur son territoire.

Article 16
Suspension et révocation de toutes les cartes électroniques européennes de services
d’un prestataire de services pour une activité de services donnée

1.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision conforme à la législation de l’Union porte interdiction temporaire ou permanente de l’exercice des activités de services par le titulaire d’une carte électronique européenne de services dans l’État membre d’origine, les autorités de coordination qui ont délivré une carte électronique européenne de services suspendent la validité de toutes les cartes électroniques européennes de services délivrées au même prestataire pour la même activité de services en question, en cas d’interdiction temporaire, ou révoquent lesdites cartes, en cas d’interdiction permanente.

2.Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une décision porte interdiction temporaire ou permanente de l’exercice des activités de service par le titulaire d’une carte électronique européenne de services dans l’État membre d’accueil, les autorités de coordination qui ont délivré une carte électronique européenne de services suspendent la validité de toutes les cartes électroniques européennes de services délivrées pour les mêmes prestataire et activité de services, en cas d’interdiction temporaire, ou révoquent lesdites cartes, en cas d’interdiction permanente, dans la mesure où le droit interne de l’État membre d’origine prévoit, dans le respect de la législation de l’Union, que l’exercice des activités de services sur son territoire est suspendu en cas d’interdiction temporaire dans l’État membre d’accueil et qu’il cesse en cas d’interdiction permanente.

3.Les États membres veillent à ce que les autorités de coordination qui ont délivré une carte électronique européenne de services révoquent toutes les cartes électroniques européennes de services délivrées pour les mêmes prestataire et activité de services lorsque ce prestataire:

i) cesse définitivement la prestation des services en question dans l’État membre d’origine;

ii) a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’une radiation du registre du commerce;

iii) déplace son principal centre d’activités pertinent pour la délivrance des cartes électroniques en question d’un État membre dans un autre État membre;

iv) déplace son principal centre d’activités pertinent pour la délivrance des cartes électroniques en question dans un pays tiers;

v) fait l’objet d’une décision définitive non susceptible de recours en vertu du droit interne, adoptée par l’État membre d’origine, par laquelle cet État membre considère que le titulaire d’une carte électronique européenne de services est un travailleur et non un indépendant;

vi) n’est plus établi dans l’État membre d’origine, pour toute autre raison.

Article 17
Procédure de suspension, de révocation, d’actualisation et d’annulation
d’une carte électronique européenne de services

1.L’État membre qui découvre l’existence sur son territoire d’une raison de suspendre ou de révoquer une carte électronique européenne de services conformément à l’article 15 ou 16 le communique, au moyen de l’IMI, au titulaire de la carte électronique européenne de services en cause et donne à celui-ci la possibilité d’être entendu.

La présente disposition s’applique sans préjudice d’une alerte en application de l’article 32 de la directive 2006/123/CE.

2.Lorsqu’un État membre conclut à la nécessité de suspendre ou de révoquer une carte électronique européenne de services, il procède sans délai à la suspension ou à la révocation de la carte électronique en question lorsque l’autorité qui l’a délivrée est l’autorité de coordination de cet État membre, ou communique sans délai ses conclusions sur la nécessité de suspendre ou de révoquer la carte électronique européenne de services en question à l’autorité de coordination qui a délivré la carte.

L’autorité de coordination qui a délivré la carte, à laquelle un État membre communique ses conclusions sur la nécessité de suspendre ou de révoquer la carte électronique européenne de services, suspend ou révoque immédiatement la carte électronique européenne de services en question, selon le cas.

Les États membres veillent à ce que, dès que les conditions qui ont donné lieu à la suspension d’une carte électronique européenne de services ne sont plus valables, l’autorité de coordination ayant délivré la carte réactive sans délai la carte électronique européenne de services suspendue.

3.La décision de suspendre ou de révoquer une carte électronique européenne de services notifiée au demandeur par l’intermédiaire de la plate-forme électronique contenant le formulaire type de demande est dûment motivée et susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne dans l’État membre concerné.

L’absence d’une décision de réactiver une carte électronique européenne de services suspendue conformément au paragraphe 2, dernier alinéa, est susceptible d’un recours en vertu du droit interne de l’État membre concerné.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.Les États membres obligent le titulaire d’une carte électronique européenne de services à informer l’autorité de coordination qui a délivré sa carte électronique européenne de services des éléments suivants:

a) toute décision de restriction ou d’interdiction, même temporaire, dans l’État membre d’origine ou l’État membre d’accueil, de l’exercice par le titulaire de la carte électronique européenne de services d’activités de services auxquelles s’applique cette même carte;

b) la cessation définitive des activités auxquelles s’applique la carte électronique européenne de services sur le territoire de l’État membre d’origine;

c) la liquidation judiciaire et la radiation du registre du commerce du titulaire de la carte électronique européenne de services, ou le déplacement de son principal centre d’activités sur le territoire de l’Union européenne ou dans un pays tiers;

d) toute décision définitive non susceptible d’un recours juridictionnel de droit interne adoptée par l’État membre d’origine ou, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2014/67/CE, par l’État membre d’accueil, par laquelle cet État membre considère que le titulaire d’une carte électronique européenne de services est un travailleur et non un indépendant;

e) tout changement important en ce qui concerne les exigences auxquelles le titulaire de la carte électronique est soumis dans son État membre d’origine, dans la mesure où les informations sur le respect de ces exigences ont été communiquées à l’État membre d’accueil en même temps que la demande de carte électronique;

f) toute modification de la situation de fait ou tout autre élément d’information concernant le titulaire d’une carte électronique européenne de services qui ressort du contenu de la carte.

5.Les autorités de coordination échangent des informations de leur propre initiative et prêtent leur assistance aux autres autorités de coordination en ce qui concerne tout événement porté à leur connaissance susceptible d’entraîner une suspension ou une révocation de la carte électronique européenne de services en question ou la nécessité d’actualiser son contenu.

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes informent l’autorité de coordination qu’ils ont désignée conformément à l’article 17 du règlement ... [règlement CES] des événements énumérés au paragraphe 4 qui ont été portés à leur connaissance.

En ce qui concerne le paragraphe 4, point d), le présent paragraphe s’applique également aux autorités compétentes au sens de l’article 2, point a), de la directive 2014/67/UE.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’article 2 de la directive 2009/101/CE et de l’article 2 de la directive 89/666/CEE.

6.Le titulaire d’une carte électronique européenne de services peut, à tout moment, demander l’annulation de sa carte électronique européenne de services délivrée antérieurement à l’autorité de coordination qui l’a délivrée.

7.La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles techniques concernant le traitement des suspensions, révocations, actualisations et annulations de cartes électroniques européennes de services, y compris les dispositions relatives à l’introduction et à la levée des alertes de suspension ou révocation éventuelle, à l’interconnexion entre ces procédures et le mécanisme d’alerte établi en vertu de l’article 32 de la directive 2006/123/CE ainsi qu’à l’interconnexion entre une carte électronique européenne de services en cours de validité et la procédure de dérogation dans des cas individuels conformément à l’article 18 de la directive 2006/123/CE.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 2.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 18
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [...]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19
Comité

1.La Commission est assistée par le comité visé à l’article 40, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Article 20
Suivi de la mise en œuvre

La Commission, de concert avec les États membres, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes, met en place les modalités de suivi permettant de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre et les incidences de la présente directive, en particulier son incidence sur la liberté d’établissement et la libre prestation de services dans les États membres pour les activités de services relevant de son champ d’application, notamment par la réduction des coûts pour les prestataires, l’amélioration de la transparence sur les prestataires qui étendent leurs activités au-delà des frontières et l’intensification de la concurrence, et son incidence sur le prix et la qualité des services concernés, en tenant compte des indicateurs pertinents.

Article 21
Clause de réexamen

Au plus tard le [24 mois après la date de transposition de la présente directive], la Commission procède à une évaluation de l’opportunité de mesures supplémentaires visant à coordonner les dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services pour lesquels une carte électronique européenne de services a été introduite.

Au plus tard le [36 mois après la date de transposition de la présente directive] et tous les cinq ans au plus ensuite, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport rendant compte des résultats obtenus. Ce rapport, dans lequel est examinée la nécessité d’adapter les procédures de délivrance, d’actualisation, de suspension ou de révocation de la carte électronique européenne de services en tenant compte des dernières évolutions dans le domaine de l’e-gouvernement, est intégré dans le rapport d’évaluation des résultats obtenus globalement par l’application du règlement ...[règlement CES] conformément à son article 19.

Article 22
Transposition

1.Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du... [deux ans après l’entrée en vigueur du règlement ... (règlement CES)].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 23
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le [vingtième] jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Commission européenne, «Update of the study on the economic impact of the Services Directive», 2015
(2) Conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016.
(3) Communication de la Commission intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises», 28 octobre 2015.
(4) Y compris neuf ateliers organisés par la Commission avec des prestataires de services dans des régions transfrontalières.
(5) Document de travail des services de la Commission, «Impact Assessment accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card» (Analyse d’impact accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services), 2017.
(6) Ces deux secteurs représentent environ 20 % du PIB et de l’emploi dans l’UE (Eurostat).
(7)

   Plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne – Accélérer la mutation numérique des administrations publiques [COM(2016)179].

(8) Règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (JO L 200 du 26.7.2016, p. 1).
(10) Conclusions du Conseil relatives à une stratégie pour le marché unique des biens et des services, 29 février 2016 .
(11) Conclusions du Conseil européen, 28 juin 2016 .
(12) Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique .
(13) Dans son premier avis sur l’analyse d’impact, le comité recommandait principalement de consolider la définition des problèmes, de revoir la conception et l’articulation des différentes options et de fournir davantage d’informations sur les coûts éventuels pour les États membres et sur les avis des parties intéressées.
(14) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm
(15) JO C  du , p. .
(16) JO C  du , p. .
(17) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(18) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
(19)

   Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(20) Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
(21) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(22) Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).
(23) Directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395 du 30.12.1989, p. 36).
(24) Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 354 du 28.12.2013, p. 132).
(25) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(26) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO L 326 du 11.12.2015, p. 1).
(27) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(28) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).
(29) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(30) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(31)

   Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(32) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(33) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(34)

   Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

Top

Strasbourg, le 10.1.2017

COM(2016) 823 final

ANNEXE

à la

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte de services électronique européenne introduite par le règlement ... [règlement CSE]

{SWD(2016) 437 final}
{SWD(2016) 438 final}


ANNEXE
Services auxquelles la présente directive s’applique

Activités de services énumérées dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2) sous les rubriques suivantes:

- Section F    Construction

Division 41 Construction de bâtiments

Groupe 41.1    Promotion immobilière

Groupe 41.2    Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels

Division 42 Génie civil

Groupe 42.1    Construction de routes et de voies ferrées

Groupe 42.2    Construction de réseaux et de lignes

Groupe 42.9    Construction d’autres ouvrages de génie civil

Division 43 Travaux de construction spécialisés

Groupe 43.1    Démolition et préparation des sites

Groupe 43.2    Travaux d’installation électrique, plomberie et autres travaux d’installation, à l’exclusion de l’installation, de l’entretien, de la maintenance, de la réparation ou de la mise hors service par une personne physique d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés aux points a) à d) de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 517/2014

Groupe 43.3    Travaux de finition

Groupe 43.9    Autres travaux de construction spécialisés

- Section J    Information et communication    

Division 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques

Groupe 62.0    Programmation, conseil et autres activités informatiques

Division 63    Services d’information, à l’exclusion des services de confiance au sens de l’article 3, paragraphe 16, du règlement (UE) nº 910/2014

Groupe 63.1    Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails Internet

Groupe 63.9    Autres services d’information

- Section M    Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Division 69 Activités juridiques et comptables

Groupe 69.1    Activités juridiques, à l’exclusion des services juridiques qui relèvent de la directive 77/249/CEE du Conseil et de la directive 98/5/CE, ainsi que des services fournis par les notaires et huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics

Groupe 69.2    Activités comptables, à l’exclusion du contrôle légal des comptes au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE

Division 70 Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

Groupe 70.1    Activités des sièges sociaux

Groupe 70.2    Conseil de gestion

Division 71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

Groupe 71.1    Activités d’architecture et d’ingénierie

Division 72 Recherche-développement scientifique

Groupe 72.1    Recherche-développement en sciences physiques et naturelles

Groupe 72.2    Recherche-développement en sciences humaines et sociales

Division 73 Publicité et études de marché

Groupe 73.1    Publicité

Groupe 73.2    Études de marché et sondages

Division 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Groupe 74.1    Activités spécialisées de design

Groupe 74.2    Activités photographiques

Groupe 74.3    Traduction et interprétation

Groupe 74.9    Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n. c. a.

- Section N    Activités de services administratifs et de soutien

Division 77 Activités de location et location-bail

Groupe 77.1    Location et location-bail de véhicules automobiles

Groupe 77.3    Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens

Groupe 77.4    Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright

Division 78 Activités liées à l’emploi

Groupe 78.1    Activités des agences de placement de main-d’œuvre

Groupe 78.3    Autre mise à disposition de ressources humaines

Division 79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Groupe 79.1    Activités des agences de voyage et voyagistes

Groupe 79.9    Autres services de réservation et activités connexes

Division 80 Enquêtes et sécurité

Groupe 80.2    Activités liées aux systèmes de sécurité

Groupe 80.3    Activités d’enquête

Division 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Groupe 81.1    Activités combinées de soutien lié aux bâtiments

Groupe 81.2    Activités de nettoyage

Groupe 81.3    Services d’aménagement paysager

Division 82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Groupe 82.1    Activités administratives

Groupe 82.2    Activités de centres d’appels

Groupe 82.3    Organisation de salons professionnels et congrès

Groupe 82.9    Activités de soutien aux entreprises n. c. a.

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