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Document 52015PC0129
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE repealing Council Directive 2003/48/EC
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil
/* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */
Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En 2003, le Conseil a adopté une directive sur
la fiscalité des revenus de l’épargne reçus sous la forme de paiements
d’intérêts (ci-après la «directive sur la fiscalité de l'épargne»). Cette
directive avait deux objectifs principaux, à savoir éviter les distorsions dans
le domaine de la libre circulation des capitaux et permettre l’imposition
effective des paiements d’intérêts effectués par des agents payeurs établis
dans un État membre en faveur de personnes physiques ayant leur résidence dans
un autre État membre. La directive sur la fiscalité de l'épargne facilite
l'imposition de ce type de paiements d’intérêts conformément aux dispositions
législatives de l’État membre de résidence de la personne physique recevant les
revenus de l’épargne, en exigeant l’échange automatique d'informations sur les
paiements d’intérêts effectués en faveur de ces personnes physiques. Les
dispositions de la directive, entrées en vigueur le 1er juillet 2005,
ont été étendues à la Bulgarie et à la Roumanie à la suite de leur adhésion
le 1er janvier 2007, et à la Croatie à la suite de
son adhésion le 1er juillet 2013. La directive est le fruit des conclusions de
la présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2000,
lorsque les États membres ont convenu que, afin de mettre en œuvre le principe
selon lequel tous les citoyens doivent payer leurs impôts sur la totalité des
revenus de leur épargne, l’échange d’informations, «sur une base aussi large
que possible», doit être l’objectif ultime de l’Union, conformément à
l’évolution de la situation sur le plan international. La directive, telle qu’adoptée en 2003,
couvrait les revenus de l’épargne des personnes physiques provenant de créances
(produits d'intérêts classiques ou plus-values sur les titres de créance),
reçus soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds de placement, soit
par d'autres entités intermédiaires non imposées. Elle introduisait des
dispositions sur l’échange automatique d’informations concernant les revenus de
l’épargne que les agents payeurs établis dans un État membre paient aux
personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre. Tous les
États membres à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche ont
immédiatement mis en place des systèmes de communication automatique
d'informations. La Belgique, le Luxembourg et l’Autriche ont été autorisés,
pendant une période de transition, à prélever une retenue à la source au lieu
de communiquer des informations; cette retenue s'élevait à 15 %
pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la directive
(jusqu’au 30 juin 2008), à 20 % pour les trois années
suivantes (jusqu’au 30 juin 2011) et à 35 % par la suite.
Les dispositions prévoyaient que 75 % des recettes provenant de cette
retenue à la source devaient être transférées à l’État membre de résidence de
l’investisseur. La Belgique a décidé de ne plus appliquer la retenue à la
source transitoire à partir du 1er janvier 2010 et
d’échanger des informations au même titre que les autres États membres. Le
Luxembourg fait de même depuis le 1er janvier 2015. Des mesures équivalentes à celles figurant
dans la directive sur la fiscalité de l’épargne sont appliquées, depuis
le 1er juillet 2005, dans cinq pays européens non
membres de l’Union, y compris la Suisse, en ce qui concerne les revenus de
l’épargne payés dans ces pays aux personnes physiques résidant dans l’Union.
Des mesures identiques à celles de la directive sont appliquées depuis la même
date dans dix territoires dépendants ou associés des États membres de l’Union
européenne (douze à la suite de la dissolution des Antilles néerlandaises) sur
la base d’accords bilatéraux que chacun de ces territoires a signés avec chacun
des États membres. À la suite du changement de statut de Saint-Barthélemy, la
France s’est engagée à ce que Saint-Barthélemy applique les dispositions
actuelles et futures aussi bien de la directive sur la fiscalité de l’épargne
que de la directive relative à la coopération administrative. À la suite de la première révision de la
directive sur la fiscalité de l’épargne, la Commission a proposé un certain
nombre de modifications en novembre 2008, en vue de combler les lacunes
existantes et de prévenir plus efficacement la fraude fiscale. Les modifications
proposées visaient à améliorer la directive en renforçant les mesures destinées
à faire en sorte que les paiements d’intérêts soient soumis à l’impôt. Le champ
d’application des dispositions relatives aux structures intermédiaires a donc
été étendu. La proposition élargissait également le champ d’application de la
directive aux revenus provenant d'instruments équivalant à des titres de
créance, c’est-à-dire les produits financiers innovants et certains produits
d’assurance-vie. Les modifications ont été adoptées par le Conseil au moyen de
la directive 2014/48/UE du 24 mars 2014[1] (ci-après la «directive
modifiant la directive sur la fiscalité de l'épargne»). L'article 2 de
cette directive prévoit que les États membres doivent adopter et publier, au
plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la directive. Les États membres seront tenus d’appliquer ces dispositions à
compter du 1er janvier 2017. Le Conseil européen
du 21 mars 2014 a demandé au Conseil de procéder à l’adoption
formelle de la directive modifiant la directive sur la fiscalité de l’épargne
et a conclu que la norme mondiale qui était en cours d’élaboration par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) serait la
méthode que l’Union appliquerait à l’intérieur de ses frontières pour l’échange
automatique d’informations. Dans ce contexte, le Conseil européen a invité le
Conseil à veiller à ce que, avec l’adoption d’un texte modifié de la directive
relative à la coopération administrative pour la fin de l'année 2014, la
législation de l’Union soit pleinement alignée sur la nouvelle norme mondiale. Le 12 juin 2013, la Commission
avait effectivement proposé des modifications de la directive 2011/16/UE
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Le principal
objectif de la proposition était de doter les États membres d'une base
juridique appropriée au niveau de l’Union pour mettre en œuvre la norme
mondiale concernant l’échange automatique de renseignements (ci-après la «norme
mondiale») en cours d’élaboration par l’OCDE. Le champ d’application de la
directive modificative proposée est très large, puisqu’il couvre tous les types
de produits financiers (avec quelques exceptions) détenus directement ou
indirectement par des personnes physiques ou par des entités «non publiques».
Cette directive modificative a été adoptée le 9 décembre 2014 -
directive 2014/107/UE du Conseil[2]
(ci-après la «directive modificative relative à la coopération
administrative»). L'article 2 de cette directive prévoit que les États
membres doivent adopter et publier, au plus tard
le 31 décembre 2015, les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.
Ils sont tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2016
et de commencer à échanger des informations au plus tard
en septembre 2017. Au titre de l'article 2, paragraphe 2,
l’Autriche bénéficie, en raison de différences structurelles, d’une dérogation
qui l'autorise à reporter la date d'application de la directive d'un an au
maximum par rapport aux autres États membres. Au moment de l’adoption de la
directive, l’Autriche a annoncé qu’elle ne ferait pas pleinement usage de la
dérogation. Elle commencera à échanger des informations d’ici
septembre 2017 en ce qui concerne un nombre limité de comptes (seulement
les nouveaux comptes ouverts au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016
et le 31 décembre 2016) et aura recours à la dérogation pour les
autres comptes. Le dernier alinéa du nouvel article 8,
paragraphe 3 bis, introduit par la directive modificative
relative à la coopération administrative, énonce clairement que les
dispositions contenues dans ce paragraphe (paragraphe 3 bis) prévalent
sur la version révisée de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Étant
donné que les deux directives se recoupent largement, il n’y aurait ainsi que
quelques rares cas où la directive révisée sur la fiscalité de l'épargne
continuerait de s'appliquer. Ce petit nombre de cas est essentiellement dû
à trois raisons. Premièrement, la directive modificative relative à la
coopération administrative fixe des obligations en matière de déclaration aux
institutions financières qui sont des entités telles que définies dans ladite
directive. Par conséquent, contrairement à la directive sur la fiscalité de
l’épargne, elle n'établit pas d’obligations en matière de déclaration pour les
personnes physiques (les courtiers par exemple) qui peuvent payer des revenus
financiers. Deuxièmement, la directive modificative relative à la coopération
administrative prévoit des exemptions en ce qui concerne certains fonds de
pension/caisses de retraite, les émetteurs de cartes de crédit, les comptes
réglementés bénéficiant d’un traitement fiscal favorable et les institutions et
produits financiers similaires pour lesquels le risque de fraude fiscale est
faible. Troisièmement, l’approche de l’agent payeur à la réception prévue à
l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité de
l'épargne couvre également les intérêts payés par une juridiction qui n'est pas
partenaire par l’intermédiaire d’un agent payeur à la réception établi dans un
État membre; en outre, l’approche de transparence prévue à l’article 2, paragraphe 3,
et l'approche renforcée de l’agent payeur à la réception en vertu de
l’article 4, paragraphe 2, de la directive révisée sur la fiscalité
de l'épargne couvrent aussi les revenus payés par l'intermédiaire d'entités non
financières «actives», dès lors qu’elles sont exonérées d'impôt. Ces cas
résiduels sont le résultat de légères différences dans les approches adoptées
dans la directive sur la fiscalité de l’épargne et la directive modificative
relative à la coopération administrative ainsi que des exemptions spécifiques
prévues dans les deux directives. Le fait que ces cas soient couverts ou non
par la législation de l'Union dont il est question ici n'a pas d'effet
significatif compte tenu du champ d'application général de la directive
modificative relative à la coopération administrative. L'application de la
norme mondiale au niveau international et la surveillance rigoureuse de sa mise
en œuvre par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements permettront de réduire au minimum les risques associés à ces cas
résiduels. Il en découle que l'avantage de maintenir les
deux instruments juridiques de manière parallèle serait minime. Même si
l’exception susmentionnée prévue par le nouvel article 8,
paragraphe 3 bis, introduit par la directive modificative
relative à la coopération administrative, aurait pu permettre d'éviter dans la
majeure partie des cas la communication d'informations au titre de la directive
sur la fiscalité de l'épargne, la coexistence de deux instruments juridiques
ayant des champs d’application substantiellement similaires n’est pas conforme
aux principes d’une meilleure réglementation ni propice à la clarté et à la
sécurité juridique. De plus, le maintien des deux systèmes juridiques qui
fonctionnent en parallèle supposerait l'existence de deux systèmes de
déclaration ainsi que de deux ensembles de procédures et de règles en matière
de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, similaires mais pas
totalement harmonisés, qu'il s'agisse de la communication d'informations par
les institutions financières aux autorités compétentes ou de l'échange
d’informations entre autorités compétentes. Le coût de ce maintien serait
largement supérieur à l'avantage offert par la couverture supplémentaire
fournie par la directive sur la fiscalité de l'épargne. Afin de garantir qu'il n'existe qu’une seule
norme applicable pour l’échange automatique d’informations au sein de l’Union
et d'éviter les situations où deux normes sont appliquées parallèlement, il y a
lieu d’abroger la directive sur la fiscalité de l’épargne. Afin d'éviter toute lacune dans la
communication d'informations, l’abrogation de la directive sur la fiscalité de
l’épargne doit être bien coordonnée avec le calendrier d’application de la
directive modificative relative à la coopération administrative, en tenant
compte en particulier de la prolongation du délai d'application accordée à
l’Autriche. Étant donné que l'objectif de la présente
proposition de directive, à savoir l'abrogation de la directive sur la
fiscalité de l'épargne assortie des exceptions temporaires nécessaires pour
protéger les droits acquis et tenir compte de la dérogation octroyée à
l'Autriche en vertu de la directive modificative relative à la coopération
administrative, ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États
membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux
réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au
principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente proposition de directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les conclusions du Conseil européen
du 21 mars 2014 et la déclaration du Conseil «Affaires
économiques et financières» du 9 décembre 2014 démontrent que
les États membres préfèrent clairement disposer d'une seule norme pour l’échange
automatique d’informations sur les revenus financiers. Cette norme a depuis
lors été intégralement mise en œuvre au moyen de la directive modificative
relative à la coopération administrative. Lors des réunions du groupe d’experts de la
Commission sur la fiscalité des revenus de l’épargne, les experts ont insisté
sur l’importance de disposer d’un système unique dans lequel les informations
sont communiquées automatiquement aux fins de la fiscalité directe. Ils ont
expliqué que les parties qu’ils représentent (les institutions financières et
intermédiaires financiers de l’Union) souhaitaient éviter la duplication des
systèmes de déclaration. Le groupe d'experts a également signalé que le secteur
introduisait déjà de nouveaux systèmes informatiques ou adaptait les systèmes existants
dans la perspective de la communication d'informations conformément à la loi
américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA, «Foreign
Account Tax Compliance Act») et a souligné la nécessité que la future
législation de l’Union sur l’échange automatique d’informations relatives aux
comptes financiers soit alignée sur la norme mondiale de l’OCDE concernant
l’échange automatique de renseignements (qui est elle-même basée sur le
principe de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle énoncé dans la
FATCA), afin de réduire les coûts de mise en conformité et les charges
administratives. Comme cela a déjà été mentionné, l'abrogation
de la directive sur la fiscalité de l'épargne n'aura qu'un effet minime, voire
nul, sur l’efficacité de l’échange automatique d’informations conformément à la
directive modificative relative à la coopération administrative et constitue
fondamentalement une mesure visant à garantir une meilleure réglementation. Par
conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION L’article 1er abroge la
directive. Il coordonne l’abrogation avec l’application de la directive
modificative relative à la coopération administrative par les États membres. L’article 1er,
paragraphe 1, point a), et l'article 1er,
paragraphe 1, point b), englobent les obligations fondamentales en
matière de communication d'informations et d'échange d'informations prévues à
l’article 4, paragraphe 2, ainsi que, respectivement, à
l’article 8 et à l’article 9 de la directive sur la fiscalité de
l’épargne. L’article 1er,
paragraphe 1, point a), dispose que les opérateurs économiques et les
États membres dans lesquels ceux-ci sont établis doivent communiquer et
échanger les informations recueillies pour l’année 2015. Ces informations
concernent les agents payeurs à la réception visés à l’article 4,
paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité de l'épargne qui sont
établis dans d’autres États membres, et elles doivent être communiquées dans le
même délai que celui prévu à l’article 9, c'est-à-dire «dans les six mois
qui suivent la fin de l’exercice fiscal». Ce délai correspond
au 30 juin 2016 pour la plupart des États membres, mais il est
fixé au 5 octobre 2016 dans le cas du Royaume-Uni. L'extension
de l'application est donc fixée de manière à englober également le délai établi
pour le Royaume-Uni. Le calendrier est laissé ouvert pour d'éventuelles mises à
jour et corrections après cette date. L’article 1er,
paragraphe 1, point b), prévoit l'obligation pour les opérateurs
économiques et les agents payeurs ainsi que pour les États membres dans
lesquels ils sont établis de communiquer et d'échanger les informations qui ont
été collectées pour 2015, comme le prévoit l’article 9 «dans les six
mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal», ce qui correspond
au 30 juin 2016 pour la plupart des États membres, mais
au 5 octobre 2016 dans le cas du Royaume-Uni. L'extension de
l'application est donc fixée au 5 octobre 2016 afin de prendre
également en compte le délai établi pour le Royaume-Uni. Le calendrier est
laissé ouvert pour d'éventuels compléments d’informations et corrections
nécessaires après cette date. L’article 1er,
paragraphe 2, contient des dispositions spécifiques qui devront être mises
en œuvre par l'Autriche. L’Autriche appliquera la directive
modificative relative à la coopération administrative avec un an de retard dans
la plupart des cas. Toutefois, au moment de l’adoption de la directive
le 9 décembre 2014, l’Autriche s’est engagée à procéder à
l'échange d’informations dès 2017, même si seul un nombre limité de
comptes (seulement les nouveaux comptes ouverts pendant la période comprise
entre le 1er octobre 2016 et
le 31 décembre 2016) sera concerné, tout en précisant qu'elle
allait continuer à avoir recours à la dérogation dans les autres cas. Par
conséquent, l’Autriche devra, d’une manière générale, appliquer la directive
sur la fiscalité de l’épargne pendant une année supplémentaire, sauf pour un
nombre limité de comptes qui seront déclarés en 2017 au titre de la
directive relative à la coopération administrative. Contrairement au
Luxembourg, l’Autriche n’a pas indiqué qu’elle appliquerait l’échange
automatique d’informations au titre de la directive sur la fiscalité de
l’épargne avant la fin de la période de transition visée à l’article 10 de
ladite directive. Il n'est pas non plus prévu que les conditions pour qu'il
soit mis fin à cette période de transition seront remplies à la date à partir
de laquelle l’Autriche appliquera la directive modificative relative à la
coopération administrative. Par conséquent, aux fins de l’application de
l’article 1er, paragraphe 2, il est supposé que l’Autriche
continuera à appliquer la retenue à la source transitoire au titre de la
directive sur la fiscalité de l'épargne au cours de l’année 2016, sauf
pour un nombre limité de comptes qui seront déclarés par l’Autriche
en 2017 conformément à la directive modificative relative à la coopération
administrative. En conséquence, l’article 1er,
paragraphe 2, point a), contient une référence aux obligations de
l’Autriche et aux obligations sous-jacentes des agents payeurs établis dans cet
État membre en matière de transfert de la retenue à la source prélevée sur les
paiements d’intérêts en 2016, conformément à l’article 12 de la directive
sur la fiscalité de l’épargne. L’Autriche devra également s’acquitter de ses
obligations en ce qui concerne la communication d'informations par ses
opérateurs économiques au titre de l'article 4, paragraphe 2, dernier
alinéa, de la directive sur la fiscalité de l'épargne, dans les cas où l’entité
recevant un paiement d’intérêts de ces opérateurs économiques et visée à
l’article 11, paragraphe 5, de la même directive, a formellement
accepté que sa dénomination, son adresse et le montant total des intérêts qui
lui sont payés ou attribués soient communiqués conformément à l'article 4,
paragraphe 2, dernier alinéa, de ladite directive. La disposition
pertinente à cette fin est prévue à l’article 1er,
paragraphe 2, point b), de la présente proposition. En outre, si l’Autriche applique la procédure
prévue à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive
sur la fiscalité de l'épargne, les obligations de l'Autriche et les obligations
sous‑jacentes des agents payeurs établis dans ce pays en matière de communication
d'informations au titre du chapitre II de ladite directive devront
également être remplies. La disposition pertinente à cette fin est prévue à
l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la présente
proposition. Toutes les obligations prévues à l’article 1er,
paragraphe 2, devraient être remplies dans les six mois qui suivent la fin
de l’exercice fiscal en Autriche, c'est-à-dire le 30 juin 2017. En ce qui concerne le nombre limité de comptes
qui seront soumis à l'obligation de diligence raisonnable à l’égard de la
clientèle à partir du 1er octobre 2016 et qui seront
déclarés en 2017 au titre de la directive relative à la coopération
administrative, telle que modifiée par la directive modificative
correspondante, l'article 1er, paragraphe 3, introduit une
exception à l'extension de l'application de la directive sur la fiscalité de
l'épargne. Les 27 États membres qui
appliqueront la directive modificative relative à la coopération administrative
à partir du 1er janvier 2016 devront continuer à
délivrer aux bénéficiaires effectifs résidant sur leur territoire le certificat
visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité
de l’épargne. Étant donné que le dernier jour d'application de ce certificat
est le dernier jour où l'Autriche appliquera la retenue à la source en vertu de
la directive sur la fiscalité de l'épargne, cette date est fixée à
l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la présente
proposition au 31 décembre 2016. Comme le Luxembourg applique la
directive sur la fiscalité de l'épargne sans prélever de retenue à la source
depuis le 1er janvier 2015, l’Autriche sera le seul
État membre à appliquer la retenue à la source au titre de la directive sur la
fiscalité de l'épargne en 2015 et 2016. L'application des règles visant à éliminer
toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de la
retenue à la source transitoire prélevée au titre de la directive sur la
fiscalité de l’épargne devrait également être prorogée au-delà de la date
d'application de la directive modificative relative à la coopération
administrative. Sous réserve des règles nationales en vigueur dans l’État
membre qui doit accorder le crédit ou effectuer le remboursement conformément à
l’article 14 de la directive sur la fiscalité de l’épargne, l’application
de cette disposition pourrait devoir être prorogée bien au-delà de la date
jusqu'à laquelle la retenue sera appliquée, c'est-à-dire
le 31 décembre 2016 pour la retenue à la source prélevée en
Autriche [voir l’article 1er, paragraphe 1, point d),
de la présente proposition]. Il s'agit d'une mesure transitoire protégeant les
droits acquis des bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 14 de la
directive sur la fiscalité de l’épargne en ce qui concerne leur État membre de
résidence. L’article 2 dispose que la directive
entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. L'article 3 dispose que les États membres
sont destinataires de la directive. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a aucune incidence
budgétaire. 2015/0065 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du
Conseil LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 115, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif
aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social
européen, statuant conformément à une procédure législative
spéciale, considérant ce qui suit: (1) Conformément au consensus
atteint lors du Conseil européen du 20 juin 2000, selon lequel
les informations utiles doivent être échangées à des fins fiscales sur une base
aussi large que possible, la directive 2003/48/CE du Conseil[3] est appliquée dans les
États membres depuis le 1er juillet 2005; l'objectif
est de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs
qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre
soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce
dernier État membre, éliminant ainsi les distorsions dans le domaine de la
libre circulation des capitaux entre États membres, qui sont incompatibles avec
le marché intérieur. (2) La dimension mondiale des
défis posés par la fraude et l’évasion fiscales transfrontières constitue une
source majeure de préoccupation au niveau international et au sein de l’Union.
La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les
recettes fiscales nationales. Le 22 mai 2013, le Conseil
européen s'est félicité des efforts menés dans le cadre du G8, du G20
et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin
de mettre au point une norme mondiale. (3) La directive 2011/16/UE[4] prévoit l’échange
automatique et obligatoire de certaines informations entre les États membres et
une extension progressive de son champ d'application à de nouvelles catégories
de revenu et de capital, afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales
transfrontières. (4) Le 9 décembre 2014,
le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE[5] modifiant la
directive 2011/16/UE, qui étend l’échange automatique d’informations à une
gamme complète de revenus conformément à la norme mondiale publiée par le
Conseil de l’OCDE en juillet 2014 et garantit, à l'échelle de
l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange
automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le marché
intérieur. (5) La directive 2014/107/UE,
dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la
directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs
d’application, la directive 2014/107/UE prévaut. Il existe encore quelques
cas où seule la directive 2003/48/CE s’appliquerait. Ces cas sont dus à de
légères différences d’approche entre les deux directives et à des exemptions
spécifiques différentes. Lorsque, dans ces cas limités, le champ d’application
de la directive 2003/48/CE est hors du champ d'application de la
directive 2014/107/UE, les dispositions pertinentes de la
directive 2003/48/CE continueraient à s'appliquer, ce qui entraînerait la
coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein
de l'Union. Les coûts liés au maintien de ce double système de communication
seraient supérieurs à ses avantages modestes. (6) Le 21 mars 2014,
le Conseil européen a invité le Conseil à garantir que la législation
pertinente de l'Union soit totalement alignée sur la nouvelle norme mondiale
unique concernant l’échange automatique de renseignements mise au point par
l’OCDE. En outre, lors de l’adoption de la directive 2014/107/UE, le
Conseil a invité la Commission à présenter une proposition visant à abroger la
directive 2003/48/CE et à coordonner cette abrogation avec la date
d'application fixée à l’article 2 de la directive 2014/107/UE en
tenant dûment compte de la dérogation qui y est prévue pour l'Autriche. C’est
pourquoi il convient que la directive 2003/48/CE continue à s’appliquer à
l'Autriche pendant une période supplémentaire d'un an. À la lumière de la
position adoptée par le Conseil, il serait nécessaire d'abroger la
directive 2003/48/CE afin d’éviter les doubles obligations en matière de
communication d'informations et de permettre aussi bien aux administrations
fiscales qu'aux opérateurs économiques de réaliser des économies. (7) En vertu de l'article 2
de la directive 2014/48/UE[6]
modifiant la directive 2003/48/CE, les États membres devraient adopter et
publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à ladite directive. Ils seraient tenus d'appliquer ces
dispositions à partir du 1er janvier 2017. En raison
de l’abrogation de la directive 2003/48/CE, la directive 2014/48/UE
ne devrait plus être transposée. (8) Afin de garantir que la
communication automatique d’informations relatives aux comptes financiers se
poursuive sans interruption, il convient que la date d'entrée en vigueur de
l’abrogation de la directive 2003/48/CE corresponde à la date
d’application fixée à l’article 2 de la directive 2014/107/UE. (9) Malgré l’abrogation de la
directive 2003/48/CE, il convient que les informations recueillies par les
agents payeurs, par les opérateurs économiques et par les États membres jusqu’à
la date de l'abrogation soient traitées et transférées comme initialement prévu
et que les obligations antérieures à cette date soient remplies. (10) En ce qui concerne la retenue
à la source prélevée pendant la période de transition visée à l’article 10
de la directive 2003/48/CE, il convient que les États membres, afin de
protéger les droits acquis des bénéficiaires effectifs, continuent à accorder des
crédits ou à effectuer des remboursements comme initialement prévu et délivrent
sur demande des certificats permettant aux bénéficiaires effectifs de garantir
que la retenue à la source n’est pas prélevée. (11) Il y a lieu de tenir compte du
fait que, en raison de différences structurelles, l’Autriche s'est vu octroyer
une dérogation au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la
directive 2014/107/UE, qui prévoit pour cet État membre une application
différée d’une année au maximum. Lors de l’adoption de ladite directive,
l’Autriche a annoncé qu’elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation.
Elle a précisé qu'elle allait procéder à l'échange d'informations d'ici
à septembre 2017, même si seul un nombre limité de comptes sera
concerné, tout en maintenant la dérogation dans les autres cas. Il convient
donc de prévoir des dispositions spécifiques pour garantir que l’Autriche ainsi
que les agents payeurs et les opérateurs économiques qui sont établis dans cet
État membre continuent à appliquer les dispositions de la
directive 2003/48/CE au cours de la période couverte par la dérogation,
sauf pour les comptes auxquels s'applique la directive 2014/107/UE
modifiant la directive 2011/16/UE. (12) La présente directive respecte
les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à
la protection des données à caractère personnel, et aucune de ses dispositions
ne limite ou ne supprime ces droits. (13) Étant donné que l'objectif de
la présente directive, à savoir l'abrogation de la directive 2003/48/CE
assortie des exceptions temporaires nécessaires pour protéger les droits acquis
et tenir compte de la dérogation octroyée à l'Autriche en vertu de la directive 2014/107/UE,
ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États membres et peut
donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisé au
niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe
de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la
présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. (14) Il y a donc lieu d’abroger la
directive 2003/48/CE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. La directive 2003/48/CE
est abrogée avec effet au 1er janvier 2016. Toutefois, les
obligations suivantes découlant de la directive 2003/48/CE, telle que
modifiée par la directive 2006/98/CE[7],
continuent de s’appliquer: a) les obligations
des États membres et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à
l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la
directive 2003/48/CE continuent à s’appliquer
jusqu’au 5 octobre 2016 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies; b) les obligations
des agents payeurs au titre de l'article 8 et celles des États membres des
agents payeurs énoncées à l’article 9 continuent à s’appliquer
jusqu’au 5 octobre 2016 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies; c) les obligations
des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à
l’article 13, paragraphe 2, continuent à s’appliquer
jusqu’au 31 décembre 2016; d) les obligations
des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à
l’article 14, en ce qui concerne la retenue à la source prélevée au cours
de l’année 2016 et des années précédentes, continuent à s’appliquer
jusqu’à ce qu'elles soient remplies. 2. Nonobstant le
paragraphe 1 du présent article, la directive 2003/48/CE, telle que
modifiée par la directive 2006/98/CE, reste applicable dans tous ses
éléments jusqu’au 31 décembre 2016 en ce qui concerne
l’Autriche, à l’exception: a) des obligations
de l’Autriche et des obligations sous-jacentes des agents payeurs et des
opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l’article 12, qui
continuent à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce
qu'elles soient remplies; b) des obligations
de l’Autriche et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l’article 4,
paragraphe 2, deuxième alinéa, qui continuent à s'appliquer
jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies; c) des obligations
de l’Autriche et des obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont
établis découlant directement ou indirectement des procédures visées à
l’article 13, qui continuent à s’appliquer
jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce que ces obligations soient
remplies. 3. Nonobstant le
paragraphe 2 du présent article, la directive 2003/48/CE, telle que
modifiée par la directive 2006/98/CE, ne s’applique pas après le 1er octobre 2016
aux paiements d’intérêts relatifs aux comptes pour lesquels les obligations en
matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues aux annexes I
et II de la directive 2011/16/UE ont été remplies et pour lesquels
l’Autriche a communiqué, dans le cadre de l’échange automatique, les
informations visées à l’article 8, paragraphe 3 bis, de
la directive 2011/16/UE, dans le délai fixé à l’article 8,
paragraphe 6, point b), de la directive 2011/16/UE. Article 2 La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne. Article 3 Les États membres sont destinataires de la
présente directive. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL
du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50). [2] DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL
du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce
qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1). [3] Directive 2003/48/CE du Conseil
du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157 du 26.6.2003,
p. 38). [4] Directive 2011/16/UE du Conseil
du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans
le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64
du 11.3.2011, p. 1). [5] Directive 2014/107/UE du Conseil
du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce
qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le
domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1). [6] Directive 2014/48/UE du Conseil
du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en
matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements
d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50). [7] Directive 2006/98/CE du Conseil
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives
dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de
la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).