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Document 52015PC0627

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

COM/2015/0627 final - 2015/0284 (COD)

Bruxelles, le 9.12.2015

COM(2015) 627 final

2015/0284(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2015) 270 final}
{SWD(2015) 271 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

L’internet est devenu un canal essentiel pour la distribution de contenus. En 2014, 49 % des internautes de l’Union ont écouté de la musique, visionné des vidéos ou joué à des jeux en ligne 1 , et ce pourcentage est amené à croître. Les tablettes et les smartphones facilitent encore de telles utilisations, 51 % des citoyens de l’Union utilisant un appareil mobile pour se connecter à l’internet 2 .

Avec le développement rapide des services de contenu en ligne et l’utilisation croissante des appareils portables, y compris à l'étranger, les Européens s'attendent aujourd’hui à pouvoir utiliser leurs services de contenu en ligne où qu'ils se trouvent dans l’Union. L’un des principaux objectifs poursuivis par la Commission dans sa stratégie pour le marché unique numérique 3 est de faciliter l'accès en ligne aux œuvres par les utilisateurs, partout dans l'Union.

La portabilité transfrontière concerne les services de contenu en ligne auquel les utilisateurs ont légalement accès et les contenus qu’ils ont achetés ou loués en ligne dans leur pays de résidence et auxquels ils veulent continuer à avoir accès lorsqu'ils se trouvent dans un autre pays dans l'Union. La demande de portabilité transfrontière des contenus en ligne est importante, et devrait continuer à augmenter 4 . Or il est courant que les personnes qui voyagent à l'intérieur de l'Union soient entièrement ou partiellement privées d'une telle portabilité transfrontière. Le fait que la portabilité transfrontière des contenus en ligne dans l’Union ne soit pas ou soit mal assurée résulte des pratiques d’octroi de licences des titulaires de droits et des pratiques commerciales de fournisseurs de services.

La présente proposition vise à lever les obstacles à la portabilité transfrontière afin de pouvoir mieux répondre aux besoins des utilisateurs et de promouvoir l’innovation, dans l’intérêt des consommateurs, des fournisseurs de services et des titulaires de droits. Elle introduit une approche commune dans l’Union, tout en garantissant un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Ce faisant, elle contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en tant qu’espace sans frontières intérieures, où la liberté de fournir et de recevoir des services est assurée.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

La stratégie pour un marché unique numérique met en avant une série d’initiatives dans le but de créer un marché intérieur des contenus et services numériques. La présente proposition est l’une des premières initiatives dans le cadre de cette stratégie. Elle sera suivie d’autres actions dans les domaines visés par la stratégie, notamment celui du droit d’auteur. La suppression des obstacles à la portabilité transfrontière est une première étape significative, qui s’attaque à un obstacle spécifique à l’accès transfrontière, celui-ci étant un élément important aux yeux des consommateurs. Il est utile, en outre, d'agir rapidement et de manière ciblée en la matière car les frais d’itinérance cesseront bientôt d'être facturés aux consommateurs à l'intérieur de l’Union 5 .

La présente proposition vise à déterminer où a lieu, aux fins de la portabilité transfrontière entrant dans le champ d’application de la présente proposition, l’acte d’exploitation d’œuvres et d'autres objets protégés, aux fins de la directive 96/9/CE 6 , de la directive 2001/29/CE 7 , de la directive 2006/115/CE 8 et de la directive 2009/24/CE 9 .

La présente proposition complète la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur 10 et la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur 11 .

La présente proposition contribue également à améliorer la dimension transfrontière des services de médias audiovisuels et complète donc la directive 2010/13/UE 12 .

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre des traités. La présente proposition faciliterait l’accès aux contenus culturels puisqu’elle donnerait aux consommateurs de l'Union, par un meilleur accès aux contenus lors de leurs déplacements dans d'autres pays de l'Union, une meilleure expérience de ces contenus.

La présente proposition contribue à promouvoir les intérêts du consommateur. Elle est donc conforme aux politiques de l’Union dans le domaine de la protection des consommateurs et à l’article 169 du TFUE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 114 du TFUE. Cet article permet à l'Union d'adopter des mesures concernant la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur, ce qui comprend notamment la liberté de fournir et de recevoir des services.

Les services de contenu en ligne qui entrent dans le champ d’application de la proposition s'appuient très largement sur des règles en matière de droit d’auteur et de droits voisins qui ont été harmonisées au niveau de l’Union. Cette harmonisation européenne a porté sur les droits qui ont une incidence sur la diffusion en ligne des œuvres et autres objets protégés (notamment les droits de reproduction, de communication au public et de mise à disposition).

La présente initiative concerne l’exercice de ces droits harmonisés au-delà des frontières en ce qui concerne la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne. Dès lors que les droits harmonisés par le cadre européen sur le droit d’auteur sont affectés et que l'instrument proposé est un règlement, la base juridique doit être l'article 114 du TFUE.

Certains éléments des contenus en ligne, tels que les manifestations sportives, les actualités et les débats politiques, peuvent ne pas être protégés par le droit d’auteur. Toutefois, lorsque de tels contenus font partie de transmissions effectuées par tout moyen, y compris par des organismes de radiodiffusion, les titulaires des droits peuvent invoquer les droits harmonisés au niveau de l’Union, tels que le droit de reproduction et le droit de mise à disposition. En outre, la transmission de manifestations sportives, de journaux télévisés ou d'actualités s'accompagne souvent d’éléments protégés par le droit d'auteur, tels que des séquences vidéo d'ouverture ou de clôture ou de la musique d’accompagnement. Ces éléments relèvent du cadre harmonisé de l'Union. Par ailleurs, certains aspects de ces transmissions, relatives à des événements d’importance majeure pour la société ou présentant un grand intérêt pour le public, ont été harmonisés par la directive 2010/13/UE. Afin que les consommateurs bénéficient pleinement des avantages de la portabilité transfrontière, il importe que la proposition inclue tous les éléments de ces transmissions.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La portabilité des contenus en ligne est, par nature, un problème transfrontière. En outre, comme le droit d’auteur et les droits voisins ont été harmonisés au niveau de l’Union, seule l’Union peut en modifier le cadre juridique. Les États membres ne peuvent donc pas prendre de mesures législatives afin de garantir la portabilité transfrontière. Par conséquent, une telle action ne peut être envisagée qu’au niveau de l’Union.

En termes d’efficacité, seule une intervention de l’Union permet de garantir que les conditions d’accès des consommateurs aux services de contenus en ligne ne diffèrent pas selon les pays de l'Union. L’action de l’Union apportera aussi des avantages réels aux titulaires de droits et aux fournisseurs de services en harmonisant les conditions de la fourniture de services de contenu en ligne dans toute l’Europe dans le cadre de la portabilité transfrontière. Elle créera une plus grande sécurité juridique et évitera d'avoir à renégocier l’ensemble du réseau de licences existantes aux fins de la portabilité transfrontière.

Proportionnalité

La proposition a pour but de faciliter la fourniture d'une portabilité transfrontière des services de contenu en ligne (une disposition localisant le lieu de fourniture des services de contenu en ligne, de l’accès à ceux-ci et de leur utilisation) et oblige le fournisseur de services, sous certaines conditions, à permettre de recourir à la portabilité transfrontière. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes identifiés. Elle n'a pas d'effet important sur la concession de licences et son effet sur les modèles économiques des titulaires de droits et des fournisseurs de services est donc limité. La proposition n'obligera pas les titulaires de droits et les fournisseurs de services à renégocier leurs contrats car elle rendra inapplicables les clauses contractuelles qui empêchent de fournir une portabilité transfrontière.

En outre, la proposition de la Commission n’impose pas de coûts disproportionnés aux fournisseurs de services. Elle n'imposera pas aux fournisseurs de services de contenus en ligne de prendre des mesures visant à assurer la qualité de la fourniture de ces services en dehors du pays de résidence de l’abonné. Elle n'obligera pas non plus ceux des fournisseurs qui offrent des services gratuits à offrir une portabilité transfrontière dès lors qu'ils ne vérifient pas l'État membre de résidence de l'abonné, car une telle exigence impliquerait qu'ils modifient en profondeur la manière dont ils fournissent leurs services et pourrait entraîner pour eux des coûts excessifs.

Choix de l'instrument

Un règlement serait directement applicable dans les États membres et entrerait en vigueur partout en même temps. Cet instrument serait le plus approprié pour atteindre l’objectif d’une portabilité transfrontière du contenu en ligne dans l’ensemble de l’Union. Il permettrait une application uniforme des règles de portabilité transfrontière dans l’ensemble de l'Union et garantirait que les titulaires de droits et les fournisseurs de services en ligne de tous les États membres sont soumis aux mêmes règles.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Sans objet.

Consultation des parties prenantes

Une vaste consultation publique sur la révision des règles de l’Union en matière de droit d’auteur a été menée de décembre 2013 à mars 2014. Dans les réponses aux questions relatives à la territorialité des droits d’auteur, différents groupes de parties prenantes ont explicitement soulevé la question de la portabilité transfrontière. En 2013, la Commission a entamé un dialogue avec les parties prenantes intitulé «Des licences pour l’Europe» 13 . L'un des groupes de travail a spécifiquement consacré ses travaux à la portabilité transfrontière.

Au cours des dix premiers mois de 2015, la Commission a mené des discussions approfondies avec les parties prenantes (consommateurs, titulaires de droits, organismes sportifs, radiodiffuseurs, fournisseurs de services en ligne), notamment dans le cadre d’ateliers qui leur ont été consacrés, afin d’évaluer l’incidence d’une éventuelle intervention de l’Union dans ce domaine et d’examiner les différentes options possibles.

Pour résumer la position des parties prenantes concernant la proposition, les consommateurs sont, d’une manière générale, en faveur de l’amélioration de l’accès transfrontière aux contenus en ligne, y compris la portabilité transfrontière des services en ligne; l’industrie du contenu, les représentants des titulaires de droits et les fournisseurs de services ne sont pas opposés à une portabilité transfrontière des services de contenu en ligne, mais ont généralement déclaré préférer des solutions mises en place à l'initiative du secteur professionnel et des instruments juridiques non contraignants à des obligations légales dans ce domaine.

Un instrument non contraignant tel qu’une recommandation encourageant la portabilité transfrontière pourrait certes favoriser des évolutions sur le marché dans ce domaine, mais il risquerait d'être inefficace parce qu'il dépendrait de décisions commerciales prises par les différents acteurs du marché. Il ne serait donc pas mis en œuvre de manière homogène et ne garantirait pas que les consommateurs de l'Union bénéficient tous des mêmes conditions en ce qui concerne la portabilité des services de contenu en ligne.

La proposition tient compte d’un certain nombre de préoccupations exprimées par les parties prenantes. Notamment, elle n'impose pas d'obligation de portabilité aux fournisseurs de services qui fournissent des services à titre gratuit et sans identification de l’État membre de résidence du consommateur; elle n'oblige pas les fournisseurs de services à fournir des services de même qualité dans les autres pays que dans l’État membre de résidence; elle laisse aux parties le soin de se mettre d’accord sur la manière de garantir que les services sont fournis conformément au règlement.

Obtention et utilisation d'expertise

Des études juridiques 14 et économiques 15 ont été menées au cours des dernières années sur différents aspects de la réglementation existante en matière de droit d’auteur, notamment en ce qui concerne les règles de territorialité du droit d’auteur dans l’Union appliquées aux transmissions en ligne.

D'autres études ont porté sur l’incidence de la numérisation sur la production et la distribution de contenus, ainsi que sur l’accès transfrontière aux contenus 16 . Les sports ont également fait l'objet d'études 17 .

Analyse d'impact

Une analyse d’impact a été réalisée pour la présente proposition 18 . Le 30 octobre 2015, le comité d'examen de la réglementation a émis un avis positif sur l’analyse d’impact, à condition d'améliorer certains éléments du rapport. La version finale de l’analyse d’impact prend en compte ces observations.

L’analyse d’impact finale examine le scénario de base (pas d’intervention) et trois options envisagées. L’option 1 consiste à ce que la Commission publie des orientations destinées aux parties prenantes afin d’encourager les fournisseurs de services de contenu à assurer la portabilité transfrontière de leurs services dans l’ensemble de l’Union. L’option 2 est une intervention de l’Union établissant que la fourniture de services de contenu en ligne en mode de portabilité transfrontière, l’accès à ces services et leur utilisation sont réputés se situer dans l’État membre de résidence du consommateur. L’option 3, outre le mécanisme décrit ci-dessus, i) impose aux fournisseurs de services de contenu en ligne l'obligation d'assurer la portabilité transfrontière de ces services et ii) établit que les clauses contractuelles limitant la portabilité transfrontière sont inapplicables.

Du point de vue des consommateurs, des titulaires de droits et des fournisseurs de services, l’option 3 serait la plus efficace pour atteindre les objectifs définis. Dans le cadre du scénario de base et de l’option 1, les titulaires de droits dans le secteur de l’audiovisuel et, dans une moindre mesure, des contenus sportifs à valeur ajoutée (premium) risquent d’être réticents à permettre la portabilité de leur contenu. Dans le cadre du scénario de base et des options 1 et 2, les fournisseurs de services resteraient en mesure de restreindre la portabilité transfrontière et nombre d’entre eux continueraient à rencontrer des problèmes (restrictions contractuelles) lorsqu’ils tentent de la proposer. Les coûts de transaction pour renégocier le réseau d’accords de licence seraient plus élevés tant pour les détenteurs de droits que pour les fournisseurs de services. Dans le cadre de ces options, le passage à la portabilité transfrontière prendrait plus de temps. En outre, les consommateurs ne bénéficieraient pas de services homogènes. Seule l'option 3 est propre à garantir que la portabilité transfrontière est effectivement proposée et que la demande des consommateurs est satisfaite. Elle a donc été considérée comme le meilleur choix.

L’option privilégiée permettrait de répondre aux attentes des consommateurs. Les fournisseurs de services bénéficieraient du mécanisme établissant la localisation du service à des fins de portabilité et seraient en mesure de mieux répondre aux besoins de leurs clients. En ce qui concerne les industries du contenu, les plus touchées, eu égard à la manière dont les licences pour les contenus sont concédées, seraient le secteur audiovisuel et celui des contenus sportifs à valeur ajoutée. Toutefois, la portabilité transfrontière des contenus en ligne n'élargissant pas le spectre des utilisateurs du service et ne remettant donc pas en cause l’exclusivité territoriale des licences, l’incidence sur le secteur devrait être faible.

Les coûts potentiels consistent d'une part en des frais directement liés à l'intervention, autrement dit le coût, pour les fournisseurs de services, de l'identification de l'État membre de résidence de l'abonné, et d'autre part en des frais indirects, autrement dit ceux liés à l'adaptation des licences aux nouvelles règles et à l'adaptation des infrastructures techniques des fournisseurs de services. Les frais techniques directement liées à l’intervention ne devraient pas être significatifs et devraient pourraient être absorbés dans le cadre des frais de maintenance logicielle habituelle des fournisseurs de services. Les coûts liés aux dispositions contractuelles sont en revanche difficiles à estimer, mais la proposition n’impliquera pas de renégociation des contrats. La proposition ne fixe pas d’exigences en ce qui concerne la qualité des services fournis en mode de portabilité transfrontière. Elle n’impose donc pas de coûts à cet égard, les fournisseurs de services restant libres de garantir volontairement cette qualité ou de conclure des contrats avec les consommateurs ou les titulaires de droits en ce sens.

Adéquation de la réglementation et simplification

La proposition s’applique de la même manière à toutes les entreprises, y compris les microentreprises et les PME. Toutes les entreprises peuvent bénéficier du mécanisme établissant la localisation du service à des fins de portabilité établi par la proposition. Exempter les PME pourrait nuire à l’efficacité de la mesure, étant donné que de nombreux fournisseurs de services en ligne sont des PME. Comme la proposition n’entraîne pas de coûts élevés, il n’est pas nécessaire d'abaisser les coûts de mise en conformité pour les micro-entreprises et les PME.

La proposition aura des effets positifs sur la compétitivité car elle favorisera l’innovation dans le domaine des services de contenu en ligne et attirera davantage de consommateurs vers ces services. La proposition n’aura pas d'incidence sur le commerce international.

La proposition encouragera l'utilisation de services de contenu en ligne. Elle concerne l’environnement en ligne, car c’est là qu'existe essentiellement la demande de portabilité. Elle favorisera l’innovation et le progrès dans le marché parce qu’elle s’applique à tous les services de contenu en ligne, indépendamment des dispositifs ou des technologies utilisées. Elle tient donc compte des nouvelles avancées technologiques et elle est donc «prête pour l'internet et le numérique».

Droits fondamentaux

La proposition aura une incidence limitée sur le droit d'auteur en tant que droit de propriété ou sur la liberté d'entreprise, tels qu'ils sont consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE (articles 16 et 17). La mesure serait justifiée, en vertu de la liberté fondamentale garantie par le traité, de fournir et de recevoir des services à travers les frontières. La restriction des libertés susmentionnées (causée par le mécanisme établissant la localisation du service à des fins de portabilité, l’obligation d’offrir la portabilité transfrontière et le fait de rendre inapplicable toute disposition contractuelle contraire à cette obligation) serait justifiée au regard de l’objectif de garantir la portabilité transfrontière des contenus en ligne dans le marché intérieur.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Le processus de suivi de l’incidence de la proposition comportera deux étapes.

La première phase débutera immédiatement après l’adoption de l’acte législatif et se poursuivra jusqu’au début de son application. Elle mettra l’accent sur la manière dont le règlement est mis en place dans les États membres par les acteurs du marché, afin d’assurer une approche cohérente. La Commission organisera des réunions avec les représentants des États membres et les parties prenantes afin de déterminer comment faciliter la transition vers les nouvelles règles.

La seconde phase débutera à compter de la date d’application du règlement et se concentrera sur les effets de ses dispositions. Ce suivi portera particulièrement sur l'incidence du règlement sur les PME et les consommateurs.

Explication détaillée des dispositions de la proposition

L'article 1er définit les objectifs et le champ d'application de la proposition. La proposition introduira une approche commune pour garantir que les abonnés à des services de contenu en ligne dans l’Union fournis sur une base portable peuvent bénéficier de ces services lorsqu'ils sont présents temporairement dans un autre État membre (portabilité transfrontière).

L'article 2 contient des définitions. Celles-ci devront être interprétées de manière uniforme dans l’Union. Il définit l'«abonné» en tant que consommateur qui, en vertu d'un contrat de fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, peut avoir accès à ce service et l'utiliser dans son État membre de résidence. Un «consommateur» est défini comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

L’article 2 définit aussi l'«État membre de résidence», le fait d'être «présent temporairement», les «services de contenu en ligne» et la notion de portabilité. L'«État membre de résidence» est l’État membre dans lequel l’abonné a sa résidence habituelle. «Présent temporairement» s'applique à la situation d'un un abonné qui se trouve dans un État membre autre que son État membre de résidence. Un «service de contenu en ligne» est couvert par la proposition si i) le service est proposé légalement dans l'État membre de résidence; ii) le service est proposé sur une base portable; iii) il s'agit d'un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil 19 ou d'un service qui consiste essentiellement en un accès à des œuvres ou à d’autres objets ou en des transmissions par des organismes de radiodiffusion. Aux fins du présent règlement est «portable» un service de contenu en ligne auquel l'abonné peut effectivement avoir accès et qu'il peut utiliser effectivement dans son État membre de résidence sans être limité à un lieu spécifique. Deux scénarios sont considérés en ce qui concerne les services de contenu en ligne: i) les services pour lesquels l'utilisateur paie directement ou indirectement; ii) les services pour lesquels l'utilisateur ne paie pas, et pour lesquels l'État membre de résidence de l'abonné est vérifié par le fournisseur de services. Un exemple de paiement indirect est le cas où l'abonné paie pour un ensemble de prestations comprenant un service de télécommunications et des services de contenu en ligne fournis par un autre fournisseur. Si l'abonné reçoit un service de contenu en ligne sans payer directement pour celui-ci, le fournisseur ne sera tenu d'assurer la portabilité transfrontière pour cet abonné que s'il est en mesure de vérifier son État membre de résidence. Si au contraire, le consommateur ne fait qu'accepter les termes et conditions d’un service de contenu en ligne gratuit mais ne s’inscrit pas sur le site web de ce service (ne permettant pas, de ce fait, au fournisseur du service de vérifier son État membre de résidence), le fournisseur de service ne sera pas tenu d'assurer la portabilité transfrontière pour ce service.

L’article 3 établit l’obligation, pour le fournisseur, de permettre à un abonné d'utiliser le service de contenu en ligne lorsqu'il se trouve temporairement dans un autre État membre. Cela vaut pour les mêmes contenus, le même nombre et les mêmes types d'appareils et les mêmes fonctions que ceux auxquels l'abonné a accès dans son État membre de résidence. Toutefois, cette obligation ne s'étend pas aux exigences de qualité applicables à la prestation de ces services lorsqu'ils sont fournis dans l’État membre de résidence. En cas de portabilité transfrontière, le fournisseur n’est pas responsable d'une moindre qualité de service, due par exemple à une connexion internet limitée. Néanmoins, si le fournisseur s’engage expressément à garantir aux abonnés une certaine qualité de service lorsqu'ils sont présents temporairement dans d'autres États membres, il est lié par cet engagement. Le règlement obligera en outre le fournisseur à informer l’abonné de la qualité du service de contenu en ligne en cas d'accès et d'utilisation dans un État membre autre que celui de résidence.

L’article 4 instaure un mécanisme établissant la localisation du service aux fins de la portabilité transfrontière: la fourniture d’un service de contenu en ligne, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par un abonné qui est présent temporairement dans un autre État membre, sont réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence. Du point de vue des licences d'exploitation des œuvres, les différents droits d'auteur et droits voisins concernés lorsque le service est fourni au consommateur sur la base d'une portabilité transfrontière sont réputés ne se produire que dans l’État membre de résidence. Ceci vaut pour toutes les autres finalités en lien avec cette disposition, ainsi que pour l’accès au service et son utilisation en mode de portabilité transfrontière.

En outre, l’article 5 rend inapplicable toute clause contractuelle empêchant de satisfaire l’obligation de portabilité transfrontière, notamment celles qui limitent la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne des consommateurs et la capacité des fournisseurs à offrir ces services. Sont également rendues inapplicables les clauses contractuelles contraires au mécanisme juridique permettant aux fournisseurs de services de se conformer à l’obligation de la portabilité transfrontière. Cela s'applique à tous les accords contractuels, y compris ceux entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services et ceux entre les fournisseurs de services et leurs clients. Toutefois, les titulaires de droits peuvent exiger que le fournisseur de services mette en œuvre les moyens nécessaires pour vérifier que le service est fourni conformément au règlement. Ces moyens doivent être raisonnables et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’ils poursuivent.

L’article 6 dispose que le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du règlement doit être réalisé dans le respect de la directive 95/46/CE et de la directive 2002/58/CE.

L’article 7 prévoit que le règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date d’application du règlement s'ils sont pertinents pour la fourniture, l’accès ou l’utilisation du service.

L’article 8 prévoit que le règlement s’appliquera six mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2015/0284 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 20 ,

vu l’avis du Comité des régions 21 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Étant donné que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, fondé notamment sur la libre circulation des services et des personnes, il est nécessaire de prévoir que les consommateurs puissent recourir à des services de contenu en ligne donnant accès à des contenus tels que de la musique, des jeux, des films ou des manifestations sportives, non seulement dans leur État membre de résidence mais également lorsqu’ils sont présents temporairement dans d’autres États membres de l’Union. Il convient par conséquent d’éliminer les obstacles qui entravent l’accès à ces services de contenu en ligne et leur utilisation dans un contexte transfrontière.

(2)L’évolution technologique, qui entraîne la multiplication d’appareils portables tels que les tablettes et les smartphones, facilite de plus en plus l’utilisation de services de contenu en ligne en donnant accès à ceux-ci indépendamment du lieu où se trouvent les consommateurs. On observe chez ces derniers une augmentation rapide de la demande d’accès à des services de contenu en ligne et à des services en ligne innovants, non seulement quand ils se trouvent dans leur pays d’origine mais aussi lorsqu’ils sont présents temporairement dans un autre État membre de l’Union.

(3)Il est de plus en plus fréquent que les consommateurs concluent des arrangements contractuels avec des fournisseurs de services pour la fourniture de services de contenu en ligne. Cependant, il arrive souvent que des consommateurs qui se trouvent temporairement dans un autre État membre de l’Union ne puissent pas avoir accès ni utiliser les services de contenu en ligne dont ils ont acquis le droit d’utilisation dans leur pays d’origine.

(4)Un certain nombre d’obstacles entravent la fourniture de ces services aux consommateurs présents temporairement dans un autre État membre. Certains services de contenu en ligne comprennent des contenus tels que de la musique, des jeux ou des films qui sont protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins en vertu du droit de l’Union. Les obstacles à la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne résultent notamment du fait que les droits relatifs à la transmission de contenus protégés par le droit d’auteur ou des droits voisins, tels que les œuvres audiovisuelles, font souvent l’objet d’une licence territoriale, ainsi que de la possibilité qu’ont les fournisseurs de services en ligne de décider de ne servir que certains marchés.

(5)Il en va de même pour d’autres contenus, tels que les manifestations sportives, qui ne bénéficient pas de la protection du droit d’auteur ou des droits voisins en vertu du droit de l’Union, mais peuvent en bénéficier en vertu de dispositions nationales sur le droit d’auteur ou les droits voisins ou d’une autre législation nationale spécifique, et qui font souvent l’objet de l’octroi de licences de la part des organisateurs de tels événements, ou sont proposés par les fournisseurs de services en ligne sur une base territoriale. La transmission de ce type de contenu par des organismes de radiodiffusion serait protégée par des droits voisins qui ont été harmonisés au niveau de l’Union. En outre, la transmission de ces contenus s’accompagne souvent d’éléments protégés par le droit d’auteur, tels que de la musique, des séquences vidéo d’ouverture ou de clôture ou des graphismes. Par ailleurs, pour la réalisation de brefs reportages d’actualité, certains aspects de ces transmissions relatives à des événements d’importance majeure pour la société ou présentant un grand intérêt pour le public ont été harmonisés par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil 22 . Enfin, les services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE comprennent des services qui permettent d’accéder à des contenus tels que des manifestations sportives, des bulletins d’information ou des événements d’actualité.

(6)C’est pourquoi, de plus en plus, les services de contenu en ligne sont commercialisés dans le cadre d’offres globales, où le contenu non protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins n’est pas dissociable du contenu qui bénéficie d’une telle protection, sans que la valeur des services fournis aux consommateurs soit sensiblement amoindrie. C’est notamment le cas des contenus à valeur ajoutée (premium) tels que des manifestations sportives ou d’autres événements présentant un grand intérêt pour les consommateurs. Pour que les fournisseurs de services soient en mesure d’assurer aux consommateurs un accès complet à leurs services de contenu en ligne, il est indispensable que le présent règlement couvre également ces types de contenu lorsqu’ils sont utilisés par les services de contenu en ligne, et donc qu’il s’applique aux services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE, de même qu’aux transmissions réalisées par les organismes de radiodiffusion dans leur intégralité.

(7)Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, notamment, dans les directives 96/9/CE 23 , 2001/29/CE 24 , 2006/115/CE 25 et 2009/24/CE 26 du Parlement européen et du Conseil.

(8)En conséquence, les fournisseurs de services de contenu en ligne qui font usage d’œuvres ou d’autres objets protégés tels que des livres, des œuvres audiovisuelles, de la musique enregistrée ou des programmes de télévision ou de radio doivent disposer des droits d’utilisation de ces contenus pour les territoires concernés.

(9)La transmission, par le fournisseur de services en ligne, de contenu protégé par le droit d’auteur et les droits voisins nécessite l’autorisation des titulaires de droits tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs ou organismes de radiodiffusion, pour le contenu qui ferait partie de la transmission. Il en va de même lorsqu’une telle transmission a lieu afin de permettre à un consommateur de procéder à un téléchargement pour utiliser un service de contenu en ligne.

(10)L’acquisition d’une licence portant sur les droits pertinents relatifs à un contenu n’est pas toujours possible, notamment lorsque ces droits ont fait l’objet d’une licence exclusive. Afin de garantir l’exclusivité territoriale, il est fréquent que les fournisseurs de services en ligne s’engagent, dans leurs contrats de licence avec les titulaires de droits, y compris les organismes de radiodiffusion ou les organisateurs de manifestations, à empêcher leurs abonnés d’accéder à leurs services et de les utiliser en dehors du territoire pour lequel le fournisseur de service détient la licence. Ces restrictions contractuelles imposées aux fournisseurs de services exigent que ces derniers prennent des mesures telles qu’un refus d’accès à leurs services depuis les adresses IP situées en dehors du territoire concerné. L’un des obstacles à la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne réside donc dans les contrats conclus entre les fournisseurs de services en ligne et leurs abonnés, qui reflètent à leur tour les clauses de limitation territoriale figurant dans les contrats conclus entre lesdits fournisseurs de services et les titulaires de droits.

(11)En outre, la Cour a estimé dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, Football Association Premier League et autres, EU:C:2011:631, que certaines restrictions à la fourniture de services ne sauraient être justifiées au regard de l’objectif de protection des droits de propriété intellectuelle.

(12)Par conséquent, l’objectif du présent règlement est d’adapter le cadre juridique pour faire en sorte que l’octroi de licences ne fasse plus obstacle à la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans l’Union et que la portabilité transfrontière puisse être assurée.

(13)Le présent règlement devrait dès lors s’appliquer aux services de contenu en ligne qu’un fournisseur de services, après avoir obtenu les droits pertinents auprès des titulaires de droits sur un territoire donné, fournit à ses abonnés sur la base d’un contrat, par tout moyen, notamment le streaming, le téléchargement ou toute autre technique permettant l’utilisation de ce contenu. Aux fins du présent règlement, le fait de s’enregistrer pour recevoir des alertes sur la disponibilité de contenu, ou une simple acceptation de cookies HTML ne devraient pas être considérés comme un contrat ayant pour objet la fourniture de services de contenu en ligne.

(14)Un service en ligne qui n’est pas un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE et qui utilise des œuvres, d’autres objets ou des transmissions d’organismes de radiodiffusion à titre purement accessoire ne devrait pas être couvert par le présent règlement. Sont notamment visés les sites web qui n’utilisent des œuvres ou d’autres objets protégés qu’à titre accessoire, tels que des éléments graphiques ou de la musique de fond, alors que leur fonction principale est, par exemple, la vente de marchandises.

(15)Le présent règlement devrait s’appliquer uniquement aux services de contenu en ligne auxquels les abonnés peuvent effectivement accéder et qu’ils peuvent effectivement utiliser dans l’État membre où ils ont leur résidence habituelle sans être limités à un lieu spécifique, étant donné qu’il n’est pas opportun d’exiger des fournisseurs de services qui n’offrent pas de services portables dans leur pays d’origine qu’ils le fassent au-delà des frontières.

(16)Le présent règlement devrait s’appliquer aux services de contenu en ligne qui sont fournis contre rémunération. Les fournisseurs de services de ce type sont en mesure de vérifier l’État membre de résidence de leurs abonnés. Le droit d’utiliser un service de contenu en ligne devrait être considéré comme acquis contre rémunération que le paiement soit fait directement au fournisseur du service de contenu en ligne ou qu’il soit fait à un tiers, par exemple à un fournisseur qui propose une offre combinant un service de télécommunications avec un service de contenu en ligne exploité par un autre fournisseur.

(17)Les services de contenu en ligne qui sont fournis gratuitement sont également inclus dans le champ d’application du présent règlement, pour autant que leurs fournisseurs vérifient l’État membre de résidence des abonnés. Les services de contenu en ligne qui sont offerts gratuitement et dont les fournisseurs ne vérifient pas l’État membre de résidence de leurs abonnés devraient être exclus du champ d’application du présent règlement, étant donné que leur inclusion impliquerait un changement majeur de leur mode de fourniture et entraînerait des coûts disproportionnés. En ce qui concerne la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, il convient de s’appuyer sur des informations telles que le paiement d’une redevance de licence pour d’autres services fournis dans l’État membre de résidence, l’existence d’un contrat de connexion internet ou de service téléphonique, l’adresse IP ou un autre moyen d’authentification, si ces informations donnent au fournisseur des indices raisonnables quant à l’État membre de résidence de ses abonnés.

(18)Pour assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne, il est nécessaire d’exiger que les fournisseurs de services en ligne permettent à leurs abonnés d’utiliser le service dans l’État membre où ils sont présents temporairement en leur donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec les mêmes fonctionnalités, que dans leur État membre de résidence. Cette obligation est contraignante; dès lors, les parties ne peuvent l’exclure, y déroger ou modifier ses effets. Toute mesure prise par un fournisseur de service qui empêcherait l’abonné d’accéder au service ou de l’utiliser lorsqu’il est présent temporairement dans un État membre, par exemple une limitation des fonctionnalités du service ou de la qualité délivrée, équivaudrait à contourner l’obligation de permettre la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne et serait donc contraire au présent règlement.

(19)Le fait d’exiger que les services de contenu en ligne délivrés aux abonnés présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence soient de la même qualité que dans l’État membre de résidence pourrait entraîner des frais élevés pour les fournisseurs de services et, par voie de conséquence, pour les abonnés. Il n’est donc pas opportun que le présent règlement exige du fournisseur d’un service de contenu en ligne qu’il prenne des mesures pour garantir la qualité délivrée pour de tels services lorsque l’abonné est présent temporairement dans un autre État membre au-delà de la qualité disponible via l’accès local en ligne choisi par cet abonné. Dans cette situation, le fournisseur n’est pas responsable si la qualité du service délivré est inférieure. Néanmoins, si le fournisseur s’engage expressément à garantir une certaine qualité du service délivré aux abonnés lorsqu’ils sont présents temporairement dans d’autres États membres, il est lié par cet engagement.

(20)Afin de faire en sorte que les fournisseurs de services de contenu en ligne se conforment à l’obligation d’assurer la portabilité transfrontière de leurs services sans acquérir les droits applicables dans un autre État membre, il est nécessaire de prévoir que le fournisseur de service qui fournit légalement un service de contenu en ligne portable dans l’État membre de résidence d’un abonné a toujours le droit de fournir ce service à ce même abonné lorsque ce dernier est présent temporairement dans un autre État membre. Cet objectif devrait être atteint en établissant que la fourniture, l’accès et l’utilisation de ces services de contenu en ligne sont réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence de l’abonné.

(21)En ce qui concerne la concession de licences couvrant le droit d’auteur et les droits voisins, cela signifie que les actes de reproduction, de communication au public et de mise à disposition d’œuvres et d’autres objets protégés, ainsi que les actes d’extraction ou de réutilisation effectués par rapport à des bases de données protégées par des droits sui generis, qui ont lieu lorsque le service est fourni aux abonnés lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre autre que leur État membre de résidence, devraient être réputés avoir lieu dans l’État membre de résidence des abonnés. Les fournisseurs de services devraient par conséquent être réputés accomplir de tels actes en vertu des autorisations respectives obtenues auprès des titulaires des droits concernés pour l’État membre de résidence desdits abonnés. Chaque fois que les fournisseurs de services peuvent effectuer des actes de communication au public ou de reproduction dans l’État membre de résidence de l’abonné sur la base d’une autorisation donnée par les titulaires de droits concernés, un abonné qui est présent temporairement dans un État membre autre que son État membre de résidence devrait être en mesure d’accéder au service et de l’utiliser et, le cas échéant, d’effectuer tout acte de reproduction, tel que le téléchargement, qu’il aurait le droit d’effectuer dans son État membre de résidence. La fourniture d’un service de contenu en ligne par un fournisseur de services à un abonné présent temporairement dans un État membre autre que son État membre de résidence, et l’utilisation du service par un tel abonné conformément au présent règlement, ne devraient pas constituer une violation du droit d’auteur et des droits voisins ni de tout autre droit applicable à l’utilisation du contenu auquel le service donne accès.

(22)Les fournisseurs de services ne devraient pas être tenus responsables de la violation d’une disposition contractuelle qui irait à l’encontre de l’obligation qu’ils ont de permettre à leurs abonnés d’utiliser le service dans un État membre où ils sont présents temporairement. Par conséquent, les clauses contractuelles visant à interdire ou à limiter la portabilité transfrontière de services de contenu en ligne devraient être inapplicables.

(23)Les fournisseurs de services de contenu en ligne devraient veiller à ce que leurs abonnés soient correctement informés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier des services dans des États membres autres que leur État membre de résidence. Le règlement permet aux titulaires de droits d’exiger que le fournisseur de services mette en œuvre des moyens efficaces pour vérifier que le service de contenu en ligne est fourni en conformité avec le présent règlement. Il faut toutefois veiller à ce que les moyens requis soient raisonnables et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Des exemples des mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont notamment un échantillonnage des adresses IP au lieu d’un contrôle permanent du lieu d’accès, la fourniture d’informations transparentes aux personnes sur les méthodes de vérification utilisées et leurs finalités, et des mesures de sécurité appropriées. Étant donné que pour la vérification, ce n’est pas le lieu précis qui importe mais bien le fait de savoir dans quel État membre l’abonné accède au service, il n’y a pas lieu de collecter et de traiter des données de localisation précises à cette fin. De même, lorsque l’authentification d’un abonné est suffisante pour délivrer le service fourni, l’identification de l’abonné ne devrait pas être exigée.

(24)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et la liberté d’entreprise. Tout traitement de données à caractère personnel en vertu du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel conformément aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être conforme aux directives 95/46/CE 27 et 2002/58/CE 28 . Les fournisseurs de services doivent notamment s’assurer que tout traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement est nécessaire et proportionné à l’objectif visé.

(25)Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles de concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité. Les règles prévues dans le présent règlement ne devraient pas être utilisées pour restreindre la concurrence d’une manière qui soit contraire au traité.

(26)Les contrats en vertu desquels un contenu est concédé sous licence sont généralement conclus pour une durée relativement longue. dès lors, afin que tous les consommateurs résidant dans l’Union puissent bénéficier de la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne sur un pied d’égalité en ce qui concerne la date d’application et sans retard indu, le présent règlement devrait également s’appliquer aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application, s’ils entrent en ligne de compte pour la portabilité transfrontière d’un service de contenu en ligne fourni après cette date. Cela est également nécessaire pour garantir des conditions de concurrence égales aux fournisseurs de services opérant dans le marché intérieur, en permettant à ceux qui ont conclu des contrats avec des titulaires de droits pour une longue durée d’offrir à leurs abonnés la portabilité transfrontière, indépendamment de la possibilité qu’ils ont de renégocier ces contrats. Cette disposition devrait en outre garantir que, lorsque les fournisseurs de services prennent les mesures nécessaires pour assurer la portabilité transfrontière de leurs services, ils sont à même d’offrir cette portabilité pour la totalité de leur contenu en ligne. Enfin, elle devrait aussi éviter aux titulaires de droits d’avoir à renégocier les contrats de licences en cours en vue de permettre aux fournisseurs d’offrir la portabilité transfrontière de leurs services.

(27)Étant donné que le règlement s’appliquera à certains contrats conclus et à certains droits acquis avant la date de son application, il est aussi approprié de prévoir un délai raisonnable entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date de son application, afin de permettre aux titulaires de droits et aux fournisseurs de services de conclure les accords nécessaires pour s’adapter à la nouvelle situation, et aux fournisseurs de services de modifier les conditions d’utilisation de leurs services.

(28)Pour atteindre l’objectif consistant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans l’Union, il convient d’adopter un règlement, qui s’applique directement dans les États membres. Cela est nécessaire pour garantir une application uniforme des règles relatives à la portabilité transfrontière dans tous les États membres et leur entrée en vigueur simultanée pour tous les services de contenu en ligne. Seul un règlement garantit un degré de sécurité juridique suffisant pour que les consommateurs puissent bénéficier pleinement de la portabilité transfrontière dans l’ensemble de l’Union.

(29)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation du cadre juridique pour que la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne soit assurée dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Par conséquent, le présent règlement n’affecte pas de manière substantielle la manière dont les droits sont concédés sous licence et n’oblige pas les titulaires de droits et les fournisseurs de services à renégocier les contrats. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de prendre des mesures visant à assurer la qualité des services de contenu en ligne délivrés en dehors de l’État membre de résidence des abonnés. Enfin, le présent règlement ne s’applique pas aux fournisseurs de services qui offrent des services gratuitement et ne vérifient pas l’État membre de résidence de l’abonné. Par conséquent, il n’impose pas de coûts disproportionnés,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objectif et champ d’application

Le présent règlement instaure une approche commune pour faire en sorte que les abonnés à des services de contenu en ligne dans l’Union puissent utiliser ces services lorsqu’ils sont présents temporairement dans un État membre.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«abonné», tout consommateur qui, en vertu d’un contrat relatif à la fourniture d’un service de contenu en ligne conclu avec un fournisseur, peut accéder audit service et l’utiliser dans l’État membre de résidence;

(b)«consommateur», toute personne physique qui, dans les contrats relevant du présent règlement, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(c)«État membre de résidence», l’État membre dans lequel l’abonné a sa résidence habituelle;

(d)«présent temporairement», se dit d’un abonné qui se trouve dans un État membre autre que son État membre de résidence;

(e)«service de contenu en ligne», un service, au sens des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’un fournisseur de services fournit légalement en ligne dans l’État membre de résidence, qui est portable, et qui constitue un service de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE ou un service qui consiste essentiellement à donner accès à des œuvres, à d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de radiodiffusion, et à permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande,

qui est fourni à un abonné selon des dispositions convenues,

(1)soit contre rémunération,

(2)soit gratuitement, à condition que l’État membre de résidence de l’abonné soit vérifié par le fournisseur;

(f)«portable», se dit d’un service de contenu en ligne auquel l’abonné peut effectivement avoir accès et qu’il peut effectivement utiliser dans son État membre de résidence sans être limité à un lieu spécifique.

Article 3
Obligation de rendre possible la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne

(2)Le fournisseur d’un service de contenu en ligne permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’accéder au service de contenu en ligne et de l’utiliser.

(3)L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’étend pas aux exigences de qualité du service de contenu en ligne délivré auxquelles le fournisseur est soumis pour la fourniture dudit service dans l’État membre de résidence, à moins que le fournisseur ne s’y soit expressément engagé.

(4)Le fournisseur d’un service de contenu en ligne informe l’abonné de la qualité du service de contenu en ligne fourni conformément au paragraphe 1.

Article 4
Localisation de la fourniture des services de contenu en ligne, de l’accès à ceux-ci et de leur utilisation

La fourniture d’un service de contenu en ligne, ainsi que l’accès à celui-ci et son utilisation par un abonné, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sont réputés avoir lieu uniquement dans l’État membre de résidence, y compris aux fins de l’application de la directive 96/9/CE, de la directive 2001/29/CE, de la directive 2006/115/CE, de la directive 2009/24/CE et de la directive 2010/13/UE.

Article 5
Dispositions contractuelles

(5)Est inapplicable toute disposition contractuelle entre les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, les titulaires d’autres droits dont relève l’utilisation de contenu dans les services de contenu en ligne, et les fournisseurs de services, ainsi qu’entre les fournisseurs de services et les abonnés, qui est contraire aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4.

(6)Nonobstant le paragraphe 1, les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou les titulaires de tout autre droit sur le contenu des services de contenu en ligne peuvent exiger que le fournisseur de services mette en œuvre des moyens efficaces pour vérifier que le service de contenu en ligne est fourni en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, à condition que les moyens requis soient raisonnables et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif.

Article 6
Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre du présent règlement, notamment à des fins de vérification au titre de l’article 5, paragraphe 2, est réalisé dans le respect des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.

Article 7
Application aux contrats existants et aux droits acquis

Le présent règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application s’ils sont pertinents pour la fourniture, l’accès et l’utilisation d’un service de contenu en ligne conformément à l’article 3 après cette date.

Article 8
Dispositions finales

(7)Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)Il est applicable à partir du [date: 6 mois à compter de la date de sa publication].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Eurostat, Enquête communautaire sur l'utilisation des TIC par les ménages et les particuliers, 2014.
(2) Eurostat, «Statistiques sur la société de l’information – ménages et particuliers».
(3) COM(2015) 192 final.
(4) Dans un récent sondage, 33 % des personnes interrogées (et 65 % dans la tranche d’âge des 15-24 ans) qui ne disposent actuellement pas d’un abonnement payant à des contenus en ligne ont déclaré que, si elles souscrivaient à un tel abonnement, la possibilité de l'utiliser lors d’un voyage ou d’un séjour temporaire dans un autre pays de l'Union serait pour elles un facteur important («Flash Eurobaromètre 411 — Accès transfrontière aux contenus en ligne», août 2015).
(5) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5265_fr.htm  
(6) Directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
(7) Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(8) Directive 2006/115/CE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).
(9) Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JO L 111 du 5.5.2009, p. 16.
(10) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
(11) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(12) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(13) Voir https://ec.europa.eu/licences-for-europe-dialogue/en/content/about-site
(14) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
(15) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study1_en.pdf
(16) http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/DigEcocopyrights.html ; http://ec.europa.eu/sport/news/2014/docs/study-sor2014-final-report-gc-compatible_en.pdf
(17) http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf  
(18) SWD(2015) 271, SEC(2015) 484.
(19) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(20) JO C … du …, p. .
(21) JO C … du …, p. .
(22) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(23) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
(24) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(25) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.
(26) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des bases de données, JO L 111 du 5.5.2009, p. 16.
(27) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(28) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37, modifiée par les directives 2006/24/CE et 2009/136/CE.
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