Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016IP0318

    Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (2015/2258(INI))

    JO C 101 du 16.3.2018, p. 138–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 101/138


    P8_TA(2016)0318

    Application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

    Résolution du Parlement européen du 7 juillet 2016 sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies (2015/2258(INI))

    (2018/C 101/13)

    Le Parlement européen,

    vu les articles 2, 9, 10, 19, 168 et l'article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et les articles 2 et 21 du traité sur l'Union européenne,

    vu les articles 3, 15, 21, 23 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l'Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (1),

    vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, du 2 octobre 2015, sur le rapport initial de l'Union européenne (2),

    vu la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies le 15 mai 2015 à l'égard du rapport initial de l'Union européenne (3),

    vu le code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant les modalités internes relatives à l'application par l'Union européenne de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à la représentation de l'Union européenne concernant cette convention,

    vu la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

    vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant,

    vu les lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants (4),

    vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (5),

    vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (6),

    vu les arrêts de la Cour de justice dans les affaires jointes C-335/11 et C-337/11 HK Danmark et dans les affaires C-363/12 Z et C-356/12 Glatzel,

    vu la communication conjointe du 28 avril 2015 de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil intitulée "Plan d'action en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (2015-2019): «Garder les droits de l'homme au centre des priorités de l'UE» (JOIN(2015)0016),

    vu la proposition de la Commission du 2 décembre 2015 en vue d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services (COM(2015)0615),

    vu le document de travail des services de la Commission du 19 juin 2015 intitulé «Réponses de l'Union européenne à la liste de questions à l'égard du rapport initial de l'Union européenne sur l'application de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées» (SWD(2015)0127),

    vu le document de travail des services de la Commission du 5 juin 2014 intitulé «Rapport sur la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) par l'Union européenne» (SWD(2014)0182),

    vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales» (COM(2011)0682),

    vu la communication de la Commission du 15 novembre 2010 intitulée «Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves» (COM(2010)0636),

    vu sa résolution du 25 février 2016 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2016 (7),

    vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur la création d'un marché du travail compétitif dans l'Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d'emploi, un moyen de sortir de la crise (8),

    vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur l'entrepreneuriat social et l'innovation sociale dans la lutte contre le chômage (9),

    vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) (10),

    vu sa position en première lecture du 8 juillet 2015 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (11),

    vu sa résolution du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial de l'Union européenne (12),

    vu sa résolution du 4 juillet 2013 sur l'impact de la crise en ce qui concerne l'accès aux soins des groupes vulnérables (13),

    vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (14),

    vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail (15),

    vu l'analyse approfondie du Service de recherche du Parlement européen intitulée «mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) par l'Union européenne»,

    vu le Programme de développement durable à l’horizon 2030,

    vu le rapport annuel 2014 du Médiateur européen,

    vu la décision du Médiateur européen clôturant l'enquête d'initiative dans l'affaire OI/8/2014/AN concernant la Commission européenne,

    vu le prochain rapport annuel 2015 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne,

    vu l'étude de décembre 2015 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne sur «La violence à l'égard des enfants handicapés: législation, politiques et programmes dans l'UE»,

    vu les statistiques d'Eurostat sur les personnes handicapées (accès au marché du travail, accès à l'éducation et à la formation, pauvreté et inégalités de revenu) pour 2014,

    vu l'article 52 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission des pétitions, de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission du transport et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0203/2016),

    A.

    considérant que toutes les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, bénéficient des mêmes droits et peuvent prétendre à la dignité inaliénable, à l'égalité de traitement, à l'indépendance, à l'autonomie, au soutien des systèmes publics et à la pleine participation à la vie sociale;

    B.

    considérant qu'environ 80 millions de personnes sont handicapées dans l'Union, dont quelque 46 millions sont des jeunes filles ou des femmes, ce qui correspond à environ 16 % du total de la population féminine de l'Union, de sorte que la fréquence des handicaps est plus élevée parmi les femmes que parmi les hommes dans l'Union; considérant que les femmes handicapées sont souvent victimes de formes multiples de discrimination et doivent faire face à des obstacles importants dans l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, tels que le droit d'accéder à l'éducation et à l'emploi, ce qui peut mener à l'isolement social et à des traumatismes psychologiques; considérant que les femmes sont confrontées de façon disproportionnée au handicap en tant qu'aidants de membres handicapés de leur famille;

    C.

    considérant que le traité FUE exige de l'Union qu'elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19);

    D.

    considérant que les articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent expressément toute discrimination fondée sur un handicap et prévoient l'égalité de participation des personnes handicapées à la société;

    E.

    considérant que la convention relative aux droits des personnes handicapées est le premier traité international sur les droits de l'homme ratifié par l'UE et qu'elle a également été signée par les 28 États membres de l'Union et ratifiée par 27 États membres; considérant que les États membres qui ne l'ont pas encore fait devraient finaliser les dernières réformes permettant de ratifier la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

    F.

    considérant que c'est la première fois que, dans l'accomplissement de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme, l'Union a été contrôlée par un organe des Nations unies, considérant que les observations finales du comité de la convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies sur l'application de celle-ci dans l'Union, publiées en 2015, constituent un signal important concernant l'engagement pris par l'Union à l'égard de l'égalité et du respect des droits de l'homme et qu'elles ont offert une série de lignes directrices pour des mesures législatives et politiques relevant des compétences de l'Union;

    G.

    considérant que la jurisprudence de la Cour de justice renforce le fait que la convention relative aux droits des personnes handicapées lie l'Union et ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, étant donné que cette convention est une «partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne» qui a «la primauté sur les instruments de droit dérivé» (16);

    H.

    considérant que les principes de la convention relative aux droits des personnes handicapées vont bien au-delà de la discrimination et ouvrent la voie à la pleine jouissance des droits de l'homme par toutes les personnes handicapées et leur famille, dans une société ouverte à tous;

    I.

    considérant que les personnes handicapées représentent un groupe hétérogène et que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes présentant des besoins d'assistance complexes sont confrontés à des difficultés supplémentaires et à des formes multiples de discrimination;

    J.

    considérant que le handicap peut être causé par une dégradation progressive et parfois invisible de l'état de santé d'un individu, comme cela est le cas pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou rares, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur l'autonomie de la personne en question;

    K.

    considérant qu'environ 80 % des personnes handicapées vivent dans des pays en développement; que l'Union soutient la promotion des droits des personnes handicapées au niveau international, et qu'elle est le plus grand donateur mondial en ce qui concerne l'aide publique au développement (APD);

    L.

    considérant que les enfants handicapés sont 17 fois plus susceptibles de vivre dans une institution que leurs pairs non handicapés, où le risque de violence, de négligence et d'abus est beaucoup plus élevé que lorsqu'ils vivent chez eux (17);

    M.

    considérant que les enfants handicapés ont le droit de vivre dans (leur) famille ou dans (un) environnement familial conformément à leur intérêt supérieur; que des membres de la familles doivent souvent réduire ou cesser leurs activités professionnelles afin de s'occuper de membres de la famille handicapés;

    N.

    considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées souligne la nécessité d'intégrer le principe de l’égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

    O.

    considérant que l'égalité de traitement et les mesures et politiques positives en faveur des femmes handicapées et des mères d'enfants handicapés est un droit de l'homme fondamental et une obligation morale;

    P.

    considérant que les femmes et les filles handicapées sont exposées à différentes dimensions de discrimination dans leur vie de tous les jours; que celle-ci peut revêtir différentes formes (physique, émotionnelle, sexuelle et économique) et qu'elle comprend la violence exercée par les proches, de la part des soignants, la violence sexuelle et la violence institutionnelle;

    Q.

    considérant que les femmes handicapées sont plus susceptibles de subir des violences domestiques et des agressions sexuelles qui durent plus longtemps et sont plus soutenues que les femmes sans handicap (18);

    R.

    considérant que les femmes handicapées, en particulier parmi les migrants, courent des risques plus élevés de pauvreté et d'exclusion sociale en raison des discriminations multiples;

    S.

    considérant que le handicap est une cause et peut être une conséquence de la pauvreté et qu'environ 30 % de la population sans abri a un handicap et risque d'être négligée (19); que la protection sociale fournie par l'État en particulier joue un rôle important dans la prévention de la pauvreté des personnes handicapées et que, selon les données de 2012, 68,5 % des personnes handicapées vivraient dans la pauvreté sans les transferts sociaux reçus de l'État (20);

    T.

    considérant qu'il est impératif de faire appliquer le droit et les outils politiques existants de l'Union européenne de manière à assurer une mise en œuvre maximale de la convention relative aux droits des personnes handicapées;

    U.

    considérant que certains États membres ayant ratifié la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées n'ont toujours pas établi ou désigné des organismes chargés de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la convention, ainsi que le prévoit l'article 33; que les travaux des organismes déjà établis, en particulier des structures de suivi mises en place au titre de l'article 33, paragraphe 2, sont entravés par le manque de ressources humaines et financières, et par l'absence d'une base juridique solide pour leur désignation;

    V.

    considérant que l'un des piliers les plus importants pour les personnes handicapées est la participation et l'accès au marché du travail, qui demeure problématique, puisqu'elle se situe à 58,5 % contre 80,5 % chez les personnes non handicapées, ce qui empêche de nombreuses personnes handicapées de mener une vie autonome et active;

    W.

    considérant que le taux d'emploi des femmes non handicapées s'élève à 65 %, contre 44 % pour les femmes handicapées; que les femmes handicapées sont souvent défavorisées par rapport aux hommes handicapés dans l'accès à l'emploi et à l'éducation; que le fort taux de chômage parmi les personnes handicapées demeure inacceptable; que les filles et les femmes handicapées éprouvent de plus grandes difficultés à accéder au marché du travail; que, pour favoriser leur participation active à l'éducation et au marché du travail, ainsi qu'à la vie sociale et économique de la collectivité, il est indispensable de leur permettre de surmonter les obstacles à la mobilité auxquels elles se heurtent et de dépasser leur situation de dépendance accrue dans laquelle elles se trouvent vis-à-vis de leurs proches et de leurs aidants;

    X.

    considérant que l'emploi salarié est essentiel pour permettre aux personnes handicapées de mener une vie autonome et de subvenir aux besoins de leur famille et de leur foyer; que les filles et les femmes handicapées sont souvent sous-payées; que cette catégorie vulnérable de personnes court plus de risques de souffrir de la pauvreté et de l'exclusion sociale;

    Y.

    considérant que l'Union, en tant que partie à la convention relative aux droits des personnes handicapées, a le devoir de veiller à l'association étroite et à la participation active des personnes handicapées et de leurs organisations représentatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la législation et des politiques destinées à appliquer la convention ainsi qu'à tous les processus décisionnels concernant les questions ayant trait aux personnes handicapées;

    Z.

    considérant que les mesures d'austérité appliquées par les États membres ont entraîné des réductions dans les services sociaux, le soutien aux familles et les services communautaires, et ont causé des conséquences négatives disproportionnées sur le niveau de vie des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés et de leurs familles;

    AA.

    considérant que la Commission a retiré sa proposition de directive sur le congé de maternité;

    AB.

    considérant que la directive 2011/24/UE relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers n'interdit pas explicitement la discrimination fondée sur le handicap;

    AC.

    considérant qu'en raison des évolutions démographiques et sociétales, il y a une augmentation des besoins en matière de travail domestique et d'aide à la personne, faisant appel, en particulier, à des membres de la famille; considérant que les soins aux personnes handicapées et dépendantes sont en général assurés par les femmes de la famille, ce qui conduit souvent à leur exclusion du marché du travail;

    AD.

    considérant que le comité des droits des personnes handicapées, dans ses observations finales sur le rapport initial de l'Union, recommande que l'Union intègre la problématique du handicap dans ses politiques et programmes en matière d'égalité hommes-femmes, ainsi qu'une dimension de genre dans ses stratégies relatives au handicap, mène des mesures de discrimination positive et mette en place un mécanisme de suivi et finance la collecte de données et la recherche sur les femmes et les filles handicapées; qu'il recommande par ailleurs que l'Union assure une protection efficace contre la violence, les mauvais traitements et l'exploitation, que la politique d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée réponde aux besoins des enfants et des adultes handicapés, y compris à ceux de leurs aidants, et que des mesures soient prises pour faire baisser les taux de chômage élevés chez les personnes handicapées, dont la majorité sont des femmes;

    AE.

    considérant que dans ses réactions à la résolution du Parlement européen du 27 septembre 2011 sur l'Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen (21), qu'elle a adoptées le 13 décembre 2011, la Commission a reconnu la nécessité de garantir une chaîne ininterrompue de services accessibles à tous (transport, hébergement, restauration et activités de loisirs) et qu'à cette fin, elle a commencé à mettre en place des actions visant à sensibiliser l'opinion publique, à améliorer les compétences dans le secteur touristique et, enfin, à accroître la qualité des structures touristiques pour les personnes handicapées ou présentant des besoins particuliers;

    AF.

    considérant que les besoins des personnes handicapées, différemment valides et à mobilité réduite dans les domaines du transport, de la mobilité et du tourisme offrent des perspectives d'innovation commerciale aux services de transport et de mobilité, ce qui peut déboucher sur des situations profitables à tous, les services étant fournis aux personnes souffrant de handicaps quels qu'ils soient (entre autres les personnes à mobilité réduite, les aveugles, les sourds et les malentendants, les personnes atteintes d'autisme, les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle ou psychosociale) ainsi qu'à tous les autres utilisateurs, dans l'esprit de la «conception universelle»;

    Principes généraux et obligations

    1.

    rappelle que la pleine intégration des personnes handicapées représente non seulement un droit et un élément positif mérité pour les personnes concernées, mais également un atout pour la société dans son ensemble car elle profite des valeurs et des compétences diverses de ces personnes;

    2.

    souligne que toutes les personnes handicapées ont le droit de vivre dans une société où elles bénéficient des mêmes chances que les autres citoyens, de manière à assurer leur intégration et leur participation pleines et entières;

    3.

    souligne que l'insertion des personnes handicapées dans la société, quelle que soit la situation socio-économique, politique ou culturelle du pays, n'est pas seulement un enjeu pour le développement, mais l'est aussi pour les droits de l'homme;

    4.

    souligne que la prévalence du handicap augmente parallèlement à l'âge de la population;

    5.

    estime que l’Union devrait montrer la voie en ce qui concerne le respect et la promotion des droits de l’homme; se félicite du fait que, pour la première fois, un organe des Nations unies ait examiné le respect, par l'Union, de ses obligations internationales relatives aux droits de l'homme; considère que les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies concernant la mise en œuvre par l'Union de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, publiées en 2015, constituent un signal fort de l'engagement de l'Union en faveur de l'égalité et du respect des droits de l'homme et fournissent des orientations pour les actions législatives et politiques dans la sphère de compétence de l'Union;

    6.

    applaudit aux conclusions et aux recommandations du comité des droits des personnes handicapées et souligne la nécessité, pour les institutions de l'Union et les États membres, d'incorporer la perspective des femmes et des jeunes filles handicapées dans leurs politiques et stratégies relatives à l'égalité des genres, ainsi que la perspective du genre dans leurs stratégies sur le handicap; demande aussi que soient établis des mécanismes d'examen périodique des progrès réalisés;

    7.

    demande au Parlement, au Conseil et à la Commission de mettre intégralement en œuvre les recommandations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies et de s'assurer que la convention sera respectée dans toutes les législations futures;

    8.

    demande instamment à la Commission et aux États membres d'allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs obligations en vertu de la convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif;

    9.

    regrette vivement l'absence d'une consultation formelle suffisante par l'Union européenne des organisations représentant les personnes handicapées dans sa préparation du processus de révision par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies en 2015 et dans l'élaboration de son rapport sur les progrès réalisés; demande aux organisations représentant les personnes handicapées de contribuer activement aux réunions du Comité des droits des personnes handicapées, notamment en prenant part aux délégations officielles de l'Union pour de futures révisions;

    10.

    invite la Commission à consolider et élaborer une proposition pour un véritable dialogue structuré entre l'Union et les organisations représentant les personnes handicapées, y compris un financement approprié, afin d'assurer la participation pleine et égale des personnes handicapées et de leurs organisations représentatives;

    11.

    souligne l'importance de mettre en place une consultation systématique et étroite entre les organisations représentatives de défense des personnes handicapées, les décideurs politiques, les entreprises et les autres parties prenantes concernées pour toutes les nouvelles initiatives ainsi que pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et des actions touchant à l'éducation, à la formation, à la culture, au sport et à la jeunesse;

    12.

    demande le renforcement des organismes de promotion de l'égalité existants afin d'aider à la prise en compte, à la promotion et au suivi de la convention relative aux droits des personnes handicapées; rappelle à l'Union et à ses États membres la nécessité de coopérer de façon significative avec la société civile et, en particulier, les organisations représentant les personnes handicapées;

    13.

    exhorte l'UE à ratifier le protocole facultatif à la convention relative aux droits des personnes handicapées;

    14.

    demande instamment qu'une analyse et une évaluation globales et transversales aient lieu à propos de la législation et des programmes de financement de l'Union européenne existants et à venir, y compris pour les futures périodes de programmation, afin d'assurer le plein respect de la convention relative aux droits des personnes handicapées en associant de façon constructive les organisations qui représentent les personnes handicapées ainsi que les membres du cadre de l'Union européenne pour la convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après, «le cadre de l'Union européenne»), y compris pour l'intégration du handicap dans toutes les lois, politiques et stratégies; invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour intégrer le handicap dans toutes les lois, politiques et stratégies;

    15.

    demande l'inclusion des droits des personnes handicapées dans le programme socio-économique global de l'Union, en particulier la stratégie Europe 2020 et le Semestre européen; recommande l'adoption d'un pacte sur le handicap afin de garantir que les droits des personnes handicapées soient pris en compte grâce aux initiatives de l'Union;

    16.

    demande à la Commission, dans le contexte du Semestre européen, qu'elle prenne en compte également, lors de l'évaluation de la situation sociale dans les États membres (rapports nationaux et recommandations par pays), le suivi de la situation des personnes handicapées dans le cadre de l'engagement commun de l'Union à construire une Europe sans barrières;

    17.

    est d'avis que les institutions de l'Union, et en particulier le Parlement, le Conseil et la Commission, devraient agir afin de s'assurer que toute la législation actuelle et future respecte les droits de l'homme et soit pleinement conforme à la convention relative aux droits des personnes handicapées;

    18.

    demande à la Commission de fournir une liste de textes législatifs afin de proposer une mise à jour de la déclaration de compétence à la lumière des observations finales et de renouveler régulièrement cet exercice avec la participation officielle des organisations qui représentent les personnes handicapées et du Parlement européen;

    19.

    invite la Commission à prendre en considération à cet égard la nécessité d'élaborer un cadre européen qui garantirait la mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées, la promotion de leur autonomie personnelle, l'accessibilité, l'accès à l'emploi, l'intégration sociale et l'autonomie, ainsi que l'élimination de toutes les formes de discrimination;

    20.

    partage les inquiétudes du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies en ce qui concerne le manque de stratégie claire de l'Union pour la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

    21.

    invite les institutions à agir de manière exemplaire en matière de politique d'intégration;

    22.

    demande à la Commission d'utiliser la révision de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées afin de mettre au point une stratégie globale de l'Union européenne, intégrant la dimension de genre, pour la convention relative aux droits des personnes handicapées, comprenant des engagements en matière d'action extérieure et assortie d'un calendrier de mise en œuvre clair ainsi que de critères de référence et d'indicateurs spécifiques et précis;

    23.

    déplore les discriminations et les exclusions que subissent encore aujourd'hui les personnes handicapées; demande à la Commission de maximiser les synergies entre la stratégie de l'Union en faveur des personnes handicapées 2010-2020, la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, afin de garantir la jouissance substantielle et l'exercice effectif des droits reconnus, notamment au moyen de mesures d'harmonisation et de mise en œuvre du cadre législatif et de l'action culturelle et politique;

    24.

    invite la Commission à fournir des éclaircissements sur la définition large du handicap au niveau de l'Union;

    25.

    invite la Commission à revoir le guide sur la prise en compte des considérations sociales dans les marchés publics pour mettre en évidence les obligations sociales, mais aussi pour souligner les possibilités et les avantages liés à l'investissement dans des services de soutien de qualité pour les personnes handicapées;

    26.

    invite la Commission à examiner et à modifier les lignes directrices sur l'analyse d'impact afin d'y inclure une liste plus complète des questions pour mieux évaluer la conformité avec la convention;

    Les droits spécifiques

    27.

    invite les États membres et la Commission à éviter la victimisation en prenant des mesures pour combattre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination multiple, par association et intersectorielle fondée sur le handicap, en tenant compte en particulier des femmes et des enfants handicapés, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins de soutien complexes, y compris de celles atteintes d'une déficience intellectuelle et psychosociale, ainsi que des personnes dont les handicaps évoluent au fil du temps;

    28.

    déplore fermement que le Conseil n'ait toujours pas adopté la proposition de directive de 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle; demande une nouvelle fois au Conseil de le faire dès que possible;

    29.

    demande aux institutions de l'Union européenne et aux États membres d'accorder une place centrale aux droits des femmes et des enfants handicapés, y compris dans le prochain programme en matière de droits de l'enfant, et de veiller à ce que les garçons et les filles ainsi que leurs organisations représentatives soient consultés sur toutes les questions qui les touchent, avec une assistance appropriée en fonction de leur handicap et de leur âge;

    30.

    souligne qu'afin de veiller à la protection des droits des enfants handicapés, il convient d'assurer un soutien adéquat à leur famille, en développant et en renforçant les instruments législatifs dont dispose l'Union, comme l'instrument prévoyant le prolongement du congé parental garanti pour les parents des enfants handicapés;

    31.

    demande à la Commission de veiller à ce que toutes les personnes handicapées soient en mesure d'exercer le droit de libre circulation reconnu à tous les citoyens de l'Union en inscrivant dans la législation actuelle et future des dispositions leur garantissant l'égalité des chances, les droits fondamentaux, l'égalité d'accès aux services et au marché de l'emploi, ainsi que les mêmes droits et devoirs en matière d'accès à la sécurité sociale que ceux des ressortissants de l'État membre dans lequel elles sont assurées, conformément au principe d'égalité de traitement et de non-discrimination; en outre, en ce qui concerne l'égalité en matière d'emploi, demande aux États membres de respecter intégralement les dispositions de la directive 2006/54/CE de l'Union relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte);

    32.

    met l'accent sur la nécessité d'aider les femmes et les filles migrantes handicapées pour qu'elles puissent acquérir des compétences propres à leur permettre d'obtenir un emploi adéquat;

    33.

    souligne que, le but étant de permettre aux personnes handicapées, aux femmes en particulier, de vivre dans l'autonomie et l'indépendance, l'aide (personnelle ou publique) constitue, de ce point de vue, un moyen utile de leur faciliter la vie et de les soutenir, elles et leurs familles, en leur permettant d'accéder aux lieux de travail et aux établissements d'enseignement et de formation professionnelle, notamment en cas de grossesse et de maternité;

    34.

    réitère qu'il est urgent et nécessaire d'aborder la question de la violence exercée contre les femmes et les jeunes filles handicapées dans les cadres privé et institutionnel et demande aux États membres de mettre en place des services d'appui accessibles aux femmes et aux jeunes filles souffrant de handicaps en tout genre; plaide en faveur de l'adhésion de l'Union à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la convention d'Istanbul), y voyant un moyen supplémentaire de combattre la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées;

    35.

    rappelle l'importance que revêt le droit fondamental à la participation des personnes handicapées aux processus politiques et décisionnels relatifs au handicap à tous les niveaux, comme le souligne la convention relative aux droits des personnes handicapées; souligne que les femmes et les filles handicapées, y compris celles qui appartiennent à des communautés marginalisées et à des catégories vulnérables confrontées à des discriminations multiples, doivent être habilitées à participer aux processus décisionnels, pour veiller à ce que leurs droits et intérêts soient exprimés, pris en compte et protégés et inscrire la problématique hommes-femmes dans une démarche partant des intéressés eux-mêmes; invite les États membres à mettre à disposition des services et des installations suffisamment adaptés de nature à permettre leur participation et leur engagement actifs et à investir dans les technologies fonctionnelles et d'adaptation ainsi que dans l'intégration numérique;

    36.

    invite les institutions européennes à prendre des mesures efficaces pour améliorer la vie des femmes handicapées conformément aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies dans le cadre du réexamen de la mise en œuvre par l'Union de la convention relative aux droits des personnes handicapées;

    37.

    se dit préoccupé par le fait que l'éducation des enfants handicapés incombe essentiellement aux femmes;

    38.

    demande à la Commission et aux États membres de continuer à sensibiliser à la convention relative aux droits des personnes handicapées et de lutter contre les préjugés et promouvoir une meilleure compréhension de toutes les personnes handicapées, de sorte que les décisions soient prises sur la base de leurs besoins réels;

    39.

    soutient les initiatives visant à sensibiliser la société aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et à promouvoir une plus grande prise de conscience des personnes handicapées concernant leurs capacités et la contribution potentielle qu'elles peuvent offrir, notamment grâce à des programmes éducatifs spécifiques dans les écoles; souligne que l'importance de la convention relative aux droits des personnes handicapées réside fondamentalement en ce qu'elle tend à faire évoluer les mentalités et les comportements pour faire comprendre que ce qui handicape les personnes, ce sont moins leurs handicaps que les obstacles dont est semé l'univers social et économique;

    40.

    demande aux autorités compétentes des États membres d'élaborer des stratégies de sensibilisation sur les droits des personnes handicapées, de faciliter la formation du personnel des transports et du tourisme en matière de sensibilisation et d'égalité pour les personnes handicapées et de favoriser la collaboration et l'échange des bonnes pratiques entre les associations européennes actives dans le domaine du handicap et les entités publiques et privées responsables des transports; demande instamment que les supports de formation soient également disponibles dans des formats accessibles;

    41.

    souligne que, dans le domaine des transports aériens en particulier, il est indispensable de veiller à ce que le personnel soit convenablement formé, de manière que les personnes handicapées puissent voyager dans de bonnes conditions; estime qu'il convient tout particulièrement de veiller à ce que le personnel sache manier les fauteuils roulants de façon à ne pas les endommager;

    42.

    se félicite de la proposition d'acte législatif européen sur l'accessibilité (22) et se montre déterminé à assurer son adoption rapide afin de garantir l'accessibilité aux biens et aux services, y compris aux bâtiments dans lesquels ces services sont fournis, ainsi que des mécanismes d'application et de plaintes efficaces et accessibles au niveau national; rappelle qu'il est nécessaire d'adopter une approche exhaustive de l'accessibilité et des mesures garantissant que les personnes en butte à tout type de handicap puissent bénéficier de ce droit, conformément à l'article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

    43.

    souligne la nécessité d'adopter l'acte législatif européen sur l'accessibilité qui contribuera à résoudre tous les problèmes liés à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les domaines du transport, de la mobilité et du tourisme, tout en garantissant que les services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs, notamment pour les correspondances et l'accès sans marche à tous les transports publics par métro et chemin de fer, les sites web, les services intégrés sur appareils mobiles, les systèmes de billetterie intelligents et l'information en temps réel ainsi que les terminaux en libre-service, les distributeurs de titres de transport et les bornes d'enregistrement automatiques utilisés pour la fourniture de services de transport de voyageurs sont pleinement accessibles aux personnes handicapées;

    44.

    reconnaît qu'il sera avantageux pour les petites et moyennes entreprises de se conformer à des exigences européennes et de ne pas devoir s'adapter à des règles nationales divergentes; regrette toutefois que la proposition d'acte législatif européen sur l'accessibilité n'englobe pas les produits et services touristiques de nature transfrontalière; souligne qu'aucune autre mesure n'a été prise à l'échelle de l'Union dans le domaine des équipements et services touristiques à l'effet d'harmoniser progressivement la classification des hébergements, en tenant compte des critères d'accessibilité;

    45.

    invite la Commission et les États membres à plus soutenir la recherche et le développement, notamment au regard d'un plus grand accès des personnes handicapées aux nouvelles technologies innovantes;

    46.

    demande à la Commission de prendre en compte, lors de la préparation de futurs actes, là où c'est pertinent, comme dans le cas de l'agenda numérique, le fait que l'accessibilité est aussi importante dans l'environnement physique que dans les TIC;

    47.

    encourage les États membres, lors de l'application du principe d'accessibilité, à assurer l'application d'une «conception universelle» pour les projets de construction nouveaux et existants, le lieu de travail et, en particulier, les bâtiments publics, par exemple les bâtiments scolaires financés par des fonds publics;

    48.

    invite les États membres et la Commission à coopérer avec le Parlement pour produire une directive claire et efficace sur l'accessibilité des sites web des organes du secteur public, avec un champ d'application large et un mécanisme d'application solide conformément à l'acte législatif européen proposé et à la convention relative aux droits des personnes handicapées, en veillant à ce que les 80 millions de personnes handicapées et les 150 millions de personnes âgées vivant dans l'Union jouissent d'un accès égal aux sites web et aux services publics en ligne;

    49.

    invite la Commission, conjointement avec les États membres, à veiller à ce que le numéro d'urgence européen 112 soit totalement accessible et fiable, en utilisant la technologie de pointe au niveau national et en roaming, en particulier pour les personnes sourdes et malentendantes, de manière à éviter des morts et blessures inutiles; souligne la nécessité de prendre des mesures au niveau national afin d'assurer la compatibilité à travers les États membres, y compris en ce qui concerne des points d'urgence nationaux accessibles;

    50.

    demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les services, les applications et les appareils de santé électroniques et mobiles, notamment le numéro d'urgence 112, qui doit être facile d'utilisation partout en Europe, et le système de géolocalisation mobile avancée en cas d'urgence (AML), soient entièrement accessibles aux personnes handicapées et à leurs aidants respectifs, et qu'elle explore tout le potentiel de la télémédecine pour améliorer l'accès et les soins dans ce contexte;

    51.

    souligne la nécessité d'un soutien accru et de dispositions spécifiques pour les personnes handicapées dans les situations de crise humanitaire, en particulier pour les enfants, et invite la Commission à recenser les investissements et le financement en faveur des personnes handicapées dans les situations d'urgence, comprenant des données ventilées par sexe et par âge;

    52.

    souligne que les conflits permanents et les catastrophes naturelles contribuent également à l'augmentation du nombre de personnes handicapées;

    53.

    soutient les recommandations d'experts du Comité des droits des personnes handicapées qui préconise que l'Union européenne soit plus accessible et inclusive pour œuvrer en faveur d'une stratégie fondée sur les droits de l'homme à l'égard des personnes handicapées en cas de risques et d'urgences, y compris à travers la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030; demande instamment d'intégrer les droits de l'homme concernant les personnes handicapées, qui subissent une double discrimination, dans les politiques de l'Union en matière de migration et de réfugiés; souligne que ces mesures doivent apporter une réponse appropriée aux besoins spécifiques des personnes handicapées et tenir compte de l'exigence de mesures d'aménagement raisonnables en fonction des besoins; encourage à accorder une place plus importante aux besoins des personnes handicapées dans les interventions des États membres et de l'UE dans le domaine humanitaire;

    54.

    invite l'Union européenne à agir en tant que pionnière de la promotion des droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre du cadre de Sendai et dans celle du programme de développement durable à l'horizon 2030, avec les pays partenaires, les organisations régionales, ainsi qu'à l'échelle mondiale;

    55.

    invite la Commission à adopter un plan de mise en œuvre en conformité avec les conclusions du Conseil de février 2015 sur la gestion des catastrophes intégrant le handicap et le Cadre Sendai;

    56.

    réaffirme l'importance des conclusions du Conseil concernant l'intégration d'une gestion des catastrophes tenant compte des besoins des personnes handicapées à au sein du mécanisme de protection civile de l'Union et à travers les États membres; demande de sensibiliser les personnes handicapées, les services d'urgence et les acteurs de la protection civile aux initiatives en matière de réduction des risques de catastrophe et d'apporter un soutien psychologique aux personnes handicapées durant la phase de rétablissement après une catastrophe;

    57.

    insiste sur l'importance de prodiguer une assistance spécifique aux personnes handicapées au sortir de situations d'urgence et de catastrophe;

    58.

    reconnaît que les membres vulnérables de la société sont davantage marginalisés lorsqu'ils ont un handicap, et souligne que les institutions de l'Union et les États membres devraient redoubler d'efforts pour garantir pleinement des droits et des services à toutes les personnes handicapées, y compris les apatrides, les sans-abri, les réfugiés et les demandeurs d'asile ainsi que les personnes appartenant à des minorités; souligne la nécessité d'intégrer les questions de handicap dans les politiques de l'UE en matière de migration et de réfugiés;

    59.

    demande à la Commission et au Conseil d'accorder une attention spécifique aux personnes handicapées dans leurs propositions visant à résoudre le problème des réfugiés ou concernant le financement ou d'autres mesures de soutien, conformément à l'article 11 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées;

    60.

    souligne que l'Union devrait prendre des mesures appropriées pour garantir que toute personne handicapée privée de sa capacité juridique puisse exercer tous les droits inscrits dans la législation et les traités européens, tels que l'accès à la justice, aux biens et aux services, ainsi qu'au secteur bancaire, à l'emploi et aux soins de santé, de même le droit de vote et les droits en tant que consommateurs;

    61.

    reconnaît que la convention relative aux droits des personnes handicapées s'est avérée un instrument positif et crucial pour promouvoir la réforme de la loi et demander aux États membres de réexaminer la façon dont les personnes handicapées sont perçues; regrette, cependant, les défis difficiles auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans des domaines stratégiques comme la justice pénale et la participation politique; considère l'accès plein et entier de toutes les personnes handicapées au système politique comme une priorité; reconnaît que cet accès doit être davantage qu'un accès purement physique pour aller voter, et qu'il devrait inclure une large gamme d'initiatives visant à ouvrir le processus démocratique à tous les citoyens; estime que ceci devrait inclure du matériel électoral en langue des signes, en braille et en textes «faciles à lire», l'entière fourniture de l'assistance nécessaire aux personnes handicapées pendant les procédures de vote, la promotion du vote par la poste et par procuration si possible, et l'élimination des obstacles pour les citoyens handicapés qui souhaitent se présenter aux élections, ainsi que la révision des règles existantes en matière de capacité juridique et de leur incidence sur la capacité des personnes à participer pleinement au processus démocratique; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, de la directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, de la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, et en particulier de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, soient correctement et intégralement appliquées, en particulier dans le cas des personnes handicapées;

    62.

    déplore fortement que de nombreux États continuent à nier ou à restreindre via des actions en justice la capacité juridique des personnes présentant des difficultés intellectuelles; demande aux États membres de traiter de manière volontariste la question de la capacité juridique en tendant vers une intégration aidée plutôt que vers une exclusion automatique;

    63.

    s'inquiète des difficultés auxquelles les personnes handicapées sont encore confrontées en matière d'accès à la justice; rappelle que le droit d'accéder à la justice est un droit fondamental clé et un élément essentiel de l'état de droit; invite les États membres à prendre des mesures pour assurer un accès complet aux procédures et aménager celles-ci pour ces personnes; estime que la Commission devrait également envisager d'inclure des programmes de formation spécifiques sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dans le programme 2014-2020 de l'Union dans le domaine de la justice; suggère aux juridictions de l'Union d'appliquer leurs règles et instructions internes de sorte à faciliter l'accès à la justice pour les personnes handicapées et de prendre également en compte les recommandations générales du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies dans l'administration de la justice;

    64.

    reconnaît que la convention de la Haye sur la protection internationale des adultes peut, de façons multiples et efficaces, contribuer à l'application et au renforcement des obligations internationales des parties prévues par la CNUDPH; regrette, à cet égard, que la Commission n'ai pas assuré le suivi de la résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les implications transfrontalières de la protection juridique des adultes (23);

    65.

    insiste sur les violences, intimidations et sévices sexuels, à l'école, à la maison ou dans des institutions, dont les enfants handicapés sont plus susceptibles d'être victimes; demande à l'Union et à ses États membres d'intervenir avec plus d'efficacité et de lutter contre les violences à l'encontre des enfants handicapés à travers des mesures spécifiques et des services de soutien accessibles;

    66.

    invite la Commission à adopter des mesures efficaces destinées à préserver les enfants handicapés de la violence, qui soient axées sur les familles, les populations, les professionnels et les établissements; constate que les écoles jouent un rôle crucial dans la promotion de l'inclusion sociale et souligne la nécessité de mettre en place des dispositifs adaptés d'intégration dans les écoles ordinaires, qui permettraient notamment de préparer et de former les éducateurs et les enseignants à déceler la violence contre les enfants handicapés et à y réagir;

    67.

    demande, par ailleurs, aux États membres de s'assurer que les traitements forcés et l'isolement ne soient pas permis par la loi, conformément aux normes internationales les plus récentes;

    68.

    préconise que le principe de libre circulation des citoyens handicapés au sein de l'Union soit garanti par l'élimination de toutes les barrières à l'exercice de cette liberté encore présentes aujourd'hui;

    69.

    souligne que la libre circulation dont bénéficient les citoyens européens doit être garantie aux personnes handicapées, et que les États membres doivent assurer à cette fin la reconnaissance mutuelle de leur situation et de leurs droits sociaux (article 18 de la CNUDPH);

    70.

    déplore que le Conseil n'ait pas accepté l'inclusion de documents relatifs au handicap dans le champ d'application du règlement visant à favoriser la libre circulation des citoyens et des entreprises en simplifiant l'acceptation de certains documents publics dans l'Union européenne;

    71.

    se félicite du projet pilote relatif à la carte européenne d'invalidité; déplore la participation limitée des États membres au projet de carte européenne d'invalidité, qui permettrait, grâce à des mesures pratiques, de faciliter la mobilité des citoyens handicapés et la reconnaissance mutuelle de leurs droits dans les États membres;

    72.

    souligne qu'afin de garantir le plein respect des droits des personnes handicapées, il est essentiel de leur assurer la liberté de choisir leur mode de vie ainsi que l'utilisation de leur potentiel, en renforçant par exemple certains soutiens comme les assistants;

    73.

    déplore vivement les conditions désastreuses auxquelles des personnes handicapées ont été exposées dans certains États membres de l'Union et invite les États à tout mettre en œuvre pour respecter la convention européenne des droits de l'homme et son article 3 sur l'interdiction des traitements inhumains et dégradants;

    74.

    prie instamment la Commission et le Conseil de mieux veiller aux besoins des personnes handicapées, et d'en tenir compte systématiquement dans le cadre du réexamen des règlements de l'Union tels que ceux sur les droits des passagers dans les différents modes de transport (les règlements (CE) no 1107/2006 et (CE) no 261/2004 sur le transport aérien, le règlement (CE) no 1371/2007 sur le transport ferroviaire, le règlement (UE) no 1177/2010 sur le transport par voie d'eau et le règlement (UE) no 181/2011 sur le transport par autobus et autocar) et lors de l'élaboration d'actes législatifs, notamment en matière de droits des passagers dans le cadre des déplacements multimodaux; souligne que l'Union européenne, en 2010, dans la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, a pris l'engagement d'une Europe sans entraves;

    75.

    invite l'Union européenne à renforcer le suivi de la mise en œuvre de la législation en matière de droits des passagers et à harmoniser les travaux des organismes chargés de l'application, et invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l'Union visant à améliorer l'accessibilité dans le domaine des transports et du tourisme aux niveaux local, régional et national (notamment le transport par autobus et en taxi, le transport public urbain, le transport ferroviaire et aérien et le transport par voie d'eau, y compris les gares, les aéroports et les ports) et à lever les obstacles à une Europe sans entraves, notamment en renforçant les compétences des organismes chargés de l'application conformément à la législation sur les droits des passagers de manière à assurer à tous les passagers handicapés dans toute l'Union européenne l'égalité des droits et l'exercice effectif de ceux-ci, en particulier en intégrant l'accessibilité dans la normalisation, l'harmonisation, les spécifications techniques et les mesures incitatives pour les entreprises;

    76.

    demande à la Commission de préciser les responsabilités de chacun des acteurs s'occupant des personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne le transit entre les différents modes de transport, et de lui communiquer des informations sur la participation des associations de personnes handicapées et leur rôle dans la mise en œuvre des règlements sur les droits des passagers;

    77.

    souligne que l'accessibilité sans entrave aux services de transport, aux véhicules, aux infrastructures et aux plates-formes de connexion intermodales, tout particulièrement dans les zones rurales, est essentielle pour garantir des systèmes de mobilité dépourvus de discrimination inhérente; souligne, à cet égard, que les personnes handicapées doivent avoir accès aux produits et aux services et qu'il y a lieu de redoubler d'efforts pour rendre accessibles les services de transport et de tourisme, les véhicules et les infrastructures; rappelle que le Mécanisme pour l'interconnexion en Europe offre la possibilité de financer des actions dans l'environnement urbain et des actions visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées, ce qui peut représenter jusqu'à 10 % des coûts d'adaptation;

    78.

    demande à la Commission européenne de publier, dans son rapport annuel sur la mise en œuvre des fonds RTE-T, les progrès réalisés dans le cadre des actions et le montant de l'aide octroyée pour l'adaptation des infrastructures aux personnes handicapées au titre du Mécanisme pour l'interconnexion en Europe et d'autres types de fonds de l'Union; demande également à la Commission de mener des actions visant à encourager une plus grande participation aux projets destinés à adapter les infrastructures aux personnes handicapées, notamment des séances d'information et de sensibilisation pour les promoteurs potentiels;

    79.

    souligne, à cet égard, l'importance de financer des actions dans l'environnement urbain, où les correspondances entre les différents modes sont plus fréquentes et où les personnes présentant un trouble de la mobilité rencontrent le plus de difficultés;

    80.

    souligne que les formats accessibles en permanence devraient avoir la priorité dans les politiques relatives au marché de la mobilité numérique et faciliter l'accès à toutes les personnes souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, grâce à l'utilisation de langues, de formats et de technologies accessibles appropriés à différents types de handicap, notamment les langues des signes, le braille, des modes de communication augmentatifs ou alternatifs et d'autres moyens, modes et formats de communication accessibles de leur choix, y compris un langage facilement compréhensible ou des pictogrammes, des sous-titres et des messages textuels personnels, pour les informations de voyage, les systèmes de réservation et de billetterie, en mobilisant plusieurs canaux sensoriels; prie instamment la Commission de mettre en place, en ce qui concerne les infrastructures et les services de transport, les mécanismes de suivi et de contrôle appropriés permettant de garantir que des dispositifs d'accessibilité et d'assistance aux personnes handicapées soient également proposés dans les services de transport public, dans tous les États membres;

    81.

    souligne qu'il convient de veiller à ce que les personnes handicapées puissent s'informer sur les liaisons multimodales et transfrontalières de mobilité de porte à porte, choisir entre les solutions les plus durables, les moins coûteuses et les plus rapides, et réserver et payer ces déplacements en ligne;

    82.

    demande que des informations sur la circulation soient accessibles en temps réel de façon que les personnes handicapées puissent, avant leur départ et pendant leur voyage, être informées de toute perturbation éventuelle et des solutions de rechange disponibles;

    83.

    souligne que les personnes handicapées doivent avoir accès à l'information et à la communication dans des formats et technologies adaptés aux différents types de handicaps, dont la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, ainsi que selon d'autres modes et formats accessibles de communication de leur choix, y compris les formats faciles à lire et le sous-titrage; demande donc instamment à la Commission d'arrêter les mesures nécessaires pour faire respecter la mise en œuvre de la législation de l'Union sur l'accès à l'information et à la communication; invite instamment le Conseil à adopter sans délai la décision sur la conclusion du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès aux œuvres publiées des aveugles, des malvoyants et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés; demande au Conseil et aux États membres de mettre en œuvre des mesures cohérentes et efficaces, conformément à ses dispositions;

    84.

    rappelle que l'indépendance, l'intégration et l'accès à un système inclusif d'éducation et de formation, à la vie citoyenne et culturelle, aux loisirs et au sport constituent des droits garantis par les articles 19, 24 et 30 de la CNUDPH; rappelle que ces droits sont protégés par le droit de l'Union, notamment par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux, qui interdit la discrimination liée au handicap, et sur la base de la participation pleine et effective des personnes handicapées, y compris leur participation démocratique et leur intégration dans la société (article 3 de la CNUDPH); demande, dès lors, à la Commission et aux États membres de renforcer les mesures destinées à faire en sorte que les personnes handicapées puissent accéder aussi aisément que les autres non seulement à des domaines clé tels que l'éducation, la culture et le sport, de qualité et facteurs d'intégration, mais également à des activités parascolaires, tels que des cours de théâtre, de langues et d'art; demande à la Commission d'inclure des indicateurs spécifiques au handicap dans la stratégie Europe 2020 dans le cadre de ses objectifs en matière d'éducation et de formation;

    85.

    rappelle le projet d'observation générale du Comité des droits des personnes handicapées sur l'article 24 («le droit à l'éducation inclusive»), qui précise son contenu normatif, les obligations des États, son articulation avec les autres dispositions de la convention et sa mise en œuvre au niveau national;

    86.

    rappelle que les programmes destinés particulièrement aux jeunes devraient accorder une attention particulière aux jeunes handicapés;

    87.

    fait observer que les stratégies en faveur des jeunes devraient, après 2018, intégrer les besoins des jeunes handicapés;

    88.

    rappelle que les personnes handicapées sont souvent exclues ou ne disposent pas d'un accès effectif aux services d'éducation et de formation alors même que les activités d'enseignement aident les personnes handicapées à réaliser pleinement leur potentiel social, économique et éducatif; souligne que les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que tous les élèves handicapés bénéficient des aménagements raisonnables nécessaires pour jouir de leur droit à une éducation inclusive de qualité; demande aux États membres et aux administrations régionales ou nationales décentralisées compétentes de renforcer les programmes de formation et de formation continue de l'ensemble des acteurs intervenant dans les environnements d'apprentissage non formels et informels, ainsi que leur accès aux infrastructures de TIC, afin d'intensifier le soutien qu'ils peuvent apporter aux élèves handicapés et de lutter contre les préjugés à l'égard des personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et intellectuel;

    89.

    demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la ségrégation et le rejet des élèves handicapés dans les écoles et les environnements d'apprentissage et d'offrir les aménagements raisonnables et le soutien dont ils ont besoin, afin de conduire l'apprenant au maximum de ses possibilités; souligne que l'égalité des chances ne peut être atteinte que si le droit à une éducation et à une formation inclusives est accordé à tous les niveaux et types d'éducation et de formation, y compris la formation continue, garantissant aux personnes handicapées la reconnaissance de leurs qualifications, notamment celles qu'elles ont acquises grâce à une démarche sélective de soutien aux environnements éducatifs permettant aux personnes handicapées d'acquérir spécialement les compétences et aptitudes nécessaires pour dépasser leurs handicaps; souligne les faiblesses techniques et économiques qui perturbent le fonctionnement des programmes d'éducation et de formation spécifiques, en particulier dans les États membres touchés par la crise, et invite la Commission à examiner les moyens de leur apporter un soutien;

    90.

    prend acte de l'amélioration du régime des programmes d'échange d'étudiants, et en particulier du programme Erasmus+, qu'a permis l'instauration d'un soutien financier supplémentaire en faveur de la mobilité des étudiants et du personnel handicapés, et insiste sur la nécessité de maintenir des dispositions particulières dans tous les volets du programme; constate que, dans la pratique, les étudiants handicapés se heurtent encore à de nombreux obstacles (au niveau des comportements, de la communication, de l'architecture, de l'information, etc.); invite la Commission et les États membres à mieux soutenir et promouvoir la participation des personnes handicapées aux programmes d'échange de l'Union et à améliorer la visibilité et la transparence des possibilités de mobilité offertes aux étudiants handicapés; invite, en outre, la Commission à promouvoir l'échange de bonnes pratiques en matière d'accès des étudiants et des enseignants handicapés aux programmes d'échange;

    91.

    préconise d'éviter, dans les systèmes éducatifs, les environnements qui ont pour effet de cataloguer les apprenants, comme la formation de groupes ou de filières de niveaux, car ils pénalisent les élèves handicapés, et en particulier ceux qui ont des difficultés d'apprentissage;

    92.

    presse la Commission d'inclure un volet relatif au handicap dans l'évaluation de la directive sur les soins de santé transfrontaliers et demande instamment aux États membres de ne ménager aucun effort pour améliorer sa mise en œuvre du point de vue des besoins des personnes handicapées ainsi que de leur droit de connaître les dispositions et les instruments qu'elle prévoit et d'en bénéficier réellement sur un pied d'égalité avec les autres, sachant que même le reste de la population les connaît peu;

    93.

    met en avant la forte corrélation entre le handicap, qui concerne plus de 15 % de la population de l'Union, et la mauvaise santé, ainsi que les difficultés et les entraves persistantes à l'accès aux services de santé, qui font que les personnes handicapées n'en bénéficient pas ou de manière inadéquate, notamment lorsque le handicap résulte de l'effet indésirable d'un médicament; note que le manque d'accès à des services de santé de qualité a un effet négatif sur la capacité des personnes handicapées à vivre de façon indépendante, à s'intégrer et à interagir sur un pied d'égalité avec autrui;

    94.

    s'inquiète du fait que la fourniture insuffisante de soins ou le refus d'accorder les soins, ainsi que les cas de traitement coercitif ou de mauvais traitement, touchent beaucoup plus fréquemment les personnes handicapées, ce qui met en évidence le manque de formation des professionnels de la santé en ce qui concerne les soins à apporter aux personnes handicapées; invite les États membres à investir dans la formation de professionnels spécialisés dans le traitement et le suivi des personnes handicapées;

    95.

    souligne qu'il convient de garantir l'octroi du consentement éclairé des personnes handicapées dans tous les actes médicaux qui le requièrent, et qu'il faut par conséquent mettre en place les moyens nécessaires pour que ces personnes aient accès à l'information, et pour s'assurer de leur bonne compréhension; souligne que ce consentement doit être individuel, préalable et éclairé, et bénéficier de tous les mécanismes nécessaires pour s'assurer du respect de ces principes, et que des mesures semblables et appropriées doivent également être prises dans le cas des personnes présentant un handicap psychosocial;

    96.

    exhorte la Commission à tenir compte du handicap dans ses politiques et mesures relatives à la santé, de façon à contribuer à l'amélioration des résultats en matière de santé pour les personnes handicapées dans les États membres, en faisant en sorte que les soins de santé soient plus accessibles sur le plan physique, environnemental et sensoriel, de meilleure qualité et plus abordables, et à intégrer, dans la phase d'élaboration de ces instruments et politiques, un processus approfondi de consultation des personnes handicapées;

    97.

    réaffirme que les droits en matière de procréation figurent parmi les libertés fondamentales garanties par la déclaration de Vienne de 1933, par le Programme d'action et par la CNUDPH, y compris: le droit à l'égalité et à la non-discrimination, le droit de se marier et de fonder une famille; le droit à une couverture universelle en matière de soins de santé génésique, y compris la planification familiale et les services de soins de maternité, l'éducation et l'information; le droit de donner son consentement éclairé pour tout acte médical, y compris la stérilisation et l'avortement; le droit à la protection contre les abus sexuels et l'exploitation;

    98.

    demande aux États membres d'adopter des mesures afin de garantir que les soins et les services de santé dispensés aux femmes handicapées, y compris tous les soins et services de santé génésique et mentale, soient accessibles et basés sur le consentement libre et éclairé de la personne concernée;

    99.

    demande instamment aux États membres d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte que l'éducation, l'information, tous les soins de santé et tous les services liés à la santé sexuelle et génésique soient mis à la disposition des femmes et des filles handicapées sous des formes accessibles et adaptées à leur âge, y compris le langage des signes, le braille, la communication tactile, les gros caractères, et d'autres solutions, moyens et formats de communication;

    100.

    réaffirme qu'il est impératif de tenir compte de la nécessité de faire bénéficier les femmes et les hommes handicapés, ainsi que leur famille, d'un accompagnement spécialisé, y compris en matière de garde d'enfant, afin de leur permettre de profiter pleinement des joies de la maternité et de la paternité;

    101.

    souligne que les régimes d'assurance maladie ne doivent pas discriminer les personnes handicapées;

    102.

    demande instamment à la Commission d'élaborer des lignes directrices européennes destinés aux points de contact nationaux sur la fourniture d'informations accessibles à tous les patients concernant les soins dans les autres États membres, en tenant compte du rôle particulier des organisations de patients;

    103.

    invite la Commission à aider les États membres ainsi que les membres des réseaux de référence européens à étendre les ressources et l'expertise du réseau aux formes de handicap qui, bien que fréquentes, exigent également des soins de santé hautement spécialisés de la part d'équipes soignantes pluridisciplinaires ainsi qu'une concentration de connaissances et de ressources dans ce cadre;

    104.

    souligne que les services et produits de santé doivent être rendus plus accessibles aux personnes handicapées; relève que des obstacles d'ordre économique et liés au rapport coûts-avantages entravent le développement et l'application de cette démarche; estime qu'associer davantage les personnes handicapées aux phases de conception des produits et services dans le domaine de la santé contribuerait à renforcer leur sécurité et leur accessibilité;

    105.

    souligne que les personnes handicapées physiques sont également confrontées à des difficultés sur le marché de la mobilité numérique, et plaide en faveur d'un accès facilité pour toutes les personnes souffrant d'un handicap, quel qu'il soit, dans des langues, formats et technologies accessibles adaptés à différents types de handicap, notamment les langues des signes, le braille, les modes de communication augmentatifs ou alternatifs et d'autres moyens, modes et formats de communication accessibles de leur choix, y compris un langage facilement compréhensible, des sous-titres et des messages textuels personnels, notamment lorsqu'il s'agit d'informations de santé, en utilisant plusieurs canaux sensoriels;

    106.

    encourage la Commission à consentir des efforts soutenus pour renforcer la prévention en matière de santé et la promotion des services dans ce domaine, afin de remédier aux disparités importantes au niveau des soins de santé et de l'accès à ceux-ci qui touchent les personnes handicapées les plus vulnérables;

    107.

    demande à la Commission et aux États membres de recommander la reconnaissance des pathologies de la mémoire comme un handicap;

    108.

    prie instamment la Commission et les États membres de reconnaître pleinement le rôle essentiel des aidants familiaux et de s'assurer qu'ils aient également un accès approprié aux services de santé au vu de l'incidence sur leur propre santé physique et mentale et leur bien-être de la charge que représentent les soins à des personnes handicapées;

    109.

    demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce que les droits et services liés à l'emploi, y compris les aménagements raisonnables dans le contexte de la directive sur l'égalité en matière d'emploi, soient transférables et conformes à la liberté de circulation des personnes handicapées prévue dans les traités; invite les États membres à mettre au point des mesures incitatives pour les employeurs et à appliquer des politiques actives du marché du travail afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées; reconnaît le potentiel de l'économie sociale et de l'économie numérique émergente en matière de création d'emplois pour les personnes handicapées;

    110.

    se dit préoccupé par les taux élevés de chômage constatés chez les personnes handicapées, et particulièrement les femmes handicapées, par rapport à d'autres catégories de la population au sein de l'Union; demande aux États membres d'élaborer et de garantir un cadre politique faisant état de la participation des femmes handicapées au marché de l'emploi, y compris de celles souffrant de handicaps invisibles, de maladies chroniques ou de troubles d'apprentissage;

    111.

    s'inquiète de ce que la directive sur l'égalité de traitement en matière d’emploi ne reconnaisse pas explicitement le refus d'aménagements raisonnables pour les personnes handicapées comme étant une forme de discrimination; demande à la Commission de fournir un état des lieux sur les types de plaintes reçues et d'examiner, à cet égard, si une révision de la directive s'impose;

    112.

    insiste sur les avantages de se projeter au-delà du modèle de l'emploi en ateliers protégés et de créer les conditions pour inclure les personnes handicapées sur le marché du travail ouvert; souligne l'importance que revêt le partage de bonnes pratiques entre autorités publiques, organisations représentant les personnes handicapées, fournisseurs de services d'assistance, employeurs expérimentés et autres acteurs pertinents;

    113.

    invite la Commission et les États membres à promouvoir davantage l'emploi des personnes handicapées à travers les entreprises sociales et l'économie solidaire, et donc à aider les personnes handicapées à entrer sur le marché du travail; invite la Commission, à cet égard, à promouvoir davantage le marché de l'investissement social nouvellement émergé grâce aux outils qui ont été créés dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social et à informer le Parlement des résultats de l'examen à mi-parcours;

    114.

    rappelle que, pour éviter le licenciement des personnes handicapées, il est fondamental de leur permettre d'effectuer leur travail dans le respect de la réglementation spécifique; recommande en outre que des contrôles adaptés et des collaborations avec les centres pour l'emploi et avec les entreprises soient mis en place afin d'éviter de marginaliser les personnes handicapées dans le monde du travail, grâce à la pleine valorisation de leur potentiel;

    115.

    presse les États membres d'adopter des cadres de qualité pour les stages et d'encourager et de développer les possibilités de formation par l'apprentissage des personnes handicapées, tout en veillant à la mise en place d'aménagements et de conditions d'accessibilité raisonnables, afin d'assurer une protection sociale aux personnes handicapées et de faciliter leur insertion sur le marché de l'emploi;

    116.

    invite les États membres à prendre des mesures urgentes pour prévenir et inverser les conséquences négatives des mesures d'austérité sur la protection sociale des personnes handicapées;

    117.

    invite les États membres à mettre en œuvre des mécanismes efficaces pour prévenir ou alléger la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale des personnes handicapées et de leurs familles, en particulier des enfants et des personnes âgées handicapés, dans le contexte d'un pilier européen des droits sociaux;

    118.

    invite les États membres à s'abstenir de réduire les prestations sociales, les services de proximité, les services de santé ainsi que les programmes d'éducation et de formation liés au handicap, car de telles réductions saperont la CNUDPH et aggraveront encore la pauvreté et l'exclusion sociale;

    119.

    exhorte la Commission européenne et les États membres, toujours dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale des personnes handicapées et des membres de leur famille, à promouvoir, sur la base de règles communes, des mesures permettant de lutter contre la pauvreté à laquelle doivent faire face de nombreuses familles défavorisées, par l'utilisation d'indicateurs clairs sur lesquels se fonder pour définir les interventions d'aide nécessaires;

    120.

    souligne que l'article 7 et l'article 96, paragraphe 7, du règlement portant dispositions communes (UE) no 1303/2013 imposent aux États membres et à la Commission de veiller à prendre en considération et à promouvoir l'égalité des chances, la non-discrimination et l'intégration des personnes handicapées dans le cadre de la mise en œuvre des fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) en général et des programmes opérationnels en particulier; préconise d'adopter une démarche coordonnée pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées; invite donc la Commission à contrôler rigoureusement l'application des conditions préalables relatives à la non-discrimination et au handicap; souligne que l'évaluation au regard de ces conditions doit apprécier le caractère adéquat des mesures proposées pour promouvoir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et l'intégration des personnes handicapées, notamment pour ce qui est de l'accès aux financements;

    121.

    presse les responsables de l'élaboration des politiques au niveau local, régional, national et européen de veiller à un suivi rigoureux de l'application des dispositions de lutte contre la discrimination et de l'accessibilité des fonds ESI afin que les personnes handicapées puissent bénéficier du même accès à tous les services, y compris l'internet, à des possibilités d'hébergement en nombre suffisant dans les communautés locales, et ce dans toutes les zones (dans les zones rurales et faiblement peuplées comme en zone urbaine), ainsi qu'à des établissements d'accueil; constate toutefois que les politiques sociales et leur financement continuent de relever principalement de la responsabilité des États membres;

    122.

    invite la Commission à contrôler étroitement le respect du principe de non-discrimination ainsi que de la législation y afférente dans le contexte de l'utilisation des fonds ESI; souligne que les organismes chargés de promouvoir l'intégration sociale et la non-discrimination, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, doivent participer au partenariat dans le contexte de la programmation et de la mise en œuvre des programmes opérationnels, de sorte à garantir que les intérêts et les préoccupations des personnes handicapées sont effectivement pris en compte; insiste pour que les fonds ESI soient utilisés dans le respect des normes minimales en matière d'accessibilité, de mobilité et de logement pour les personnes handicapées, et relève que la tâche associée à cet objectif est importante et difficile, en particulier pour les autorités locales et régionales;

    123.

    invite la Commission et les États membres à mieux employer les fonds structurels, notamment le Fonds social européen et le programme Europe créative, en associant autant que possible les organisations nationales, régionales et locales représentant les personnes handicapées; souligne, en outre, l'importance de garantir la pleine accessibilité des personnes handicapées au marché du travail, à l'éducation et à la formation, et aux programmes tels qu'Erasmus +, la Garantie pour la jeunesse et EURES;

    124.

    invite les États membres à élargir le principe selon lequel les adjudicateurs publics de financements issus des fonds ESI ont la possibilité d'exclure tout participant qui ne respecte pas l'engagement d'accessibilité aux personnes handicapées;

    125.

    se félicite des conditions ex ante sur l'intégration sociale et de sa priorité d'investissement sur la «transition des institutions vers les services communautaires» dans le règlement portant dispositions communes; invite les États membres à utiliser les fonds pour la désinstitutionalisation et comme un outil de mise en œuvre de la CNUDPH;

    126.

    s'inquiète du détournement des fonds ESI afin de favoriser le placement en institution et demande aux États membres et à la Commission de renforcer leur surveillance conformément à la CNUDPH et en concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées; souligne qu'il convient d'appliquer des principes de transparence qui doivent régir le processus dans son ensemble, de l'attribution à l'utilisation concrète des ressources;

    127.

    invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires, y compris par l'utilisation des fonds ESI et d'autres fonds de l'Union pertinents, afin de développer des services de soutien abordables et de qualité dans les communautés locales pour les garçons et les filles handicapés et leurs familles, y compris pour les personnes qui ont besoin d'un niveau d'assistance élevé, de favoriser la désinstitutionalisation, de prévenir un nouveau placement en institution, et de promouvoir des communautés inclusives et l'accès à l'éducation intégrée de qualité pour les garçons et les filles handicapés;

    128.

    est d'avis que les institutions de l'Union devraient envisager l'ouverture des mécanismes de financement futurs et existants aux organisations représentant activement les personnes handicapées;

    129.

    demande à la Commission de continuer à œuvrer à l'intégration des personnes handicapées en soutenant financièrement toute une série de projets et d'organisations au niveau local;

    130.

    demande aux institutions de l'Union et aux États membres d'associer activement les personnes handicapées aux processus décisionnels, y compris avec l'aide de leurs organisations représentatives, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la CNUDPH; recommande en outre de prendre en considération les avis exprimés en les intégrant auxdits processus;

    131.

    réaffirme l'importance d'assurer aux personnes handicapées le respect des exceptions et limitations au droit d'auteur et droits connexes; prend acte de la conclusion du traité de Marrakech, qui vise à faciliter l'accès aux œuvres publiées pour les aveugles et les malvoyants et réaffirme être convaincue que l'Union est habilitée à conclure ce traité sans que la ratification ne soit subordonnée à la révision du cadre juridique de l'Union ou au calendrier d'un arrêt prononcé par la Cour de justice; dans cet esprit, souligne également la nécessité, pour le Parlement, la Commission et les États membres, de collaborer en vue de ratifier rapidement le traité de Marrakech;

    132.

    souligne que toute modification législative dans le domaine du droit d'auteur et des droits connexes doit donner aux personnes handicapées l'accès aux œuvres et services protégés par ces droits, et ce sous quelque forme que ce soit; rappelle à la Commission qu'elle doit présenter des propositions législatives relatives aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits connexes afin de garantir aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, l'accès aux œuvres et services protégés par ces droits;

    133.

    insiste sur l'importance, pour les personnes handicapées, des systèmes numériques, qui facilitent leur participation à tous les aspects de la société, et recommande de poursuivre la recherche portant sur le recours aux technologies d'assistance dans l'éducation; observe qu'un nombre anormalement élevé de personnes handicapées ne disposent actuellement pas de connexion à l'internet, qu'elles restent à l'écart des évolutions numériques et, à cause de cela, passent à côté d'informations, d'occasions, et de nouvelles compétences et n'ont pas accès à des services importants; demande par conséquent aux législateurs, au niveau national et au niveau de l'Union, d'inclure des dispositions relatives à l'accessibilité lors de la mise en œuvre de textes législatifs concernant le marché unique numérique, d'intégrer la question de l'accessibilité au contenu numérique dans toutes les politiques concernées et d'arrêter les mesures nécessaires pour lutter contre la cybercriminalité et le harcèlement numérique; demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures afin que les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle abusif ou discriminatoire pour l'accès des personnes handicapées aux matières culturelles et de rendre obligatoire l'exception au droit d'auteur pour les utilisations non commerciales au bénéfice des personnes handicapées, afin de faciliter l'accès de celles-ci aux œuvres, dans la mesure requise par leur handicap; demande la prise en considération d'une approche transversale des droits humains de la personne handicapée dans toutes les politiques de l'Union;

    134.

    rappelle que le sport est un outil extrêmement précieux dans le contexte de l'intégration sociale, les activités sportives offrant des possibilités de mise en relation et d'acquisition de compétences sociales; demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des programmes spécifiques pour rendre la pratique du sport plus accessible aux personnes handicapées, ainsi que le prévoit l'article 30 de la CNUDPH; constate que l'accès complet aux activités culturelles et récréatives est un droit fondamental et demande donc à la Commission d'améliorer l'accessibilité à ce type de manifestations, de lieux, de biens et de services, y compris dans le domaine de l'audiovisuel; salue les initiatives visant à fournir des sous-titres adaptés ou de l'audiodescription aux œuvres, notamment audiovisuelles, afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées;

    135.

    est d'avis qu'il convient d'élaborer des outils numériques favorisant l'intégration des athlètes handicapés ainsi que des dispositifs de télétravail et de partage de postes et d'espaces de travail («hot-desking» et «co-working»); est en outre convaincu que l'enseignement et les infrastructures sportives dans les écoles devraient être adaptés aux besoins des enfants handicapés, et qu'il convient de mettre en œuvre dans tous les États membres un cadre stratégique national et régional d'apprentissage tout au long de la vie définissant des mesures concrètes pour le développement des compétences des personnes handicapées;

    136.

    rappelle que le sous-programme MEDIA du programme Europe créative doit accorder une attention particulière aux projets touchant à la question des handicaps, et qu'à cet égard, il y a lieu de mettre l'accent sur la portée pédagogique des films et des festivals;

    137.

    souligne l'importance de l'accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de profiter pleinement de l'offre touristique européenne;

    138.

    souligne que les services touristiques doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées, dont l'accès facile à l'information et à la communication ainsi qu'aux équipements tels que les chambres, les salles de bain, les toilettes et d'autres espaces intérieurs;

    139.

    souligne que le principe du tourisme pour tous devrait être la référence de toutes les actions dans le domaine du tourisme, qu'elles soient nationales, régionales, locales ou européennes; relève que les prestataires de services du secteur du tourisme devraient tenir compte des besoins des personnes handicapées, en encourageant des actions visant à adapter les structures et à former le personnel;

    Obligations spécifiques

    140.

    appelle de ses vœux la mise au point d'un système d'indicateurs fondé sur les droits de l'homme, et demande aux États membres de fournir des données quantitatives et qualitatives comparables ventilées par sexe, âge, statut professionnel et handicap, entre autres critères, pour toutes les activités au sein de l'Union; invite la Commission à financer la recherche et la collecte de données pertinentes, par exemple sur l'accessibilité du tourisme et des services de soins de santé, sur la violence, l'abus et l'exploitation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, dans la communauté et les institutions;

    141.

    invite la Commission à harmoniser la collecte de données sur le handicap au moyen d'enquêtes sociales à l'échelle de l'Union conformément à l'article 31 de la CNUDPH, afin de rassembler des informations précises et de repérer et de faire connaître les évolutions dans ce domaine; souligne que cette collecte de données devrait utiliser des méthodes qui incluent toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont atteintes de déficiences graves et celles qui vivent dans des institutions; souligne que toutes les données collectées devraient être soumises aux principes des droits de l'homme et aux initiatives de protection des données, y compris, sans s'y limiter, aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive européenne relative à la protection des données; souligne que ces enquêtes doivent être aussi spécifiques et ciblées que possible, et suivies d'études appropriées et d'ateliers visant à garantir la mise en œuvre d'actions opportunes et d'interventions efficaces;

    142.

    invite la Commission à intégrer systématiquement les droits des personnes handicapées dans toutes les politiques et tous les programmes de coopération internationale de l'Union;

    143.

    souligne l'importance d'atteindre tous les objectifs de développement durable (ODD) liés au handicap, en particulier l'objectif 4, qui vise à garantir une éducation de qualité équitable et intégrée, la nécessité d'augmenter le nombre d'écoles dotées d'infrastructures et de matériel adaptés aux scolaires handicapés et d'investir dans les compétences des enseignants pour une éducation intégrée et la participation des enfants à l'école et dans la communauté;

    144.

    met l'accent sur l'engagement de ne laisser personne de côté, pris dans le cadre des ODD, et le fait que ceux-ci mentionnent les handicaps, en particulier dans les chapitres relatifs à l'éducation, à la croissance et à l'emploi, à la réduction des inégalités et à l'accès aux infrastructures, et sont donc inclus dans les systèmes de collecte et de contrôle des données liés aux ODD; recommande à l'Union européenne de se porter en première ligne de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre des ODD; souligne également les références au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe;

    145.

    recommande à l'Union européenne de montrer l'exemple en ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de mettre en place un programme de travail, à réviser à mi-parcours, afin de garantir un mécanisme d'évaluation et de suivi et d'assurer la responsabilité de l'Union;

    146.

    invite la commission à établir un plan de mise en œuvre des ODD et du cadre de réduction des risques de catastrophes qui soit aligné sur la CNUDPH; souligne qu'un tel plan devrait largement contribuer à définir des indicateurs dans les domaines liés au handicap et à l'intégration socio-économique; insiste sur le fait que la pauvreté, la protection sociale, la couverture sanitaire, la violence à l'égard des femmes, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'énergie, la résilience face aux catastrophes et l'enregistrement des naissances méritent une attention toute particulière à l'heure d'élaborer les indicateurs des ODD;

    147.

    insiste pour que l'ensemble des politiques et programmes européens, qu'ils soient déployés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, soient conformes à la CNUDPH et prévoient des mesures spécifiques destinées à garantir la prise en considération des droits des personnes handicapées dans tous les domaines, notamment dans les politiques et programmes de développement et à vocation humanitaire; invite à cette fin l'Union européenne à adopter une politique harmonisée pour un développement soucieux des personnes handicapées et à élaborer une stratégie systématique et institutionnalisée afin d'intégrer les droits des personnes handicapées dans tous ses programmes et toutes ses politiques de coopération internationale;

    148.

    recommande que les délégations et agences de l'Union fassent preuve d'une compréhension suffisante à l'égard des stratégies de l'Union en faveur des personnes handicapées et travaillent de manière inclusive et accessible; suggère la création d'un «point de contact» pour la CNUDPH au sein du Service européen pour l'action extérieure; demande d'intégrer d'urgence la dimension de handicap dans toutes les activités de formation sur les droits de l'homme prévues dans le cadre des missions de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);

    149.

    invite, en outre, l'Union européenne à:

    mettre en place davantage de projets de développement spécialement centrés sur les personnes handicapées;

    établir un mécanisme visant à renforcer les capacités et à échanger les bonnes pratiques entre les institutions européennes, ainsi qu'entre l'Union et ses États membres, pour une aide humanitaire inclusive et accessible aux personnes handicapées;

    établir des points de contact pour les questions liées au handicap au sein des délégations de l'Union, en désignant des personnes de liaison formées pour faire bénéficier les personnes handicapées de leurs compétences et de leur professionnalisme;

    inscrire la question du handicap dans les dialogues avec les pays partenaires, soutenir des coopérations stratégiques avec les ONG de ces pays qui œuvrent en faveur des personnes handicapées et participer à ces coopérations;

    revoir les dispositions du cadre financier pluriannuel (CFP) et du Fonds européen de développement (FED) afin de les mettre en conformité avec la CNUDPH;

    inscrire une référence, dans le nouveau consensus européen pour le développement, à l'intégration de la question du handicap dans les politiques de l'Union;

    envisager de dégager des fonds prévus pour l'ensemble des politiques et des programmes de l'Union dans le domaine de la coopération internationale et de les affecter aux programmes nationaux en faveur des personnes handicapées;

    garantir que les enfants qui courent un risque de handicap bénéficient d'une prise en charge rapide, appropriée et complète, compte tenu de l'importance d'une intervention précoce;

    150.

    salue le nouvel objectif 12 du plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie pour la période 2015-2019; invite la Commission à garantir que l'application de la CNUDPH soit systématiquement abordée dans les dialogues sur les droits de l'homme avec les pays tiers; demande au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme d'être en première ligne et de suivre les progrès accomplis dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les efforts de normalisation en matière d'accessibilité;

    151.

    se dit favorable à l'inclusion sociale des personnes handicapées, notamment au sein des communautés locales, et au financement de services pour les personnes handicapées vivant de façon autonome, par le biais de programmes dans le cadre des instruments de financement de l'action extérieure; demande une utilisation plus rationnelle des fonds structurels de l'Union européenne; demande que l'évaluation à mi-parcours des instruments de financement extérieur examine dans quelle mesure ils ont contribué à l'intégration des personnes handicapées dans leurs communautés et dans quelle mesure les barrières ont été éliminées et l'accessibilité, encouragée; exige en outre que toute dépense liée aux programmes européens soutenant le placement en institution évite la ségrégation des personnes handicapées; demande de renforcer et de suivre les dépenses en consultation avec les organisations de personnes handicapées;

    152.

    suggère que toutes les personnes employées par l'Union pour la gestion des frontières extérieures et des centres d'accueil de demandeurs d'asile reçoivent une formation spécifique correspondant aux besoins des personnes handicapées afin de s'assurer qu'il soit satisfait à leurs besoins;

    153.

    se félicite que la Commission se soit retirée du cadre de suivi indépendant (le cadre de l'Union européenne); est déterminé à trouver la structure la plus appropriée pour le cadre de l'Union européenne afin de le mettre en pleine conformité avec la CNUDPH et avec les principes de Paris, et demande instamment le réexamen et la modification du code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonçant les modalités internes relatives à l'application par l'Union de la CNUDPH, ainsi qu'à la représentation de l'Union concernant cette convention, en y associant le Parlement européen;

    154.

    souligne la nécessité d'une meilleure coopération politique au sein du cadre, y compris les ressources financières et humaines, afin de garantir de pouvoir assurer ses obligations et de mettre en œuvre les recommandations de la CNUDPH;

    155.

    accorde la plus haute importance à l'article 33 de la CNUDPH («Application et suivi au niveau national»), ainsi qu'aux observations finales 76 et 77 du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies et se félicite, en conséquence, de l'accord qu'a donné ledit comité à la présence du Parlement européen au sein du cadre de l'Union européenne;

    156.

    invite les autorités budgétaires à allouer des ressources suffisantes pour permettre au cadre de l'Union européenne de remplir ses fonctions de manière autonome;

    157.

    rappelle qu'en vertu de l'article 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission des pétitions est investie d'une mission de protection pleine et entière vis-à-vis des citoyens européens (personnes physiques ou morales), afin de permettre à ces derniers de déposer, auprès des institutions européennes, nationales et locales, une plainte pour violation de leurs droits, notamment dérivés de l'application des politiques européennes visant à mettre en œuvre la CNUDPH, et ce dans le cadre de la déclaration concernant la délimitation des compétences annexée à l'acte final adoptant le traité;

    158.

    souligne que la commission des pétitions est reconnue comme instrument institutionnel de l'Union (aux côtés du médiateur, dont la mission est de protéger les citoyens en cas de mauvaise administration) habilité à remplir cette mission de protection au sein du cadre de l'Union européenne, conformément aux principes de fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme («principes de Paris»), approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A/RES/48/134 de 1993;

    159.

    rappelle que, pour s'acquitter de cette mission de protection, la commission des pétitions met ses services à la disposition de ce cadre de suivi indépendant en procédant à des recherches préliminaires au sujet d'infractions au droit de l'Union européenne lors de l'application de la CNUDPH, en transmettant les pétitions à d'autres commissions parlementaires pour qu'elles enquêtent elles-mêmes ou qu'elles prennent les mesures qui s'imposent, ou encore en effectuant des visites sur le terrain pour recueillir des informations et entrer en contact avec les autorités nationales;

    160.

    rappelle que la commission des pétitions reçoit chaque année un nombre important de pétitions émanant de personnes handicapées, qui illustrent la réalité de millions de personnes dans toute l'Europe qui rencontrent des difficultés au quotidien en ce qui concerne l'accès à l'emploi et au travail, à l'éducation et aux transports ou la participation à la vie politique, publique et culturelle; souligne l'importance de l'article 29 de la CNUDPH sur la participation sans discrimination des personnes handicapées à la vie politique et publique;

    161.

    rappelle que les pétitions qui suscitent le plus d'attention bénéficient souvent du soutien d'organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées, et qu'il y a donc lieu de promouvoir et de mieux faire connaître le rôle de protection et l'efficacité liés aux pétitions qui ont été déposées pour dénoncer la violation de ces droits; salue le rôle joué par ces organisations lorsqu'il s'agit de de promouvoir l'inclusion sociale et l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées;

    162.

    prend acte des pétitions décrivant des actes répréhensibles dans certains États membres lorsqu'il s'agit de garantir la subsistance des personnes handicapées, qui concernent non seulement le non-versement de subventions accordées par la loi, mais également des cas comme celui décrit dans la pétition no 1062/2014, dans lequel les autorités auraient adopté des décisions administratives arbitraires afin de réduire les indemnités accordées par le passé sur la base d'appréciations médicales douteuses qui affichaient une diminution du degré de handicap; demande aux autorités nationales, régionales et locales concernées d'être plus sensibles aux conséquences de ces actions sur la vie des personnes touchées et de leurs familles, et demande à la Commission de surveiller étroitement les différentes politiques et mesures connexes relatives aux handicaps qui sont appliquées dans les différents États membres;

    163.

    relève que certains États membres ayant ratifié la CNUDPH n'ont toujours pas établi ou désigné d'organismes chargés de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de la convention, ainsi que le prévoit l'article 33; constate que les travaux des organismes déjà établis, en particulier les structures de suivi mises en place au titre de l'article 33, paragraphe 2, sont entravés par le manque de ressources humaines et financières et par l'absence d'une base juridique solide pour leur désignation;

    164.

    demande instamment à tous les États membres d'allouer aux structures de suivi instituées en vertu de l'article 33, paragraphe 2, des ressources humaines et financières suffisantes et stables pour s'acquitter de leur mission; considère qu'ils devraient également garantir l'indépendance des structures de suivi en s'assurant que leur composition et leur fonctionnement tiennent compte des principes de Paris sur le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme, comme le prévoit l'article 33, paragraphe 2 — cette démarche serait soutenue par la mise en place d'une base juridique formelle définissant clairement le rôle et le champ d'application de ces structures; invite instamment les États membres qui ne l'ont pas encore fait à désigner sans délai les organismes prévus par l'article 33 et à leur accorder les ressources et les mandats nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi effectifs de leurs obligations au titre de la CNUDPH;

    165.

    souligne qu'il convient de renforcer le réseau sur la mise en œuvre de la CNUDPH afin de coordonner de manière appropriée la mise en œuvre de cette convention en interne mais aussi de manière interinstitutionnelle, tout en associant activement et en consultant étroitement les personnes handicapées et leurs organisations représentatives lors de ses activités et de ses réunions;

    166.

    demande à l'ensemble des institutions, agences et organes de l'Union de mettre en place des points de contact et souligne la nécessité d'un mécanisme de coordination interinstitutionnel horizontal, reliant les DG et les institutions de l'Union européenne; demande que les modalités de cette coopération soient définies dans une stratégie de mise en œuvre de la CNUDPH;

    167.

    demande le renforcement de la coordination interinstitutionnelle entre les mécanismes de mise en œuvre des différentes institutions de l'Union;

    Respect de la convention par les institutions européennes (en tant qu'administrations publiques)

    168.

    juge important que la commission des pétitions organise des manifestations ciblées consacrée aux pétitions dans le domaine du handicap et souligne le rôle primordial du dialogue bénéficiant de la participation de nombreuses parties intéressées, y compris les autres commissions concernées du Parlement, les membres du cadre de l'Union européenne pour la CNUDPH, les organisations de la société civile qui représentent les personnes handicapées et les universitaires;

    169.

    se félicite du fait que l'audition publique sur le thème «La protection des droits des personnes handicapées, sous l'angle des pétitions reçues», organisée par la commission des pétitions le 15 octobre 2015, ait atteint des normes élevées en matière d'accessibilité, et recommande que toutes les réunions des commissions du Parlement soient accessibles aux personnes handicapées à l'avenir;

    170.

    se félicite de l'utilisation du braille dans la communication avec les pétitionnaires et encourage toutes les institutions de l'Union à utiliser la langue des signes, des formats de lecture facile et le braille dans leur communication avec les citoyens afin de poursuivre et renforcer la démarche d'inclusion des citoyens aux institutions et au projet européen;

    171.

    invite les États membres et les institutions de l'Union à garantir une diffusion claire et complète des possibilités de participation aux processus de consultation publique grâce à des formes de communication accessibles aux personnes handicapées, comme le braille ou des formats de lecture facile;

    172.

    invite les États membres et les institutions de l'Union à faire en sorte que les possibilités de participer aux processus de consultation soient publiées clairement et à grande échelle par des moyens de communication accessibles, que les contributions puissent être fournies dans d'autres formats, tels que le braille ou les formats de lecture facile, et que les auditions publiques et les réunions au cours desquelles sont débattues les propositions de lois et de politiques soient rendues pleinement accessibles aux personnes handicapées, y compris aux personnes présentant un handicap intellectuel et des difficultés d'apprentissage;

    173.

    souligne la nécessité de faciliter la participation effective et la liberté d'expression des personnes handicapées lors d'événements et de réunions publics organisés par les institutions ou ayant lieu dans leurs locaux en fournissant des sous-titres, une interprétation en langue des signes et des documents en braille et dans des formats de lecture facile;

    174.

    demande au Conseil supérieur des écoles européennes, y compris la Commission européenne, d'assurer une éducation de qualité ouverte à tous dans les écoles européennes, dans le respect des exigences de la CNUDPH applicables aux évaluations multidisciplinaires, à l'inclusion des enfants handicapés et à la mise en place d'aménagements raisonnables, tout en garantissant la participation sans exclusive des parents handicapés;

    175.

    invite les institutions à soutenir et à promouvoir le travail de l'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive;

    176.

    demande à l'Union européenne de réviser les règles du régime commun d'assurance-maladie, du système de retraite et des mesures de sécurité sociale et de protection sociale liées au handicap de manière à assurer la non-discrimination des personnes handicapées et à garantir l'égalité des chances, en reconnaissant, entre autres, que les besoins sanitaires liés au handicap sont distincts d'une maladie et en promouvant l'autonomie personnelle et professionnelle par le remboursement intégral du surcoût des équipements ou des services nécessaires pour le travail (par exemple une imprimante en braille, des prothèses auditives, un interprète en langue des signes, des services de sous-titrage, etc.);

    177.

    demande instamment aux institutions, aux agences et aux organes de l'Union de veiller à ce que les dispositions existantes du statut du personnel soient pleinement et réellement mises en œuvre conformément à la CNUDPH et que les règlements intérieurs et les dispositions d'exécution soient élaborés en pleine conformité avec les dispositions de la CNUDPH, dans le cadre d'un processus ouvert et tenant compte des besoins des personnes handicapées, de manière à répondre aux observations finales;

    178.

    demande de mettre en place des aménagements raisonnables suffisants, conformes aux besoins et compatibles avec la CNUDPH, pour les personnes handicapées — ou ayant à charge des membres de la famille handicapés — qui sont au service des institutions européennes, en accordant une attention particulière aux besoins des parents handicapés;

    179.

    demande instamment aux institutions d'adopter des politiques générales de recrutement, de fidélisation et de promotion, y compris des mesures positives temporaires, pour augmenter activement et notablement le nombre de fonctionnaires, d'agents et de stagiaires handicapés, y compris sur le plan psychosocial et intellectuel, conformément à l'article 5 de la directive 2000/78/CE;

    180.

    recommande l'élaboration de modules complets de formation du personnel à la CNUDPH, en concertation avec des organisations représentant les personnes handicapées, et en se concentrant sur le personnel de première ligne, l'encadrement et les marchés publics;

    181.

    invite instamment les institutions de l'Union européenne à rendre accessibles leurs contenus internet et leurs applications, y compris leur intranet et tous les documents et contenus audiovisuels essentiels, tout en garantissant également l'accessibilité physique de leurs bâtiments;

    182.

    invite la Commission à collaborer étroitement avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu'avec les États membres, afin d'assurer un suivi coordonné, efficace et systématique des observations finales, éventuellement par l’intermédiaire d’une stratégie relative à la mise en œuvre de la CNUDPH;

    183.

    demande à l'Union et aux États membres de garantir la consultation et la participation structurée et systématique des organisations chargées des personnes handicapées lorsque des mesures de mise en œuvre de leurs observations finales respectives sont prises;

    184.

    estime que, sur la base de l'article 35 de la CNUDPH, qui prévoit que les États membres ayant signé la convention élaborent un rapport initial, puis un rapport de suivi concernant la mise en œuvre du premier rapport, il y a lieu d'élaborer ces rapports tous les quatre ans avec la participation des organisations de personnes handicapées;

    o

    o o

    185.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.

    (2)  CRPD/C/EU/CO/1.

    (3)  CRPD/C/EU/Q/1.

    (4)  A/RES/64/142.

    (5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

    (6)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

    (7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0059.

    (8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0321.

    (9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0320.

    (10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0286.

    (11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0261.

    (12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0208.

    (13)  JO C 75 du 26.2.2016, p. 130.

    (14)  JO C 131 E du 8.5.2013, p. 9.

    (15)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23.

    (16)  Cour de justice de l'Union européenne, affaires jointes C-335/11 et C-337/11, HK Danemark, 11 avril 2013, points 29 et 30; Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-363/12 Z, 18 mars 2014, point 73; Cour de justice de l'Union européenne, affaire C-356/12, Glatzel, 22 mai 2014, paragraphe 68.

    (17)  Rapport de l'agence FRA: Violence à l'égard des enfants handicapés: législation, politiques et programmes dans l'UE, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities-summary_fr.pdf

    (18)  Rapport de l'agence FRA, Violence à l'égard des femmes: une enquête à l'échelle de l'UE. Principaux résultats: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf

    (19)  Van Straaten et al. (2015). Les besoins en soins autodéclarés de personnes sans abri néerlandaises avec et sans déficience intellectuelle soupçonnée: une étude de suivi d'un an et demi, Domaine: Health Soc Care Community 2015, 1er octobre 2015. Epub, 1er octobre. 2015.

    (20)  EU-SILC 2012.

    (21)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.

    (22)  COM(2015)0615.

    (23)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 71.


    Top