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Document 52015PC0101
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Vanuatu on the short-stay visa waiver
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour
/* COM/2015/0101 final - 2015/0052 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour /* COM/2015/0101 final - 2015/0052 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE Le
règlement (CE) n° 539/2001[1]
du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du
Royaume-Uni. Le règlement (UE)
n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil[2] a modifié le règlement
(CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les
pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces
19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes
unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, le
Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le
Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le
Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une
note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa
s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption
de visa à conclure avec l’Union européenne». Le
règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014
et est entré en vigueur le 9 juin suivant. Au mois de juillet 2014, la
Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à
ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec chacun
des 17 pays suivants: la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade,
Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental,
les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu[3]. Le 9 octobre 2014, le
Conseil lui a adressé ses directives de négociation. Conformément au
considérant 5 du règlement (UE) n° 509/2014 et à la
déclaration commune faite lors de l'adoption dudit règlement, la Colombie et le
Pérou font l'objet d'une procédure spécifique nécessitant une évaluation
supplémentaire de leur situation pour vérifier s'ils satisfont aux critères
applicables, avant que la Commission ne puisse présenter au Conseil des
recommandations de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des
accords d'exemption de visa avec ces deux pays. C'est pour cette raison
que les noms de ces derniers ne figuraient pas dans ladite recommandation
présentée au Conseil. Les négociations
sur l'accord d'exemption de visa avec le Vanuatu ont été ouvertes le
19 novembre 2014 à Bruxelles. Lors de cette réunion de négociation,
le projet de texte a pu être entièrement passé en revue et les parties en
présence se sont entendues sur l'ensemble de ses dispositions. À la suite de
plusieurs échanges informels ultérieurs, les négociateurs principaux ont
paraphé l'accord le 4 décembre 2014. Les États membres ont été informés lors de la
réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 21 novembre 2014. En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées
de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de
l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(ci-après, «TFUE») forment la base juridique de l'accord. […] a signé
l'accord le […] au nom de l'Union. Conformément à l'article 218,
paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE, le Parlement
européen a approuvé la conclusion de l'accord le […]. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission
considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de
négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est
acceptable pour l’Union. Le contenu
définitif de cet accord peut se résumer comme suit: Objet L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du
Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un
séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours. Afin de préserver l’égalité de traitement de
tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que
le Vanuatu ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les
États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le
dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres. Il est fait
mention de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le
préambule de l’accord. Champ d’application L’exemption de visa concerne toutes les
catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de
service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit,
hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière
catégorie, chaque État membre, de même que le Vanuatu, reste libre d’imposer
une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au
droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une
application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte
sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une
activité rémunérée». Durée du séjour L’accord prévoit un régime de déplacement sans
obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du
Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un
séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de
90 jours est annexée à l'accord. L’accord tient compte de la situation des
États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son
intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie)
ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures,
l’exemption de visa confère aux ressortissants du Vanuatu le droit de séjourner
pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire,
indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen. Application territoriale L’accord contient des dispositions relatives à
son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas,
l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants du Vanuatu au seul
territoire européen de ces États membres. Déclarations D’autres
déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent: - la large
diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord
d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions
d’entrée, et - l'association de
la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. 3. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats exposés ci-dessus,
la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement
européen, l'accord entre l'Union européenne et le Vanuatu relatif à l'exemption
de visa de court séjour. 2015/0052 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre
l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de
court séjour LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa,
point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au
nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour
(ci-après, «l'accord») avec la République du Vanuatu (ci-après, le «Vanuatu»). (2) L'accord a été signé, au nom
de l'Union européenne, le … 2015, et est appliqué à titre provisoire
depuis cette date, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date
ultérieure, conformément à la décision …/…/UE du Conseil du [………….]. (3) Il convient d'approuver
l'accord. (4) L’accord institue un comité
mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu
de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de
l'Union européenne à cet égard. (5) Conformément au protocole sur
la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et
au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du
présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande, DÉCIDE: Article premier L’accord entre l’Union européenne et le
Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de
l’Union. Article 2 Le président du Conseil procède à la
notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord[4]. Article 3 La Commission, assistée d’experts des États
membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts
institué par l’article 6 de l’accord. Article 4 Après consultation d’un comité spécial désigné
par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union européenne au sein
du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur
de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. [2] Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres
et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation,
JO L 149 du 20.5.2014, p. 67. [3] COM(2014) 467 du 17.7.2014. [4] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal
officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du
Conseil. ACCORD entre l’Union européenne et la République du Vanuatu
relatif à l’exemption de visa de court séjour L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée
«l’Union», et LA RÉPUBLIQUE DU VANUATU, ci-après dénommée le
«Vanuatu», et conjointement dénommés les «parties contractantes», EN VUE d’approfondir les relations d’amitié
unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les
déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à
l’entrée et pour leurs séjours de courte durée; VU le règlement (UE) n° 509/2014 du
Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Vanuatu, vers
la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation
de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union
européenne (UE); GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er
du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces
19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la
date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec
l’Union européenne; SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité
de traitement de tous les citoyens de l’Union; TENANT COMPTE du fait que les personnes
voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée
ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles
pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du
Vanuatu qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui
est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi; TENANT COMPTE du protocole sur la position du
Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions
du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article
premier Objet Le présent accord prévoit un régime de
déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des
ressortissants du Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie
contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute
période de 180 jours. Article
2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «État membre»: tout État membre de l’Union
européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande; b) «citoyen de l’Union européenne»: un
ressortissant d’un État membre au sens du point a); c) «ressortissant du Vanuatu»: toute personne
qui possède la nationalité du Vanuatu; d) «espace Schengen» : l’espace sans
frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du
point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité. Article
3 Champ
d'application 1. Les citoyens de l’Union titulaires d'un
passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de
validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur
le territoire du Vanuatu pendant une période dont la durée est définie à
l’article 4, paragraphe 1. Les ressortissants du Vanuatu titulaires d'un
passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de
validité délivré par le Vanuatu peuvent entrer et séjourner sans visa sur le
territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à
l’article 4, paragraphe 2. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre
les ressortissants du Vanuatu à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à
leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil. En ce qui concerne cette catégorie de
personnes, le Vanuatu peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à
l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement,
conformément à son droit national. 3. L’exemption de visa prévue par le présent
accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en
matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les États membres et le
Vanuatu se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer sur leur
territoire ou d’y effectuer un court séjour si l’une ou plusieurs de ces
conditions ne sont pas remplies. 4. L’exemption de visa s’applique
indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des
parties contractantes. 5. Les matières non prévues dans le présent
accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres
ou le droit national du Vanuatu. Article
4 Durée
du séjour 1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner
sur le territoire du Vanuatu pendant une durée maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours. 2. Les ressortissants du Vanuatu peuvent
séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de
Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de
tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore
l’acquis de Schengen dans son intégralité. Les ressortissants du Vanuatu peuvent
séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent
pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la
durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent
l'acquis de Schengen dans son intégralité. 3. Le présent accord est sans préjudice de la
possibilité offerte au Vanuatu et aux États membres de prolonger la durée de
séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national et au droit
de l'Union. Article
5 Application
territoriale 1. En ce qui concerne la République française,
les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire
européen. 2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas,
les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire
européen. Article
6 Comité
mixte de gestion de l’accord 1. Les parties contractantes instituent un
comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants
de l'Union européenne et du Vanuatu. L’Union y est représentée par la
Commission européenne. 2. Le comité est notamment chargé des tâches
suivantes: a) suivre la mise en œuvre du présent accord; b) proposer des modifications ou des ajouts au
présent accord; c) régler les différends découlant de
l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord. 3. Le comité se réunit chaque fois que c'est
nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes. 4. Le comité établit son règlement intérieur. Article
7 Relations
entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà
conclus entre les États membres et le Vanuatu Le présent accord prime les dispositions de
tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Vanuatu,
dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ
d’application du présent accord. Article
8 Dispositions
finales 1. Le présent accord est ratifié ou approuvé
par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes
respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement
l'achèvement des procédures susmentionnées. 2. Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5. 3. Le présent accord peut être modifié d’un
commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent
en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié
l'achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer
à cet effet. 4. Chaque partie contractante peut suspendre
l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons
d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la
santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou au
rétablissement de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La
décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard
deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu
d’être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement
l’autre partie contractante et lève la suspension. 5. Chaque partie contractante peut dénoncer le
présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le
présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette
notification. 6. Le Vanuatu ne peut suspendre ou dénoncer le
présent accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne. 7. L’Union ne peut suspendre ou dénoncer le
présent accord qu’à l’égard de l'ensemble de ses États membres. Fait à Bruxelles, en double exemplaire en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA
NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN Les parties contractantes prennent acte des
relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège,
l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords
du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant
l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est souhaitable que
les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein,
d’une part, et les autorités du Vanuatu, d’autre part, concluent sans délai des
accords bilatéraux d’exemption de visa de court séjour, dans des conditions
analogues à celles du présent accord. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ
RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD Souhaitant en assurer une interprétation
commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord,
la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité
rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre
partie contractante, pour y exercer une profession lucrative/activité
rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services. Cette catégorie n’englobe pas: — les femmes et hommes d’affaires,
c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être
salariées sur le territoire de l’autre partie contractante), — les sportifs et les artistes qui exercent
une activité à titre ponctuel, — les journalistes dépêchés par les médias de
leur pays de résidence, et — les stagiaires détachés au sein d’un groupe
d’entreprises. Dans le cadre des responsabilités qui lui
incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit
la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications
à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des
parties contractantes. DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA
PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE
4 DU PRÉSENT ACCORD Les parties contractantes conviennent que la
durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à
l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs
séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute
période de 180 jours au total. L'adjectif «toute» suppose l’application d’une
période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter
dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période
de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute
période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre
autres, qu’une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau
séjour d'une durée maximale de 90 jours. DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS
À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA Reconnaissant l’importance de la transparence
pour les citoyens de l’Union et les ressortissants du Vanuatu, les parties
contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations
relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux
questions connexes, telles que les conditions d’entrée.