Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0148

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil

/* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */

52015PC0148

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil /* COM/2015/0148 final - 2015/0074 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la directive, afin de simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 13 janvier 2015, le Danemark a demandé l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire à l’article 75 de la directive TVA.

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 13 et 14 février 2015, de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 17 février 2015, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

Contexte général

Afin de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre la fraude fiscale, le Danemark a demandé en 2011 une dérogation individuelle permettant l’instauration d’un régime forfaitaire pour l’usage privé des véhicules utilitaires légers d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes qui ont été immatriculés exclusivement à des fins professionnelles. Le Conseil a approuvé la demande de dérogation par la décision d’exécution 2012/447/UE du 24 juillet 2012[1], qui a expiré le 31 décembre 2014.

En application de la législation danoise, sans mesure dérogatoire de ce type, toute utilisation à des fins privées d’un tel véhicule immatriculé exclusivement à des fins professionnelles aurait pour conséquence que l’assujetti perdrait intégralement son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule. Le Danemark applique une clause de statu quo en vertu de l’article 176 de la directive TVA en ce qui concerne la déduction de la TVA sur les dépenses d’achat et d’utilisation des véhicules utilitaires légers d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes. Une entreprise qui enregistre un véhicule utilitaire léger de ce type comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel est autorisée à déduire intégralement la TVA grevant l’achat du véhicule et les dépenses d’utilisation. En revanche, une entreprise qui enregistre un tel véhicule comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé n’est pas autorisée à déduire la TVA sur les dépenses d’achat, mais peut déduire intégralement la TVA grevant les dépenses d’utilisation du véhicule.

Le système danois décrit ci-dessus peut se révéler compliqué et coûteux à gérer, tant pour l’assujetti que pour l’administration fiscale. Le Danemark a par conséquent demandé à pouvoir mettre en œuvre une procédure simplifiée identique à celle qui lui avait été accordée précédemment par la décision d’exécution 2012/447/UE du Conseil. Les autorités danoises estiment que la procédure simplifiée a très bien fonctionné ces dernières années et avancent de bonnes raisons pour continuer de l’appliquer. Étant donné que la demande de prorogation de la mesure a été reçue par la Commission après l’expiration de la dérogation précédemment accordée, la présente proposition ne peut prolonger la mesure précédente avec effet rétroactif.

Le système forfaitaire proposé peut être utilisé par l’assujetti pour un maximum de vingt jours par année civile, pour un coût de 40 DKK par jour. Ce montant de 40 DKK par jour, qui ne couvre que la TVA, a été déterminé par les autorités danoises sur la base d’une analyse des statistiques nationales. L’assujetti doit en outre acquitter un paiement similaire, prévu par des dispositions nationales distinctes, pour couvrir l’impôt sur le revenu dû sur les voitures de société, de même qu’un supplément de taxe de circulation. Si l’assujetti utilise le véhicule plus de vingt jours par année civile, les règles du statu quo s’appliquent, c’est-à-dire que l’assujetti perd intégralement son droit à déduction des dépenses d’achat du véhicule.

Les autorités danoises ont mis au point un système électronique au moyen duquel les assujettis peuvent payer en ligne ce montant forfaitaire journalier. Elles estiment que ce système simplifie les obligations comptables pour les assujettis ainsi que les obligations de l’administration fiscale en matière de prélèvement et de perception de la taxe.

La procédure simplifiée est facultative. Les assujettis ont toujours la possibilité d’enregistrer leurs véhicules utilitaires légers comme étant destinés à un usage à la fois professionnel et privé si cette formule convient à leur situation particulière.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Il n’a pas été nécessaire de mener une consultation ni de faire appel à des experts extérieurs. La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale, tout en présentant des avantages pour les entreprises qui utilisent des véhicules utilitaires légers destinés à un usage à la fois privé et professionnel et en simplifiant la perception de la taxe.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La décision autorise le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à la directive TVA en ce qui concerne la comptabilisation de la TVA due sur l’usage privé de certains véhicules.

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Principe de subsidiarité

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir simplifier les obligations en matière de TVA et la perception de la TVA, ainsi que lutter contre la fraude fiscale.

Choix des instruments

Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition est limitée dans le temps.

2015/0074 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[2], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettre enregistrée à la Commission le 13 janvier 2015, le Danemark a demandé l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil régissant le droit à déduction de la TVA en amont.

(2)       Par lettres datées des 13 et 14 février 2015, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 17 février 2015, la Commission a notifié au Danemark qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)       En vertu de la législation danoise, sans mesure dérogatoire du type de celle demandée, si un véhicule utilitaire léger d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, l’assujetti est autorisé à déduire intégralement la TVA en amont due sur les dépenses d’achat et d’utilisation du véhicule. Si ce véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l’assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule.

(4)       Pour atténuer les conséquences de ce régime, le Danemark a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil identique à celle qui lui avait été précédemment accordée par la décision d’exécution 2012/447/UE[3] du Conseil, qui a expiré le 31 décembre 2014. Cette mesure permet aux assujettis qui ont enregistré un véhicule comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel d’utiliser le véhicule à des fins non professionnelles et de calculer au moyen d’un forfait journalier la base d’imposition de l’opération assimilée à une prestation en vertu de l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d’achat du véhicule.

(5)       La méthode de calcul simplifié ne peut toutefois être appliquée que pour vingt jours d’utilisation non professionnelle par année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant fixé à 40 DKK par jour d’utilisation non professionnelle. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises au moyen d’une analyse des statistiques nationales.

(6)       Cette mesure, qui doit s’appliquer aux véhicules utilitaires légers d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes, simplifiera les obligations dont doivent s’acquitter au titre de la TVA les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré pour des besoins professionnels. Toutefois, il sera toujours possible pour les assujettis de choisir d’enregistrer un véhicule utilitaire léger comme étant destiné à un usage à la fois professionnel et privé. Ce faisant, ils perdront le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d’achat du véhicule, mais ils ne devront pas payer de droit journalier pour usage privé.

(7)       L’introduction d’une mesure qui permet à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d’un véhicule enregistré pour un usage professionnel de ne pas se voir retirer le droit de déduire la TVA en amont due pour ce véhicule s’inscrit dans la logique des règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE du Conseil.

(8)       Il convient que l’autorisation soit valable pour une durée limitée et, partant, qu’elle expire le 31 décembre 2017.

(9)       Dans le cas où le Danemark demande une prorogation de la mesure dérogatoire au-delà de 2017, il devra présenter un rapport à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, en même temps que la demande de prorogation.

(10)     On estime que la dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 75 de la directive 2006/112/CE du Conseil, lorsqu’un assujetti utilise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, un véhicule utilitaire léger enregistré comme étant destiné à un usage exclusivement professionnel, le Danemark est autorisé à déterminer la base d’imposition de manière forfaitaire pour chaque jour d’une telle utilisation.

Le montant forfaitaire journalier visé au premier alinéa est fixé à 40 DKK.

Article 2

La mesure visée à l’article 1er ne s’applique qu’aux véhicules utilitaires légers d’un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes.

La mesure ne s’applique pas lorsque l’utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Toute demande de prorogation de la mesure prévue à la présente décision est soumise à la Commission le 31 mars 2017 au plus tard.

Cette demande est accompagnée d’un rapport contenant un réexamen de la mesure appliquée sur la base de la présente décision.

Article 4

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 202 du 28.7.2012, p. 24.

[2]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[3]               JO L 202 du 28.7.2012, p. 24.

Top