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Document 52016PC0062

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

    COM/2016/062 final - 2016/036 (NLE)

    Bruxelles, le 2.3.2016

    COM(2016) 62 final

    2016/0036(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    La présente proposition concerne une décision du Conseil, à adopter conformément à l’article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

    Lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC (dénommée COP21) qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, un accord concernant la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre a été adopté. L’accord entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la convention représentant un total estimé d’au moins 55 % des émissions globales de gaz à effet de serre auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

    L’accord sera ouvert à la signature des parties à la CCNUCC entre le 22 avril 2016 et le 21 avril 2017. L’Union européenne et ses États membres sont partie à la CCNUCC. Une cérémonie de signature de haut niveau se tiendra à New York le 22 avril 2016.

    L’accord de Paris marque un tournant dans le renforcement de l’action collective au niveau mondial et dans l’accélération du passage à une société produisant peu de carbone et résiliente aux changements climatiques. Il représente une avancée par rapport au protocole de Kyoto de 1997, qui constituait, jusqu’à l’accord de Paris, le seul traité international juridiquement contraignant prévoyant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et contenant des engagements jusqu’à la fin de l’année 2020. L’accord de Paris fixe un but qualitatif de réduction des émissions à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C. Pour atteindre ce but, les parties définiront des objectifs de réduction des émissions ou les actualiseront. À partir de 2023, elles procéderont tous les cinq ans à un bilan mondial, basé sur les données scientifiques les plus récentes et l’état de leur mise en œuvre, qui assurera le suivi des progrès accomplis en prenant en considération la réduction des émissions, l’adaptation et l’appui fourni.

    Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d’action

    En amont de la COP21, les parties à la CCNUCC ont présenté leurs contributions prévues à l’accord, déterminées au niveau national (CPDN). Le 6 mars 2015, l’Union européenne et ses États membres ont été la première grande économie à communiquer sa CPDN, qui contient l’engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme énoncé dans les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.

    L’UE a déjà commencé à mettre en œuvre l’objectif de 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission (SEQE), la Commission a adopté le 15 juillet 2015 une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone Cette proposition vise à la réalisation de l’objectif susmentionné dans les secteurs couverts par le SEQE de l’UE. En 2016, la Commission a également l’intention de formuler des propositions fixant des objectifs pour les États membres dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission, ainsi que sur la manière d’intégrer les émissions et les absorptions dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    Les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2014 prévoient également un objectif d’au moins 27 % en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l’UE à l’horizon 2030. Un objectif indicatif d’au moins 27 % est en outre fixé au niveau de l’UE en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’horizon 2030. C’est pourquoi la Commission parachèvera son examen en 2016 et proposera des mesures en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, notamment pour les bâtiments.

    2.BASE JURIDIQUE

    La proposition est formulée en vertu de l’article 192, paragraphe 1, TFUE en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, TFUE. L’article 218 TFUE établit la procédure de négociation et de conclusion d’accords entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales. Son paragraphe 5 prévoit en particulier que le Conseil, sur proposition de la Commission en tant que négociateur, adopte une décision autorisant la signature d’un accord au nom de l’Union européenne.

    Conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 191 TFUE, l’Union européenne contribue notamment à la poursuite des objectifs suivants: la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

    Dans l’Union, la mise en œuvre de ces objectifs se fait au moyen d’un important corpus législatif qui devra être révisé pour permettre l’application de l’accord de Paris, ce qui ne pourra se faire qu’à travers la législation de l’Union.

    2016/0036 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)Lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (dénommée COP21) qui a eu lieu à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015, le texte d’un accord concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial a été adopté. Cet accord entrera en vigueur le 30e jour à compter de la date à laquelle au moins 55 parties à la convention représentant un total estimé d’au moins 55 % des émissions globales de gaz à effet de serre auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. L’Union européenne et ses États membres sont partie à la convention.

    (2)L’accord de Paris fixe un but qualitatif de réduction des émissions à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C. Pour atteindre ce but, les parties définiront des objectifs de réduction des émissions ou les actualiseront. À partir de 2023, elles procéderont tous les cinq ans à un bilan mondial, basé sur les données scientifiques les plus récentes et l’état de leur mise en œuvre, qui assurera le suivi des progrès accomplis en prenant en considération la réduction des émissions, l’adaptation et l’appui fourni.

    (3)Le 6 mars 2015, l’Union européenne et ses États membres ont communiqué leur contribution prévue déterminée au niveau national, qui s’engage à respecter un objectif contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990, comme énoncé dans les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030.

    (4)L’accord est ouvert à la signature au siège de l’Organisation des Nations unies à New York, du 22 avril 2016 au 21 avril 2017.

    (5)L’accord est conforme aux objectifs environnementaux de l’Union européenne tels que visés à l’article 191 du traité, à savoir la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la protection de la santé des personnes, la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.

    (6)Dans l’Union, la mise en œuvre de ces objectifs se fait au moyen d’un important corpus législatif qui devra être révisé pour permettre l’application de l’accord de Paris, ce qui ne pourra se faire qu’à travers la législation de l’Union.

    (7)Il convient dès lors de signer l’accord au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques est approuvée au nom de l’Union.

    Le texte de la convention sera signé à New York le 22 avril 2016 1 .

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

    Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par la Commission à signer l’accord, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président
       […]

    (1)
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