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Document 52015PC0440

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour

COM/2015/0440 final - 2015/0202 (NLE)

Bruxelles, le 14.9.2015

COM(2015) 440 final

2015/0202(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 1 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni.

Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil 2 a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces 19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, le Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne».

Le règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014 et est entré en vigueur le 9 juin suivant. Au mois de juillet 2014, la Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec chacun des 17 pays suivants: la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu 3 . Le 9 octobre 2014, le Conseil lui a adressé ses directives de négociation.

La première série d'accords d'exemption de visa a été signée le 6 mai 2015 (avec les Émirats arabes unis), le 26 mai 2015 (avec le Timor-Oriental) et le 28 mai 2015 (avec la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Samoa, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu) et ces accords s'appliquent à titre provisoire à compter de la date de leur signature dans l'attente de leur entrée en vigueur.

Les négociations avec Kiribati se sont ouvertes le 17 décembre 2014 et se sont déroulées sous forme d'échange de lettres. Au cours des échanges ultérieurs, les parties se sont entendues sur l'ensemble des dispositions. L'accord a été paraphé par échange de lettres entre les négociateurs principaux le 6 mai 2015 (Kiribati) et le 10 juin 2015 (Union). Les États membres ont été informés lors d'une réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 15 juin 2015.

2.BASE JURIDIQUE:

En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «TFUE») forment la base juridique de l'accord.

La proposition annexée constitue l'instrument juridique requis pour la signature de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée.

Étant donné que Kiribati sera en mesure de mener rapidement à bien sa procédure de ratification interne et vu la longue période qui s'est écoulée depuis que la Commission a proposé pour la première fois d'exempter les ressortissants de cet État de l'obligation de visa (novembre 2012), la proposition de décision concernant la signature prévoit l'application provisoire de l'accord à partir du jour suivant la date de sa signature, conformément à l'article 218, paragraphe 5, du TFUE. Le Parlement européen devant donner son approbation avant la conclusion de l'accord, la Commission l'informera de l'application provisoire de celui-ci.

3.RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

Objet

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants de Kiribati qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que Kiribati ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.

Il est tenu compte des situations particulières du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

Champ d'application

L’exemption de visa concerne toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, chaque État membre, de même que Kiribati, reste libre d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée».

Durée du séjour

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants de Kiribati qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de 90 jours sur toute période de 180 jours est annexée à l'accord.

L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux ressortissants de Kiribati le droit de séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

Application territoriale

L’accord contient des dispositions relatives à son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants de Kiribati au seul territoire européen de ces États membres.

Déclarations

Outre les déclarations communes précitées, deux autres déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent:

l'association de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et

la large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.

4.CONCLUSIONS

Compte tenu des résultats précités, la Commission propose que le Conseil:

décide la signature de l’accord au nom de l'Union et autorise le président du Conseil à désigner la ou les personnes dûment habilitées à le signer au nom de l'Union;

autorise l’application provisoire de l’accord dans l’attente de son entrée en vigueur.

2015/0202 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil 4 a transféré Kiribati de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) n° 539/2001 5 .

(2)La mention de ce pays est assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne».

(3)Par décision du 9 octobre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord entre l'Union européenne et Kiribati relatif à l’exemption de visa de court séjour. Les négociations relatives à l'accord se sont ouvertes le 17 décembre 2014 et se sont déroulées sous forme d'échange de lettres.

(4)Il convient de signer l'accord paraphé par échange de lettres le 6 mai 2015 (Kiribati) et le 10 juin 2015 (Union) et d'approuver les déclarations annexées. L’accord devrait être appliqué à titre provisoire, dans l'attente que les procédures nécessaires à sa conclusion formelle aient été menées à bonne fin.

(5)Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après, «l'accord») est approuvée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant la date de sa signature, dans l'attente que les procédures nécessaires à sa conclusion aient été menées à bonne fin.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
(2) Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
(3) COM(2014) 467 du 17.7.2014.
(4) Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(5) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
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Bruxelles, le 14.9.2015

COM(2015) 440 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour


ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour



ACCORD

entre l'Union européenne et la République de Kiribati relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE», et

LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI, ci-après dénommée «Kiribati»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

En vue d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 1 , notamment en transférant 19 pays tiers, dont Kiribati, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);

GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne;

Souhaitant préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et de Kiribati qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de Kiribati qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «État membre» tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)    «citoyen de l'Union» un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)    «ressortissant de Kiribati »: toute personne qui possède la nationalité de Kiribati ;

d)    «espace Schengen» : l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.


ARTICLE 3

Champ d'application

1.    Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire de Kiribati pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants de Kiribati titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par Kiribati peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.    Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les États membres peuvent décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants de Kiribati à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 2 .

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, Kiribati peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.

3.    L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et Kiribati se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.    L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.    Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national de Kiribati.

ARTICLE 4

Durée du séjour

1.    Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire de Kiribati pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.    Les ressortissants de Kiribati peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants de Kiribati peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.    Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte à Kiribati et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

ARTICLE 5

Application territoriale

1.    En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.    En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

ARTICLE 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.    Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et de Kiribati. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.    Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)    suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)    proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)    régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.    Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.    Le comité établit son règlement intérieur.

ARTICLE 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus
entre les États membres et Kiribati

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et Kiribati, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.

ARTICLE 8

Dispositions finales

1.    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant la date de sa signature.

2.    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.    Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifiées le terme des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4.    Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.    Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6.    Kiribati ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.

7.    L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

FAIT en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE
ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de Kiribati, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE»
VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n’englobe pas:

-    les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

-    les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

-    les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

-    les stagiaires détachés au sein d’un groupe d’entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS
SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS
SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants de Kiribati, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.

__________________________

(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
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