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Document 52015XC1229(01)

    La Commission entend prolonger jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité d’utiliser les juvéniles issus de l’élevage non biologique et les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques dans les unités de production biologiques au titre du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission

    JO C 437 du 29.12.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 437/5


    La Commission entend prolonger jusqu’au 31 décembre 2016 la possibilité d’utiliser les juvéniles issus de l’élevage non biologique et les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques dans les unités de production biologiques au titre du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission

    (2015/C 437/06)

    1.

    L’article 25 sexies, paragraphe 3, et l’article 25 quindecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (1) disposent que le pourcentage maximal de juvéniles non issus de l’aquaculture biologique et de semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques introduits dans l’exploitation est de 0 % à compter du 31 décembre 2015.

    2.

    Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission avait estimé initialement que le secteur de l’aquaculture biologique pourrait se conformer à cette exigence. Cependant, les nouvelles informations transmises récemment par les États membres et les parties prenantes montrent que les juvéniles et les semences de mollusques biologiques ne sont pas présentement disponibles en quantité suffisante et que le secteur de l’aquaculture biologique éprouvera des difficultés à assurer la production d’animaux issus de l’aquaculture biologique. La Commission souhaite dès lors informer les opérateurs économiques concernés qu’elle prépare actuellement un règlement modifiant le règlement (CE) no 889/2008 qui reporterait d’un an l’application du pourcentage de 0 % prévu à l’article 25 sexies, paragraphe 3, et à l’article 25 quindecies, paragraphe 1, dudit règlement. Le pourcentage de 0 % ne s’appliquera donc qu’à compter du 31 décembre 2016.

    La prolongation jusqu’au 31 décembre 2016 de la possibilité d’utiliser les juvéniles issus de l’élevage non biologique et les semences de bivalves provenant d’écloseries conchylicoles non biologiques permettra d’éviter l’interruption de la production aquacole biologique dans l’Union et donnera le temps au marché des juvéniles et des semences de mollusques issus de l’élevage biologique de continuer à se développer.

    3.

    Le règlement en cours d’élaboration devra d’abord être notifié aux autres membres de l’OMC, conformément à l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. Une fois la procédure de notification terminée, le projet de règlement devra être présenté au comité chargé de la production biologique afin qu’il remette son avis, conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 37 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2). La présentation ayant lieu après le 1er janvier 2016, l’article 25 sexies, paragraphe 3, et l’article 25 quindecies, paragraphe 1, seront modifiés avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Cela permettra aux opérateurs, dès l’adoption du règlement, de vendre les animaux comme s’ils étaient issus de l’aquaculture biologique, à condition que l’exigence relative au pourcentage de 50 % prévu à l’article 25 sexies, paragraphe 3, et à l’article 25 quindecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 soit respectée.

    Ce type de modification dépend néanmoins du vote favorable du comité chargé de la production biologique et de son adoption ultérieure par la Commission.


    (1)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).


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