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Document 52015XC0627(01)

Résumé de la décision de la Commission du 12 mai 2015 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Affaire AT.39964 — Air France/KLM/Alitalia/Delta) [notifiée sous le numéro C(2015) 3125]

JO C 212 du 27.6.2015, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/5


Résumé de la décision de la Commission

du 12 mai 2015

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Affaire AT.39964 — Air France/KLM/Alitalia/Delta)

[notifiée sous le numéro C(2015) 3125]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2015/C 212/05)

Le 12 mai 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En application des dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-dessous les noms des parties et le contenu principal de la décision en prenant en considération l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Introduction

(1)

La décision rend juridiquement contraignants les engagements présentés par Société Air France («AF»), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV («KLM»), Alitalia Società Aerea Italiana SpA («AZ») et Delta Air Lines Inc. («Delta») (ci-après, conjointement, les «parties») en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (ci-après le «règlement no 1/2003») dans le cadre d’une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). Cette décision porte sur les accords conclus entre les parties en ce qui concerne la création d’une entreprise commune de partage des bénéfices et des pertes appelée «accord de joint-venture transatlantique» (ci-après l’«accord TAJV»), qui couvre notamment tous les services de transport aérien de passagers exploités par les parties sur les liaisons entre l’Europe et l’Amérique du Nord (ci-après les «liaisons transatlantiques»).

Procédure

(2)

Le 23 janvier 2012, la Commission a ouvert une procédure en matière d’ententes et d’abus de position dominante en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement no 1/2003. Le 26 septembre 2014, elle a adopté une évaluation préliminaire, dans laquelle elle exposait les problèmes de concurrence recensés sur le marché «premium» Paris-New York, sur les marchés «premium» et «non premium» Amsterdam-New York ainsi que sur les marchés «premium» et «non premium» Rome-New York (ci-après les «liaisons en cause») (2).

(3)

Le 3 octobre 2014, les parties ont présenté des engagements visant à résoudre les problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par la Commission. Le 23 octobre 2014, celle-ci a publié au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, une communication résumant l’affaire et les engagements présentés et invitant les tiers intéressés à lui faire part de leurs observations (ci-après l’«avis de consultation des acteurs du marché»). Le 4 mai 2015, à la suite des observations transmises par les tiers, les parties ont présenté la version signée des engagements définitifs.

(4)

Le 28 avril 2015, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a donné un avis favorable. Le 30 avril 2015, le conseiller-auditeur a publié son rapport final.

Problèmes de concurrence soulevés dans l’évaluation préliminaire

Appréciation au titre de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du traité

(5)

L’évaluation préliminaire du 26 septembre 2014 exposait les problèmes de concurrence recensés à titre préliminaire par la Commission, qui craignait que les parties, en coopérant dans le cadre de l’accord TAJV, n’aient restreint la concurrence, tant par objet que par effet, sur la liaison Paris-New York pour les passagers «premium» et sur les liaisons Amsterdam-New York et Rome-New York pour les passagers «premium» et «non premium».

(6)

Dans cette évaluation préliminaire, la Commission concluait à titre provisoire que l’accord TAJV a un objet anticoncurrentiel, étant donné qu’il prévoit une coopération étendue entre les parties pour tous les paramètres clés de la concurrence dans le secteur aérien, parmi lesquels la tarification, les capacités, les horaires et la qualité du service. Au sein de l’entreprise commune de partage des recettes et des pertes, qui est neutre par rapport à l’avion utilisé, l’intérêt commun et le bénéfice de l’entreprise commune et de toutes les parties dans leur ensemble se substitue aux incitations individuelles des parties sur les liaisons transatlantiques.

(7)

La Commission a également considéré à titre préliminaire que l’accord TAJV avait pour effet de restreindre sensiblement la concurrence pour: i) les passagers «premium» sur la liaison Paris-New York; et pour ii) les passagers «premium» et «non premium» sur les liaisons Amsterdam-New York et Rome-New York, respectivement. Elle a provisoirement conclu que la concurrence qui existait entre les parties concernées sur les liaisons en cause avant qu’elles décident de coopérer avait été éliminée et qu’il était peu probable qu’elle laisse la place à la concurrence d’autres compagnies aériennes, en raison d’importants obstacles à l’entrée et à l’expansion sur le marché.

(8)

La Commission a donc estimé, à titre préliminaire, que la coopération entre les parties dans le cadre de l’accord TAJV enfreignait l’article 101, paragraphe 1, du traité sur la liaison Paris-New York pour les passagers «premium» ainsi que sur les liaisons Amsterdam-New York et Rome-New York pour les passagers «premium» et «non premium».

(9)

Les parties n’ont fourni aucun argument concernant l’obtention de gains d’efficience sur les liaisons en cause. Aussi la Commission a-t-elle provisoirement conclu à l’absence de gains d’efficience susceptibles de compenser la restriction sensible de la concurrence qui pourrait découler de l’accord TAJV sur les liaisons en cause.

Engagements initiaux et définitifs

(10)

Le 3 octobre 2014, les parties ont proposé des engagements afin de répondre aux problèmes de concurrence recensés dans l’évaluation préliminaire. Elles ont ainsi proposé:

a)

de libérer des paires de créneaux d’arrivée et de départ à l’aéroport d’Amsterdam et/ou aux aéroports de New York JFK/Newark Liberty ainsi qu’à l’aéroport de Rome et/ou aux aéroports de New York JFK/Newark Liberty, au choix d’un concurrent, afin de permettre à un ou à plusieurs concurrents admissibles d’exploiter jusqu’à sept (7) fréquences nouvelles ou supplémentaires par semaine sur les liaisons Amsterdam-New York et Rome New-York. Cette offre est assortie de certaines conditions, le concurrent devant notamment avoir épuisé tous les moyens raisonnables pour obtenir les créneaux requis dans le cadre du processus général d’attribution;

b)

de conclure des accords de combinabilité tarifaire (3) avec des concurrents admissibles pour toutes les classes de passagers sur chacune des liaisons en cause, à l’exception de la liaison Paris-New York, pour laquelle les accords ne concerneront que les passagers «premium». Sont considérés comme admissibles tous les concurrents qui commencent à exploiter des services directs nouveaux ou accrus sur la liaison en cause, mais qui n’exploitent aucune plate-forme/aucun aéroport urbain cible («hub») aux deux extrémités de celle-ci, que ce soit seuls ou conjointement avec leurs partenaires dans le cadre d’une alliance. Dans le cas de la liaison Paris-New York, cet engagement couvre aussi les concurrents qui exploitent déjà des services directs sur cette liaison;

c)

de conclure des accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts (4) avec des concurrents admissibles, pour chaque classe de passagers et sur toutes les liaisons en cause, à l’exception de la liaison Paris-New York, pour laquelle les accords ne concerneront que les passagers «premium», pour le trafic dont l’origine et la destination sont l’Europe ou l’Amérique du Nord/les Caraïbes/l’Amérique centrale, pour autant qu’une partie du voyage inclue l’une des trois liaisons en cause. Sont considérés comme admissibles tous les concurrents qui commencent à exploiter des services directs nouveaux ou accrus sur la liaison en cause et qui, seuls ou conjointement avec leurs partenaires dans le cadre d’une alliance, n’exploitent aucune plate-forme/aucun aéroport urbain cible («hub») aux deux extrémités de celle-ci. Dans le cas de la liaison Paris-New York, l’engagement couvre aussi les concurrents qui exploitent déjà des services aériens directs sur cette liaison;

d)

d’ouvrir leurs programmes de fidélisation de la clientèle à un concurrent qui lance ou étend des services sur une des liaisons en cause, pour autant que ce concurrent ne dispose pas d’un programme comparable qui lui soit propre et ne participe à aucun des programmes de fidélisation de la clientèle géré par les parties.

(11)

Les parties proposent de confier à un administrateur la responsabilité de veiller au respect des engagements. En cas de désaccord entre une compagnie requérante et les parties concernant la mise en œuvre des engagements, ces dernières proposent d’appliquer une procédure de règlement des différends selon laquelle une juridiction arbitrale tranchera le litige en dernier ressort.

(12)

En réponse aux observations soumises à la Commission à la suite de la publication de l’avis de consultation des acteurs du marché, les parties ont présenté la version signée des engagements définitifs le 4 mai 2015. En dehors de quelques clarifications, ces engagements révisés ne diffèrent de ceux initialement proposés qu’en ce qui concerne la portée de l’engagement ayant trait aux accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts. La portée géographique de cet engagement a été étendue au trafic dont l’origine et la destination réelles sont le Liban et Israël, en plus du trafic dont l’origine/la destination sont l’Europe ou l’Amérique du Nord/les Caraïbes/l’Amérique centrale. Il est par ailleurs précisé que l’engagement ayant trait aux accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts, qui prévoit pour le concurrent le droit de sélectionner jusqu’à vingt (20) liaisons en correspondance exploitées par les parties, inclut également les liaisons en correspondance qui sont commercialisées par les parties et exploitées par certaines de leurs filiales (à savoir KLM Cityhopper, Alitalia CityLiner, les vols exploités par HOP! et affrétés avec équipage par AF, ainsi que les vols en correspondance commercialisés sous la marque Delta Connection).

Appréciation et proportionnalité des engagements proposés

(13)

Sous leur forme définitive, les engagements sont suffisants pour résoudre les problèmes constatés par la Commission dans son évaluation préliminaire, sans être disproportionnés. Ils facilitent l’entrée ou l’expansion sur les liaisons en cause, en réduisant les obstacles à l’entrée ou à l’expansion sur le marché et en renforçant les services des concurrents, en ouvrant à ces derniers l’accès au trafic de transit et en leur offrant la possibilité de conclure des accords de combinabilité tarifaire et des accords de coopération en matière de programmes de fidélisation de la clientèle.

(14)

Pour les liaisons Amsterdam-New York et Rome-New York, la Commission considère que la combinaison des engagements concernant les créneaux d’arrivée et de départ, d’une part, et la combinabilité tarifaire, les accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts et les programmes de fidélisation de la clientèle, d’autre part, est adéquate et suffisante pour résoudre les problèmes de concurrence recensés dans l’évaluation préliminaire. En particulier, les conditions dont sont assortis les engagements relatifs à la libération de créneaux d’arrivée et de départ, rendent ceux-ci effectifs et suffisamment attrayants pour encourager les concurrents à y souscrire, tandis que les autres engagements devraient leur permettre d’améliorer la viabilité de leurs nouveaux services. En ce qui concerne la liaison Paris-New York, la Commission note que les concurrents exploitent davantage de fréquences par jour que les parties considérées conjointement et qu’ils ont pu ajouter récemment de nouvelles fréquences sur cette liaison. La Commission considère par conséquent que les engagements offerts par les parties en ce qui concerne les accords de combinabilité tarifaire, les accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts et les programmes de fidélisation de la clientèle, au profit des concurrents existants et nouveaux, sont adéquats et suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence recensés sur cette liaison.

Conclusion

(15)

La décision rend les engagements proposés par les entreprises concernées juridiquement contraignants pour elles.

(16)

À la lumière des engagements définitifs proposés par les parties, la Commission considère qu’il n’y a plus lieu d’agir. La décision est contraignante pour une période de dix ans à compter de la date de son adoption.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Le marché «premium» comprend les passagers qui achètent des billets en première classe, en classe affaires et en classe économique flexible, tandis que le marché «non premium» inclut les passagers achetant des billets en classe économique soumis à des restrictions.

(3)  Un accord de combinabilité tarifaire permet à un concurrent (ou à des agents de voyage) de proposer un voyage aller-retour à un groupe de passagers couverts par l’engagement, comprenant donc un service direct fourni par l’une des parties dans un sens et par le concurrent dans l’autre sens.

(4)  Les accords spéciaux relatifs à un système de quotes-parts permettent aux compagnies aériennes concurrentes admissibles d’obtenir auprès des parties des conditions favorables pour le transport de passagers voyageant sur des vols en correspondance assurés par les parties sur des liaisons en Europe et en Amérique du Nord (et dans un certain nombre d’autres pays), afin d’«alimenter» les services transatlantiques desdites compagnies concurrentes sur la liaison en cause, en permettant le transfert de ces passagers sur les vols transatlantiques de ces mêmes compagnies concurrentes.


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