COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 10.6.2016
COM(2016) 384 final
2016/0181(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, en ce qui concerne la limitation quantitative applicable à l'achat de lait écrémé en poudre
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une période prolongée de déséquilibre grave du marché. La demande mondiale de lait et de produits laitiers a reculé au cours de l’année 2015, en raison notamment de la mise en place et de la prolongation de l’embargo russe sur les importations et du ralentissement des importations de la Chine, le principal importateur mondial de produits laitiers. Parallèlement, l’offre de lait a généralement augmenté dans les principales régions exportatrices.
La production laitière connaît, au sein de l’Union, une augmentation sensible, du fait que des investissements dans la capacité de production laitière ont été réalisés dans la perspective de l’expiration des quotas laitiers et des prévisions positives à moyen terme sur le marché mondial. Les livraisons de lait dans l’Union ont augmenté de 2,5 % en 2015, ce qui représente plus de 3,5 millions de tonnes de lait cru en plus. Les volumes de lait produits en excès doivent être transformés en produits stockables à long terme tels que le beurre et le lait écrémé en poudre (LEP). En effet, la production a augmenté de 8,1 % pour le lait écrémé en poudre et de 4,7 % pour le beurre en 2015. Les estimations de la DG AGRI font état d’une nouvelle augmentation de 1,4 % des livraisons de lait de l'Union en 2016.
Les prix du LEP dans l’Union ont donc diminué en 2014 et 2015, années où ils ont atteint le prix d’intervention publique. Les prix du beurre sont soumis à une pression à la baisse, mais ils restent supérieurs au prix d'intervention publique.
L’article 3 du règlement (UE) nº 1370/2013 du Conseil établit des limitations quantitatives pour les achats de beurre et de lait écrémé en poudre au prix fixe visé à l’article 2 dudit règlement (50 000 tonnes pour le beurre et 109 000 tonnes pour le LEP). Dès que ces limites sont atteintes, les achats se font par adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal.
Afin d’aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans la situation difficile que connaît actuellement le marché et de préserver la confiance dans l’efficacité des mécanismes d’intervention, le Conseil a décidé d’augmenter les limitations quantitatives pour l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe pour l’année 2016.
La limitation quantitative initiale de 109 000 tonnes pour le lait écrémé en poudre a été atteinte le 31 mars 2016. Une procédure d’adjudication a eu lieu dans l’attente de la décision du Conseil précitée et environ 27 000 tonnes de lait écrémé en poudre ont été achetées au moyen de cette procédure.
Depuis la reprise des achats à prix fixe dans le cadre du doublement du plafond, les quantités de lait écrémé en poudre achetées chaque semaine ont connu une augmentation considérable par rapport au début de l’année. Selon toute probabilité, le nouveau plafond sera rapidement atteint.
Pour le même motif que celui qui a justifié la première décision du Conseil, il y a donc lieu d'augmenter encore la limitation quantitative pour l'achat de lait écrémé en poudre à prix fixe. Le relèvement de la limitation quantitative pour le beurre n’est pas nécessaire, car aucune offre n’a été reçue jusqu’à présent pour le beurre.
Comme il est possible que, d’ici la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une procédure d’adjudication concernant les achats soit déclenchée automatiquement, il convient de ne pas tenir compte des volumes achetés dans le cadre de cette procédure, de manière à ce qu’ils ne soient pas déduits du nouveau plafond disponible.
Pour que la mesure prévue au présent règlement ait un effet immédiat sur le marché et contribue à stabiliser les prix, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
•Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action
La présente proposition est conforme à l’esprit de l’organisation commune des marchés des produits agricoles visant à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole.
La proposition est compatible avec l’article 43, paragraphe 3, TFUE par lequel le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu’à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La présente proposition, qui relève de la compétence partagée de l’Union et des États membres, est conforme au principe de subsidiarité.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité.
•Choix de l’instrument
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
•Obtention et utilisation d'expertise
•Analyse d'impact
•Réglementation affûtée et simplification
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’incidence budgétaire de la présente proposition se limite à la différence de prix entre le prix fixe visé à l’article 2 du règlement (UE) nº 1370/2013 du Conseil et celui qui aurait finalement été déterminé dans le cadre d'une procédure d’adjudication. Dans les circonstances actuelles (et sur la base des expériences antérieures), il est probable que ce dernier aurait été établi à un niveau proche du prix fixe de sorte que l'incidence budgétaire réelle serait négligeable.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
2016/0181 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, en ce qui concerne la limitation quantitative applicable à l'achat de lait écrémé en poudre
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le secteur du lait et des produits laitiers traverse une période prolongée de déséquilibre grave du marché. Alors que la demande d’importation mondiale de lait et de produits laitiers est restée globalement stable en 2015 par rapport à 2014, la production a augmenté de manière significative dans l’Union et les autres grandes régions exportatrices.
(2)La production laitière dans l’Union est en augmentation constante du fait que des investissements dans la capacité de production laitière ont été réalisés dans l’Union dans la perspective de l’expiration des quotas laitiers et des prévisions positives à moyen terme sur le marché mondial. Les volumes de lait produits en excès sont transformés en produits stockables à long terme tels que le beurre et le lait écrémé en poudre.
(3)Les prix du lait écrémé en poudre dans l’Union ont donc diminué en 2014 et 2015, années où ils ont atteint le prix d’intervention publique.
(4)L’article 3 du règlement (UE) nº 1370/2013 du Conseil établit les limitations quantitatives pour l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre au prix fixe visé à l’article 2 dudit règlement. Dès que ces limites sont atteintes, les achats se font par adjudication afin de déterminer le prix d'achat maximal.
(5)La limitation quantitative initiale de 109 000 tonnes pour l'achat de lait écrémé en poudre à prix fixe, établie par le règlement (UE) nº 1370/2013, a été atteinte le 31 mars 2016.
(6)Afin d’aider le secteur du lait et des produits laitiers à trouver un nouvel équilibre dans la situation difficile que connaît actuellement le marché et de préserver la confiance dans l’efficacité du mécanisme d’intervention publique, les limitations quantitatives pour l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe ont été doublées pour l’année 2016 par le règlement (UE) 2016/591 du Conseil.
(7)Une procédure d’adjudication a eu lieu avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/591 et 27 000 tonnes de lait écrémé en poudre ont été achetées dans le cadre de cette procédure.
(8)Depuis la reprise des achats à prix fixe dans le cadre de la nouvelle limitation quantitative, les quantités de lait écrémé en poudre achetées chaque semaine ont connu une augmentation considérable par rapport au début de l’année. On s'attend donc à ce que la nouvelle limitation quantitative soit rapidement atteinte.
(9)Au cas où une procédure d’adjudication serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu de garantir que les éventuels volumes achetés dans le cadre de cette procédure ne seront pas pris en compte pour déterminer les volumes disponibles pour les achats de lait écrémé en poudre à prix fixe en 2016.
(10)Pour que la mesure temporaire prévue au présent règlement ait un effet immédiat sur le marché et contribue à stabiliser les prix, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1370/2013, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par voie de dérogation au premier alinéa, en 2016, les limitations quantitatives applicables à l’achat de beurre et de lait écrémé en poudre à prix fixe sont de 100 000 tonnes de beurre et de 350 000 tonnes de lait écrémé en poudre. Si une procédure d'adjudication est mise en œuvre avant le [date d'entrée en vigueur], les volumes achetés dans le cadre de cette procédure ne sont pas déduits de ces limitations quantitatives.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE
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FS/16/CM/aj 2770087
agri.ddg2.c.3(2016) 2751015
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6.142.2016.1
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DATE: 11.5.2016
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1.
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LIGNE BUDGÉTAIRE:
05 02 12 02
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CRÉDITS:
(en Mio EUR)
17,0
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2.
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INTITULÉ DE LA MESURE:
Projet de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) nº 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, en ce qui concerne la limitation quantitative applicable à l’achat de lait écrémé en poudre
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3.
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BASE JURIDIQUE:
Article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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4.
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OBJECTIFS DE LA MESURE:
Le présent projet de règlement augmente les limitations quantitatives applicables à l’achat de lait écrémé en poudre à prix fixe pour l’année 2016.
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5.
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INCIDENCES FINANCIÈRES
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PÉRIODE DE 12 MOIS
(en Mio EUR)
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EXERCICE EN COURS
2016
(en Mio EUR)
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EXERCICE SUIVANT
2017
(en Mio EUR)
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5.0
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DÉPENSES
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À LA CHARGE DU BUDGET DE L'UE
(RESTITUTIONS/INTERVENTIONS)
-
BUDGETS NATIONAUX
-
AUTRE
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-
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5.1
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RECETTES
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RESSOURCES PROPRES DE L’UE
(PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE)
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BUDGETS NATIONAUX
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2018
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2019
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2020
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2021
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5.0.1
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PRÉVISIONS DE DÉPENSES
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5.1.1
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PRÉVISIONS DE RECETTES
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5.2
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MODE DE CALCUL:
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6.0
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION
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OUI
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6.1
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FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION
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OUI
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6.2
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NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
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NON
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6.3
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CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS
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NON
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OBSERVATIONS:
Il est proposé d'augmenter à nouveau les limitations quantitatives pour les achats, dans le cadre de l’intervention publique à prix fixe, de lait écrémé en poudre (350 000 tonnes au lieu de 218 000 tonnes). Il est fort probable que la limitation actuelle sera atteinte et que des achats doivent être effectués au moyen d’une procédure d’adjudication qui déterminerait le prix d’achat maximal. L'expérience acquise en matière d'adjudication laisse penser que les prix d’achat déterminés à la suite de cette procédure d’adjudication seraient très proches du prix d’intervention fixe, et l'on suppose donc que l’incidence financière de la proposition est négligeable par comparaison avec des achats effectués dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
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