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Document 52016IR2881

    Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive relative au détachement de travailleurs

    JO C 185 du 9.6.2017, p. 75–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 185/75


    Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive relative au détachement de travailleurs

    (2017/C 185/10)

    Rapporteure:

    Yoomi RENSTRÖM (SE/PSE), conseillère municipale d’Ovanåker.

    Texte de référence:

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

    COM(2016) 128 final

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

    Recommandation d’amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Près de vingt ans après son adoption, il y a lieu d’apprécier si la directive concernant le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés.

    Près de vingt ans après son adoption, il y a lieu d’apprécier si la directive concernant le détachement de travailleurs parvient encore à établir un juste équilibre entre la nécessité de promouvoir la libre prestation de services et la nécessité de protéger les droits des travailleurs détachés. Ils ne pourront en aucun cas se trouver pénalisés du fait de leur détachement.

    Recommandation d’amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Compte tenu de la longue durée de certaines missions de détachement, il est nécessaire de prévoir que, en cas de détachement pour des périodes supérieures à 24  mois, l’État membre d’accueil est réputé être le pays où le travail est exécuté . En application du principe énoncé dans le règlement Rome I, le droit de l’État membre d’accueil s’applique donc au contrat de travail de ces travailleurs détachés si aucun autre choix n’a été fait par les parties à cet égard. Si un choix différent a été opéré, il ne saurait cependant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l’État membre d’accueil. Ces dispositions devraient s’appliquer à compter du début de la mission de détachement lorsque la durée prévue est supérieure à 24  mois et à compter du premier jour suivant la période de 24  mois lorsque la durée effective est supérieure à cette période. Cette règle ne porte pas atteinte au droit des entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre d’invoquer la liberté de prestation de services également dans les cas où le détachement est supérieur à 24  mois. L’objectif est simplement de créer une sécurité juridique dans l’application du règlement Rome I à une situation spécifique, sans le modifier en aucune manière. Le travailleur bénéficiera en particulier de la protection et des prestations prévues par le règlement Rome I.

    Compte tenu de la longue durée de certaines missions de détachement, il est nécessaire de prévoir que, en cas de détachement pour des périodes supérieures à douze mois, la loi de l’État membre d’accueil sera d’application pour la relation de travail . En application du principe énoncé dans le règlement Rome I, c’est elle qui sera en vigueur si aucun autre choix n’a été fait par les parties à cet égard. Si un choix différent a été opéré, il ne saurait cependant avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l’État membre d’accueil. Ces dispositions devraient s’appliquer à compter du début de la mission de détachement lorsque la durée prévue est supérieure à douze mois et à compter du premier jour suivant la période de douze mois lorsque la durée effective est supérieure à cette période. Cette règle ne porte pas atteinte au droit des entreprises détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre d’invoquer la liberté de prestation de services également dans les cas où le détachement est supérieur à douze mois.

    Exposé des motifs

    Le délai au terme duquel la législation du pays d’accueil devra, selon la proposition de la Commission, être pleinement appliqué à la relation d’emploi en cas de détachement correspond à celui qui est en vigueur en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, il devra y avoir application de la législation du pays d’accueil lorsqu’il est prévu qu’un seul et même travailleur sera détaché pour une période de vingt-quatre mois.

    Le règlement (CE) no 883/2004 vise en substance à préciser la répartition des compétences entre les États membres pour ce qui concerne le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’avantages au titre du système de sécurité sociale de ces différents pays. La directive sur le détachement a pour objectif de protéger les travailleurs détachés et de promouvoir la libre circulation des services. Le Comité estime qu’il n’existe aucune raison impérative de coordonner les délais fixés dans ces deux actes au simple motif qu’ils règlent l’un et l’autre des situations où des ressortissants de l’Union européenne séjournent et travaillent temporairement dans un État membre donné.

    De l’avis du Comité, il conviendrait de réduire le laps de temps après lequel la législation du pays d’accueil doit s’appliquer pleinement à une relation d’emploi en situation de détachement. Le Comité juge qu’une durée de séjour, prévue ou réelle, de douze mois du même travailleur dans le pays d’accueil paraît appropriée, s’agissant de considérer qu’il y est suffisamment lié pour que sa législation soit pleinement applicable à cette relation.

    Le Comité considère que la question de déterminer la législation nationale qui sera appliquée à des travailleurs détachés devrait être intégralement réglée par la directive sur le détachement des travailleurs et non par la mise en œuvre du règlement Rome I.

    Recommandation d’amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 12

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Il relève de la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à leur législation et à leurs pratiques. Toutefois, les règles nationales en matière de rémunération appliquées aux travailleurs détachés doivent être justifiées par la nécessité de protéger les travailleurs détachés et ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

    La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres de fixer les règles relatives à la rémunération conformément à leur législation et à leurs pratiques. Toutefois, l’application des règles nationales en matière de rémunération aux travailleurs détachés doit être justifiée par la nécessité de protéger les travailleurs détachés et ne pourra restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

    Exposé des motifs

    En soi, la directive sur le détachement n’a pas d’incidence sur la compétence exclusive dont disposent les États membres dans les questions touchant à la formation des salaires. C’est à chacun de ces pays qu’il appartient, suivant le modèle de marché du travail qu’il utilise, de déterminer le salaire qui sera en vigueur au niveau national. La directive sur le détachement implique simplement que toute rémunération qui est en vigueur dans l’État de détachement doit également être d’application pour le travailleur qui est détaché sur son territoire.

    On pourrait comprendre que dans son considérant 12, la proposition de la Commission a pour effet que les règles relatives à la rémunération fixées au niveau national pourraient, en tant que telles, faire l’objet d’un examen du point de vue de la directive sur le détachement et des dispositions du traité sur la libre prestation de services. Il y a lieu de préciser que c’est l’application aux travailleurs détachés de la rémunération fixée au niveau national qui devra pouvoir être justifiée par la nécessité de les protéger et ne pourra restreindre de manière disproportionnée la prestation transfrontière de services.

    Recommandation d’amendement 4

    Proposition de directive

    Article 1er, point 1)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    L’article 2 bis suivant est inséré:

    L’article 2 bis suivant est inséré:

    Article 2 bis

    Article 2 bis

    Détachement dépassant vingt-quatre mois

    Détachement dépassant douze mois

    1.   Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse vingt-quatre mois, l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché est réputé être le pays dans lequel celui-ci accomplit habituellement son travail.

    1.   Lorsque la durée prévue ou effective du détachement dépasse douze mois, le contrat de travail reste, pour toute la durée du détachement, entièrement soumis à la loi de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, pour autant que l’employeur et le travailleur n’aient pas conclu un accord sur une autre loi à appliquer.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins six mois.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, en cas de remplacement de travailleurs détachés effectuant la même tâche au même endroit, la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs concernés est prise en considération, en ce qui concerne les travailleurs détachés pour une durée effective d’au moins six mois.

     

    3.     Un accord sur la loi à appliquer ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection qui lui est assurée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé en vertu de la loi applicable au titre du paragraphe 1.

     

    4.     L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir à ce que le travailleur détaché se retrouve dans une situation comparativement moins favorable que si la loi d’un autre pays était appliquée à son contrat de travail en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

    Exposé des motifs

    Le délai au terme duquel la législation du pays d’accueil devra, selon la proposition de la Commission, être pleinement appliquée à la relation d’emploi en cas de détachement correspond à celui qui est en vigueur en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Aux termes de cette disposition, il devra y avoir application de la législation du pays d’accueil lorsqu’il est prévu qu’un seul et même travailleur sera détaché pour une période de vingt-quatre mois.

    Le règlement (CE) no 883/2004 vise en substance à préciser la répartition des compétences entre les États membres pour ce qui concerne le droit des citoyens de l’Union européenne à bénéficier d’avantages au titre du système de sécurité sociale de ces différents pays. La directive sur le détachement a pour objectif de protéger les travailleurs détachés et de promouvoir la libre circulation des services. Le Comité estime qu’il n’existe aucune raison impérative de coordonner les délais fixés dans ces deux actes au simple motif qu’ils règlent l’un et l’autre des situations où des ressortissants de l’Union européenne séjournent et travaillent temporairement dans un État membre donné.

    De l’avis du Comité, il conviendrait de réduire le laps de temps après lequel la législation du pays d’accueil doit s’appliquer pleinement à une relation d’emploi en situation de détachement. Le Comité juge qu’une durée de séjour, prévue ou réelle, de douze mois du même travailleur dans le pays d’accueil paraît appropriée, s’agissant de considérer qu’il y est suffisamment lié pour que sa législation soit pleinement applicable à cette relation.

    La forme que revêt la proposition de la Commission, comportant une règle par laquelle le pays dont la loi sera applicable à la relation de travail n’est déterminé que de manière indirecte et, au premier chef, par le jeu du règlement Rome I, ne laisse pas de susciter un certain nombre d’interrogations. Il conviendrait, dans la ligne, d’ailleurs, des indications du considérant 8 de la proposition de la Commission, que le texte de la directive précise que, dans les conditions prévues par l’article 8 du règlement de Rome, les accords sur l’applicabilité de la loi d’un autre pays que celui d’accueil restent toujours possibles. En outre, il conviendrait de garantir qu’en appliquant à la relation de travail la législation de l’État d’accueil, on n’aboutisse pas à placer le travailleur dans une situation moins favorable, par exemple dans le cas où cette loi lui accorde une protection moindre ou des conditions de travail moins avantageuses.

    Le Comité estime que la directive sur le détachement doit aborder directement la question des conditions auxquelles la loi du pays d’accueil sera d’application. L’amendement proposé implique, en corollaire, de procéder à des modifications dans le considérant 8.

    Recommandation d’amendement 5

    Proposition de directive

    Article 1er, point 2) a)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    […] Aux fins de la présente directive, la rémunération comprend tous les éléments de la rémunération rendus obligatoires par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, par des conventions collectives ou des sentences arbitrales déclarées d’application générale et/ou, en l’absence d’un système permettant que les conventions collectives ou sentences arbitrales soient déclarées d’application générale, par d’autres conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8, deuxième alinéa, dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

    En ce qui concerne la présente directive, la rémunération et les cotisations de sécurité sociale sont définies conformément à la législation nationale en vigueur et/ou aux pratiques qui ont cours dans l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

    Les États membres publient sur le site internet national officiel unique visé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE les éléments constitutifs de la rémunération conformément au point c).

    Les États membres publient sur le site internet national officiel unique visé à l’article 5 de la directive 2014/67/UE les éléments constitutifs de la rémunération conformément au point c).

    Exposé des motifs

    Il est important de signaler que les rémunérations constituent une compétence nationale, de manière que la directive n’ouvre pas la voie à la possibilité que la Cour de justice de l’Union européenne puisse avoir à connaître des dispositions nationales concernant les salaires.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

    Évaluation de la proposition par le Comité des régions

    1.

    note que la liberté de prestation transfrontière de services à l’intérieur de l’Union européenne est garantie par les articles 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un marché intérieur des services qui fonctionne correctement dégage non seulement des avantages immédiats pour les prestataires de services et les consommateurs au sein de l’Union européenne mais constitue également un des grands éléments qui conditionnent la croissance économique, dont on peut escompter qu’elle profitera à l’ensemble des citoyens de l’Union, en tant qu’elle accroîtra la prospérité et relèvera le niveau de protection sociale;

    2.

    considère qu’un marché intérieur des services fonctionnel revêt une importance toute particulière pour les prestataires implantés dans des régions situées au voisinage immédiat des frontières avec d’autres États membres;

    3.

    relève qu’un point de départ important pour que les services circulent librement consiste en ce qu’un prestataire établi dans l’un des États membres puisse en fournir dans tous les autres aux mêmes conditions que celles en vigueur dans son pays d’établissement. Dans le même temps, une condition pour que le marché des services fonctionne bien réside également en ce que la concurrence, même dans des configurations transfrontières, s’exerce au premier chef non pas sur la base du coût du travail mais selon des facteurs tels que la qualité du service et l’efficacité du prestataire dans son activité;

    4.

    relève que les disparités qui existent entre les États membres, en particulier pour ce qui concerne les coûts salariaux, ont pour conséquence que, dans le cadre de la libre circulation des services, le détachement de travailleurs risque de se traduire par des pressions à la baisse sur les conditions de salaire dans le pays à destination duquel il s’effectue. Dès lors que la concurrence entre les conditions de travail et d’emploi s’exerce sur un mode déloyal, une telle situation risque de provoquer, dans le pays d’accueil, un dumping social. Celui-ci alimente une pression à la baisse sur les prix pratiqués, mettant en danger les entreprises qui ne recourent pas au détachement;

    5.

    estime qu’un équilibre raisonnable entre la libre circulation des services, d’une part, et la protection des travailleurs détachés vis-à-vis du dumping salarial et social, d’autre part, constitue une des conditions à remplir pour que le fonctionnement du marché intérieur soit accepté par les citoyens de l’Union européenne, en particulier les travailleurs qui sont actifs dans des secteurs des services où le détachement est ou pourrait devenir très fréquent; souligne toutefois que pour combattre efficacement le dumping social, il s’impose de prendre des mesures pour protéger également les indépendants et les personnes effectuant des tâches qui leur ont été confiées par l’intermédiaire de plates-formes électroniques;

    6.

    est d’avis que dégager un équilibre raisonnable entre les différents intérêts que la directive sur le détachement vise à satisfaire constitue également une condition pour qu’une concurrence saine et équitable s’exerce dans le domaine des services pour les opérations transfrontières;

    7.

    est susceptible d’adhérer, sur cet arrière-plan, au principe qui fonde la proposition de la Commission, à savoir que deux prestations identiques effectuées au même endroit devraient être rémunérées de manière similaire;

    8.

    estime que la méconnaissance des exigences administratives liées au recrutement de travailleurs qui sont applicables dans les États membres d’accueil, ainsi que les difficultés que rencontrent certaines entreprises (notamment les PME) pour y satisfaire, risquent d’entraver la libre prestation de services transfrontières au sein de l’Union européenne et de mettre en péril la protection des travailleurs détachés. La mise en place par la Commission et les États membres de mécanismes d’information et de conseil clairs et facilement accessibles sur ces questions permettrait de pallier ces inconvénients;

    9.

    partage l’avis de la Commission quand elle affirme qu’il convient de prévoir un laps de temps limité pour réaliser la pleine application de la législation du pays d’accueil au profit du travailleur détaché mais estime toutefois qu’il n’existe aucune raison impérative de choisir de se fonder sur le règlement (CE) no 883/2004 afin d’établir le délai qui aura cours pour définir le moment où la loi du pays d’accueil deviendra pleinement applicable à une relation de travail sous le régime du détachement. À son avis, il devra être fixé, dans la directive sur le détachement, à une durée de douze mois;

    10.

    considère également que les conditions auxquelles la législation du pays d’accueil sera pleinement applicable à la relation de travail ne peuvent avoir pour effet que le travailleur détaché se retrouve en pratique dans une situation moins favorable;

    11.

    constate que la proposition de la Commission de remplacer la notion de «taux de salaire minimal» par celle de «rémunération» peut être considérée comme conforme, notamment, à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Säkhöalojen ammattiliito ry (C-396/13) et l’interprétation du concept de «taux de salaire minimum» qu’elle a effectuée à cette occasion;

    12.

    considère, du fait que seuls les éléments de la rémunération et bases de calcul qui sont obligatoires pourront et devront être utilisés quand il est établi une compensation au sens de la directive dans l’État membre concerné, qu’il ne sera pas toujours possible d’exiger du pays d’accueil qu’un employeur qui effectue un détachement lui applique la rémunération qui peut être considérée comme «normale» ou le salaire moyen pour un travail similaire dans le pays d’accueil par rapport à ses travailleurs;

    13.

    accueille positivement la proposition que les éléments constitutifs de la rémunération qui entreront dans la compensation applicable en cas de détachement dans le pays d’accueil devront être publiés sur le site internet national officiel que les États membres, aux termes de l’article 5 de la directive d’application, sont tenus d’ouvrir afin d’améliorer l’accès aux informations concernant le détachement;

    14.

    considère dans l’ensemble que la proposition de la Commission concernant la notion de «rémunération», substituée à celle de «taux de salaire minimal», ainsi que les autres amendements proposés dans cette partie, ont pour effet d’imprimer à la directive sur le détachement un équilibre approprié entre, d’une part, la possibilité donnée aux prestataires de services au sein de l’Union européenne de proposer leurs services à l’échelle transfrontière sans avoir à affronter des obstacles injustifiés et, d’autre part, la protection des travailleurs détachés et la lutte contre la concurrence déloyale;

    15.

    juge cependant qu’il conviendrait de préciser que la directive sur le détachement n’entame en aucune façon la compétence exclusive que détiennent les États membres s’agissant du droit d’arrêter des décisions sur les questions de rémunérations dans le cadre du modèle de marché du travail qui est le leur;

    16.

    partage l’avis de la Commission lorsqu’elle pose que l’obligation d’appliquer les conditions du pays d’accueil dans les domaines visés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le détachement doit s’appliquer de la même manière dans tous les secteurs d’activité, que le salaire soit fixé par la loi ou par une convention collective déclarée d’application générale ou visée au premier et au deuxième tiret de l’article 3, paragraphe 8;

    17.

    attire l’attention de la Commission sur les situations de détachement dans le cadre de pratiques de sous-traitance en cascade qui conduisent à la dilution de la responsabilité de l’employeur et aboutissent parfois à ce que des travailleurs détachés soient abandonnés sans aucune assistance et secours. Un fonds de secours européen pourrait permettre une intervention rapide afin d’assurer que ces salariés puissent retourner dans leur pays d’origine dans les meilleures conditions possibles. Le Comité suggère par ailleurs la création d’un registre européen imposant l’obligation aux entreprises prestataires dans tous les États membres de déclarer le travailleur détaché au plus tard lorsque la prestation de services commence;

    18.

    constate que les compétences des travailleurs détachés sont très souvent volontairement sous-évaluées par l’employeur pour justifier un niveau de rémunération plus faible. Cette pratique risque de subsister afin de contourner l’obligation faite d’égalité de traitement dans le domaine des rémunérations. Il serait judicieux que la Commission mette à l’étude la création d’un répertoire européen des métiers et compétences professionnelles afin d’y remédier et de protéger les intérêts des salariés dépourvus de diplôme ou certification;

    19.

    relève que le délai ultime pour la transposition de la directive (2008/104/CE) relative au travail intérimaire était fixé au 5 décembre 2011. L’un de ses objectifs est de protéger les travailleurs temporaires et elle pose notamment (article 5) le principe d’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de rémunération, les congés et les horaires de travail;

    20.

    partage l’avis de la Commission quand elle estime qu’il devrait être obligatoire d’appliquer le principe de l’égalité de traitement prévu dans la directive sur le travail intérimaire même lorsque l’entreprise d’intérim est établie dans un autre État membre et que l’on a affaire à un détachement au sens de la directive sur le détachement;

    Subsidiarité et proportionnalité

    21.

    relève que quatorze parlements ou chambres des députés, de onze États membres (Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie), ont émis des avis motivés sur la proposition, dans le cadre d’une évaluation de la subsidiarité, et qu’ils lui ont octroyé un «carton jaune»;

    22.

    constate que la directive sur le détachement établit quelles sont les conditions de travail et d’emploi du pays d’accueil qu’un prestataire de services établi dans un autre État membre est tenu d’appliquer vis-à-vis des travailleurs détachés dans ledit pays d’accueil. Ni la directive en vigueur, ni celle qui en porte modification n’ont pour objectif d’harmoniser le niveau de ces conditions dans les États membres;

    23.

    observe que des modifications ne peuvent être apportées à la directive qu’au niveau de l’Union européenne. Il n’est pas possible, en vertu des dispositions du traité sur la libre prestation transfrontière de services au sein de l’Union européenne et du règlement Rome I, que les règles qui doivent être appliquées en situation de détachement soient déterminées au niveau des États membres;

    24.

    note que la directive d’exécution, dont la transposition dans le droit national des États membres devait s’effectuer pour le 18 juin 2016, comporte des instruments qui permettront aux États membres de limiter les abus et le dumping social liés au détachement (en l’occurrence pour ce qui concerne la fraude, le contournement de la réglementation et l’échange d’informations entre États membres). Le Comité relève que la directive révisée sur le détachement des travailleurs et la directive d’exécution constituent des instruments juridiques qui, dans une large mesure, se renforcent mutuellement; par conséquent, il attend avec grand intérêt une évaluation complète concernant les effets et les conséquences sur le détachement de travailleurs qui découlent de la mise en œuvre de la directive d’exécution par les États membres;

    25.

    souligne par ailleurs que la question de la cohérence de la mise en œuvre des contrôles du travail détaché dans les différents États membres reste d’actualité, la directive d’exécution s’étant limitée à prévoir une coopération bilatérale entre les États membres. Le Comité convient dès lors que l’objectif de la proposition de directive révisée, qui est d’aboutir à une définition commune des règles applicables au détachement de travailleurs, peut mieux être réalisé au niveau de l’Union européenne;

    26.

    estime qu’il est nécessaire d’intensifier l’échange de données entre les unités chargées du signalement ou les services de sécurité sociale dans l’État d’envoi et l’État d’accueil et d’instaurer une obligation de déclaration pour les services de sécurité sociale de l’État d’accueil, afin d’instaurer des mesures efficaces contre les détachements factices, les entreprises créées dans le seul but de procéder à de tels détachements factices, ainsi que la concurrence déloyale résultant du versement de cotisations sociales plus faibles. En cas d’ouverture de succursales dans le but de permettre des détachements factices, il conviendrait d’envisager de fixer une période minimale durant laquelle un travailleur, avant de pouvoir être détaché, sera tenu d’avoir été employé dans son État membre d’origine.

    Bruxelles, le 7 décembre 2016.

    Le président du Comité européen des régions

    Markku MARKKULA


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