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Document 52016PC0113

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

COM/2016/0113 final - 2016/064 (COD)

Bruxelles, le 4.3.2016

COM(2016) 113 final

2016/0064(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Le comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude a été créé par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) 1 . L’article 15, paragraphe 1, du nouveau règlement relatif à l’OLAF (règlement n° 883/2013 2 du 11 septembre 2013) dispose que les tâches du comité de surveillance consistent à «[assurer un contrôle régulier de] l’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête [...] afin de renforcer l’indépendance de l’Office dans l’exercice approprié des compétences qui lui sont conférées par le [...] règlement», et en particulier à «[suivre] l’évolution concernant l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des informations transmises par le directeur général ..».

Un secrétariat assiste le comité de surveillance dans ses travaux. À l’heure actuelle, ce secrétariat est assuré par l’OLAF, conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement relatif à l’OLAF, lequel dispose que le secrétariat du comité de surveillance «est assuré par l’Office, en étroite concertation avec le comité de surveillance». L’article 18 du règlement prévoit que les crédits budgétaires du comité de surveillance et de son secrétariat relèvent de la ligne budgétaire de l’Office et que le tableau des effectifs de l’Office inclut celui du comité de surveillance et de son secrétariat.

Ces dernières années, toutefois, la possibilité de conflits d’intérêts a suscité certaines inquiétudes et des appels ont été lancés en faveur d’un renforcement de l’indépendance juridique du comité en ce qui concerne la gestion de son budget et de son secrétariat. Ainsi, dans ses rapports d’activité annuels pour les années 2013 et 2014 3 , le comité de surveillance a souligné qu’il importait que son fonctionnement indépendant et efficace soit assuré, ce qui requiert un secrétariat indépendant et suffisamment pourvu en personnel. Il a insisté sur le fait que l’exercice, par le directeur général de l’OLAF, des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination, notamment en ce qui concerne les décisions de promotion ou de mutation, était susceptible de donner lieu à des conflits d’intérêts. Le comité de surveillance a par ailleurs demandé que son budget et celui de son secrétariat figurent dans une ligne budgétaire séparée au sein du budget de l’OLAF.

Le Parlement européen a, à plusieurs reprises, invité la Commission à prendre des mesures pour renforcer le fonctionnement indépendant du secrétariat du comité de surveillance de l’OLAF, comme dans son rapport concernant la procédure de décharge pour l’exercice 2013 4 ou dans sa résolution sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l’OLAF 5 .

La question a également été abordée dans le cadre de l’échange de vues avec les institutions prévu par l’article 16 du règlement relatif à l’OLAF. Au cours de l’échange de vues tenu le 28 septembre 2015, les représentants du Parlement européen ont souligné à nouveau la nécessité de renforcer le fonctionnement indépendant du secrétariat du comité de surveillance.

Le 18 décembre 2015, la Commission a adopté une modification de sa décision 1999/352 6 pour faire en sorte que l’exécution des crédits budgétaires relatifs aux membres du comité relève non plus de la responsabilité du directeur général de l’OLAF, mais de celle de la Commission. Par la suite, la Commission a délégué cette responsabilité au directeur de son Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO). Cette décision s’applique depuis le 1er janvier 2016.

L’objectif de cette décision était de dissiper toute crainte que les membres du comité de surveillance ne soient pas en mesure d’exercer leur mandat de manière appropriée. Elle n’a toutefois pas opéré de séparation juridique complète entre le secrétariat et le budget du comité et l’Office. Pour séparer la gestion du secrétariat du comité de celle de l’Office et éviter de donner l’impression que l’OLAF peut compromettre le fonctionnement du secrétariat qui soutient les membres du comité, il est nécessaire de modifier le règlement n° 883/2013 de manière que le secrétariat du comité de surveillance soit assuré directement par la Commission. Cette modification ne portera pas atteinte à l’indépendance ni au fonctionnement opérationnel du comité de surveillance et de son secrétariat, dont les droits et les obligations demeureront inchangés. Ainsi, les compétences du délégué à la protection des données (DPD) de l’OLAF continueront à couvrir le traitement des données par le secrétariat, et le personnel du secrétariat restera soumis aux mêmes règles en matière de confidentialité. En vertu de l’article 19 du règlement n° 883/2013, la Commission, avant le 2 octobre 2017, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application du règlement, qui indique également s’il est nécessaire ou non de modifier ledit règlement. Étant donné l’importance que revêt le bon fonctionnement du comité de surveillance et la nécessité d’éviter de donner l’impression que son fonctionnement pourrait être compromis par son cadre institutionnel, il paraît important d’adapter le règlement sur ce point – et sur ce point uniquement – dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’évaluation globale du règlement.

Après l’entrée en vigueur du règlement révisé, il conviendra d’apporter une autre modification technique à la décision relative à l’OLAF de manière à l’aligner formellement sur le nouveau cadre juridique.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

Le règlement proposé modifie le règlement n° 883/2013, qui garantit déjà l’indépendance du comité de surveillance de l’OLAF. Les paragraphes 2, 3 et 7 de l’article 15, notamment, garantissent l’indépendance du comité en prévoyant une procédure de nomination interinstitutionnelle spéciale et des conditions spécifiques pour l’exercice du mandat de ses membres. La décision C(2015) 2418 de la Commission a précisé ce cadre en transférant de l’OLAF à la Commission (PMO) la gestion des crédits budgétaires relatifs au comité de surveillance.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition repose sur l’article 325 TFUE relatif à la lutte contre la fraude, qui est également la base juridique du règlement n° 883/2013.

Subsidiarité et proportionnalité

Cette proposition n’a aucune incidence sur les compétences et les responsabilités des États membres en matière de lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Unio. Elle concerne exclusivement la gestion du comité de surveillance de l’OLAF, dont les règles sont actuellement énoncées dans un règlement de l’Union. Par ailleurs, la mesure susmentionnée est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs proposés, ce qui est conforme au principe de proportionnalité.

Choix de l’instrument

Le règlement n° 883/2013 doit être modifié par un instrument du même type, à savoir un règlement.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le règlement proposé n’exigera pas de nouvelles ressources humaines ni administratives et n’aura aucune incidence financière. Il se bornera à transférer la gestion des crédits budgétaires relatifs au secrétariat du comité de surveillance de l’OLAF au sein de la Commission.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

En vertu du nouveau règlement proposé, le secrétariat du comité de surveillance sera assuré par la Commission, et non plus par l’OLAF (article 15, paragraphe 8).

Les crédits budgétaires relatifs au secrétariat du comité de surveillance seront transférés de la ligne budgétaire et du tableau du personnel de l’OLAF vers ceux de la Commission (article 18).

Enfin, la proposition modifie le libellé de l’article 10, paragraphes 4 et 5, de sorte que les compétences du délégué à la protection des données (DPD) de l’OLAF continueront à couvrir le traitement des données par le secrétariat. En outre, le personnel du secrétariat demeurera soumis aux mêmes règles en matière de confidentialité qu’auparavant.



2016/0064 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Le comité de surveillance de l’Office européen de lutte antifraude (l’«Office») est chargé de contrôler régulièrement l’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête, afin de renforcer l’indépendance de celui-ci.

(2)Il convient que le cadre d’exécution des crédits budgétaires relatifs aux membres du comité de surveillance soit de nature à dissiper toute crainte d’ingérence éventuelle de l’Office dans les tâches de ces derniers. Il y a lieu d’adapter le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 de manière à permettre la mise en place d’un tel cadre. Il convient que le secrétariat du comité de surveillance soit assuré directement par la Commission, indépendamment de l’Office. Il convient que la Commission s’abstienne de toute ingérence dans les fonctions du comité de surveillance.

(3)Lorsque l’Office désigne un délégué à la protection des données conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement n° 883/2013, il convient que ce dernier demeure compétent pour le traitement des données réalisé par le secrétariat du comité de surveillance.

(4)Il convient que les obligations du personnel du secrétariat du comité de surveillance en matière de confidentialité continuent à s’appliquer.

(5) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 et a rendu un avis, le….,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 est modifié comme suit:

(1)L’article 10 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le délégué à la protection des données est compétent pour le traitement des données réalisé par l’Office et par le secrétariat du comité de surveillance.»

(b)au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Conformément au statut, le personnel de l’Office et celui du secrétariat du comité de surveillance s’abstiennent de toute divulgation non autorisée d’informations portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public, et ils continuent d’être liés par cette obligation après avoir quitté leurs fonctions.»

(2)À l’article 15, paragraphe 8, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Son secrétariat est assuré par la Commission, indépendamment de l’Office et en étroite concertation avec le comité de surveillance. La Commission s’abstient de toute ingérence dans les fonctions du comité de surveillance.»

(3)L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Financement

Le montant total des crédits de l’Office est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission et figure en détail dans une annexe de cette section. Les crédits relatifs au comité de surveillance et à son secrétariat sont inscrits dans la section du budget général de l’Union européenne afférente à la Commission.

Le tableau des effectifs de l’Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission. Le tableau des effectifs de la Commission inclut le secrétariat du comité du surveillance.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur [le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(2) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/2013/scar_2013_supcom_fr.pdf ; http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/reports-sup_comm/2015/scar_2014_supcom_fr.pdf.
(4) Décision du Parlement européen du 29 avril 2015 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2013, section III — Commission et agences exécutives [2014/2075(DEC)], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0118.
(5) Résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 sur le rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l’OLAF, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0226+0+DOC+XML+V0//EN.
(6) Décision C(2015) 2418 de la Commission modifiant la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom instituant l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 333 du 19 décembre 2015, p. 148).
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