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Document 52016PC0232

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    COM/2016/0232 final - 2016/0122 (NLE)

    Bruxelles, le 26.4.2016

    COM(2016) 232 final

    2016/0122(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, (ci-après l'«accord») a été signé le 25 juin 2001. Il est entré en vigueur le 1er juin 2004.

    Conformément à son acte d’adhésion, la République de Croatie s’engage à adhérer aux accords internationaux signés ou conclus par l’Union européenne et ses États membres au moyen d’un protocole à ces accords.

    La proposition ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la signature et l’application provisoire du protocole à l’accord visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.

    En ce qui concerne les règles d’origine, l’UE et la République arabe d’Égypte sont convenues, par la décision n° 1/2015 du Conseil d’association UE-Égypte du 21 septembre 2015 1 , que le nouveau protocole n° 4 à l’accord devrait faire référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, qui détermine les règles d’origine et prévoit le cumul de l’origine entre l’Union européenne, l’Égypte et d’autres parties contractantes, à partir du 1er février 2016. Par conséquent, l’article 3 (règles d’origine) du protocole joint à la présente décision ne couvrira que la période allant de l’adhésion de la République de Croatie à l’UE à l’entrée en vigueur de la décision n° 1/2015.

    Par décision du 14 septembre 2012 2 , le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés afin de conclure les protocoles nécessaires. Les négociations avec la République arabe d’Égypte ont abouti le 29 octobre 2015.

    Par le protocole proposé, la République de Croatie est intégrée dans l’accord en tant que partie contractante et l’Union s’engage à fournir la version faisant foi de l’accord en langue croate.

    La Commission, satisfaite des résultats des négociations, invite le Conseil à adopter la décision ci-jointe relative à la signature et à l’application provisoire du protocole.

    2016/0122 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu l’acte d’adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part 3 , (l'«accord») a été signé le 25 juin 2001. Il est entré en vigueur le 1er juin 2004.

    (2)La République de Croatie est devenue un État membre de l’Union européenne le 1er juillet 2013.

    (3)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Croatie, l’adhésion de celle-ci à l’accord doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord (le «protocole»). Cette adhésion doit faire l’objet d’une procédure simplifiée par laquelle un protocole doit être conclu entre le Conseil, statuant à l’unanimité au nom des États membres, et le pays tiers concerné.

    (4)Le 14 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers concernés en raison de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union. Les négociations avec la République arabe d’Égypte ont abouti et le protocole a été paraphé à Bruxelles le 29 octobre 2015.

    (5)Par conséquent, il convient que le protocole soit signé au nom de l’Union et de ses États membres, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (6)Il y a lieu que le protocole s’applique à titre provisoire dans l’attente de son entrée en vigueur, conformément à son article 8, paragraphe 3,


    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union et de ses États membres, du protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne est approuvée au nom de l’Union et de ses États membres, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

    Le texte du protocole est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le secrétariat général du Conseil établit l’instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par le négociateur du protocole les pleins pouvoirs pour signer ce dernier, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    Le protocole s’applique à titre provisoire avec effet à partir du 1er juillet 2013, conformément à son article 8, paragraphe 3, dans l’attente de son entrée en vigueur.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le ….

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1) JO L 334 du 22.12.2015, p. 62.
    (2) Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations pour l’adaptation des accords signés ou conclus par l’Union européenne, ou par l’Union européenne et ses États membres, avec un ou plusieurs pays tiers ou avec des organisations internationales, en raison de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (document 13351/12 du Conseil RESTREINT).
    (3) JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.
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    Bruxelles, le 26.4.2016

    COM(2016) 232 final

    ANNEXE

    à la

    proposition de décision du Conseil

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne


    PROTOCOLE

    à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

    L’IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D’ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA ROUMANIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

    parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommées les «États membres», représentées par le Conseil de l’Union européenne,

    ainsi que

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union»,

    d’une part,

    et

    LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée l'«Égypte»,

    d’autre part,

    ci-après dénommés conjointement les «parties contractantes» aux fins du présent protocole,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé l'«accord», a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004.

    (2)Le traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, ci-après dénommé le «traité d’adhésion», a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011 et est entré en vigueur le 1er juillet 2013.

    (3)Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Croatie, l’adhésion de celle-ci à l’accord doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord.

    (4)Les consultations prévues à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu pour faire en sorte qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l’Union et de l’Égypte,



    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    La République de Croatie adhère, en qualité de partie, à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, et, au même titre que les autres États membres de l’Union, adopte les textes de l’accord ainsi que des déclarations communes, déclarations et échanges de lettres ou en prend acte.

    CHAPITRE I

    Modifications apportées au texte de l’accord euro-méditerranéen, y compris ses annexes et protocoles

    Article 2

    Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche

    Le tableau figurant en annexe du protocole n° 1 à l’accord euro-méditerranéen est modifié conformément au tableau figurant en annexe du présent protocole.

    Article 3

    Règles d’origine

    Pour la période allant du 1er juillet 2013 au 31 janvier 2016, le protocole n° 4 est modifié comme suit:

    1. L’annexe IVa est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IVA

    TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE

    La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 1 ) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 2 ).

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no …(1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial…(2).

    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Version française

    L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° … ( 3 )] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 4 ).

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .(1)..) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi .... (2) preferencijalnog podrijetla.

    Version italienne

    L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiarache, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Version lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … ( 5 )) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … ( 6 ).

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …oorsprong zijn (2).

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … ( 7 )) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … ( 8 ) alkuperätuotteita.

    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

    Version arabe

    ................................................................................................................................( 9 )..
    (Lieu et date)

    .....................................................................................................................................
    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»



    2. L’annexe IVb est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE IVB

    Texte de la déclaration sur facture EUR-MED

    La déclaration sur facture EUR-MED, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des indications figurant dans les notes de bas de page. Il n’y a cependant pas lieu de reproduire ces notes.

    Version bulgare

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... ( 10 )) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход ( 11 ).

    — cumulation applied with ...... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied ( 12 )

    Version espagnole

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no ... (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

    - cumulation applied with ........( name of the country/countries)

    - no cumulation applied (3)



    Version tchèque

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version danoise

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version allemande

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version estonienne

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... ( 13 )) deklareerib, et need tooted on ... ( 14 ) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 15 )

    Version grecque

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version anglaise

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version française

    L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ( 16 )) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... ( 17 )).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 18 )

    Version croate

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.

    — cumulation applied with ........................................... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied (3)

    Version italienne

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

    - cumulation applied with ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version lettone

    Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... ( 19 )), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... ( 20 ).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 21 )

    Version lituanienne

    Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version hongroise

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)



    Version maltaise

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version néerlandaise

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version polonaise

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... ( 22 )) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ( 23 ) preferencyjne pochodzenie.

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 24 )

    Version portugaise

    O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. ... (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version roumaine

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

    — cumulation applied with ....... (name of the country/countries)

    — no cumulation applied (3)

    Version slovène

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št .( 25 )..) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ( 26 ) poreklo.

    - cumulation applied with ........( name of the country/countries)

    - no cumulation applied ( 27 )

    Version slovaque

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    Version finnoise

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)



    Version suédoise

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... ( 28 )) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ( 29 ).

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied ( 30 )

    Version arabe

    - cumulation applied with  ........(name of country/countries)

    - no cumulation applied (3)

    ................................................................................................................................. ( 31 )
    (Lieu et date)

    .....................................................................................................................................

    (Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»

    CHAPITRE II

    Dispositions transitoires

    Article 4

    Marchandises en transit

    1. Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées de l’Égypte vers la Croatie ou de la Croatie vers l’Égypte qui satisfont aux dispositions du protocole n° 4 à l’accord et qui, à la date d’adhésion de la Croatie, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche en Égypte ou en Croatie.

    2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine délivrée a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation soit présentée aux autorités douanières de l’État d’importation, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion de la Croatie.

    CHAPITRE III

    Dispositions finales et générales

    Article 5

    La République arabe d’Égypte s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer et à ne modifier ou retirer aucune concession relevant des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994 en lien avec cet élargissement de l’Union.

    Article 6

    En temps utile après le paraphe du présent protocole, l’Union communique la version de l’accord en langue croate à ses États membres et à la République arabe d’Égypte. Sous réserve de l’entrée en vigueur du présent protocole, la version linguistique visée à la première phrase du présent article fait foi dans les mêmes conditions que les versions allemande, anglaise, arabe, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque de l’accord.

    Article 7

    Le présent protocole et son annexe font partie intégrante de l’accord.

    Article 8

    1.    Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres et par l’Égypte, selon les procédures qui leur sont propres. Les parties contractantes se notifient l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

    2.    Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle toutes les parties se sont notifié l’accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

    3.    Dans l’attente de son entrée en vigueur, le présent protocole s’applique à titre provisoire avec effet au 1er juillet 2013.

    Article 9

    Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent protocole.

    Fait à …, le …

    Pour l’Union européenne et ses États membres

    Pour la République arabe d’Égypte



    Annexe

    Produits agricoles, produits agricoles transformés, poissons et produits de la pêche

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROTOCOLE N° 1 RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS AGRICOLES, DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS, DE POISSONS ET DE PRODUITS DE LA PÊCHE ORIGINAIRES D’ÉGYPTE

    Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits de la sous-position 0810 10 00, les concessions appliquées actuellement dans le cadre de l’accord d’association (protocole n° 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées.

    Code

    NC

    Désignation des marchandises

    Taux de réduction des droits de douane NPF (%)

    Contingent tarifaire

    (tonnes, poids net)

    Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (%)

    Dispositions spécifiques

    0810 10 00

    Fraises fraîches, du 1er octobre au 30 avril

    100 %

    10 000

    -

    100 %

    94

    -

    Les dispositions spécifiques du protocole n° 1, paragraphe 5, ne s’appliquent pas.

    (1)

       Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (2)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (3) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.
    (4)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (5)

       Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (6)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (7)

       Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 23 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (8)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (9)

       Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

    (10)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (11)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (12)

       À remplir ou à supprimer selon le cas.

    (13)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (14)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (15)

       À remplir ou à supprimer selon le cas.

    (16) Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.
    (17) Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
    (18) À remplir ou à supprimer selon le cas.
    (19)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (20)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (21)

       À remplir ou à supprimer selon le cas.

    (22)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (23)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (24)

       À remplir ou à supprimer selon le cas.

    (25)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (26) Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
    (27) À remplir ou à supprimer selon le cas.
    (28)

       Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses doit être omise ou l'espace correspondant doit être laissé vierge.

    (29)

       Indiquer l'origine des produits. Dans le cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

    (30) À remplir ou à supprimer selon le cas.
    (31)

       Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

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