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Document 52016PC0411

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

COM/2016/0411 final - 2016/0190 (CNS)

Bruxelles, le 30.6.2016

COM(2016) 411 final

2016/0190(CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

{SWD(2016) 207 final}
{SWD(2016) 208 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition est une refonte du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (ci-après le «règlement Bruxelles II bis»).

Le règlement Bruxelles II bis est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière familiale dans l'Union européenne. Il fixe des règles de compétence uniformes régissant le divorce, la séparation et l'annulation du mariage ainsi que les conflits en matière de responsabilité parentale dans des situations transfrontières. Il facilite la libre circulation des décisions, des actes authentiques et des accords dans l’Union en établissant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d'autres États membres. Il s'applique depuis le 1er mars 2005 à tous les États membres 1 , à l’exception du Danemark 2 .

Dix ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission a évalué sa mise en œuvre concrète et a jugé nécessaire d'y apporter des modifications dans son rapport sur l'application de ce règlement, adopté en avril 2014 3 . Il s'agit d'une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT). En outre, la Cour européenne de justice (CJUE) a, jusqu'à présent, rendu 24 décisions portant sur l'interprétation du règlement, lesquelles ont été prises en compte.

La refonte a pour but de poursuivre le développement de l'espace européen de justice et des droits fondamentaux, fondé sur la confiance mutuelle, en supprimant les derniers obstacles à la libre circulation des décisions judiciaires, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, et de mieux protéger l'intérêt supérieur de l'enfant en simplifiant les procédures et en renforçant leur efficacité.

Les orientations politiques de la Commission Juncker 4 soulignent que la coopération judiciaire entre les États membres de l'UE doit être améliorée étape par étape, en s'adaptant à la réalité de la mobilité croissante des citoyens de toute l'Union qui se marient et ont des enfants, en jetant des ponts entre les différents systèmes judiciaires et en assurant la reconnaissance mutuelle des décisions, de manière à ce que les citoyens puissent plus facilement exercer leurs droits dans toute l'Union.

Si, dans l'ensemble, l'application du règlement est jugée satisfaisante, la consultation des parties intéressées et plusieurs études ont fait apparaître un certain nombre de faiblesses dans son fonctionnement actuel, auxquelles il convient de remédier. Des deux domaines couverts par le règlement, à savoir celui des affaires matrimoniales et celui de la responsabilité parentale, il s'avère que ce dernier pose de graves problèmes auxquels il convient de remédier d'urgence.

En ce qui concerne les affaires matrimoniales, peu d'éléments attestant l'existence de problèmes (notamment des statistiques) étaient disponibles à ce stade pour permettre de se faire une idée précise de la nécessité d’intervenir et de l’ampleur des problèmes, et de choisir en connaissance de cause entre les différentes options envisagées. Par ailleurs, depuis l’adoption du règlement Bruxelles II bis, trois nouveaux instruments de l’UE ont été adoptés, qui facilitent le traitement des affaires matrimoniales en cas de divorce d'un couple international. Le règlement Rome III 5 contient des règles sur la loi applicable au divorce, et le règlement sur les obligations alimentaires 6 régit les questions de la compétence et de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires pour les conjoints et les enfants. Par ailleurs, le Conseil a tout récemment autorisé une coopération renforcée en ce qui concerne les aspects patrimoniaux des couples internationaux. 7  

En substance, six grandes lacunes ont pu être recensées concernant les questions de responsabilité parentale:

Procédure de retour de l'enfant

En cas d’enlèvement parental d’enfants, le calendrier à suivre est essentiel pour la bonne mise en œuvre de la procédure de retour de l’enfant instaurée par le règlement. Il est toutefois apparu que le retour immédiat de l’enfant ne pouvait pas être garanti dans tous les cas. Plusieurs éléments peuvent expliquer l’inefficacité de la procédure de retour. Le délai de six semaines prévu pour adopter une décision de retour s'est révélé inadéquat dans la pratique, les juges et les praticiens du droit se demandant si ce délai s’applique par instance, inclut les recours ou même l’exécution d’une décision de retour. En outre, le règlement actuel ne fixe pas de délai pour le traitement d'une demande par l’autorité centrale de réception. Par ailleurs, des problèmes de respect du délai ont notamment été attribués à l’absence, dans le droit national, de limitation du nombre de recours susceptibles d’être formés à l’encontre d’une décision de retour. Des retards dans le traitement des affaires ont également été causés par l’absence de spécialisation des juridictions saisies de demandes de retour dans plusieurs États membres. Ces affaires d’enlèvements transfrontières sont complexes et sensibles mais ne sont que rarement soumises au juge unique lorsqu’elles sont traitées par chaque tribunal local de la famille. En conséquence, les juges sont moins familiers des procédures et des dispositions concernées et ont moins l'occasion de se concerter à intervalles réguliers avec d’autres juridictions de l’UE dans un sens favorable à l’instauration d’une confiance mutuelle.

Enfin, le mécanisme dit «qui l'emporte» complète ce qui a été prévu par la convention de La Haye de 1980 8 et est censé avoir un effet dissuasif plus fort sur le parent ravisseur potentiel. Il établit la procédure à suivre après qu’une décision de non-retour a été rendue dans l’État de refuge sur la base de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980. L'application pratique du mécanisme dit «d'annulation» s’est révélée difficile car les procédures en matière de droit de garde d’enfants ne se déroulent pas dans l’État membre dans lequel l’enfant est présent et parce que le parent ravisseur n’est souvent pas coopératif. En particulier, il est souvent difficile d’entendre l’enfant.

Placement de l'enfant dans un autre État membre

Une juridiction ou une autorité qui envisage le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre est tenu de consulter les autorités de cet État avant d’ordonner le placement. Les autorités centrales qui ont l’obligation d’aider les tribunaux et autorités à organiser les placements transfrontières ont régulièrement signalé qu’il fallait parfois plusieurs mois pour déterminer si un consentement est requis dans un cas particulier. Si tel est le cas, il convient de suivre ensuite la procédure de consultation, qui, selon les informations communiquées, est tout aussi longue étant donné que les autorités requises n'ont pas de délai à respecter pour répondre. Par conséquent, dans la pratique, de nombreuses autorités requérantes ordonnent le placement et envoient l’enfant dans l’État d’accueil, alors que la procédure de consultation est encore en cours ou même au moment où elle est lancée car elles considèrent le placement comme urgent et ont connaissance de la durée des procédures. Les États d'accueil se sont dès lors plaints de ce que des enfants étaient souvent placés avant même que le consentement ne soit donné, se retrouvant ainsi dans une situation d’insécurité juridique.

L’exigence d’exequatur

La procédure visant à déclarer exécutoire une décision rendue dans un autre État membre («exequatur») reste un obstacle à la libre circulation des décisions, qui entraîne des coûts inutiles et des retards pour les parents et leurs enfants concernés par une procédure transfrontière. Le délai nécessaire pour obtenir l’exequatur varie d'un État membre à l'autre; il peut aller de quelques jours à plusieurs mois, selon l'environnement juridique national et la complexité de l’affaire. Le délai indiqué ne tient pas compte du temps nécessaire pour collecter les documents à présenter pour la demande et pour les traductions. Si un recours est formé contre l’octroi ou le refus de l’exequatur, ce délai augmente considérablement: la procédure de recours peut durer jusqu’à deux ans dans certains États membres. Cela est particulièrement frustrant pour les parents qui tiennent à ce que les décisions concernant les enfants prennent effet sans retard.

Cela pourrait également déboucher sur des situations contradictoires dans lesquelles un État membre doit faire respecter le droit de visite prévu par le règlement alors que, dans le même temps, la reconnaissance et/ou l’exécution du droit de garde accordé dans la même décision peut être contestée, voire refusée dans le même État membre du fait que les décisions concernant ces deux droits font l’objet de procédures différentes en vertu du règlement.

Audition de l'enfant

Il existe des divergences dans l’interprétation des motifs de non-reconnaissance des décisions rendues dans d’autres États membres, en particulier en ce qui concerne l’audition de l’enfant. Le règlement est fondé sur le principe selon lequel l’opinion des enfants doit être prise en compte dans les affaires qui les concernent, pour autant que cela soit approprié en fonction de leur âge et de leur degré de maturité et dans leur intérêt supérieur. Des difficultés découlent du fait que les règles concernant l’audition de l’enfant varient d'un État membre à l'autre. En particulier, les États membres appliquant des normes plus strictes, en ce qui concerne l’audition de l’enfant, que l’État membre d’origine de la décision sont encouragés, par les règles actuelles, à refuser la reconnaissance et l’exequatur si l’audition de l’enfant ne répond pas à leurs propres normes. En outre, le règlement souligne l’importance de l’audition de l’enfant non de manière générale pour toutes les affaires de responsabilité parentale, mais uniquement pour les procédures de retour. Si une décision est rendue sans que l’enfant concerné n'ait été entendu, le risque existe qu'elle ne prenne pas suffisamment en compte l’intérêt supérieur de ce dernier.

Exécution effective des décisions

Les décisions en matière de responsabilité parentale sont souvent exécutées tardivement, voire pas du tout. La bonne exécution des décisions dépend des structures nationales mises en place pour la garantir. L’approche juridique et pratique de l'exécution des décisions en matière familiale varie d'un État membre à l'autre, notamment en ce qui concerne les mesures d'exécution prises. Une fois qu’une décision a été rendue, il est important de disposer de mesures efficaces pour l'exécuter, tout en gardant à l’esprit qu'en matière d’exécution de décisions concernant des enfants, il doit rester possible de réagir rapidement aux risques temporaires ou permanents auxquels l'exécution pourrait exposer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Coopération entre les autorités centrales

La coopération entre les autorités centrales dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale, prévue à l’article 55, est essentielle pour soutenir efficacement les parents et les enfants engagés dans des procédures transfrontières concernant des enfants. Un problème constaté par toutes les parties intéressées, dont les États membres, est le manque de clarté du libellé de l’article définissant l’assistance à fournir par les autorités centrales dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale. Cela a entraîné des retards qui ont porté atteinte à l’intérêt supérieur de l'enfant. Selon les résultats de la consultation, cet article ne constitue pas une base juridique suffisante pour permettre aux autorités nationales de certains États membres de prendre des mesures du fait que leur législation nationale nécessiterait une base juridique autonome plus explicite dans le règlement.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition tient compte d'autres instruments, notamment d’autres règlements de l'UE dans le domaine du droit de la famille et d'instruments internationaux tels que les conventions de La Haye de 1980 9 et 1996 10 .

En ce qui concerne les questions de responsabilité parentale (garde des enfants, visite, protection des enfants), les juridictions des États membres sont liées par les règles de compétence prévues par le règlement. Aucun autre instrument de l’UE ne traite de cet aspect. L’objectif de la convention de La Haye de 1980 est de protéger la compétence de l’État de résidence habituelle de l’enfant en cas d’enlèvement transfrontière. Tant dans les affaires intra-UE que dans celles concernant des pays tiers, le droit applicable aux questions de responsabilité parentale est établi par la convention de La Haye de 1996.

En matière matrimoniale, le règlement Bruxelles II bis régit la compétence des juridictions des États membres en matière de divorce, de séparation de corps et d'annulation de mariage. Les règles permettant de déterminer quelle loi s'applique à ces questions sont définies conformément au règlement Rome III, établi en tant qu’instrument de coopération renforcée, dans les États membres qui l’appliquent.

La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un autre État membre en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale sont régies par le règlement Bruxelles II bis.

Il existe un lien indirect avec le règlement sur les obligations alimentaires; le champ d’application de ce dernier couvre les obligations alimentaires découlant de relations de famille, alors que les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du règlement Bruxelles II bis. Conformément au règlement sur les obligations alimentaires, les juridictions compétentes en vertu du règlement Bruxelles II bis seront normalement aussi accessoirement compétentes en matière d'obligations alimentaires.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de l’action de l’Union dans le domaine de la famille est établie à l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Son article 81, paragraphe 1, dispose que l'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union dispose d’une compétence partagée en vertu de l’article 81 du TFUE et l'a déjà exercée en adoptant le règlement Bruxelles II bis. Les différents éléments de la proposition satisfont aux exigences en matière de subsidiarité. Le mécanisme de retour «qui l'emporte» prévu par le règlement ne s’applique qu'aux cas d’enlèvements transfrontières d’enfants. Il est apparu que les améliorations apportées jusqu’ici dans les différents États membres n'avaient pas eu d'impact sur la procédure de retour dans son ensemble, dans la mesure où le bon fonctionnement du système présuppose de l’efficacité, une coopération étroite et de la confiance mutuelle entre les deux États membres concernés par une affaire.

En ce qui concerne les décisions de placement, la Cour de justice a dit pour droit, en 2012, que «Les États membres sont (...) appelés à prévoir des règles et des procédures claires aux fins de l’approbation visée à l’article 56 du règlement, de manière à assurer la sécurité juridique et la célérité. Les procédures doivent notamment permettre à la juridiction envisageant le placement d’identifier facilement l’autorité compétente et à l’autorité compétente d’accorder ou de refuser son approbation dans un bref délai.» Cependant, les différentes règles nationales ne mettent pas en œuvre la disposition relative aux placements transfrontières de façon cohérente et uniforme et il est peu probable qu'il en soit ainsi à l’avenir. Même si c’était le cas, il ne serait pas possible de coordonner comme il se doit les règles nationales au niveau national. Par conséquent, seule l'inclusion de règles minimales autonomes dans le règlement, applicables à tous les placements transfrontières ordonnés par une juridiction ou une autorité d'un État membre, permet de remédier à ce problème.

L'exequatur ne peut pas être abolie par les États membres à titre individuel, car la procédure a déjà été harmonisée par le règlement Bruxelles II bis et ne peut donc être modifiée que par un règlement. Le même raisonnement s'applique à l’amélioration des règles existantes relatives à la coopération entre les autorités centrales des États membres.

En ce qui concerne l'exécution, qui, en tant que telle, relève de la compétence des États membres, la CJUE a jugé que l’application des règles nationales en matière d’exécution ne devait pas porter atteinte à l’effet utile du règlement 11 . L’article 81, point 2, sous f), permet, au niveau de l’UE, l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. En outre, une harmonisation minimale est justifiée pour atteindre l’objectif de reconnaissance mutuelle des décisions. Lorsque l’inefficacité des procédures d’exécution a des conséquences négatives, il convient d'y remédier au niveau de l’UE afin de faire en sorte que les initiatives débouchent sur les mêmes résultats positifs dans tous les États membres.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les mesures prises doivent être proportionnelles à l’importance et à l’ampleur des problèmes.

Les règles de fond nationales seront, dans une certaine mesure, affectées par les mesures proposées, dans la mesure où des normes communes en matière d'exécution sont proposées. Cela est toutefois justifié par le souci de garantir la pleine efficacité du règlement et par le fait que, pour que les personnes concernées puissent exercer pleinement leurs droits, où qu’elles se trouvent dans l’Union, les incompatibilités entre les systèmes judiciaires et administratifs des États membres doivent être supprimées. L’évaluation a en effet montré que les motifs de refus d'exécution prévus par les législations nationales pouvaient faire double emploi avec les motifs de refus actuellement prévus par le règlement. En raison des divergences entre les normes régissant l’application de ces motifs au titre du règlement et en vertu du droit national, des motifs nationaux pourraient en réalité compromettre l’application aisée et uniforme de la réglementation européenne. Dans un souci d’uniformité et, partant, afin de placer tous les citoyens de l’Union sur un pied d'égalité, il convient par conséquent d’harmoniser les motifs de refus prévus par les législations nationales dans la mesure où ils sont invoqués à l’encontre de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre.

Un nombre important et croissant de citoyens de l’UE sont concernés directement et indirectement par des procédures transfrontières concernant des enfants. Le coût de la proposition est modéré, tandis que les bénéfices qu'elle procure sont très importants. La proposition renforce la sécurité juridique, accroît la flexibilité, garantit l’accès à la justice et le bon déroulement des procédures, tandis que les États membres conservent la pleine souveraineté en ce qui concerne les règles de fond en matière de responsabilité parentale.

Choix de l’instrument

La proposition prend la forme d’un règlement de refonte contenant des modifications et remplaçant un règlement existant.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation du règlement a été effectuée au regard des objectifs du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) 12 . Il s'agit du programme de la Commission visant à faire en sorte que la législation de l’UE soit adaptée à son objet et aboutisse aux résultats voulus par les législateurs de l’UE. L’évaluation du règlement se base sur une analyse qualitative et quantitative. Des données empiriques ont été collectées au moyen d'une étude externe; voir le rapport d'évaluation final et les annexes analytiques 13 pour évaluer la pertinence, la cohérence, l'efficacité ainsi que la valeur ajoutée européenne et l'utilité du règlement. Par ailleurs, deux enquêtes ont été lancées en 2015 afin de recueillir des données spécifiques concernant des décisions rendues en matière de responsabilité parentale.

Le règlement est certes considéré comme fonctionnant bien dans l’ensemble et apportant une valeur ajoutée aux citoyens de l'UE, mais son fonctionnement opérationnel est parfois entravé par une série de problèmes juridiques; le texte législatif actuel manque de clarté ou est incomplet sur certains points 14 . C'est notamment le cas en ce qui concerne la procédure de retour d’enfants et la coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité parentale 15 .

L’évaluation a montré qu’entre les deux principaux domaines couverts par le règlement, à savoir celui des affaires matrimoniales et celui de la responsabilité parentale, il s'est avéré que ce dernier avait posé de graves problèmes. L’efficience générale de certains aspects des procédures concernant les enfants a été remise en cause 16 . En matière d'enlèvement parental, de placement transfrontière d’enfants, de reconnaissance et d’exécution des décisions, ainsi que de coopération entre les autorités nationales (centrales et autres), la manière dont les procédures existantes sont formulées ou appliquées génère des retards excessifs et injustifiés 17 . Cette situation a eu un impact négatif sur les relations parents-enfants et sur l’intérêt supérieur des enfants. En outre, l’exigence d’exequatur a généré des retards moyens par dossier de plusieurs mois et des coûts allant jusqu’à 4 000 EUR pour les citoyens 18 . Le manque de précision dans la description de la coopération entre autorités centrales a souvent entraîné des retards de plusieurs mois voire l'absence de réponse aux demandes introduites 19 , ce qui nuit au bien-être de l’enfant. L'exécution des décisions rendues dans un autre État membre a été jugée problématique 20 ; les décisions ne sont souvent pas exécutées ou ne le sont qu'avec des retards considérables. En outre, l'intervention de juristes spécialisés génère des coûts pour les parents oscillant entre 1 000 et 4 000 EUR par dossier 21 . Pour les États membres, en revanche, le règlement lui-même n'a engendré que des coûts très limités, liés principalement au fonctionnement des autorités centrales 22 .

Consultation des parties intéressées

L'élaboration de la présente proposition a été précédée d'une large consultation du public intéressé, des États membres, d'institutions et d'experts sur les problèmes posés par le régime actuel et sur les solutions qui pourraient y être apportées. Le 15 avril 2014, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement 23 et a lancé une consultation publique dans laquelle elle formulait des suggestions en vue de la révision, au sujet desquelles elle a reçu un total de 193 contributions 24 . Il résulte du processus de consultation que les parties intéressées approuvent la nécessité d’une réforme soigneusement ciblée du règlement existant.

Dans les affaires concernant les enlèvements parentaux, la majorité de ceux qui ont répondu à la consultation publique estiment que le retour immédiat de l’enfant dans l’UE n’était pas garanti dans tous les cas. Les principales suggestions d’amélioration concernaient l'observance plus stricte des délais et l’imposition de sanctions en cas de non-respect de l’obligation de retour de l’enfant 25 .

Si les parents constituent le groupe le plus important désireux d'étendre la suppression de l’exequatur, avant les juges et les avocats, certains États membres ont indiqué que l’exequatur ne devait pas être supprimée sans que soient maintenues certaines garanties. La mise en place de garanties a été recommandée, en cas de suppression de l’exequatur, en ce qui concerne notamment les droits des parties et de l’enfant à être entendus et la notification et la communication correctes des actes 26 .

Un nombre important de répondants ont estimé que l'exécution de décisions en matière de responsabilité parentale rendues dans un autre État membre était un point important à améliorer. La principale suggestion formulée par les praticiens du droit concernait l’adoption de normes minimales communes incluant une procédure d’exécution uniforme, solution qui laissait toutefois sceptiques les États membres 27 .

Enfin, les parents ont en particulier fait part de leur préoccupation en ce qui concerne la coopération entre les autorités centrales dont le rôle, prévu par le règlement, est de les soutenir dans les procédures transfrontières concernant des enfants. Le manque de coopération efficace était un des éléments marquants de la réponse de la plupart des répondants. Pour remédier à ce problème, ces derniers recommandent une meilleure clarification des tâches afin de mieux soutenir les parents. De même, les répondants se sont dits favorables à la participation des autorités de protection de l'enfance au système de coopération afin de garantir le bon fonctionnement du règlement 28 .

Les résultats de la consultation publique confirment, de manière générale, les conclusions du rapport de la Commission sur l'application du règlement, adopté en 2014.

Obtention et utilisation d'expertise

La disponibilité et l’exhaustivité des statistiques sur l’application du règlement sont limitées et varient considérablement d'un État membre à l'autre. L’analyse qualitative et quantitative du fonctionnement du règlement a été réalisée au moyen d’une étude externe. Outre l’étude, deux enquêtes – l’une menée avec les autorités centrales instituées en vertu du règlement et une autre avec les États membres – ont été lancées en 2015 afin de recueillir des données spécifiques concernant des décisions rendues en matière de responsabilité parentale. En outre, un groupe d’experts distinct a été constitué afin d'examiner les problèmes et les solutions possibles pour la révision du règlement. Le fonctionnement du règlement a aussi régulièrement fait l'objet de discussions lors de plusieurs réunions des autorités centrales organisées dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Analyse d'impact

Dans l’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition, les options envisagées et l’analyse de leur impact respectif ont été traitées séparément pour chacune des questions jugées problématiques dans l’évaluation du règlement. Pour toutes ces questions, un scénario de référence et des options alternatives ont été élaborés. En ce qui concerne les questions matrimoniales et de responsabilité parentale, diverses options ont été examinées, caractérisées par des degrés d’intervention différents. Pour ce qui est de la procédure en matière d’enlèvement d’enfants, de simples clarifications du mécanisme actuel ont été envisagées, de même qu'une option prévoyant une liste de mesures d’accompagnement. En outre, deux options ont été élaborées pour évaluer les modifications radicales possibles du mécanisme de retour (un retour au système dit de La Haye et la création d’une instance unique dans l’État membre d’origine). En ce qui concerne le mécanisme de placement, deux options ont été proposées, à savoir un système avec consentement présumé et un système avec consentement explicite. S'agissant de la reconnaissance et de l’exécution, les deux principales options envisagées mettent fin à l’exigence d’exequatur ou proposent une nouvelle procédure pour remédier au mieux au problème d’inefficacité. Le nouveau système proposé a été complété par trois sous-options alternatives visant à résoudre le problème de l’audition de l’enfant. De même, deux options complémentaires ont été envisagées afin d’améliorer l’exécution, soit par la fixation d'un délai indicatif, soit par une harmonisation complète de la législation relative à l’exécution des décisions rendues en matière de responsabilité parentale.

En conclusion, l’évaluation présente les options privilégiées détaillées retenues pour toutes les questions évoquées dans le rapport. En ce qui concerne les questions matrimoniales, l’option privilégiée est le maintien du statu quo. Cela signifie que des époux de nationalités différentes auront toujours la possibilité de combiner les différentes procédures comme le permettent actuellement le règlement et d’autres instruments du droit de la famille (par exemple, le règlement sur les obligations alimentaires). Parallèlement, la possibilité laissée aux époux de demander le divorce auprès de l’une des instances indiquées dans le règlement sera maintenue. Les avantages induits par la réduction ou la suppression de cette souplesse (privilégiée par certains États membres) seraient contrebalancés par les inconvénients des options envisagées pour remédier au problème de la «ruée vers le tribunal» (dévolution de compétence ou hiérarchie entre les motifs) signalé par d'autres États membres. En outre, les époux ayant la nationalité d'États membres de l'UE différents qui résident dans un pays tiers mais qui conservent des liens avec un État membre déterminé et qui souhaitent divorcer pourront encore s’appuyer sur les règles nationales pour accéder aux juridictions de l’UE ou pour faire reconnaître la décision les concernant (rendue dans un pays tiers) dans l’UE.

En matière de responsabilité parentale, l’option privilégiée est celle d’une intervention de l’UE compte tenu de l’ampleur et de l’urgence du problème. Plus précisément, la procédure de retour d’enfants devrait être améliorée en clarifiant le mécanisme actuel et en introduisant de nouvelles mesures telles que la concentration des compétences et la possibilité, pour la juridiction de l'État de refuge, d'ordonner des mesures de protection d'urgence pouvant également «voyager avec l’enfant» dans l’État de sa résidence habituelle, si cela est nécessaire pour permettre un retour en toute sécurité. En prévoyant des calendriers distincts pour les procédures devant les juridictions de première et de deuxième instance, les nouvelles règles feraient en sorte que le délai fixé pour le retour puisse être respecté. La procédure serait raccourcie en introduisant aussi un délai pour l’autorité centrale requise et en limitant à un le nombre de recours possibles contre une décision sur le retour ou le non-retour. L’option privilégiée inviterait expressément le juge à examiner si la décision doit être exécutoire par provision.

En ce qui concerne les décisions de placement, il conviendrait d'instaurer et d'appliquer à tous les placements transfrontières une procédure de consentement autonome imposant à l’État membre requis un délai à respecter pour donner suite à la demande.

L’exequatur serait supprimée tout en maintenant des garanties appropriées (motifs de non-reconnaissance et recours contre l’exécution en tant que telle ou contre des mesures d'exécution spécifiques) à invoquer conjointement par le parent défendeur au stade de l’exécution dans l’État membre d’exécution, ce qui permettrait de raccourcir la durée globale de la procédure. Pour atténuer les problèmes résultant des différences de pratiques entre les États membres en ce qui concerne l’audition des enfants et des décisions rendues par des juridictions sans lien étroit avec l’enfant au moment de la décision ainsi que des refus de reconnaissance de la décision qui en résultent, l’option privilégiée imposerait aux États membres de respecter mutuellement leurs règles nationales tout en les obligeant à offrir à l’enfant la possibilité d’exprimer son avis et d'en tenir dûment compte, et de conformer la compétence au principe de la proximité avec l’enfant en nuançant le perpetuatio fori. En ce qui concerne l’exécution, l’option privilégiée garantirait la possibilité de ne refuser l'exécution que sur la base d'une liste uniforme et limitée de motifs de refus. Elle prévoirait également un délai pour l’exécution ainsi qu'une obligation de déclaration en cas de non-respect de ce délai et la possibilité, pour la juridiction du pays d’origine, de déclarer une décision exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours contre la décision, tout en laissant une marge de manœuvre pour faire face à des risques imminents menaçant l’intérêt supérieur de l’enfant au stade de l’exécution, ce qui permettrait d'améliorer nettement l’efficacité de la procédure et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.

En ce qui concerne la coopération, une clarification de l'article concerné devrait permettre de répondre aux questions suivantes: 1) qui peut demander 2) quelle assistance ou quelles informations 3) à qui et 4) à quelles conditions? Cet article fixerait un délai dans lequel l’autorité requise serait tenue de répondre. Il conviendrait de préciser que les tribunaux et les autorités de protection de l’enfance peuvent eux aussi solliciter l’assistance des autorités centrales. En outre, les mesures non contraignantes bien établies seraient maintenues de manière à fournir une structure de soutien permanente aux instances traitant des demandes au titre du règlement. L’ajout de l’article proposé consacré aux ressources appropriées rendrait explicite l’exigence implicite existante actuellement remplie par certaines autorités centrales, mais pas par toutes, ce qui permettrait de renforcer la confiance mutuelle.

Le paquet d’options privilégiées en matière de responsabilité parentale répondrait aux objectifs de simplification en réduisant les retards concernant le retour de l’enfant, les décisions de placement et la coopération entre autorités centrales, et éliminerait les retards et coûts inutiles liés à l’exigence d’exequatur. Dans le même temps, cela permettrait également de répondre à l’urgence de remédier aux problèmes actuellement rencontrés dans ce domaine, où il est primordial d’agir et de créer les conditions requises pour les changements en gardant à l’esprit la situation des enfants, des familles et leur intérêt supérieur.

L’efficacité des procédures serait améliorée, en ce qui concerne la procédure de retour d’enfants, en réduisant le nombre de niveaux de recours, en accordant, le cas échéant, une force exécutoire par provision aux décisions rendues, en définissant plus clairement le rôle et les fonctions des autorités centrales et en obligeant les États membres à concentrer les compétences dans un nombre limité de juridictions en veillant à la cohérence avec la structure de leur propre système juridique. En ce qui concerne les décisions de placement, les retards dans l’obtention du consentement seront réduits en instaurant une procédure de consentement autonome et en imposant à l’État membre requis un délai (huit semaines maximum, contre six mois et plus actuellement) à respecter pour donner suite à la demande. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution, les retards dans l’obtention de l’exequatur (jusqu’à plusieurs mois) seront supprimés. Comme les garanties (motifs de non-reconnaissance et recours contre l’exécution en tant que telle ou contre des mesures d'exécution spécifiques) seraient invoquées conjointement par le défendeur au stade de l’exécution, la durée globale de la procédure serait réduite. De même, l’option privilégiée réduirait les retards (dépassant un an dans certains cas) au cours de l’exécution effective en fixant un délai maximal de six semaines. Enfin, la clarification du rôle des autorités centrales en général réduira les retards dans le cadre de leur coopération mutuelle.

Réglementation affûtée et simplification

Le recours à la technique juridique de la refonte, qui améliore le fonctionnement opérationnel de l'instrument concerné en le rendant plus clair et plus complet, ainsi que la simplification de ce dernier et l’amélioration de son efficacité contribueront également à une réglementation affûtée. En particulier, la mise en place d’une procédure de consentement autonome et l'imposition d'un délai à l’État membre requis pour donner suite à la demande, réduiront le temps nécessaire pour obtenir le consentement dans les procédures de placement à 8 semaines maximum au lieu de 6 mois ou plus actuellement. La suppression proposée de l’exequatur permettrait d'éviter les retards (jusqu’à plusieurs mois) et les coûts (jusqu’à 4 000 EUR) liés à son obtention. La procédure modifiée proposée pour le retour de l’enfant en cas d’enlèvement réduirait les coûts des conseils juridiques spécialisés pour les parents (entre 1 000 et 4 000 EUR) 29 .

Droits fondamentaux

Tous les éléments de la réforme respectent les droits énoncés dans la charte des droits fondamentaux, en particulier le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial, garantis par son article 47. Compte tenu de l’objet du règlement, notamment la relation entre les parents et leurs enfants, les options privilégiées pour les questions de responsabilité parentale renforceront le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7). Enfin, les modifications proposées renforceront les droits de l’enfant (article 24) et aligneront davantage le règlement sur la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant en reliant plus étroitement ses dispositions à celles de cette dernière.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les coûts de mise en conformité liés à la proposition sont relativement modérés. La suppression de l’exequatur et la concentration des compétences obligeraient les États membres à supporter les coûts de la formation destinée à familiariser les professions juridiques avec les nouvelles procédures envisagées. La formation est toutefois déjà nécessaire aujourd’hui. En outre, le règlement prévoyant une concentration des compétences à l’avenir, il y aura moins de juges à former. Par ailleurs, l’expérience acquise dans les États membres qui ont concentré les compétences a montré que les juges connaissant davantage d'affaires d’enlèvement étaient plus susceptibles de participer à toute formation qui leur est proposée, et que les décisions de ces tribunaux de première instance spécialisés et expérimentés font moins souvent l’objet de recours, ce qui génère des économies dans chaque affaire et pour l’administration de la justice en général. Les États membres sont aussi déjà tenus de désigner leurs autorités centrales et d’assurer leur bon fonctionnement afin de leur permettre de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Une nouvelle clarification de leurs tâches pourrait engendrer des coûts supplémentaires (notamment en termes de ressources humaines) pour certains États membres si leurs autorités centrales ne sont pas dotées, actuellement, de moyens suffisants.

Les autres modifications envisagées constituent des modifications des règles en vigueur relativement simples qui ne nécessiteraient pas la création de nouvelles procédures et devraient pouvoir être appliquées par les autorités sans nécessiter une formation spécifique.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Un suivi de l’application effective du règlement modifié sera assuré à travers la production régulière de rapports et d'évaluations ex post par la Commission, complétée par des consultations des États membres, des parties intéressées et des experts externes. Des réunions périodiques d’experts seront organisées pour examiner les problèmes d'application et permettre aux États membres d'échanger les meilleures pratiques dans le cadre du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. La coopération avec ces derniers sera particulièrement utile pour formuler la nécessité de collecter des données spécifiques destinées à étayer toute proposition future par des données statistiques.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Introduction de mesures accroissant l’efficacité et améliorant le fonctionnement du mécanisme dit «qui l'emporte»

Plusieurs modifications substantielles sont proposées dans le but d’améliorer l’efficacité du retour d’un enfant enlevé et de remédier aux problèmes liés à la complexité du mécanisme dit «qui l'emporte» prévu par le règlement.

Tout d’abord, la proposition précise le délai à respecter pour rendre une décision de retour exécutoire conformément à l’avis largement répandu parmi les États membres qui traitent le plus rapidement des dossiers de retour conformément à la convention de La Haye de 1980. Un délai de six semaines s’appliquerait respectivement à la procédure devant le tribunal de première instance et à celle devant la juridiction saisie du recours. En outre, la proposition obligerait les autorités centrales à respecter, elles aussi, un délai de six semaines pour recevoir et traiter la demande, localiser le défendeur et l’enfant, promouvoir la médiation tout en veillant à ce que cela n’ait pas pour effet de retarder la procédure, et inviter le requérant à s'adresser à un avocat qualifié ou engager une action devant le tribunal (en fonction du système juridique national). À l’heure actuelle, aucun délai n'est prévu pour les autorités centrales. Ce nouveau délai 6+6+6 équivaut donc à une durée maximale de 18 semaines pour toutes les étapes possibles au lieu d'une durée moyenne de la procédure pouvant aller jusqu'à 165 jours actuellement 30 . Cela aurait pour effet de rendre le délai plus réaliste pour les tribunaux et ainsi de protéger le droit du défendeur à un tribunal impartial, tout en limitant ce délai autant qu'il est raisonnablement possible.

En outre, les mesures proposées comprennent l’obligation, pour les États membres, de concentrer les compétences en matière d'enlèvement d’enfants dans un nombre limité de juridictions tout en respectant la structure du système juridique concerné. Il s'agirait ainsi de faire en sorte que ce soient les juges expérimentés dans ce type de procédure très spécifique qui statuent sur les demandes de retour.

La proposition limite le nombre de voies de recours contre une décision de retour à une et invite explicitement un juge à examiner si une décision ordonnant le retour devrait être exécutoire par provision.

En outre, la proposition contient un certain nombre de clarifications afin de mieux appliquer les règles en vigueur: elle impose à l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites de procéder à un examen minutieux de l’intérêt supérieur de l’enfant avant qu’une décision de garde définitive, impliquant éventuellement le retour de l’enfant, ne soit rendue. Dans ce contexte, lors de l'examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout enfant qui est capable de discernement a le droit d’être entendu, même s'il n'est pas physiquement présent, en utilisant des techniques de substitution telles que la vidéoconférence, le cas échéant.

La coopération entre les autorités centrales ou une communication directe d'un juge à la juridiction compétente de l’État membre d’origine devrait être appliquée pour apprécier les mesures («dispositions adéquates») mises en place dans l’État membre vers lequel le retour de l'enfant est ordonné.

Au cas où l’enfant serait exposé à un grave danger ou risquerait de se retrouver dans une situation intolérable s’il était renvoyé dans son pays de résidence habituelle sans aucune mesure de protection, il devrait aussi être possible, pour la juridiction de l’État membre de refuge, d’ordonner des mesures de protection d'urgence pouvant également, le cas échéant, «voyager avec l’enfant» dans l’État de sa résidence habituelle lorsqu’une décision définitive sur le fond doit être prise. Une telle mesure d'urgence serait reconnue de plein droit dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, mais cesserait de s’appliquer dès que les juridictions de cet État auraient pris les mesures exigées par la situation. Par exemple, la juridiction devant laquelle la procédure de retour est pendante en retour pourra accorder à l’un des parents un droit de visite qui jouira également de la force exécutoire dans l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant jusqu'à ce que la juridiction de cet État ait pris une décision définitive en ce qui concerne la visite à un enfant.

Instauration d'une procédure de consentement autonome à appliquer à tous les placements transfrontières, imposant à l’État membre requis un délai de huit semaines à respecter pour donner suite à la demande.

La proposition concernant les placements transfrontières prévoit l’introduction des nouvelles règles suivantes:

rendre le consentement de l’État d'accueil obligatoire pour tous les placements transfrontières ordonnés par une juridiction ou une autorité d’un État membre;

instaurer des exigences uniformes pour les documents à présenter avec la demande de consentement: l’autorité requérante doit présenter un rapport sur l’enfant et motiver le placement transfrontière envisagé;

introduire une règle sur les exigences de traduction: la demande doit être accompagnée d’une traduction dans la langue de l’État membre requis;

faire transiter toutes les demandes par les autorités centrales;

imposer un délai de huit semaines à l’État requis pour statuer sur la demande.

Suppression de l’exequatur assortie de garanties appropriées à invoquer au stade de l’exécution, c’est-à-dire pour contester la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue par l’État d’origine ou pour contester des mesures d’exécution concrètes ordonnées par l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, dans le cadre d'une seule et même procédure dans l’État où l’exécution est demandée

Aujourd'hui, la coopération judiciaire et le niveau de confiance entre les États membres ont atteint un seuil de maturité tel qu'il est possible de passer à un système plus simple et moins coûteux de circulation des décisions judiciaires, qui mette fin aux formalités actuelles entre États membres. Une telle suppression de l’exequatur a déjà été réalisée dans un certain nombre de domaines, notamment dans celui du droit de la famille (droit de visite, certaines décisions de retour, obligations alimentaires). En tant que modification substantielle, la proposition supprime par conséquent la procédure d’exequatur pour toutes les décisions relevant du champ d’application du règlement. La suppression de l'exequatur s'accompagnera de garanties procédurales assurant une protection adéquate du droit du défendeur à un recours effectif et de son droit à accéder à un tribunal impartial, prévus à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La suppression de l’exequatur permettrait aux citoyens européens parties à un litige transfrontière d'économiser la majeure partie du coût actuel de la procédure (en moyenne 2 200 EUR à verser pour le traitement de la demande) et éviterait des retards qui, dans certains cas, peuvent aller jusqu'à plusieurs mois.

Le parent défendeur aurait à sa disposition des voies de recours pour empêcher, dans des circonstances exceptionnelles, qu'une décision rendue dans un État membre ne prenne effet dans un autre État membre. Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’un des motifs de non-reconnaissance ou des motifs de contestation des mesures d’exécution concrètes puissent s’appliquer, le défendeur pourrait introduire un recours contestant la reconnaissance et/ou l’exécution dans l’État membre d’exécution dans le cadre d’une seule et même procédure.

La proposition prévoit des règles uniformes permettant de déterminer dans quelles situations il serait possible de s'opposer non seulement à la force exécutoire transfrontière, mais aussi à l’exécution en tant que telle. Ces règles régiraient par exemple la situation dans laquelle un changement de circonstances est intervenu. En outre, ces règles régissent de manière uniforme les cas où l’enfant s’oppose à l’exécution ou dans lesquels l’exécution ne peut s’effectuer en raison d’obstacles factuels temporaires.

On économisera ainsi le temps et les frais nécessaires à la procédure d'exequatur, tout en continuant d'assurer l'indispensable protection des défendeurs.

Comme c’est déjà le cas dans le cadre du règlement actuel, la proposition mentionne également toute une série de modèles de certificat, destinés à faciliter la reconnaissance ou l’exécution de la décision étrangère en l’absence de la procédure d’exequatur. Ces certificats faciliteront l’exécution de la décision par les autorités compétentes et réduiront la nécessité d’une traduction de la décision.

Introduction d'une obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion

La proposition n'a aucune incidence sur les règles et pratiques des États membres concernant la manière de procéder à l’audition d’un enfant, mais requiert la reconnaissance mutuelle entre les systèmes juridiques. Cela signifie qu'une obligation de donner à l’enfant qui est capable de discernement la possibilité d’exprimer son point de vue serait expressément mentionnée dans le règlement, en tenant compte du fait que tous les États membres ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui les oblige déjà à entendre les enfants remplissant la condition mentionnée ci-dessus dans toute procédure nationale et transfrontalière qui les concerne. Une distinction est notamment faite, comme c’est le cas à l'article concerné de la charte des droits fondamentaux, entre la question de savoir quand il convient de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu, d’une part (c’est-à-dire quand il est capable de discerner/exprimer son propre point de vue), et celle de savoir quel poids le juge donne à l’opinion de l’enfant, d’autre part (en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant). Cette distinction doit être consignée dans la décision et dans un certificat annexé à cette dernière. Pour un parent qui invoque la reconnaissance d’une décision dans un autre État membre, cela signifie qu’une juridiction de ce pays ne refusera pas de la reconnaître du simple fait qu'une audition de l’enfant dans un autre pays a été effectuée différemment de ce qui est prescrit par les normes appliquées par cette juridiction.

Introduction de mesures ciblées en vue d’améliorer l’efficacité de l’exécution effective

La proposition introduit plusieurs mesures pour remédier au problème de l’inefficacité de l’exécution. Elle précise que la demande d'exécution doit être adressée à une juridiction de l’État membre d’exécution mais laisse à la législation de l'État membre le soin de déterminer la procédure dans ses grandes lignes, les moyens d'exécution et leurs modalités, et par exemple les mesures d'exécution spécifiques qui doivent être ordonnées et dans quelles circonstances elles doivent l'être. Lorsqu’une décision d’un autre État membre doit être davantage explicitée ou adaptée pour être exécutée selon le droit national de l’État membre d’exécution, la juridiction compétente de cet État membre doit apporter les précisions nécessaires ou procéder aux adaptations nécessaires tout en respectant les éléments essentiels de la décision.

Une partie contestant l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre concerné, pouvoir invoquer, dans la même procédure, outre les motifs de refus de reconnaissance, les motifs de refus de l’exécution en tant que telle. L’incompatibilité avec l’intérêt supérieur de l’enfant qui a été causée par un changement de circonstances (comme la maladie grave d’un enfant) ou par la force des objections d’un enfant d’âge et de maturité suffisants ne devrait être prise en compte que si elle revêt une importance comparable à l’exception d’ordre public.

La proposition prévoit également un délai indicatif pour l’exécution effective d’une décision. En cas d'inexécution après l’expiration d’un délai de 6 semaines à compter du moment où la procédure d’exécution a été engagée, la juridiction de l’État membre d’exécution serait tenue d'informer l’autorité centrale requérante de l’État membre d’origine (ou le demandeur, si la procédure a été menée sans l’assistance d’une autorité centrale) de ce fait et des raisons expliquant pourquoi l'exécution n'a pas eu lieu en temps opportun.

La proposition prévoit en outre la possibilité, pour la juridiction de l'État membre d’origine, de déclarer une décision exécutoire par provision même si cette possibilité n’existe pas dans son droit national. Cela est utile dans les systèmes où la décision n’est pas encore exécutoire alors qu'elle est encore susceptible de recours. En conséquence, un parent serait en mesure de rendre visite à l’enfant sur la base d’une décision déclarée exécutoire par provision alors que la procédure de recours concernant cette décision sera menée à la demande de l’autre parent.

Clarification des tâches des autorités centrales et autres autorités requises et ajout d’un article sur les ressources appropriées

La proposition clarifie les aspects suivants: 1) qui peut demander 2) quelle assistance ou quelles informations 3) à qui et 4) à quelles conditions? Elle précise que les tribunaux et les autorités de protection de l’enfance peuvent eux aussi solliciter l’assistance des autorités centrales. En outre, en ce qui concerne la transmission des rapports sociaux, la proposition précise qu'elle englobe également les rapports sur les adultes ou les fratries qui présentent un intérêt dans les procédures relatives aux enfants en vertu du règlement si la situation de l’enfant l’exige. Elle précise qu’il s’agit (pour les tribunaux) d'une alternative gratuite (hormis les frais de traduction éventuels) au règlement sur l’obtention des preuves et crée une base juridique permettant aux autorités de protection de l’enfance d'obtenir les informations nécessaires auprès d'autres États membres par l’intermédiaire des autorités centrales. La demande doit être accompagnée d’une traduction dans la langue de l’État membre requis. De même, la proposition fixe certaines exigences minimales pour l'introduction d'une demande de rapport social, à savoir une description de la procédure pour laquelle il est nécessaire et de la situation de fait qui a donné lieu à cette procédure. La proposition fixe un délai de réponse pour l’autorité requise. En ce qui concerne l’autorité nationale requise, lorsqu’un rapport social est demandé, par exemple, le règlement précise que l’autorité requise est tenue par une obligation autonome, créée par le règlement, de fournir un tel rapport, sans devoir remplir d'exigences supplémentaires prévues par le droit national de l’État requis. Par exemple, une juridiction d'un État membre peut, avant de prendre sa décision sur la prise en charge d’un enfant qui est actuellement présent sur le territoire relevant de sa compétence, obtenir, par l'intermédiaire de l’autorité centrale, des informations sur l’existence ou non de procédures pendantes dans un autre pays et demander des copies de toute décision ordonnant des mesures de protection pour d’autres enfants de la même famille, et tout rapport social sur les fratries et leurs relations en leur sein, ou encore sur le parent, qui présentent un intérêt pour la procédure en cours.

En outre, la proposition invite les États membres à veiller à ce que les autorités centrales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

La proposition ne contient pas de modifications en ce qui concerne le champ d’application et les questions matrimoniales pour lesquels le statu quo est maintenu. Cela signifie que le chapitre I (à l’exception de la simple clarification dans les définitions) et le chapitre II, section 1 (à l'exception de la clarification des articles 6 et 7) restent inchangés.

Par conséquent, des époux de nationalités différentes auront toujours la possibilité de combiner les différentes procédures comme prévu dans le règlement et d’autres instruments du droit de la famille (le règlement sur les obligations alimentaires, par exemple). Parallèlement, la possibilité laissée aux époux de demander le divorce auprès de l’une des instances indiquées dans le règlement sera maintenue. Les époux ayant la nationalité d'États membres de l'UE différents qui résident dans un pays tiers mais qui conservent des liens avec un État membre déterminé et qui souhaitent divorcer pourront encore s’appuyer sur les règles nationales pour accéder aux juridictions de l’UE ou pour faire reconnaître la décision les concernant (rendue dans un pays tiers) dans l’UE.

En outre, les articles suivants restent inchangés au sens d’une refonte: articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, article 8, paragraphe 2, articles 9 et 10, article 11, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, article 12, paragraphes 2 et 4, articles 13 et 14, article 15, paragraphes 1 à 5, articles 16, 17, 18 et 19, article 20, paragraphe 2, article 21, paragraphes 1, 2 et 4, article 22, article 23, points a), c) à f), articles 24, 25, 26 et 27, article 41, paragraphe 2, article 42, paragraphe 2, articles 44, 48, 49, 51, 53 et 54, article 55, points b) à e), article 56, paragraphes 2 et 3, article 58, article 59, paragraphe 1, article 60, points a) à d), articles 63 et 66 et article 67, points a) et b).

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

2016/0190 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale  , ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants  abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne  sur le fonctionnement de l’Union européenne  , et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,  81, paragraphe 3, 

vu la proposition de la Commisson Ö européenne Õ  31 ,

ð après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, ï

vu l’avis du Parlement européen 32 ,

vu l’avis du Comité économique et social européen 33 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)Le règlement (CE) nº 2201/2003 34 a été modifié de façon substantielle 35 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)Le présent règlement établit des règles de compétence uniformes en matière de divorce, de séparation et d’annulation du mariage, ainsi que des règles relatives aux litiges en matière de responsabilité parentale présentant un élément international. Il facilite la libre circulation des décisions dans l’Union en fixant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres.

ê 2201/2003 considérant 1 (adapté)

ð nouveau

(3) Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes de justice respectifs.  La Communauté européenne  L’Union  s’est donné pour objectif de créer  , de maintenir et de développer  un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes  et l’accès à la justice sont assurés  .  Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres. 

(4)À cette fin, la Communauté  l’Union doit adopter  adopte, notamment, les  des  mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile Ö dans les matières civiles Õ ð ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est ï nécessaires  nécessaire  au bon fonctionnement du marché intérieur.

ò nouveau

(5)Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

ê 2201/2003 considérant 2 (adapté)

Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité.

ê 2201/2003 considérant 3 (adapté)

Le règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 36 établit les règles régissant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, rendues à l’occasion d’actions matrimoniales. Le contenu dudit règlement était largement repris de la convention du 28 mai 1998 ayant le même objet 37 .

ê 2201/2003 considérant 4 (adapté)

Le 3 juillet 2000, la France a présenté une initiative en vue de l’adoption d’un règlement du Conseil relatif à l’exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants 38 .

ê 2201/2003 considérant 5 (adapté)

ð nouveau

(6)En vue de garantir l’égalité de tous Ö les Õ enfants,  il conviendrait que  le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant  des enfants  , indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale  ou d’autres procédures  .

ê 2201/2003 considérant 6 (adapté)

(7)Dès lors que l’application des règles en matière de responsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d’actions matrimoniales, il est Ö cependant Õ plus approprié d’avoir un seul instrument en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale.

ê 2201/2003 considérant 7 (adapté)

Le champ d’application du présent règlement couvre les matières civiles, quelle que soit la nature de la juridiction.

ê 2201/2003 considérant 8

(8)En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial et ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles.

ê 2201/2003 considérant 9 (adapté)

(9)En ce qui concerne les biens de l’enfant, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux mesures de protection de l’enfant, c’est-à-dire: i) à la désignation et aux fonctions d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les biens de l’enfant, de le représenter et de l’assister et ii) aux mesures relatives à l’administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l’enfant. Dans ce contexte et à titre d’exemple, le présent règlement devrait s’appliquer aux cas dans lesquels les parents sont en litige au sujet de l’administration des  l’objet de la procédure est la désignation d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les  biens de l’enfant. Les mesures relatives aux biens de l’enfant qui ne concernent pas la protection de l’enfant devraient continuer à être régies par règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 39  le règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil 40 .

ê 2201/2003 considérant 10 (adapté)

(10)Le présent règlement n’a pas vocation à s’appliquer à des matières telles que celles relatives à la sécurité sociale, aux mesures de droit public à caractère général en matière d’éducation et de santé, ni aux décisions relatives au droit d’asile et à l’immigration. En outre, il ne  devrait  s’applique  s’appliquer  ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes. Il ne s’applique pas non plus aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

ê 2201/2003 considérant 11 (adapté)

(11)Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) nº 44/2001 4/2009 41 . Les juridictions  autorités  compétentes en vertu du présent règlement seront généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires  accessoires  par application de l’article 5 3, paragraphe 2, point d), du  de ce dernier  règlement (CE) nº 44/2001.

ò nouveau

(12)Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans, comme la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants («la convention de La Haye de 1996»), ce qui devrait permettre d’éviter tout chevauchement avec le champ d’application de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, qui s’applique à des adultes à partir de l’âge de 18 ans. La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants («la convention de La Haye de 1980») et, partant, le chapitre III du présent règlement, qui régit l’application de la convention de La Haye de 1980 dans les relations entre les États membres, devraient continuer à s’appliquer aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 16 ans.

ê 2201/2003 considérant 12 (adapté)

ð nouveau

(13)Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant  et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. 

(14)et en particulier  Pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant, la compétence devrait en premier lieu être déterminée en fonction  du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou Ö à la Õ suite à Ö d’ Õ un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

ò nouveau

(15)Lorsque la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Ce principe devrait s’appliquer lorsqu’aucune procédure n’est encore en cours, ainsi qu’aux procédures pendantes. S’agissant d’une procédure en cours, les parties peuvent cependant convenir, dans l’intérêt de l’efficacité de la justice, que les juridictions de l’État membre dans lequel la procédure est pendante demeurent compétentes jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, pour autant que cela corresponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette possibilité revêt une importance particulière lorsque la procédure touche à sa fin et que l’un des parents souhaite déménager dans un autre État membre avec l’enfant.

(16)Dans certaines conditions et si cela répond à l’intérêt supérieur de l’enfant, la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité parentale peut également être établie dans un État membre où une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est pendante entre les parents, ou dans un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit et dont les parties sont convenues, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans cet État membre. Cette compétence juridictionnelle, qui constitue une exception au principe de proximité consacré par la compétence des juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant pour laquelle la perpetuatio fori n’existe pas, devrait prendre fin au plus tard dès qu’une décision rendue dans cette procédure en matière de responsabilité parentale est passée en force de chose jugée, afin que le critère de proximité puisse être respecté pour toute nouvelle procédure intentée à l’avenir.

ê 2201/2003 considérant 16 (adapté)

ð nouveau

(17)Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions  autorités  d’un État membre  non compétent au fond  adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux  à la  personnes ou aux biens  d’un enfant  présents dans cet État Ö membre Õ.  Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une autorité compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Les mesures prises par une juridiction d’un État membre ne devraient cependant être modifiées ou remplacées que par des mesures également prises par une juridiction de l’État membre compétent au fond. Une autorité qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité devrait, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale, communiquer les mesures prises à l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information de l’autorité d’un autre État membre ne devrait toutefois pas, en tant que telle, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure. 

ê 2201/2003 considérant 13 (adapté)

ð nouveau

(18)ð Dans des cas exceptionnels, il se peut que les autorités de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soient pas les autorités les plus appropriées pour traiter l’affaire. ï Dans l’intérêt  supérieur  de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction  l’autorité  compétente  peut  , à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer  transférer sa compétence dans une  l’affaire  donnée  à la juridiction  une autorité  d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridiction  l’autorité  deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à renvoyer l’affaire  transférer sa compétence  à une troisième juridiction  autorité  .

ò nouveau

(19)Toute référence à la «compétence en vertu du présent règlement» en matière de responsabilité parentale devrait inclure les articles 7 à 14, à savoir également la compétence résiduelle en vertu du droit national comme l’autorise l’article 13 du présent règlement et la compétence établie par un transfert de compétence.

ê 2201/2003 considérant 14 (adapté)

(20)Les effets du  Le  présent règlement ne devraient  devrait  pas porter préjudice à l’application du droit international public en matière d’immunités diplomatiques  d’immunité diplomatique  . Si la juridiction compétente Ö compétence Õ sur base Ö en vertu Õ du présent règlement ne peut exercer sa compétence Ö être exercée Õ en raison de l’existence d’une immunité diplomatique conforme au droit international, la compétence devrait être déterminée dans l’ un État membre dans lequel la personne concernée ne bénéficie d’aucune immunité, conformément à la loi de cet État.

ê 2201/2003 considérant 15 (adapté)

(21)Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale 42  Ö règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil 43  Õ est d’application pour la signification et la notification des actes dans le cadre d’une action Ö procédure Õ judiciaire intentée en vertu du présent règlement.

ò nouveau

(22)Si l’issue d’une procédure devant une autorité d’un État membre non compétent en vertu du présent règlement dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, ladite autorité ne devrait pas être empêchée de trancher cette question. Ainsi, si l’objet de la procédure est, par exemple, un litige successoral dans lequel l’enfant est impliqué et un tuteur ad litem doit être désigné pour représenter l’enfant dans le cadre de cette procédure, l’autorité compétente pour connaître du litige successoral devrait être autorisée à désigner le tuteur pour la procédure pendante devant elle, qu’elle soit ou non compétente en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Toute décision de cette nature sur une question incidente ne devrait produire d’effets que dans la procédure en question.

ê 2201/2003 considérant 18

En cas de décision de non-retour rendue en vertu de l’article 13, de la convention de La Haye de 1980, la juridiction devrait en informer la juridiction compétente ou l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicites. Cette juridiction, si elle n’a pas encore été saisie, ou l’autorité centrale, devrait adresser une notification aux parties. Cette obligation ne devrait pas empêcher l’autorité centrale d’adresser également une notification aux autorités publiques concernées conformément au droit national.

ê 2201/2003 considérant 19 (adapté)

ð nouveau

(23) Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient respecter le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant.  L’audition de l’enfant  conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant  joue un rôle important dans l’application du présent règlement. sans que cet Celui-ci instrument ait  n’a cependant pas  pour objet de modifier les procédures nationales applicables en la matière  définir les modalités de ladite audition, par exemple de préciser si celle-ci est effectuée par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition a lieu en salle d’audience ou ailleurs  .

ê 2201/2003 considérant 20 (adapté)

(24)L’audition d’un enfant dans un autre État membre peut être effectuée selon les modalités prévues par le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale 44   , le cas échéant  .

ê 2201/2003 considérant 17 (adapté)

(25)En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et  ,  à ces fins  cette fin,  la convention de La Haye du 25 octobre  de  1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce Ö du présent Õ règlement et en particulier de l’article 11 de son chapitre III.

ò nouveau

(26)Afin de conclure dans les plus brefs délais les procédures de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient concentrer la compétence pour ces procédures sur une ou plusieurs juridictions, en tenant dûment compte de leur structure interne d’administration de la justice. La concentration de la compétence sur un nombre limité de juridictions au sein d’un État membre constitue un moyen essentiel et efficace d’accélérer le traitement des affaires d’enlèvement d’enfants dans plusieurs États membres, car les juges qui examinent un grand nombre de ces affaires acquièrent une expertise particulière. En fonction de la structure du système juridique, la compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel. Il conviendrait que chaque niveau de juridiction statue six semaines au plus tard après l’introduction de la demande ou du recours. Les États membres devraient limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 sur l’enlèvement d’enfants.

(27)Lorsqu’elles initient ou facilitent l’introduction d’une action en justice visant au retour d’enfants au titre de la convention de La Haye de 1980, les autorités centrales devraient veiller à ce que le dossier constitué dans la perspective de cette procédure soit complet dans un délai de six semaines, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Pour permettre à l’autorité centrale requise de respecter ce délai, l’autorité centrale requérante devrait rester en contact étroit avec le demandeur et répondre sans délai à toute demande d’informations complémentaires ou de documents manquants émanant de l’autorité centrale requise.

(28)Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les autorités judiciaires et administratives devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions à l’amiable grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

ê 2201/2003 considérant 17 (adapté)

ð nouveau

(29)Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son  refuser le  retour dans des cas précis, dûment justifiés.,  comme le permet la convention de La Haye de 1980. Avant de refuser le retour de l’enfant, la juridiction devrait toutefois examiner si des mesures de protection appropriées ont été mises en place ou peuvent être prises pour éliminer tout risque pour l’intérêt supérieur de l’enfant susceptible d’empêcher le retour en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point b), de la convention de La Haye de 1980. À cette fin, elle devrait consulter les autorités judiciaires et administratives compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle, avec l’aide des autorités centrales ou du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 45 , et, le cas échéant, ordonner toute mesure de protection nécessaire en application de l’article 12 du présent règlement pour assurer le retour sans danger de l’enfant. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris dans les États membres compétents en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une juridiction compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. 

(30) Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose.  Toutefois, uUne telle décision devrait pouvoir  peut, toutefois,  être remplacée par une décision ultérieure  rendue, dans une procédure en matière de garde après un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant,  de Ö par Õ la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

ê 2201/2003 considérant 21

La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.

ê 2201/2003 considérant 22

Les actes authentiques et les accords entre parties qui sont exécutoires dans un État membre devraient être assimilés à des «décisions» aux fins de l’application des règles de reconnaissance et d’exécution.

ê 2201/2003 considérant 23 (adapté)

ð nouveau

(31)Le Conseil européen de Tampere a estimé en ses conclusions (point 34) que  La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans l’Union justifie le principe selon lequel  les décisions rendues dans les litiges relevant du droit familial  dans un État membre  devaient  devraient  être «automatiquement reconnues dans l’ensemble de l’Union  des États membres  sans  qu’il ne faille ouvrir une  procédure intermédiaire  de reconnaissance  ni motifs de refus d’exécution». C’est pourquoi les décisions concernant le droit de visite et celles concernant le retour de l’enfant, qui ont été certifiées  En particulier, lorsqu’elles sont saisies d’une décision rendue dans un autre État membre prononçant un divorce, une séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, qui n’est plus susceptible de recours  dans l’État membre d’origine conformément aux dispositions du présent règlement,  les autorités compétentes de l’État membre requis  devraient être reconnues  reconnaître la décision  et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres  de plein droit  sans qu’aucune autre procédure ne soit requise  et mettre à jour leurs registres de l’état civil en conséquence  . Les modalités relatives à l’exécution de ces décisions restent régies par le droit national.

ò nouveau

(32)La reconnaissance d’une décision ne devrait être refusée que si un ou plusieurs des motifs de refus de reconnaissance prévus aux articles 37 et 38 sont présents. Cependant, les motifs mentionnés à l’article 38, paragraphe 1, points a) à c), ne peuvent être invoqués contre les décisions en matière de droit de visite ni contre les décisions en matière de retour rendues en application de l’article 26, paragraphe 4, second alinéa, qui ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément au présent règlement, comme le prévoyait déjà le règlement (CE) nº 2201/2003.

(33)Par ailleurs, l’objectif consistant à diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Alors que le règlement (CE) nº 2201/2003 n’avait supprimé cette exigence que pour les décisions accordant un droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour d’un enfant, le présent règlement prévoit désormais une procédure unique d’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. En conséquence, sous réserve des dispositions du présent règlement, toute décision rendue par les autorités d’un État membre devrait être considérée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

(34)Les actes authentiques et les accords entre parties qui sont exécutoires dans un État membre devraient être assimilés à des «décisions» aux fins de l’application des règles de reconnaissance et d’exécution.

(35)Il devrait appartenir à la juridiction de l’État membre d’exécution d’ordonner des mesures spécifiques d’exécution, de formuler toute injonction accessoire susceptible d’être requise par le droit national en matière d’exécution et de donner instruction à l’autorité d’exécution compétente de procéder à l’exécution. Si une décision rendue dans un autre État membre doit être précisée davantage ou adaptée pour être exécutée en vertu du droit national de l’État membre d’exécution, la juridiction compétente de cet État membre devrait apporter les précisions ou adaptations nécessaires tout en respectant les éléments essentiels de la décision. Plus particulièrement, lorsqu’une décision accordant un droit de visite n’est pas suffisamment précise ou que les modalités pratiques nécessaires font défaut, ces ajouts devraient être ordonnés par la juridiction de l’État membre d’exécution. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction, y compris tout droit y figurant, devrait être adaptée autant que possible pour la rapprocher d’une mesure ou d’une injonction qui, dans le droit interne dudit État membre, a des effets équivalents et poursuit des objectifs similaires.

(36)L’exécution directe, dans un État membre, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Aussi la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait-elle avoir la possibilité de solliciter le refus de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus par le présent règlement est présent.

(37)La partie qui conteste l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre d’exécution, avoir la possibilité d’invoquer, dans la même procédure, outre les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution énoncés aux articles 37 et 38 du présent règlement, les motifs de refus de l’exécution en tant que telle exposés à l’article 40, paragraphe 2, du présent règlement. L’incompatibilité de l’exécution d’une décision avec l’intérêt supérieur de l’enfant due à la force des objections d’un enfant d’un âge et d’un degré de maturité suffisants ou à un autre changement de circonstances survenu après le prononcé de la décision ne devrait être prise en considération que si elle atteint une importance comparable à l’exception d’ordre public. Les motifs de refus d’exécution prévus par le droit national ne peuvent être invoqués. Lorsque le refus d’exécution repose sur les objections d’un enfant d’un âge et d’un degré de maturité suffisants, les autorités compétentes de l’État membre d’exécution devraient cependant prendre toute mesure appropriée pour préparer l’enfant à l’exécution et obtenir sa coopération avant de refuser l’exécution.

(38)Afin d’informer la personne contre laquelle est demandée l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi en vertu du présent règlement devrait être notifié ou signifié à cette personne dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution et, si nécessaire, accompagné de la décision. Dans ce contexte, il conviendrait d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification.

ê 2201/2003 considérant 24 (adapté)

ð nouveau

(39)Le certificat délivré aux fins de faciliter l’exécution de la décision ne devrait être susceptible d’aucun recours. Il ne devrait donner lieu à une action en rectification qu’en cas d’erreur matérielle, c’est-à-dire si le certificat Ö s’il Õ ne reflète pas correctement le contenu de la décision.  Il ne devrait donner lieu à retrait que s’il est manifeste qu’il a été indûment délivré, eu égard aux conditions prévues dans le présent règlement. 

ò nouveau

(40)Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une autorité compétente au fond, leur libre circulation devrait être assurée en application du présent règlement. Il en va de même pour les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées en cas d’urgence, sur le fondement de l’article 12 du présent règlement, par une autorité d’un État membre non compétent au fond. Ces mesures devraient s’appliquer jusqu’à ce qu’une autorité d’un État membre compétent en vertu du présent règlement pour connaître du fond ait pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées sans que le défendeur n’ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées en vertu du présent règlement.

ê 2201/2003 considérant 25 (adapté)

(41) En matière de responsabilité parentale,  Les  des  autorités centrales  devraient être désignées dans tous les États membres. Elles  devraient  soutenir les parents et les autorités compétentes dans les procédures transfrontières et  coopérer tant de manière générale que dans les cas particuliers, y compris en vue de favoriser le règlement à l’amiable des conflits familiaux en matière de responsabilité parentale. À cet effet, les autorités centrales participent  devraient participer  au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale 46 .

ò nouveau

(42)Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux autorités nationales ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. Cette assistance devrait notamment porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’autres autorités compétentes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une demande au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication d’informations sur l’enfant requises aux fins de la procédure.

(43)Le règlement (UE) 2016/679 47 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement.

(44)Sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une autorité requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires, par exemple, s’agissant des juridictions, en appliquant le règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil, en ayant recours au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, notamment aux autorités centrales instituées en vertu du présent règlement, aux juges et points de contact du réseau, ou, s’agissant des autorités judiciaires et administratives, en demandant les informations par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans ce domaine.

(45)Lorsqu’une demande motivée est introduite en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation de l’enfant, sur toute procédure en cours ou sur toute décision rendue concernant l’enfant, les autorités compétentes de l’État membre requis devraient exécuter cette demande sans appliquer aucune autre exigence susceptible d’exister dans leur droit national. La demande devrait comporter, en particulier, une description de la procédure pour laquelle les informations sont nécessaires et de la situation de fait qui a donné lieu à cette procédure.

(46)Une autorité d’un État membre qui envisage de rendre une décision en matière de responsabilité parentale devrait avoir le droit de demander la communication des informations utiles à la protection de l’enfant aux autorités d’un autre État membre si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. En fonction des circonstances, il peut s’agir d’informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant, ou sur la capacité d’un parent à s’occuper d’un enfant ou à exercer un droit de visite à l’égard de celui-ci.

(47)Lorsqu’une personne ayant avec l’enfant des liens familiaux de facto, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, réside dans un État membre et souhaite engager une procédure pour obtenir un droit de visite dans un autre État membre où l’enfant a sa résidence habituelle, cette personne devrait être autorisée à contacter directement les autorités compétentes de l’État membre dans lequel elle réside pour obtenir des conclusions sur sa capacité à exercer le droit de visite et sur les conditions auxquelles le droit de visite devrait être envisagé, de manière à ce que ces conclusions puissent ensuite être utilisées dans la procédure menée dans l’État membre compétent en vertu du présent règlement. Ces mêmes informations devraient également être fournies par les autorités compétentes de l’État membre où réside la personne qui sollicite un droit de visite si la demande en question émane des autorités d’un autre État membre compétent en vertu du présent règlement.

(48)Le temps étant un facteur essentiel en matière de responsabilité parentale, la réponse à toute demande introduite en application des articles 64 et 65 devrait être transmise dans un délai de deux mois.

(49)Lorsqu’une autorité d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre aura lieu dans un autre État membre, l’autorité peut demander aux autorités de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie l’autorité ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

(50)Lorsqu’une autorité d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement dans un autre État membre, une procédure de consultation par l’entremise des autorités centrales des deux États membres concernés devrait être menée avant le placement. L’autorité qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant devrait être placé. Dès lors que les placements constituent le plus souvent des mesures urgentes requises pour sortir un enfant d’une situation qui menace son intérêt supérieur, le temps est un facteur essentiel dans le cadre de ces décisions. Afin d’accélérer la procédure de consultation, le présent règlement fixe donc de manière exhaustive les exigences applicables à la demande et un délai de réponse pour l’État membre où l’enfant devrait être placé. Les conditions d’octroi ou de refus de l’approbation restent, en revanche, régies par le droit national de l’État membre requis.

(51)Tout placement de longue durée d’un enfant à l’étranger devrait respecter les dispositions de l’article 24, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’UE (droit d’entretenir des contacts personnels avec ses parents) et celles de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, notamment de ses articles 8, 9 et 20. Plus particulièrement, l’examen des solutions devrait tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

ê 2201/2003 considérant 26 (adapté)

(52)La Commission devrait rendre publiques et mettre à jour les listes de  informations sur les  juridictions et de  les  voies de recours transmises par les États membres.

ê 2201/2003 considérant 27

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 48 .

ò nouveau

(53)Pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de la reconnaissance ou de l’exécution des décisions, des actes authentiques et des accords au titre du présent règlement, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à III du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris auprès des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer une égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

ê 2201/2003 considérant 28 (adapté)

Le présent règlement remplace le règlement (CE) nº 1347/2000 qui est par conséquent abrogé.

ê 2201/2003 considérant 29 (adapté)

(54)Il importe, en vue du bon fonctionnement du présent règlement, que la Commission en examine  évalue  l’application en vue de proposer Ö et propose Õ , le cas échéant, les modifications nécessaires.

ê 2201/2003 considérant 30 (adapté)

ð nouveau

(55) [Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]  [Le Royaume-Uni et l’Irlande, en vertu de  Conformément à  l’article 3  et à l’article 4 bis, paragraphe 1,  du protocole  nº 21  sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande  à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice,  annexé au traité sur l’Union européenne et au traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  instituant la Communauté européenne,  le Royaume-Uni et l’Irlande  ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

ê 2201/2003 considérant 31 (adapté)

(56)Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole  nº 22  sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité  sur le fonctionnement de l’Union européenne  instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

ê 2201/2003 considérant 32 (adapté)

ð nouveau

(57)Étant entendu que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres  à cause des différences entre les règles nationales en matière de compétence et en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions  et  , mais  peuvent donc  , en raison de l’applicabilité directe et de la nature contraignante du présent règlement,  être mieux réalisés au niveau communautaire  de l’Union  , la Communauté  celle-ci  peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité  sur l’Union européenne  . Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.,

ê 2201/2003 considérant 33 (adapté)

Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

A ARRÊTÉ  ADOPTÉ  LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction  l’autorité judiciaire ou administrative  , aux matières civiles relatives:

(a)au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;

(b)à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:

a)le droit de garde et le droit de visite;

b)la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

d)le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e)les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a)à l’établissement et la contestation de la filiation;

b)à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

c)aux noms et prénoms de l’enfant;

d)à l’émancipation;

e)aux obligations alimentaires;

f)aux trusts et successions;

g)aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement Ö , on Õ en entend par:

1. «juridiction»  «autorité» , toutes les autorités compétentes  toute autorité judiciaire ou administrative  des États membres  compétente  dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

2. «juge», le  un  juge ou le  un  titulaire de compétences équivalentes à celles du juge dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

3. «État membre», tous les États membres à l’exception du Danemark;

4. «décision»,  un arrêt, un jugement ou une ordonnance d’une autorité d’un État membre  toute décision  en matière  de divorce, de séparation de corps, ou d’annulation d’un mariage, ainsi que toute décision concernant la  ou de  responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes «arrêt», «jugement» ou «ordonnance»;

5. «État membre d’origine», l’État membre dans lequel a été rendue la décision à exécuter;

6. «État membre d’exécution», l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision;

ò nouveau

7. «enfant», toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

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ð nouveau

78. «responsabilité parentale», l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant., Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

89. «titulaire de la responsabilité parentale», toute personne  , institution ou autre organisme  exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

910. «droit de garde», les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence  , y compris les situations dans lesquelles l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit   ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle,   décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale  ;

1011. «droit de visite»,  le droit de visite à l’égard d’un enfant,  notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

1112. «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant», le déplacement ou le nonretour d’un enfant lorsque:

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

SECTION 1

Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Article 3

Compétence générale

1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions  autorités  de l’État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:

la résidence habituelle des époux, ou

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

la résidence habituelle du défendeur, ou

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.

2. Aux fins du présent règlement, le terme «domicile» s’entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Article 4

Demande reconventionnelle

La juridiction  L’autorité  devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d’application du présent règlement.

Article 5

Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l’article 3, la juridiction  l’autorité  de l’État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

Article 7 6

Compétences résiduelles

1. Lorsque Ö Lorsqu’ Õ aucune juridiction  autorité  d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État  membre  .

Article 6

Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5

Ö 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un défendeur  Un époux qui:

a) a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou

b) est ressortissant d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire de l’un de ces États membres,.

ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.

23. Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État  membre  , y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État  membre  contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n’a pas la nationalité d’un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, n’a pas son «domicile» sur le territoire de l’un de ces États membres.

SECTION 2

Responsabilité parentale

Article 8 7

Compétence générale

1. Les juridictions  autorités  d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.  Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les autorités de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle sont compétentes. 

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9 8, 10 9 et 12 10.

Article 9 8

Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant  en ce qui concerne le droit de visite 

1. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions  autorités  de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de  pendant  trois mois suivant  après  le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque  si  le titulaire du  la personne à laquelle le  droit de visite en vertu de  a été accordé par  la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions  autorités  de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions  autorités  sans en contester la compétence.

Article 10 9

Compétence en cas d’enlèvement d’enfant

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions  autorités  de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que:

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour;

ou

b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

ii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

ò nouveau

(iii) une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été rejetée pour des motifs autres que ceux de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980;

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ð nouveau

iii iv) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11 26, paragraphe 7 3, second alinéa;

iv v) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions  autorités  de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son nonretour illicites.

Article 12 10

Prorogation de compétence  Choix de la juridiction pour les procédures accessoires et autonomes 

1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque  les conditions suivantes sont réunies: 

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant; et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale,  au plus tard  à la date à laquelle la juridiction est saisie,  ou, si le droit de cet État membre le prévoit, pendant cette procédure;  et

Ö c) la compétence  qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:

a) soit la décision faisant droit à sur la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;  ou 

b) soit, dans le cas où  une décision dans  une procédure relative à la responsabilité parentale  est passée en force de chose jugée, dans le cas où cette procédure  est  serait  encore en instance à la date  où la décision  visée au point a), dès qu’une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;  ou 

c) dans les cas visés aux points a) et b), dès qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

3. Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque  les conditions suivantes sont réunies: 

a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre; et

b) leur  la  compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure  au plus tard  à la date à laquelle la juridiction est saisie  ou, si le droit de cet État membre le prévoit, pendant cette procédure;  et

Ö c) Õ la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

ò nouveau

4.    La compétence exercée conformément au paragraphe 3 prend fin dès que la procédure a abouti à une décision définitive.

5.    Lorsque toutes les parties à la procédure relative à la responsabilité parentale acceptent la compétence visée au paragraphe 1 ou 3 pendant cette procédure, la juridiction prend acte de l’accord des parties conformément au droit de l’État membre où elle est sise.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

46. Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants  («la convention de La Haye de 1996»)  , la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible dans l’État tiers concerné.

Article 13 11

Compétence fondée sur la présence de l’enfant

1. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur Ö la Õ base de l’article 12 10, les juridictions  autorités  de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles Ö survenant Õ prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.

Article 20 12

Mesures provisoires et conservatoires

1. En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions  autorités  d’un État membre  dans lequel se trouvent l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour  de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes  à cet enfant  ou aux  à ces  biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

ò nouveau

Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, l’autorité qui a pris les mesures conservatoires en informe l’autorité de l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement, soit directement soit par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée conformément à l’article 60.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet lorsque  dès que  la juridiction  l’autorité  de l’État membre compétente Ö au fond Õ en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Article 14 13

Compétences résiduelles

Lorsqu’aucune juridiction  autorité  d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 7 à 13 11, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État  membre  .

Article 15 14

Renvoi à une juridiction  un État membre  mieux placée pour connaître de l’affaire

1. À titre d’exception, les juridictions  autorités  d’un État membre compétentes pour connaître du Ö au Õ fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction  autorité  d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant:

a) surseoir à statuer sur l’affaire  suspendre la procédure  ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction  l’autorité compétente  de cet autre État membre conformément au paragraphe 4,; ou

b) demander à la juridiction  une autorité compétente  d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.

2. Le paragraphe 1 est applicable:

a) sur requête de l’une des parties; ou

b) à l’initiative de la juridiction  l’autorité  ; ou

c) à la demande de la juridiction  d’une autorité  d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.

Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction  l’autorité  ou à la demande de la juridiction  d’une autorité  d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.

3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si:

a) après la saisine de la juridiction  l’autorité  visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre,; ou

b) l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre,; ou

c) l’enfant est ressortissant de cet État membre,; ou

d) l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre,; ou

e) le litige porte sur les Ö des Õ mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

4. La juridiction  L’autorité  de l’État membre compétente pour connaître du Ö au Õ fond impartit un délai durant lequel les juridictions  autorités  de l’autre État membre doivent être Ö sont Õ saisies conformément au paragraphe 1.

Si les juridictions  autorités  ne sont pas saisies durant  dans  ce délai, la juridiction  l’autorité  saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 7 à 14 11 et à l’article 13.

5. Les juridictions  autorités  de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans Ö répond à Õ l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies  de réception de la demande  sur Ö la Õ base du paragraphe 1, points a) ou b). Dans ce cas, la juridiction  l’autorité  première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction  l’autorité  première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 7 à 14 11 et à l’article 13.

6. Les juridictions  autorités  coopèrent aux fins du présent article, par voie directe, ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53 60  ou par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale  .

SECTION 3

Dispositions communes

Article 16 15

Saisine d’une juridiction

1. Une juridiction est réputée saisie:

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

b) si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

ò nouveau

Article 16

Questions incidentes

Si l’issue d’une procédure devant une autorité d’un État membre dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, ladite autorité peut trancher cette question.

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Article 17

Vérification de la compétence

La juridiction  L’autorité  d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes Ö au regard Õ du présent règlement et pour laquelle une juridiction  autorité  d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 18

Vérification de la recevabilité

1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où l’action Ö la procédure Õ a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer Ö suspendre cette procédure Õ aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2. L’article 19 du règlement (CE) nº 1348/2000 1393/2007 s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3. Lorsque les dispositions du  le  règlement (CE) nº 1348/2000 1397/2007 ne sont  n’est  pas applicables, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.

Article 19

Litispendance et actions dépendantes

1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions  autorités  d’États membres différents, la juridiction  l’autorité  saisie en second lieu sursoit Ö suspend Õ d’office à statuer Ö sa procédure Õ jusqu’à ce que la compétence de la juridiction  l’autorité  première saisie soit établie.

2. Lorsque des actions Ö procédures Õ relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions  d’autorités  d’États membres différents, la juridiction  l’autorité  saisie en second lieu sursoit Ö suspend Õ d’office à statuer Ö sa procédure Õ jusqu’à ce que la compétence de la juridiction  l’autorité  première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction  l’autorité  première saisie est établie, la juridiction  l’autorité  saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action Ö la procédure Õ auprès de la juridiction  l’autorité  saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction  l’autorité  première saisie.

ò nouveau

Article 20

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les autorités des États membres veillent à ce qu’un enfant qui est capable de discernement ait la possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion pendant la procédure.

L’autorité prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité et étaye ses considérations dans la décision.

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CHAPITRE III

Ö ENLÈVEMENT D’ENFANTS Õ

Article 11 21

Retour de l’enfant  en application de la convention de La Haye de 1980 

1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le  alléguant une violation du  droit de garde demande aux autorités compétentes  à la juridiction  d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après «la convention de La Haye de 1980») en vue d’obtenir  ordonnant  le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 articles  22 à 26 sont d’application.

ò nouveau

Article 22

Concentration de la compétence territoriale

Les États membres font en sorte que la compétence pour connaître des demandes de retour d’un enfant visées à l’article 21 soit concentrée sur un nombre limité de juridictions. Chaque État membre indique ces juridictions à la Commission conformément à l’article 81.

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ð nouveau

Article 23

Ö Procédure rapide et médiation Õ

31. Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée au paragraphe 1  prévue à l’article 21  agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction ð chaque niveau de juridiction ï rend sa décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine Ö l’introduction de la demande Õ  ou du recours   , sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles  

ò nouveau

2.    Le plus tôt possible au cours de la procédure, la juridiction examine si les parties sont disposées à entamer une médiation en vue de convenir d’une solution dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour autant que cela ne retarde pas indûment la procédure.

ê 2201/2003 (adapté)

Article 24

Ö Audition de l’enfant dans le cadre de la procédure de retour en application de la convention de La Haye de 1980 Õ

2. Lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de  la juridiction  veiller à ce que l’enfant ait la possibilité  d’exprimer son opinion conformément à l’article 20 du présent règlement  d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Article 25

Ö Procédure de retour d’un enfant Õ

41. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980 s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

ò nouveau

À cet effet, la juridiction:

a)    coopère avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement, avec l’aide des autorités centrales, soit par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, et

b)    prend, le cas échéant, des mesures provisoires ou conservatoires conformément à l’article 12 du présent règlement.

ê 2201/2003 (adapté)

52. Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant  que  si la personne qui a demandé le Ö ce Õ retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

ò nouveau

3.    La juridiction peut déclarer la décision ordonnant le retour de l’enfant exécutoire par provision nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision.

4.    La décision ordonnant ou refusant le retour de l’enfant ne peut faire l’objet que d’un seul recours.

5.    L’article 32, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis à l’exécution de la décision concernant le retour rendue en vertu de la convention de La Haye de 1980.

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Article 26

Ö Refus du retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980 Õ

ò nouveau

1.    Dans une décision refusant le retour de l’enfant, la juridiction précise le ou les articles de la convention de La Haye de 1980 sur lequel ou lesquels ce refus repose.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

62.  Lorsqu’une décision refusant le  Si une juridiction a rendu une décision de non-retour  de l’enfant repose sur au moins l’un des motifs mentionnés à  en vertu de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette  la  juridiction Ö transmet Õ doit immédiatement, soit directement soit par l’intermédiaire de son autorité centrale  ou du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale  , transmettre une copie de la  cette  décision judiciaire de non-retour et des  autres  documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national.

 La décision est accompagnée d’une traduction effectuée conformément à l’article 69, dans la langue officielle, ou l’une des langues officielles, de cet État membre ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué accepter.  La juridiction doit recevoir tTous les  ces  documents mentionnés  sont transmis à la juridiction compétente  dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision refusant le de non-retour  de l’enfant  .

73. À moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l’une des parties, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit l’information visée  les documents visés  au paragraphe 6 2 doit la notifier  notifie ces informations  aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l’enfant.

Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le  du  présent règlement, la juridiction clôt l’affaire si elle n’a reçu dans le délai prévu aucune observation.

84. Nonobstant une décision de non-retour  Lorsque la juridiction mentionnée au paragraphe 3 reçoit des observations dans le délai prévu ou qu’une procédure en matière de garde est déjà pendante dans cet État membre, cette juridiction examine la question de la garde de l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci ainsi que des motifs et des éléments de preuve sous-tendant la décision refusant le retour de l’enfant  rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980,.

tToute décision ultérieure  sur la question de la garde de l’enfant rendue dans la procédure visée à l’alinéa premier et  ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire  dans tous les autres États membres  conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant  nonobstant la décision antérieure refusant le retour de l’enfant rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980  .

CHAPITRE III IV

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

SECTION 1

Reconnaissance

Article 21 27

Reconnaissance d’une décision

1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des actes d’état Ö registres de l’état Õ civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

3. Sans préjudice de la section 4, tToute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision  constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance mentionnés aux articles 37 et 38  de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.  La section 3, sous-section 2, du présent chapitre s’applique mutatis mutandis. 

La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.

4. Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction  autorité  d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

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Article 37 28

Documents  à présenter aux fins de la reconnaissance 

1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d’une décision ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire  souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre  doit produire  présente les documents suivants  :

a) une expédition Ö copie Õ de celle-ci Ö la décision Õ réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et

(b) le certificat  approprié  visé  délivré conformément  à l’article 5339.

2. En outre, s’il s’agit d’une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:

a) l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;

ou

b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

ò nouveau

2.    L’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 69, une traduction ou une translittération du contenu pertinent du certificat visé au paragraphe 1, point b).

L’autorité ne peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu pertinent du certificat que si elle ne peut agir sans une telle traduction.

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Article 27 29

Sursis à statuer Ö Suspension de la procédure Õ

1. La juridiction d’un État membre  L’autorité devant laquelle  saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre  est invoquée  peut surseoir à statuer  suspendre la procédure, en tout ou en partie, dans les cas suivants: 

a)    si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire.  dans l’État membre d’origine; 

ò nouveau

b)    une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance mentionnés aux articles 37 et 38 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs; ou

c)    s’agissant d’une décision en matière de responsabilité parentale, une procédure visant à obtenir une modification de la décision ou une nouvelle décision sur le même sujet est pendante dans l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement.

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2. La juridiction d’un État membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l’exécution est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours peut surseoir à statuer.

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ð nouveau

SECTION 2

Requête en déclaration de la force exécutoire  Exécution 

Article 28 30

Décisions exécutoires

1. Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la  en matière de  responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution  exécutoires  dans un autre État membre  les autres États membres  après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée  sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire  .

2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu’après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

2. Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit  Aux fins de l’exécution dans un autre État membre  , nonobstant un éventuel recours, d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire  par provision, même si le droit national ne prévoit pas une telle force exécutoire par provision  .

Article 30 31

Procédure

1. Les modalités de dépôt de la requête  d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre   , dans la mesure où elles ne sont pas régies par le présent règlement,  sont déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.  Sans préjudice de l’article 40, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution. 

ò nouveau

2.    La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution.

Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

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2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l’État membre d’exécution ne connaît pas l’élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.

ò nouveau

Article 32

       Juridictions compétentes et procédure d’exécution

1.    La demande d’exécution est présentée à la juridiction compétente en matière d’exécution selon le droit national de l’État membre d’exécution. Chaque État membre indique ces juridictions à la Commission conformément à l’article 81.

2.    La juridiction prend toutes les mesures nécessaires pour que la décision soit exécutée, notamment:

a)    ordonner l’application des mesures concrètes d’exécution;

b)    adapter la décision conformément à l’article 33, le cas échéant;

c)    donner des instructions à l’agent chargé de l’exécution.

3.    Aucun motif de refus de reconnaissance ou d’exécution ne peut être examiné à ce stade à moins qu’une demande de refus de reconnaissance ou d’exécution au titre de l’article 39 ou de l’article 41 n’ait été introduite.

4.    Si la décision n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines à compter de la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la juridiction de l’État membre d’exécution communique ce fait et les raisons qui le sous-tendent à l’autorité centrale requérante dans l’État membre d’origine ou au demandeur, si la procédure a été engagée sans l’aide de l’autorité centrale.

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Article 48 33

Modalités pratiques de l’exercice du droit de visite  Adaptation de la décision 

ò nouveau

1.    Au besoin, les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent préciser les détails nécessaires à l’exécution et procéder à toute adaptation requise aux fins de l’exécution de la décision, pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

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1.  Plus particulièrement,  Lles juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions  autorités  de l’État membre compétentes pour connaître du Ö au Õ fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

2. Les modalités pratiques arrêtées conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa cessent d’être applicables en exécution de la décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du Ö au Õ fond.

ò nouveau

2. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre d’exécution, les juridictions de cet État membre adaptent autant que possible cette mesure ou injonction pour la rapprocher d’une mesure ou d’une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et intérêts similaires.

Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.

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ð nouveau

Article 45 34

Documents  à joindre à la demande d’exécution 

1. La partie qui demande l’exécution  , dans un État membre,  d’une décision  rendue dans un autre État membre  doit produire  présente les documents suivants  :

a) une expédition Ö copie Õ de celle-ci Ö la décision Õ réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; et

b) le certificat  approprié  visé à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 42, paragraphe 1  délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire et contenant l’extrait pertinent de la décision lequel précise l’obligation à exécuter  .

2. Aux fins du présent article,

le certificat visé à l’article 41, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 12 relatif aux modalités d’exercice du droit de visite,

le certificat visé à l’article 42, paragraphe 1, s’accompagne d’une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d’assurer le retour de l’enfant.

La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d’accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l’un des États membres.

ò nouveau

2.    La juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 69, une traduction ou une translittération du contenu pertinent du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

3.    La juridiction ne peut exiger que le demandeur fournisse une traduction de la décision que si elle ne peut agir sans une telle traduction.

Article 35

Notification ou signification du certificat et de la décision

1.    Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

2.    Lorsque la personne contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre d’origine, elle peut demander une traduction de la décision afin d’en contester l’exécution si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a)    une langue qu’elle comprend; ou

b)    la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle.

Lorsqu’une traduction de la décision est demandée au titre du premier alinéa, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si la décision a déjà été notifiée ou signifiée à la personne contre laquelle l’exécution est demandée dans l’une des langues visées au premier alinéa.

3.    Le présent article ne s’applique pas à l’exécution de mesures provisoires ou conservatoires.

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ð nouveau

Article 36

Ö Suspension de la procédure d’exécution Õ

Ö 1.    Sans préjudice de l’article 40, la juridiction de l’État membre d’exécution suspend, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la procédure d’exécution   si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine. 

ò nouveau

2.    À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, la juridiction de l’État membre d’exécution peut suspendre la procédure d’exécution si, en raison de circonstances temporaires telles qu’une maladie grave de l’enfant, l’exécution menacerait sérieusement l’intérêt supérieur de ce dernier. L’exécution reprend dès que l’obstacle en question cesse d’exister.

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SECTION 3

Ö Refus de reconnaissance et d’exécution  Õ

S o u s - s e c t i o n 1

Ö R e f u s d e r e c o n n a i s s a n c e Õ

Article 22 37

Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage  en matière matrimoniale 

 À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une  Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue  est refusée  :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;  ou 

b) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;  ou 

c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis; ou

d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.

Article 23 38

Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

Ö 1.    À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une  Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue  est refusée  :

a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs  à l’intérêt supérieur  de l’enfant;  ou 

b) si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu;

cb) si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;  ou 

dc) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;  ou 

ed) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requis;  ou 

(fe) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis;.

ou

(g) si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée.

Ö 2.    Les motifs de refus mentionnés au paragraphe 1, points a) à c), ne peuvent être invoqués contre une décision accordant un droit de visite ou impliquant le retour de l’enfant rendue en application de l’article 26, paragraphe 4, second alinéa. 

ò nouveau

Article 39

Procédure de refus de reconnaissance

Les procédures prévues aux articles 41 à 47 et, le cas échéant, les sections 4 et 6 et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.

S o u s - s e c t i o n 2

R e f u s d ’ e x é c u t i o n

Article 40

Motifs de refus d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

1.    L’exécution d’une décision est refusée, à la demande de la personne contre laquelle cette exécution est demandée, lorsque l’existence de l’un des motifs de non-reconnaissance mentionnés à l’article 38, paragraphe 1, est constatée.

Cependant, les motifs de non-reconnaissance mentionnés à l’article 38, paragraphe 1, points a) à c), ne peuvent être invoqués contre une décision accordant un droit de visite ou impliquant le retour de l’enfant rendue en application de l’article 26, paragraphe 4, second alinéa.

2.    L’exécution d’une décision peut être refusée à la demande de la personne contre laquelle cette exécution est demandée lorsque, du fait d’un changement de circonstances depuis que la décision a été rendue, l’exécution serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre d’exécution en raison de l’existence de l’un des motifs suivants:

a)    l’enfant d’un âge et d’un degré de maturité suffisants formule à présent des objections dans une mesure telle que l’exécution serait manifestement incompatible avec son intérêt supérieur;

b)    d’autres circonstances ont changé dans une mesure telle depuis que la décision a été rendue que son exécution serait à présent manifestement incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.    Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), les autorités compétentes de l’État membre d’exécution, avant de refuser l’exécution, prennent les mesures nécessaires pour obtenir la coopération de l’enfant et garantir l’exécution dans le respect de son intérêt supérieur.

4.    Aucun motif de refus d’exécution autre que ceux prévus dans le présent règlement ne peut être invoqué.

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ð nouveau

Article 29 41

Juridiction territorialement compétente

1. La requête en Ö demande de Õ déclaration de constatation de la force exécutoire  refus d’exécution  est présentée à la juridiction indiquée dans la liste  compétente en matière d’exécution en vertu du droit national de l’État membre d’exécution telle qu’indiquée  communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 81.

2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête  demande  .

Lorsqu’aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l’État membre d’exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d’exécution.

ò nouveau

Article 42

Procédure de refus d’exécution

1.    La procédure de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution.

2.    Le demandeur fournit à la juridiction une copie de la décision et, au besoin, une traduction de la décision établie conformément à l’article 69 ou une translittération de celle-ci.

La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.

Lorsque la juridiction estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur fournisse ces documents, elle peut exiger que l’autre partie les fournisse.

3.    La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution.

Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

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ð nouveau

Article 31 43

Décision rendue par la juridiction

1. La juridiction saisie de la requête statue  demande rend sa décision   sur le refus d’exécution  à bref délai,. sans que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

2. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Article 32

Notification de la décision

La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

Article 33 44

Recours

1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire  refus d’exécution  .

2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste  compétente en vertu du droit national pour connaître des recours contre les décisions visées à l’article 40 telle qu’indiquée  communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 81.

3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l’exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l’article 18 s’appliquent.

5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 34 45

Juridictions de recours  Pourvoi  et voies de recours  juridictions compétentes 

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet  être constestée  que du recours visé à la liste  devant les juridictions et   dans le cadre des procédures indiquées  communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 81.

Article 35 46

Sursis à statuer  Suspension de la procédure 

1. La juridiction saisie  d’une demande de refus d’exécution ou  du  d’un  recours formé au titre de l’article 33 44 ou 34 45 peut, à la requête  demande  de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, surseoir à statuer  suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes: 

si a) la décision fait, dans l’État membre d’origine, l’objet d’un recours ordinaire,;

ou si b) le délai pour le former  un tel recours  n’est pas expiré.;

ò nouveau

c) s’agissant d’une décision en matière de responsabilité parentale, une procédure visant à obtenir une modification de la décision ou une nouvelle décision sur le même sujet est pendante dans l’État membre compétent au fond en vertu du présent règlement.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

Dans ce dernier cas,  Lorsque  la juridiction  suspend la procédure pour la raison mentionnée au point b),  elle peut impartir un délai pour former Ö la formation de Õ ce recours.

2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande  , à Chypre  ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du paragraphe 1, point a).

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Article 36 47

Exécution partielle

1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande  questions  et que l’exécution ne peut être autorisée  est refusée  pour le tout  certaines d’entre elles  , la juridiction accorde l’exécution  est néanmoins possible  pour un ou plusieurs d’entre eux  les parties de la décision non concernées par le refus. 

2. Le requérant peut demander une exécution partielle.

SECTION 3 4

Dispositions communes aux sections 1 et 2

ò nouveau

Article 48

Mesures provisoires et conservatoires

Les dispositions du présent chapitre applicables aux décisions s'appliquent aux mesures provisoires et conservatoires ordonnées par une autorité compétente en vertu du chapitre II.

Elles ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires ordonnées par une autorité sans que le défendeur soit cité à comparaître.

Article 49

Décisions de retour rendues en application de la convention de La Haye de 1980

Les dispositions du présent chapitre relatives aux décisions en matière de responsabilité parentale, à l'exception de l'article 35 et de l'article 38, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis aux décisions rendues dans un État membre et ordonnant le retour d'un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont été rendues.

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ð nouveau

Article 24 50

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction Ö l'autorité Õ d'origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction Ö l'autorité Õ de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 3722, point a), et à l'article 3823, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

Article 25 51

Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d'une décision Ö en matière matrimoniale Õ ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 26 52

Interdiction de la révision au fond

En aucun cas, une décision Ö rendue dans un autre État membre Õ ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 38

Absence de documents

1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

Article 39 53

Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale

1. La juridiction ou Ll'autorité compétente de l'État membre d'origine Ö qui a rendu une décision en matière matrimoniale Õ délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure Ö figurant Õ à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).

Ö 2.    Le juge qui a rendu une décision en matière de responsabilité parentale délivre un certificat en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II. Si cette décision concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un caractère transfrontière, le juge délivre le certificat d'office lorsque la décision devient exécutoire, y compris par provision. Si la situation n'acquiert un caractère transfrontière qu'ultérieurement, le certificat est délivré à la demande de l'une des parties. Õ

SECTION 4

Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant

Article 40

Champ d'application

1. La présente section s'applique:

a) au droit de visite

et

b) au retour d'un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8.

2. Les dispositions de la présente section n'empêchent pas un titulaire de la responsabilité parentale d'invoquer la reconnaissance et l'exécution d'une décision, conformément aux dispositions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 41

Droit de visite

1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision accordant un droit de visite, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.

Ö 3. Le certificat est rempli dans la langue de la décision. Õð S’il y a lieu, il contient également les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts. ï

24. Le juge Ö ou l'autorité de l'État membre Õ d'origine ne délivre le certificat visé Ö les certificats visés Õ aux paragraphes 1 et 2, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:

Ö a)toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues; et Õ

ab) en cas de procédure par défaut,:

i) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne puisse pourvoir à sa défense,; ou,

ii) Ö il est établi que la personne défaillante a accepté la décision de manière non équivoque, même si l'acte Õ s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces Ö des Õ conditions, il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque; Ö visées au point i). Õ

b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues;

et

c) Ö 5.    Sans préjudice du paragraphe 4, le juge qui a rendu une décision en matière de responsabilité parentale ne délivre le certificat visé au paragraphe 2 que si, en outre, Õ l'enfant a eu la Ö une Õ possibilité ð réelle et effective ï Ö d'exprimer son opinion conformément à l'article 20 Õ d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Le certificat est rempli dans la langue de la décision. 

3. Si le droit de visite concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un caractère transfrontière, le certificat est délivré d'office lorsque la décision devient exécutoire, y compris par provision. Si la situation n'acquiert un caractère transfrontière qu'ultérieurement, le certificat est délivré à la demande de l'une des parties.

Article 42

Retour de l'enfant

1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.

26. Ö Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, Õ lLe juge d'origine qui a rendu la Ö une Õ décision Ö sur la question de la garde de l'enfant Õ visée à l'article 2640, paragraphe 41, deuxième alinéapoint b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 21 que si:

a) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b) les parties ont eu la possibilité d'être entendues, et que

c) la juridiction Ö ce juge Õ a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision Ö préalable Õ prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980 Ö dans un autre État membre Õ.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État Ö membre Õ de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.

Le juge d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (certificat concernant le retour de l'enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.

Article 44

Effets du certificat

7. Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire Ö de la décision Õ du jugement.

Article 43 54

Action en Rrectification Ö et annulation du certificat Õ

ò nouveau

1.     L'autorité d'origine, sur demande, rectifie le certificat si, en raison d'une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat.

2.    L'autorité d'origine, sur demande, annule le certificat s'il est clair qu'il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées dans le présent règlement.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

13. Le droit de l'État membre d'origine est applicable Ö s'applique Õ à toute Ö la procédure de Õ rectification ð et d'annulation ï du certificat.

24. La délivrance d'un certificat au titre de l'article 41, paragraphe 1, ou de l'article 42, paragraphe 1, n'est par ailleurs susceptible d'aucun recours.

SECTION 5

Actes authentiques et accords

Article 46 55

Ö Actes authentiques et accords Õ

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires ð exécutés ï dans les mêmes conditions que des Ö les Õ décisions.

ò nouveau

Article 56

Certificat

1.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre le certificat à la requête de toute partie intéressée, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III.

Le certificat comprend un résumé de l'obligation exécutoire consignée dans l'acte authentique ou contenue dans l'accord entre les parties.

2.    Le certificat est rempli dans la langue de l'acte authentique ou de l'accord.

3.    L'article 54 s'applique mutatis mutandis à la rectification et à l'annulation du certificat.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

SECTION 6

Autres dispositions

Article 47

Procédure d'exécution

1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.

2. Toute décision rendue par la juridiction d'un autre État membre et déclarée exécutoire conformément à la section 2 ou certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, est exécutée dans l'État membre d'exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet État membre.

En particulier, une décision certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, ne peut être exécutée si elle est inconciliable avec une décision exécutoire rendue ultérieurement.

Article 49 57

Coûts

Les dispositions du Le présent chapitre, à l'exception de celles prévues à la section 4, Ö s'applique également Õ sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.

Article 50 58

Assistance judiciaire

Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux à l'articles 2127, paragraphe 3, 28, 41, 42 et 48 ð et aux articles 32, 39 et 42 ï , de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.

Article 51 59

Caution, Ö ou Õ dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:

a) Ö de sa qualité d'étranger ou Õ du défaut Ö de domicile ou Õ de résidence habituelle dans l'État membre Ö d'exécution Õ. requis; ou

b) soit de sa qualité d'étranger, soit, lorsque l'exécution est demandée au Royaume-Uni ou en Irlande, du défaut de «domicile» dans l'un de ces États membres.

CHAPITRE IV V

COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS CENTRALES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 53 60

Désignation

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement Ö en matière de responsabilité parentale Õ et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci est chargée de la transmettre à l'autorité centrale compétente et d'en informer l'expéditeur.

ò nouveau

Article 61

Ressources

Les États membres veillent à ce que les autorités centrales disposent de ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s'acquitter des obligations qui leur incombent conformément au présent règlement.

ê 2201/2003 (adapté)

Article 54 62

Fonctions Ö Tâches Õ générales Ö des autorités centrales Õ

Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures nationales et prennent des Ö les Õ mesures Ö appropriées Õ pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Article 55 63

Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à Ö concernant Õ la responsabilité parentale

1. Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale d'une autorité, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics Ö d'autorités Õ ou d'autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

ò nouveau

a)aider, sur demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, à localiser un enfant lorsqu'il paraît que celui-ci est présent sur le territoire de l'État membre requis et que la localisation de l'enfant est nécessaire pour traiter une demande en vertu du présent règlement;

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

ab) recueillir et échanger des informations ð conformément à l’article 64; ï :

i) sur la situation de l'enfant,

ii) sur toute procédure en cours, ou

iii) sur toute décision rendue concernant l'enfant;

bc) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant;

cd) faciliter les communications entre les juridictions Ö autorités Õ notamment pour l'application de l'article 11, paragraphes 6 et 7, et de l'article 1514, ð de l'article 25, paragraphe 1, point a), ï et de l'article 26, paragraphe 2, et paragraphe 4, deuxième alinéa;

de) fournir toute information et aide utiles pour l'application par les juridictions Ö autorités Õ de l'article 56 65;

ef) faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d'autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.; Ö et Õ

ò nouveau

g)    veiller à ce que, lorsqu'elles introduisent ou facilitent l'introduction d'actions judiciaires concernant le retour d'enfants en application de la convention de La Haye de 1980, le dossier préparé en vue de ces actions soit complet dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles.

2.    Les demandes relevant du paragraphe 1, points c) et f), peuvent également être effectuées par les titulaires de la responsabilité parentale.

3.    Dans leur État membre, les autorités centrales transmettent les informations visées aux articles 63 et 64 aux autorités compétentes, y compris les autorités compétentes pour la signification et la notification des actes et pour l'exécution d'une décision, selon le cas.

Toute autorité à laquelle des informations ont été transmises conformément aux articles 63 et 64 peut les utiliser aux fins du présent règlement.

4.    La notification à la personne concernée de la transmission partielle ou totale des informations recueillies est effectuée conformément au droit national de l'État membre requis.

Lorsque cette notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, elle peut être différée jusqu'à ce que la demande ait été traitée.

Article 64

Coopération concernant la collecte et l'échange d'informations

1.    Sur demande motivée de l’autorité centrale ou d’une autorité d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle et dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d’autorités ou d’autres organismes:

a)    fournir un rapport:

   i)    sur la situation de l'enfant,

   ii)    sur toute procédure en cours concernant l'enfant ou

   iii)    sur toute décision rendue concernant l'enfant;

b)    demander à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.

2.    Lorsqu’une décision en matière de responsabilité parentale est envisagée, une autorité d'un État membre peut, si la situation de l’enfant l’exige, demander à toute autorité d’un autre État membre qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer.

3.    Une autorité d’un État membre peut demander aux autorités d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite ainsi que du droit de maintenir des contacts directs réguliers.

4.    Les demandes visées aux paragraphes 1 à 3 et les documents qui les accompagnent sont assortis d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre requis ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter. Les États membres communiquent leur acceptation à la Commission conformément à l'article 81.

5.    Les autorités d’un État membre dans lequel l’enfant n’a pas sa résidence habituelle, à la demande d’une personne résidant dans cet État et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, ou à la demande de l'autorité centrale d'un autre État membre, recueillent des renseignements ou des preuves et peuvent se prononcer sur l’aptitude de cette personne à exercer le droit de visite et sur les conditions dans lesquelles elle devrait l’exercer.

6.    Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations demandées sont transmises à l'autorité centrale ou à l’autorité compétente de l'État membre requérant deux mois au plus tard après la réception de la demande.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 56 65

Placement de l'enfant dans un autre État membre

1. Lorsque la juridiction Ö l'autorité Õ compétente en vertu des articles 8 à 15 Ö du présent règlement Õ envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte ð obtient ï au préalable ð l'approbation de ï l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Ö cet autre Õ État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants. ð À cet effet, elle transmet à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant doit être placé, par l'intermédiaire de l'autorité centrale de son propre État membre, une demande d'approbation comprenant un rapport sur l'enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement. ï

ò nouveau

2.    La demande et les documents qui l'accompagnent visés au paragraphe 1 sont assortis d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre requis ou dans toute autre langue que l'État membre requis a indiqué accepter. Les États membres communiquent leur acceptation à la Commission conformément à l'article 81.

ê 2201/2003 (adapté)

23. La décision sur le placement visé au paragraphe 1 ne peut être prise Ö rendue Õ dans l'État membre requérant que si l'autorité compétente de l'État Ö membre Õ requis a approuvé ce placement.

ò nouveau

4.    Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, l'autorité centrale requise transmet la décision d'approbation ou de non-approbation à l'autorité centrale requérante deux mois au plus tard après la réception de la demande.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

35. Les modalités relatives à la consultation ou à Ö d'obtention de Õ l'approbation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l'État membre requis.

4. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 décide le placement de l'enfant dans une famille d'accueil, que ce placement aura lieu dans un autre État membre, et que l'intervention d'une autorité publique n'est pas prévue dans ce dernier État membre pour les cas internes de placement d'enfants, elle en avise l'autorité centrale ou une autorité compétente de cet État membre.

Article 57 66

Méthode de travail

1. ð Les demandes d'assistance peuvent être adressées ï Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il Ö le demandeur Õ réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution Ö le traitement Õ . Si la demande d'assistance concerne la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ð ou d'un acte authentique ï relatifve à la responsabilité parentale couverte par le champ d'application du présent règlement, le titulaire de la responsabilité parentale ð demandeur ï est tenu d'y joindre les certificats correspondants figurant Ö prévus Õ aux articles 39, 41, paragraphe 1, ou 42, paragraphe 1 53 ð ou 56 ï .

2. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de la Communauté Ö l'Union Õ autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales.

3. L'assistance dispensée par les autorités centrales en vertu de l'article 55 Ö du présent règlement Õ est gratuite.

4. Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.

Article 58 67

Réunions

1. Les autorités centrales, pour faciliter l'application du présent règlement, sont réunies régulièrement.

2. La convocation de ces Ö des Õ réunions Ö des autorités centrales Õ s'effectue Ö dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale Õ conformément à la décision 2001/470/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

CHAPITRE VI

Ö DISPOSITIONS GÉNÉRALES Õ

Article 52 68

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ð 26, ï 28, 34, ð 42, 64 et 65 ï ou, le cas échéant, la procuration ad litem Ö pour la procédure Õ .

ò nouveau

Article 69

Traductions

1.    Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 2, point a), lorsqu'une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l'État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.

2.    Les traductions ou les translittérations des éléments pertinents des certificats visés aux articles 53 et 56 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union que l'État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l'article 81.

3.     Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent demander une traduction des éléments pertinents suivants:

a)    dans un certificat accompagnant une décision accordant un droit de visite, le point 13.2 relatif aux modalités d'exercice du droit de visite;

b)    dans un certificat accompagnant une décision prévoyant le retour de l'enfant telle que visée à l'article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa, le point 15 relatif aux mesures prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État membre de sa résidence habituelle;

c)    dans un certificat accompagnant toute autre décision en matière de responsabilité parentale, le point 17 précisant l'obligation à exécuter.

4.    Toute traduction requise aux fins du chapitre IV du présent règlement est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

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ð nouveau

CHAPITRE VII

ð ACTES DÉLÉGUÉS ï

Article 69 70

Modification des annexes

ð La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 71 concernant la ï Toute modification Ö des Õ apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I, II ð et III ï à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.

Article 70 71

Comité Ö Exercice de la délégation Õ

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, «le comité»).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ò nouveau

1.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.    Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 70 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement].

3.    La délégation de pouvoir visée à l’article 70 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5.    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.    Un acte délégué adopté en vertu de l'article 70 n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

7. Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

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ð nouveau

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS

Article 59 72

Relation avec d'autres instruments

1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article73, 74, ð 75, 76, ï 77 et 78, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement Ö (CE) n° 2201/2003 Õ , qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne en annexe du présent règlement. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.

c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement.

d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II du présent règlement sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III du présent règlement.

3. Les États membres communiquent à la Commission:

a) une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 2, points a) et c);

b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.

Article 60 73

Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;.

et

e) convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;

ò nouveau

Article 74

Relations avec la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

Lorsqu'un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l'État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 sont appliquées conformément au chapitre III du présent règlement.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 61 75

Relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

1. Dans les relations avec la convention de La Haye Ö de 1996 Õ du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le présent règlement s'applique:

a) ð sous réserve du paragraphe 2, ï lorsque l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre;

b) en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue par la juridiction compétente Ö une autorité Õ d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, même si l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État non membre qui est partie contractante à ladite convention ð et dans lequel le présent règlement ne s'applique pas ï .

ò nouveau

2.    Nonobstant le paragraphe 1,

a)    lorsque les parties se sont accordées sur la compétence d'une autorité d'un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s'applique pas, l'article 10 de ladite convention s'applique;

b)    en ce qui concerne le transfert de compétence entre une autorité d'un État membre et une autorité d'un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s'applique pas, les articles 8 et 9 de ladite convention s'appliquent;

c)    lorsqu'une procédure relative à la responsabilité parentale est pendante devant une autorité d'un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s'applique pas au moment où une autorité d'un État membre est saisie d'une procédure concernant le même enfant et ayant le même objet et la même cause, l'article 13 de ladite convention s'applique.

3.    Aux fins de l'application du chapitre III (Loi applicable) de la convention de La Haye de 1996 dans le cadre d'une procédure devant une autorité d'un État membre, la référence aux «dispositions du chapitre II» de ladite convention figurant à l'article 15, paragraphe 1, de ladite convention s'entend comme étant faite aux «dispositions de la section 2 du chapitre II du présent règlement».

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 62 76

Étendue des effets

1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 72 à 7560 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

2. Les conventions mentionnées Ö visées Õ aux articles 73, 74à l'article 60 ð et 75 ï , notamment lesla conventions de La Haye de 1980 ð et de 1996 ï , continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 73, 74de l'article 60 ð et 75 ï .

Article 63 77

Traités conclus avec le Saint-Siège

1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, à la section 1 du chapitre IV.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a) «Concordato lateranense» du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signés à Rome le 18 février 1984;

b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques;

ê 2116/2004 Art. 1.1

c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d'effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d'application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.

ê 2116/2004 Art. 1.2

4. En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

5. Les États membres communiquent à la Commission:

a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b) toute dénonciation ou modification de ces traités.

CHAPITRE VI IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES Ö FINALES Õ

Article 64 78

Ö Dispositions transitoires Õ

1. Les dispositions du Le présent règlement n'estne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties ð approuvés ou ï conclus Ö le ou après le Õ postérieurement à Ö [ Õ la date de sa mise en application Ö du présent règlementÕ telle que prévue à l'article 72.

ò nouveau

2. Le règlement (CE) n° 2201/2003 reste applicable aux décisions rendues à la suite d'actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords approuvés ou conclus avant le [date de mise en application du présent règlement] relevant du champ d'application dudit règlement.

2. Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

3. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale.

4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, à la suite d'actions intentées avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 65 79

Réexamen Ö Suivi et évaluation Õ

Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, ð Au plus tard [10 ans après la date de mise en application], ï la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application Ö l'évaluation ex post Õ du présent règlement, Ö étayé par des informations fournies par les États membres et Õ accompagné le cas échéant Ö au besoin Õ de Ö d'une Õ propositions Ö législative Õ visant à l'adapter.

ò nouveau

2.    Les États membres recueillent et mettent à la disposition de la Commission, sur demande, éventuellement par l'intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, des informations, en particulier sur:

a)    le nombre de décisions en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale pour lesquelles la compétence a été tirée des règles fixées dans le présent règlement;

b)    en ce qui concerne les demandes d'exécution telles que visées à l'article 32, le nombre de cas dans lesquels l'exécution n'a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d'exécution a été engagée;

c)    le nombre de demandes de refus de reconnaissance d'une décision telles que visées à l'article 39 et, s'il est possible de recueillir ces données, le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;

d)    le nombre de demandes de refus d'exécution d'une décision telles que visées à l'article 41 et, s'il est possible de recueillir ces données, le nombre de cas dans lesquels le refus d'exécution a été accordé;

e)    le nombre de recours formés conformément à l'article 44, d'une part, et à l'article 45, d'autre part.

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

Article 66 80

États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques

Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b) toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume-Uni, au «domicile», vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État Ö membre Õ ;

c) toute référence à l'autorité d'un État membre vise l'autorité de l'unité territoriale concernée au sein de cet État Ö membre Õ ;

d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution sont invoquées.

Article 67 81

Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées Ö à communiquer à la Commission Õ

1. Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement Ö les éléments suivants Õ :

a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 6053;

b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 6657, paragraphe 2;

et

c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 45, paragraphe 2. ð les traductions conformément à l'article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 65, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 2; ï

Article 68

Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours

d) Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions Ö visées Õ ð à l'article 16, à l'article 32, paragraphe 1, ï Ö à l'article 41, paragraphe 1, à l'article 44, paragraphe 2, et à l'article 45; Õ

e) et des Ö les Õ voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, 44 et 45 ainsi que les modifications qui y sont apportées.

ò nouveau

2.    Les États membres communiquent les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le [trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement – merci à l'OPOCE de remplacer la présente mention par la date exacte].

ê 2201/2003 (adapté)

ð nouveau

La Commission met ces informations à jour et les met à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

3. Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.

4. La Commission met ces Ö les Õ informations à la disposition du public Ö par des moyens appropriés, Õ ð y compris le portail européen e-Justice ï .

Article 71 82

Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000

1. ð Sous réserve de l'article 78, paragraphe 2, ï lLe règlement (CE) n° 1347/2000 Ö 2201/2003 Õ est abrogé à compter de Ö du Õ [la date de mise en application du présent règlement].

2. Toute référence Ö Les références Õ au règlement Ö abrogé Õ (CE) n° 1347/2000 s'entendent comme faites au présent règlement conformément à Ö et sont à lire selon le tableau Õ la table de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 72 83

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004 Ö vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne Õ .

Le présent règlement s'applique à compter du 1er mars 2005 Ö […] Õ à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70 70, 71 et 81, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004 Ö [date d'entrée en vigueur du présent règlement] Õ .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne Ö aux traités Õ .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE I

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 5339 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE 49   50

1. État membre d'origine

Ö □ Belgique (BE) □ Bulgarie (BG) □ République tchèque (CZ) □ Allemagne (DE) □ Estonie (EE)

□ Irlande (IE) □ Grèce (EL) □ Espagne (ES) □ France (FR) □ Croatie (HR) □ Italie (IT)

□ Chypre (CY) □ Lettonie (LV) □ Lituanie □ Luxembourg (LU) □ Hongrie (HU)

□ Malte (MT) □ Pays-Bas (NL) □ Autriche (AT) □ Pologne (PL) □ Portugal (PT)

□ Roumanie (RO) □ Slovénie (SI) □ Slovaquie (SK) □ Finlande (FI) □ Suède (SE)

□ Royaume-Uni (UK) Õ

2. Juridiction ou Ö autorité Õ délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Mariage

3.1. Épouse

3.1.1. Nom, prénoms

3.1.2. Adresse

3.1.3. Pays et lieu de naissance

3.1.4. Date de naissance

3.2. Époux

3.2.1. Nom, prénoms

3.2.2. Adresse

3.2.3. Pays et lieu de naissance

3.2.4. Date de naissance

3.3. Pays, lieu (si cette donnée est disponible) et date du mariage

3.3.1. Pays du mariage

3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible)

3.3.3. Date du mariage

4. Juridiction ayant rendu la décision

4.1. Nom de la juridiction

4.2. Situation de la juridiction

5. Décision

5.1. Date

5.2. Numéro de référence

5.3. Type de décision

5.3.1. Divorce

5.3.2. Annulation du mariage

5.3.3. Séparation de corps

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut?

5.4.1. Non

5.4.2. Oui 51

6. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine?

7.1. Non

7.2. Oui

8. Date d'effet légal dans l'État membre où a été rendue la décision

8.1. Divorce

8.2. Séparation de corps

Ö 3.    Autorité ayant rendu la décision

3.1.    Nom de l'autorité

3.2.    Situation de l'autorité

4.    Décision

4.1.    Date

4.2.    Numéro de référence

4.3.    Type de décision

4.3.1.    Divorce

4.3.2.    Annulation du mariage

4.3.3.    Séparation de corps

4.4.    La décision a-t-elle été rendue par défaut?

4.4.1.    Non

4.4.2.    Oui Õ

ò nouveau

5.    En cas de procédure par défaut:

   5.1.    L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne puisse pourvoir à sa défense.

           5.1.1.    Oui

           5.1.2.    Non

   5.2.    Le document a été signifié ou notifié à la personne sans le respect de ces conditions, mais il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque.

5.2.1.    Oui

5.2.2.    Non 

ê 2201/2003 (adapté)

Ö 6.    Mariage

6.1.    Épouse

6.1.1.    Nom, prénoms

6.1.2.    Adresse

6.1.3.    Pays et lieu de naissance

6.1.4.    Date de naissance

6.2.    Époux

6.2.1.    Nom, prénoms

6.2.2.    Adresse

6.2.3.    Pays et lieu de naissance

6.2.4.    Date de naissance

6.3.    Pays, lieu (si cette donnée est disponible) et date du mariage

6.3.1. Pays du mariage

6.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible)

6.3.3. Date du mariage

7.    Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

8.    La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine?

8.1.    Non

8.2.    Oui

9.    Date d'effet légal dans l'État membre où a été rendue la décision

9.1.    Divorce

9.2.    Séparation de corps Õ

ò nouveau

10.    Frais 52 :

10.1.    Monnaie:

□ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ kuna croate (HRK) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ zloty polonais (PLN) □ livre sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre [préciser (code ISO)]:

10.2.    La (les) personne(s) suivante(s), contre laquelle (lesquelles) l'exécution est demandée, a (ont) été condamnée(s) à prendre les frais en charge:

10.2.1.    Nom, prénoms

10.2.2.    Si plusieurs personnes ont été condamnées à prendre les frais en charge, le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l'une d'entre elles:

10.2.2.1.    □ Oui

10.2.2.2.    □ Non

10.3.    Les frais dont le recouvrement est demandé sont les suivants 53 :

10.3.1.    □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un montant global (indiquer le montant):

10.3.2.    □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un pourcentage du total des frais (indiquer le pourcentage du total):

10.3.3.    □ La prise en charge des frais a été déterminée dans la décision et les montants exacts sont les suivants:

10.3.3.1.    □ Dépens:

10.3.3.2.    □ Honoraires d'avocat:

10.3.3.3.    □ Frais de notification ou de signification d'actes:

10.3.3.4.    □ Autres:

10.3.4.    □ Autre (préciser):

10.4.    Intérêts sur les frais:

10.4.1.    □ Sans objet

10.4.2.    □ Intérêts précisés dans la décision

10.4.2.1.    □ Montant:

ou

10.4.2.2.    □ Taux … %

10.4.2.2.1.    Intérêts échus à compter du ….. [date (jj/mm/aaaa) ou événement] au ….. [date (jj/mm/aaaa) ou événement] 54

10.4.3.    □ Intérêts légaux (le cas échéant) à calculer conformément à (préciser la loi applicable):

10.4.3.1.    Intérêts échus à compter du ..... [date (jj/mm/aaaa) ou événement] au ..... [date (jj/mm/aaaa) ou événement] 55  

10.4.4.    □ Capitalisation des intérêts (le cas échéant, préciser):

ê 2201/2003

Fait à …, le …

Signature et/ou cachet

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE II

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 5339 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE  56 57  Ö , Y COMPRIS DE DROIT DE VISITE OU DE RETOUR DE L'ENFANT Õ

1. État membre d'origine

Ö □ Belgique (BE) □ Bulgarie (BG) □ République tchèque (CZ) □ Allemagne (DE) □ Estonie (EE)

□ Irlande (IE) □ Grèce (EL) □ Espagne (ES) □ France (FR) □ Croatie (HR) □ Italie (IT)

□ Chypre (CY) □ Lettonie (LV) □ Lituanie (LT) □ Luxembourg (LU) □ Hongrie (HU)

□ Malte (MT) □ Pays-Bas (NL) □ Autriche (AT) □ Pologne (PL) □ Portugal (PT)

□ Roumanie (RO) □ Slovénie (SI) □ Slovaquie (SK) □ Finlande (FI) □ Suède (SE)

□ Royaume-Uni (UK) Õ

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Titulaire(s) d'un droit de visite

3.1. Nom, prénoms

3.2. Adresse

3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

58 4. Titulaires de la responsabilité parentale autres que ceux mentionnés au point 3

4.1. 4.1.1. Nom, prénoms

4.1.2. Adresse

4.1.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.2. 4.2.1. Nom, prénoms

4.2.2. Adresse

4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.3. 4.3.1. Nom, prénoms

4.3.2. Adresse

4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

5. Juridiction ayant rendu la décision

5.1. Nom de la juridiction

5.2. Situation de la juridiction

6. Décision

6.1. Date

6.2. Numéro de référence

6.3. La décision a-t-elle été rendue par défaut?

6.3.1. Non

6.3.2. Oui 59

60 7. Enfants concernés par la décision

7.1. Nom, prénoms et date de naissance

7.2. Nom, prénoms et date de naissance

7.3. Nom, prénoms et date de naissance

7.4. Nom, prénoms et date de naissance

8. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

9. Attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification

9.1. La décision est-elle exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine?

9.1.1. Oui

9.1.2. Non

9.2. La décision a-t-elle été signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée?

9.2.1. Oui

9.2.1.1. Nom, prénoms de la partie

9.2.1.2. Adresse

9.2.1.3. Date de la signification/notification

9.2.2. Non

10. Informations spécifiques pour les décisions relatives au droit de visite si l'exequatur est requis selon l'article 28. Cette possibilité est prévue par l'article 40, paragraphe 2:

10.1. Modalités d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure où ces précisions figurent dans la décision)

10.1.1. Date, heure

10.1.1.1. Début

10.1.1.2. Fin

10.1.2. Lieu

10.1.3. Obligations particulières du titulaire de la responsabilité parentale

10.1.4. Obligations particulières du bénéficiaire du droit de visite

10.1.5. Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite

11. Informations spécifiques pour les décisions relatives au retour de l'enfant si l'exequatur est requis selon l'article 28. Cette possibilité est prévue par l'article 40, paragraphe 2:

11.1. La décision prévoit le retour de l'enfant

11.2. Personne auprès de laquelle le retour de l'enfant doit être effectué (si et dans la mesure où cette précision figure dans la décision)

11.2.1. Nom, prénoms

11.2.2 Adresse

Ö 3.    Autorité ayant rendu la décision

3.1.    Nom de l'autorité

3.2.    Situation de l'autorité

4.    Décision

4.1.    Date

4.2.    Numéro de référence

5.    Titulaires de la responsabilité parentale

5.1.    Parent 1

5.1.1.    Nom, prénoms

5.1.2.    Adresse

5.1.3.    Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

5.2.    Parent 2

5.2.1.    Nom, prénoms

5.2.2.    Adresse

5.2.3.    Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

5.3.    Autre titulaire de la responsabilité parentale

5.3.1.    Nom, prénoms

5.3.2.    Adresse

5.3.3.    Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

6.    Enfants concernés par la décision 61

6.1.    Enfant 1

   6.1.1    Nom, prénoms

6.1.2.    Date de naissance

   6.1.3.    Adresse

6.2.    Enfant 2

   6.2.1.    Nom, prénoms

   6.2.2.    Date de naissance

   6.2.3.    Adresse

6.3.    Enfant 3

   6.3.1.    Nom, prénoms

6.3.2.    Date de naissance

6.3.3.    Adresse

6.4.    Enfant 4

   6.4.1.    Nom, prénoms

6.4.2.    Date de naissance

6.4.3.    Adresse

7.    Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

8.    Attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification

8.1.    La décision est-elle exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine?

8.1.1.    Oui

8.1.2.    Non

8.2.    La décision a-t-elle été signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée?

8.2.1.    Oui

8.2.1.1.    Nom, prénoms de la partie

8.2.1.2.    Adresse

8.2.1.3.    Date de la signification/notification

8.2.2.    Non

9.    En cas de procédure par défaut:

   9.1.    L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne puisse pourvoir à sa défense.

           9.1.1.    Oui

           9.1.2.    Non

   9.2.    Le document a été signifié ou notifié à la personne sans le respect de ces conditions, mais il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque.

9.2.1.    Oui

9.2.2.    Non

10.    Toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues.

   10.1.    Oui

   10.2.    Non Õ

ò nouveau

11.    L'enfant a eu une possibilité réelle et effective d'exprimer son opinion.

11.1.    Oui

12.    L'opinion de l'enfant a été dûment prise en considération.

12.1.    Oui

ê 2201/2003 (adapté)

Ö 13.    Informations spécifiques sur les décisions accordant un droit de visite

13.1.    Bénéficiaire(s) d'un droit de visite 62

13.1.1.    Nom, prénoms

13.1.2.    Adresse

13.1.3.    Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

13.2.    Modalités d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure où ces précisions figurent dans la décision)

13.2.1.    Date, heure

13.2.1.1.    Début

13.2.1.2.    Fin

13.2.2.    Lieu

13.2.3.    Obligations particulières des titulaires de la responsabilité parentale

13.2.4.    Obligations particulières du bénéficiaire du droit de visite

13.2.5.    Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite

14.    Informations spécifiques sur les décisions prévoyant le retour de l'enfant

14.1.    La décision prévoit le retour de l'enfant.

14.2.    Personne auprès de laquelle le retour de l'enfant doit être effectué (si et dans la mesure où cette précision figure dans la décision)

14.2.1.    Nom, prénoms

14.2.2.    Adresse Õ

ò nouveau

15.    Le cas échéant, modalités des mesures prises par des juridictions ou des autorités en vue d'assurer la protection de l'enfant durant ou après son retour dans l'État membre de sa résidence habituelle:

16.    La décision est fondée sur l'article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement et prévoit le retour de l'enfant/des enfants; la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants:

   16.1.    Oui

   16.2.    Non

17.    Informations spécifiques sur toute autre décision en matière de responsabilité parentale:

17.1.    Description de l'obligation à exécuter:

18.    Frais 63 :

18.1.    Monnaie:

□ euro (EUR) □ lev bulgare (BGN) □ kuna croate (HRK) □ couronne tchèque (CZK) □ forint hongrois (HUF) □ zloty polonais (PLN) □ livre sterling (GBP) □ leu roumain (RON) □ couronne suédoise (SEK) □ autre [préciser (code ISO)]:

18.2.    La (les) personne(s) suivante(s), contre laquelle (lesquelles) l'exécution est demandée, a (ont) été condamnée(s) à prendre les frais en charge:

18.2.1.    Nom, prénoms

18.2.2.    Si plusieurs personnes ont été condamnées à prendre les frais en charge, le montant peut être recouvré dans son intégralité auprès de l'une d'entre elles:

18.2.2.1.    □ Oui

18.2.2.2.    □ Non

18.3.    Les frais dont le recouvrement est demandé sont les suivants 64 :

18.3.1.    □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un montant global (indiquer le montant):

18.3.2.    □ Les frais ont été fixés dans la décision sous la forme d'un pourcentage du total des frais (indiquer le pourcentage du total):

18.3.3.    □ La prise en charge des frais a été déterminée dans la décision et les montants exacts sont les suivants:

18.3.3.1.    □ Dépens:

18.3.3.2.    □ Honoraires d'avocat:

18.3.3.3.    □ Frais de notification ou de signification d'actes:

18.3.3.4.    □ Autres:

18.3.4.    □ Autre (préciser):

18.4.    Intérêts sur les frais:

18.4.1.    □ Sans objet

18.4.2.    □ Intérêts précisés dans la décision

18.4.2.1.    □ Montant:

ou

18.4.2.2.    □ Taux … %

18.4.2.2.1.    Intérêts échus à compter du ….. [date (jj/mm/aaaa) ou événement] au ….. [date (jj/mm/aaaa) ou événement] 65

18.4.3.    □ Intérêts légaux (le cas échéant) à calculer conformément à (préciser la loi applicable):

18.4.3.1.    Intérêts échus à compter du ..... [date (jj/mm/aaaa) ou événement] au ..... [date (jj/mm/aaaa) ou événement] 66  

18.4.4.    □ Capitalisation des intérêts (le cas échéant, préciser):

ê 2201/2003

Fait à …, le …

Signature et/ou cachet

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE III

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE DROIT DE VISITE  67

1. État membre d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Titulaires d'un droit de visite

3.1. Nom, prénoms

3.2. Adresse

3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

68 69 4. Titulaires de la responsabilité parentale autres que ceux mentionnés au point 3

4.1. 4.1.1. Nom, prénoms

4.1.2. Adresse

4.1.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.2. 4.2.1. Nom, prénoms

4.2.2. Adresse

4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.3. Autres

4.3.1. Nom, prénoms

4.3.2. Adresse

4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

5. Juridiction ayant rendu la décision

5.1. Nom de la juridiction

5.2. Situation de la juridiction

6. Décision

6.1. Date

6.2. Numéro de référence

70 7. Enfants concernés par la décision

7.1. Nom, prénoms et date de naissance

7.2. Nom, prénoms et date de naissance

7.3. Nom, prénoms et date de naissance

7.4. Nom, prénoms et date de naissance

8. La décision est-elle exécutoire dans l'État membre d'origine?

8.1. Oui

8.2. Non

9. En cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne a pu pourvoir à sa défense, ou, s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque

10. Toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues

11. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité

12. Modalités d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure où ces précisons figurent dans la décision)

12.1. Date, heure

12.1.1. Début

12.1.2. Fin

12.2. Lieu

12.3. Obligations particulières du titulaire de la responsabilité parentale

12.4. Obligations particulières du bénéficiaire du droit de visite

12.5. Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite

13. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

Fait à …, le …

Signature et/ou cachet

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE IV

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LE RETOUR DE L'ENFANT 71

1. État membre d'origine

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat

2.1. Nom

2.2. Adresse

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3. Personne auprès de laquelle le retour de l'enfant doit être effectué (si cette précision figure dans la décision)

3.1. Nom, prénoms

3.2. Adresse

3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

72 4. Titulaires de la responsabilité parentale

4.1. Mère

4.1.1. Nom, prénoms

4.1.2. Adresse (si cette donnée est disponible)

4.1.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.2. Père

4.2.1. Nom, prénoms

4.2.2. Adresse (si ces données sont disponibles)

4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

4.3. Autre

4.3.1. Nom, prénoms

4.3.2. Adresse (si ces données sont disponibles)

4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)

5. Défendeur (si cette donnée est disponible)

5.1. Nom, prénoms

5.2. Adresse (si cette donnée est disponible)

6. Juridiction ayant rendu la décision

6.1. Nom de la juridiction

6.2. Situation de la juridiction

7. Décision

7.1. Date

7.2. Numéro de référence

73 8. Enfants concernés par la décision

8.1. Nom, prénoms et date de naissance

8.2. Nom, prénoms et date de naissance

8.3. Nom, prénoms et date de naissance

8.4. Nom, prénoms et date de naissance

9. La décision implique le retour de l'enfant

10. La décision est-elle exécutoire dans l'État membre d'origine?

10.1. Oui

10.2. Non

11. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité

12. Les parties ont eu la possibilité d'être entendues

13. La décision prévoit le retour de l'enfant et la juridiction a pris en compte dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

14. Le cas échéant, modalités des mesures prises par des juridictions ou des autorités en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État membre de sa résidence habituelle

15. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire

Fait à …, le …

Signature et/ou cachet

ò nouveau

ANNEXE III

CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 56 RELATIF À UN ACTE AUTHENTIQUE OU À UN ACCORD 74

1.    AUTORITÉ DÉLIVRANT LE CERTIFICAT

1.1.    Nom:

1.2.    Adresse:

1.2.1.    Rue et numéro/boîte postale:

1.2.2.    Localité et code postal:

1.2.3.    État membre:

□ Belgique (BE) □ Bulgarie (BG) □ République tchèque (CZ) □ Allemagne (DE) □ Estonie (EE)

□ Irlande (IE) □ Grèce (EL) □ Espagne (ES) □ France (FR) □ Croatie (HR) □ Italie (IT)

□ Chypre (CY) □ Lettonie (LV) □ Lituanie (LT) □ Luxembourg (LU) □ Hongrie (HU)

□ Malte (MT) □ Pays-Bas (NL) □ Autriche (AT) □ Pologne (PL) □ Portugal (PT)

□ Romanie (RO) □ Slovénie (SI) □ Slovaquie (SK) □ Finlande (FI) □ Suède (SE)

□ Royaume-Uni (UK)

1.3.    Téléphone:

1.4.    Télécopie:

1.5.    Adresse électronique (le cas échéant):

2.    ACTE AUTHENTIQUE

2.1.    Autorité qui a dressé l'acte authentique (si différente de l'autorité délivrant le certificat)

2.1.1.    Nom et désignation de l'autorité:

2.1.2.    Adresse:

2.2.    Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l'acte authentique a été dressé par l'autorité visée au point 2.1:

2.3.    Numéro de référence de l'acte authentique (le cas échéant):

2.4.    Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l'acte authentique a été enregistré dans l'État membre d'origine (à remplir uniquement si la date d'enregistrement détermine l'effet juridique de l'acte et si cette date est différente de la date indiquée au point 2.2):

2.4.1.    Numéro de référence au registre (le cas échéant):

3.    ACCORD

3.1.    Autorité qui a approuvé l'accord ou devant laquelle l'accord a été conclu (si différente de l'autorité délivrant le certificat)

3.1.1.    Nom de l'autorité:

3.1.2.    Adresse:

3.2.    Date (jj/mm/aaaa) de l'accord:

3.3.    Numéro de référence de l'accord:

4.    PARTIES À L'ACTE AUTHENTIQUE/L'ACCORD

4.1.    Nom et prénoms de la première partie:

4.1.1.    Adresse:

4.1.2    Date et lieu de naissance (si disponible):

4.2.    Nom et prénoms de la deuxième partie:

4.2.1.    Adresse:

4.2.2    Date et lieu de naissance (si disponible):

4.3.    Nom et prénoms de toute autre partie, le cas échéant:

4.3.1.    Adresse:

4.3.2    Date et lieu de naissance (si disponible):

5.    FORCE EXÉCUTOIRE DE L'ACTE AUTHENTIQUE/L'ACCORD DANS L'ÉTAT MEMBRE D'ORIGINE

5.1.    L'acte authentique/l'accord est exécutoire dans l'État membre d'origine.

5.1.1.    □ Oui

5.1.2.    □ Non

5.2.    Termes de l'acte authentique/l'accord

5.2.1.    Brève description de l'obligation exécutoire:

5.2.2.2.    L'obligation visée au point 5.2 est exécutoire à l'encontre de la (des) personne(s) suivante(s) 75 (nom et prénoms):

Fait à …

Signature et/ou cachet de l'autorité d'origine:

ê 2201/2003

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE V

TABLE DE CORRESPONDANCE AVEC LE RÈGLEMENT (CE) N° 1347/2000

Articles abrogés

Articles correspondants du nouveau texte

1

1, 2

2

3

3

12

4

5

4

6

5

7

6

8

7

9

17

10

18

11

16, 19

12

20

13

2, 49, 46

14

21

15

22, 23

16

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

22

21, 29

23

30

24

31

25

32

26

33

27

34

28

35

29

36

30

50

31

51

32

37

33

39

34

38

35

52

36

59

37

60, 61

38

62

39

40

63

41

66

42

64

43

65

44

68, 69

45

70

46

72

Annexe I

68

Annexe II

68

Annexe III

68

Annexe IV

Annexe I

Annexe V

Annexe II

ê 2201/2003 (adapté)

ANNEXE VI

Déclarations de la Suède et de la Finlande conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.

Déclaration de la Suède:

Conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, la Suède déclare que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Suède et la Finlande en lieu et place des règles du règlement.

Déclaration de la Finlande:

Conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, la Finlande déclare que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Finlande et la Suède en lieu et place des règles du règlement.

é

ANNEXE IV

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil  
(JO L 338 du 23.12.2003, p. 1) 

Règlement (CE) n° 2116/2004 du Conseil
(JO L 367 du 14.12.2004, p. 1)



ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 2201/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, points 1) à 6)

Article 2, points 1) à 6)

-

Article 2, point 7)

Article 2, point 7)

Article 2, point 8)

Article 2, point 8)

Article 2, point 9)

Article 2, point 9)

Article 2, point 10)

Article 2, point 10)

Article 2, point 11)

Article 2, point 11)

Article 2, point 12)

Articles 3, 4 et 5

Articles 3, 4 et 5

Article 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10, partie introductive

Article 9, partie introductive

Article 10, point a)

Article 9, point a)

Article 10, point b), partie introductive

Article 9, point b), partie introductive

Article 10, points b) i) et ii)

Article 9, points b) i) et ii)

-

Article 9, point b) iii)

Article 10, point b) iii)

Article 9, point b) iv)

Article 10, point b) iv)

Article 9, point b) v)

Article 11, paragraphe 1

Article 21

Article 11, paragraphe 2

Article 24

Article 11, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 6

Article 26, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 7

Article 26, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 8

Article 26, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

-

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 12, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 6

Article 13

Article 11

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

-

Articles 17, 18 et 19

-

Article 20

Article 21

-

Article 22

Article 23, points a), c), d), e) et f)

Article 23, points b) et g)

Articles 24, 25 et 26

Article 27

-

Articles 28 à 36

-

-

-

Article 37, paragraphe 1

-

Article 37, paragraphe 2

-

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 41, paragraphes 2 et 3

Article 42, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

-

Article 43

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 2

Article 46

-

Article 47, paragraphe 1

-

Article 47, paragraphe 2

Article 48

-

Articles 49, 50 et 51

Article 52

Article 53

-

Article 54

Article 55, partie introductive

-

Article 55, point a)

Article 55, points b) à e)

-

-

-

Article 56, paragraphe 1

-

Article 56, paragraphe 2

-

Article 56, paragraphe 3

Article 56, paragraphe 4

Articles 57 et 58

-

Article 59, paragraphe 1

Article 59, paragraphes 2 et 3

Article 60, points a) à d)

Article 60, point e)

Article 61

-

Articles 62, 63 et 64

Article 65

-

Article 66

Articles 67 et 68

Articles 69 et 70

-

Articles 71 et 72

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

-

Article 15

Article 16

Articles 17, 18 et 19

Article 20

Article 12

Article 27

Article 28

Article 37

Article 38, paragraphe 1

-

Articles 50, 51 et 52

Article 29, point a)

Article 29, points b) et c)

-

Articles 30 à 32

Articles 35 et 36

Articles 39 à 49

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

-

Article 34, paragraphes 2 et 3

-

Article 53, paragraphes 1 et 2

-

Article 30, paragraphe 2, article 38, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 2

Article 53, paragraphes 3 à 6

Article 54, paragraphes 1 et 2

Article 54, paragraphes 3 et 4

Article 53, paragraphe 7

Article 34, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 2 et 3, et article 69

Article 55

Article 56

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

-

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Articles 57, 58 et 59

Article 68

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63, paragraphe 1, partie introductive, et paragraphe 2

Article 63, paragraphe 1, point a)

Article 63, paragraphe 1, point b), et article 64, paragraphe 1, point a)

Article 63, paragraphe 1, points c) à f)

Article 63, paragraphe 1, point g)

Article 63, paragraphes 3 et 4

Article 64, paragraphe 1, point b), et paragraphes 2 à 6

Article 65, paragraphe 1

Article 65, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 3

Article 65, paragraphe 4

Article 65, paragraphe 5

-

Articles 66 et 67

Article 69

Article 72

-

Article 73

Article 74

Article 75, paragraphe 1

Article 75, paragraphes 2 et 3

Articles 76, 77 et 78

Article 79, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 2

Article 80

Article 81

-

Articles 70 et 71

Articles 82 et 83

Annexe I

-

Annexe II

Annexe II

Annexe III

(1) Pour les États membres qui ont adhéré à l'Union après cette date, le règlement s'applique à partir du jour de leur adhésion (Bulgarie et Roumanie: 1er janvier 2007, Croatie: 1er juillet 2013).
(2) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(3) COM(2014) 225 final.
(4) Un nouvel élan pour l’Europe: mon programme pour l’emploi, la croissance, l’équité et le changement démocratique. Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne, Jean-Claude Juncker, Strasbourg, 15 juillet 2014.
(5) Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010, p. 10).
(6) Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (JO L 7 du 10.0.2001, p. 1).
(7) Le 3 mars 2016, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes patrimoniaux des couples internationaux, concernant les questions relatives tant aux régimes matrimoniaux qu’aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et a présenté deux règlements d'exécution. Le Conseil a adopté la décision le 9 juin 2016.
(8) Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1980»).
(9) Voir note de bas de page 8 ci-dessus.
(10) Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1996»).
(11) CJUE, 11 juillet 2008, affaire C-195/08 PPU, Inga Rinau, point 82.
(12) Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats - Un enjeu prioritaire pour l’UE, COM(2015) 215 final.
(13) Étude sur l’évaluation du règlement (CE) n° 2201/2003 et les options envisagées en vue de sa modification; voir aux adresses suivantes (rapport d'évaluation final): http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_evaluation.pdf et (annexes analytiques) http://ec.europa.eu/justice/civil/files/bxl_iia_final_report_analtical_annexes.pdf .
(14) Voir notamment: rapport d’évaluation final, p. 53.
(15) Voir notamment: analyse d'impact, p. 11.
(16) Voir notamment: rapport d’évaluation final, p. 57.
(17) Voir notamment: analyse d’impact, p. 36, 37, 52, 60 et 86.
(18) Voir notamment: analyse d'impact, p. 61.
(19) Voir notamment: annexes analytiques, p. 92.
(20) Voir notamment: annexes analytiques, p. 65.
(21) Voir notamment: analyse d'impact, p. 87.
(22) Voir notamment: annexes analytiques, p. 265.
(23) COM(2014) 225 final.
(24) Le résumé des réponses à la consultation publique figure dans les annexes analytiques, p. 127.
(25) Annexes analytiques, p. 151.
(26) Annexes analytiques, p. 153.
(27) Annexes analytiques, p. 156.
(28) Annexes analytiques, p. 159.
(29) Analyse d'impact, p. 61.
(30) Analyse statistique des demandes déposées en 2008 en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Partie II - Rapport régional, doc. prél. No 8 B - mise à jour de novembre 2011 à l’attention de la Commission spéciale de juin 2011, disponible sur https://assets.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd08be.pdf.
(31) JO C […] du […], p. […].
(32) JO C […] du […], p. […].
(33) JO C […] du […], p. […].
(34) Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).
(35) Voir annexe V.
(36) JO L 160 du 30.6.2000, p. 19.
(37) Lors de l’adoption du règlement (CE) nº 1347/2000, le Conseil avait pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par madame le professeur Alegria Borras (JO C 221 du 16.7.1998, p. 27).
(38) JO C 234 du 15.8.2000, p. 7.
(39) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).
(40) Règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(41) Règlement (CE) nº 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
(42) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
(43) Règlement (UE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).
(44) Règlement (CE) nº 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).
(45) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
(46) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
(47) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(48) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(49) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(50) Règlement (CE) n° xxxx/20xx du Conseil du xx xxxxx 20xx relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l’enlèvement international d’enfants.
(51) Les documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints.
(52) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais sont octroyés dans une décision distincte.
(53) Au cas où les frais pourraient être recouvrés auprès de plusieurs personnes, insérer la ventilation pour chaque personne séparément.
(54) Insérer les informations relatives à toutes les périodes s'il y en a plus d'une.
(55) Insérer les informations relatives à toutes les périodes s'il y en a plus d'une.
(56) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(57) Règlement (CE) n° xxxx/20xx du Conseil du xx xxxxx 20xx relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l’enlèvement international d’enfants, abrogeant le règlement (CE) n° 2201/2003.
(58) En cas de garde conjointe, la personne mentionnée au point 3 peut également être mentionnée au point 4.
(59) Les documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints.
(60) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxième formulaire.
(61) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxième formulaire.
(62) En cas de garde conjointe, la personne mentionnée au point 5 peut également être mentionnée au point 13.1.
(63) Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais sont octroyés dans une décision distincte.
(64) Au cas où les frais pourraient être recouvrés auprès de plusieurs personnes, insérer la ventilation pour chaque personne séparément.
(65) Insérer les informations relatives à toutes les périodes s'il y en a plus d'une.
(66) Insérer les informations relatives à toutes les périodes s'il y en a plus d'une.
(67) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(68) En cas de garde conjointe, la personne mentionnée au point 3 peut également être mentionnée au point 4.
(69) Cocher la case correspondante à la personne à l'égard de laquelle le jugement devrait être mis à exécution.
(70) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxième formulaire.
(71) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(72) Ce point est facultatif.
(73) Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.
(74)

   Article 56 du règlement ____ du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, abrogeant le règlement (CE) n° 2201/2003.

(75) Insérer les informations relatives à toutes les personnes s'il y en a plus d'une.
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