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Document 52015PC0041
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2015/104 as regards certain fishing opportunities for seabass
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar
/* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar /* COM/2015/041 final - 2015/0025 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil a
établi, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques
et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et,
pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
Ces possibilités de pêche sont généralement modifiées plusieurs fois au cours
de la période pendant laquelle elles sont en vigueur. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Sans objet. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Les modifications proposées visent à modifier
le règlement (UE) 2015/104 comme décrit ci-après. Dans sa proposition de règlement (UE) 2015/104
[COM(2014) 670], la Commission a inclus des mesures de protection du stock de
bar (Dicentrarchus labrax) dans l’Atlantique du
Nord‑Est. En juin 2014, le Conseil international pour l’exploration de la
mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur ce stock, qui
s'appauvrit rapidement depuis 2012. En outre, le comité scientifique, technique
et économique de la pêche (CSTEP) a estimé qu'en général, les mesures
nationales en vigueur visant à protéger le bar se sont avérées inefficaces. Le
bar est une espèce à croissance lente et à la maturité tardive. La mortalité
par pêche pour ce stock est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui
assurerait un rendement maximal durable (RMD). La proposition de la Commission prévoyait une
limitation en ce qui concerne les prises réalisées dans le cadre de la pêche
récréative (limite de capture), ainsi qu'une série de mesures régissant la
pêche commerciale de l’espèce. Ces mesures n’ont pas été retenues par le
Conseil et sont, par conséquent, absentes du règlement (UE) 2015/104 du
Conseil. La Commission est à présent en voie d’adopter
des mesures visant à réduire d'urgence la mortalité par pêche du bar dans
l’Atlantique du Nord-Est, sur la base de l’article 12 du règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique
commune de la pêche (ci-après le «règlement de base de la PCP»). Ces mesures
visent la pêche commerciale du bar. Compte tenu de la contribution de la pêche
récréative à la mortalité par pêche de cette espèce, une limite de capture pour
la pêche récréative doit être introduite dans le règlement sur les possibilités
de pêche pour 2015. 2015/0025 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce
qui concerne certaines possibilités de pêche pour le bar LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) 2015/104 du
Conseil[1]
ne prévoit pas de possibilités de pêche pour le stock de bar (Dicentrarchus
labrax) dans l’Atlantique du Nord-Est. (2) En juin 2014, le Conseil
international pour l’exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis
scientifique sur le stock de bar dans l’Atlantique du Nord-Est et a confirmé
que ce stock s'appauvrit rapidement depuis 2012. En outre, le comité
scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la
protection du bar par des mesures nationales en place qui, dans l’ensemble, se
sont révélées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à la
maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l’Atlantique
du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un
rendement maximal durable (RMD). (3) La Commission a arrêté des
mesures d’urgence en vertu de l’article 12 du règlement (UE)
n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil[2] afin de réduire la
mortalité par pêche causée par certaines pêcheries commerciales pour le stock
de bar. (4) La pêche récréative contribue
également de manière significative à la mortalité par pêche pour ce stock. Il
est donc approprié d'établir des possibilités de pêche sous la forme d’une
limitation journalière du nombre de poissons qu’un pêcheur peut détenir dans le
cadre de la pêche récréative. La pêche récréative se pratique sous des formes
diverses, depuis un navire de pêche récréative ou depuis la côte. (5) Dans la mesure où une telle
limite journalière complète les mesures d’urgence que la Commission a arrêtées
pour certaines pêcheries commerciales, il convient que le présent règlement
entre en vigueur sept jours après sa publication. (6) Il y a donc lieu de modifier
le règlement (UE) 2015/104 du Conseil en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Le règlement (UE) 2015/104 est modifié
comme suit: 1) L'article 2 est remplacé par le
texte suivant: «Article
2 Champ
d'application 1. Le présent règlement s'applique aux navires
suivants: a) aux navires de l'Union; b) aux navires de pays tiers dans les
eaux de l'Union. 2. Aux fins de l’article 11 bis,
le présent règlement s’applique également à la pêche récréative.» 2) À l’article 3, le point m) suivant
est ajouté: «m) “pêche récréative”, les activités de pêche non
commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins
notamment récréatives, touristiques ou sportives;» 3) L'article 11 bis suivant est
inséré: «Article
11 bis Pêche
récréative du bar dans l’Atlantique du Nord-Est Pour la pêche récréative dans les divisions
CIEM IV b, IV c, VII a, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k, un
maximum de trois spécimens de bar peut être détenu, par personne et par jour.» 4) L'annexe I du règlement (UE)
2015/104 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le
septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] RÈGLEMENT (UE) 2015/104 DU CONSEIL du 19 janvier
2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de
l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas
à l'Union, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement
(UE) n° 779/2014. [2] RÈGLEMENT (UE) N° 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 11 décembre
2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE)
n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les
règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil. ANNEXE à la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/104
en ce qui concerne certaines possibilités de pêche L'annexe I du règlement (UE) 2015/104 est
modifiée comme suit: 1. La mention suivante est insérée dans le
premier tableau (tableau de correspondance des noms latins et des noms communs)
après la mention du Deania calcea: «Dicentrarchus labrax || BSS || Bar» 2. La mention suivante est insérée dans le
deuxième tableau (tableau de correspondance des noms communs et des noms latins)
après la mention de l'anchois commun: «Bar || BSS || Dicentrarchus labrax».