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Document 52015PC0294

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (refonte)

    COM/2015/0294 final - 2015/0133 (COD)

    Bruxelles, le 18.6.2015

    COM(2015) 294 final

    2015/0133(COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
    (refonte)

    {SWD(2015) 118 final}


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.Contexte de la proposition

    1.1.Motivation et objectifs de la proposition

    La collecte de données est essentielle pour la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP) dans la mesure où elle permet de faire en sorte que cette politique soit élaborée sur la base des meilleurs avis scientifiques possibles. Ces données sont indispensables pour évaluer l'état des stocks halieutiques, la rentabilité des différents segments du secteur et les incidences de la pêche et de l'aquaculture sur l'écosystème. Elles sont également nécessaires pour évaluer les politiques de l'Union européenne (UE): mesures de gestion des pêches, mesures financières structurelles en faveur des régions tributaires de la pêche et de l'aquaculture, mesures d'atténuation destinées à réduire les incidences négatives de la pêche sur l'écosystème.

    C'est pourquoi un cadre de l'UE pour la collecte et la gestion des données relatives à la pêche a été mis en place en 2000 1 . Sa révision, en 2008, a donné naissance au cadre pour la collecte des données (CCD) 2 . Le CCD représente une avancée importante étant donné qu'il a permis l'établissement, à l'échelle de l'UE, d'un ensemble harmonisé de règles régissant la collecte des données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques concernant les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation.

    Il importe que la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) intervenue en 2013 soit assortie d'adaptations parallèles au niveau des avis scientifiques sur lesquels cette politique s'appuie et, partant, des données qui servent de base à ces avis. Cet aspect revêt une importance particulière au regard de l'objectif d'atteindre le rendement maximal durable (RMD) au plus tard en 2020, de gérer les pêches en tenant compte de leurs incidences sur l'écosystème et d'introduire progressivement une obligation de débarquement. La réforme de la PCP nécessite également de modifier les modalités d'obtention des données, par exemple en allant vers une régionalisation et une déconcentration des tâches de l'Union européenne vers les États membres dans le contexte de la coopération régionale.

    Dans le cadre de son programme de travail pour 2015 3 , la Commission a annoncé qu'elle entendait s'employer à mettre en œuvre en douceur la récente réforme de la PCP et que, en ce qui concerne le secteur de la pêche, la priorité absolue consistait à rechercher des synergies entre les textes législatifs existants.

    La proposition ci-jointe s'appuiera sur les éléments qui fonctionnent bien (afin de préserver la continuité dans une large mesure), tout en répondant aux nouvelles exigences. Elle est accompagnée d'un document de travail des services de la Commission.

    1.2.Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine concerné: harmonisation avec la réforme de la PCP

    Lors de l'adoption du règlement relatif à la PCP 4 , le Conseil et le Parlement européen ont demandé à la Commission d'«accélérer l'adoption d'une proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 199/2008 afin que les principes et les objectifs de la collecte des données essentiels au soutien de la politique commune de la pêche réformée et énoncés dans le nouveau règlement sur la réforme de la PCP puissent être mis en pratique dans les meilleurs délais» 5 . La proposition ci-jointe vise à atteindre cet objectif de la manière suivante:

    Adaptation aux nouvelles exigences en matière de données: il convient d'aligner le champ d'application du CCD sur les exigences découlant strictement de la révision du règlement relatif à la PCP, exigences qui sont énoncées à son article 25. Cela suppose des adaptations en ce qui concerne les aspects suivants: évolution progressive vers le RMD, incidences de la pêche sur les écosystèmes (espèces protégées, habitats des fonds marins, par exemple), incidences, environnementales et autres, de l'aquaculture (illustrées par des informations sur la mortalité/les pertes, sur l'utilisation de médicaments), et effets de l'obligation de débarquement.

    Les consultations ont révélé que certaines des données collectées n'étaient pas utilisées, même pour des stocks gérés conformément à l'objectif de RMD. Le CCD en vigueur actuellement couvre plus de 400 stocks. Tous ces stocks ne doivent pas nécessairement faire l'objet du type d'évaluation le plus détaillé et la collecte des données les concernant ne doit pas nécessairement présenter le degré d'exhaustivité et la fréquence les plus élevés. C'est pourquoi la révision du CCD devrait également permettre de faire en sorte que les données soient collectées sur la base d'une analyse coût/avantages ou coût/usage de la précision obtenue au moyen des modèles scientifiques, et du niveau de risque correspondant. Les enquêtes pourraient par exemple être réalisées tous les trois ans, et non plus chaque année.

    Cette analyse devrait reposer sur une discussion entre les gestionnaires des pêches, les collecteurs de données et les organismes fournissant des avis scientifiques, afin de mettre un terme à la situation dans laquelle les exigences en matière de données étaient essentiellement déterminées comme une compilation des besoins répertoriés pour chaque stock, d'où un décalage entre le volume et l'étendue des données recueillies pour certains stocks et les besoins des utilisateurs finals, y compris les gestionnaires des pêches. C'est ainsi que, pour la première fois, des critères seront prévus pour établir un ordre de priorité entre les stocks 6 , tels que l'importance économique et sociale, le taux d'exploitation du stock, ou encore l'existence de plans de gestion ou de protection. Ces critères devraient être utilisés aux fins de l'élaboration, puis de la révision, du programme pluriannuel de l'UE, qui met en œuvre le règlement concernant le CCD dans tous ses détails. Dans le cas du stock de plie de la Baltique, par exemple, on collecte plus de données que nécessaire pour surveiller le stock.

    Renforcement de la coopération régionale conformément à la régionalisation de la PCP, en vertu de laquelle les décisions en matière de gestion des pêches seront mieux adaptées à chaque situation grâce à une coopération renforcée entre les États membres relevant de la même région marine, les collecteurs de données devraient planifier leurs activités en accord avec les utilisateurs finals des données au niveau régional et partager davantage les tâches entre les États membres.

    1.3.Cohérence avec les autres politiques de l'Union

    La proposition assure également l'harmonisation et la coordination avec les politiques similaires en matière de collecte de données s'inscrivant dans les cadres réglementaires dans les domaines de l'environnement et des statistiques (voir ci-après, sous la rubrique «Simplification»).

    2.Base juridique, subsidiarité et proportionnalité

    2.1.•Base juridique

    Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, concernant la pêche, qui est aussi la base juridique de la PCP.

    2.2.•Subsidiarité

    Ne s'applique pas ici, étant donné que la politique de la pêche relève de la compétence exclusive de l'UE.

    2.3.•Proportionnalité

    La proposition législative ci-jointe vise à mettre en place un cadre pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données. Par conséquent, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif essentiel consistant à améliorer la qualité, l'accessibilité et la disponibilité des données dans le secteur de la pêche.

    2.4.•Choix de l'instrument

    Le choix de la forme juridique repose sur l'expérience positive acquise avec l'instrument juridique en vigueur actuellement (voir la section suivante concernant les évaluations ex post et les consultations des parties intéressées).

    3.Résultats des évaluations ex post, des consultations des parties intéressées et des analyses d'impact

    3.1.Évaluations ex post, consultations des parties intéressées et autres études

    La proposition ci-jointe a été élaborée à la lumière de plusieurs études et évaluations, d'une évaluation ex post spécifique et d'un atelier réunissant les parties intéressées. Une synthèse des consultations et des études réalisées figure dans le document de travail des services de la Commission. À la lumière de ces consultations et études, la Commission tire les conclusions ci-dessous:

    Volume des données: La CCD a augmenté considérablement le volume des données relatives à la pêche et, d'une manière générale, on considère qu'il est adapté à sa finalité. Le CCD a notamment permis de mettre en place, à l'échelle de l'UE, un cadre assorti de procédures harmonisées, ainsi que de développer des séries chronologiques de données. Cependant, le système de collecte de données en vigueur jusqu'ici était concentré sur la fourniture de données destinées essentiellement à la gestion des pêches, alors que le CCD révisé nécessitera en outre de recueillir des données qui contribueront à la réalisation de plusieurs objectifs nouveaux ou renforcés, tels que le passage à une approche écosystémique en matière de gestion des pêches, l'attention nouvelle accordée au développement de l'aquaculture durable, et une meilleure évaluation de l'impact des décisions relatives à la gestion des pêches.

    On considère maintenant que la qualité des données est relativement bonne, mais que des améliorations restent possibles. Les procédures d'assurance et de contrôle de la qualité varient considérablement d'un État membre à l'autre et devraient globalement être renforcées, notamment dans le cas des données socio-économiques.

    C'est dans le domaine de la disponibilité des données que devraient se situer la plupart des avancées. Les problèmes principaux sont les suivants: i) les procédures que les utilisateurs finals 7 doivent suivre pour solliciter des données auprès des États membres («appels de données») sont trop lourdes et exigent trop de ressources; ii) la communication des données par les États membres aux utilisateurs finals n'est pas toujours satisfaisante du point de vue de la conformité et du respect des délais; iii) l'accessibilité des données relatives aux activités de pêche varie selon les États membres en raison de l'existence de règles d'accès différentes, parfois dues à des restrictions interdisant que les données soient utilisés à des fins multiples, et iv) les données du CCD sont sous-utilisées parce qu'elles ne sont pas facilement accessibles, ce qui se traduit par une sous-exploitation de ces données et par des investissements inutiles lorsque les mêmes données sont recueillies plusieurs fois à des fins différentes (politiques en matière de planification de l'espace maritime, par exemple). Il convient dès lors de renforcer la disponibilité des données et de simplifier les procédures d'accès. Le besoin croissant d'informations relatives au milieu marin offre l'occasion de mettre en place une collecte de données à des fins multiples, occasion qu'il ne faut surtout pas laisser passer.

    Flexibilité: Le CCD présente l'avantage d'avoir instauré des règles communes pour tous les États membres, ce qui permet aux décideurs (y compris au niveau national) de fonder leurs décisions sur un ensemble d'informations similaire et comparable. Toutefois, le cadre juridique dans lequel il s'inscrit est généralement jugé trop directif et trop détaillé, d'où un système lourd à gérer et ne permettant pas une adaptation rapide à l'évolution des besoins. Il est dès lors nécessaire d'intégrer davantage les utilisateurs finals dans la conception et la mise en œuvre du CCD afin de garantir une meilleure adéquation entre les données nécessaires et les données recueillies.

    Complexité: Le CCD est généralement jugé trop complexe, tant du point de vue du cadre juridique que des modalités de mise en œuvre. Cette complexité et cette inefficacité sont notamment dues aux doubles emplois, à savoir que certaines exigences en matière de données sont couvertes à la fois par le CCD et par d'autres actes législatifs de l'UE, tels que le règlement sur le contrôle de la pêche 8 et les règlements statistiques de l'UE 9 . Le fait que des mêmes données brutes doivent être agrégées différemment pour être communiquées à des utilisateurs finals différents est perçu comme une source supplémentaire de complexité et d'inefficacité.

    Un autre aspect concerne la nécessité de renforcer les synergies avec les objectifs poursuivis par d'autres actes législatifs de l'UE. C'est principalement le cas de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin 10 , qui vise à parvenir à un «bon état écologique» des eaux marines de l'UE d'ici à 2020, la réalisation de cet objectif devant notamment être évaluée au moyen de 11 descripteurs qualitatifs dont certains sont directement ou indirectement liés à la pêche. La révision du CCD devrait faire en sorte que les données puissent également être utilisées aux fins de la mise en œuvre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin.

    La coopération régionale est généralement considérée comme l'un des points forts du CCD et devrait être renforcée davantage, conformément aux grandes lignes de la réforme de la PCP. Afin de promouvoir la régionalisation des mesures de gestion des pêches au moyen d'avis scientifiques appropriés au niveau régional, il importe d'encourager davantage les États membres à coopérer également dans le domaine de la collecte des données.

    Il n'a pas été jugé nécessaire de procéder à une analyse d'impact spécifique, compte tenu des nombreuses études déjà réalisées et du fait que le CCD a été évalué dans le cadre de l'analyse d'impact de la politique commune de la pêche (PCP), dont il devait faire partie.

    3.2.Réglementation affûtée et simplification du système actuel

    La révision du CCD s'inscrit dans le cadre du programme de la Commission pour une réglementation affûtée (REFIT), qui vise à réduire les lourdeurs administratives et à éliminer les contraintes réglementaires. Autrement dit, il faut simplifier le CCD à différents niveaux.

    3.2.1.Supprimer les chevauchements et rechercher des synergies entre les actes législatifs de l'UE

    La proposition vise tout d'abord à harmoniser le CCD avec les autres actes législatifs de l'UE ayant trait à la collecte de données relatives à la pêche, de manière à supprimer les chevauchements et, partant, à réduire les coûts de l'ensemble du système de collecte de données marines. Le CCD n'imposera des obligations en matière de collecte de données que lorsque les données en question ne sont pas déjà couvertes par d'autres actes législatifs de l'UE; il deviendra ainsi clairement le principal instrument de l'UE pour la fourniture de données biologiques, socio-économiques et environnementales relatives à la pêche. Les données de base concernant les activités de pêche (débarquements, captures et effort) continueront à relever du règlement sur le contrôle de la pêche, et les statistiques de production essentielles concernant les secteurs de l'aquaculture et de la transformation seront recueillies dans le cadre des règlements statistiques. À la suite de cette harmonisation, la Commission formulera les propositions nécessaires pour modifier ces règlements si cela se révèle nécessaire aux fins de la PCP.

    La proposition vise aussi à maximaliser les synergies avec la législation environnementale. Le CCD actuel ne fournit pas suffisamment de données sur certaines incidences écosystémiques de la pêche. Ces données sont pourtant nécessaires à la bonne mise en œuvre de la directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin. C'est le cas des données concernant les captures accidentelles d'espèces protégées (oiseaux, mammifères marins, tortues marines, etc.), les incidences sur la chaîne trophique (relations prédateurs-proies), ainsi que les incidences sur les habitats. Les données ayant trait à ces trois types d'incidences pourraient être recueillies à moindre coût dans le cadre de mécanismes existants ou modifiés liés au CDD, et contribueraient également à améliorer la connaissance du milieu marin.

    On rechercherait aussi des synergies avec l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne 11 , qui fait obligation aux États membres de mettre en place des systèmes compatibles de stockage et d'échanges de données aux fins des politiques environnementales de l'UE et des politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

    3.2.2.Réduire les obligations imposées au niveau de l'UE sans compromettre la qualité des données

    La législation devrait être davantage axée sur les résultats et devrait laisser une plus grande flexibilité aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre. En faisant en sorte que les États membres participent davantage et plus tôt, dans le contexte de la coopération régionale, à la prise de décision sur les méthodes à appliquer ou les objectifs de qualité à atteindre, il serait possible de simplifier considérablement le CCD et d'assouplir le système de collecte des données. Une autre manière d'atteindre cet objectif consisterait à autoriser les principaux utilisateurs finals des données au sein d'une région (tels que le CIEM 12 ou la CGPM 13 ) à participer, par exemple à l'occasion de l'élaboration des plans de gestion à long terme, à la définition des exigences en matière de données, afin que ces exigences répondent mieux à leurs besoins. À l'avenir, cet aspect sera principalement examiné par les États membres et les utilisateurs finals au niveau régional, la validité scientifique restant assurée par la participation du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    Des améliorations restent cependant nécessaires en ce qui concerne la qualité et la fiabilité des données, de manière à garantir un niveau suffisamment élevé. L'un des moyens d'y parvenir serait d'appliquer le code de bonnes pratiques de la statistique européenne et le cadre d’assurance qualité du système statistique européen.

    3.2.3.Réduire le niveau de détail dans les prescriptions de la Commission et les informations qui lui sont communiquées

    À l'heure actuelle, les programmes nationaux décrivent avec force détails les tâches à exécuter dans chaque État membre, les modalités de cette exécution et les personnes qui en sont chargées. L'objectif consiste à réduire considérablement cette pratique. Le remplacement des programmes triennaux par des programmes pluriannuels, au niveau de l'UE comme au niveau national, permettra aux États membres de planifier leur action sur une période plus longue. Cette évolution aura également pour effet de réduire la charge administrative que fait peser sur la Commission et les États membres l'adoption annuelle des décisions de financement et des plans de travail. De même, les procédures et le format à respecter pour la communication des données seront fortement simplifiés (voir ci-après).

    3.2.4.Une collecte unique pour des usages multiples

    Les demandes de données ont augmenté au fil du temps et vont continuer à augmenter compte tenu de la nécessité de décrire de plus en plus fidèlement les incidences de la pêche et de l'aquaculture sur les écosystèmes marins et de surveiller de mieux en mieux les effets des activités humaines sur le milieu marin. La révision du CCD offre l'occasion, en recourant aux avancées technologiques les plus récentes, de faire en sorte, d'une part, que les données relatives à la pêche soient accessibles à un cercle plus large de parties intéressées et, d'autre part, que la charge que représentent les demandes de données pour les États membres soit moins importante.

    Pour réaliser cet objectif double, il est proposé, tout d'abord, de faire du CCD le principal instrument législatif imposant aux États membres de communiquer toutes les données nécessaires aux utilisateurs de données (utilisateurs finals et autres parties intéressées), quelle que soit la source de l'obligation légale de collecte des données (CDD ou autre acte législatif de l'Union), à moins que d'autres instruments ne prévoient déjà la mise à disposition de ces données (la plupart des règlements statistiques, par exemple).

    Il importe qu'aucune mesure générique ne soit prise pour limiter a priori l'accès aux données, que ce soit par les utilisateurs scientifiques ou par les autres parties intéressées. Lorsque la protection de données à caractère personnel est en jeu, il convient de s'assurer que les règles de l'UE en matière de protection des données sont appliquées. En cas de conflit entre la protection des données à caractère personnel et l'intérêt public à l'accessibilité des données, les gestionnaires de données devraient mettre en place des solutions de substitution plutôt que de s'abstenir purement et simplement de divulguer les données ou de les communiquer sous une forme excessivement agrégée.

    La seconde proposition consiste à s'inspirer des expériences existantes en matière de groupage des données au niveau régional pour simplifier considérablement la fourniture des données aux utilisateurs. Le nouveau cadre mis en place devrait encourager les États membres à coopérer pour mettre au point des systèmes et des formats compatibles de stockage et d'échange de données qui soient conformes à ceux convenus au titre de la directive 2007/2/CE 14 et promouvoir la compatibilité entre les formats de données utilisés dans le cadre d'autres actes législatifs de l'Union (règlement sur le contrôle de la pêche, directive-cadre relative à la stratégie pour le milieu marin, par exemple). Il est possible, sans prescrire les moyens utilisés ni les résultats à obtenir, de réduire considérablement la charge que représentent actuellement les appels de données.

    Ces deux propositions permettront de remplir le mandat défini dans le nouveau règlement relatif à la PCP (article 25) et de donner suite à la communication de la Commission sur l'innovation dans l'économie bleue 15 , à savoir que les données doivent être accessibles pour les scientifiques et toutes les parties intéressées, sauf lorsque la protection et la confidentialité des données sont requises en vertu de la législation applicable de l'Union. Étant donné que cette évolution ne pourra porter ses fruits qu'au bout d'un certain temps et que les consultations concernant la meilleure conception envisageable sont encore en cours, seules des dispositions générales dans ce sens devraient figurer dans le règlement concernant le CCD. Les modalités détaillées seraient établies à un stade ultérieur, une fois que les États membres seront parvenus à un consensus quant aux solutions les mieux adaptées.

    4.Incidence budgétaire

    Aucune incidence qui ne soit déjà prévue dans le FEAMP.

    5.Autres éléments

    5.1.Plans de mise en œuvre, dispositions en matière de suivi, de compte rendu et d’évaluation et autres mesures complémentaires

    En plus des modifications nécessaires au niveau du règlement concernant le CCD, la Commission a répertorié une série de mesures complémentaires qui seront entreprises afin de garantir la réalisation des objectifs de la législation.

    Premièrement, un nouveau concept sera mis au point pour le programme pluriannuel de l'UE. Il sera adopté par la Commission après l'entrée en vigueur du règlement. Le programme futur sera moins prescriptif à l'égard des États membres et pourra être adapté plus facilement en fonction de l'évolution de la situation. Seules les variables de base, qui restent stables pour l'ensemble de la période, seraient intégrées dans le programme pluriannuel. Les autres variables et les exigences précises concernant les modalités de collecte des données seraient examinées et recommandées par des groupes d'États membre appartenant à la même région.

    Deuxièmement, lors de l'élaboration du nouveau programme pluriannuel de l'UE, la Commission évaluera les coûts liés à la collecte de certaines données, ainsi que la couverture de ces données, leur niveau de détail et leur niveau d'agrégation. En tenant compte des besoins des utilisateurs finals, elle évaluera de manière systématique si les données peuvent être collectées moins souvent ou par d'autres moyens potentiellement mieux adaptés au type d'informations requis (par exemple dans le cadre d'une étude unique).

    Troisièmement, des simplifications seront apportées en ce qui concerne les données à communiquer annuellement. En effet, jusqu'ici, ces communications de données ont été lourdes à gérer et n'ont pas été utilisées pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Les rapports comporteront moins de texte et se concentreront sur les faits et les chiffres. Ils seront également moins répétitifs.

    Quatrièmement, depuis 2014, les États membres bénéficient d'un soutien financier considérable pour améliorer la collecte des données, soutien qui leur est accordé par l'UE au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 16 . La Commission invite les États membres, durant les discussions concernant les programmes, à mettre l'accent sur l'amélioration des mécanismes qu'ils ont mis en place pour la collecte des données (en vue notamment de simplifier l'organisation et d'améliorer les systèmes de stockage et de transmission de données), sur les investissements susceptibles d'améliorer le contrôle de la qualité des données et sur les préparatifs à entreprendre dans la perspective des nouvelles exigences en matière de données. En outre, la Commission a déjà lancé des subventions mises en œuvre en gestion directe qui sont destinées à renforcer la coopération régionale. Des fonds seront mis à la disposition des groupes d'États membres qui souhaitent mener des mesures conjointes et renforcer ainsi leur capacité à mettre en œuvre les dispositions du nouveau CCD en matière de coopération régionale lorsqu'elles entreront en vigueur.

    Enfin, la Commission se prépare activement à améliorer la surveillance de la mise en œuvre par les États membres. Bien que, dans l'ensemble, les États membres se soient conformés au CCD dès son lancement, des problèmes ont été répertoriés en ce qui concerne la définition et/ou l'exécution de leurs obligations. Ces problèmes sont généralement dus à une capacité administrative insuffisante ou à un manque d'organisation.

    Plusieurs moyens d'améliorer les performances à cet égard seront explorés. En vertu du FEAMP, les États membres devront prouver, en amont, suivant le mécanisme de conditionnalité ex-ante, qu'ils disposent des capacités administratives nécessaires pour mettre en œuvre le CCD. Le FEAMP contient également des dispositions «en aval» permettant à la Commission d'interrompre, de suspendre ou de récupérer le financement de l'UE en cas de non-respect des règles de la PCP (comme c'est actuellement le cas avec le règlement concernant le CCD).

    Plus important encore, la Commission va modifier son approche en ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre par les États membres, en mettant l'accent sur la prévention des infractions et sur la correction rapide des manquements constatés. Dans cette optique, il est prévu d'accorder une plus grande attention aux problèmes systémiques entraînant des défauts de communication de données, et de renforcer la coopération avec les utilisateurs finals au sujet de leur retour d'information concernant la transmission des données par les États membres.

    En dernier ressort, la Commission n'hésitera pas à engager des procédures d'infraction si elle le juge nécessaire.

    5.2.Explication détaillée des dispositions spécifiques de la proposition

    Les modifications à apporter aux règles définies dans le règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil exigent de remplacer, de supprimer ou de modifier un certain nombre d'articles de cet acte. Si ces modifications étaient apportées au moyen d'un acte modificatif, les règles applicables figureraient en partie dans l'instrument originaire et en partie dans l'acte modificatif, et seule une comparaison entre ces deux actes permettrait de les identifier. En outre, l'insertion des nouvelles règles dans la structure de l'instrument originaire pourrait, dans certains cas, rallonger excessivement les articles et nuire à la lisibilité du texte. C'est pourquoi la Commission juge approprié de procéder à une refonte du règlement (CE) n° 199/2008 afin de faire en sorte que les règles applicables soient claires et faciles à comprendre. Lorsque la numérotation des articles est modifiée, la correspondance entre les anciens et les nouveaux numéros est indiquée dans un tableau figurant à l'annexe.

    Pour ce qui est du fond, la proposition ci-jointe ne modifie que les articles qui devaient absolument être modifiés en raison des nouveaux besoins découlant de la réforme de la PCP; les articles redondants sont supprimés et les articles et éléments qui, sur la base de l'expérience acquise, se sont révélés adaptés à leur finalité et efficaces sur le plan des coûts sont laissés tels quels.

    Il convient notamment de conserver les principales dispositions du système actuel, à savoir: l'établissement d'un programme pluriannuel de l'UE à mettre en œuvre au moyen des plans nationaux de collecte de données; les obligations essentielles sous la forme d'engagements des États membres ayant trait à la collecte, au stockage, à la protection et à la fourniture des données; les dispositions relatives aux droits et aux obligations des utilisateurs finals des données, et les dispositions concernant la coopération entre les États membres, les institutions scientifiques et les organismes de gestion et au sein de ceux-ci.

    Les modifications proposées par rapport au règlement actuel concernant le CCD se présentent comme suit:

    Article premier

    Dans un souci de clarté et afin d'éviter les doubles emplois, une distinction est établie entre les données recueillies en application du règlement, pour lesquelles ce dernier définit des règles en matière de collecte, de gestion et d'utilisation, et les données recueillies en application d'autres actes législatifs de l'Union, pour lesquelles le règlement définit uniquement des règles en matière d'utilisation. Cette approche n'est pas nouvelle, mais la distinction est rendue plus claire.

    Les autres actes législatifs en application desquels des données sont collectées sont notamment les suivants: le règlement (UE) n° 1224/2009 (données relatives aux activités de pêche), le règlement (CE) n° 295/2008, le règlement (CE) n° 762/2008 (statistiques sur l'aquaculture), la directive 2008/56/CE (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l'eau), la directive 2009/147/CE (directive «oiseaux»), la directive 92/43/CEE (directive «habitats), le règlement (CE) n° 1921/2006 (statistiques sur les débarquements et les captures), les règlements (CE) n° 216/2009, (CE) n° 217/2009 et (CE) n° 218/2009 (statistiques sur les captures), le règlement (CE) n° 26/2004 (fichier de la flotte de pêche), le règlement n° 812/2004 (cétacés), le règlement (CE) n° 1100/2007 (anguilles), le règlement (CE) n° 1967/2006 (Méditerranée), le règlement (UE) n° 1343/2011 (transposition CGPM), le règlement (CE) n° 2347/2002 (régime d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde), le règlement (UE) n° 1236/2010, la décision 717/2010/UE du Conseil (transposition des accords multilatéraux en matière de contrôle) et le règlement (CE) n° 1006/2008 (autorisation pour les activités de pêche). Ces actes législatifs ne sont pas énumérés dans les articles, mais mentionnés à titre d'exemples dans un considérant.

    Article 2

    Les dispositions visant à garantir le respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel ne sont pas modifiées par rapport au règlement existant.

    Article 3

    Bien que la collecte des données relatives à la pêche récréative ne revête qu'une importance limitée dans les exigences en vigueur, la définition actuelle est trop restrictive. Elle devrait en effet couvrir tous les types de pêches récréatives et pas seulement celles menées à des fins «récréatives ou sportives».

    Il convient d'harmoniser autant que possible les définitions utilisées dans les différents actes législatifs, comme la définition de navire de pêche. Par ailleurs, si les régions marines sont définies dans le règlement relatif à la PCP, cette définition ne correspond pas aux régions géographiques au sens du CCD, dans la mesure où la définition peut reposer sur des considérations autres que scientifiques. Il importe dès lors que la définition des régions marines aux fins de la collaboration en matière de collecte de données repose sur des considérations scientifiques ayant trait à des stocks halieutiques communs.

    Le règlement concernant le CCD ne doit plus déterminer les méthodes à appliquer aux fins de la collecte des données. Il convient dès lors de supprimer la définition d'une méthode particulière, telle que l'«échantillonnage fondé sur une approche flottilles/pêcheries».

    Article 4

    Le règlement concernant le CCD devrait se borner à établir des règles et des critères de base en ce qui concerne les données à collecter. L'une des difficultés majeures est de déterminer le format législatif le mieux adapté pour trouver un bon équilibre entre la souplesse (par exemple, l'adaptation sans heurt des programmes de collecte de données aux nouveaux besoins recensés) et la prévisibilité (par exemple, la nécessité de veiller à ce que les données essentielles soient collectées sur une période suffisamment longue pour permettre le développement de séries chronologiques fiables).

    D'une part, le règlement concernant le CCD devrait principalement faire en sorte que le contenu du programme pluriannuel de l'UE et les modifications qui lui sont apportées reposent sur les principes énoncés à l'article 25 du règlement relatif à la PCP. Bien qu'il soit inutile de reproduire ces dispositions, le lien est établi par les considérants.

    D'autre part, il convient que les variables, les espèces, les segments, les dimensions, ainsi que la couverture et le niveau d'agrégation (objet de la collecte) et les méthodes à employer (modalités de la collecte), soient précisés dans un acte délégué de la Commission (pour ce qui est de l'objet de la collecte) ou examiné au préalable par les États membres au sein des groupes de coopération régionale (pour ce qui est des modalités de la collecte). Dans le cas du premier aspect, il s'agit de la fonction principale du programme pluriannuel de l'UE. Pour le second aspect, en revanche, les engagements contractés par les États membres devraient apparaître dans leurs plans de travail.

    Le règlement concernant le CCD actuel n'établit aucun critère d'orientation pour ce qui est de l'établissement du programme pluriannuel de l'UE. L'introduction de critères vise à augmenter la transparence et à mettre en place une approche rationnelle pour la sélection des besoins en matière de données.

    Les groupes de coordination régionale, les experts des États membres de l'Union et les scientifiques de l'UE auprès du CSTEP seront consultés avant l'adoption du programme pluriannuel de l'UE par la Commission au moyen d'un acte délégué.

    Article 5

    Paragraphes 1 et 3: Les données à inclure dans le programme pluriannuel de l'UE sont celles qui ne sont pas collectées en application d'autres actes législatifs de l'UE.

    Paragraphe 2: Le paragraphe 2 précise les catégories de besoins en matière de données. Il s'agit des catégories à inclure dans le programme pluriannuel de l'UE.

    Dans le cas des données sur la pêche, les besoins précis découleront des considérations essentielles suivantes:

    respect des obligations internationales de l'UE et de ses États membres;

    exigences en matière de données pour les stocks halieutiques qui sont gérés en vertu de la législation de l'UE. Les exigences précises en matière de données, y compris les variables et la périodicité, seront celles nécessaires pour atteindre les objectifs de l'acte législatif de l'UE concerné. En voici des exemples: les objectifs de la PCP liés au RMD, les plans de gestion ou les plans de rejets à long terme au niveau de l'UE, au niveau régional ou au niveau national; les règlements concernant les possibilités de pêche; les tailles de référence minimales spécifiées dans les règlements (CE) n° 1967/2006 (Méditerranée), (CE) n° 2347/2002 (régime d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde) 17 et (CE) n° 1100/2007 (anguilles). Sont également concernées les exigences en matière de données pour les stocks qui ne sont pas actuellement gérés conformément à la législation de l'UE, mais revêtent une grande importance sociale ou économique. Dans ce contexte, il est possible, le cas échéant, d'inclure la pêche récréative, par exemple lorsque cette pêche est susceptible d'influer de manière significative sur la mortalité par pêche, et lorsqu'elle n'est pas déjà couverte par l'article 55 du règlement (UE) n° 1224/2009 (règlement sur le contrôle de la pêche);

    données socio-économiques relatives au secteur de la pêche, qui sont collectées principalement dans le cadre du CCD et sont essentielles pour en évaluer et en surveiller la performance;

    données nécessaires pour évaluer les incidences de la pêche sur l'écosystème marin. Il s'agit notamment des données suivantes: les données concernant les prises accessoires d'espèces non ciblées, notamment les espèces protégées en vertu de la législation internationale ou de la législation de l'Union, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins et les données concernant les incidences de la pêche sur les chaînes trophiques.

    Les données concernant les activités de pêche (captures, débarquements, effort et capacité) sont nécessaires aux fins de l'analyse biologique et économique. Pour ces données, les scientifiques se fondent en partie sur les données de recensement enregistrées ou collectées en application du règlement sur le contrôle de la pêche. Il subsiste cependant d'importantes lacunes qui doivent être comblées grâce au CCD, par exemple en ce qui concerne les segments de flotte de petite taille et les débarquements inférieurs à 50 kg, et cette situation perdurera jusqu'à ce que ces variables soient elles aussi couvertes par le règlement sur le contrôle de la pêche.

    En ce qui concerne l'aquaculture, des variables ayant trait à la durabilité sont nécessaires compte tenu de l'objectif de développement durable de l'aquaculture fixé par la PCP. Sont notamment concernées les incidences et l'efficacité de l'aquaculture, pour lesquelles il est possible d'utiliser des paramètres tels que la mortalité/les pertes et les produits pharmaceutiques utilisés. Les chevauchements qui existent actuellement entre le CCD et les règlements statistiques en ce qui concerne les données de base relatives à la production seront éliminés grâce au passage à un système dans lequel les exigences en matière de collecte des données de base concernant la production seront couvertes par les règlements statistiques et où les autres données socioéconomiques et ayant trait à l'environnement/la durabilité seront couvertes par le CCD lorsqu'elles sont nécessaires et qu'elles ne sont pas déjà collectées par ailleurs. S'agissant du secteur de la transformation, les données obtenues actuellement sont collectées aussi bien au titre du CCD qu'en vertu du règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, dans la catégorie agriculture/agroalimentaire. À l'avenir le CCD, n'imposera de nouvelles exigences en matière de collecte des données que lorsqu'elles ne sont pas déjà couvertes par le règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.

    Paragraphes 4 et 5: En ce qui concerne les campagnes de recherche, la liste devrait, comme c'est le cas actuellement, figurer dans le programme pluriannuel de l'UE, compte tenu de la nécessité de disposer d'un cadre de coopération entre les États membres et les instituts scientifiques, étant donné que bon nombre de ces travaux sont menés au niveau international. Il est défini un cadre, assorti de critères déterminant le moment où les campagnes de recherche doivent être menées, tandis que les seuils d'activité de pêche en deçà desquels les États membres ne sont pas tenus de participer peuvent être fixés dans le programme pluriannuel de l'UE.

    Afin de trouver un équilibre entre la charge que représente l'établissement d'un programme d'échantillonnage et les avantages liés à l'obtention des données, il convient que le règlement concernant le CCD comprenne une disposition donnant la possibilité d'exempter les États membres de l'obligation de procéder à des échantillonnages pour certaines données. Le programme pluriannuel de l'UE spécifierait les conditions dans lesquelles les États membres peuvent bénéficier de dérogations à l'obligation d'échantillonnage.

    Article 6

    Paragraphe 1: Il y a lieu d'actualiser les dispositions concernant les modalités de mise en œuvre du programme de l'Union à la lumière de l'adoption récente du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).

    À partir de 2014, la programmation des activités de collecte de données s'effectuera sur la base des règles établies dans le cadre du FEAMP. Les États membres présenteront un programme opérationnel dans le cadre du FEAMP comprenant un volet ayant trait à la collecte des données [article 18, paragraphe 1, point p)]. Ce programme comprendra une description des activités de collecte de données, des méthodes de stockage des données, de la gestion et de l'utilisation des données, ainsi qu'une description de la capacité à assurer une bonne gestion financière et administrative des données collectées. Le volet du programme opérationnel ayant trait à la collecte des données contiendra des informations plus génériques sur les thèmes mentionnés ci-dessus et sera moins détaillé que les programmes nationaux actuels. Ce programme sera adopté par la Commission et servira de base aux obligations des États membres et au cofinancement de ces activités par l'UE. En d'autres termes, au lieu de deux décisions triennales successives détaillées sur les programmes nationaux, assorties de décisions de financement annuelles, la programmation des activités de collecte de données ne nécessitera qu'une décision stratégique unique de la Commission, valable pour sept ans.

    Le programme opérationnel du FEAMP sera complété par un plan de travail national précisant les activités à mener, lequel sera soumis chaque année, à moins que le plan de travail national de l'année précédente ne s'applique encore (article 21). Ce plan de travail sera adopté par la Commission suivant des procédures simplifiées. Lorsqu'elle établira les règles d'exécution relatives à la présentation du plan de travail national, la Commission tirera les leçons de l'expérience acquise et simplifiera le mécanisme de soumission et d'approbation de ces plans de travail, ainsi que la présentation de rapports les concernant, de manière à maximaliser les avantages de la simplification introduite par le nouveau régime.

    Paragraphe 2: Au vu des considérations qui précèdent, il convient de décrire le contenu du plan de travail dans le règlement ci-joint. La procédure, le format et les calendrier pourront être précisés dans un acte d'exécution conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° 508/2014.

    Bien que l'article 21 du règlement (UE) n° 508/2014 renvoie à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 199/2008, il serait préférable, une fois le règlement adopté, de renvoyer à l'article 4 dans son ensemble.

    Paragraphe 3: En ce qui concerne la détermination des méthodes à employer pour la collecte des données, il y a lieu d'adopter de nouvelles dispositions décrivant les mesures à prendre par les États membres et les aspects à prendre en compte. Les États membres devront notamment veiller à une bonne coordination, afin d'éviter les doubles emplois et de tirer parti des économies d'échelle. La Commission se bornera à vérifier que les plans de travail élaborés sont conformes aux obligations des États membres et que la couverture est suffisante. Le CSTEP sera consulté avant l'approbation des plans de travail.

    Article 7

    Cet article précise le rôle et les tâches des correspondants nationaux, qui étaient auparavant définis dans le règlement (CE) n° 665/2008.

    Article 8

    Paragraphe 1: Le processus de détermination des besoins en matière de données est solidement ancré dans la coopération régionale. Sur la base du mécanisme des réunions de coordination régionale déjà mis en place, il convient d'instaurer, dans chaque région marine, un processus permanent coordonné par les groupes de coordination régionale (GCR). Ces groupes seront composés d'experts des États membres, de la Commission et des utilisateurs finals concernés (paragraphe 2) et adopteront leurs règles de procédure (paragraphe 3). Afin de garantir une certaine homogénéité et de faire en sorte que toutes les régions marines respectent les principes horizontaux définis dans les règles de l'UE, la collecte des données pertinentes pour toutes les régions sera coordonnée par la Commission (paragraphe 4) 18 .

    La coordination au sein des GCR pourrait déboucher sur des recommandations conjointes se présentant sous la forme d'un projet de plan de travail régional définissant les procédures, les méthodes, ainsi que l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données. Cette innovation pourrait apporter des améliorations significatives en ce qui concerne l'harmonisation et la qualité globale du processus de collecte des données et permettre une meilleure adéquation entre les données recueillies et les besoins en matière d'avis scientifiques recensés au niveau régional. À des fins de simplification, les plans de travail régionaux pourraient remplacer certaines parties des plans de travail nationaux. Comme les plans de travail nationaux, les plans de travail régionaux devront être approuvés par la Commission après consultation du CSTEP (paragraphes 5 et 6).

    Lors de l'établissement du programme pluriannuel de l'UE, la Commission consultera les GCR (voir article 3). De même, lorsqu'ils élaboreront leurs plans de travail, les États membres devraient se consulter les uns les autres au sein des GCR (article 4) et modifier leurs plans à la lumière des recommandations conjointes des GCR ou des plans de travail régionaux (paragraphe 6).

    En cas de nécessité, les dispositions relatives à la coordination régionale pourraient être précisées davantage dans des actes d'exécution (paragraphe 7).

    Articles 9 et 10

    Il convient de remplacer les références aux programmes nationaux par des références aux plans de travail et de supprimer les références aux dispositions financières, qui sont couvertes par le FEAMP.

    La consultation du CSTEP par la Commission au sujet des plans de travail et des rapports annuels des États membres est comparable à la consultation sur les programmes nationaux qui a lieu actuellement et devrait être poursuivie afin de vérifier que les États membres s'acquittent de leurs obligations.

    Les formats et les instruments à utiliser pour les rapports pourront être simplifiés davantage par un acte d'exécution de la Commission.

    Suppression des anciens articles 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 et 19

    Le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) a modifié la structure du soutien financier accordé aux États membres pour leurs activités de collecte de données et constitue l'unique instrument de financement de l'UE en faveur de ces activités. Il est dès lors nécessaire d'aligner le règlement (CE) n° 199/2008 en conséquence et de supprimer toutes les dispositions ayant trait à l'assistance financière de l'UE du règlement concernant le CCD (dans l'ancien article 8).

    Les règles de l'UE ne doivent plus déterminer les méthodes à appliquer aux fins de la collecte des données. Il convient donc de supprimer les dispositions prévoyant l'application de méthodes particulières de collecte des données (dans les anciens articles 9, 10, 11 et 12). Les méthodes à appliquer seront déterminées dans le cadre des groupes d'experts de l'UE, des recommandations conjointes des GCR ou des plans de travail régionaux.

    Il convient en particulier de supprimer également l'article 9 dans la mesure où il prévoyait des méthodes d'échantillonnage pour lesquelles il existe désormais d'autres solutions plus avantageuses, le choix des méthodes pouvant être opéré au niveau régional.

    Les dispositions qui figuraient auparavant à l'article 10 sont désormais couvertes par celles proposées à l'article 11.

    L'ancien article 11 peut être supprimé étant donné que les dispositions qui figuraient aux paragraphes 1 et 2 sont couvertes par les articles 3 et 4 de la proposition, et que les dispositions qui figuraient aux paragraphes 3 et 4 sont couvertes par l'article 6 de la proposition.

    Il convient de supprimer l'ancien article 12 dans la mesure où ses dispositions sont couvertes par l'article 5 de la proposition.

    L'ancien article 15 est supprimé car il fait à présent double emploi avec les articles 1er et 4 et avec le considérant 5 de la nouvelle proposition.

    Les anciens articles 18 et 19 sont supprimés car ils sont regroupés avec l'article 16.

    Article 11

    Afin de garantir une mise en œuvre efficace et homogène du CCD par les États membres, il convient de prévoir des exigences essentielles en ce qui concerne les droits des collecteurs de données et les obligations des capitaines de navires de pêche. Ces exigences sont basées sur les dispositions existantes du règlement (CE) n° 199/2008 et peuvent être précisées davantage dans des actes d'exécution.

    Articles 16 et 17

    Les articles 16 et 17 sont destinés à remplacer les anciens articles 18 et 19 afin d'assurer l'harmonisation avec l'article 25, paragraphe 2, point e), du règlement et de donner ainsi effet aux principes qui y sont énoncés, à savoir la disponibilité en temps utile et la communication à toute partie intéressée. Lorsque la protection et la confidentialité doivent être assurées en vertu de la législation applicable de l'Union, cette législation doit prévoir les garanties nécessaires à cet effet.

    Les «données primaires» sont définies comme étant «les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels» [article 2, point e)]. Les données primaires peuvent inclure les données à caractère personnel concernant des individus identifiés, ou directement ou indirectement identifiables, tels que les armateurs. Les États membres sont tenus de faire en sorte que les données primaires soient «conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques» et fassent l'objet d'un «traitement confidentiel» [article 12, point a)]. Les dispositions concernant ces données primaires ne sont pas modifiées par la proposition.

    En revanche, les règles en matière de protection des données sont pertinentes lorsque les données détaillées extraites du système à des fins analytiques particulières donneraient un résultat qui pourrait permettre d'identifier une personne physique.

    Les données détaillées sont les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales; Les données agrégées sont les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières. Le règlement actuel fait obligation aux États membres de fournir ces données à la demande des utilisateurs finals et des autres parties intéressées. Ce dernier principe est réaffirmé par l'article 16 de la proposition. D'une manière générale, il est peu probable que ces données permettent d'identifier une personne physique, mais ce risque existe lorsqu'il s'agit de très petites séries de données. C'est pourquoi la proposition comprend une disposition prévoyant la mise en place de garanties lorsque, pour certaines séries de données, il existe un risque que des données à caractère personnel soient directement ou indirectement divulguées.

    Plus spécifiquement:

    Le paragraphe 1 rappelle le principe selon lequel les données doivent être transmises en temps utiles et la nécessité d'éviter les restrictions injustifiées. Le paragraphe 2 ajoute une exigence supplémentaire en vertu de laquelle les États membres doivent prévoir des garanties appropriées, telles qu'un degré élevé d'agrégation ou d'anonymisation des données lorsque ces dernières contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables.

    Le paragraphe 2 prévoit également que les types de garanties nécessaires seront définis dans des actes délégués.

    Le paragraphe 3 impose de faire en sorte que les données soient communiquées aux utilisateurs finals chargés d'émettre des avis scientifiques sur la pêche 19 dans des délais relativement cours, étant donné que ces utilisateurs doivent être en mesure de fournir des avis en temps utile aux gestionnaires des pêches et, le cas échéant, aux gestionnaires de l'environnement. Les autres parties intéressées, telles que les conseils consultatifs établis en vertu de l'article 43 du règlement (UE) n° 1380/2013, les membres de la communauté scientifique ou le public, qui souhaitent obtenir des données dans l'optique d'une publication scientifique, d'un débat public ou de la participation des parties prenantes à l'élaboration des politiques, doivent également avoir la garantie de recevoir dans un certain délai les données dont elles ont besoin.

    Les paragraphes 3 et 4 reprennent une disposition existante de l'article 20, paragraphe 3.

    L'article 17 introduit l'obligation de renforcer la compatibilité des systèmes de stockage et d'échange de données afin de faciliter les échanges de données entre les États membres, les utilisateurs finals et la Commission. La diffusion des informations aux autres parties intéressées doit également être facilitée (paragraphe 1). Le règlement ne précise pas quelle forme ces échanges de données prendront, étant donné que les possibilités techniques doivent encore être examinées. En tout état de cause, les parties qui participeront à ce système de données devront également garantir la protection des données à caractère personnel et, partant, mettre en place des garanties appropriées, par exemple un niveau plus élevé d'agrégation ou d'anonymisation pour les données contenant des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables (paragraphe 2).

    Article 24

    L'article 24 actualise la référence au nom du comité suite à l'adoption du nouveau règlement sur la PCP. Il lui est ajouté une nouvelle disposition concernant les rapports au sujet de la mise en œuvre du règlement qui doivent être présentés au Parlement européen et au Conseil.

    Suppression de l'article 25, introduction de l'article 23, modification de l'ancien article 27, devenu l'article 24

    Le règlement CCD ayant été adopté avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les règles applicables à la délégation et aux procédures de comitologie doivent être actualisées.

    6.Calendrier

    La validité du règlement (CE) n° 199/2008 n'est pas limitée dans le temps et ce règlement restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié. Toutefois, le programme pluriannuel actuel de l'UE, de même que les 23 programmes nationaux des États membres, arrivent à expiration le 31 décembre 2016. Il importe dès lors que la modification du CCD soit adoptée suffisamment tôt pour permettre l'adoption du nouveau programme pluriannuel de l'UE et des plans de travail des États membres d'ici la fin 2016, compte tenu des travaux préparatoires et des consultations nécessaires entre les États membres au niveau régional et avec les organes scientifiques tels que le CSTEP.

    ê 199/2008 (adapté)

    2015/0133 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
    (refonte)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son article 37 Ö 43 Õ, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission Ö européenne Õ,

    vu l’avis du Parlement européen,

    Ö après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, Õ

    vu l'avis du Comité économique et social européen,

    après consultation du Comité des régions,

    Ö statuant conformément à la procédure législative ordinaire, Õ

    considérant ce qui suit:

    ò nouveau

    (1)Diverses modifications doivent être apportées au règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil 20 . Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

    (2)La politique commune de la pêche a été réformée par le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil 21 . Les objectifs de la politique commune de la pêche et les exigences en matière de collecte de données dans le secteur de la pêche sont définis aux articles 2 et 25 de ce règlement. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil 22 a modifié la structure du soutien financier en faveur des activités de collecte de données menées par les États membres.

    ê 199/2008 considérant 1 (adapté)

    Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 23 prévoit que le comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après «le CSTEP») procédera à des évaluations régulières de la gestion des ressources aquatiques vivantes, y compris les aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques.

    ê 199/2008 considérant 2 (adapté)

    Le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que l’accord des Nations unies relatif à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs soulignent la nécessité de développer les travaux de recherche et de collecte de données afin d’améliorer les connaissances scientifiques du secteur.

    ê 199/2008 considérant 3 (adapté)

    (3)Dans le droit fil des objectifs de la politique commune de la pêche, ci-après dénommée «PCP», sur la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes dans les eaux non communautaires Ö n'appartenant pas à l'Union Õ, la Communauté Ö l'Union Õ doit participer aux efforts entrepris en vue de conserver les ressources de la pêche, en conformité notamment avec les dispositions adoptées dans des accords de partenariat dans le secteur de la pêche ou par des organisations régionales de gestion des pêches.

    ê 199/2008 considérant 4 (adapté)

    Le 23 janvier 2003, le Conseil a adopté des conclusions relatives à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen définissant un «plan d’action communautaire pour l’intégration des exigences de la protection de l’environnement dans la politique commune de la pêche», qui comprend des principes directeurs, des mesures de gestion et un programme de travail pour s’orienter vers une approche écosystémique de la gestion de la pêche.

    ê 199/2008 considérant 5 (adapté)

    Le 13 octobre 2003, le Conseil a adopté les conclusions relatives à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration des avis scientifiques et techniques destinés à la gestion de la pêche communautaire, qui décrit les besoins de la Communauté en matière d’avis scientifiques, met en place les mécanismes pour la fourniture d’avis, identifie les domaines dans lesquels le système doit être renforcé et suggère d’éventuelles solutions à court, à moyen et à long terme.

    ê 199/2008 considérant 6 (adapté)

    Il convient de réexaminer le règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche 24 pour tenir dûment compte d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur la flotte, de la nécessité d’élaborer une approche écosystémique, d’améliorer la qualité, l’exhaustivité et l’accès aux données en matière de pêche, d’assurer un appui plus efficace pour la fourniture d’avis scientifiques et de promouvoir la coopération entre les États membres.

    ê 199/2008 considérant 7 (adapté)

    Les règlements actuellement en vigueur en ce qui concerne la collecte et la gestion des données de la pêche contiennent des dispositions relatives à la collecte et à la gestion de données concernant les navires de pêche, leurs activités, leurs captures et le contrôle des prix, dont il convient de tenir compte dans le présent règlement afin de rationaliser la collecte et d’utiliser ces données dans l’ensemble de la PCP, tout en évitant des répétitions inutiles dans la collecte de données. Ces règlements actuellement en vigueur sont les suivants: le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche 25 , le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres 26 , le règlement (CE) n° 2091/98 de la Commission du 30 septembre 1998 concernant la segmentation de la flotte de pêche communautaire et l'effort de pêche communautaire dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels 27 , le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 28 , le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes 29 , le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires 30 , le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite 31 , le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire 32 , le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries 33 , le règlement (CE) n° 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l’envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres 34 , le règlement (CE) n° 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection 35 et le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes 36 .

    ò nouveau

    (4)Par souci de clarté et afin d'éviter les doubles emplois, il importe d’établir une distinction entre les données collectées en application du présent règlement, pour lesquelles ce dernier définit des règles en matière de collecte, de gestion et d'utilisation, et les données collectées en application d'autres actes législatifs de l'Union, pour lesquelles le présent règlement définit uniquement des règles en matière d'utilisation.

    (5)Les autres actes législatifs en application desquels des données sont collectées sont notamment les suivants: la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 37 , le règlement (CE) n° 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil 38 , le règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil 39 , la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil 40 , le règlement (CE) n° 762/2008 du Parlement européen et du Conseil 41 , le règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil 42 , le règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil 43 , le règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil 44 , la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil 45 , le règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil 46 , le règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil 47 , la directive 92/43/CEE du Conseil 48 , le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil 49 , le règlement (CE) n° 812/2004 du Conseil 50 , le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil 51 , le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil 52 , le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil 53 , le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil 54 , le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission 55 et le règlement (UE) n° 717/2010 de la Commission 56 .

    ê 199/2008 considérant 15 (adapté)

    (6)Les obligations relatives à l’accès aux données visées dans le présent règlement sont Ö devraient être Õ sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres en application de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement 57 , ainsi que du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement 58 ..

    ê 199/2008 considérant 8 (adapté)

    Il importe que les données collectées en vue de l’évaluation scientifique contiennent des informations sur les flottes et sur leurs activités, des données biologiques relatives aux captures, y compris les rejets, et des études sur l’état des stocks de poisson et sur l’incidence environnementale que pourrait avoir la pêche sur l’écosystème marin. Il serait également utile d’obtenir des données expliquant la formation des prix et des données permettant d’apprécier la situation économique des entreprises de pêche, de l’aquaculture et de l’industrie de la transformation des produits de la pêche, de même que l’évolution des emplois associés à ces secteurs.

    ê 199/2008 considérant 9 (adapté)

    Afin de protéger et de conserver les ressources aquatiques vivantes et d’en assurer une exploitation durable, il convient de mettre progressivement en œuvre une approche écosystémique de la gestion de la pêche. À cette fin, il convient de collecter des données pour évaluer les effets de la pêche sur l’écosystème marin.

    ê 199/2008 considérant 10 (adapté)

    Il convient que la mise en œuvre des programmes communautaires de collecte, de gestion et d’utilisation de données halieutiques se fasse sous la responsabilité directe des États membres. En conséquence, il faut que les programmes nationaux élaborés par les États membres soient conformes au programme communautaire.

    ò nouveau

    (7)Il convient que le stockage, le traitement et l’échange des données permettent de garantir à tout moment et à tous les niveaux le respect des obligations en matière de protection des données à caractère personnel découlant de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 59 et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 60 .

    (8)Pour des raisons de clarté juridique, il convient que le présent règlement énonce une série de définitions.

    (9)Afin de couvrir toutes les formes de pêche qui sont susceptibles d’influer sur les stocks halieutiques, il importe que la définition de la «pêche récréative» comprenne toutes les pêches non commerciales, indépendamment de leur finalité spécifique.

    (10)Il convient que la définition des «utilisateurs finals» soit alignée sur la définition des «utilisateurs finals de données scientifiques» figurant dans le règlement (UE) n° 1380/2013 et couvre également les organismes scientifiques intéressés par les aspects environnementaux de la gestion des pêches.

    (11)Il convient que la définition des «régions marines» repose sur des considérations scientifiques.

    (12)Le présent règlement devrait permettre à l’Union et à ses États membres de se conformer aux objectifs et aux principes énoncés à l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013. À cette fin, il est nécessaire d'élaborer un programme pluriannuel de l’Union afin de coordonner les efforts de tous les États membres en matière de collecte de données. Il y a lieu de définir les principaux critères et exigences à respecter lors de l'élaboration de ce programme pluriannuel de l’Union, ainsi que les consultations à organiser préalablement à son adoption.

    (13)Il convient de recenser les besoins des utilisateurs finals en matière de données et de préciser les données à collecter au titre du présent règlement. Ces données devraient inclure des données concernant les incidences de la pêche sur les écosystèmes et des données concernant la durabilité de l'aquaculture. Afin de réduire au minimum la charge administrative, il est également nécessaire de veiller à ce que les données collectées en application du présent règlement ne soient pas également collectées en application d’autres actes législatifs de l’UE.

    (14)Il convient que les exigences en matière de données se rapportant à des politiques du secteur de la pêche qui ne relèvent pas directement du règlement (UE) n° 1380/2013, telles que celles ayant trait au règlement (CE) n° 1100/2007 et au règlement (CE) n° 2347/2002, soient également couvertes par le présent règlement.

    (15)Il convient que les États membres mettent en œuvre le programme pluriannuel de l’Union au niveau national en indiquant leurs principales activités de collecte de données sous la forme d'un volet du programme opérationnel visé à l’article 18, paragraphe 1, point p), du règlement (UE) n° 508/2014, complété par un plan de travail, conformément à l’article 21 dudit règlement. Il convient que les exigences relatives au contenu de ce plan de travail soient définies dans le présent règlement.

    (16)Il y a lieu de décrire les mesures que les États membres doivent prendre et les éléments dont ils doivent tenir compte lors de l’établissement des méthodes de collecte de données dans leurs plans de travail. Afin de garantir une mise en œuvre efficace et homogène du présent règlement par les États membres, il est également nécessaire de définir des exigences essentielles en ce qui concerne les modalités de la coordination nationale, les droits des collecteurs de données et les obligations des capitaines de navires de pêche.

    (17)Il appartient à la Commission d'approuver les programmes et plans de travail des États membres et les modifications qui y sont apportées, conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 508/2014. Conformément à l'article 22 dudit règlement, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour leur adoption.

    (18)Il convient que les plans de travail soient évalués après consultation du comité scientifique, technique et économique de la pêche, de manière à s’assurer de leur conformité avec les exigences minimales prévues par le présent règlement.

    (19)Afin que la mise en œuvre des activités de collecte de données par les États membres puisse être vérifiée, il convient que ces derniers rendent compte à la Commission dans un format spécifique.

    ê 199/2008 considérant 11 (adapté)

    (20)Il est nécessaire que les États membres coopèrent entre eux ainsi qu’avec les pays tiers et qu’ils coordonnent leurs programmes nationaux Ö plans de travail Õ en ce qui concerne la collecte de données relatives à une même région marine et aux régions englobant les eaux intérieures concernées.

    ê 199/2008 considérant 12 (adapté)

    Il convient de définir des priorités à l’échelle communautaire et d’harmoniser les procédures de collecte et de traitement des données au sein de la Communauté afin de garantir la cohérence d’ensemble du dispositif et d’optimiser le rapport coût/efficacité en créant un cadre pluriannuel régional stable.

    ò nouveau

    (21)Compte tenu de l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à donner plus de responsabilités aux États membres et à faire participer davantage les utilisateurs finals à la collecte de données, il y a lieu de renforcer la coordination régionale en remplaçant le système de réunion unique en vigueur jusqu'ici par un processus permanent coordonné par les groupes de coordination régionale mis en place pour chaque région marine.

    (22)Il convient que les États membres déterminent eux-mêmes les modalités de collecte de données, mais que des exigences minimales en matière de qualité, de couverture et de compatibilité des données soient convenues par les États membres au niveau régional afin de permettre la combinaison desdites données à ce même niveau. Lorsqu’il existe un consensus général au niveau régional en ce qui concerne les méthodes, il convient que les groupes de coordination régionale soumettent un plan de travail régional en vue de son adoption par la Commission.

    (23) Il convient que les détails des méthodes de collecte des données ne soient plus déterminés par la législation de l’Union. Il convient, en conséquence, que les dispositions relatives à des méthodes particulières de collecte de données soient remplacées par une description du processus suivant lequel ces méthodes sont déterminées. Ce processus devrait essentiellement prévoir une coopération entre les États membres et les utilisateurs de données au sein des groupes de coordination régionale, ainsi qu'une validation par la Commission par l'intermédiaire des plans de travail présentés par les États membres.

    ê 199/2008 considérant 13 (adapté)

    (24)Les données visées dans le présent règlement devraient être conservées dans des bases de données nationales informatisées pour qu’elles soient accessibles à la Commission et qu’elles puissent être transmises aux Ö mises à la disposition des Õ utilisateurs finals Ö de données Õ. Il est de l’intérêt de la communauté scientifique Ö tous les utilisateurs de données Õ que les données, qui ne permettent pas d’identifier un individu, soient mises Ö sans restrictions Õ à la disposition de toute partie intéressée par l’analyse de ces données.

    ê 199/2008 considérant 14 (adapté)

    (25)La Ö Les avis scientifiques relatifs à la Õ gestion des ressources halieutiques nécessitent le traitement de données détaillées pour Ö répondre aux besoins des gestionnaires des pêches Õ faire face à certains problèmes spécifiques. Dans ce contexte, les États membres devraient Ö rendre disponibles Õ transmettre les données nécessaires à l’analyse scientifique et s’assurer qu’ils disposent des capacités techniques à cette fin. Le cas échéant, les données détaillées pourront être agrégées avant leur transmission selon le niveau d’agrégation précisé dans la demande et tel que défini par les utilisateurs finals.

    ò nouveau

    (26)Conformément à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1380/2013, il est nécessaire de veiller à ce que les données pertinentes et les méthodes ayant permis de les obtenir soient mises, en temps utile, à la disposition des instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l'analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche, et de toute partie intéressée, sauf circonstances imposant la protection et la confidentialité en vertu du droit applicable de l'Union.

    (27)Afin de donner plein effet à l’article 25, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats permettant d'assurer la disponibilité des données et de coopérer avec les autres États membres, la Commission et les utilisateurs finals pour mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d'échange de données, compte tenu des exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 61 . Il convient également d'assurer une plus large diffusion des informations, au niveau national comme au niveau européen. Dans tous les cas, il importe de mettre en place des garanties appropriées, comme un niveau plus élevé d’agrégation ou d’anonymisation des données, lorsque les données contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables, en tenant compte de la finalité du traitement, de la nature des données et des risques potentiels liés au traitement de données à caractère personnel.

    (28)Il est nécessaire de veiller à ce que les utilisateurs finals reçoivent les données dans des délais relativement courts, étant donné qu'ils doivent être en mesure de fournir des conseils en temps utile afin de permettre la pratique d'une pêche durable. Il convient que les autres parties intéressées soient également assurées de recevoir les données dans un certain délai.

    ê 199/2008 considérant 16 (adapté)

    Aux fins du présent règlement, la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 62 , ainsi que par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 63 .

    ê 199/2008 considérant 17 (adapté)

    La mise en œuvre des programmes nationaux de collecte et de gestion de données halieutiques nécessite des dépenses importantes. Ces programmes ne seront pleinement bénéfiques que s’ils sont mis en œuvre à l’échelle communautaire. C’est pourquoi il convient de prévoir une participation financière communautaire aux coûts encourus par les États membres conformément au règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer 64 .

    ê 199/2008 considérant 18 (adapté)

    Si la Commission constate que les dépenses concernées sont liées à des irrégularités, une correction financière est appliquée conformément à l’article 28 du règlement (CE) n° 861/2006.

    ê 199/2008 considérant 19 (adapté)

    L’exécution correcte des programmes nationaux, et en particulier le respect des délais, le contrôle de la qualité, la validation et la transmission des données collectées, revêt une grande importance. C’est pourquoi le concours financier de la Communauté devrait être subordonné au respect des délais, à un contrôle de qualité, au respect des normes de qualité convenues et à la communication des données. Il conviendrait dès lors de mettre en place un système de sanctions financières applicables en cas de non-respect de ces conditions.

    ê 199/2008 considérant 20

    (29)Afin d’améliorer la fiabilité des avis scientifiques nécessaires pour mener la PCP politique commune de la pêche, les États membres et la Commission devraient travailler en coordination et en coopération au sein des instances scientifiques internationales compétentes.

    ê 199/2008 considérant 21 (adapté)

    Il convient d’assurer, en priorité, la participation des experts scientifiques compétents au sein des groupes d’experts chargés de l’évaluation scientifique indispensable à la conduite de la PCP.

    ê 199/2008 considérant 22

    (30)Il convient de consulter la communauté scientifique et d’informer les personnes qui travaillent dans le secteur de la pêche ainsi que les autres milieux concernés de la mise en œuvre des dispositions en matière de collecte de données. Les instances compétentes pour recueillir les avis nécessaires sont le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), établi par la décision 2005/629/CE de la Commission 65 , le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture, établi par la décision 1999/478/CE de la Commission 66 , et les conseils consultatifs régionaux, établis conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 1380/2013établis par la décision 2004/585/CE du Conseil 67 .

    ò nouveau

    (31)Afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne l'adoption du programme pluriannuel de l'Union et les garanties en matière de protection des données à caractère personnel. Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

    (32)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement en ce qui concerne l’approbation ou le refus d'approbation du projet de recommandation conjointe des groupes de coordination régionale, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

    (33)Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement en ce qui concerne la coordination régionale, l'évaluation des résultats des plans de travail, l'accès aux sites d'échantillonnage et l'interopérabilité des systèmes de données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 68 .

    (34)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l'objectif fondamental consistant à améliorer la qualité, l'accessibilité et la disponibilité des données dans le secteur de la pêche, de mettre en place un cadre pour la collecte, la gestion et l'utilisation des données. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

    ê 199/2008 considérant 23 (adapté)

    Il convient que le comité de gestion assure une étroite coopération entre les États membres et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre correcte du présent règlement. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 69 .

    ê 199/2008 considérant 24 (adapté)

    Compte tenu de l’expérience acquise et des besoins nouveaux, il convient d’abroger le règlement (CE) n° 1543/2000 et de le remplacer par le présent règlement,

    ê 199/2008

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ê 199/2008 (adapté)

    Article premier

    Objet Ö et champ d'application Õ

    ê 199/2008

    1. Le présent règlement établit des règles relatives:

    a) à la collecte et à la gestion, dans le cadre de programmes pluriannuels, de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant le secteur de la pêche;

    b) à l’utilisation de données relatives au secteur de la pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche (ci-après dénommée la «PCP»), aux fins d’analyse scientifique.

    2. Le présent règlement établit également des dispositions visant à l’amélioration des avis scientifiques nécessaires à la mise en œuvre de la PCP.

    ò nouveau

    1. Le présent règlement établit des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche.

    2. Dans le cas des données à collecter en application d'autres actes législatifs, le présent règlement définit uniquement des règles en matière d'utilisation.

    3. Dans le cas des données collectées en application du présent règlement dans le cadre des programmes pluriannuels et dans celui des données nécessaires pour compléter celles visées au paragraphe 2, le présent règlement définit des règles en matière de collecte, de gestion et d’utilisation.

    ê 199/2008 (adapté)

    43. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations prévues par la directive 95/46/CE, le règlement (CE) no 45/2001, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil 70 et le règlement (CE) no 1367/2006 71 .

    ò nouveau

    Article 2

    Données à caractère personnel

    Le traitement, la gestion et l’utilisation des données collectées en application du présent règlement qui contiennent des données à caractère personnel sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 23

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «secteur de la pêche»: les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative et à l’aquaculture, ainsi que les entreprises de transformation des produits de la pêche;

    b) «aquaculture»: l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question, ceux-ci demeurant, tout au long de leur phase d’élevage et de culture, et jusqu’à la récolte incluse, la propriété d’une personne physique ou morale;

    c) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

    d) «régions marines»: les une régions Ö zone Õ géographiques énumérées à l’annexe I de la décision 2004/585/CE du Conseil et les régions Ö à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013, une zone Õ établies par les organisations régionales de gestion des pêches Ö ou une zone définie dans l'acte d'exécution mentionné à l'article 5, paragraphe 6 Õ;

    e) «données primaires»: les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;

    f) «métadonnées»: les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;

    g) «données détaillées»: les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;

    h) «données agrégées»: les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières;

    i) «utilisateurs finals»: les instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche;

    j) «échantillonnage fondé sur une approche flottilles/pêcheries»: la collecte de données biologiques, techniques et socio-économiques axées sur des types d’activité de pêche et des segments de flottilles régionaux convenus;

    k)j) «navire de pêche communautaireÖ de l'Union Õ»: un navire au sens de l’article 3, point d) 4, paragraphe 1, point 5), du règlement (CEUE) no 2371/20021380/2013.

    CHAPITRE II

    COLLECTE Ö ET Õ, GESTION ET UTILISATION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS

    Section 1

    Programme communautaire et programmes nationaux Ö Programmes pluriannuels de l'Union Õ

    ê 199/2008

    Article 3

    Programme communautaire

    1. Un programme communautaire pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques concernant:

    a) la pêche commerciale pratiquée par des navires de pêche communautaires:

    i) dans les eaux communautaires, y compris la pêche commerciale des anguilles et des saumons dans les eaux intérieures;

    ii) en dehors des eaux communautaires;

    b) la pêche récréative pratiquée dans les eaux communautaires, y compris la pêche récréative des anguilles et des saumons dans les eaux intérieures;

    c) les activités aquacoles se rapportant à des espèces marines, dont l’anguille et le saumon, exercées dans les eaux des États membres et dans les eaux communautaires;

    d) les entreprises de transformation des produits de la pêche;

    est défini conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

    2. Les programmes communautaires sont établis pour une période de trois ans. La première période couvre les années 2009 et 2010.

    Article 4

    Programmes nationaux

    1. Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données en application du droit communautaire, les États membres collectent des données primaires biologiques, techniques, environnementales et socio-économiques dans le cadre d’un programme national pluriannuel (ci-après dénommé «le programme national») établi conformément au programme communautaire.

    2. Le programme national contient, en particulier, les éléments suivants prévus dans la section 2:

    a) des programmes d’échantillonnage pluriannuels;

    b) le cas échéant, un programme prévoyant l’observation en mer de la pêche commerciale et récréative;

    c) un programme de campagnes de recherche océanographiques;

    d) un programme de gestion et d’utilisation des données à des fins d’analyse scientifique.

    3. Les procédures et les méthodes à utiliser pour la collecte et l’analyse des données et pour l’estimation de leur exactitude et de leur précision sont incluses dans les programmes nationaux.

    4. Les États membres présentent leur programme national à la Commission pour approbation. Ils le soumettent par voie électronique dans les délais, selon le modèle et à l’adresse fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

    5. Les premiers programmes nationaux incluent les activités pour les années 2009 et 2010.

    Article 5

    Coordination et coopération

    1. Les États membres coordonnent leurs programmes nationaux avec ceux des autres États membres ayant des eaux dans la même région marine et déploient tous les efforts possibles pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels sont placées des eaux de la même région ou sous-région marine. À cette fin, la Commission peut organiser des réunions régionales de coordination pour aider les États membres à coordonner leurs programmes nationaux et la mise en œuvre de la collecte, de la gestion et de l’utilisation des données dans une même région.

    2. Pour tenir compte de toute recommandation formulée à l’échelle régionale lors des réunions régionales de coordination, les États membres présentent, le cas échéant, les modifications à apporter à leur programme national au cours de la période de programmation. Ces modifications sont envoyées à la Commission, au plus tard deux mois avant l’année de mise en œuvre.

    3. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 2.

    ò nouveau

    Article 4

    Établissement des programmes pluriannuels de l’Union

    1.    La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 23, des actes délégués établissant des programmes pluriannuels de l’Union pour la collecte et la gestion de données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques concernant le secteur de la pêche.

    2.    Les programmes pluriannuels de l’Union sont établis après consultation des groupes de coordination régionale visés à l’article 8, du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et de tout autre organisme consultatif scientifique compétent. 

    3.    Lorsqu'elle établit un programme pluriannuel de l'Union, la Commission tient compte: 

    a)des informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche;

    b) de la mesure dans laquelle les données sont nécessaires et pertinentes pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection de l’écosystème, y compris les espèces et les habitats vulnérables, 

    c) de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact dont les mesures font l'objet,

    d) des coûts et des avantages,

    e) des séries chronologiques existantes,

    f) de la nécessité d'éviter les doubles emplois lors de la collecte des données,

    g) des spécificités régionales,

    h) des obligations internationales de l’Union et de ses États membres.

    Article 5

    Contenu du programme pluriannuel de l’Union

    1.    Les programmes pluriannuels de l’Union déterminent:

    a)les données requises pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013;

    b) la liste des campagnes de recherche obligatoires; 

    c) les seuils en dessous desquels les États membres peuvent s'abstenir de collecter des données et de mener des campagnes de recherche, sur la base de leurs activités de pêche.

    2.    Les données visées au paragraphe 1, point a), incluent:

    a)les données biologiques concernant tous les stocks capturés, intentionnellement ou accidentellement, par les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l'Union, dans les eaux de l'Union et dans les eaux extérieures, afin de permettre la gestion et la conservation écosystémiques nécessaires pour mettre en œuvre la politique commune de la pêche; 

    b)les données écosystémiques nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l'Union sur l'écosystème marin dans les eaux de l'Union et les eaux extérieures, y compris les données concernant les prises accessoires d'espèces non ciblées, notamment les espèces protégées en vertu de la législation internationale ou de la législation de l'Union, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins et les données concernant les incidences de la pêche sur les chaînes trophiques;

    c) les données concernant l’activité des navires de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux extérieures, y compris les niveaux de pêche ainsi que l'effort et la capacité de la flotte de l’Union;

    d) les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l’Union;

    e) les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l'aquaculture, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement;

    f) les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l'évaluation des performances socio-économiques de ce secteur.

    3.    Les données visées au paragraphe 1, point a), ne sont collectées en application du présent règlement que si elles ne sont pas collectées en vertu d’autres cadres juridiques de l’Union.

    4.    La liste des campagnes de recherche obligatoires visée au paragraphe 1, point b), est établie en tenant compte des exigences suivantes:

    a) les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche;

    b)les informations nécessaires en raison de la coordination et de l’harmonisation convenues au niveau international;

    c)les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des plans de gestion, y compris le suivi des variables de l'écosystème;

    d) les informations nécessaires pour couvrir suffisamment les zones dans lesquelles se trouvent les stocks;

    e) la nécessité d'éviter les doubles emplois entre les campagnes; et

    f) la nécessité d'éviter toute interruption dans la chronologie des données issues des campagnes de recherche.

    5.Les règles concernant la participation des différents États membres aux campagnes de recherche visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur la contribution relative de chacun d'entre eux à l’exploitation des stocks.

    Section 2
    Mise en œuvre du programme pluriannuel de l'Union par les États membres

    Article 6

    Plans de travail nationaux

    1.    Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données découlant de la législation de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un programme opérationnel, visé à l’article 18 du règlement (UE) n° 508/2014, ainsi que d'un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union et en application de l’article 21 du règlement (UE) n° 508/2014.

    2.    Les plans de travail des États membres contiennent une description détaillée des éléments suivants:

    a) la fréquence à laquelle les données seront collectées;

    b)la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals;

    c) le cadre de contrôle et d'assurance de la qualité mis en place afin de faire en sorte que la qualité des données soit suffisante conformément à l’article 13;

    d) les modalités selon lesquelles et le moment auquel les données sont nécessaires;

    e) les mécanismes de coopération internationale et régionale, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement, et

    f) la manière dont les obligations internationales de l’Union et de ses États membres ont été prises en compte.

    3.    Lors de la préparation de son plan de travail, chaque État membre coordonne ses efforts avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d’éviter les doubles emplois entre les activités de collecte de données.

    4.    Chaque État membre veille à ce que son plan de travail soit conforme aux recommandations conjointes applicables formulées par les groupes de coordination régionale, lorsque ces recommandations ont été approuvées par la Commission sous la forme d’un plan de travail régional, conformément à l’article 8.

    Article 7

    Correspondants nationaux

    1.Chaque État membre désigne un correspondant national et en informe la Commission. Le correspondant national sert de point de contact pour l’échange d’informations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail.

    2.Le correspondant national accomplit en outre les tâches suivantes:

    a) coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 10;

    b)assurer la transmission des informations au sein de l’État membre, et

    c) veiller à ce que les experts compétents assistent aux réunions organisées par la Commission et participent aux groupes de coordination régionale concernés, visés à l’article 8.

    3.Si plusieurs organismes d’un État membre participent à la mise en œuvre du plan de travail, le correspondant national est responsable de la coordination de ces travaux.

    Article 8

    Coordination et coopération

    1.     Conformément à l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013, les États membres coordonnent leurs actions avec les autres États membres et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine. À cette fin, les États membres concernés de chaque région marine mettent en place un groupe de coordination régionale.

    2.     Les groupes de coordination régionale sont composés d’experts des États membres, de la Commission et des utilisateurs finals concernés des données.

    3.    Les groupes de coordination régionale élaborent et adoptent les règles de procédure régissant leurs activités.

    4.    Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une incidence sur plusieurs régions.

    5.    Les groupes de coordination régionale peuvent élaborer des recommandations conjointes sous la forme d’un projet de plan de travail régional définissant les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l'article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 4, ainsi que des stratégies d’échantillonnage coordonnées au niveau régional. Dans ce cadre, les groupes de coordination régionale tiennent compte de l’avis du CSTEP lorsqu’il y a lieu. Ces recommandations sont présentées à la Commission, qui vérifie si le projet de recommandations conjointes est compatible avec les dispositions du présent règlement et avec le programme pluriannuel de l'Union et, dans l’affirmative, approuve le plan de travail régional par voie d’acte d’exécution.

    6.    Lorsque les plans de travail régionaux sont approuvés par la Commission, ils remplacent les parties correspondantes du plan de travail établi par chaque État membre. Les États membres actualisent leurs plans de travail en conséquence.

    7.    La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l'approbation des plans de travail régionaux visés au paragraphe 5.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 69

    Évaluation et approbation des programmes nationaux Ö plans de travail Õ

    1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue:

    a) la conformité des programmes nationaux Ö plans de travail Õ et de toute modification qui y est apportée aux articles 46 et 58;

    b) la pertinence scientifique des données qui seront visées par les programmes nationaux Ö plans de travail Õ aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et la qualité des méthodes et des procédures proposées.

    2. Si l’évaluation du CSTEP visée au paragraphe 1 révèle qu’un programme national Ö plan de travail Õ n’est pas conforme aux articles 46 et 58 ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et des procédures proposées, la Commission en informe sans délai l’État membre concerné et propose des modifications à apporter à ce programme Ö plan de travail Õ. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un programme national Ö plan de travail Õ révisé.

    3. La Commission approuve les programmes nationaux Ö plans de travail Õ et les modifications qui y sont apportées conformément à l’article 85, paragraphe 2, sur la base de l’évaluation du CSTEP et de l’estimation des coûts effectuée par ses services.

    Article 710

    Évaluation et approbation des résultats des programmes nationauxÖ plans de travail Õ

    1. Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs programmes nationaux Ö plans de travail Õ. Ils le soumettent dans les délais, selon le modèle et à l’adresse fixés par la Commission Ö La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l'approbation des rapports annuels. Ces actes d'exécution sont adoptés Õ conformément à la procédure Ö d'examen Õ visée à l’article 2724, paragraphe 2.

    2. Le CSTEP évalue:

    a) l’exécution des programmes nationaux Ö plans de travail Õ approuvés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3;

    b) la qualité des données collectées par les États membres.

    3. La Commission examine la mise en œuvre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ sur la base:

    a) de l’évaluation réalisée par lale CSTEP;

    b) de la consultation des organisations régionales concernées de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes;.

    c) de l’estimation des coûts réalisée par ses services.

    ê 199/2008

    Article 8

    Aide financière communautaire

    1. L’aide financière communautaire destinée aux programmes nationaux est mise en œuvre conformément aux règles établies dans le règlement (CE) n° 861/2006.

    2. Les données de base visées à l’article 9 du règlement (CE) n° 861/2006 ne couvrent que les parties des programmes nationaux des États membres qui mettent en œuvre le programme communautaire.

    3. L’aide financière communautaire destinée aux programmes nationaux n’est accordée que si les règles établies dans le présent règlement sont pleinement respectées.

    4. La Commission peut, après avoir accordé aux États membres concernés la possibilité de faire entendre leur point de vue, suspendre et/ou récupérer l’aide financière communautaire dans les circonstances suivantes:

    a) l’évaluation visée à l’article 7 révèle que l’exécution d’un programme national n’est pas conforme au présent règlement; ou

    Rectificatif publié au JO L 96 du 16.4.2010, p. 8

    b) la consultation visée à l’article 7, paragraphe 3, point b), révèle que les données n’ont pas été fournies par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 4, et à l’article 20, paragraphe 1; ou

    ê 199/2008

    c) le contrôle de la qualité des données et le traitement des données n’ont pas été réalisés conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17.

    5. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission peut également, après avoir accordé aux États membres concernés la possibilité de faire entendre leur point de vue, réduire l’aide financière communautaire dans les circonstances suivantes:

    a) si le programme national n’a pas été présenté à la Commission à la date fixée conformément à l’article 4, paragraphe 4;

    b) si le rapport n’a pas été présenté à la Commission à la date fixée conformément à l’article 7, paragraphe 1;

    c) si une demande officielle de données a été adressée par un utilisateur final et les données n’ont pas été fournies conformément à l’article 20, paragraphes 2 et 3, à l’utilisateur final concerné, ou le contrôle de la qualité et le traitement de ces données n’ont pas été réalisés conformément à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 17.

    6. La réduction de l’aide financière communautaire visée aux paragraphes 4 et 5 est proportionnelle au degré de non-conformité. La réduction de l’aide financière communautaire visée au paragraphe 5 s’applique graduellement dans le temps et ne peut pas excéder 25 % du coût annuel total du programme national.

    7. Les modalités d’application de la réduction visée au paragraphe 6 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

    SECTION 23

    Conditions relatives au processus de collecte de données

    Article 9

    Programmes d’échantillonnage

    1. Les États membres établissent des programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels.

    2. Les programmes d’échantillonnage nationaux pluriannuels incluent en particulier:

    a) un plan d’échantillonnage des données biologiques adapté à l’échantillonnage axé sur une approche flottille/pêcheries, y compris, le cas échéant, la pêche récréative;

    b) un plan d’échantillonnage des données écosystémiques qui permet d’évaluer l’incidence du secteur de la pêche sur l’écosystème marin et qui contribue au suivi de l’état de cet écosystème;

    c) un plan d’échantillonnage des données socio-économiques permettant d’apprécier la situation économique du secteur de la pêche, d’analyser ses résultats en fonction du temps et d’obtenir une analyse d’impact des mesures à mettre en œuvre ou dont la mise en œuvre est proposée.

    3. Dans la mesure du possible, les protocoles et les méthodes utilisés pour l’établissement des programmes nationaux d’échantillonnage sont présentés par les États membres et sont:

    a) stables dans le temps;

    b) normalisés au sein des régions;

    c) conformes aux exigences de qualité établies par les organisations régionales concernées de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que par les instances scientifiques internationales compétentes.

    4. La justesse et la précision des données collectées font, le cas échéant, l’objet d’une estimation systématique.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 1011

    Accès aux sites d’échantillonnage

    1. Les États membres veillent à ce que, pour exercer leurs fonctions, les échantillonneurs désignés par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national Ö les collecteurs de données Õ aient accès Ö à l'ensemble des captures, navires et autres sites d'échantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire Õ.:

    a) à tous les points de débarquement, y compris, le cas échéant, aux points de transbordement et de transfert vers l’aquaculture;

    b) aux registres des navires et des entreprises tenus par les organismes publics qui présentent un intérêt pour la collecte de données économiques;

    c) aux données économiques des entreprises liées à la pêche.

    Article 11

    Observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative

    1. Dans les cas où cela se révèle nécessaire aux fins de la collecte de données dans le cadre des programmes nationaux, les États membres élaborent et mettent un œuvre des programmes d’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative.

    2. Les tâches d’observation en mer sont déterminées par les États membres.

    32. Les capitaines des navires de pêche communautaires Ö de l'Union Õ accueillent à leur bord les échantillonneurs agissant dans le cadre du programme d’observation en mer et désignés par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme nationalÖ des observateurs scientifiques Õ et ils coopèrent avec eux afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions lors de leur présence à bord des navires de pêche communautaires Ö de l'Union, sans préjudice des obligations internationales Õ.

    ò nouveau

    3.    La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées concernant:

    a)les sites d'échantillonnage et les données auxquels les États membres doivent faire en sorte que les collecteurs de données puissent accéder, tels que visés au paragraphe 1;

    b) les conditions dans lesquelles les capitaines des navires de pêche de l’Union sont tenus d'accueillir à leur bord des observateurs scientifiques, tels que visés au paragraphe 2, et les autres méthodes possibles pour la collecte de données, ainsi que les règles relatives à l'obligation pour les États membres d'assurer un suivi et de rendre compte sur ces conditions et méthodes.

    Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    ê 199/2008 (adapté)

    4. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire peut refuser d’accueillir des échantillonneurs agissant dans le cadre de l’observation en mer si la place fait défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient, conformément à la législation nationale. Dans ces cas, les données sont collectées par un programme d’auto-échantillonnage mené par l’équipage du navire de pêche communautaire, conçu et contrôlé par l’instance chargée de la mise en œuvre du programme national.

    Article 12

    Campagnes de recherche océanographiques

    1. Les États membres effectuent des campagnes de recherche océanographiques pour estimer l’abondance et la répartition des stocks, indépendamment des données fournies par la pêche commerciale, et pour évaluer l’incidence de l’activité de pêche sur l’environnement.

    2. La liste de ces campagnes de recherche océanographiques admissibles au bénéfice de l’aide financière communautaire est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    Section 4
    Processus de gestion des données

    Article 1312

    Conservation des données

    Les États membres sont tenus:

    a) de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;

    b) de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatisées;

    ê 199/2008

    c) de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 1413

    Contrôle de la qualité des données et validation

    1. Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ, ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux utilisateurs finals.

    2. Les États membres veillent à ce que:

    a) les données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;

    b) les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des programmes nationaux Ö plans de travail Õ soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals;

    c) les procédures d’assurance qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches, et le CSTEP Ö et les groupes de coordination régionale visés à l'article 8 Õ.

    CHAPITRE IVIII

    UTILISATION DES DONNÉES COLLECTÉES DANS LE CADRE DE LA PCP POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE 

    ê 199/2008

    Article 15

    Données concernées

    1. Le présent chapitre s’applique à toutes les données collectées:

    a) en application des règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 788/96, (CE) n° 2091/98, (CE) n° 104/2000, (CE) n° 2347/2002, (CE) n° 1954/2003, (CE) n° 2244/2003, (CE) n° 26/2004, (CE) n° 812/2004, (CE) n° 1921/2006, (CE) n° 1966/2006 et (CE) n° 1100/2007;

    b) en application du présent règlement:

    i) les données relatives à l’activité du navire fondées sur les informations obtenues par la surveillance par satellite et par d’autres systèmes de surveillance dans le format requis;

    ii) les données permettant une estimation fiable du volume total de captures par stock par type de pêche et par segment de flottille régionaux, par zone géographique et par période de temps, y compris les rejets et, le cas échéant, les données relatives aux captures de la pêche récréative;

    iii) toutes les données biologiques nécessaires pour évaluer l’état des stocks exploités;

    iv) les données écosystémiques nécessaires pour évaluer l’incidence de l’activité de pêche sur l’écosystème marin;

    v) les données socio-économiques du secteur de la pêche.

    2. Les États membres évitent toute double collecte des données visées au paragraphe 1.

    Article 1614

    Accès aux données primaires et transmission de ces données

    1. Afin de pouvoir vérifier l’existence des données primaires collectées conformément à l’article 64, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 1312, point a).

    2. Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 64, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la Commission ait un accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 1312, point b).

    ê 199/2008 (adapté)

    3. Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d’autres règles communautaires Ö de l'Union Õ.

    4. Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des campagne de recherche océanographiques soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux instances scientifiques appropriées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, conformément aux obligations internationales de la Communauté Ö l'Union Õ et des États membres.

    ê 199/2008

    Article 1715

    Traitement des données primaires

    1. Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:

    a) aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;

    b) aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.

    2. Les États membres fournissent aux utilisateurs finals et à la Commission, si nécessaire, une description des méthodes appliquées pour le traitement des données demandées et les propriétés statistiques desdites méthodes.

    ê 199/2008

    Article 18

    Soumission de données détaillées et agrégées

    1. Les États membres mettent des données détaillées et agrégées à la disposition des utilisateurs finals en vue de leur utilisation pour des analyses scientifiques:

    a) comme base d’informations sur la gestion des pêches, notamment les conseils consultatifs régionaux;

    b) à des fins de débat public et d’une participation des parties intéressées dans l’élaboration de la politique;

    c) à des fins de publication scientifique.

    2. Au besoin, afin d’assurer l’anonymat, les États membres peuvent refuser de fournir aux utilisateurs finals, aux fins définies au paragraphe 1, point b), des données relatives à l’activité du navire fondées sur les informations obtenues par la surveillance par satellite.

    Article 19

    Transmission de données détaillées et agrégées

    Les États membres transmettent les données détaillées et agrégées dans un format électronique sécurisé.

    Article 20

    Procédure de transmission de données détaillées et agrégées

    1. Les États membres veillent à ce que des données détaillées et agrégées pertinentes soient transmises régulièrement et en temps utile aux organisations régionales compétentes de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux instances scientifiques internationales compétentes, conformément aux obligations internationales de la Communauté et de ses États membres.

    2. Lorsque des données détaillées et agrégées sont demandées en vue d’une analyse scientifique spécifique, les États membres veillent à ce que les données soient fournies aux utilisateurs finals:

    a) aux fins visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), dans le mois suivant la réception de la demande;

    b) aux fins visées à l’article 18, paragraphe 1, point b), dans les deux mois suivant la réception de la demande.

    3. Lorsque des données détaillées et agrégées sont demandées en vue de la publication scientifique visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), les États membres:

    a) peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, suspendre la transmission des données aux utilisateurs finals pendant une période de trois ans à compter de la date de la collecte des données. Les États membres en informent les utilisateurs finals et la Commission. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la prolongation de cette période;

    b) veillent, si cette période de trois ans est déjà écoulée, à ce que les données soient fournies aux utilisateurs finals dans les deux mois suivant la réception de la demande.

    4. Les États membres peuvent refuser de transmettre les données détaillées et agrégées uniquement:

    a) s’il existe un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées, auquel cas l’État membre peut proposer d’autres solutions pour répondre aux besoins de l’utilisateur final tout en préservant l’anonymat des personnes concernées;

    b) dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 3;

    c) si les mêmes données sont déjà disponibles sous une autre forme ou dans un autre format qui est facilement accessible par les utilisateurs finals.

    5. Dans les cas où les données demandées par les utilisateurs finals autres que les organisations régionales compétentes de gestion des pêches auxquelles la Communauté participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur et les instances scientifiques internationales compétentes diffèrent de celles déjà fournies auxdites organisations et instances, les États membres peuvent facturer à ces utilisateurs finals les coûts liés à l’extraction des données et, le cas échéant, les coûts d’agrégation des données avant leur transmission.

    ò nouveau

    Article 16

    Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées

    1.    Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une application effective de l’article 25 du règlement (UE) n° 1380/2013 et s’abstiennent de toute restriction inutile susceptible de compromettre la diffusion la plus large possible des données détaillées et des données agrégées. 

    2.    Les États membres mettent en place des garanties appropriées lorsque les données contiennent des informations concertant des personnes physiques identifiées ou identifiables. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 23, des actes délégués définissant les garanties appropriées à appliquer lors du traitement de ces informations.

    3.    Les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande correspondante. Dans le cas de demandes présentées par d’autres parties intéressées, les États membres veillent à ce que les données soient actualisées et mises à disposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande correspondante.

    4.    Lorsque des données détaillées sont demandées en vue d’une publication scientifique, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données, exiger que la publication des données n'ait pas lieu avant trois ans à compter de la date à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals et la Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci.

    Article 17

    Systèmes compatibles de stockage et d'échange de données

    1. Afin de réduire les coûts et de faciliter l’accès des utilisateurs finals et des autres parties intéressées aux données, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques et tous les utilisateurs finals concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Les plans de travail régionaux visés à l’article 8, paragraphe 6, peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes.

    2.    Des garanties sont mises en place, le cas échéant, lorsque les systèmes de stockage et d'échange de données visés au paragraphe 1 contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 23, des actes délégués définissant les garanties appropriées à appliquer lors du traitement de ces informations.

    3.    La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux formats, aux codes et aux calendriers à utiliser pour garantir la compatibilité des systèmes de stockage et d'échange de données. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 2118

    Examen du refus de fournir des données

    1. Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a) Ö 16, paragraphe 4 Õ, l’utilisateur final peut demander à la Commission d’examiner le refus. Si elle estime que le refus n’est pas dûment justifié, la Commission peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final dans un délai d’un mois.

    2. Si l’État membre ne transmet pas ces données dans le délai prévu au paragraphe 1, l’article 8, paragraphes 5 et 6, s’applique.

    Article 2219

    Obligations des utilisateurs Ö de données Õ finals

    1. Les utilisateurs Ö de données Õfinals:

    a) n’utilisent les données qu’aux fins indiquées dans leur demande Ö d'information Õ, conformément à l’article 18 Ö 16 Õ;

    ê 199/2008

    b) indiquent la source des données;

    c) sont responsables de l’utilisation correcte et appropriée des données au regard de l’éthique scientifique;

    d) informent la Commission et les États membres concernés de tout problème qui, selon eux, pourrait être posé par les données;

    e) communiquent aux États membres concernés et à la Commission des informations concernant les résultats de l’utilisation des données;

    f) ne transmettent pas les données demandées à des tiers sans le consentement de l’État membre concerné;

    g) ne vendent pas les données à des tiers.

    ê 199/2008 (adapté)

    2. Les États membres informent la Commission de tout cas de non-respect de ces exigences par des utilisateurs Ö de données Õ finals.

    3. Lorsqu’un utilisateur Ö de données Õ final ne respecte pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1, la Commission peut autoriser l’État membre concerné à limiter l’accès de cet utilisateur final aux données ou à le lui refuser.

    CHAPITRE VIV

    APPUI AUX AVIS SCIENTIFIQUES

    Article 2320

    Participation aux réunions des instances internationales

    Les États membres veillent à ce que leurs experts nationaux participent aux réunions pertinentes des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles la Communauté Ö l'Union Õ participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des instances scientifiques internationales.

    Article 2421

    Coordination et coopération

    1. Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et travaillent en coopération afin d’améliorer Ö la qualité, l'actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage Õ la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des programmes de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles la Communauté Ö l'Union Õ participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales.

    ê 199/2008

    2. Cette coordination et cette coopération sont mises en place sans préjudice d’un débat scientifique ouvert et visent à promouvoir la formulation d’avis scientifiques impartiaux.

    CHAPITRE VIV

    DISPOSITIONS FINALES

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 25

    Mesures de mise en œuvre

    Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.

    Article 2622

    Suivi

    1. La Commission, en association avec le CSTEP, contrôle les progrès des programmes nationaux Ö plans de travail Õ au sein du comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30 47 du règlement (CEUE) no 2371/2002 1380/2013 , ci-après dénommé «comité».

    ò nouveau

    2. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à sa mise en œuvre et à son fonctionnement.

    Article 23

    Exercice de la délégation

    1.     Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4, 16 et 17 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    3.    La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 16 et 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.    Un acte délégué adopté en vertu des articles 4, 16 et 17 n'entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ê 199/2008 (adapté)

    Article 2724

    Ö Procédure de Õ Ccomité

    1. Ö Lors de la mise en œuvre du présent règlement, Õ Lla Commission est assistée par le comité Ö de la pêche et de l'aquaculture établi par l'article 47 du règlement (UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Õ.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE Ö l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 Õ s’appliquent.

    3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    Article 2825

    Abrogation

    1. Le règlement (CE) no 1543/2000 Ö 199/2008 Õ est abrogé avec effet au 1er janvier 2009 Ö […..] Õ. Toutefois, les dispositions abrogées restent applicables aux programmes nationaux approuvés avant Ö l'entrée en vigueur du présent règlement Õ le 31 décembre 2008.

    2. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

    Article 2926

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen    Par le Conseil

    Le président    Le président

    (1) Règlement (CE) nº 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.
    (2) Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche.
    (3) COM(2014) 910 final.
    (4)

       Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).  

    (5) Annexe I à la note 10629/13 du 11 juin 2013 adressée par le secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents.
    (6) C'est également ce que recommande un rapport publié par le Parlement européen en 2013: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495865/IPOL-PECH_ET(2013)495865_EN.pdf
    (7) Définis comme étant les instances intéressées, dans un but de recherche ou de gestion, par l’analyse scientifique des données dans le secteur de la pêche.
    (8) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
    (9) Règlement (CE) n° 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil.  Règlement (CE) n° 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil.  Règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (refonte).Règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (refonte).Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte).Règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (refonte).
    (10) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0056  
    (11) INSPIRE, directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.
    (12) Conseil international pour l'exploration de la mer.
    (13) Commission générale des pêches pour la Méditerranée.
    (14) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil.
    (15) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=COM:2014:254:REV1&from=FR . Parmi les obstacles à l'innovation dans l'économie bleue, la communication a recensé les lacunes qui subsistent en matière de connaissance du milieu marin.
    (16) Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes (FEAMP). Les activités de collecte de données menées par les États membres en vertu du CCD sont désormais cofinancées en gestion partagée à raison de 80 %, contre 50 % durant la période 2007-2013. L'enveloppe budgétaire étant de 520 millions EUR pour la période 2014-2020, des fonds supplémentaires sont disponibles pour la collecte des données puisque les dépenses publiques (UE + États membres) s'élèveront au total à 650 millions EUR sur la période de 7 ans. La contribution des États membres sera considérablement réduite et passera de quelque 30 millions EUR à 18,5 millions EUR par an.
    (17) Il sera nécessaire, pour ce qui est des dispositions en matière de collecte des données visées à l'article 19 et à l'annexe II, d'harmoniser la proposition ci-jointe avec la proposition concernant le régime d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde examinée actuellement par le Parlement européen et le Conseil ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0371:FIN:FR:PDF )
    (18) La coordination au niveau de l'UE sera assurée par un groupe d'experts de l'UE sur la collecte des données, dont la tâche consistera notamment à réaliser les travaux qui relèvent actuellement du groupe de planification sur les questions économiques.
    (19) Il convient d'observer que les avis scientifiques couvrent non seulement la conservation des pêcheries, mais également l'approche écosystémique de la gestion des pêches et l'évaluation des incidences sur l'environnement.
    (20) Règlement (CE) nº 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).
    (21) Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).  
    (22) Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
    (23) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).
    (24) JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.
    (25) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).
    (26) JO L 108 du 1.5.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
    (27) JO L 266 du 1.10.1998, p. 36.
    (28) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).
    (29) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).
    (30) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
    (31) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.
    (32) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).
    (33) JO L 150 du 30.4.2004, p. 12, rectifié au JO L 185 du 24.5.2004, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) nº 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1).
    (34) JO L 403 du 30.12.2006, p. 1.
    (35) JO L 409 du 30.12.2006, p. 1, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.
    (36) JO L 248 du 22.9.2007, p. 17.
    (37) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
    (38) Règlement (CE) n° 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil (JO L 403 du 30.12.2006, p. 1).
    (39) Règlement (CE) n° 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 97 du 9.4.2008, p. 13).
    (40) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
    (41) Règlement (CE) n° 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l’aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) n° 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1).
    (42) Règlement (CE) nº 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
    (43) Règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
    (44) Règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
    (45) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
    (46) Règlement (UE) n° 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).
    (47) Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).
    (48) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
    (49) Règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).
    (50) Règlement (CE) n° 812/004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).
    (51) Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
    (52) Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).
    (53) Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).
    (54) Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE) nº 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
    (55) Règlement (CE) n° 204/2006 de la Commission du 6 février 2006 portant adaptation du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil et modifiant la décision 2000/115/CE de la Commission en vue de l’organisation des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles en 2007 (JO L 34 du 7.2.2006, p. 3).
    (56) Règlement (UE) nº 717/2010 de la Commission du 6 août 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 210 du 11.8.2010, p. 24).
    (57) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
    (58) JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.
    (59) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
    (60) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
    (61) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
    (62) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.
    (63) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
    (64) JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.
    (65) JO L 225 du 31.8.2005, p. 18.
    (66) JO L 187 du 20.7.1999, p. 70. Décision modifiée par la décision 2004/864/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 91).
    (67) JO L 256 du 3.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2007/409/CE (JO L 155 du 15.6.2007, p. 68).
    (68) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
    (69) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
    (70) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
    (71) Règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
    Top

    Bruxelles, le 18.6.2015

    COM(2015) 294 final

    ANNEXE

    à la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    concernant l'établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
    (refonte)

    {SWD(2015) 118 final}


    ANNEXE

    à la

    proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

    concernant l'établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
    (refonte)

    ê 199/2008 (adapté)

    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) n° 1543/2000

    Règlement (CE) n° 199/2008

    Article premier

    Article premier

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Articles 3, 4 et 5

    Article 4

    Article 15

    Article 5

    Articles 3 et 25

    Article 6

    Articles 4 et 8

    Article 7

    Articles 13 et 18

    Article 8

    Articles 25 et 26

    Article 9

    Article 27

    Article 10

    Article 26

    Article 11

    Article 29

    ANNEXE

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) n° 199/2008

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    -

    Article 1er, paragraphe 2

    -

    -

    Article 1er, paragraphe 1

    -

    Article 1er, paragraphe 2

    -

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 4

    -

    Article 2

    Article 2, points a) à i)

    Article 3, points a) à i)

    Article 2, point j)

    -

    Article 2, point k)

    Article 3, point j)

    Article 3

    Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 4

    Article 6

    Article 5

    Article 8

    -

    Article 4

    -

    Article 7

    Article 6

    Article 9

    Article 7

    Article 10

    Article 8

    -

    Article 9

    -

    Article 10

    Article 11, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    -

    Article 11, paragraphe 2

    -

    Article 11, paragraphe 3

    Article 11, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 4

    -

    -

    Article 11, paragraphe 3

    Article 12

    Article 5 paragraphes 4 et 5

    Article 13

    Article 12

    Article 15

    -

    Article 16

    Article 14

    Article 17

    Article 15

    Article 18

    -

    Article 19

    -

    Article 20

    -

    -

    Article 16

    -

    Article 17

    Article 21

    Article 18

    Article 22

    Article 19

    Article 23

    Article 20

    Article 24

    Article 21

    Article 25

    -

    Article 26

    Article 22, paragraphe 1

    -

    Article 22, paragraphe 2

    -

    Article 23

    Article 27, paragraphes 1 et 2

    Article 24, paragraphes 1 et 2

    Article 27, paragraphe 3

    -

    Article 28

    Article 25

    Article 29

    Article 26

    Annexe

    -

    -

    Annexe

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