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Document 52015PC0370

Proposition de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne

COM/2015/0370 final

Bruxelles, le 23.7.2015

COM(2015) 370 final

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne


INFORMATIONS ET CONDITIONS JUSTIFIANT LA MOBILISATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

1.INTRODUCTION

La présente décision porte sur la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après le «Fonds»), pour un montant de 16 274 765 EUR, en faveur de la Bulgarie et de la Grèce à la suite de trois catastrophes survenues dans ces deux États membres. Étant donné que cette intervention sera intégralement financée par une partie des 50 000 000 EUR de crédits d’engagement et de paiement déjà inscrits au budget 2015, aucun budget rectificatif n’est requis.

2.INFORMATIONS ET CONDITIONS

À la fin du mois d'avril 2015, la Commission a reçu trois demandes d'aide financière au titre du Fonds, qui concernaient une catastrophe survenue en Bulgarie (conditions hivernales rigoureuses) et deux catastrophes ayant touché la Grèce (crues de l'Evros et inondations en Grèce centrale) en janvier et février 2015. Les services de la Commission ont procédé à un examen approfondi de ces trois demandes conformément au règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne 1 (ci-après le «règlement»), et notamment à ses articles 2, 3 et 4. Les principaux éléments de ces évaluations sont exposés ci-après.

2.1.BULGARIE

(1)À la fin du mois de janvier et au début du mois de février 2015, la Bulgarie a connu, sur la majeure partie de son territoire, des pluies torrentielles, des chutes de neige, des inondations et des glissements de terrain, qui ont causé des dégâts considérables aux infrastructures publiques, aux entreprises et aux habitations et biens privés, et qui ont frappé de plein fouet le secteur agricole.

(2)La demande de la Bulgarie a été reçue le 24 avril 2015, dans le délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en l’occurrence le 30 janvier 2015.

(3)La Commission a estimé que les différents événements climatiques survenus en Bulgarie résultaient d'une même cause d’origine naturelle et relevaient donc du champ d’application du Fonds.

(4)Lors de l’introduction de sa demande, la Bulgarie a demandé le versement d’une avance sur la contribution attendue du Fonds. À l'issue de l'évaluation préliminaire de cette demande, la Commission a conclu que les conditions prévues à l'article 4 bis du règlement susmentionné étaient réunies. Dans sa décision C(2015) 4179, la Commission a octroyé une avance d’un montant de 637 782 EUR, qui représente 10 % de la contribution financière attendue du Fonds .

(5)Les autorités bulgares estiment à 243,305 millions d’EUR le montant total des dommages directs causés par la catastrophe. Ce montant représente 0,622 % du RNB de la Bulgarie ou 103,6 % du seuil d'intervention du Fonds de solidarité pour une catastrophe dite «majeure» applicable à ce pays en 2015, qui s'établit à 234,871 millions d'EUR (soit 0,6 % du RNB sur la base des données de 2013). Le montant total estimé des dommages directs étant supérieur au seuil, la catastrophe est à considérer comme une «catastrophe naturelle majeure» au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement.

(6)Le total des dommages directs sert de base au calcul du montant de la contribution financière du Fonds. Ladite contribution ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité et de remise en état définies à l’article 3 du règlement.

(7)En ce qui concerne l’incidence et les conséquences de la catastrophe, la quasi-totalité du territoire de la Bulgarie a connu des conditions hivernales rigoureuses, mais il a été signalé que la région du Sud-Est du pays a été le plus durement frappée. Rien que dans la ville de Burgas, plus de 300 bâtiments ont été inondés. Des glissements de terrain ont détruit des infrastructures importantes. Des digues ont cédé, un grand nombre de cours d'eau (comme la Maritsa/l'Evros) sont sortis de leur lit et ont inondé des terres agricoles et des forêts. Des rafales de vent ont détruit des pinèdes, provoqué des coupures d’alimentation électrique et perturbé les réseaux de communication. Des routes ont été bloquées par des chutes d'arbres.

(8)Le coût des actions urgentes de première nécessité admissibles au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement a été estimé par les autorités bulgares à 239,225 millions d'EUR et a été ventilé par type d'action. Ce montant représente plus de 98 % des dommages totaux déclarés. Les autorités bulgares ont expliqué la part excessivement élevée des dommages publics par l’incapacité des autorités locales à évaluer comme il se doit les dommages aux biens privés dans le délai de douze semaines prévu pour l'introduction des demandes. Les dommages aux biens privés, pour une grande part, ne sont pas inclus dans la demande. La majeure partie du coût des actions urgentes, soit plus de 97 millions d'EUR, concerne la sécurisation des infrastructures de prévention. Selon des estimations, plus de 46 millions d'EUR seront nécessaires pour la remise en état des infrastructures de transport.

(9)Les régions sinistrées sont admissibles au titre des Fonds structurels et d’investissement européens (2014-2020) en tant que «régions moins développées». Les autorités bulgares n'ont pas indiqué à la Commission qu'elles avaient l’intention de redéployer les crédits au titre du programme des Fonds ESI vers des mesures de remise en état.

(10)En ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l'Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes liées à la nature de la catastrophe, la Bulgarie a transposé en 2010 la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (ci-après la «directive Inondations»); une évaluation préliminaire des risques d'inondation a été effectuée pour chaque district du bassin hydrographique au moyen d'une méthode d'évaluation des risques d'inondation et des zones inondables mise au point par le ministère de l'environnement et des eaux.

(11)À la date de présentation de la demande, la Bulgarie ne faisait l'objet d'aucune procédure d'infraction concernant la législation de l'Union liée à la nature de la catastrophe.

(12)Les autorités bulgares ont indiqué que des dommages d'un montant d'environ 32 275 EUR étaient couverts par une assurance. Ce montant a été déduit des coûts admissibles.

2.2.GRÈCE (inondations dans la région de l'Evros ainsi qu'en Grèce centrale et occidentale)

(1)À partir du début du mois de février 2015, la Grèce a été touchée par des inondations de grande ampleur qui se sont produites dans une vaste zone autour des fleuves Evros et Ardas, en Macédoine orientale et en Thrace, entraînant la destruction d’infrastructures de base, de bâtiments publics, d'habitations privées, d'entreprises et provoquant des dommages dans le secteur agricole.

(2)Durant la même période, de vastes régions du centre et de l'Ouest de la Grèce, y compris les régions de l'Épire, de la Grèce occidentale, de la Grèce centrale et de la Thessalie, ont connu des événements de même nature, qui ont causé des dommages plus importants encore qu’en Macédoine orientale.

(3)La Grèce a présenté deux demandes de contribution financière du Fonds le 23 avril 2015, dans le délai de douze semaines à compter de la date à laquelle le premier dommage est survenu, en l’occurrence le 4 février 2015 (Evros) et le 1er février (régions du centre et de l’Ouest). Ces demandes ont été introduites pour des «catastrophes naturelles régionales» au sens de l'article 2, paragraphe 3, du règlement. Au total, cinq régions NUTS 2 ont été touchées par la catastrophe: la Macédoine orientale et la Thrace (crues de l'Evros) ainsi que l'Épire, la Grèce occidentale, la Grèce centrale et la Thessalie (inondations en Grèce centrale et occidentale).

(4)L’évaluation réalisée par la Commission a révélé que les événements survenus en Grèce (et la catastrophe majeure qui a frappé la Bulgarie) étaient liés et avaient la même origine climatique. La Commission a donc décidé de considérer les événements survenus en Grèce comme une seule et même «catastrophe naturelle régionale» au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement. La catastrophe est d’origine naturelle et relève donc du champ d’intervention du FSUE.

(5)La fusion des deux demandes n’a pas d’incidence sur le montant de la participation financière du Fonds et elle permet de réduire considérablement la charge administrative de la Grèce liée aux obligations de mise en œuvre et de compte rendu.

(6)Lors de l’introduction de sa demande, la Grèce a demandé le versement d’une avance sur la contribution attendue du Fonds. À l'issue de l'évaluation préliminaire des demandes présentées et avant de décider de fusionner ces dernières, la Commission a conclu que les conditions prévues à l'article 4 bis du règlement étaient réunies dans les deux cas.

(7)Les autorités grecques estiment le montant total cumulé des dommages directs causés par les inondations à 395,878 millions d’EUR (132,454 millions d’EUR pour la région de l’Evros et 263,424 millions d’EUR pour la Grèce centrale et occidentale). Ce montant représente 36 % du seuil de 1 091,315 millions d’EUR fixé pour une «catastrophe majeure» applicable à la Grèce en 2015 (à savoir 0,6 % du RNB sur la base des données de 2013), de sorte que la catastrophe ne peut être qualifiée de «catastrophe majeure». Le total des dommages directs représente toutefois 4,78 % du PIB moyen pondéré des cinq régions NUTS 2 concernées et, partant, dépasse de loin le seuil de 1,5 % du PIB régional pondéré prévu par le règlement pour la qualification en tant que «catastrophe naturelle régionale».

(8)Le total des dommages directs sert de base au calcul du montant de la contribution financière du Fonds. La contribution financière ne peut servir qu’au financement des actions urgentes de première nécessité et de remise en état définies à l’article 3 du règlement.

(9)Par la décision C(2015) 4180, la Commission a octroyé une avance d’un montant de 331 135 EUR pour la région de l’Evros; par la décision C(2015) 4181, elle a octroyé un montant de 658 560 EUR pour la Grèce centrale et occidentale, ce qui, dans les deux cas, représente 10 % de la contribution financière prévue du Fonds.

(10)En ce qui concerne l’incidence et les conséquences des catastrophes, les inondations dans le bassin de l’Evros ont particulièrement touché le secteur agricole. Quelque 17 500 ha de terres ont été inondés. Des infrastructures agricoles, des entrepôts et des récoltes ont été détruits. 150 km de routes ont été endommagés ou détruits. Des infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement ont été endommagées dans 17 localités. Les inondations ont également causé des dommages à des bâtiments publics (écoles, salles de sport, bibliothèques). Les parties occidentale, centrale et septentrionale de la Grèce, (Épire, Étolie-Acarnanie, Eurytanie, Phthiotide, Thessalie et Péloponèse) ont subi des pluies torrentielles et des tempêtes, ainsi que de fortes chutes de neige dans les montagnes et des vents tempétueux du sud, dans les terres comme en mer. Ces événements ont provoqué des pannes d'alimentation électrique, fait sortir les cours d'eau de leur lit et causé d'importants glissements de terrain, isolant un certain nombre de villages de montagne et nécessitant l'évacuation de leurs habitants. En Épire, la catastrophe a endommagé plus de 60 % du réseau routier. Le secteur agricole a enregistré des pertes de cultures. Des entrepôts, des habitations, des entreprises commerciales, des unités d’élevage et des exploitations ont été touchés. Certains éléments du patrimoine culturel de la Grèce ont été menacés. Les eaux déchaînées du fleuve Arachthos, par exemple, ont emporté le pont historique de Plaka, à Tzoumerka.

(11)Le coût des actions urgentes de première nécessité admissibles au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement a été estimé par les autorités grecques à 308,445 millions d'EUR et a été ventilé par type d'action. La plus grande partie du coût des actions urgentes, soit plus de 196 millions d’EUR, concerne le secteur des transports. Le deuxième poste de dépenses concerne la sécurisation des infrastructures de prévention, pour un montant de 83 millions d'EUR.

(12)Les régions sinistrées sont admissibles au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (2014-2020) en tant que «régions moins développées». Les autorités grecques n'ont pas indiqué à la Commission qu'elles avaient l'intention de redéployer les crédits octroyés au titre du programme des Fonds ESI vers des mesures de remise en état.

(13)En ce qui concerne la mise en œuvre de la législation de l’Union sur la prévention et la gestion des risques de catastrophes, il n’existe actuellement aucune procédure d’infraction en cours. Une mise à jour du rapport d’évaluation préliminaire des risques d’inondation a été soumise à la Commission en novembre 2012. En outre, le programme opérationnel «Infrastructures, transports, environnement et développement durable», cofinancé par le Fonds européen de développement régional et le Fonds de Cohésion et partie intégrante du cadre de référence stratégique national pour la période 2014-2020, finance, au titre de l’objectif thématique 5, des actions visant à faire face aux effets négatifs du changement climatique et à s’adapter aux nouvelles conditions xérothermiques et aux éventuels phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations.

(14)À la date de présentation de la demande, la Grèce ne faisait l'objet d'aucune procédure d'infraction concernant la législation de l'Union liée à la nature de la catastrophe.

(15)Les autorités grecques ont fait savoir que les coûts admissibles n'étaient pas couverts par une assurance.

3.FINANCEMENT

Le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 2 , et notamment son article 10, permet de mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après le «Fonds»), à concurrence d'un plafond annuel de 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), au-delà des plafonds des rubriques concernées du cadre financier. Les conditions d'admissibilité au bénéfice de ce Fonds sont exposées en détail dans le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) nº 661/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne. Le point 11 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 3 (AII) fixe les modalités de la mobilisation du Fonds.

La solidarité ayant été la principale justification de la création du Fonds, la Commission estime que l’aide accordée au titre de celui-ci doit être progressive. Cela signifie que, conformément à la pratique antérieure, la part des dommages dépassant le seuil d'intervention du Fonds pour une catastrophe dite «majeure» (soit 0,6 % du RNB ou 3 milliards d'EUR aux prix de 2011, le montant le moins élevé étant retenu) devrait bénéficier d'une intensité d'aide supérieure à celle accordée pour la part des dommages qui ne dépasse pas le seuil. Les taux appliqués dans le passé pour calculer les subventions allouées lors de catastrophes majeures étaient de 2,5 % du total des dommages directs au-dessous du seuil et de 6 % au-dessus. En ce qui concerne les catastrophes régionales et les catastrophes reconnues en vertu de la disposition relative aux pays voisins, le taux s'élève à 2,5 %.

La contribution ne peut excéder le coût total estimé des actions éligibles. La méthode permettant de calculer les aides octroyées par le Fonds de solidarité a été exposée dans le rapport annuel 2002-2003 sur le Fonds de solidarité et approuvée par le Conseil et le Parlement européen.

Sur la base des demandes d'intervention présentées par la Bulgarie et la Grèce, l'aide du Fonds, qui repose sur l'estimation des montants totaux des dommages directs causés, est calculée comme suit:

Catastrophe

Dommages directs
(en Mio EUR)

Seuil «catastrophe naturelle régionale» appliqué (en Mio EUR)

Seuil «catastrophe majeure»
(en Mio EUR)

Coût total des actions admissibles
(en Mio EUR)

2,5 % des dommages directs à concurrence du seuil (en EUR)

6 % des dommages directs au-dessus du seuil (en EUR)

Montant total de l’aide proposée (en EUR)

BULGARIE

243,305

-

234,871

239,225

5 871 775

506 040

6 377 815

GRÈCE

395,878

124,354

1 091,315

308,445

9 896 950

-

9 896 950

TOTAL

16 274 765

Un montant de 50 000 000 EUR a été mobilisé au moment de l’adoption du budget 2015 pour le paiement d’avances, et les crédits d’engagement et de paiement correspondants ont été inscrits au budget. Après examen des demandes 4 , et compte tenu du montant maximal envisageable pour le soutien du Fonds, la Commission propose de faire intervenir le Fonds dans ces deux cas, en prélevant 16 274 765 EUR de l’enveloppe de 50 000 000 EUR spécifiquement prévue pour les avances sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015.

Un montant de 1 627 477 EUR ayant déjà été versé au titre de l'avance de 10 % (637 782 EUR pour la Bulgarie et 989 695 EUR pour la Grèce), conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, du règlement, le solde restant à payer s’élève à 14 647 288 EUR (5 740 033 EUR pour la Bulgarie et 8 907 255 EUR pour la Grèce).

Après le paiement de ces avances, le solde des crédits budgétaires disponibles pour le paiement d’avances est de 48 372 523 EUR. Conformément au point 11 de l’AII, qui prévoit la possibilité de réaffecter des crédits, la Commission propose de prélever sur ces crédits disponibles les 14 647 288 EUR nécessaires pour la Bulgarie et la Grèce. Après le paiement du solde restant de 14 647 288 EUR, un montant de 33 725 235 EUR reste disponible dans le cas où de nouvelles avances seraient nécessaires en 2015. Sur la base des informations actuellement disponibles, ce montant devrait suffire pour répondre aux demandes éventuelles qui seraient présentées d'ici à la fin de l’année.

En cas de désaccord, une procédure de trilogue sera engagée, conformément au point 11 de l’AII 5 .

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne 6 , et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 7 , et notamment son point 11,

vu la proposition de la Commission 8 ,

considérant ce qui suit:

(1)Le Fonds de solidarité de l'Union européenne (ci-après le «Fonds») vise à permettre à l'Union de répondre de façon rapide, efficace et souple à des situations d'urgence et d'exprimer sa solidarité à l'égard de la population de régions touchées par des catastrophes.

(2)Le montant annuel maximal alloué au Fonds ne peut pas excéder 500 000 000 EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 10 du règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil 9 .

(3)La Bulgarie a présenté une demande d'intervention du Fonds après avoir subi des conditions hivernales rigoureuses.

(4)La Grèce a présenté deux demandes d'intervention du Fonds après avoir connu des inondations.

(5)La Commission a estimé que les demandes remplissaient les conditions d’attribution de l’aide du Fonds fixées par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil.

(6)Il convient par conséquent de mobiliser le Fonds en vue d'octroyer une contribution financière totale de 16 274 765 EUR concernant les demandes présentées par la Bulgarie et la Grèce.

(7)Il existe des possibilités de réaffectation des crédits, conformément au point 11, deuxième phrase, de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013. Les crédits pour le paiement d'avances pour l’exercice 2015 ont été utilisés, dans une mesure très limitée, pour les trois demandes qui font l’objet de la présente décision et pour lesquelles le solde restant à payer s’élève à 14 647 288 EUR. Par conséquent, le montant intégral de l'intervention sera financé par les crédits disponibles inscrits au budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2015, et aucun crédit supplémentaire ne sera nécessaire. Il n’y a pas lieu, dès lors, de prévoir de budget rectificatif, la présente décision contenant tous les éléments nécessaires aux fins de la mobilisation du Fonds.

(8)Afin de limiter au minimum le délai d'intervention du Fonds, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la présente intervention est couvert par les crédits mobilisés spécifiquement pour les avances dans le budget de l’Union européenne pour l’exercice 2015 (ligne budgétaire 13 06 01).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du [date de son adoption], [date devant être insérée par le Parlement avant publication au JO].

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) Communication à la Commission C(2015) xxxx.
(5) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(6) Règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(7) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(8) JO C […] du […], p. […].
(9) Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
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