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Document 52015PC0129

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil

    /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */

    52015PC0129

    Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil /* COM/2015/0129 final - 2015/0065 (CNS) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    En 2003, le Conseil a adopté une directive sur la fiscalité des revenus de l’épargne reçus sous la forme de paiements d’intérêts (ci-après la «directive sur la fiscalité de l'épargne»). Cette directive avait deux objectifs principaux, à savoir éviter les distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux et permettre l’imposition effective des paiements d’intérêts effectués par des agents payeurs établis dans un État membre en faveur de personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre. La directive sur la fiscalité de l'épargne facilite l'imposition de ce type de paiements d’intérêts conformément aux dispositions législatives de l’État membre de résidence de la personne physique recevant les revenus de l’épargne, en exigeant l’échange automatique d'informations sur les paiements d’intérêts effectués en faveur de ces personnes physiques. Les dispositions de la directive, entrées en vigueur le 1er juillet 2005, ont été étendues à la Bulgarie et à la Roumanie à la suite de leur adhésion le 1er janvier 2007, et à la Croatie à la suite de son adhésion le 1er juillet 2013.

    La directive est le fruit des conclusions de la présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2000, lorsque les États membres ont convenu que, afin de mettre en œuvre le principe selon lequel tous les citoyens doivent payer leurs impôts sur la totalité des revenus de leur épargne, l’échange d’informations, «sur une base aussi large que possible», doit être l’objectif ultime de l’Union, conformément à l’évolution de la situation sur le plan international.

    La directive, telle qu’adoptée en 2003, couvrait les revenus de l’épargne des personnes physiques provenant de créances (produits d'intérêts classiques ou plus-values sur les titres de créance), reçus soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds de placement, soit par d'autres entités intermédiaires non imposées. Elle introduisait des dispositions sur l’échange automatique d’informations concernant les revenus de l’épargne que les agents payeurs établis dans un État membre paient aux personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre. Tous les États membres à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche ont immédiatement mis en place des systèmes de communication automatique d'informations. La Belgique, le Luxembourg et l’Autriche ont été autorisés, pendant une période de transition, à prélever une retenue à la source au lieu de communiquer des informations; cette retenue s'élevait à 15 % pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la directive (jusqu’au 30 juin 2008), à 20 % pour les trois années suivantes (jusqu’au 30 juin 2011) et à 35 % par la suite. Les dispositions prévoyaient que 75 % des recettes provenant de cette retenue à la source devaient être transférées à l’État membre de résidence de l’investisseur. La Belgique a décidé de ne plus appliquer la retenue à la source transitoire à partir du 1er janvier 2010 et d’échanger des informations au même titre que les autres États membres. Le Luxembourg fait de même depuis le 1er janvier 2015.

    Des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive sur la fiscalité de l’épargne sont appliquées, depuis le 1er juillet 2005, dans cinq pays européens non membres de l’Union, y compris la Suisse, en ce qui concerne les revenus de l’épargne payés dans ces pays aux personnes physiques résidant dans l’Union. Des mesures identiques à celles de la directive sont appliquées depuis la même date dans dix territoires dépendants ou associés des États membres de l’Union européenne (douze à la suite de la dissolution des Antilles néerlandaises) sur la base d’accords bilatéraux que chacun de ces territoires a signés avec chacun des États membres. À la suite du changement de statut de Saint-Barthélemy, la France s’est engagée à ce que Saint-Barthélemy applique les dispositions actuelles et futures aussi bien de la directive sur la fiscalité de l’épargne que de la directive relative à la coopération administrative.

    À la suite de la première révision de la directive sur la fiscalité de l’épargne, la Commission a proposé un certain nombre de modifications en novembre 2008, en vue de combler les lacunes existantes et de prévenir plus efficacement la fraude fiscale. Les modifications proposées visaient à améliorer la directive en renforçant les mesures destinées à faire en sorte que les paiements d’intérêts soient soumis à l’impôt. Le champ d’application des dispositions relatives aux structures intermédiaires a donc été étendu. La proposition élargissait également le champ d’application de la directive aux revenus provenant d'instruments équivalant à des titres de créance, c’est-à-dire les produits financiers innovants et certains produits d’assurance-vie. Les modifications ont été adoptées par le Conseil au moyen de la directive 2014/48/UE du 24 mars 2014[1] (ci-après la «directive modifiant la directive sur la fiscalité de l'épargne»). L'article 2 de cette directive prévoit que les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Les États membres seront tenus d’appliquer ces dispositions à compter du 1er janvier 2017.

    Le Conseil européen du 21 mars 2014 a demandé au Conseil de procéder à l’adoption formelle de la directive modifiant la directive sur la fiscalité de l’épargne et a conclu que la norme mondiale qui était en cours d’élaboration par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) serait la méthode que l’Union appliquerait à l’intérieur de ses frontières pour l’échange automatique d’informations. Dans ce contexte, le Conseil européen a invité le Conseil à veiller à ce que, avec l’adoption d’un texte modifié de la directive relative à la coopération administrative pour la fin de l'année 2014, la législation de l’Union soit pleinement alignée sur la nouvelle norme mondiale.

    Le 12 juin 2013, la Commission avait effectivement proposé des modifications de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Le principal objectif de la proposition était de doter les États membres d'une base juridique appropriée au niveau de l’Union pour mettre en œuvre la norme mondiale concernant l’échange automatique de renseignements (ci-après la «norme mondiale») en cours d’élaboration par l’OCDE. Le champ d’application de la directive modificative proposée est très large, puisqu’il couvre tous les types de produits financiers (avec quelques exceptions) détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou par des entités «non publiques». Cette directive modificative a été adoptée le 9 décembre 2014 - directive 2014/107/UE du Conseil[2] (ci-après la «directive modificative relative à la coopération administrative»). L'article 2 de cette directive prévoit que les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 31 décembre 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Ils sont tenus d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2016 et de commencer à échanger des informations au plus tard en septembre 2017. Au titre de l'article 2, paragraphe 2, l’Autriche bénéficie, en raison de différences structurelles, d’une dérogation qui l'autorise à reporter la date d'application de la directive d'un an au maximum par rapport aux autres États membres. Au moment de l’adoption de la directive, l’Autriche a annoncé qu’elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation. Elle commencera à échanger des informations d’ici septembre 2017 en ce qui concerne un nombre limité de comptes (seulement les nouveaux comptes ouverts au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016) et aura recours à la dérogation pour les autres comptes.

    Le dernier alinéa du nouvel article 8, paragraphe 3 bis, introduit par la directive modificative relative à la coopération administrative, énonce clairement que les dispositions contenues dans ce paragraphe (paragraphe 3 bis) prévalent sur la version révisée de la directive sur la fiscalité de l'épargne. Étant donné que les deux directives se recoupent largement, il n’y aurait ainsi que quelques rares cas où la directive révisée sur la fiscalité de l'épargne continuerait de s'appliquer.

    Ce petit nombre de cas est essentiellement dû à trois raisons. Premièrement, la directive modificative relative à la coopération administrative fixe des obligations en matière de déclaration aux institutions financières qui sont des entités telles que définies dans ladite directive. Par conséquent, contrairement à la directive sur la fiscalité de l’épargne, elle n'établit pas d’obligations en matière de déclaration pour les personnes physiques (les courtiers par exemple) qui peuvent payer des revenus financiers. Deuxièmement, la directive modificative relative à la coopération administrative prévoit des exemptions en ce qui concerne certains fonds de pension/caisses de retraite, les émetteurs de cartes de crédit, les comptes réglementés bénéficiant d’un traitement fiscal favorable et les institutions et produits financiers similaires pour lesquels le risque de fraude fiscale est faible. Troisièmement, l’approche de l’agent payeur à la réception prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité de l'épargne couvre également les intérêts payés par une juridiction qui n'est pas partenaire par l’intermédiaire d’un agent payeur à la réception établi dans un État membre; en outre, l’approche de transparence prévue à l’article 2, paragraphe 3, et l'approche renforcée de l’agent payeur à la réception en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive révisée sur la fiscalité de l'épargne couvrent aussi les revenus payés par l'intermédiaire d'entités non financières «actives», dès lors qu’elles sont exonérées d'impôt. Ces cas résiduels sont le résultat de légères différences dans les approches adoptées dans la directive sur la fiscalité de l’épargne et la directive modificative relative à la coopération administrative ainsi que des exemptions spécifiques prévues dans les deux directives. Le fait que ces cas soient couverts ou non par la législation de l'Union dont il est question ici n'a pas d'effet significatif compte tenu du champ d'application général de la directive modificative relative à la coopération administrative. L'application de la norme mondiale au niveau international et la surveillance rigoureuse de sa mise en œuvre par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements permettront de réduire au minimum les risques associés à ces cas résiduels.

    Il en découle que l'avantage de maintenir les deux instruments juridiques de manière parallèle serait minime. Même si l’exception susmentionnée prévue par le nouvel article 8, paragraphe 3 bis, introduit par la directive modificative relative à la coopération administrative, aurait pu permettre d'éviter dans la majeure partie des cas la communication d'informations au titre de la directive sur la fiscalité de l'épargne, la coexistence de deux instruments juridiques ayant des champs d’application substantiellement similaires n’est pas conforme aux principes d’une meilleure réglementation ni propice à la clarté et à la sécurité juridique. De plus, le maintien des deux systèmes juridiques qui fonctionnent en parallèle supposerait l'existence de deux systèmes de déclaration ainsi que de deux ensembles de procédures et de règles en matière de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, similaires mais pas totalement harmonisés, qu'il s'agisse de la communication d'informations par les institutions financières aux autorités compétentes ou de l'échange d’informations entre autorités compétentes. Le coût de ce maintien serait largement supérieur à l'avantage offert par la couverture supplémentaire fournie par la directive sur la fiscalité de l'épargne.

    Afin de garantir qu'il n'existe qu’une seule norme applicable pour l’échange automatique d’informations au sein de l’Union et d'éviter les situations où deux normes sont appliquées parallèlement, il y a lieu d’abroger la directive sur la fiscalité de l’épargne.

    Afin d'éviter toute lacune dans la communication d'informations, l’abrogation de la directive sur la fiscalité de l’épargne doit être bien coordonnée avec le calendrier d’application de la directive modificative relative à la coopération administrative, en tenant compte en particulier de la prolongation du délai d'application accordée à l’Autriche.

    Étant donné que l'objectif de la présente proposition de directive, à savoir l'abrogation de la directive sur la fiscalité de l'épargne assortie des exceptions temporaires nécessaires pour protéger les droits acquis et tenir compte de la dérogation octroyée à l'Autriche en vertu de la directive modificative relative à la coopération administrative, ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente proposition de directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Les conclusions du Conseil européen du 21 mars 2014 et la déclaration du Conseil «Affaires économiques et financières» du 9 décembre 2014 démontrent que les États membres préfèrent clairement disposer d'une seule norme pour l’échange automatique d’informations sur les revenus financiers. Cette norme a depuis lors été intégralement mise en œuvre au moyen de la directive modificative relative à la coopération administrative.

    Lors des réunions du groupe d’experts de la Commission sur la fiscalité des revenus de l’épargne, les experts ont insisté sur l’importance de disposer d’un système unique dans lequel les informations sont communiquées automatiquement aux fins de la fiscalité directe. Ils ont expliqué que les parties qu’ils représentent (les institutions financières et intermédiaires financiers de l’Union) souhaitaient éviter la duplication des systèmes de déclaration. Le groupe d'experts a également signalé que le secteur introduisait déjà de nouveaux systèmes informatiques ou adaptait les systèmes existants dans la perspective de la communication d'informations conformément à la loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA, «Foreign Account Tax Compliance Act») et a souligné la nécessité que la future législation de l’Union sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers soit alignée sur la norme mondiale de l’OCDE concernant l’échange automatique de renseignements (qui est elle-même basée sur le principe de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle énoncé dans la FATCA), afin de réduire les coûts de mise en conformité et les charges administratives.

    Comme cela a déjà été mentionné, l'abrogation de la directive sur la fiscalité de l'épargne n'aura qu'un effet minime, voire nul, sur l’efficacité de l’échange automatique d’informations conformément à la directive modificative relative à la coopération administrative et constitue fondamentalement une mesure visant à garantir une meilleure réglementation. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    L’article 1er abroge la directive. Il coordonne l’abrogation avec l’application de la directive modificative relative à la coopération administrative par les États membres.

    L’article 1er, paragraphe 1, point a), et l'article 1er, paragraphe 1, point b), englobent les obligations fondamentales en matière de communication d'informations et d'échange d'informations prévues à l’article 4, paragraphe 2, ainsi que, respectivement, à l’article 8 et à l’article 9 de la directive sur la fiscalité de l’épargne.

    L’article 1er, paragraphe 1, point a), dispose que les opérateurs économiques et les États membres dans lesquels ceux-ci sont établis doivent communiquer et échanger les informations recueillies pour l’année 2015. Ces informations concernent les agents payeurs à la réception visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité de l'épargne qui sont établis dans d’autres États membres, et elles doivent être communiquées dans le même délai que celui prévu à l’article 9, c'est-à-dire «dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal». Ce délai correspond au 30 juin 2016 pour la plupart des États membres, mais il est fixé au 5 octobre 2016 dans le cas du Royaume-Uni. L'extension de l'application est donc fixée de manière à englober également le délai établi pour le Royaume-Uni. Le calendrier est laissé ouvert pour d'éventuelles mises à jour et corrections après cette date.

    L’article 1er, paragraphe 1, point b), prévoit l'obligation pour les opérateurs économiques et les agents payeurs ainsi que pour les États membres dans lesquels ils sont établis de communiquer et d'échanger les informations qui ont été collectées pour 2015, comme le prévoit l’article 9 «dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal», ce qui correspond au 30 juin 2016 pour la plupart des États membres, mais au 5 octobre 2016 dans le cas du Royaume-Uni. L'extension de l'application est donc fixée au 5 octobre 2016 afin de prendre également en compte le délai établi pour le Royaume-Uni. Le calendrier est laissé ouvert pour d'éventuels compléments d’informations et corrections nécessaires après cette date.

    L’article 1er, paragraphe 2, contient des dispositions spécifiques qui devront être mises en œuvre par l'Autriche.

    L’Autriche appliquera la directive modificative relative à la coopération administrative avec un an de retard dans la plupart des cas. Toutefois, au moment de l’adoption de la directive le 9 décembre 2014, l’Autriche s’est engagée à procéder à l'échange d’informations dès 2017, même si seul un nombre limité de comptes (seulement les nouveaux comptes ouverts pendant la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016) sera concerné, tout en précisant qu'elle allait continuer à avoir recours à la dérogation dans les autres cas. Par conséquent, l’Autriche devra, d’une manière générale, appliquer la directive sur la fiscalité de l’épargne pendant une année supplémentaire, sauf pour un nombre limité de comptes qui seront déclarés en 2017 au titre de la directive relative à la coopération administrative. Contrairement au Luxembourg, l’Autriche n’a pas indiqué qu’elle appliquerait l’échange automatique d’informations au titre de la directive sur la fiscalité de l’épargne avant la fin de la période de transition visée à l’article 10 de ladite directive. Il n'est pas non plus prévu que les conditions pour qu'il soit mis fin à cette période de transition seront remplies à la date à partir de laquelle l’Autriche appliquera la directive modificative relative à la coopération administrative. Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 2, il est supposé que l’Autriche continuera à appliquer la retenue à la source transitoire au titre de la directive sur la fiscalité de l'épargne au cours de l’année 2016, sauf pour un nombre limité de comptes qui seront déclarés par l’Autriche en 2017 conformément à la directive modificative relative à la coopération administrative.

    En conséquence, l’article 1er, paragraphe 2, point a), contient une référence aux obligations de l’Autriche et aux obligations sous-jacentes des agents payeurs établis dans cet État membre en matière de transfert de la retenue à la source prélevée sur les paiements d’intérêts en 2016, conformément à l’article 12 de la directive sur la fiscalité de l’épargne.

    L’Autriche devra également s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne la communication d'informations par ses opérateurs économiques au titre de l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de la directive sur la fiscalité de l'épargne, dans les cas où l’entité recevant un paiement d’intérêts de ces opérateurs économiques et visée à l’article 11, paragraphe 5, de la même directive, a formellement accepté que sa dénomination, son adresse et le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués soient communiqués conformément à l'article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, de ladite directive. La disposition pertinente à cette fin est prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la présente proposition.

    En outre, si l’Autriche applique la procédure prévue à l’article 13, paragraphe 1, point a), de la directive sur la fiscalité de l'épargne, les obligations de l'Autriche et les obligations sous‑jacentes des agents payeurs établis dans ce pays en matière de communication d'informations au titre du chapitre II de ladite directive devront également être remplies. La disposition pertinente à cette fin est prévue à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de la présente proposition.

    Toutes les obligations prévues à l’article 1er, paragraphe 2, devraient être remplies dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal en Autriche, c'est-à-dire le 30 juin 2017.

    En ce qui concerne le nombre limité de comptes qui seront soumis à l'obligation de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle à partir du 1er octobre 2016 et qui seront déclarés en 2017 au titre de la directive relative à la coopération administrative, telle que modifiée par la directive modificative correspondante, l'article 1er, paragraphe 3, introduit une exception à l'extension de l'application de la directive sur la fiscalité de l'épargne.

    Les 27 États membres qui appliqueront la directive modificative relative à la coopération administrative à partir du 1er janvier 2016 devront continuer à délivrer aux bénéficiaires effectifs résidant sur leur territoire le certificat visé à l’article 13, paragraphe 2, de la directive sur la fiscalité de l’épargne. Étant donné que le dernier jour d'application de ce certificat est le dernier jour où l'Autriche appliquera la retenue à la source en vertu de la directive sur la fiscalité de l'épargne, cette date est fixée à l’article 1er, paragraphe 1, point c), de la présente proposition au 31 décembre 2016. Comme le Luxembourg applique la directive sur la fiscalité de l'épargne sans prélever de retenue à la source depuis le 1er janvier 2015, l’Autriche sera le seul État membre à appliquer la retenue à la source au titre de la directive sur la fiscalité de l'épargne en 2015 et 2016.

    L'application des règles visant à éliminer toutes les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application de la retenue à la source transitoire prélevée au titre de la directive sur la fiscalité de l’épargne devrait également être prorogée au-delà de la date d'application de la directive modificative relative à la coopération administrative. Sous réserve des règles nationales en vigueur dans l’État membre qui doit accorder le crédit ou effectuer le remboursement conformément à l’article 14 de la directive sur la fiscalité de l’épargne, l’application de cette disposition pourrait devoir être prorogée bien au-delà de la date jusqu'à laquelle la retenue sera appliquée, c'est-à-dire le 31 décembre 2016 pour la retenue à la source prélevée en Autriche [voir l’article 1er, paragraphe 1, point d), de la présente proposition]. Il s'agit d'une mesure transitoire protégeant les droits acquis des bénéficiaires effectifs en vertu de l’article 14 de la directive sur la fiscalité de l’épargne en ce qui concerne leur État membre de résidence.

    L’article 2 dispose que la directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 3 dispose que les États membres sont destinataires de la directive.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La présente proposition n’a aucune incidence budgétaire.

    2015/0065 (CNS)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    abrogeant la directive 2003/48/CE du Conseil

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Parlement européen,

    vu l'avis du Comité économique et social européen,

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Conformément au consensus atteint lors du Conseil européen du 20 juin 2000, selon lequel les informations utiles doivent être échangées à des fins fiscales sur une base aussi large que possible, la directive 2003/48/CE du Conseil[3] est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005; l'objectif est de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre, éliminant ainsi les distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux entre États membres, qui sont incompatibles avec le marché intérieur.

    (2)       La dimension mondiale des défis posés par la fraude et l’évasion fiscales transfrontières constitue une source majeure de préoccupation au niveau international et au sein de l’Union. La non-déclaration et la non-imposition de revenus réduisent sensiblement les recettes fiscales nationales. Le 22 mai 2013, le Conseil européen s'est félicité des efforts menés dans le cadre du G8, du G20 et de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de mettre au point une norme mondiale.

    (3)       La directive 2011/16/UE[4] prévoit l’échange automatique et obligatoire de certaines informations entre les États membres et une extension progressive de son champ d'application à de nouvelles catégories de revenu et de capital, afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontières.

    (4)       Le 9 décembre 2014, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE[5] modifiant la directive 2011/16/UE, qui étend l’échange automatique d’informations à une gamme complète de revenus conformément à la norme mondiale publiée par le Conseil de l’OCDE en juillet 2014 et garantit, à l'échelle de l'Union, une approche cohérente, systématique et globale de l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans le marché intérieur.

    (5)       La directive 2014/107/UE, dont le champ d'application est généralement plus large que celui de la directive 2003/48/CE, dispose qu'en cas de chevauchement des champs d’application, la directive 2014/107/UE prévaut. Il existe encore quelques cas où seule la directive 2003/48/CE s’appliquerait. Ces cas sont dus à de légères différences d’approche entre les deux directives et à des exemptions spécifiques différentes. Lorsque, dans ces cas limités, le champ d’application de la directive 2003/48/CE est hors du champ d'application de la directive 2014/107/UE, les dispositions pertinentes de la directive 2003/48/CE continueraient à s'appliquer, ce qui entraînerait la coexistence de deux normes en matière de communication d'informations au sein de l'Union. Les coûts liés au maintien de ce double système de communication seraient supérieurs à ses avantages modestes.

    (6)       Le 21 mars 2014, le Conseil européen a invité le Conseil à garantir que la législation pertinente de l'Union soit totalement alignée sur la nouvelle norme mondiale unique concernant l’échange automatique de renseignements mise au point par l’OCDE. En outre, lors de l’adoption de la directive 2014/107/UE, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE et à coordonner cette abrogation avec la date d'application fixée à l’article 2 de la directive 2014/107/UE en tenant dûment compte de la dérogation qui y est prévue pour l'Autriche. C’est pourquoi il convient que la directive 2003/48/CE continue à s’appliquer à l'Autriche pendant une période supplémentaire d'un an. À la lumière de la position adoptée par le Conseil, il serait nécessaire d'abroger la directive 2003/48/CE afin d’éviter les doubles obligations en matière de communication d'informations et de permettre aussi bien aux administrations fiscales qu'aux opérateurs économiques de réaliser des économies.

    (7)       En vertu de l'article 2 de la directive 2014/48/UE[6] modifiant la directive 2003/48/CE, les États membres devraient adopter et publier, au plus tard le 1er janvier 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive. Ils seraient tenus d'appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2017. En raison de l’abrogation de la directive 2003/48/CE, la directive 2014/48/UE ne devrait plus être transposée.

    (8)       Afin de garantir que la communication automatique d’informations relatives aux comptes financiers se poursuive sans interruption, il convient que la date d'entrée en vigueur de l’abrogation de la directive 2003/48/CE corresponde à la date d’application fixée à l’article 2 de la directive 2014/107/UE.

    (9)       Malgré l’abrogation de la directive 2003/48/CE, il convient que les informations recueillies par les agents payeurs, par les opérateurs économiques et par les États membres jusqu’à la date de l'abrogation soient traitées et transférées comme initialement prévu et que les obligations antérieures à cette date soient remplies.

    (10)     En ce qui concerne la retenue à la source prélevée pendant la période de transition visée à l’article 10 de la directive 2003/48/CE, il convient que les États membres, afin de protéger les droits acquis des bénéficiaires effectifs, continuent à accorder des crédits ou à effectuer des remboursements comme initialement prévu et délivrent sur demande des certificats permettant aux bénéficiaires effectifs de garantir que la retenue à la source n’est pas prélevée.

    (11)     Il y a lieu de tenir compte du fait que, en raison de différences structurelles, l’Autriche s'est vu octroyer une dérogation au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2014/107/UE, qui prévoit pour cet État membre une application différée d’une année au maximum. Lors de l’adoption de ladite directive, l’Autriche a annoncé qu’elle ne ferait pas pleinement usage de la dérogation. Elle a précisé qu'elle allait procéder à l'échange d'informations d'ici à septembre 2017, même si seul un nombre limité de comptes sera concerné, tout en maintenant la dérogation dans les autres cas. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour garantir que l’Autriche ainsi que les agents payeurs et les opérateurs économiques qui sont établis dans cet État membre continuent à appliquer les dispositions de la directive 2003/48/CE au cours de la période couverte par la dérogation, sauf pour les comptes auxquels s'applique la directive 2014/107/UE modifiant la directive 2011/16/UE.

    (12)     La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, et aucune de ses dispositions ne limite ou ne supprime ces droits.

    (13)     Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir l'abrogation de la directive 2003/48/CE assortie des exceptions temporaires nécessaires pour protéger les droits acquis et tenir compte de la dérogation octroyée à l'Autriche en vertu de la directive 2014/107/UE, ne peut pas être réalisé de manière adéquate par les États membres et peut donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (14)     Il y a donc lieu d’abroger la directive 2003/48/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    1.           La directive 2003/48/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2016.

    Toutefois, les obligations suivantes découlant de la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE[7], continuent de s’appliquer:

    a) les obligations des États membres et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/48/CE continuent à s’appliquer jusqu’au 5 octobre 2016 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies;

    b) les obligations des agents payeurs au titre de l'article 8 et celles des États membres des agents payeurs énoncées à l’article 9 continuent à s’appliquer jusqu’au 5 octobre 2016 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies;

    c) les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l’article 13, paragraphe 2, continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2016;

    d) les obligations des États membres de résidence fiscale des bénéficiaires effectifs énoncées à l’article 14, en ce qui concerne la retenue à la source prélevée au cours de l’année 2016 et des années précédentes, continuent à s’appliquer jusqu’à ce qu'elles soient remplies.

    2.           Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE, reste applicable dans tous ses éléments jusqu’au 31 décembre 2016 en ce qui concerne l’Autriche, à l’exception:

    a) des obligations de l’Autriche et des obligations sous-jacentes des agents payeurs et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l’article 12, qui continuent à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies;

    b) des obligations de l’Autriche et des opérateurs économiques qui y sont établis énoncées à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, qui continuent à s'appliquer jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce qu'elles soient remplies;

    c) des obligations de l’Autriche et des obligations sous-jacentes des agents payeurs qui y sont établis découlant directement ou indirectement des procédures visées à l’article 13, qui continuent à s’appliquer jusqu’au 30 juin 2017 ou jusqu’à ce que ces obligations soient remplies.

    3.           Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, la directive 2003/48/CE, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE, ne s’applique pas après le 1er octobre 2016 aux paiements d’intérêts relatifs aux comptes pour lesquels les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable prévues aux annexes I et II de la directive 2011/16/UE ont été remplies et pour lesquels l’Autriche a communiqué, dans le cadre de l’échange automatique, les informations visées à l’article 8, paragraphe 3 bis, de la directive 2011/16/UE, dans le délai fixé à l’article 8, paragraphe 6, point b), de la directive 2011/16/UE.

    Article 2

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               DIRECTIVE 2014/48/UE DU CONSEIL du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50).

    [2]               DIRECTIVE 2014/107/UE DU CONSEIL du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

    [3]               Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (JO L 157 du 26.6.2003, p. 38).

    [4]               Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

    [5]               Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

    [6]               Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (JO L 111 du 15.4.2014, p. 50).

    [7]               Directive 2006/98/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 129).

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