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Document 52016PC0172

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’accord sur les marchés publics révisé

    COM/2016/0172 final - 2016/090 (NLE)

    Bruxelles, le 1.4.2016

    COM(2016) 172 final

    2016/0090(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’accord sur les marchés publics révisé


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    L’accord de l’OMC sur les marchés publics révisé (ci-après l’«AMP»), entré en vigueur le 6 avril 2014, établit un cadre juridique rénové applicable aux marchés couverts par les Parties à l’AMP. Dans ce contexte, l’accord révisé prévoit la possibilité, pour ses Parties, de recourir à des procédures d’arbitrage dans les cas où une objection relative à tout projet de rectification, de transfert d'une entité d'une annexe à une autre, de retrait d'une entité ou autre modification des annexes de l'appendice I les concernant a été soulevée et que cette objection n’a pas pu être levée dans le cadre de consultations. L’article XIX, paragraphe 8, de l’accord révisé prévoit que le comité de l’AMP doit adopter des procédures d’arbitrage pour faciliter la levée des objections, comme mentionné ci-dessus.

    Dans la perspective de l’entrée en vigueur de l’AMP révisé, les Parties ont longuement débattu du contenu de ces procédures d’arbitrage et, ce faisant, elles ont envisagé plusieurs options susceptibles d'être appliquées en cas d’objections à une modification projetée du champ d'application d'un marché par une Partie et elles sont parvenues à un consensus sur cette question. Dans ce contexte, un projet de décision sur les procédures d’arbitrage a été élaboré. Pour adopter ce projet de décision, la Commission doit être habilitée par le Conseil à exprimer la position de l’Union sur l’adoption de la décision au sein du comité des marchés publics.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

    Il s’agit de la procédure suivie habituellement lorsque la Commission doit exprimer la position de l’Union au sein du comité de l’AMP sur des décisions entraînant des modifications des droits et obligations de l’Union.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Sans objet.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union. La décision du comité de l’AMP arrêtant les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’AMP révisé relève de l'article 218, paragraphe 9, TFUE puisqu’elle est prise par une instance créée par un accord international et qu’elle a des effets juridiques.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive sur les questions liées au commerce. L’action concertée à l’échelle de l’Union permet d’avoir le plus de poids à l’égard des pays tiers.

    Proportionnalité

    Sans objet.

    Choix de l'instrument

    L’article 218, paragraphe 9, TFUE prévoit que, quand une décision ayant des effets juridiques doit être prise par une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

    Sans objet.

    Consultation des Parties intéressées

    Sans objet.

    Obtention et utilisation d'expertise

    Sans objet.

    Analyse d'impact

    L’adoption d’une décision sur les procédures d’arbitrage dans le cadre d’un accord international auquel l’Union est Partie ne nécessite pas d'analyse d’impact.

    Réglementation affûtée et simplification

    Sans objet.

    Droits fondamentaux

    Sans objet.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    N°.

    5.AUTRES ÉLÉMENTS

    Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

    Sans objet.

    Documents explicatifs (pour les directives)

    Sans objet.

    Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

    Contenu du projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’AMP révisé

    Invocation des procédures d'arbitrage

    Le projet de décision sur les procédures d’arbitrage établit les conditions de fond et le délai durant lequel les Parties à l’AMP peuvent soumettre à l’arbitrage une modification projetée du champ d'application d'un marché par une Partie. Il précise également la procédure à suivre lorsque plusieurs Parties formulent une objection à la même modification dans la perspective d’un accord sur un seul arbitrage.

    Désignation des arbitres

    Le projet de décision prévoit le nombre d'arbitres et les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être désignés. En particulier, il dispose que, ni les ressortissants des Parties à l'arbitrage, ni les fonctionnaires des tierces Parties ne peuvent être désignés comme arbitres.

    Participation des tierces Parties

    Conformément au projet de décision, toute tierce Partie à l'accord qui aura un intérêt substantiel dans une modification projetée soumise à arbitrage et qui en aura informé le Comité des marchés publics aura le droit de participer à la procédure d'arbitrage. Le projet de décision énonce les droits de ces tierces Parties.

    Procédures

    Les procédures à suivre par les arbitres désignés dans le cadre de leurs travaux sont décrites dans le projet de décision. Il s’agit de l’adoption d’un calendrier pour la conduite de la procédure d'arbitrage, de la tenue de réunions de fond avec les Parties et du traitement des renseignements confidentiels communiqués par les Parties. Le projet de décision précise la manière dont les réunions de fond et les délibérations des arbitres doivent être menées.

    Détermination par les arbitres

    Le projet de décision fournit des indications sur le contenu, la forme et le calendrier de la détermination par les arbitres et il prévoit, le cas échéant, la possibilité pour les Parties de demander aux arbitres de déterminer le niveau des ajustements compensatoires qui permettrait d'obtenir un champ d'application d'un niveau comparable à la Partie apportant la modification et préserverait l'équilibre des droits et des obligations au titre de l’AMP.

    Position de la Commission relative au projet de décision sur les procédures d’arbitrage

    Le projet de décision définit les conditions dans lesquelles les Parties pourront soumettre à la procédure d’arbitrage des objections relatives à une modification projetée par une Partie au champ d'application de ses marchés, dans les cas où les divergences n’ont pas pu être résolues dans le cadre de consultations. Il définit un cadre procédural qui apportera clarté, certitude juridique et efficacité au traitement des objections aux modifications projetées du champ d'application.

    Recommandation

    La Commission recommande l'adoption, par le comité de l’AMP, du projet de décision sur les procédures d’arbitrage figurant en annexe.

    En conséquence, il est proposé que la Commission soit autorisée à exprimer, au sein du comité des marchés publics, la position de l’Union en faveur de l’adoption du projet de décision du comité de l’AMP sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’AMP révisé.

    2016/0090 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’accord sur les marchés publics révisé

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)L’accord de l’OMC sur les marchés publics révisé (ci-après l’«AMP»), entré en vigueur le 6 avril 2014, établit un cadre juridique rénové applicable aux marchés couverts par les Parties à l’AMP. L’accord prévoit la possibilité pour ses Parties de recourir à des procédures d’arbitrage dans les cas où des objections relatives à un projet de rectification, de transfert d'une entité d'une annexe à une autre, de retrait d'une entité ou autre modification des annexes de l'appendice I les concernant ont été soulevées et que ces objections n’ont pas pu être levées dans le cadre de consultations.

    (2)Conformément aux dispositions de l’article XIX, paragraphe 8, de l’AMP, le comité des marchés publics est tenu d’adopter des procédures d’arbitrage pour faciliter la levée de ces objections.

    (3)Les Parties à l'AMP ont longuement débattu des règles possibles de ces procédures d’arbitrage en ce qui concerne différentes options à appliquer en cas d’objection à une modification projetée du champ d'application d'un marché par une Partie. Les Parties à l’AMP sont parvenues à un consensus sur cette question.

    (4)Les procédures d’arbitrage sont définies dans un projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’AMP.

    (5)Ce projet de décision sur les procédures d’arbitrage établit les conditions à réunir pour pouvoir recourir aux procédures d’arbitrage et il définit les règles régissant la désignation des arbitres, la participation de tierces Parties aux procédures d’arbitrage, la conduite de la procédure et la détermination par les arbitres.

    (6)L’adoption de la décision sur les procédures d’arbitrage devrait contribuer favorablement au cadre juridique de l’AMP actuellement en vigueur du fait que cette dernière vise à faciliter la levée des objections soulevées à l'égard d'un projet de rectification, de transfert d'une entité d'une annexe à une autre, de retrait d'une entité ou autre modification des annexes de l'appendice I concernant une Partie.

    (7)Il convient dès lors d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d’arbitrage,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter au nom de l’Union au sein du comité des marchés publics consiste à approuver l’adoption du projet de décision sur les procédures d’arbitrage conformément à l’article XIX, paragraphe 8, de l’accord de l’OMC sur les marchés publics révisé.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

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    Bruxelles, le 1.4.2016

    COM(2016) 172 final

    ANNEXE

    à la

    proposition de décision du Conseil

    établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité des marchés publics en ce qui concerne le projet de décision sur les procédures d'arbitrage conformément à l'article XIX, paragraphe 8, de l'accord sur les marchés publics révisé


    ADDENDA

    PROJET DE DÉCISION SUR LES PROCÉDURES D’ARBITRAGE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE XIX:8 DE L’AMP RÉVISÉ

    Le comité des marchés publics (ci-après le «comité»),

    Notant que l'article XIX:8 de l'Accord révisé sur les marchés publics («l'Accord») dispose que le Comité doit élaborer des procédures d'arbitrage pour faciliter la levée des objections au titre de l'article XIX:2 de l'Accord, et

    Confirmant l'importance de l'article XIX:8 b) et c) de l'Accord pour ces procédures d'arbitrage et réaffirmant l'engagement pris par les Parties d'adopter des décisions conformément à l'article XIX:8 b) et c) de l'Accord.

    Adopte les procédures d'arbitrage ci-après pour faciliter la levée des objections au titre de l'article XIX:2 de l'Accord:

    Invocation des procédures d'arbitrage

    1.    Conformément à l'article XIX:7 de l'Accord, dans les cas où la Partie apportant la modification et une Partie formulant une objection ne seront pas en mesure de lever une objection concernant une modification projetée au titre de l'article XIX:1 de l'Accord, la Partie apportant la modification ou toute Partie formulant une objection pourra soumettre la modification projetée à arbitrage, en indiquant les raisons de sa demande, au moyen d'une notification adressée au Comité au plus tôt 45 jours après la date de distribution de la notification de la modification projetée au titre de l'article XIX:1 de l'Accord.

    2.    Dans les cas où deux Parties ou plus soumettront la même modification projetée à arbitrage avant la désignation de tous les arbitres, la Partie apportant la modification et toutes les Parties formulant une objection se mettront d'accord sur un seul arbitrage pour examiner toutes les objections à l'égard de la même modification projetée. Si des demandes d'arbitrage additionnelles concernant la même modification sont présentées après la désignation de tous les arbitres, la Partie apportant la modification et toutes les Parties formulant une objection se mettront d'accord sur un seul arbitrage chaque fois que possible.

    Désignation des arbitres

    3.    L'arbitrage sera assuré par des arbitres. À moins que les parties à l'arbitrage n'en décident autrement, il y aura trois arbitres. Les arbitres satisferont aux prescriptions relatives aux membres des groupes spéciaux énoncés à l'article 8:1, 8:2, et 8:9 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

    4.    À la demande d'une partie à l'arbitrage, le secrétariat du Comité proposera des personnes désignées comme arbitres. Les parties à l'arbitrage ne s'opposeront pas à ces désignations, sauf pour des raisons contraignantes. Aucun ressortissant des parties à l'arbitrage ni fonctionnaire des tierces parties ne sera désigné comme arbitre, à moins que les parties à l'arbitrage n'en décident autrement.

    5.    Dans les cas où les parties à l'arbitrage ne parviendront pas à s'entendre sur les personnes qui devraient être désignées comme arbitres dans un délai de 20 jours après que la modification projetée aura été soumise à arbitrage, à la demande d'une partie à l'arbitrage, le Directeur général désignera les arbitres dans les 10 jours, après avoir consulté les parties à l'arbitrage et le Président du Comité.

    Participation des tierces parties

    6.    Toute Partie à l'Accord qui aura un intérêt substantiel dans une modification projetée soumise à arbitrage et qui en aura informé le Comité (ci après dénommée «tierce partie») dans un délai de dix jours après que la modification projetée aura été soumise à arbitrage sera invitée à présenter une communication écrite, à assister aux réunions de fond des arbitres avec les parties à l'arbitrage et à faire des déclarations orales, et aura le droit de répondre aux questions posées par les arbitres.

    Procédures

    7.    Pour mener leurs travaux, les arbitres appliqueront les dispositions pertinentes de l'Accord et seront guidés par la décision adoptée par le Comité conformément à l'article XIX:8 b) de l'Accord, une fois adoptée. En outre, les procédures de travail ci-après sont d'application.

    a.    Le secrétariat du Comité remettra dans les moindres délais aux arbitres la notification et l'objection applicables au titre du paragraphe 1 ou 2 de l'article XIX de l'Accord. Dans les dix jours suivant la désignation des arbitres et après consultation des parties à l'arbitrage, les arbitres adopteront un calendrier pour la conduite de la procédure d'arbitrage. Ce calendrier devrait être établi sur la base de celui qui figure en annexe à la présente décision.

    b.    À moins que les parties à l'arbitrage conviennent que cela n'est pas nécessaire, les arbitres tiendront une réunion de fond avec lesdites parties. Avant cette réunion de fond, les parties à l'arbitrage feront remettre aux arbitres des exposés écrits dans lesquels elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments respectifs.

    c.    Dans les cas où une partie à l'arbitrage communiquera des renseignements qu'elle a désignés comme confidentiels aux arbitres, ces derniers, ainsi que les autres parties à l'arbitrage et les tierces parties traiteront ces renseignements comme tels. À la demande d'une partie à l'arbitrage, les arbitres établiront les procédures additionnelles nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de ces renseignements.

    d.    Dans les cas où une partie à l'arbitrage désignera des renseignements figurant dans ses exposés écrits comme confidentiels, elle fournira, si une autre partie à l'arbitrage ou une tierce partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans son exposé qui peuvent être communiqués au public.

    e.    À la réunion de fond, les arbitres inviteront la Partie qui a demandé l'arbitrage à présenter son dossier en faisant une déclaration orale. La Partie mise en cause sera ensuite invitée à exposer ses vues en faisant une déclaration orale.

    f.    Les réunions de fond des arbitres seront ouvertes au public, sauf dans les cas où une partie à l'arbitrage demande que la réunion soit privée pour protéger des renseignements désignés comme confidentiels.

    g.    Les arbitres pourront, à tout moment, poser des questions aux parties à l'arbitrage et aux tierces parties et leur demander de donner des explications, soit lors de la réunion, soit par écrit.

    h.    Les exposés écrits des parties à l'arbitrage, y compris les réponses aux questions posées par les arbitres, seront mis à la disposition de l'autre partie ou des autres parties à l'arbitrage ainsi que des tierces parties. Les parties à l'arbitrage communiqueront une version écrite des déclarations orales qu'elles auront faites à la réunion avec les arbitres aux arbitres, à l'autre partie ou aux autres parties à l'arbitrage et aux tierces parties.

    i.    Les exposés écrits, les réponses aux questions et les versions écrites des déclarations orales des tierces parties seront mis à la disposition des arbitres, des parties à l'arbitrage et des autres tierces parties, et il en sera fait état dans le rapport des arbitres.

    j.    Les délibérations des arbitres resteront confidentielles.

    k.    Les arbitres pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts. Ils communiqueront aux parties à l'arbitrage et aux tierces parties tout renseignement fourni aux experts ou reçu de ces derniers. Les parties à l'arbitrage auront la possibilité de formuler des observations sur toute contribution reçue des experts.

    l.    Toute procédure additionnelle propre à l'arbitrage sera déterminée par les arbitres en consultation avec les parties à l'arbitrage.

    m.    Sous réserve du paragraphe 7.c, aucune disposition des présentes procédures n'empêchera une partie à l'arbitrage ou une tierce partie de communiquer au public ses propres positions.

    8.    Les Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends s'appliqueront à toute personne agissant en tant qu'arbitre au titre des présentes procédures et, ainsi qu'il est précisé dans les Règles de conduite et dans les dispositions pertinentes du Statut du personnel, aux membres du Secrétariat appelés à aider les arbitres.

    9.    Dans les cas où les parties à l'arbitrage arriveront à un règlement mutuellement convenu des objections concernant la modification projetée, elles adresseront une notification aux arbitres dans les moindres délais. Dès réception de la notification, les arbitres cloront la procédure pour ces parties. Le détail de tout règlement mutuellement convenu sera notifié au Comité, dans le cadre duquel toute Partie à l'Accord pourra formuler des observations.

    Détermination par les arbitres

    10.    Le mandat des arbitres leur prescrira de déterminer:

    a.    dans le cas d'un retrait projeté au titre de l'article XIX:1 a) de l'Accord, si le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur les marchés couverts de l'entité dont le retrait est projeté a été éliminé de manière effective; ou

    b.    dans le cas de toute autre modification projetée au titre de l'article XIX:1 b), si cette modification préserve l'équilibre des droits et des obligations et maintient le champ d'application mutuellement convenu de l'Accord à un niveau comparable et, s'il y a lieu, le niveau des ajustements compensatoires.

    11.    Les arbitres remettront un rapport contenant leur détermination motivée aux parties à l'arbitrage dans un délai de 90 jours ou, si le calendrier est modifié par les arbitres, au plus tard 120 jours après:

    a.    la désignation des arbitres, dans les cas où l'arbitrage sera mené conformément au paragraphe 1; ou

    b.    la demande, dans les cas où l'arbitrage sera mené conformément au paragraphe 12.

    Le délai indiqué au présent paragraphe pourra être prorogé par accord mutuel des parties à l'arbitrage. Le secrétariat du Comité distribuera le rapport aux Parties à l'Accord dans les moindres délais après la traduction.

    12.    Dans les cas où les arbitres feront une détermination négative au titre du paragraphe 10.a et où ils n'auront fait aucune détermination sur les ajustements compensatoires au titre du paragraphe 10.b, toute partie à l'arbitrage pourra demander, après 30 jours et au plus tard 60 jours après la distribution du rapport des arbitres, que les mêmes arbitres, s'ils sont disponibles, déterminent le niveau des ajustements compensatoires qui permettrait d'obtenir un champ d'application d'un niveau comparable et préserverait l'équilibre des droits et des obligations au titre de l'Accord. Pour ce faire, les arbitres seront guidés par la décision adoptée par le Comité conformément à l'article XIX:8 c) de l'Accord, une fois adoptée. Dans les cas où l'un quelconque des arbitres initiaux ne sera pas disponible, un remplaçant sera désigné conformément aux paragraphes 3 à 5.

    Mise en œuvre

    13.    Les parties à l'arbitrage accepteront comme définitive la détermination des arbitres.

    14.    Aux fins de l'article XIX:7 b) i) de l'Accord, les procédures d'arbitrage sont achevées:

    a.    lorsqu'un rapport au titre du paragraphe 11 qui n'ouvre pas droit à une autre procédure au titre du paragraphe 12 est distribué aux Parties à l'Accord; ou

    b.    lorsque les parties à l'arbitrage n'exercent pas un droit qu'elles peuvent invoquer au titre du paragraphe 12, à l'expiration du délai indiqué dans ce paragraphe.



    Annexe

    Calendrier proposé pour l'arbitrage

    Les arbitres établiront le calendrier adopté au titre du paragraphe 7.a sur la base des éléments suivants:

    a.    Réception des exposés écrits des parties à l'arbitrage:

    1)    Partie requérante:    ---------- 2 semaines

    2)    Partie défenderesse:    ---------- 2 semaines

    b.    Réception des exposés des tierces parties:    ---------- 1 semaine

    c.    Réunion de fond avec les arbitres:    ---------- 1 à 2 semaines

    d.    Réponses aux questions posées aux parties et tierces parties à l'arbitrage:
       ---------- 1 à 2 semaines

    e.    Remise et distribution du rapport des arbitres
    sur leur détermination:
       ---------- 4 semaines

    Conformément aux dispositions du paragraphe 11, les arbitres pourront modifier le calendrier ci-dessus et organiser des réunions additionnelles avec les parties à l'arbitrage après les avoir consultées.

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