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Document 52016AE0050

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services» [COM(2015) 615 final — 2015/0278 (COD)]

    JO C 303 du 19.8.2016, p. 103–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 303/103


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services»

    [COM(2015) 615 final — 2015/0278 (COD)]

    (2016/C 303/14)

    Rapporteur:

    M. Ask Løvbjerg ABILDGAARD

    Le 13 janvier 2016, le Conseil a décidé, conformément à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:

    «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services»

    [COM(2015) 615 final — 2015/0278 (COD)].

    La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 12 mai 2016.

    Lors de sa 517e session plénière des 25 et 26 mai 2016 (séance du 25 mai 2016), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 152 voix pour et 1 abstention.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    Le CESE accueille très favorablement la proposition de la Commission européenne relative à un acte législatif européen sur l’accessibilité.

    1.2

    Le CESE estime que cette proposition d’acte sur l’accessibilité constitue un bon exemple de législation européenne visant à rendre le marché intérieur capable de servir les intérêts tant des citoyens que des entreprises.

    1.3

    Sur la base d’une surveillance du marché et d’analyses portant sur les barrières à l’accessibilité des personnes présentant des limitations fonctionnelles qui existent à l’échelle de l’Union, le CESE préconise que le champ d’application de la directive proposée, après une évaluation de sa mise en œuvre et en concertation avec les parties prenantes, soit progressivement étendu afin de couvrir les terminaux de paiement, les prestations d’hôtellerie, les services d’assurances, les magazines et journaux électroniques, ainsi que les locaux et sites Internet permettant d’accéder aux produits et services relevant de la directive.

    1.4

    Le CESE invite toutes les parties concernées à élargir l’interprétation de la base juridique de la proposition, à savoir l’article 114 du TFUE, afin d’éviter de se focaliser trop étroitement sur la fragmentation qui caractérise le marché concernant les exigences en matière d’accessibilité.

    1.5

    Le CESE propose d’inclure explicitement dans le champ d’application de la directive les infrastructures de transport et les véhicules non couverts par la réglementation de l’UE en matière d’accessibilité, de manière à ne pas créer involontairement des lacunes réglementaires.

    1.6

    Le CESE recommande d’intégrer dans le texte de la directive une disposition concrète précisant qu’à dater de sa prise d’effet, ses exigences ne s’appliqueront qu’aux nouveaux produits ou services. Grâce à cette précision, il sera possible d’éviter des pertes découlant d’investissements déjà réalisés en matière d’accessibilité.

    1.7

    Le CESE propose de mettre en place un système de label d’accessibilité à l’échelle de l’UE, pour garantir que les personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles soient en mesure de trouver des informations fiables et aisément disponibles sur l’accessibilité des produits et services.

    1.8

    Le CESE recommande que la directive prévoie la création d’organismes d’application solides et bien équipés, capables de coopérer avec leurs homologues entre États membres en vue d’établir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité.

    1.9

    Le CESE souligne l’importance que revêt une surveillance active du marché afin d’éviter que le respect par toutes les parties concernées des obligations prévues par l’Acte européen ne soit trop tributaire des plaintes individuelles émanant de consommateurs présentant des limitations fonctionnelles.

    1.10

    Le CESE recommande à la Commission d’envisager d’inclure la notion de «compréhensible» parmi les exigences applicables à tous les produits et services pertinents couverts par le champ d’application de la directive.

    2.   Contexte de la proposition

    2.1

    Les mesures en faveur de l’accessibilité permettent de prévenir ou de lever les obstacles à l’utilisation des produits et services courants. Elles offrent aux personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées (1), la possibilité de percevoir, d’utiliser et de comprendre, sur la base de l’égalité avec les autres, ces produits et services.

    2.2

    La demande de produits et services accessibles est forte et le nombre de citoyens présentant un handicap ou une limitation fonctionnelle est amené à augmenter considérablement avec le vieillissement de la population de l’Union européenne.

    2.3

    Compte tenu de ce vieillissement démographique, il est prévu qu’en 2020, environ 120 millions de personnes dans l’UE présenteront des handicaps multiples ou mineurs.

    2.4

    L’amélioration du fonctionnement du marché intérieur des produits et services accessibles répond aussi bien aux besoins de ces citoyens et consommateurs qu’à ceux des entreprises.

    2.5

    À l’heure actuelle, les opérateurs économiques sont confrontés à des exigences nationales en matière d’accessibilité qui sont divergentes et souvent contradictoires, les empêchant ainsi de tirer avantage du potentiel du marché intérieur.

    2.6

    L’accessibilité est un aspect couvert par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2) (CNUDPH), ratifiée par l’Union européenne et 25 de ses États membres (3).

    2.7

    La directive proposée vise également à soutenir les États membres dans la réalisation de leurs engagements nationaux et de leurs obligations en matière d’accessibilité au titre de la CNUDPH et, partant, à mettre l’UE en mesure de remplir ses obligations en tant que partie à la convention.

    2.8

    Comme indiqué plus haut, il existe déjà, dans une certaine mesure, des divergences entre les législations, normes et lignes directrices relatives à l’accessibilité, qui vont très probablement s’accroître avec la mise au point de nouvelles règles dans ce domaine par les États membres. Elles résultent pour partie de l’entrée en vigueur, dans l’UE et la majorité de ses États membres, de la convention des Nations unies, ainsi que du caractère général de ses dispositions, qui peuvent donner lieu à des interprétations et pratiques différentes lorsqu’elles sont transposées à l’échelle nationale.

    2.9

    Par conséquent, tant les pouvoirs publics que l’ensemble des acteurs économiques sont confrontés à des incertitudes en ce qui concerne, d’une part, les exigences en matière d’accessibilité pour les ventes transfrontières éventuelles de produits et de services et, d’autre part, le cadre de la politique en vigueur en matière d’accessibilité. De plus, le risque existe que de nouvelles incertitudes s’y ajoutent dans l’avenir, à mesure que les États membres poursuivront la mise en œuvre de la convention.

    3.   Contenu essentiel de la proposition

    3.1

    La proposition de directive vise à fournir une définition et un cadre de mise en œuvre communs à l’échelon de l’UE s’agissant des exigences en matière d’accessibilité de certains produits et services.

    3.2

    La directive proposée harmonisera ces exigences pour une liste de produits et services qui comprend:

    les ordinateurs et les systèmes d’exploitation,

    les guichets bancaires automatiques, les distributeurs de titres de transport et les bornes d’enregistrement automatiques,

    les téléphones intelligents,

    les équipements télévisuels liés aux services de télévision numérique,

    les services de téléphonie et équipements connexes,

    les services de médias audiovisuels et équipements connexes,

    les services de transport de voyageurs par voie aérienne, chemin de fer, voie d’eau et autobus,

    les services bancaires,

    les livres électroniques,

    le commerce électronique.

    3.3

    En outre, la proposition utilise les mêmes exigences en matière d’accessibilité pour donner une définition et un contenu à l’obligation d’accessibilité, qui existe déjà dans la législation de l’UE, par exemple dans le domaine des marchés publics et des Fonds structurels et d’investissement, mais n’est pas définie.

    3.4

    La proposition ne définit pas en détail comment exécuter dans la pratique l’obligation de rendre un produit ou service accessible en le conformant aux exigences définies en matière d’accessibilité. Si cette approche crée des obstacles sur le marché intérieur, la proposition suggère à la Commission d’autres solutions pour orienter les États membres, comme des mesures de normalisation ou d’exécution.

    3.5

    La proposition prévoit également la possibilité de recourir à des normes harmonisées volontaires pour conférer une présomption de conformité aux exigences en matière d’accessibilité. Elle ouvre en outre la possibilité, pour la Commission européenne, de fixer des spécifications techniques lorsque la normalisation européenne s’avère inadéquate et entraîne des lacunes évidentes dans les lignes directrices relatives à l’accessibilité.

    3.6

    La proposition prévoit une procédure allégée pour l’évaluation de la conformité (déclaration sur l’honneur) et le recours à des procédures existantes pour la surveillance du marché afin d’évaluer la conformité des produits aux exigences d’accessibilité. Elle envisage également une procédure plus légère pour la vérification de la conformité des services.

    3.7

    La proposition oblige les États membres à fixer à six ans après l’entrée en vigueur de la directive le délai pour l’application de toutes les dispositions de la directive, y compris la libre circulation des produits et des services.

    4.   Observations générales

    4.1

    Le Comité économique et social européen (CESE) accueille très favorablement la proposition de la Commission, en ce qu’elle constitue un instrument juridique conçu pour que le marché intérieur profite aux citoyens comme aux entreprises.

    4.2

    La proposition présente de grandes possibilités pour renforcer la transparence, la clarté et la cohérence du marché intérieur pour les opérateurs économiques, dont les fabricants et prestataires de services, favorisant ainsi une diminution du prix des biens et des services accessibles dans l’UE. Elle pourrait plus particulièrement contribuer à abaisser le seuil d’entrée pour les petits opérateurs économiques susceptibles de proposer des solutions d’accessibilité en dehors de leurs marchés nationaux, souvent étroits.

    4.3

    De plus, la proposition a le potentiel de consolider la confiance des consommateurs qui ont des besoins particuliers en matière d’accessibilité lorsqu’ils procèdent à des achats transfrontaliers de biens et de services, notamment grâce à l’intégration du commerce électronique dans son champ d’application.

    4.4

    Le CESE a la conviction que la proposition de directive serait encore plus à même d’atteindre son objectif si son champ d’application était plus complet et qu’elle était dotée de mécanismes de mise en œuvre plus puissants.

    4.5

    Le Comité préconise que la Commission reconsidère son interprétation étroite de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La lecture qui sous-tend la proposition à l’examen limite en effet considérablement la portée de la directive et ne prend pas suffisamment en considération les obstacles à la livraison transfrontière de biens et services accessibles qui sont susceptibles d’apparaître, cette carence ayant pour conséquence que les entreprises opérant dans des secteurs et sur des marchés non couverts par le champ d’application de la proposition risqueront d’être découragées d’intégrer des démarches d’accessibilité dans leur planification à long terme.

    4.6

    Le champ d’application proposé est limité dans la mesure où les exigences en matière d’accessibilité de la directive pourraient ne couvrir que certaines parties d’un service, de sorte que d’autres parties, voire le service dans son intégralité, seront inaccessibles aux personnes présentant des limitations fonctionnelles. Tel serait, par exemple, le cas des services bancaires, la directive n’obligeant pas les banques à rendre leurs locaux accessibles aux personnes présentant des limitations fonctionnelles.

    5.   Observations spécifiques

    5.1

    Sur la base d’une surveillance du marché et d’analyses portant sur les barrières à l’accessibilité des personnes présentant des limitations fonctionnelles qui existent à l’échelle de l’Union, le CESE recommande que l’on envisage d’inclure progressivement, après une évaluation de la mise en œuvre de la proposition de directive à l’examen et en concertation avec les parties prenantes, les éléments suivants dans le champ d’application de la proposition:

    les terminaux de paiement, tels que les systèmes de paiement par cartes-clients dans les points de vente,

    les prestations d’hôtellerie, y compris les hôtels,

    les services d’assurance, dont les régimes de pension privés et publics,

    les versions électroniques des journaux et des magazines,

    l’environnement bâti qui est en contact avec les produits et services relevant du champ d’application de la directive ou permet d’y accéder,

    les sites web et les applications mobiles mis à disposition par les opérateurs économiques entrant dans le champ d’application de la directive.

    5.2

    D’une manière générale, le CESE recommande d’interpréter plus largement l’article 114 du TFUE de façon à pouvoir élargir le champ d’application de la directive. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la fragmentation potentielle du marché, la complexité technique de la réglementation de chaque marché et la protection des consommateurs sont autant d’éléments susceptibles d’être également pris en considération lorsque des actes législatifs sont proposés sur la base de l’article 114 du TFUE (4). La fragmentation actuelle du marché n’est donc pas le seul critère à appliquer lorsqu’il s’agit de déterminer le champ d’application de la directive.

    5.3

    Le CESE propose d’inclure explicitement dans le champ d’application de la directive les infrastructures de transport et les véhicules non couverts par la réglementation de l’UE en matière d’accessibilité, de manière à ne pas créer involontairement des lacunes réglementaires. Un tel élargissement modéré de la portée de la directive permettrait de définir des exigences relatives à l’accessibilité des infrastructures de transport concernées, aux bâtiments liés aux infrastructures de transport ainsi qu’aux véhicules qui ne sont pas couverts par la législation européenne en vigueur, évitant ainsi toute distinction arbitraire entre différents modes et infrastructures de transport et facilitant l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de transport pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles qui souhaitent voyager.

    5.4

    Le CESE trouve qu’il conviendrait de préciser qu’à dater de la prise d’effet de la directive, ses exigences ne s’appliqueront qu’aux nouveaux produits ou services, de manière à éviter des pertes découlant d’investissements déjà réalisés en matière d’accessibilité. Compte tenu de la courte durée de vie des produits et services dans le domaine des technologies de l’information, il serait judicieux de raccourcir le délai de six ans pour la prise d’effet, au moins pour les dispositions applicables aux dites technologies de l’information et de la communication et aux services connexes.

    5.5

    Si certaines parties de l’environnement bâti et des infrastructures physiques devaient être incluses dans le champ d’application de la directive, comme le recommande le CESE, une mise en œuvre progressive des exigences d’accessibilité pourrait être envisagée, dans le cadre de laquelle il serait prévu un délai d’application plus court pour les produits et services liés aux technologies de l’information et de la communication et un autre, plus long, pour l’environnement bâti.

    5.6

    Le CESE propose que la directive prévoie explicitement la mise en place d’un label européen d’accessibilité des produits et services qui pourrait faciliter la mise en œuvre de la directive. Le marquage CE tel que le prévoit la proposition de la Commission n’a pas été conçu pour être un moyen de signaler l’accessibilité aux consommateurs présentant des limitations fonctionnelles. L’on ne peut attendre du consommateur qu’il ait connaissance du champ d’application de la directive proposée et soit dès lors en mesure de déterminer si le marquage CE qui figure sur un produit donné signifie que celui-ci est conforme à l’acte législatif européen sur l’accessibilité ou s’il signale plutôt sa conformité à une législation européenne en vigueur d’une autre nature. Par conséquent, le recours au marquage CE devrait être considéré comme un instrument permettant la commercialisation de produits et de services conformes à la législation en vigueur, et non comme une information aux consommateurs concernant l’accessibilité.

    5.7

    Le système de marquage CE ne couvrant pas les services, le CESE est d’avis qu’il y a là des raisons supplémentaires de créer un nouveau label d’accessibilité européen en conséquence de l’adoption de l’acte européen sur l’accessibilité. Un label portant sur l’accessibilité de services devrait, par nature, prévoir également un certain niveau de sensibilisation à l’accessibilité parmi le personnel concerné.

    5.8

    Le CESE tient à souligner que la directive devrait prévoir un mécanisme de sauvegarde contre l’abaissement des normes existantes en matière d’accessibilité qui sont applicables dans certains États membres. Il convient en outre d’éviter de mettre à mal les systèmes de label d’accessibilité qui existent déjà et fonctionnent bien. Dans le même temps, il est primordial que la directive soit utilisée de manière à garantir que des exigences contradictoires en matière d’accessibilité ne soient pas imposées aux opérateurs économiques.

    5.9

    Le CESE propose que deux nouvelles définitions soient reprises dans la directive:

    une définition du prestataire de services, afin d’éviter tout malentendu du fait que certains prestataires de services couverts par la proposition à l’examen ne relèvent pas du champ d’application d’autres actes législatifs de l’UE traitant de la fourniture des services,

    une définition du site web, afin d’éviter toute possibilité de malentendu lié à la fourniture de certaines fonctionnalités sur un site web donné par l’intermédiaire de sites tiers. Tous les sites web, ainsi que leurs fonctionnalités, en rapport avec les produits et services relevant du champ d’application de la directive devraient être expressément couverts par cette définition.

    5.10

    Pour le Comité, il importe que l’on accorde une attention particulière à l’application des dispositions proposées au sujet de modifications fondamentales et de la charge disproportionnée, pour veiller à ce que les dérogations aux obligations générales de la directive ne soient appliquées de manière arbitraire. Le CESE reconnaît qu’il convient d’évaluer au cas par cas la nécessité de procéder à des modifications fondamentales et d’appliquer la notion de charge disproportionnée. Il est suggéré que les représentants de la société civile organisée, dont les partenaires sociaux, et plus particulièrement les représentants des organisations des personnes handicapées, soient associés à l’application des concepts de modification fondamentale et de charge disproportionnée en relation avec la surveillance du marché qui est envisagée par ailleurs dans la directive.

    5.11

    Le CESE propose que le texte de la proposition renforce les dispositions relatives à l’application de la directive. Il est primordial que les instances chargées de faire appliquer la législation contribuent à créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques dans l’ensemble de l’UE afin de réaliser l’objectif de la directive, à savoir la libre circulation des produits et services accessibles au sein du marché intérieur. Pour cette raison, il importe de veiller à ce que la coopération entre les organismes d’application des différents États membres devienne obligatoire et de les doter d’une capacité d’analyse et d’une expertise technique qui soient suffisantes. Cette démarche permettrait également aux organismes d’application de formuler, à l’attention de toutes les parties prenantes concernées, des orientations s’agissant de la bonne application des exigences d’accessibilité de la directive proposée.

    5.12

    Le CESE attire l’attention sur l’importance que revêt une surveillance active du marché si l’on veut éviter que l’application efficace et transparente de la directive proposée ne soit trop tributaire de plaintes individuelles. Une approche de la surveillance du marché fondée sur des plaintes individuelles comporte en effet un risque considérable d’introduire de l’arbitraire dans l’application de la directive, avec pour conséquence potentielle que des conditions différentes prévalent pour les opérateurs économiques d’un État membre à l’autre, situation à laquelle la directive entend justement parer.

    5.13

    Le CESE juge positif que l’annexe 1 à la proposition de directive visant à définir les exigences fonctionnelles applicables en matière d’accessibilité reprenne également la notion de «compréhensible» parmi les critères qui sont destinés à faciliter l’accès des personnes souffrant d’un handicap mental, tout comme celui du grand public. Toutefois, la spécification des cas dans lesquels «compréhensible» est retenu comme une exigence fonctionnelle pertinente semble plutôt arbitraire. Le CESE recommande à la Commission d’envisager d’élargir cette exigence à l’ensemble des produits et services pertinents couverts par le champ d’application de la directive et de ses annexes.

    Bruxelles, le 25 mai 2016.

    Le président du Comité économique et social européen

    Georges DASSIS


    (1)  Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, on entend par «personnes handicapées» des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

    (2)  Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH).

    (3)  Si la CNUDPH a été signée par tous les États membres de l’UE, elle est actuellement en voie de ratification en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas.

    (4)  Affaire C-217/04, Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil, 2 mai 2006.


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