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Document 52016BP0057

Résolution du Parlement européen du 25 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, présentée par la Belgique) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))

JO C 35 du 31.1.2018, p. 167–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/167


P8_TA(2016)0057

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

Résolution du Parlement européen du 25 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/007 — BE/Hainaut-Namur Glass, présentée par la Belgique) (COM(2016)0001 — C8-0013/2016 — 2016/2013(BUD))

(2018/C 035/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0001 — C8-0013/2016),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0029/2016),

A.

considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que la Belgique a déposé la demande EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 23 (Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques) de la NACE Rév. 2, dans les régions de niveau NUTS 2 des provinces du Hainaut (BE32) et de Namur (BE35), en Belgique, et que 412 travailleurs licenciés ainsi que 100 jeunes de la province du Hainaut sans emploi et ne suivant ni études ni formation (NEET) âgés de moins de 25 ans devraient participer aux mesures; considérant que, de ces travailleurs, 144 ont été licenciés à la suite de la fermeture du site de production de Roux (Hainaut), détenu par AGC Europe SA, et 268 à la suite de la fermeture du site de production d'Auvelais (province de Namur), détenu par Saint-Gobain Glass Benelux;

E.

considérant que bien que la demande ne remplisse pas les critères d'admissibilité visés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds, elle a été introduite au titre des critères d'intervention, qui prévoient des dérogations dans des circonstances exceptionnelles, comme énoncé notamment à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement dans le cas des travailleurs licenciés et à son article 6, paragraphe 2, dans le cas des jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d'un montant de 1 095 544 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 825 907 EUR;

2.

relève que les autorités belges ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 19 août 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 20 janvier 2016 et l'a communiquée au Parlement le même jour;

3.

observe que, ces dernières années, le commerce de produits verriers dans l'Union a connu de graves perturbations et souligne qu'entre 2000 et 2010, l'emploi dans l'ensemble du secteur du verre en Europe a reculé de 32 %; relève qu'en Wallonie, qui possède une solide expérience de la fabrication du verre, plusieurs grandes entreprises ont connu des difficultés au cours des dernières années, que le nombre d'emplois dans le secteur du verre a chuté de 19 % entre 2007 et 2012 dans les provinces de Namur et du Hainaut et que le nombre de pertes d'emploi en Wallonie s'élevait à 1 236 en 2013 et à 1 878 en 2014;

4.

souligne que la situation du marché de l'emploi est particulièrement difficile dans le Hainaut, qui affiche un taux d'emploi de 9,2 % inférieur à la moyenne nationale; note que le marché du travail dans les deux régions se caractérise en outre par une forte proportion de main-d'œuvre non qualifiée (environ 50 % des demandeurs d'emploi dans les deux régions ne sont pas titulaires d'un diplôme du second cycle de l'enseignement secondaire);

5.

constate que le Groupe Saint-Gobain a été contraint, en 2013, de fermer un autre site de production dans une région désindustrialisée de la Wallonie, fermeture qui a fait l'objet de la demande EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit qui concernait 257 licenciements dans le même secteur; relève que plusieurs mesures sont similaires dans les deux demandes;

6.

se félicite que les autorités belges aient commencé à proposer les services personnalisés aux travailleurs concernés le 10 septembre 2014, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

7.

relève que la dérogation par rapport à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement relatif au Fonds porte dans ce cas sur le nombre de licenciements, qui n'est pas sensiblement inférieur au seuil requis de 500 licenciements; se félicite du fait que la demande vise également à soutenir 100 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation;

8.

note que la Belgique envisage les sept types de mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) accompagnement/orientation/insertion, ii) dynamisation de la recherche d'emploi, iii) formations intégrées, iv) transmission d'expérience, v) aide à la création d'entreprise, vi) soutien à l'émergence de projets collectifs et vii) allocations de recherche d'emploi et de formation;

9.

se réjouit du soutien prévu à l'émergence de projets collectifs; demande à la Commission d'évaluer les résultats qu'a engendrés ce type de mesure dans d'autres demandes afin d'en apprécier les avantages pour les participants;

10.

se félicite que la demande contienne des mesures d'aide spécifiquement destinées aux jeunes sans emplois et ne suivant ni études ni formation; relève que les services personnalisés qui leur sont fournis comprennent les mesures suivantes: i) mobilisation et orientation en vue d'entamer de nouvelles études ou formations ou de suivre des séances d'information, ii) formation, iii) mise à niveau personnalisée des compétences et iv) allocations de recherche d'emploi et de formation;

11.

note avec satisfaction que les allocations et les mesures d'incitation qui font partie des mesures proposées se limitent à 5,52 % du coût total estimé;

12.

note que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en concertation avec les partenaires sociaux, les entreprises et les organismes publics de l'emploi;

13.

rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

14.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte sur le fait que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures soit adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

15.

souligne qu'en cas de demandes successives provenant d'une même région géographique, la Commission devrait recueillir et analyser les expériences des précédentes demandes et veiller à ce que toute conclusion de cette analyse soit dûment prise en considération lors de l'examen de nouvelles demandes;

16.

demande à la Commission de détailler davantage dans ses futures propositions les secteurs dans lesquels les travailleurs sont susceptibles de trouver un emploi et d'indiquer si la formation offerte sera adaptée aux futures perspectives économiques et besoins du marché du travail des régions concernées par les licenciements;

17.

souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

18.

rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

19.

se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

20.

demande à la Commission de garantir l'accès du public à l'ensemble des documents relatifs à des demandes d'intervention du Fonds;

21.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

22.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande de la Belgique — EGF/2015/007 — BE/ Hainaut-Namur Glass)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2016/407.)


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