COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 6.9.2016
COM(2016) 552 final
ANNEXE
à la proposition modifiée
de décision du Conseil
concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et
concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement
ANNEXE
à la proposition modifiée
de décision du Conseil
concernant la signature et l'application provisoire de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et
concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement
concernant la signature et l'application provisoire de l'accord annexe entre l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement
APPENDICE 1
Accord de transport aérien
LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (ci-après dénommés les «États-Unis»),
premièrement;
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés les «États membres»),
et
L'UNION EUROPÉENNE,
deuxièmement;
L'ISLANDE,
troisièmement; et
LE ROYAUME DE NORVÈGE (ci-après dénommé la «Norvège»),
quatrièmement,
DÉSIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d’intervention et de régulation étatiques;
DÉSIREUX de favoriser l’essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs;
DÉSIREUX de permettre aux transporteurs aériens d’offrir aux passagers et aux expéditeurs des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;
DÉSIREUX de faire profiter l’ensemble du secteur des transports aériens, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d’un accord de libéralisation;
DÉSIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs, qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien, et minent la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile;
PRENANT ACTE de la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;
RECONNAISSANT que les aides d’État peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;
SOULIGNANT qu’il importe de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale;
SOULIGNANT qu’il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999;
AYANT L’INTENTION de s’appuyer sur les accords existants pour ouvrir les marchés et maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des deux côtés de l’Atlantique;
RECONNAISSANT l'importance d'améliorer l'accès de leurs transporteurs aériens aux marchés mondiaux de capitaux afin de renforcer la concurrence et de promouvoir les objectifs du présent accord;
AYANT L’INTENTION de créer un précédent de portée mondiale pour exploiter pleinement les avantages de la libéralisation dans ce secteur économique essentiel;
RECONNAISSANT que l'Union européenne s'est substituée et a succédé à la Communauté européenne, à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne et qu'à partir de cette date tous les droits et obligations de la Communauté européenne et toutes les références à celle-ci figurant dans l'accord de transport aérien signé par la Communauté européenne et ses États membres et par les États-Unis d'Amérique les 25 et 30 avril 2007 s'appliquent à l'Union européenne,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Définition
Par «partie», on entend les États-Unis, l'Union européenne et ses États membres, l'Islande ou la Norvège.
ARTICLE 2
Application de l'accord de transport aérien modifié par le protocole
et de l'annexe au présent accord
Les dispositions de l’accord de transport aérien signé par la Communauté européenne et ses États membres et par les États-Unis d'Amérique les 25 et 30 avril 2007 (ci-après dénommé l’«accord de transport aérien»), tel que modifié par le protocole modifiant l’accord de transport aérien signé par les États-Unis d’Amérique et par l’Union européenne et ses États membres le 24 juin 2010 (ci-après dénommé le «protocole»), qui sont intégrées au présent accord par renvoi, s’appliquent à toutes les parties au présent accord, sous réserve de l’annexe au présent accord. Les dispositions de l'accord de transport aérien modifié par le protocole s'appliquent à l'Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l'Union européenne, de sorte que l'Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord. Les dispositions de l'annexe du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 3
Dénonciation
1.
Les États-Unis ou l'Union européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit aux trois autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de dénoncer le présent accord ou de mettre fin à l'application provisoire du présent accord en vertu de l'article 5.
Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). La dénonciation du présent accord ou la cessation de son application provisoire prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA (Association internationale du transport aérien) en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre toutes les parties avant l'expiration de ce délai.
2.
L'Islande ou la Norvège peuvent à tout moment notifier par écrit aux autres parties, par la voie diplomatique, leur décision de se retirer du présent accord ou de mettre fin à leur application provisoire du présent accord en vertu de l'article 5. Une copie de la notification est communiquée simultanément à l'OACI. Ce retrait ou cette cessation de l'application provisoire prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre la partie qui a communiqué la notification écrite, les États-Unis et l'Union européenne et ses États membres, avant l'expiration de ce délai.
3.
Les États-Unis ou l'Union européenne et ses États membres peuvent à tout moment notifier par écrit à l'Islande ou à la Norvège, par la voie diplomatique, leur décision de dénoncer le présent accord ou de mettre fin à son application provisoire, en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège. Une copie de la notification est communiquée simultanément aux deux autres parties au présent accord et à l'OACI. La dénonciation ou la cessation de l'application provisoire en ce qui concerne l'Islande ou la Norvège prend effet à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de la notification écrite, sauf si cette notification est retirée par accord entre les États-Unis, l'Union européenne et ses États membres ainsi que la partie qui a reçu la notification écrite, avant l'expiration de ce délai.
4.
Aux fins des notes diplomatiques prévues par le présent article, les notes diplomatiques communiquées à ou par l'Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l'Union européenne.
5.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, la dénonciation de l'accord de transport aérien modifié par le protocole entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
ARTICLE 4
Enregistrement auprès de l'OACI
Le présent accord et tous ses amendements sont enregistrés auprès de l'OACI par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
ARTICLE 5
Application provisoire
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d'appliquer le présent accord à titre provisoire dans la mesure autorisée par la législation nationale applicable, à partir de la date de signature. La dénonciation de l'accord de transport aérien, modifié par le protocole, conformément à son article 23, ou la cessation de son application provisoire conformément à son article 25, ou la cessation de l’application provisoire du protocole conformément à l'article 9 du protocole, entraînent la cessation simultanée de l'application provisoire du présent accord.
ARTICLE 6
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au plus tard:
1.
à la date d'entrée en vigueur de l'accord de transport aérien, ou
2.
à la date d'entrée en vigueur du protocole, ou
3.
un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d’un échange de notes diplomatiques entre les parties pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
Aux fins de cet échange de notes diplomatiques, les notes diplomatiques communiquées à ou par l'Union européenne et ses États membres sont remises, selon le cas, à ou par l'Union européenne. La ou les notes diplomatiques de l'Union européenne et de ses États membres contiennent des communications de chaque État membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été menées à bien.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à ……….., en quatre exemplaires, le ……………...
POUR LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE
POUR LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POUR LE ROYAUME DE DANEMARK
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE
POUR L’IRLANDE
POUR LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
POUR LE ROYAUME D'ESPAGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POUR LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
POUR LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
POUR LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE MALTE
POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS
POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
POUR LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE
POUR LA ROUMANIE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
POUR LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
POUR LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE
POUR LE ROYAUME DE SUÈDE
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
POUR L’UNION EUROPÉENNE
POUR L'ISLANDE
POUR LE ROYAUME DE NORVÈGE
ANNEXE
Dispositions spécifiques en ce qui concerne l'Islande et la Norvège
Les dispositions de l'accord de transport aérien modifié par le protocole, adaptées comme suit, s'appliquent à toutes les parties au présent accord. Les dispositions de l'accord de transport aérien modifié par le protocole s'appliquent à l'Islande et à la Norvège comme si ces pays étaient des États membres de l'Union européenne, de sorte que l'Islande et la Norvège ont tous les droits et obligations des États membres en vertu dudit accord:
1.
À l'article 1 de l'accord de transport aérien modifié par le protocole, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«le terme "territoire": dans le cas des États-Unis, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales qui se trouvent sous leur souveraineté ou leur juridiction, et, dans le cas de l'Union européenne et de ses États membres, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales couvertes par l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions prévues par ce dernier et tout accord qui lui succède, à l'exception des régions terrestres et des eaux intérieures qui se trouvent sous la souveraineté ou la juridiction de la principauté du Lichtenstein; l'application du présent accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les États membres, conformément à la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006; et
2.
Les articles 23 à 26 de l'accord de transport aérien modifié par le protocole ne sont pas applicables à l'Islande et à la Norvège.
3.
Les articles 9 et 10 du protocole ne sont pas applicables à l'Islande et à la Norvège.
4.
À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 1 est complétée par le texte suivant:
«w)
Islande: accord de transport aérien, signé à Washington le 14 juin 1995; modifié le 1er mars 2002 par échange de notes; modifié le 14 août 2006 et le 9 mars 2007 par échange de notes;
x)
Royaume de Norvège: accord en matière de transports aériens, réalisé par échange de notes à Washington le 6 octobre 1945; modifié le 6 août 1954 par échange de notes; modifié le 16 juin 1995 par échange de notes.»
5.
À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 2 est remplacée par le texte suivant:
«Nonobstant la section 1 de la présente annexe, en ce qui concerne les zones qui ne sont pas comprises dans la définition du "territoire" à l'article 1 du présent accord, les accords cités aux points e) (Danemark – États-Unis), g) (France – États-Unis), v) (Royaume-Uni – États-Unis) et x) (Norvège – États-Unis) de ladite section restent applicables conformément à leurs dispositions.»
6.
À l’annexe 1 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, la section 3 est remplacée par le texte suivant:
«Nonobstant l’article 3 du présent accord, les transporteurs des États-Unis n’ont pas le droit de fournir des services tout-cargo qui ne font pas partie d’un service desservant les États-Unis à destination ou à partir de points situés dans les États membres, sauf à destination ou à partir de points situés dans la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République tchèque, l'Islande et le Royaume de Norvège.»
7.
À l’annexe 2 de l’accord de transport aérien modifié par le protocole, à l'article 3 in fine, la phrase suivante est ajoutée:
«Pour l’Islande et la Norvège, le régime de concurrence inclut, sans que cette liste soit exhaustive, les articles 53, 54 et 55 de l'accord sur l'Espace économique européen et les règlements de l'UE portant application des articles 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne intégrés dans l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que dans leurs modifications éventuelles.»
8.
L'article 21, paragraphe 4, de l'accord sur le transport aérien modifié par le protocole s'applique à l'Islande et à la Norvège dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires pertinentes de l'Union européenne sont intégrées dans l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux adaptations éventuellement stipulées.
Déclaration commune
Les représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et de ses États membres, de l'Islande et du Royaume de Norvège ont confirmé que le texte de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (ci-après dénommé l'«accord») devait être authentifié dans d'autres langues, selon les modalités prévues, soit par échange de lettres entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne au nom de l'Union européenne et de ses États membres, l'Islande et le Royaume de Norvège avant sa signature, soit par décision du comité mixte après cette signature.
La présente déclaration commune fait partie intégrante de l'accord.
Pour les États-Unis d'Amérique:
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Pour l'Union européenne et ses États membres:
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XXX
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XXX
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Pour l'Islande:
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Pour le Royaume de Norvège:
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XXX
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XXX
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