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Document 52015PC0146

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l’adoption de modifications de la convention MARPOL, de la convention SOLAS et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

/* COM/2015/0146 final - 2015/0071 (NLE) */

52015PC0146

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l’adoption de modifications de la convention MARPOL, de la convention SOLAS et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement /* COM/2015/0146 final - 2015/0071 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           INTRODUCTION

La présente proposition de la Commission établit la position de l'Union européenne lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de la 95e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI en ce qui concerne 3 modifications apportées à des instruments de l'OMI, présentées séparément dans les points suivants.

1.1.        Modifications des annexes I, II, IV et V de la convention MARPOL

Lors de la 67e session du comité de la protection du milieu marin (MEPC), le préambule, l'introduction et la partie II du projet de code international pour les navires opérant dans les eaux polaires (code polaire) ont été adoptés en vue de leur adoption lors de la 68e session du MEPC. Lors de la 67e session du MEPC, les propositions de modifications correspondantes des annexes I, II, IV et V de la convention MARPOL ont également été approuvées en vue de leur adoption lors de la 68e session du MEPC. Le code polaire a été élaboré dans le but de compléter les instruments existants de l'OMI afin d'améliorer la sécurité d'exploitation des navires et de réduire l'impact sur les populations et sur l'environnement dans les eaux polaires éloignées, vulnérables et potentiellement hostiles.

Ces modifications de la convention MARPOL figurent à l'annexe 11 du rapport de la 67e session du MEPC (MEPC 67/20). Le point 9.45 de ce rapport indique que ces modifications seront adoptées lors de la 68e session du MEPC. 

1.2.        Modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Le sous-comité de l'OMI «prévention de la pollution et de l'intervention» (PPR-2) a approuvé les projets de modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement figurant dans la résolution MEPC.184(59), en vue de leur adoption lors de la 68e session du MEPC. Les lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement devraient apporter des précisions sur les essais de laveurs connectés à des éléments de machinerie du navire qui ne peuvent pas être testés lorsque la charge est plus élevée, et ne peuvent pas être contrôlés du tout quand ils sont au repos au port. Les projets de modifications, basés sur des propositions de l'UE, portent sur l'utilisation d'une méthode fondée sur le calcul, telle que la dynamique des fluides numérique ou l'utilisation de formules empiriques communément admises, comme solution de substitution possible aux mesures et figurent aux points 6, 6.9, 10.1.2.1(ii) et 10.1.2.2 des lignes directrices de 2009.

Ces modifications apportées aux lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement figurent à l'annexe 1 du rapport du PPR2 (PPR-2/21). Le point 2.23 de ce rapport indique que ces modifications seront adoptées lors de la 68e session du MEPC.

1.3.        Modifications de la règle SOLAS II-2/20.3

Lors de la 94e session du Comité de la sécurité maritime (CSM), des projets de modifications de la règle SOLAS II-2/20.3 ont été approuvés. Il s'agit de permettre l'exploitation de ventilateurs à une fréquence de renouvellement d'air réduite lorsqu'un système de contrôle de la qualité de l'air est installé conformément à la circulaire 729 du CSM (MSC/Circ.729) sur les lignes directrices pour la conception et les recommandations opérationnelles pour les systèmes de ventilation dans les espaces rouliers. Les projets de modifications s'appliquent aux navires de transport de marchandises et de passagers dans les locaux à véhicules, les espaces de catégorie spéciale et les espaces rouliers.

Ces modifications figurent à l'annexe 11 du rapport de la 94e session du CSM (MSC 94/21/Add.1). Le point 8.7 du rapport de la 94e session du CSM (MSC 94/21) indique que ces amendements seront adoptés à la 95e session du CSM.

2.           ADOPTION DES MODIFICATIONS DE L’OMI

2.1.        Adoption des modifications

Les modifications énoncées aux points 1.1 à 1.3 ci-dessus ont été approuvées lors de la 67e session du comité de la protection du milieu marin qui s'est tenue du 13 au 17 octobre 2014, lors de la 94e session du comité de la sécurité maritime qui s'est tenue du 17 au 21 novembre 2014, lors de la 2e session du sous-comité «prévention de la pollution et intervention» qui s'est tenue du 19 au 23 janvier 2015 et doivent être présentées pour adoption à la 68e session du comité de la protection du milieu marin qui se tiendra du 11 au 16 mai 2015 et à la 95e session du comité de la sécurité maritime qui se tiendra du 3 au 12 juin 2015.

2.2.        Acceptation et entrée en vigueur

Une fois adoptées par les deux comités, les modifications mentionnées ci-dessus aux points 1.1 et 1.3 seront soumises aux parties contractantes respectives afin que celles-ci expriment leur consentement à être liées par lesdites modifications. La résolution dans laquelle figureront les modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement mentionnées ci-dessus au point 1.2 comportera la date d'entrée en vigueur. 

3.           LÉGISLATION APPLICABLE DE L'UE ET COMPÉTENCE DE L’UE

3.1.        Modifications des annexes I et II de la convention MARPOL

L'article 3 de la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment de sanctions pénales, en cas d'infractions liées à la pollution, dispose que cette directive s'applique en haute mer. Certaines zones des eaux polaires relevant du code polaire sont considérées comme de la haute mer. Conformément à l'article 2, la directive s'applique aux rejets de «substances polluantes», c'est-à-dire de substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de MARPOL73/78. La directive 2005/35/CE a pour objet d'incorporer dans le droit de l'Union les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les pollueurs fassent l'objet de sanctions appropriées. Conformément à l'article 4 de ladite directive, les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.

Les sections visées figurent dans la partie II-A du code polaire sur les mesures de prévention de la pollution, dont les chapitres 1 et 2 portent sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et la lutte contre la pollution par des substances liquides nocives transportées en vrac.

Par conséquent, les modifications à adopter lors de la 68e session du MEPC qui apporteraient des modifications à la convention MARPOL concernant le code polaire, auraient des répercussions sur la législation de l’UE via l’application de la directive 2005/35/CE.

3.2.        Modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

Les lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement qui figurent dans la résolution MEPC.184(59) sont mentionnées à l'annexe II de la directive 2012/33/UE concernant la teneur en soufre des combustibles marins parmi les principaux mécanismes permettant d'assurer le respect de la directive (sur la teneur en soufre), en ce qui concerne les conditions d'utilisation de systèmes d'épuration de gaz d'échappement en vertu de cette directive, en particulier l'utilisation des méthodes de réduction des émissions qui figurent à l'article 4 quater.

Les modifications à adopter à la 68e session du MEPC, qui apporteraient des modifications aux lignes directrices de 2009, auraient des répercussions sur la législation de l’UE via l’application de la directive 2012/33/UE.

3.3.      Modifications de la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1

La règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1, qui régit la question de la performance des systèmes de ventilation, fait référence à la sécurité des locaux à véhicules, aux espaces de catégorie spéciale et aux espaces rouliers et s'applique aux navires à passagers.

Les amendements à adopter lors de la 95e session du CSM, qui apporteraient des modifications à la règle SOLAS II-2/20.3, auraient des répercussions sur la législation de l’UE via l’application de la directive 2009/45/UE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, point a) i), les navires à passagers neufs de la classe A doivent satisfaire intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée. En outre, la Commission fait remarquer que la directive 2009/45/CE contient des règles détaillées pour la ventilation des navires à passagers des classes B, C et D, qui sont les mêmes que celles prévues dans l'annexe 1, chapitre 2, partie B, paragraphe 9 de la convention SOLAS. 

3.4.        Résumé

Vu la législation de l'UE concernée, la Commission estime que l'adoption des modifications susmentionnées qui devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC et de la 95e session du CSM relève de la compétence exclusive de l'UE, que l'Union a acquise conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, dans la mesure où l'adoption des instruments internationaux en question affecte des règles communes.

Conformément à un corpus jurisprudentiel bien établi, même si l'Union n'est pas membre de l'OMI, il est interdit aux États membres de prendre des engagements susceptibles d'affecter des règles de l'UE arrêtées pour atteindre les buts des traités, à moins qu'ils ne soient autorisés à le faire par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission.

4.           Conclusion

La Commission soumet, dès lors, une proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne concernant les modifications visées aux points 1.1 et 1.3 ci-dessus, qui doivent être adoptées respectivement à la 68e session du comité de la protection du milieu marin et à la 95e session du comité de la sécurité maritime.   

2015/0071 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l’adoption de modifications de la convention MARPOL, de la convention SOLAS et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L'action de l'Union européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)       Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI, réuni lors de sa 67e session, a approuvé des modifications de la convention MARPOL. Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(3)       Le sous-comité «prévention de la pollution et intervention» (PPR) de l'OMI a approuvé, lors de sa 2e session, les projets de modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappements. Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(4)       Le comité de la sécurité maritime (CSM) de l’OMI, lors de sa 94e session, a approuvé des modifications de la convention SOLAS et de la convention et du code STCW. Ces modifications devraient être adoptées lors de la 95e session du CSM, qui se tiendra en juin 2015.

(5)       Les modifications des annexes I et II de la convention MARPOL introduiront des mesures liées à l'adoption du projet de code international pour les navires opérant dans les eaux polaires (code polaire), afin de rendre le code polaire obligatoire. Le code polaire étend aux eaux polaires l'actuelle interdiction de la convention MARPOL portant sur les rejets d'hydrocarbures et de substances liquides nocives dans l'Antarctique. L'article 4, conjointement avec l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil[1], prévoit que les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave et couvre donc ces questions.

(6)       Les lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement instaureront l'utilisation d'une méthode fondée sur le calcul pour les essais de laveurs connectés à des éléments de machinerie du navire qui ne peuvent pas être testés lorsque la charge est plus élevée, et ne peuvent pas être testés du tout quand ils sont au repos au port. L'article 4 quater et l'annexe II de la directive 1999/32/CE[2] du Conseil , telle que modifiée, couvre ces questions et l'annexe II dérive des lignes directrices de 2009 qui seront modifiées.

(7)       Les modifications de la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1 permettront l'exploitation de ventilateurs à une fréquence de renouvellement de l'air réduite lorsqu'un système de contrôle de la qualité de l'air est installé dans les locaux à véhicules, les espaces de catégorie spéciale et les espaces rouliers des navires à passagers. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil[3] prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, y compris la règle II-2/20.3. Aussi les modifications à adopter produiront-elles un effet juridique direct sur la directive 2009/45/CE.

(8)       L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdits amendements,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position de l'Union à la 68e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des modifications suivantes apportées aux:

– annexes I et II de la convention MARPOL telles qu'elles figurent dans l'annexe 11 du document de l'OMI MEPC 67/20;

– lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement telles quelles figurent à l'annexe 1 du document de l'OMI PPR-2/21.

Article 2

La position de l'Union à la 95e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des modifications suivantes apportées à

– la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1 telle qu'elle figure à l'annexe 11 du document de l'OMI MSC 94/21/add.1.

Article 3

La position de l’Union exposée aux articles 1er et 2 est exprimée par les États membres qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union;

Article 4

Toute modification formelle ou mineure apportée à la position telle qu’elle est exposée aux articles 1er et 2 peut faire l’objet d’un accord sans qu’il soit nécessaire de modifier ladite position.

Article 5

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements visés à l’article 1er et à l'article 2.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005

relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment des sanctions pénales, en cas d'infractions (JO L 255

du 30.9.2005, p. 11)

[2]               Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides

portant modifiant de la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

[3]               Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux règles et 

normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163, 25.6.2009, p. 1)

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