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Document 52016IP0387

    Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 — 2016/2920(RSP))

    JO C 215 du 19.6.2018, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 215/73


    P8_TA(2016)0387

    Mise sur le marché de semences de maïs génétiquement modifié 1507

    Résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 — 2016/2920(RSP))

    (2018/C 215/14)

    Le Parlement européen,

    vu le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00,

    vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

    vu l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), mis à jour pour la dernière fois le 24 février 2012, actualisant l’évaluation de l’analyse du risque environnemental et des recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture (2),

    vu l’avis scientifique de l’EFSA du 18 octobre 2012 complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture (3),

    vu l’avis scientifique de l’EFSA du 6 décembre 2012 actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes (4),

    vu l’avis scientifique de l’EFSA du 6 décembre 2012 complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes (5),

    vu l’avis scientifique de l’EFSA du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés (6),

    vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (7),

    vu sa résolution du 16 janvier 2014 relative à la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l'ordre des lépidoptères (8),

    vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

    vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

    A.

    considérant qu’une notification (référence C/ES/01/01) concernant la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié 1507 a été présentée en 2001 par Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Europe Ltd à l’autorité compétente de l’Espagne conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil (9); considérant qu’une notification actualisée a été présentée en 2003 conformément à la directive 2001/18/CE;

    B.

    considérant que le maïs génétiquement modifié 1507 exprime la protéine Cry1F, qui est une protéine Bt (dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) qui confère une résistance contre les pyrales du maïs (Ostrinia nubilalis) et certains autres parasites de l’ordre des lépidoptères tels que les noctuelles du riz (Sesamia spp. ), les légionnaires d’automne (Spodoptera frugiperda), les vers-gris noirs (Agrotis ipsilon) et les pyrales du sud-ouest (Diatraea grandiosella), ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium;

    C.

    considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d'exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009; considérant que, pour les substances ayant déjà fait l'objet d'une autorisation, les critères d'exclusion s'appliquent au moment du renouvellement de l'autorisation; considérant que l'autorisation du glufosinate arrive à expiration en 2017; considérant qu'en principe, le recours au glufosinate devrait par conséquent prendre fin en 2017;

    D.

    considérant qu’en vertu de l’article 26 quater, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE, la culture du maïs génétiquement modifié 1507 est interdite sur les territoires suivants: Wallonie (Belgique), Bulgarie, Danemark, Allemagne (sauf à des fins de recherche), Grèce, France, Croatie, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Slovénie, Irlande du Nord (Royaume-Uni), Écosse (Royaume-Uni) et Pays de Galles (Royaume-Uni).

    E.

    considérant que selon l’EFSA, les preuves indiquent qu’environ 95 à 99 % du pollen disséminé retombe à une distance maximale de 50 mètres de la source, mais que les mouvements verticaux du vent ou les rafales durant la pollinisation peuvent néanmoins entraîner le pollen à de fortes hauteurs et le disperser sur d’importantes distances pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres;

    F.

    considérant que le groupe GMO de l’EFSA juge préoccupante la possible évolution de la résistance à la protéine Cry1F chez les parasites ciblés de l’ordre des lépidoptères dans le cadre de la culture du maïs 1507, étant donné que l’évolution de cette résistance peut conduire à de nouvelles pratiques de contrôle des parasites susceptibles d’avoir des effets néfastes sur l’environnement;

    G.

    considérant que la téosinte, l’ancêtre du maïs cultivé, est présente en Espagne depuis 2009; considérant que les populations de téosinte pourraient devenir réceptrices d’ADN transgénique provenant du maïs génétiquement modifié MON 810, lequel est cultivé en Espagne dans certaines des régions où la téosinte gagne rapidement du terrain; considérant que les flux génétiques peuvent contaminer la téosinte et lui faire produire la toxine Bt, mais aussi conférer une plus grande résistance aux hybrides du maïs et de la téosinte par rapport aux plantes de téosinte natives; considérant que ce scénario pose des risques conséquents pour les agriculteurs et l’environnement;

    H.

    considérant que les autorités compétentes de l’Espagne ont informé la Commission de la présence de téosinte dans les champs de maïs espagnols, y compris de sa présence minime dans les champs de maïs OGM; considérant que les informations disponibles font également état de la présence de téosinte en France;

    I.

    considérant que le 13 juillet 2016, la Commission a demandé à l’EFSA d’évaluer avant la fin septembre 2016 si la documentation scientifique existante ou toute autre source d’informations pertinente apportent de nouveaux éléments susceptibles de modifier les conclusions et recommandations des avis scientifiques de l’EFSA sur la culture des maïs génétiquement modifiés MON 810, Bt11, 1507 et GA21;

    J.

    considérant qu’au paragraphe 24 de son projet de décision d’exécution, la Commission indique que l’EFSA a étudié deux taux de mortalité locale «acceptable» (0,5 et 1 %); considérant, cependant, que dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA souligne de façon très claire que tout niveau spécifique de protection utilisé ici à des fins d’illustration par le groupe GMO de l’EFSA vise à servir d’exemple uniquement et que tout seuil appliqué est nécessairement arbitraire et doit être modifié en fonction des objectifs de protection en vigueur au sein de l’Union;

    K.

    considérant que dans son projet de décision d’exécution, la Commission a choisi le taux de mortalité locale inférieur à 0,5 % et prévoit, dans l’annexe, des distances d’isolement arbitraires d’au moins 20 mètres entre un champ de maïs 1507 et un habitat protégé, au sens de l’article 2, point 3), de la directive 2004/35/CE, malgré le fait que l’EFSA confirme clairement qu’imposer une distance d’isolement de 30 mètres autour d’un habitat protégé depuis le champ de maïs 1507 le plus proche devrait réduire la mortalité locale, même celle des très sensibles larves lépidoptères non ciblées, à un taux de ou inférieur à 0,5 %, soit une distance supérieure à celle proposée par la Commission;

    L.

    considérant que, dans son avis scientifique du 28 mai 2015 actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés, l’EFSA indique ne pas disposer à l’heure actuelle de suffisamment de données pour pouvoir tenir compte de la mortalité larvaire liée à la toxine Bt dans le contexte de la mortalité globale;

    1.

    considère que ce projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans la directive 2001/18/CE;

    2.

    juge incomplète l’analyse du risque relative à ces cultures réalisée par l’EFSA et inadéquates les recommandations formulées par la Commission;

    3.

    estime que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, lequel est, conformément au principe de précaution, de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et de protéger la santé humaine et l’environnement lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l'intérieur de la Communauté ou lorsque l'on place sur le marché à l'intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits;

    4.

    demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

    5.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

    (2)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique actualisant l’évaluation de l’analyse du risque environnemental et des recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture. EFSA Journal 2011; 9(11):2429 [73 pp. ], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.

    (3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié 1507 résistant aux insectes à des fins de culture. EFSA Journal 2012; 10(11):2934. [36 pp. ] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.

    (4)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique actualisant les conclusions de l’analyse du risque et les recommandations de gestion du risque sur l’utilisation du maïs génétiquement modifié MON 810 résistant aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp. ] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

    (5)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO) de l'EFSA; avis scientifique complétant les conclusions de l’analyse du risque environnemental et les recommandations de gestion du risque sur la culture des maïs génétiquement modifiés Bt11 et MON 810 résistants aux insectes. EFSA Journal 2012; 10(12):3016. [32 pp. ] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

    (6)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe GMO); avis scientifique actualisant les recommandations de gestion du risque visant à limiter l’exposition au pollen de maïs Bt des lépidoptères non ciblés dont l’état de conservation est préoccupant dans les habitats protégés. EFSA Journal 2015; 13(7):4127. [31 pp. ] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

    (7)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0036.

    (9)  Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117 du 8.5.1990, p. 15).


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