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Document 52015PC0101

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour

    /* COM/2015/0101 final - 2015/0052 (NLE) */

    52015PC0101

    Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour /* COM/2015/0101 final - 2015/0052 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

    Le règlement (CE) n° 539/2001[1] du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni.

    Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil[2] a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces 19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, le Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne».

    Le règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014 et est entré en vigueur le 9 juin suivant. Au mois de juillet 2014, la Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec chacun des 17 pays suivants: la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palaos, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu[3]. Le 9 octobre 2014, le Conseil lui a adressé ses directives de négociation.

    Conformément au considérant 5 du règlement (UE) n° 509/2014 et à la déclaration commune faite lors de l'adoption dudit règlement, la Colombie et le Pérou font l'objet d'une procédure spécifique nécessitant une évaluation supplémentaire de leur situation pour vérifier s'ils satisfont aux critères applicables, avant que la Commission ne puisse présenter au Conseil des recommandations de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des accords d'exemption de visa avec ces deux pays. C'est pour cette raison que les noms de ces derniers ne figuraient pas dans ladite recommandation présentée au Conseil. 

    Les négociations sur l'accord d'exemption de visa avec le Vanuatu ont été ouvertes le 19 novembre 2014 à Bruxelles. Lors de cette réunion de négociation, le projet de texte a pu être entièrement passé en revue et les parties en présence se sont entendues sur l'ensemble de ses dispositions. À la suite de plusieurs échanges informels ultérieurs, les négociateurs principaux ont paraphé l'accord le 4 décembre 2014.

    Les États membres ont été informés lors de la réunion du groupe «Visas» du Conseil, qui s'est tenue le 21 novembre 2014.

    En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après,  «TFUE») forment la base juridique de l'accord.

    […] a signé l'accord le […] au nom de l'Union. Conformément à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE, le Parlement européen a approuvé la conclusion de l'accord le […].

    2.           RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

    La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable pour l’Union.

    Le contenu définitif de cet accord peut se résumer comme suit:

    Objet

    L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

    Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que le Vanuatu ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.

    Il est fait mention de la situation particulière du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

    Champ d’application

    L’exemption de visa concerne toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, chaque État membre, de même que le Vanuatu, reste libre d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée».

    Durée du séjour

    L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de 90 jours est annexée à l'accord.

    L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (Bulgarie, Croatie, Chypre et Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux ressortissants du Vanuatu le droit de séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

    Application territoriale

    L’accord contient des dispositions relatives à son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants du Vanuatu au seul territoire européen de ces États membres.

    Déclarations

    D’autres déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent:

    - la large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée, et

    - l'association de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    3.           CONCLUSIONS

    Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l'accord entre l'Union européenne et le Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour.

    2015/0052 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION DU CONSEIL

    concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour (ci-après, «l'accord») avec la République du Vanuatu (ci-après, le «Vanuatu»).

    (2)       L'accord a été signé, au nom de l'Union européenne, le … 2015, et est appliqué à titre provisoire depuis cette date, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/UE du Conseil du [………….].

    (3)       Il convient d'approuver l'accord.

    (4)       L’accord institue un comité mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union européenne à cet égard.

    (5)       Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et le Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l’Union.

    Article 2

    Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord[4].

    Article 3

    La Commission, assistée d’experts des États membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 6 de l’accord.

    Article 4

    Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

    [2]               Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

    [3]               COM(2014) 467 du 17.7.2014.

    [4]               La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République du Vanuatu relatif à l’exemption de visa de court séjour

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», et

    LA RÉPUBLIQUE DU VANUATU, ci-après dénommée le «Vanuatu», et conjointement dénommés les «parties contractantes»,

    EN VUE d’approfondir les relations d’amitié unissant les parties contractantes et dans l’intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l’entrée et pour leurs séjours de courte durée;

    VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Vanuatu, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);

    GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne;

    SOUHAITANT préserver le principe de l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union;

    TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Vanuatu qui continuent à s’appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l’obligation ou de l’exemption de visa, ainsi que de l’accès à l’emploi;

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    Objet

    Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Vanuatu qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a) «État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande;

    b) «citoyen de l’Union européenne»: un ressortissant d’un État membre au sens du point a);

    c) «ressortissant du Vanuatu»: toute personne qui possède la nationalité du Vanuatu;

    d) «espace Schengen» : l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.

    Article 3

    Champ d'application

    1. Les citoyens de l’Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Vanuatu pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 1.

    Les ressortissants du Vanuatu titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Vanuatu peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l’article 4, paragraphe 2.

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

    En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Vanuatu à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.

    En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Vanuatu peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.

    3. L’exemption de visa prévue par le présent accord s’applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d’entrée et de court séjour. Les États membres et le Vanuatu se réservent le droit d’interdire à une personne d’entrer sur leur territoire ou d’y effectuer un court séjour si l’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

    4. L’exemption de visa s’applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

    5. Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Vanuatu.

    Article 4

    Durée du séjour

    1. Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Vanuatu pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

    2. Les ressortissants du Vanuatu peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité.

    Les ressortissants du Vanuatu peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

    3. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Vanuatu et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national et au droit de l'Union.

    Article 5

    Application territoriale

    1. En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

    2. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’à son seul territoire européen.

    Article 6

    Comité mixte de gestion de l’accord

    1. Les parties contractantes instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union européenne et du Vanuatu. L’Union y est représentée par la Commission européenne.

    2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

    a) suivre la mise en œuvre du présent accord;

    b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

    c) régler les différends découlant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord.

    3. Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

    4. Le comité établit son règlement intérieur.

    Article 7

    Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d’exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Vanuatu

    Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Vanuatu, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d’application du présent accord.

    Article 8

    Dispositions finales

    1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement des procédures susmentionnées.

    2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

    3. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu’elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

    4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l’immigration illégale ou au rétablissement de l’obligation de visa par l’une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l’autre partie contractante et lève la suspension.

    5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie contractante. Le présent accord cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

    6. Le Vanuatu ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne.

    7. L’Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu’à l’égard de l'ensemble de ses États membres.

    Fait à Bruxelles, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

    Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l’Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d’une part, et les autorités du Vanuatu, d’autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d’exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.

    DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

    Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l’autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative/activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

    Cette catégorie n’englobe pas:

    — les femmes et hommes d’affaires, c’est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l’autre partie contractante),

    — les sportifs et les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

    — les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

    — les stagiaires détachés au sein d’un groupe d’entreprises.

    Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.

    DÉCLARATION COMMUNE SUR L’INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

    Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours au total.

    L'adjectif «toute» suppose l’application d’une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l’exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d’être respectée. Cela signifie, entre autres, qu’une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

    DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L’ACCORD D’EXEMPTION DE VISA

    Reconnaissant l’importance de la transparence pour les citoyens de l’Union et les ressortissants du Vanuatu, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée.

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