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Document 52016PC0434

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

COM/2016/0434 final - 2016/0198 (COD)

Bruxelles, le 30.6.2016

COM(2016) 434 final

2016/0198(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le modèle actuel du titre de séjour est le fruit d’une action commune du Conseil (doc. 97/11/JAI) adoptée en 1997. En 2009, les États membres ont considéré qu'au vu du degré croissant de sophistication des falsifications, il était nécessaire de s'atteler à un nouveau modèle de titre de séjour. Ils ont donc décidé d’introduire des dispositifs de sécurité plus modernes afin d’améliorer le niveau de sécurité des titres de séjour.

Le règlement (CE) n° 1030/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 380/2008, établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. En raison de l’introduction d’éléments d’identification biométriques (image faciale et empreintes digitales), la version adhésive du titre de séjour a été abandonnée et, depuis le 20 mai 2011, seules les versions sous forme de carte sont autorisées. Au cours des négociations relatives à la modification de 2008 du règlement, qui a introduit des éléments d’identification biométriques au moyen d'une puce sans contact dans le titre de séjour, certains États membres ont exprimé le souhait de pouvoir y intégrer une puce avec contact à usage national pour leurs services d’administration électronique. Cette demande a été acceptée, tout comme le recours facultatif à des éléments de sécurité (nationaux) supplémentaires.

Cette carte de titre de séjour est également utilisée pour le permis de franchissement local de la frontière et les autorisations spécifiques délivrées au titre de la législation de l’UE en matière de migration légale 1 .

Arbitrage entre l'uniformité et les éléments de sécurité nationaux

La Commission est favorable à un modèle uniforme de titre de séjour, à l'instar de la vignette visa. Cela signifierait que tous les États membres auraient un même modèle de carte, de conception identique et disposant des mêmes éléments de sécurité. Toutefois, si l’on prend en considération les évolutions techniques intervenues dans certains États membres dans le domaine de l’administration en ligne, il a été jugé opportun d’accepter l’ajout d’une puce avec contact pour les États membres qui souhaitent accorder aux ressortissants de pays tiers les mêmes avantages qu'à leurs propres citoyens en matière d'administration en ligne, tout en admettant que cela donnerait lieu à une certaine hétérogénéité du modèle.

Dans ce contexte, la phrase suivante a été ajoutée à l’annexe I, paragraphe 2, point h), du règlement:

Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires à condition qu’ils soient mentionnés dans la liste établie en application de l’article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu’ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-après et qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des éléments de sécurité uniformes.»

Cette liste a ensuite été établie par la décision C (2009) 3770 de la Commission du 20 mai 2009. Elle répertoriait les dispositifs de sécurité supplémentaires auxquels les États membres pouvaient recourir s’ils le souhaitaient.

En raison du choix et de la mise en œuvre des dispositifs de sécurité supplémentaires facultatifs et de la marge d’interprétation des spécifications techniques, qui ne sont plus suffisamment précises en raison de l’évolution technique, la qualité et la présentation des titres de séjour diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre.

Les travaux relatifs au nouveau modèle et aux nouvelles caractéristiques de sécurité ont débuté en 2010, lorsqu'un sous-groupe du comité institué en vertu de l’article 6 du règlement (CE) n° 1683/95 (ci-après dénommé «comité de l’article 6») a été créé pour se pencher sur cette question.

Pour la Commission, ce «nouveau départ» a également été l'occasion d'étudier la possibilité d’introduire un modèle uniforme et harmonisé et de veiller à ce que tous les titres de séjour offrent le plus haut niveau de sécurité possible. Cela aiderait les gardes-frontières et les autres fonctionnaires à reconnaître les titres de séjour au premier coup d'œil.

Toutefois, comme expliqué au point 3 ci-dessous, il est apparu, lors des consultations avec les parties intéressées, qu'une approche totalement harmonisée impliquerait des coûts très élevés pour certains États membres. Le compromis a consisté à maintenir une liste d'éléments de sécurité supplémentaires à la pointe de la technologie pouvant être ajoutés au modèle uniforme commun le cas échéant.

L’une des principales raisons qui expliquent cette démarche est que les spécifications techniques adoptées en 2009 imposent que la carte soit en matière plastique (comme les cartes de crédit). Toutefois, ces spécifications ne précisent pas exactement quelle matière plastique doit être utilisée. Il existe différents types de plastiques sur le marché, le plus adéquat étant le polycarbonate. À l’heure actuelle, toutes les cartes ont une structure composée de différentes couches de matières plastiques différentes, même si la plupart utilisent le polycarbonate. Les technologies de production des matières plastiques spécifiques disponibles dans chaque État membre sont également différentes. Vu la diversité des techniques de fabrication des cartes, il n'est pas possible de mettre en œuvre tous les éléments de sécurité proposés. Étant donné que le nouveau titre de séjour ne doit pas avoir d'incidence sur les coûts, il n’a pas été possible de poursuivre plus avant l’harmonisation complète.

Les États membres souhaitant maintenir des éléments de sécurité facultatifs étaient prêts à les limiter au minimum et à préciser dans les spécifications techniques les technologies à utiliser, leur emplacement et leurs dimensions. Ces spécifications figureraient dans une future décision d’exécution de la Commission.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L'article 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son paragraphe 2, point a), s'applique, puisqu'il prévoit «les conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée[...]» [anciennement article 63, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne].

Pourquoi une refonte n'est-elle pas proposée?

En principe, une troisième modification substantielle devrait donner lieu à une refonte.

Toutefois, en l’espèce, certains arguments justifient de déroger à cette règle. Les principaux changements concernent la décision d’exécution de la Commission qui définit les spécifications techniques secrètes pour la production du nouveau titre de séjour. Il n’y a pas de modification de fond dans le dispositif du règlement proposé: seule l’annexe est remplacée afin de présenter le nouveau modèle. Une action législative urgente est nécessaire, étant donné que les fraudeurs ont une longueur d'avance et que le titre de séjour doit être rendu plus résistant à la fraude. En outre, le présent règlement est d’un intérêt limité pour le grand public, contrairement à d'autres règlements relevant de la politique des visas, tels que le code des visas.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L'article 79, paragraphe 2, point a), du TFUE habilite le Parlement européen et le Conseil à adopter «des mesures concernant les normes relatives à la délivrance par les États membres de titres de séjour et de visas de longue durée».

La présente proposition s'inscrit dans les limites fixées par ces dispositions du traité et n'affecte pas le champ d’application de la législation de l’Union.

L’objectif de la présente proposition est de sécuriser et de continuer à améliorer le modèle type uniforme des titres de séjour à la lumière de l’évolution des pratiques des fraudeurs. Cet objectif ne peut pas être atteint de manière satisfaisante par les États membres agissant individuellement, car ce modèle type doit être uniforme et seule l’Union peut modifier un instrument juridique en vigueur de l’Union.

Proportionnalité

L’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne dispose que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. La forme choisie pour cette action doit permettre d’atteindre l’objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre aussi efficacement que possible.

Le modèle type des titres de séjour a été établi dans un règlement de façon à garantir son application uniforme dans tous les États membres. Étant donné que la présente proposition modifie ledit règlement, elle doit prendre la forme d'un règlement. En ce qui concerne son contenu, la présente initiative se borne à améliorer le règlement existant. Elle vise à réaliser l’objectif stratégique consistant à combattre la migration irrégulière en rendant les documents plus difficiles à contrefaire ou à falsifier. La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

3.RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES

Consultation des parties prenantes et obtention et utilisation d’expertise

Le sous-groupe du comité de l’article 6 a élaboré un document d’exigences qui présentait toutes les améliorations souhaitées susceptibles d’être introduites dans un nouveau modèle type. Les États membres sont convenus de prendre contact avec leurs fournisseurs et de présenter des propositions. Ils ont ensuite sélectionné le modèle et les dispositifs communs de sécurité ayant leur préférence, en vue de leur intégration dans le nouveau titre de séjour. Une des conditions était que le nouveau modèle n'ait pas d'incidence en termes de coût.

Au cours des discussions, il est apparu clairement que les États membres n'étaient pas favorables à une harmonisation complète. Ils ont insisté pour maintenir la liste d'éléments de sécurité supplémentaires «actualisés» pouvant être ajoutés au modèle «uniforme» commun le cas échéant. Au vu des différents systèmes de fabrication en place, les États membres n’ont pas souhaité modifier ceux-ci mais ont préféré conserver une carte «uniforme» commune avec une amélioration du niveau de sécurité et une mise à jour de la liste des éléments de sécurité (nationaux) facultatifs. L'«uniformité» signifiait simplement avoir un modèle uniforme et un certain nombre de dispositifs de sécurité standard, auxquels pourraient être ajoutés des éléments de sécurité nationaux facultatifs.

L’incidence en termes de coûts pour certains États membres a amené à trouver une solution de compromis, consistant à maintenir la possibilité d'ajouter des dispositifs de sécurité facultatifs, tout en réduisant leur liste au minimum, en fonction de l’impact des éléments de sécurité sur l’uniformité de la présentation, en particulier du recto de la carte. En outre, les spécifications techniques (matériaux et technologies à utiliser, emplacement et taille des éléments de sécurité, etc.) seraient rendues plus rigoureuses, afin d'empêcher les divergences d'interprétation. Cela devrait permettre d'harmoniser la présentation de la carte, ce qui est important pour garantir l’uniformité et faciliter la reconnaissance par les gardes-frontières.

La liste complète des éléments de sécurité facultatifs figurera dans l’annexe contenant les spécifications techniques adoptées par la Commission conformément à l’article 7 du règlement. L'illustration figurant à l’annexe du présent règlement peut donc varier légèrement au verso du titre de séjour en fonction des éléments facultatifs utilisés par les différents États membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La modification proposée n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Détail des dispositions

Le règlement modificatif est fondé sur l’article 79, paragraphe 2, point a), du TFUE, qui a remplacé l’article 63, paragraphe 3, point a), du TCE.

1. Participation du Danemark

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Ce règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark doit décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil a adopté ce règlement, s’il le transpose dans son droit national.

2. Participation du Royaume-Uni et de l’Irlande

Conformément à l’article 4bis, premier alinéa, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités, les dispositions de ce protocole s’appliquent également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre V de la troisième partie du TFUE qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 1030/2002, que la présente proposition entend modifier. Il s’ensuit que les dispositions du protocole n° 21 s’appliquent. Cela signifie que le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas obligés de participer à l’adoption du règlement proposé (article 1er du protocole n° 21). Toutefois, en vertu de l’article 3 du protocole n° 21, ils peuvent notifier au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la proposition, leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de cette mesure.

L’article 4 du protocole n° 21 s’applique également, ce qui offre au Royaume-Uni et à l’Irlande la possibilité d’accepter la mesure, une fois qu’elle aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Afin de prendre en compte les choix devant être effectués par le Royaume-Uni et l’Irlande dans les trois mois à compter de l’adoption de la proposition, six formulations possibles pour les considérants sont indiquées entre crochets, dont une ou deux seront retenues comme étant appropriées par le Parlement européen et le Conseil, sur la base des choix opérés par le Royaume-Uni et l’Irlande dans les trois mois qui suivent l’adoption de la proposition.

3. Développement de l’acquis de Schengen au sens des accords d’association

Le règlement (CE) n° 1030/2002 fait partie de l’acquis de Schengen auquel la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein sont associés en vertu de leurs accords d’association respectifs. Il convient que la modification proposée s’applique dès lors également à ces pays associés.

4. Dispositif

Article premier

Cette disposition prévoit que l’annexe du règlement (CE) n° 1030/2002 soit remplacée par la nouvelle annexe contenant l’image et la description générale du nouveau titre de séjour.

Article 2

Afin de permettre l’écoulement des stocks existants, il est prévu une période transitoire de six mois pendant laquelle les États membres peuvent continuer d’utiliser les anciens titres de séjour.

Article 3

La disposition habituelle concernant l’entrée en vigueur du règlement vient en premier.

En deuxième lieu, il est prévu que les États membres introduisent le nouveau titre de séjour neuf mois après l’adoption, par la Commission, d’une décision d’exécution sur les spécifications techniques complémentaires.

2016/0198 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

(2)Le modèle uniforme actuel des titres de séjour, qui est utilisé sous sa forme actuelle depuis 1997, doit être considéré comme compromis en raison d’incidents graves de contrefaçon et de fraude.

(3)Par conséquent, il convient de créer pour les titres de séjour des ressortissants de pays tiers un nouveau modèle commun muni d'éléments de sécurité plus modernes afin de rendre lesdits titres de séjour plus sûrs et de prévenir les falsifications.

(4)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Ce règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Parlement européen et le Conseil ont adopté ce règlement, s’il le transpose dans son droit national.

(5)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

(6)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.]

(7)[Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(8)[Conformément à l'article 3 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

(9)Conformément à l’article 3 et à l’article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

(10)[Conformément à l'article 3 et à l'article 4bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié (, par lettre du ...,) son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.]

(11)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.

(12)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis 2 de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 3 .

(13)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis 4 de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 5 .

(14)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis 6 de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 7 .

(15)Pour permettre l’écoulement des stocks existants, il convient de prévoir une période transitoire de six mois au cours de laquelle les États membres peuvent continuer d'utiliser les anciens titres de séjour.

(16)Le règlement (CE) n° 1030/2002 devrait donc être modifié comme suit,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1030/2002 est remplacée par le texte figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les titres de séjour conformes aux spécifications figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 1030/2002 et qui sont applicables jusqu’à la date visée à l’article 3, deuxième alinéa, peuvent être utilisés pour la délivrance de titres de séjour jusqu'à six mois après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du douzième mois suivant l'adoption des spécifications techniques complémentaires visées à l’article 2 du règlement (CE) n° 1030/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1); directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12); directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44); directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d'admission des ressortissants de pays tiers à des fins d'études, d'échange d'élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO L 375 du 23.12.2004, p. 12); directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (JO L 289 du 3.11.2005, p. 15); directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (JO L 155 du 18.6.2009, p. 17); directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre (JO L 343 du 23.12.2011, p. 1); directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO L 94 du 28.3.2014, p. 375); directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(4) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(5) Décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen dans la Confédération suisse (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(6) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(7) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
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Bruxelles, le 30.6.2016

COM(2016) 434 final

ANNEXE

de la proposition

de règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers


ANNEXE

de la proposition

de règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers

Illustrations du recto et du verso de la carte:

a) Description

Le titre de séjour, qui comporte les données biométriques, est émis sous la forme d’un document séparé de format ID 1. Il s’inspire des spécifications des documents de l’OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine (cartes) (document 9303, partie 7). Il comprend les rubriques suivantes. 1 2

Recto:

1.    Cette case contient, intégré dans l’impression de fond, le code à trois lettres de l’État membre de délivrance tel que défini dans le document 9303 de l’OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine.

2.    Symbole de l'OACI désignant les documents de voyage lisibles à la machine et comportant une puce sans contact (e-MRTD), en couleurs optiquement variables. Selon l'angle d'observation, il apparaît en différentes couleurs.

3.1.    Dans cet espace figure, dans la ou les langues de l'État membre de délivrance, l'intitulé du document (Titre de séjour).

3.2    L'intitulé du document visé au point 3.1 est répété dans cette case dans au moins une autre langue officielle (deux au maximum) de l’UE afin de faciliter la reconnaissance de la carte en tant que titre de séjour de ressortissant de pays tiers.

4.1    Numéro du document.

4.2.    Le numéro du document (protégé par des dispositifs de sécurité spéciaux) est répété dans cette case.

5.    Le CAN (code d’accès à la carte) est indiqué dans cette case.

Les titres des rubriques 6 à 12 doivent être formulés dans la ou les langues de l’État membre de délivrance. L’État membre de délivrance peut ajouter sur la même ligne une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux langues au total.

6.    Nom: ici sont inscrits, dans l'ordre, le ou les noms et le ou les prénoms 3 .

7.    Sexe.

8.    Nationalité.

9.    Date de naissance.

10 4 .    Catégorie de titre: ici est indiquée la catégorie précise du titre de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers. Le titre de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui n'a pas exercé son droit à la libre circulation doit porter la mention «membre de la famille». Dans le cas de bénéficiaires visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 5 , les États membres peuvent ajouter «bénéficiaire visé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE».

11.    Cette case indique la date d’expiration du document 6 .

12 7 .    Observations: les États membres peuvent ajouter des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler ou la validité illimitée de l'autorisation de séjour 8 .

13.    Une photographie d’identité est intégrée de manière sécurisée dans le corps de la carte et sécurisée par un dispositif diffractif optiquement variable (DOVID).

14.    Signature du titulaire

15.    Dispositif DOVID pour la protection du portrait.

Verso:

16.    Observations: les États membres peuvent ajouter des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler 9 , suivies des champs obligatoires:

16.1    Date de délivrance, lieu/autorité de délivrance: date et lieu de délivrance du titre de séjour. Le cas échéant, le lieu de délivrance peut être remplacé par la mention de l’autorité de délivrance.

16.2    Lieu de naissance,

suivi par les champs facultatifs tels que «Adresse du titulaire».

16.3    Informations relatives à la fabrication de la carte, telles que le nom du fabricant, le numéro de version, etc.

17.    Zone lisible par machine. La zone lisible par machine doit être conforme aux orientations de l’OACI figurant dans le document 9303.

18.    Les États membres font figurer ici leur emblème pour différencier les titres de séjour et en garantir l'origine nationale.

19.    Dans la zone de lecture machine figure, dans l’impression de fond, un texte imprimé identifiant l’État membre de délivrance. Ce texte ne doit pas altérer les dispositifs techniques de la zone de lecture machine.

Éléments de sécurité nationaux visibles (sans préjudice de l’annexe des spécifications techniques):

20 10 .    Une puce à radiofréquences doit être utilisée comme support de stockage conformément à l’article 4 bis. Les États membres peuvent intégrer dans le titre de séjour un composant avec une double interface ou une puce avec contact séparée placée à l’arrière de la carte, conforme aux normes ISO, qui est réservée à un usage national et ne doit en aucune manière entrer en conflit avec la puce à radiofréquences.

21.    Fenêtre transparente

22.    Bord transparent

b) Couleur, procédé d'impression

Les États membres déterminent la couleur et le procédé d'impression conformément au modèle uniforme décrit dans la présente annexe et aux spécifications techniques à établir sur la base de l'article 2 du présent règlement.

c) Matériau

La carte est composée exclusivement de polycarbonate ou de polymères synthétiques équivalents (pouvant résister à une durée de validité de 10 ans au moins).

d) Techniques d’impression

Les techniques d'impression suivantes sont utilisées:

- impression de fond en offset hautement sécurisée;

- impression fluorescente sous rayonnement UV;

- impression irisée.

Le dispositif de sécurité du recto de la carte doit se différencier de celui du verso.

- Numérotation:

Le numéro du document figure en plusieurs endroits du document (à l’exclusion de la ZLA).

e) Protection contre la reproduction

Un dispositif DOVID mis à niveau, qui offre une qualité d'identification et un niveau de sécurité qui ne sont pas inférieurs au dispositif utilisé dans l'actuel modèle type de visa, est utilisé au recto du titre de séjour avec une conception et des dispositifs de pointe comprenant un élément diffractif amélioré pour la vérification machine avancée.

f) Technique de personnalisation

Pour garantir comme il se doit la protection des données contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie et la signature du titulaire, ainsi que les autres données essentielles sont intégrées dans le matériau même du document.

La gravure au laser ou d’autres technologies sûres équivalentes avec intégration dans le corps de la carte sont utilisées à des fins de personnalisation.

g) Les États membres peuvent également prévoir des éléments de sécurité nationaux supplémentaires à condition qu’ils soient mentionnés dans la liste établie en application de l’article 2, paragraphe 1, point f), du présent règlement, qu’ils soient conformes à la présentation harmonisée des modèles figurant ci-dessus et qu’ils ne nuisent pas à l’efficacité des éléments de sécurité uniformes.

(1) Lorsqu'il est fait spécifiquement référence à un numéro figurant dans un autre acte juridique de l’Union, l'ancienne référence correspondante est indiquée en note de bas de page.
(2) Les rubriques à imprimer sont précisées dans les spécifications techniques à adopter conformément à l’article 6 du règlement.
(3) Un seul champ est prévu pour les noms et prénoms. Le NOM en majuscules; le Prénom en minuscules, mais avec l'initiale en majuscule. Aucun séparateur n'est autorisé entre les NOMS et les Prénoms. S’il y a lieu, les premier et deuxième noms peuvent être combinés sur la même ligne, de même que les NOMS et Prénoms, afin de gagner de la place.
(4) Anciennement n° 6.4.
(5) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
(6) L’entrée ne doit être indiquée que par une date au format jj/mm/aaaa et non par des termes tels que «temporaire» ou «illimité».
(7) Anciennement no 7.5-9.
(8) Les observations peuvent être introduites en 1 ligne au recto (40 caractères environ) et en 5 lignes au verso.
(9) Tout l’espace disponible au verso de la carte (à l’exception de la ZLA) est réservé au champ «Observations». Il contient les observations, suivies des champs obligatoires (date de délivrance, lieu/autorité de délivrance, lieu de naissance), puis des champs facultatifs dont chaque EM a besoin. Les champs facultatifs doivent être précédés de sous-titres.
(10) Anciennement n° 16.
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