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Document 52015XX1204(01)

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 juin 2015 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39563(1) — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Rapporteur: Pays-Bas

JO C 402 du 4.12.2015, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 15 juin 2015 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.39563(1) — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail

Rapporteur: Pays-Bas

(2015/C 402/05)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel dans les cinq ententes faisant l’objet du projet de décision constitue une série d’accords et/ou de pratiques concertées entre les entreprises concernées au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) [et aussi de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l'Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne l’entente en Europe du Nord-Ouest («ENO»)].

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission faite pour les cinq ententes en ce qui concerne le produit et la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à des infractions uniques et continues distinctes au sens de l’article 101 du TFUE (et aussi de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en ce qui concerne l’entente en ENO), lesquelles ont porté sur les barquettes plastiques en polystyrène et, uniquement pour ce qui concerne l’ENO, également sur les barquettes plastiques en polypropylène rigides.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées dans les cinq ententes était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE (et aussi de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en ce qui concerne l’entente en ENO).

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les accords et/ou les pratiques concertées dans les cinq ententes étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres de l’Union européenne et les parties à l’accord EEE (en ce qui concerne l’ENO).

6.

Le comité consultatif convient avec la Commission que cette dernière a la compétence territoriale nécessaire pour appliquer l’article 101 du TFUE (et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE en ce qui concerne l’entente en ENO).

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions retenue dans chacune des cinq ententes distinctes.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant aux destinataires de la décision pour les cinq ententes distinctes.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision pour les cinq ententes distinctes.

10.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


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