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Document 52016AE2507

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1224/2009 et les règlements (UE) n° 1343/2011 et (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 894/97, (CE) n° 850/98, (CE) n° 2549/2000, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 812/2004 et (CE) n° 2187/2005» [COM(2016) 134 final — 2016/0074 (COD)]

JO C 389 du 21.10.2016, p. 67–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 389/67


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005»

[COM(2016) 134 final — 2016/0074 (COD)]

(2016/C 389/09)

Rapporteur:

M. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Le 7 et le 11 avril 2016, respectivement, le Conseil et le Parlement européen ont décidé, conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen (CESE) sur la:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1224/2009 et les règlements (UE) no 1343/2011 et (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005»

[COM(2016) 134 final — 2016/0074 (COD)].

La section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 30 juin 2016.

Lors de sa 518e session plénière des 13 et 14 juillet 2016 (séance du 13 juillet 2016), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 74 voix pour et 1 abstention.

1.   Conclusions

1.1.

Le Comité partage pleinement l’approche de la Commission européenne quant à la nécessité de mettre à jour et de simplifier le système actuel de gouvernance des mesures techniques, qui doit reposer sur une stratégie à long terme en matière de gestion et de conservation des ressources.

1.2.

Plusieurs des nouveautés et modifications proposées contribueraient de manière directe à l’adaptation de la flotte de pêche à l’obligation de débarquement (OD) et au respect du rendement maximal durable (RMD). Le Comité ne peut que les accueillir favorablement, puisqu’il s’agit de réformes qui offriraient une plus grande souplesse opérationnelle et encourageraient une plus grande sélectivité des engins.

1.3.

Cependant, certaines des propositions ont été présentées sans tenir pleinement compte des conditions pratiques des activités de pêche et sans évaluer leurs effets économiques et sociaux. Le Comité n’est pas convaincu que ces propositions soient un compromis raisonnable entre la sauvegarde des intérêts du secteur de la pêche à court et à moyen terme et une meilleure conservation des ressources halieutiques. En ce sens, le CESE souhaite prêter une attention particulière aux aspects suivants:

1.3.1.

Le Comité invite la Commission à reconsidérer les changements proposés aux maillages et à utiliser le maillage de référence utilisé par la flotte pour les différentes pêcheries sans augmentations ni réductions injustifiées ou inutiles.

1.3.2.

Le Comité rappelle l’importance de ne pas introduire dans la proposition de modifications des tailles minimales pour certaines espèces sans que cela ne soit dûment justifié.

1.3.3.

Le Comité estime qu’il faudrait introduire des règles permettant l’innovation et la création de valeur pour les captures indésirées.

1.3.4.

Le Comité prône un assouplissement des plafonds de capacité de pêche mesurés en tonnage brut (GT) imposés aux États membres par la politique commune de la pêche (PCP) pour adapter les navires à l’OD et pour favoriser l’amélioration des conditions de travail à bord.

1.4.

Le Comité demande au Parlement européen, au Conseil et à la Commission d’instaurer un véritable dialogue avec les pêcheurs et leurs représentants avant l’adoption de toute décision sur les propositions présentées. Le respect des règles nécessite l’accord tacite et la coopération des pêcheurs. Elles sont davantage susceptibles d’être appliquées si les pêcheurs participent pleinement au débat.

1.5.

Le Comité demande instamment que cet attachement au dialogue avec les parties intéressées perdure tout au long du processus de régionalisation.

2.   Contexte

2.1.

Les mesures techniques sont un vaste ensemble de règles qui régissent où, quand et comment les pêcheurs peuvent exercer l’activité de pêche. Il existe aujourd’hui un grand nombre de règlements, modifications, modalités d’application et mesures techniques transitoires applicables aussi bien dans les eaux communautaires qu’aux navires communautaires opérant en dehors des eaux de l’Union européenne. En pratique, plus de trente règlements comprennent des mesures techniques, ceux qui s’appliquent dans l’Atlantique (1), la Méditerranée (2) et la mer Baltique (3) revêtant une importance particulière.

2.2.

Il y a eu par le passé deux tentatives avortées de réviser et d’actualiser ce cadre législatif complexe de mesures techniques, sur proposition de la Commission.

2.3.

Il est impératif d’adapter la législation et les politiques de la pêche de l’Union européenne aux nouveaux changements introduits par la PCP, c’est-à-dire l’OD et l’obtention du RMD pour tous les stocks, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. L’introduction de ces objectifs est un grand défi pour l’industrie européenne de la pêche.

2.4.

Il importe en outre de noter que, jusqu’il y a peu, les décisions en matière de politique de la pêche étaient prises exclusivement par le Conseil. Il s’en est suivi que les mesures techniques ont été adoptées de manière détaillée sous la forme de règlements de l’Union européenne et non sous celle de règles élaborées sur une base régionale tenant compte des spécificités de chaque bassin et pêcherie. À cet égard, l’approche globale de microgestion, associée à l’intention des institutions de l’Union européenne de rassembler tous les détails techniques sous la forme d’amendements, a donné lieu à un système légal complexe qui laisse peu de marge de manœuvre, et qu’il est difficile pour l’industrie de comprendre et de respecter.

2.5.

La Commission propose aujourd’hui un nouveau règlement-cadre (4) contenant des dispositions générales et règles communes ainsi que des normes de référence (par région) qui serviront de mesures par défaut jusqu’à l’élaboration de mesures régionalisées et l’intégration de celles-ci dans le droit de l’Union européenne.

3.   Synthèse de la proposition de la Commission

3.1.

Par cette proposition, la Commission vise à contribuer à la réalisation des principaux objectifs de la nouvelle PCP de manière souple et sur une base régionalisée. En particulier, elle met l’accent sur la nécessité de réduire les captures de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines, d’encourager une plus grande sélectivité des engins de pêche, d’éviter les captures d’espèces protégées, de réduire les rejets et de limiter l’impact sur l’environnement.

3.2.

Pour atteindre ces objectifs, la Commission a présenté un texte qui a pour objet de simplifier le système actuel de gouvernance des mesures techniques reposant sur une stratégie à long terme en matière de gestion et de conservation des ressources. Dans la proposition de règlement, la Commission accorde une attention particulière aux rejets, à la régionalisation, à la participation accrue des parties intéressées et à l’accroissement de la responsabilité des pêcheurs.

3.3.

Les nouveautés et modifications principales sont les suivantes:

consolidation et actualisation d’objectifs, de cibles, de seuils pour les prises accessoires d’espèces sensibles, de principes de bonne gouvernance et de définitions précédemment régis par différentes règles,

établissement de règles ou mesures techniques communes applicables à tous les bassins maritimes, lesquelles sont considérées comme permanentes. Ces mesures portent notamment sur les engins et pratiques de pêche interdits, les conditions et restrictions générales relatives à l’utilisation des engins traînants et des filets fixes, la protection des espèces et des habitats sensibles, les tailles minimales de conservation, et elles comprennent des mesures communes visant à réduire les rejets,

développement de la régionalisation, par la mise en place de mesures de référence, notamment dans les annexes de la proposition, qui s’appliquent en l’absence de mesures régionales. En outre, des compétences sont instaurées pour la régionalisation des mesures techniques par l’adoption de plans pluriannuels, de plans de rejets temporaires et de mesures de conservation. Est également incluse une clause de sauvegarde au cas où des mesures d’urgence s’imposent pour protéger les espèces marines.

4.   Observations générales

4.1.    Observations préliminaires

4.1.1.

La réglementation actuelle sur les mesures techniques est le cadre juridique le plus obsolète que nous connaissions aujourd’hui. Le CESE estime dès lors qu’il est d’une importance cruciale que ce nouveau règlement simplifié soit adopté rapidement pour permettre au secteur de s’adapter de manière pratique et viable aux défis qu’il affronte.

4.1.2.

Le Comité considère que les mesures techniques devraient être arrêtées après que les parties intéressées ont été consultées directement et de manière satisfaisante. Elles doivent être plus souples et plus sensibles aux besoins spécifiques, tandis que leur adoption devrait intervenir au moyen d’un processus de prise de décision rapide et efficace permettant l’adaptation au changement.

4.1.3.

La réforme de la PCP a donné lieu à une stratégie innovante pour la gestion de la pêche, sur la base d’une réorientation vers une approche basée sur les résultats et de l’introduction de la régionalisation. Le Comité souscrit pleinement avec cette nouvelle approche.

4.2.    Conservation

4.2.1.

Le Comité soutient sans réserve la stratégie de la Commission de supprimer ou de simplifier les zones fermées ou à accès restreint pour la protection des juvéniles (près de la moitié) qui, en raison des efforts du secteur, de la récupération des stocks ou de changements environnementaux, ne sont plus opérationnelles ou sont devenues obsolètes.

4.2.2.

Le Comité soutient également le déploiement de tous les efforts possibles en vue d’améliorer les mesures techniques et, partant, d’améliorer l’état des pêches et de faciliter leur préservation, sur la base des avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et en tenant compte des observations formulées par les États membres, le secteur de la pêche et les autres parties intéressées.

4.3.    Effets économiques et sociaux

4.3.1.

Il est évident qu’un grand nombre des règles proposées exigeront d’importants changements dans les méthodes et engins de pêche, ce qui aura un effet réel du point de vue économique et social. La Commission reconnaît que les nouveaux défis de la PCP auront des répercussions considérables sur le secteur de la pêche à court terme, même s’il en tirera des bénéfices considérables à long terme. Toutefois, à ce jour, la Commission ne s’est pas employée à estimer les coûts économiques et sociaux qu’entraînerait, à court terme, la mise en œuvre de la proposition. Le Comité estime que l’absence de ces informations ne permet pas de déterminer si la proposition constitue ou non un équilibre raisonnable entre la sauvegarde des intérêts à court et à moyen terme du secteur de la pêche et une meilleure conservation des ressources halieutiques.

4.3.2.

Pour contrebalancer les effets négatifs à court terme (par exemple la diminution des captures d’espèces ciblées et les frais supplémentaires pour l’achat d’équipements), tant pour les armateurs que pour les marins pêcheurs, il convient, selon le Comité, de soutenir le secteur de la capture par l’intermédiaire du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

4.3.3.

Le CESE estime que la proposition ne fournit aucune évaluation de l’impact sur la sécurité en mer. Les nouvelles politiques de pêche entraînent des dangers potentiels pour la sécurité des équipages (par exemple augmentation du nombre d’heures de travail pour traiter les pêches accessoires) et pour la sécurité des navires (par exemple problèmes de stabilité du navire dû à l’augmentation des captures accessoires), qui devraient être analysés et pris en considération.

4.4.    Mise en œuvre et contrôle de l’application

4.4.1.

Le nouveau règlement de base de la PCP (5) prévoit différentes mesures techniques et de conservation pour atteindre les objectifs susmentionnés. Les plans pluriannuels sont la mesure la plus pertinente à cette fin. Ils établiront le cadre de l’exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins concernés et, notamment, comporteront des mesures techniques appropriées [article 10, paragraphe 1, point f)].

4.4.2.

La Commission estime que la proposition est nécessaire pour garantir la sécurité juridique tant que les plans de gestion pluriannuels ne sont pas approuvés. Il s’agit d’une solution de transition pour adapter le système actuel aux nouvelles exigences de la PCP en ce qui concerne les mesures techniques. Le CESE estime que cette transition est nécessaire.

4.4.3.

Le Comité fait valoir que, pour le bon développement et la mise en œuvre de la régionalisation, la Commission devrait proposer des plans pluriannuels et des plans de rejets sur la base des recommandations communes présentées par les États membres pour éviter de replonger dans la microgestion. La Commission devrait limiter son rôle à contrôler et coordonner la compatibilité des propositions des États membres afin de garantir la réalisation des objectifs de la PCP. Cela permettra une adoption rapide de ces mesures d’adaptation aux nouvelles réalités de la pêche, selon une approche «du bas vers le haut» qui sera mieux acceptée par l’industrie.

4.5.    Régionalisation et processus décisionnel

4.5.1.

Le Comité convient qu’il est impératif de maintenir certaines mesures de base communes qui soient applicables à toutes les pêcheries et régions, mais uniquement en ce qui concerne l’établissement de définitions, de principes et d’objectifs communs conformes à la nouvelle PCP, afin de ne pas se trouver devant un vide juridique.

4.5.2.

Toutefois, le Comité souhaite souligner que l’entrée en vigueur de toutes les vagues législatives relatives à l’obligation de débarquement modifiera radicalement la gestion de la pêche telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’approche ne sera plus centrée sur les débarquements de poisson, mais se concentrera sur les captures. Il est par conséquent de la plus haute importance que les colégislateurs évitent de reproduire les erreurs du passé et qu’ils acceptent que les mesures techniques de l’Union européenne soient décidées au niveau régional, en étroite consultation avec celles et ceux qui sont chargé(e)s d’appliquer et de respecter les normes au quotidien.

4.5.3.

En outre, le CESE estime que la Commission devrait promouvoir la création d’un climat de confiance qui donne aux pêcheurs la liberté de choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir à une plus grande sélectivité et pour réduire les captures accidentelles. N’oublions pas que les pêcheurs assumeront la pleine responsabilité des captures effectuées, et non des débarquements à terre; dès lors, il y a lieu de leur permettre de décider des meilleures mesures de sélection.

4.5.4.

Malheureusement, la Commission n’a pas appliqué de manière harmonisée cette approche s’agissant du libre choix d’un maillage optimal, aussi le texte présente-t-il des différences en ce qui concerne les maillages pour les petites espèces pélagiques et démersales. La taille du maillage a été considérablement réduite pour les espèces pélagiques, alors qu’elle a augmenté pour les espèces démersales. Cette réglementation ne devrait pas être utilisée pour augmenter les maillages minimaux actuellement utilisés par les pêcheurs sans justification appropriée. Il ne faut pas oublier que les pêcheurs cherchent à tirer un avantage économique maximal de la vente des espèces capturées et qu’ils essaieront d’éviter de capturer des espèces non ciblées et des juvéniles, étant donné que ces captures seront déduites de leurs quotas et qu’elles ne pourront être vendues que pour la production de farine de poisson, d’huile ou de produits similaires dont la valeur à la première vente est dérisoire.

4.5.5.

La régionalisation nécessite une plus grande implication des parties prenantes. Légiférer en étroite coopération avec les États membres, les conseils consultatifs, les opérateurs du secteur de la pêche, les scientifiques et les autres parties prenantes présente de nombreux avantages: normes plus claires, plus simples et plus adaptées aux spécificités de chaque bassin et de chaque pêcherie; niveau élevé de respect des règles par les pêcheurs; plus grande facilité d’application pour les inspecteurs; crédibilité et légitimité accrues des politiques; amélioration du respect des objectifs environnementaux et de la sélectivité de la pêche. En conséquence, le Comité recommande que les mesures techniques concernant les engins de pêche soient élaborées et adoptées au niveau local et régional.

4.5.6.

Un bon exemple des effets négatifs du non-respect de cette approche est la flotte de la Méditerranée, qui s’est trouvée confrontée à de graves difficultés dues à l’instauration de règles spécifiques obligatoires (6) telles que la diminution de l’épaisseur de fil des engins de pêche. Cette mesure technique est à l’origine de problèmes pour la sécurité et la manœuvrabilité des navires, d’une forte augmentation de la rupture des filets du fait de leur fragilisation et de leur moindre résistance, de la dévaluation du prix des captures et d’une inutile augmentation des rejets du fait de l’utilisation d’un fil trop fin et coupant.

4.6.    Incitations pour les pêcheurs: élimination, réduction et prévention des captures non désirées

4.6.1.

Le Comité estime que la pleine participation du secteur de la pêche au processus décisionnel, par l’entremise de ses organisations patronales et syndicales, aura un important effet incitatif sur un plus grand respect et une meilleure compréhension des règles.

4.6.2.

Selon le considérant 21 de la proposition, les États membres doivent mettre en place des mesures d’aide au secteur de la capture pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement, comme par exemple le stockage et la recherche de débouchés pour les espèces indésirées. Toutefois, le texte ne mentionne explicitement que le soutien à l’investissement dans la construction et l’adaptation de sites de débarquement. De l’avis du Comité, il conviendrait également de mentionner les investissements à bord pour le stockage, la transformation et la valeur totale des captures non désirées.

4.6.3.

De même, l’adaptation des navires à l’interdiction des rejets se heurte aux limites de volume (GT) imposées par la PCP, puisque, indépendamment de l’augmentation de la sélectivité des engins de pêche utilisés, l’interdiction des rejets se traduirait par une augmentation des captures non désirées qui devraient être stockées et/ou transformées à bord. Au vu de ces éléments, le Comité propose d’assouplir le système (7). Il recommande dès lors que toute rénovation ou modification d’un navire qui provoque un accroissement du volume (du fait de l’installation de zones de stockage supplémentaires ou d’équipements pour la transformation des captures non désirées) soit inscrite soit sur un registre distinct, soit sur une ligne indépendante dans le registre du tonnage total des navires de pêche.

4.6.4.

D’autre part, le Comité estime que l’augmentation de volume ne doit pas être considérée comme une augmentation de la capacité de pêche. Dès lors, la procédure décrite au paragraphe précédent devrait être également applicable, en cas de rénovation du navire, à l’augmentation de volume résultant des actions entreprises afin d’améliorer la sécurité de l’équipage, les conditions de travail et de logement à bord, pour autant que cette augmentation de volume n’augmente pas la capacité du navire à capturer du poisson.

4.6.5.

Le secteur de la pêche a fait d’énormes efforts ces dernières années pour élaborer des méthodes de pêche de haute technologie afin de réduire au minimum les rejets en mer et leur impact potentiel sur l’environnement. De fait, le comité scientifique, technique et économique de la pêche a souligné à plusieurs reprises que «davantage a été fait en termes d’amélioration de la sélectivité au cours des quatre dernières années qu’au cours des vingt années précédentes». Le Comité insiste toutefois sur la nécessité d’investir davantage d’efforts et de moyens dans les pêcheries démersales afin de favoriser les progrès technologiques en matière de sélectivité.

4.6.6.

Le Comité rappelle l’importance de ne pas profiter de ce règlement pour modifier sans raison valable les tailles minimales en vigueur pour certaines espèces. Il arrive que l’on augmente la taille, comme par exemple dans le cas de la dorade rose de Méditerranée, alors que l’on étend cette taille minimale à des zones où elle n’était pas prévue (eaux occidentales). Dans le cas du bar, l’augmentation de taille adoptée à la fin de 2015 pour certaines régions (eaux occidentales septentrionales) a été étendue à des zones qui n’étaient pas couvertes par la réglementation (eaux occidentales méridionales).

5.   Observations particulières sur les articles

5.1.    Article 6

Étant donné la confusion qu’entraînent de nombreuses tentatives de définitions dans le secteur concerné, le CESE estime que lorsqu’elles se rapportent à un appareil ou à une partie de celui-ci, elles devraient comporter une annexe assortie de graphiques pour faciliter la compréhension du contenu de la définition, selon le modèle utilisé par la Commission dans la figure 2 de l’annexe 1 du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil, lequel sera modifié par le nouveau règlement à l’examen relatif aux mesures techniques.

5.2.    Article 13

Le paragraphe 2 de cet article se termine par ces mots: «la Commission accorde une attention particulière à l’atténuation des effets négatifs de la délocalisation de l’activité de pêche vers d’autres zones sensibles», ce qui peut se comprendre dans un contexte de protection des habitats sensibles; il faudrait pour ce faire disposer d’une carte des zones à protéger afin d’améliorer la connaissance des fonds marins, mais sans interdire en tant que telle l’activité de la flotte, laquelle se voit contrainte de trouver de nouveaux lieux de pêche des espèces qu’elle capture, tâche rendue difficile par la nouvelle politique en matière d’obligation de débarquement. Le Comité estime que la Commission devrait procéder à une cartographie complète de toutes les zones marines vulnérables afin de savoir exactement ce qu’il convient de protéger, et à quelles fins. En outre, afin de garantir au maximum la durabilité, il est important d’atténuer non seulement les effets sur l’environnement, mais aussi l’impact socio-économique des fermetures potentielles des zones de pêche.

5.3.    Article 17

Le Comité est préoccupé par la teneur de l’article 17, paragraphe 2, de la proposition, dans les cas où la flotte européenne capture simultanément des espèces qui ne sont soumises ni au régime des totaux admissibles de captures (TAC), ni aux quotas de valeur commerciale qui contribuent à la rentabilisation par les entreprises des sorties effectuées par leurs pêcheurs. Le Comité souhaite vivement que soit pris en compte le fait que ces espèces (8), bien que n’étant pas soumises aux TAC, font partie des captures habituelles et qu’elles présentent dès lors un intérêt certain.

5.4.    Article 37

La Commission européenne ne fait aucune allusion aux investissements à bord pour le stockage, la transformation ou la valeur ajoutée des captures indésirées; qui plus est, elle interdit en réalité toute possibilité de transformation physique ou chimique pour la production de farine ou d’huile de poisson à bord. Les pêcheurs ont peu de raisons de conserver à bord les captures indésirées lorsque l’on sait que le prix de vente est d’environ un centime d’euro le kilo à des fins autres que la consommation humaine. Pour cette raison, le Comité serait favorable à la suppression de l’article 54 bis proposé par l’article 37.

6.   Observations particulières relatives aux annexes

6.1.    Eaux occidentales septentrionales (annexe VI, partie B)

6.1.1.

L’Union européenne devrait promouvoir la création d’un climat de confiance qui donnerait aux pêcheurs la liberté de choisir les moyens les plus appropriés pour parvenir à une plus grande sélectivité et réduire les captures accessoires. N’oublions pas que les pêcheurs seront pleinement responsables des captures effectuées et non des débarquements à terre, et qu’il y a lieu dès lors de leur permettre de décider quelles sont les meilleures mesures de sélection.

6.1.2.

Dans l’annexe, la Commission européenne entend imposer aux chalutiers de commencer à utiliser des engins traînants/chaluts de 120 mm, ce qui conduirait indubitablement cette flotte à sa disparition, étant donné qu’un maillage de 100 mm (utilisé dans la zone biologiquement sensible) réduit de 35 % les captures par rapport à celles obtenues avec le maillage de 80 mm.

6.1.3.

Le Comité ne peut souscrire à l’extension totalement injustifiée de nouvelles zones d’application de mesures d’atténuation pour les cétacés, non plus qu’à l’inscription de mesures visant à éviter les captures accidentelles d’oiseaux de mer, question qui requiert une analyse plus approfondie et une justification scientifique.

6.2.    Eaux occidentales méridionales (annexe VII, partie B)

6.2.1.

Le Comité n’est pas d’accord avec l’augmentation de la dimension minimale des mailles du cul du chalut pour la capture de toutes les espèces démersales. Passer d’une maille de 70 mm à une maille de 100 mm revient à inviter les navires à ne pêcher que de l’eau, et à les condamner à disparaître. La façon de travailler, la rareté des rejets dans ces pêcheries et la variété des espèces cibles plaident en faveur du maintien de la maille de 70 mm.

6.2.2.

S’agissant des mesures visant à réduire les captures accidentelles de cétacés et d’oiseaux marins dans les sous-zones CIEM VIII et IX a, le Comité estime qu’avant de les adopter, la Commission devrait apporter les justifications scientifiques nécessaires, ces mesures ayant déjà été rejetées précédemment du fait de l’absence ou de la faible présence de cétacés et d’oiseaux marins dans ces eaux.

6.3.    Mer Méditerranée (annexe IX, partie B)

6.3.1.

Concernant l’interdiction d’utiliser des filets ayant une épaisseur de fil supérieure à 3 mm, le Comité estime qu’en accord avec les résultats de l’étude scientifique menée par l’Institut espagnol d’océanographie (IEO), cette épaisseur devrait être portée à 5 mm, car le maintien de cette épaisseur n’est pas justifié du point de vue de la conservation de la ressource et ne cause que des préjudices économiques, du fait de l’augmentation de la fréquence de rupture des filets.

6.3.2.

En ce qui concerne l’interdiction de détenir à bord ou de mouiller plus de 250 casiers ou nasses par navire en vue de capturer des crustacés d’eau profonde (y compris Plesionika spp.), le Comité estime que, pour cette espèce de crevette, il devrait être possible de maintenir le nombre autorisé actuellement, soit 1 500 casiers ou nasses. Les études scientifiques indiquent que le niveau actuel de captures permet une biomasse totale qui est supérieure à la biomasse correspondant au rendement maximal durable et font apparaître que l’activité, dans les conditions actuelles, est viable et est menée de manière responsable.

Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins dans l’Atlantique du Nord-Est (et la mer Noire depuis 2012) (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(4)  COM(2016) 134 final.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013, article 7.

(6)  Règlement (CE) no 1967/2006.

(7)  Conformément à la proposition de recommandation du Conseil consultatif pour les stocks pélagiques V1 2015 04 18.

(8)  Nous pensons ici par exemple au grondin ou rouget (Triglidae), au calamar (Loligo spp.), au congre (Conger conger), à la petite seiche (Sepia officinalis), au saint-pierre (Zeus faber), à la fausse limande ou plie cynoglosse (Glyptocephalus cynoglossus), à la grande castagnole (Brama brama), à l’encornet (Illex spp.), au sabre noir (Aphanopus carbo) ainsi qu’à la coquille Saint-Jacques (Pecten maximus).


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