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Document 52016AP0221
European Parliament legislative resolution of 12 May 2016 on the proposal for a Council directive amending Directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 12 mai 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 12 mai 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))
JO C 76 du 28.2.2018, p. 143–157
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 76/143 |
P8_TA(2016)0221
Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal *
Résolution législative du Parlement européen du 12 mai 2016 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (COM(2016)0025 — C8-0030/2016 — 2016/0010(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2018/C 076/30)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0025), |
— |
vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0030/2016), |
— |
vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'article 59 de son règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0157/2016), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 16
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 18 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 20
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Article 1 — point - 1 (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 1 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2. |
«1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2.» |
Amendement 17
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point -a (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Article 1 — point 1 — sous-point a
Directive 2011/16/UE
Article 3 — point 9 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Article 1 — point 1 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 4 — paragraphe 6
Texte en vigueur |
Amendement |
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6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier. |
«6. Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre ainsi que la Commission conformément aux procédures établies par ce dernier.» |
Amendement 20
Proposition de directive
Article 1 — point 1 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 6 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde. |
«2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante ainsi que la Commission des raisons sur lesquelles elle se fonde.» |
Amendement 21
Proposition de directive
Article 1 — point 1 quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 8 — paragraphe 1 — point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 — paragraphe 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la Déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1, communique, par voie d'échange automatique et dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable. |
2. L'autorité compétente d'un État membre dans lequel la Déclaration pays par pays a été reçue conformément au paragraphe 1, communique, par voie d'échange automatique et dès que possible, dans le délai fixé au paragraphe 4, la déclaration à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d'entreprises multinationales de l'Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable. L'autorité compétente de l'État membre concerné communique également la déclaration pays par pays à la Commission, qui est responsable du registre central des déclarations pays par pays, accessible par les services compétents. |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1 — point 2
Directive 2011/16/UE
Article 8 bis bis — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Afin d'améliorer la transparence pour les citoyens, la Commission publie un résumé synthétique des déclarations pays par pays, sur la base des informations contenues dans le registre centralisé des déclarations pays par pays. Ce faisant, la Commission respecte les dispositions de l'article 23 bis en matière de confidentialité. |
Amendement 26
Proposition de directive
Article 1 — point 2 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 9 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants: |
«1. L'autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé ainsi qu'à la Commission, dans les cas suivants:» |
Amendement 27
Proposition de directive
Article 1 — point 2 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 9 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières. |
«2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres , ainsi qu'à la Commission, les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.» |
Amendement 28
Proposition de directive
Article 1 — point 4 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 2
Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. |
«2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre le contournement de l'impôt, la fraude et l'évasion fiscales.» |
Amendement 29
Proposition de directive
Article 1 — point 5
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. |
3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de l'échange automatique d’informations visé aux articles 8, 8 bis et 8 bis bis, ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces résultats d'une manière appropriée, par exemple dans un rapport annuel consolidé, analysant les résultats et le rendement de la procédure de déclaration. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1 — point 5 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 bis. La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport consolidé concernant les évaluations annuelles réalisées par les États membres sur l'efficacité de l'échange automatique d'informations, ainsi que les résultats pratiques obtenus.» |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1 — point 5 ter (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 23 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«3 ter. Au cas où l'évaluation d'impact de la Commission sur les conséquences de la divulgation d'informations pays par pays déterminerait qu'il n'y a aucune conséquence négative pour les Groupes d'entreprises multinationales, la Commission propose rapidement la législation afin de rendre ces informations accessibles au public.» |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1 — point 5 quater (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 24 — paragraphe 1
Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande. |
«1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne d'un État membre relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande , ainsi qu'à la Commission .» |
Amendement 33
Proposition de directive
Article 1 — point 7 bis (nouveau)
Directive 2011/16/UE
Article 27 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 27 bis |
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Réexamen |
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La Commission procède au réexamen de l'efficacité de la présente directive au plus tard le … [ trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive].» |
Amendement 34
Proposition de directive
Annexe — Annexe III — Section II — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d’entreprises multinationales sont résidentes dans l'Union à des fins fiscales et si une ou plusieurs des conditions prévues au point b) s’appliquent, le Groupe d’entreprises multinationales peut désigner l’une de ces Entités constitutives pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l’article 8 bis bis, paragraphe 1, et établie au titre d’un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l’article 8 bis bis, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d’entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l’article 8 bis bis, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable. |
Lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe d'entreprises multinationales sont résidentes dans l'Union à des fins fiscales et qu'une ou plusieurs des conditions prévues au point b) s'appliquent, le Groupe d'entreprises multinationales doit désigner l'une de ces Entités constitutives , de préférence celle qui présente le chiffre d'affaire le plus élevé, pour déposer la déclaration pays par pays conforme aux exigences de l'article 8 bis bis, paragraphe 3, et établie au titre d'un Exercice fiscal déclarable quelconque, dans le délai indiqué à l'article 8 bis bis, paragraphe 1, et informer l'État membre que ce dépôt vise à remplir l'obligation déclarative impartie à toutes les Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales qui résident dans l'Union à des fins fiscales. Cet État membre, en application de l’article 8 bis bis, paragraphe 2, communique la déclaration pays par pays à tout autre État membre dans lequel, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs Entités constitutives du Groupe d’entreprises multinationales de l’Entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre des activités menées par l’intermédiaire d’un établissement stable. |