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Document 52015IP0456

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2015/3006(RSP))

JO C 399 du 24.11.2017, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/71


P8_TA(2015)0456

Produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603xT25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci

Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la décision d'exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2015/3006(RSP))

(2017/C 399/08)

Le Parlement européen,

vu la décision d'exécution (UE) 2015/2279 du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (2), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3),

vu l'avis du 15 juillet 2015 de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que, le 17 mai 2010, Monsanto Europe SA a soumis à l'autorité compétente des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d'ingrédients alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

B.

considérant, d'une part, que le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d'ammonium, et, d'autre part, que le Centre international de recherche sur le cancer, qui est l'agence spécialisée dans l'étude du cancer de l'Organisation mondiale de la santé, a classé, le 20 mars 2015, le glyphosate comme un carcinogène probable pour l'espèce humaine (5);

C.

considérant que la Commission, en dépit de l'adoption, le 1er décembre 2015, d'une proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire dans laquelle elle s'opposait au projet de décision d'exécution autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, a décidé d'ignorer le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union en adoptant la décision d'exécution le 4 décembre 2015, 10 jours avant l'ouverture de la première séance plénière durant laquelle le Parlement pouvait voter sur la proposition de résolution à la suite de son adoption en commission;

D.

considérant que, le 22 avril 2015, la Commission déplorait, dans l'exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003, le fait que depuis l'entrée en vigueur dudit règlement, elle avait dû adopter les décisions d'autorisation, conformément à la législation applicable, sans le soutien de l'avis du comité des États membres, et que par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment une exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, était devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés;

E.

considérant que la Commission avait été désignée sur la base d'un ensemble d'orientations politiques présentées au Parlement européen, dans lesquelles elle s'engageait à réexaminer la législation applicable à l'autorisation des organismes génétiquement modifiés (OGM);

F.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen (6) a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 parce que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d'un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu'un droit national de «refus» de l'utilisation et de la vente, tel que proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations;

G.

considérant que le système actuel d'autorisation des aliments génétiquement modifiés destinés aux espèces humaine ou animales ne marche pas bien, comme le révélait, le 14 octobre 2015, le journal Le Monde  (7), puisque six variétés de maïs transgéniques ont été autorisées à l'importation dans l'Union alors qu'elles sont porteuses de modifications génétiques ne figurant pas dans l'évaluation lors du processus d'autorisation et que les séquences génétiquement modifiées supplémentaires n'ont été notifiées par Syngenta à l'EFSA et à la Commission qu'en juillet 2015, bien que ces variétés aient reçu leur autorisation d'importation entre 2008 et 2011;

H.

rappelant que, tout en rejetant la proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003, il a invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

1.

considère que la décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision de la Commission de procéder à l'adoption de sa décision d'exécution (UE) 2015/2279, alors que le projet a été rejeté par la commission compétente avant le vote en séance plénière, viole l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne la coopération loyale entre les institutions;

3.

estime que toute décision d'exécution autorisant la mise sur le marché de produits contenant des OGM, consistant en des OGM ou produits à partir d'OGM, conformément au règlement (CE) no 1829/2003, dans son actuelle version non satisfaisante, devrait être suspendue jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

pense que la décision d'exécution de la Commission n'est pas consistante avec le droit de l'Union, en ce sens qu'elle n'est pas compatible avec les objectifs des règlements (CE) no 1829/2003 et (CE) no 396/2005 (8), à savoir, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 (9), d'établir les bases afin d'assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

5.

demande à la Commission d'abroger sa décision d'exécution (UE) 2015/2279;

6.

invite la Commission à présenter, sur la base du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une nouvelle proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et prenant en compte des préoccupations nationales souvent exprimées, qui ne portent pas seulement sur les questions de sécurité des OGM par rapport à la santé et à l'environnement;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 322 du 8.12.2015, p. 58.

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  EFSA GMO Panel (Panel de l'EFSA sur les organismes génétiquement modifiés), 2015. Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified maize NK603 x T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) no 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal: 2015; 13(7):4165, 23 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4165.

(5)  IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 mars 2015 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

(7)  http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/14/failles-dans-l-homologation-de-six-mais-ogm-en-europe_4788853_3244.html

(8)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


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