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Document 52015PC0041

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar

    /* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */

    52015PC0041

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar /* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil a établi, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours de la période pendant laquelle elles sont en vigueur.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Sans objet.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Les modifications proposées visent à modifier le règlement (UE) 2015/104 comme décrit ci-après.

    Dans sa proposition de règlement (UE) 2015/104 [COM(2014) 670], la Commission a inclus des mesures de protection du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans l’Atlantique du Nord‑Est. En juin 2014, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur ce stock, qui s'appauvrit rapidement depuis 2012. En outre, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a estimé qu'en général, les mesures nationales en vigueur visant à protéger le bar se sont avérées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à la maturité tardive. La mortalité par pêche pour ce stock est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).

    La proposition de la Commission prévoyait une limitation en ce qui concerne les prises réalisées dans le cadre de la pêche récréative (limite de capture), ainsi qu'une série de mesures régissant la pêche commerciale de l’espèce. Ces mesures n’ont pas été retenues par le Conseil et sont, par conséquent, absentes du règlement (UE) 2015/104 du Conseil.

    La Commission est à présent en voie d’adopter des mesures visant à réduire d'urgence la mortalité par pêche du bar dans l’Atlantique du Nord-Est, sur la base de l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP»). Ces mesures visent la pêche commerciale du bar. Compte tenu de la contribution de la pêche récréative à la mortalité par pêche de cette espèce, une limite de capture pour la pêche récréative doit être introduite dans le règlement sur les possibilités de pêche pour 2015.

    2015/0025 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil[1] ne prévoit pas de possibilités de pêche pour le stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans l’Atlantique du Nord-Est.

    (2)       En juin 2014, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur le stock de bar dans l’Atlantique du Nord-Est et a confirmé que ce stock s'appauvrit rapidement depuis 2012.  En outre, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la protection du bar par des mesures nationales en place qui, dans l’ensemble, se sont révélées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à la maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l’Atlantique du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).

    (3)       La Commission a arrêté des mesures d’urgence en vertu de l’article 12 du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[2] afin de réduire la mortalité par pêche causée par certaines pêcheries commerciales pour le stock de bar.

    (4)       La pêche récréative contribue également de manière significative à la mortalité par pêche pour ce stock. Il est donc approprié d'établir des possibilités de pêche sous la forme d’une limitation journalière du nombre de poissons qu’un pêcheur peut détenir dans le cadre de la pêche récréative. La pêche récréative se pratique sous des formes diverses, depuis un navire de pêche récréative ou depuis la côte.

    (5)       Dans la mesure où une telle limite journalière complète les mesures d’urgence que la Commission a arrêtées pour certaines pêcheries commerciales, il convient que le présent règlement entre en vigueur sept jours après sa publication.

    (6)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/104 du Conseil en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) 2015/104 est modifié comme suit:

    1)           L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

    a)         aux navires de l'Union;

    b)         aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

    2. Aux fins de l’article 11 bis, le présent règlement s’applique également à la pêche récréative.»

    2)           À l’article 3, le point m) suivant est ajouté:

    «m) “pêche récréative”, les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;»       

    3)           L'article 11 bis suivant est inséré:

    «Article 11 bis

    Pêche récréative du bar dans l’Atlantique du Nord-Est

    Pour la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.»

    4)           L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               RÈGLEMENT (UE) 2015/104 DU CONSEIL du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014.

    [2]               RÈGLEMENT (UE) N° 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil.

    ANNEXE

    à la proposition de règlement du Conseil

    modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

    L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est modifiée comme suit:

    1. La mention suivante est insérée dans le premier tableau (tableau de correspondance des noms latins et des noms communs) après la mention du Deania calcea:

    «Dicentrarchus labrax || BSS || Bar»

    2. La mention suivante est insérée dans le deuxième tableau (tableau de correspondance des noms communs et des noms latins) après la mention de l'anchois commun:

    «Bar || BSS || Dicentrarchus labrax».

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