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Document 52016PC0477

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne

    COM/2016/0477 final - 2016/0229 (COD)

    Bruxelles, le 19.7.2016

    COM(2016) 477 final

    2016/0229(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) 1 vise à faciliter le commerce légitime tout en garantissant une surveillance douanière appropriée et la lutte contre la fraude.

    Le CDU est entré en vigueur le 30 octobre 2013, mais s’applique dans tous ses éléments à compter du 1er mai 2016.

    La présente proposition vise à modifier l’article 136 du CDU afin d’assurer la bonne application d'autres dispositions du CDU, notamment celles concernant la surveillance douanière. Cette modification devrait entrer en vigueur dès que possible afin de contribuer à une surveillance douanière efficace.

    Afin de faciliter les flux commerciaux, l’article 136 du CDU précise que certaines dispositions (en particulier celles régissant l'obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée, l'obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef, l'obligation d'acheminer et de présenter en douane des marchandises au moment du déchargement ou du transbordement et l'obligation d'attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises, et celles régissant le dépôt temporaire) ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de l’Union en ligne directe en circulant entre deux points de ce territoire par voie maritime ou aérienne, sans escale en dehors du territoire de l’Union. Toutefois, la non-application de ces dispositions est susceptible de nuire à une surveillance douanière efficace de ces marchandises.

    L’article 136 du CDU ne supprime pas l’exigence prévue à l’article 134 du CDU selon laquelle les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sont soumises à une surveillance douanière et, le cas échéant, à des contrôles douaniers. Toutefois, compte tenu du libellé actuel de l’article 136, il n’existe pas de base juridique claire permettant d'exiger la présentation de ces marchandises aux autorités douanières. Sans cette présentation, il pourrait s'avérer plus difficile pour les autorités douanières de surveiller les marchandises non Union et les marchandises de l’Union dont le statut doit être prouvé.

    Les autorités douanières des autres ports ou aéroports doivent avoir la possibilité de garantir la perception complète et correcte des droits à l’importation et d’autres impositions, ou la bonne application des mesures non fiscales (par exemple, les contrôles vétérinaires ou phytosanitaires) ainsi que l’identification des risques relatifs aux marchandises arrivant dans leurs ports ou aéroports.

    Afin de garantir la bonne application d'autres dispositions du CDU, notamment celles qui concernent la surveillance douanière, il est donc indispensable de proposer une modification de la portée de l’article 136 du CDU, en établissant une distinction entre les marchandises non Union et les marchandises de l'Union, et ce comme décrit ci-après.

    (1)Premièrement, les seules dispositions qui ne sont pas applicables lorsque des marchandises non Union sont réintroduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce dernier par voie maritime ou aérienne directe sont les suivantes:

    (1)les règles régissant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée (articles 127 à 130 du CDU) et

    (2)les règles relatives à l’obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef au bureau de douane de première entrée sur le territoire douanier de l’Union (article 133 du CDU).

    (3)En revanche, les dispositions régissant l’obligation d'acheminer les marchandises à un lieu donné, de les présenter en douane au moment du déchargement ou du transbordement et d’attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement, ainsi que les dispositions relatives au dépôt temporaire devraient s’appliquer dans ces situations afin de permettre une surveillance douanière appropriée.

    (2)Deuxièmement, la situation devrait être similaire pour les marchandises de l'Union dont le statut doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CDU, dans la mesure où les autorités douanières doivent pouvoir vérifier leur statut de marchandises de l'Union.

    (3)Troisièmement, les règles ne s'appliquant pas aux marchandises de l'Union ayant conservé leur statut en vertu de l'article 155, paragraphe 2, du CDU peuvent aussi inclure les règles régissant l'obligation de présenter les marchandises en douane lors du déchargement ou du transbordement et l'obligation d'attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises (articles 139 et 140 du CDU). En effet, même si les marchandises ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union, leur statut n’a pas été modifié et ne doit pas être prouvé.

    (4)Enfin, certaines références devraient être supprimées de l’article 136 du CDU, comme suit:

    (1)la référence aux articles 135, paragraphe 1, et 137 du CDU devrait être supprimée car les marchandises devraient en tout état de cause être acheminées à des lieux donnés désignés par les autorités douanières;

    (2)la référence à l’article 141 du CDU devrait être supprimée car l’article 141, paragraphe 1, du CDU devrait continuer à s'appliquer aux marchandises placées sous le régime du transit lorsqu’elles sont réintroduites sur le territoire douanier de l’Union;

    (3)la référence aux articles 144 à 149 du CDU devrait être supprimée car les dispositions concernant le dépôt temporaire ne s’appliquent pas aux marchandises de l'Union en tout état de cause et parce que leur application aux marchandises non Union a été exclue par erreur.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition vise à garantir la bonne application du règlement (UE) n° 952/2013 et cadre parfaitement avec les politiques et objectifs existants en ce qui concerne les échanges de marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de l’Union.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La proposition se fonde sur l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

     

    Subsidiarité

    La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

     

    Proportionnalité

    La proposition n’apporte aucune modification stratégique par rapport à l’acte législatif qu’elle entend modifier; elle se limite à modifier une seule disposition afin de garantir la bonne application d'autres dispositions du même règlement. Étant donné que le règlement (UE) n° 952/2013 est un acte juridique de l’Union, il ne peut être modifié que par voie d'acte juridique équivalent. Les États membres ne peuvent pas agir à titre individuel.

     

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    La présente modification n'altérant pas la substance du règlement (UE) n° 952/2013, la consultation préalable des parties intéressées organisée avant l’adoption de ce règlement conserve sa pertinence.

    La modification a également fait l’objet de discussions avec les États membres et avec les représentants des opérateurs économiques lors de plusieurs réunions conjointes du groupe d’experts douaniers et du groupe de contact avec les opérateurs économiques, à l'issue desquelles un consensus a pu être dégagé sur le contenu de la version proposée.

    Analyse d'impact

    Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle analyse d’impact. La présente proposition ne modifie qu'une seule disposition afin d'assurer sa cohérence avec les autres dispositions du règlement (UE) n° 952/2013, qui est une refonte du règlement (CE) n° 450/2008 et pour lequel la Commission a procédé à une analyse d’impact.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La modification proposée ne devrait pas avoir d’incidences budgétaires directes, mais elle facilitera la perception des ressources propres.

    2016/0229 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union, en ce qui concerne les marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)Afin de faciliter les flux commerciaux, l’article 136 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil 2 exclut l’application de certaines dispositions dudit règlement aux marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union en circulant entre deux ports ou aéroports de l’Union, sans escale en dehors de l’Union. Ces dispositions sont les règles régissant l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée, les règles régissant l’obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef, les règles régissant l’obligation d’acheminer les marchandises à des lieux donnés et de les présenter aux autorités douanières à l'endroit où elles sont déchargées ou transbordées, et les règles régissant le dépôt temporaire.

    (2)En conséquence, il n’existe aucune base juridique permettant d'exiger la présentation des marchandises qui sont déchargées ou transbordées à l’endroit où les marchandises sont réintroduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement celui-ci. Sans présentation, il peut s’avérer plus difficile pour les autorités douanières d’assurer la surveillance de ces marchandises et le risque existe à la fois que les droits à l’importation et autres impositions ne soient pas perçus correctement et que les mesures non fiscales telles que les contrôles vétérinaires et phytosanitaires ne soient pas appliquées comme il se doit.

    (3)L’article 136 du règlement (UE) n° 952/2013 devrait donc être modifié afin de tenir compte de la différence de situations entre les marchandises non Union et les marchandises de l’Union.

    (4)Afin de garantir une surveillance douanière efficace des marchandises non Union, les dispositions régissant l’obligation d'acheminer les marchandises à des lieux donnés, de les présenter en douane au moment du déchargement ou du transbordement et d’attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement, ainsi que les dispositions régissant le dépôt temporaire, devraient continuer de s’appliquer aux marchandises non Union. Dès lors, l’article 136 devrait prévoir que seule l'application des règles relatives à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée et à l’obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef est exclue en ce qui concerne les marchandises non Union.

    (5)Afin de garantir une surveillance efficace des marchandises de l’Union, l’article 136 devrait établir une distinction entre la situation des marchandises de l’Union dont le statut doit être prouvé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013 et les marchandises de l’Union qui ont conservé leur statut en vertu de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement.

    (6)En ce qui concerne les marchandises de l’Union dont le statut doit être prouvé conformément à l’article 153, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013, seule l’application des règles relatives à l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée et à l’obligation de notifier l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef doit être exclue afin de permettre une surveillance douanière appropriée.

    (7)Les règles établies à l’article 139 du règlement (UE) n° 952/2013 régissant l’obligation de présenter les marchandises en douane au moment du déchargement ou du transbordement et celles de l'article 140 dudit règlement relatives à l’obligation d’attendre l'obtention d'une autorisation avant le déchargement ou le transbordement des marchandises ne devraient pas non plus s'appliquer aux marchandises de l’Union qui ont conservé leur statut en vertu de l’article 155, paragraphe 2, dudit règlement, eu égard au fait que, même si les marchandises ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union, leur statut n’a pas été modifié et ne doit pas être prouvé.

    (8)À l’article 136 du règlement (UE) n° 952/2013, les références à l’article 135, paragraphe 1, et à l’article 137 dudit règlement devraient être supprimées afin d’obliger la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union à les acheminer au lieu désigné par les autorités douanières, de sorte que celles-ci aient la possibilité de vérifier s'il s'agit de marchandises de l’Union ou de marchandises non Union, le cas échéant.

    (9)À l’article 136 du règlement (UE) n° 952/2013, la référence à l’article 141 dudit règlement devrait être supprimée de sorte qu’il apparaisse clairement que l’article 141, paragraphe 1, qui exclut l’application de certaines dispositions aux marchandises placées sous le régime du transit, s’applique également lorsque des marchandises sont réintroduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement celui-ci par voie maritime ou aérienne directe.

    (10)À l’article 136 du règlement (UE) n° 952/2013, la référence aux articles 144 à 149 dudit règlement concernant le dépôt temporaire devrait également être supprimée. Ces règles ne s’appliquent pas aux marchandises de l’Union en tout état de cause et l'exclusion de leur application pour les marchandises non Union est une erreur qu’il convient de corriger.

    (11)Le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible afin d’assurer une surveillance efficace des marchandises dans les plus brefs délais,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

     Dans le règlement (UE) n° 952/2013, l'article 136 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 136

    Marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne 

    1.    Les articles 127 à 130 et l’article 133 ne s’appliquent pas lorsque des marchandises non Union sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union.

    2.    Les articles 127 à 130 et l’article 133 ne s’appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union dont le statut douanier de marchandises de l'Union doit être prouvé conformément à l'article 153, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union.

    3.    Les articles 127 à 130 et les articles 133, 139 et 140 ne s’appliquent pas lorsque des marchandises de l'Union qui ont circulé sans modification de leur statut douanier conformément à l'article 155, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
    (2) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
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