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Document 52016AR2898

    Avis du Comité européen des régions — Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

    JO C 185 du 9.6.2017, p. 82–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 185/82


    Avis du Comité européen des régions — Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

    (2017/C 185/11)

    Rapporteure:

    Emily WESTLEY, conseillère municipale de Hastings (UK/PSE)

    Texte de référence:

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005

    COM(2016) 134 final

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Amendement 1

    Préambule

    Interdiction de certains engins ou méthodes de pêche destructeurs

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (11)

    Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes.

    (11)

    Certains engins ou méthodes de pêche destructeurs, dont l’utilisation d’explosifs, de poisons, de substances soporifiques, de courant électrique, de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion, de dispositifs remorqués et de grappins pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux, et de certains fusils à harpon devraient être interdits, à l’exception du cas particulier du courant électrique impulsionnel, dont l’utilisation est autorisée dans certaines conditions strictes. Ces conditions devraient inclure un système de suivi, de contrôle et d’évaluation, utile dans le cadre de la mise en œuvre et de la recherche mais aussi à des fins d’évaluation. Les permis actuels de pêche au chalut associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel devraient faire l’objet d’une (ré)évaluation scientifique avant d’être renouvelés ou de se voir attribuer un statut de «non interdits».

    Exposé des motifs

    Le recours au courant électrique peut avoir des retombées fatales sur la vie marine, notamment pour les jeunes poissons et les espèces non ciblées; le MSC refuse de certifier cette pratique à cause de «l’impact de l’électricité émise par l’équipement sur un ensemble d’éléments environnementaux dont les espèces en danger, menacées et protégées (parmi lesquelles les populations d’élasmobranches) et les organismes benthiques, qui peut aussi avoir des implications sur l’écologie générale de la zone de pêche»; le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) explique pour sa part (en février 2016) que «le cadre réglementaire existant ne suffit pas pour prévenir l’introduction de systèmes potentiellement dangereux».

    Amendement 2

    Article 4

    Objectifs

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:

    a)

    veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

    1.   Les mesures techniques visent à atteindre les objectifs suivants:

    a)

    veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas les limites fixées dans des actes adoptés par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 5, du présent règlement, et que les captures indésirées soient réduites autant que possible, conformément à l’article 2, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

    Exposé des motifs

    Veiller à ce que les captures d’espèces marines inférieures aux tailles minimales de référence de conservation n’excèdent pas 5 % en volume n’est pas réaliste s’agissant de la flotte des chalutiers. De plus, la règle décourage déjà la pêche des immatures.

    Amendement 3

    Article 6

    Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (4)

    «pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % de la valeur économique des captures;

    (4)

    «pêche ciblée»: une pêche ciblant une espèce définie ou une combinaison d’espèces, la capture totale de cette ou ces espèces, lorsque cette pêche représente plus de 50 % des captures lors d’une sortie de pêche ;

    Amendement 4

    Article 6

    Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (26)

    «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, parfois très longue , à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive à la surface;

    (26)

    «palangre»: un engin de pêche constitué d’une ligne principale, de longueur variable , à laquelle des avançons munis d’hameçons, avec ou sans appât, sont fixés à intervalles réguliers. La ligne principale est ancrée soit horizontalement sur le fond ou à proximité de celui-ci, soit verticalement; elle peut également être laissée à la dérive dans la colonne d’eau à des profondeurs variables ou à la surface;

    Amendement 5

    Article 6

    Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (30)

    «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un même maillage, reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;

    (30)

    «cul de chalut»: la partie située à l’extrémité arrière du chalut, présentant soit une forme cylindrique, c’est-à-dire la même circonférence d’un bout à l’autre, soit une forme conique. Composé d’une ou de plusieurs nappes (pièces de filet) d’un maillage de même dimension , reliées latéralement l’une à l’autre dans l’axe du chalut par un laçage auquel une ralingue de côté peut également être fixée. À des fins réglementaires, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des 50 dernières mailles du filet;

    Exposé des motifs

    Omettre de préciser que l’on se réfère à la dimension et non au maillage en tant que tel pourrait aboutir à l’interdiction d’actions aujourd’hui communes et acceptées, telles que les travaux de réparation, qui respectent les dimensions des maillages.

    Amendement 6

    Article 6

    Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (38)

    «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où les filets sont immergé s pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche;

    (38)

    «durée d’immersion»: la période s’écoulant entre le moment où chaque filet est immergé pour la première fois et celui où il a été ramené à bord du navire de pêche;

    Exposé des motifs

    S’applique aux filets maillants, filets emmêlants et trémails consistant en plusieurs lignes de traîne (engins attachés consécutivement), pour préciser que la durée d’immersion débute au moment de l’immersion de la première ligne de traîne et se termine lors de la récupération de la dernière.

    Amendement 7

    Article 6

    Définitions

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    (42)

    «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port;

    (42)

    «accroissement de la valeur des prises»: la pratique consistant à rejeter les poissons à bas prix qui sont soumis à des limites de captures, alors qu’ils auraient pu être légalement débarqués, de manière à maximiser la valeur économique ou monétaire totale du poisson ramené au port , exception faite de ceux qui ne sont pas aptes à la consommation humaine du fait qu’ils sont aplatis et écrasés dans le filet (broyage);

    Exposé des motifs

    Les spécificités de l’utilisation du chalut entraînent que, parfois, ces captures sont aplaties et écrasées, ce qui les rend impropres à la vente.

    Amendement 8

    Article 9

    Restrictions générales applicables à l’utilisation des engins traînants

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche.

    1.   Aucun élément d’un engin traînant ne doit être constitué d’un maillage inférieur au maillage du cul de chalut. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs utilisés pour la fixation des capteurs de surveillance des engins de pêche. Il peut être envisagé d’octroyer une dérogation supplémentaire au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 du présent règlement pour les cas où, en utilisant également sur d’autres parties de l’engin traînant un maillage inférieur à celui du cul de chalut, on obtient, sur le plan de la conservation des ressources biologiques marines, des effets au moins équivalents à ceux des méthodes de pêche existantes.

    Exposé des motifs

    La partie située à l’avant du chalut peut être fabriquée en mailles de taille supérieure, pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur la conservation du poisson qui arrive au cul du chalut tout en faisant baisser les coûts de fabrication de ce dernier.

    Amendement 9

    Article 13

    Protection des habitats sensibles, y compris les écosystèmes marins vulnérables

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    2.   Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles.

    2.   Lorsque le meilleur avis scientifique disponible recommande une modification de la liste des zones énumérées à l’annexe II, y compris l’ajout de nouvelles zones, la Commission est habilitée à adopter la modification au moyen d’actes délégués, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Lorsqu’elle adopte une telle modification, la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles , ainsi qu’aux dispositions figurant dans les réglementations relatives à la pêche en eaux profondes .

    Exposé des motifs

    Cohérence avec la nouvelle législation sur la pêche en eaux profondes (Règlement établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002).

    Amendement 10

    Article 19

    Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013.

    1.   La Commission est habilitée à établir des mesures techniques au niveau régional dans le but d’atteindre les objectifs des plans pluriannuels visés aux articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces mesures sont établies au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 32 du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Les États membres peuvent soumettre des recommandations communes, indépendamment du fait que des plans pluriannuels aient ou non été établis pour les zones concernées.

    2   …

    2   …

    3   …

    3   …

    4   …

    4   …

    5   …

    5   …

    6   …

    6   …

    Exposé des motifs

    Dans sa formulation actuelle, L’article 19 du projet de règlement pourrait être interprété comme imposant l’établissement de plans pluriannuels comme condition à la soumission de recommandations communes.

    Amendement 11

    Article 19

    Mesures régionales dans le cadre de plans pluriannuels

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1   …

    1   …

    2   …

    2   …

    3   …

    3   …

    4   …

    4   …

    5   …

    5   …

    6.   La Commission peut demander au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.

    6.   La Commission demande au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) d’évaluer les recommandations communes visées au paragraphe 5.

    Exposé des motifs

    Les parties prenantes considèrent comme essentielle une implication beaucoup plus étroite du CSTEP et des demandes en ce sens ont été émises dans le cadre d’auditions et de débats politiques au Parlement européen et au CdR.

    Amendement 12

    Article 31

    Mesures de sauvegarde

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1.   Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces. Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

    1.   Lorsqu’un avis scientifique disponible indique que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 32 afin d’atténuer les menaces , sous réserve de procéder au préalable à une évaluation de l’impact social et économique des mesures proposées . Ces mesures peuvent prévoir, en particulier, des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche exercées dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

    2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

    2.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 ont pour but notamment:

    a)

    de traiter des changements inattendus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock;

    a)

    de traiter des changements inattendus dans la structure du stock à la suite de niveaux de recrutement élevés ou bas de juvéniles dans un stock;

    b)

    de fournir une protection aux reproducteurs ou aux coquillages lorsque les stocks se situent à des niveaux très bas ou lorsque d’autres facteurs environnementaux menacent l’état d’un stock.

    b)

    de fournir une protection aux reproducteurs ou aux coquillages lorsque les stocks se situent à des niveaux très bas ou lorsque d’autres facteurs environnementaux menacent l’état d’un stock.

    3.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.

    3.   Les actes délégués visés au paragraphe 1 s’appliquent pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice des dispositions de l’article 32, paragraphe 6.

    Exposé des motifs

    L’amendement proposé a pour but de souligner l’importance de tenir compte de l’impact économique et social avant la prise de décision.

    Amendement 13

    Article 32

    Exercice de la délégation

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 13, 19, 28 et 31 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du […]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 11, 13, 19 et 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du […] et pour une période de trois ans s’agissant de l’article 31 . La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

    Exposé des motifs

    L’article 31 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués qui s’appliquent pour une période de trois ans. À l’article 32, en revanche, il semble que les pouvoirs de la Commission soient valables pendant cinq ans.

    Amendement 14

    Article 34

    Révision et rapport

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    1   …

    1   …

    2   …

    2   …

    3   …

    3   …

     

    4.     Le rapport est établi sur la base d’une évaluation d’impact territorial complète menée par la Commission dans chaque bassin maritime afin d’évaluer les répercussions environnementales et socio-économiques des mesures.

    Exposé des motifs

    L’examen complet de l’impact des mesures stratégiques prises dans les différentes régions en vertu du règlement est un élément indispensable pour élaborer des politiques fondées sur des données probantes. Il permet de mettre en œuvre un cycle politique complet, intégrant la réglementation, l’évaluation d’impact et le retour d’information.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

    Recommandations générales

    1.

    estime que la mise en place de règles claires et simples, aisément compréhensibles et applicables pour les pêcheurs, revêt une importance cruciale pour le succès de la politique commune de la pêche; considère, compte tenu du nombre de règlements impactés par le projet de règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (ci-après «la proposition»), que la proposition à l’examen constitue un véritable pas en avant en matière de simplification réglementaire des mesures techniques dans le secteur européen de la pêche;

    2.

    se félicite de l’approche législative privilégiée pour la proposition à l’examen: un règlement-cadre de base et, en annexes, des règles de régionalisation susceptibles d’être modifiées au moyen d’un processus de régionalisation simplifié et inclusif prévu dans le projet de règlement. Cette approche permet l’établissement de règles communes à tous les bassins maritimes, tout en prévoyant la flexibilité nécessaire à l’adaptation des mesures techniques aux besoins spécifiques qui pourraient émerger au niveau régional;

    3.

    se félicite du fait que le principe de proportionnalité, énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, soit défendu dans la proposition;

    4.

    invite le législateur à conserver la présentation simple de la proposition dans sa forme initiale;

    5.

    demande au législateur d’éviter d’adopter des exceptions et des dérogations susceptibles de fausser les conditions de concurrence, à moins qu’un besoin spécifique ne survienne à l’échelon régional;

    Composante «Régionalisation»

    6.

    attire l’attention sur le fait que la régionalisation de la politique commune de la pêche (PCP) offre aux régions et aux États membres la possibilité de gérer activement les stocks halieutiques dans le cadre des objectifs de la PCP;

    7.

    souligne que la possibilité de soumettre des recommandations communes définissant des mesures techniques appropriées au niveau régional ne devrait pas dépendre de l’établissement de plans pluriannuels mais devrait être ouverte à toutes les pêcheries;

    8.

    est d’avis que la régionalisation offre la possibilité de développer un système flexible de gestion active des pêches à l’échelon régional sur la base de paramètres qualitatifs et quantitatifs, en conformité avec les objectifs généraux et spécifiques fixés par la politique commune de la pêche;

    9.

    demande à la Commission de prendre en compte les spécificités locales en ce qui concerne les tailles minimales de référence de conservation et permettre la modification des annexes V à X dans le cadre d’une procédure simplifiée et en lien avec les autorités locales et régionales;

    10.

    invite le législateur à veiller à la cohérence entre les textes du règlement relatif à la PCP, les plans pluriannuels et la proposition à l’examen;

    Une approche fondée sur la confiance et l’adhésion de toutes les parties prenantes à la réforme

    11.

    considère qu’il est très important, dans le cadre de la réglementation de la pêche européenne, d’adopter une approche fondée sur la confiance. Le CdR attire l’attention sur le fait qu’une telle approche s’impose si l’on veut éviter d’exacerber davantage le sentiment de désaffection parmi les communautés de pêche. Les décideurs politiques devraient pouvoir se fier à la capacité des pêcheurs de mettre pleinement en œuvre la réforme, et ces derniers avoir confiance dans le fait que les responsables politiques ne les abandonneront pas. Une approche basée sur la confiance requiert un effort transversal qui exige que l’ensemble des parties prenantes envisagent la pêche non seulement sous l’angle de la capacité de pêche, de l’effort de pêche et des quotas, mais également en tenant compte des éléments sociaux, du faible impact environnemental et de la viabilité dans l’avenir du secteur;

    12.

    encourage le législateur à prévoir certaines mesures d’incitation susceptibles de contribuer à faire du respect des règles un choix naturel pour les pêcheurs. Ces mesures pourraient être de nature économique, sociale, administrative ou de toute autre nature compatible avec la législation européenne et pour peu que certains critères soient respectés. Les incitations devraient être conçues dans l’esprit d’une «culture du respect des règles et de la coopération», comme précisé à l’article 36, paragraphe 2, point g) du règlement (UE) no 1380/2013;

    13.

    compte tenu du fait que la répartition des quotas relève de la responsabilité des États membres, estime que l’adoption de dispositions autorisant les acteurs du secteur de la pêche artisanale à gérer directement les quotas (1) et les captures pourrait être une excellente occasion de corriger les injustices historiques subies par les pêcheurs de la pêche artisanale et de la pêche côtière, tout en leur permettant de jouer un rôle plus important dans la gestion de la mer, garantissant ainsi des conditions de concurrence équitables avec la pêche industrielle ainsi qu’un équilibre entre les droits et les obligations. Habiliter les petits pêcheurs à gérer les quotas relatifs à certains stocks sur la base de la réalisation d’objectifs intermédiaires spécifiques moyennant un contrôle strict permettra aux pêcheurs de s’identifier comme des détenteurs de parts dans les actifs gérés (stocks halieutiques), ce qui les incitera à en prendre soin;

    14.

    souscrit à l’appel adressé par le Parlement européen (2) à la Commission européenne et aux États membres en faveur de l’augmentation progressive des quotas attribués aux pêcheurs artisanaux, afin de soutenir ce type de pêche durable;

    15.

    un tel système décentralisé de gestion des droits de pêche devrait être fondé sur les principes de base suivants:

    1)

    la conservation des ressources marines et la protection de l’environnement comme une condition absolue;

    2)

    une prise de décision basée sur des avis et des recommandations scientifiques;

    3)

    un contrôle strict et une évaluation glissante de la mise en œuvre;

    4)

    une flexibilité intégrée permettant les ajustements après les évaluations et la phase pilote;

    5)

    des droits de pêche conçus comme un pourcentage du rendement maximal durable (RMD), de manière à inciter les pêcheurs à se préoccuper activement de la reconstitution des stocks de poissons;

    L’importance de la pêche artisanale pour les petites communautés vivant de la pêche en Europe

    16.

    souligne que pour les petites villes côtières dans toute l’Europe, la petite pêche côtière fait partie d’un écosystème unique qui inclut le patrimoine, la cohésion communautaire, le tourisme, l’alimentation et l’hôtellerie;

    17.

    déplore que la réforme actuelle de la PCP ne prenne pas pleinement en compte l’importance de la petite pêche côtière en tant que gardienne locale de la mer, dépositaire de connaissances et de traditions historiques, d’un mode de vie, et maillon important de la vie socio-économique des villes côtières;

    18.

    invite le législateur et les États membres à exploiter, au bénéfice de la pêche artisanale, toutes les possibilités d’aides et de subventions écologiques non encore utilisées existant dans le cadre de la PCP actuelle;

    19.

    considère, à cet égard, comme un signe très positif que la proposition de règlement sur les mesures techniques n’oblige pas les petits pêcheurs à investir dans de nouveaux équipements et filets;

    20.

    fait remarquer que les pêcheurs artisanaux ont l’impression d’être de plus en plus éloignés du processus d’élaboration des politiques à cause de l’inefficacité de la gouvernance et de la surréglementation des précédentes décennies, et ensuite d’une importante réforme introduisant de nombreuses nouvelles réglementations portant notamment sur l’interdiction de rejet et l’obligation de débarquement, la régionalisation, les plans pluriannuels, la refonte de mesures techniques, la réglementation de contrôle et la récolte des données;

    21.

    réaffirme sa position selon laquelle la politique de la pêche de l’Union européenne devrait constituer un élément essentiel d’une stratégie plus large pour la croissance bleue, qui prendrait en compte les spécificités du secteur de la pêche et la croissance de tous les secteurs de l’économie bleue, y compris les industries maritimes et le tourisme, ainsi que l’emploi et la protection de l’environnement; rappelle en outre que l’entrepreneuriat lié à l’économie bleue ne se limite pas aux activités exercées dans les mers et les océans (3), mais englobe toutes les régions côtières.

    Bruxelles, le 7 décembre 2016.

    Le président du Comité européen des régions

    Markku MARKKULA


    (1)  Comme prévu à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 19, paragraphe 4, point c) de la proposition à l’examen.

    (2)  2015/2090(INI).

    (3)  NAT-V-044.


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