EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015IP0385

Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur les Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique: lignes directrices sur l'application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes (2015/2052(INI))

JO C 355 du 20.10.2017, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/45


P8_TA(2015)0385

Fonds structurels et d'investissement européens et saine gouvernance économique

Résolution du Parlement européen du 28 octobre 2015 sur les Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique: lignes directrices sur l'application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes (2015/2052(INI))

(2017/C 355/06)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices relatives à l'application des mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 1303/2013 (COM(2014)0494) (ci-après les «lignes directrices»),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 4, 162, 174 à 178 et 349,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1) (ci-après le «RDC»),

vu la déclaration de la Commission sur l'article 23, incluse dans les déclarations relatives au règlement (UE) no 1303/2013 (2),

vu sa résolution du 8 octobre 2013 sur les effets des contraintes budgétaires sur les autorités régionales et locales dans le cadre des dépenses des Fonds structurels de l'Union dans les États membres (3),

vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 (4),

vu sa résolution du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission européenne sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (5),

vu sa résolution du 22 octobre 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014 (6),

vu le sixième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et territoriale du 23 juillet 2014, intitulé «Investissement dans l'emploi et la croissance: la promotion du développement et de la bonne gouvernance dans les régions et villes de l'UE»,

vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013 intitulé «Politique de cohésion: rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013» (COM(2013)0210),

vu l'avis du Comité des régions du 12 février 2015 sur les lignes directrices relatives à l'application des mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds structurels et d'investissement européens et une bonne gouvernance économique,

vu l'étude du Parlement de janvier 2014 intitulée «Politique européenne de gouvernance économique et de cohésion» (direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion),

vu le briefing du Parlement de décembre 2014 intitulé «Les Fonds structurels et d'investissement européens et la bonne gouvernance économique: lignes directrices relatives à l'application de l'article 23 du règlement portant dispositions communes» direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0268/2015),

A.

considérant que la politique de cohésion est fondée sur le traité FUE et est l'expression de la solidarité européenne, qui vise à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans l'Union, en particulier, à réduire les disparités entre les régions, en stimulant un développement socio-économique équilibré et harmonieux; considérant que cette politique est également une politique d'investissement qui doit contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive;

B.

considérant que si le cadre législatif actuel de la politique de cohésion tisse des liens avec la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le Semestre européen et les lignes directrices intégrées «Europe 2020», ainsi qu'avec les recommandations par pays et les recommandations du Conseil, il n'en reste pas moins que ses missions, ses objectifs et ses principes horizontaux sont très spécifiques;

C.

considérant que le cadre juridique des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) vise à renforcer la coordination, la complémentarité et les synergies avec d'autres politiques et instruments de l'Union;

D.

considérant qu'il est prouvé qu'une bonne gouvernance et des institutions publiques efficaces sont essentielles à une croissance économique durable, à la création d'emplois stables et au développement social et territorial à long terme, bien qu'une attention moindre ait été accordée à l'incidence des facteurs macroéconomiques qui affectent la conduite de la politique de cohésion;

E.

considérant que l'imprévisibilité économique et financière et l'incertitude juridique pourraient entraîner une diminution des niveaux d'investissement public et privé qui mettrait en péril la réalisation des objectifs de la politique cohésion;

F.

considérant que les lignes directrices concernent le premier volet de mesures liant l'efficacité des Fonds ESI à une bonne gouvernance économique, conformément à l'article 23 du RDC; qu'il s'agit de reprogrammer et de suspendre les paiements qui ne sont pas obligatoires, contrairement au deuxième volet de mesures dudit article 23, qui exige la suspension des engagements ou des paiements lorsqu'un État membre n'a pas pris les mesures correctives nécessaires dans le contexte du processus de bonne gouvernance;

G.

considérant que le bilan des États membres concernant l'exécution du RDC est faible, si l'on en juge par les évaluations de la Commission concernant les progrès accomplis dans l'application des 279 recommandations par pays émises en 2012 et 2013, qui montrent que si 28 recommandations ont été pleinement suivies et ont permis l'accomplissement de progrès substantiels (10 %) et que 136 recommandations ont permis des progrès modérés (48,7 %), 115 n'ont donné que de piètres résultats, voire aucun (41,2 %);

Mesures établissant un lien entre l'efficacité des Fonds ESI et une bonne gouvernance économique

1.

souligne l'importance des instruments et des ressources en matière de politique de cohésion pour maintenir le niveau des investissements à valeur ajoutée européenne dans les États membres et les régions et améliorer la situation économique, en particulier là où la crise économique et financière a fait chuter considérablement les investissements;

2.

estime que les mécanismes de gouvernance économique ne peuvent entraver la réalisation des objectifs des Fonds ESI, mais reconnaît qu'ils contribuent largement à créer une conjoncture macroéconomique stable ainsi qu'une politique de cohésion efficace et axée sur les résultats;

3.

estime que le mécanisme visé à l'article 23 du RDC devrait être une solution de dernier recours pour contribuer à l'exécution efficace des Fonds ESI;

4.

souligne que les programmes et les objectifs élaborés dans le cadre des Fonds ESI sont de nature pluriannuelle et s'inscrivent dans une perspective de longue durée, contrairement au cycle annuel du Semestre européen; insiste dans ce contexte sur la nécessité de veiller à la clarté des mécanismes de mise en œuvre du Semestre et demande que les deux processus soient étroitement coordonnés entre les organes chargés de les mettre en œuvre;

5.

prie instamment la Commission de présenter un livre blanc dans lequel elle étudiera les retombées des investissements publics à long terme et définira une typologie des investissements de qualité, de sorte à signaler clairement ceux qui génèrent les meilleurs effets à long terme;

6.

rappelle que la politique de cohésion a joué un rôle crucial et a permis de réagir de façon significative aux contraintes macroéconomiques et budgétaires dans le contexte de la crise actuelle en reprogrammant plus de 11 % du budget disponible entre 2007 et 2012 afin de répondre aux besoins les plus pressants et de renforcer certaines interventions; souligne à cet égard que dans plusieurs États membres, la politique de cohésion a représenté plus de 80 % des investissements publics pour la période 2007-2013;

7.

demande à la Commission de fournir d'autres données analytiques sur l'incidence et l'importance des mécanismes macroéconomiques en matière de développement régional et sur l'efficacité de la politique de cohésion ainsi que sur les interactions entre le cadre relatif à la gouvernance économique et la politique de cohésion, et de communiquer des informations spécifiques sur la façon dont la politique de cohésion contribue aux recommandations par pays et aux recommandations du Conseil correspondantes;

8.

demande aux États membres de mieux exploiter la souplesse que permettent les règles du pacte de stabilité et de croissance;

Reprogrammation en vertu de l'article 23 du RDC

Observations générales

9.

rappelle que toute décision de reprogrammation ou de suspension au titre de l'article 23 du RDC peut uniquement être appliquée dans des cas exceptionnels et qu'elle doit être bien pesée, dûment justifiée et mise en œuvre avec prudence, en indiquant les priorités ou les programmes concernés, afin de garantir le respect de la transparence et de permettre la vérification et la révision; ajoute que les décisions de ce type ne peuvent accroître les difficultés qu'éprouvent les régions et les États membres en raison de la conjoncture socio-économique ou de leurs situation et spécificités géographiques au sens des articles 174 et 349 du traité FUE;

10.

estime que les accords de partenariat et les programmes adoptés pendant la période de programmation actuelle ont tenu compte des recommandations par pays et des recommandations du Conseil pertinentes, et qu'ils permettent d'éviter toute reprogrammation à moyen terme, sauf si la conjoncture économique devait se détériorer gravement;

11.

souligne que les reprogrammations fréquentes sont contre-productives et doivent être évitées afin de ne pas perturber la gestion des fonds ou nuire à la stabilité et à la prévisibilité de la stratégie de financement pluriannuelle et afin d'empêcher des retombées négatives, notamment sur l'absorption des Fonds ESI;

12.

se félicite de la prudence manifestée par la Commission à l'égard des reprogrammations et de son intention de les limiter au strict minimum; souhaite que soit mis en place un système d'alerte précoce afin d'informer les États membres concernés du lancement d'une procédure de reprogrammation au titre de l'article 23 du RDC et insiste pour que toute demande de reprogrammation soit précédée d'une consultation du comité de suivi;

13.

demande à la Commission de procéder, en étroite coopération avec l'État membre concerné, à une analyse exhaustive de toutes les solutions envisageables, autres que l'application de l'article 23 du RDC, afin de résoudre les problèmes susceptibles de donner lieu à une demande de reprogrammation;

14.

déplore toute augmentation disproportionnée des formalités administratives et des frais qui en découlent à tous les niveaux de l'administration, compte tenu des délais serrés et de la complexité de la procédure de reprogrammation visée à l'article 23 du règlement RDC; met en garde contre tout chevauchement de procédures de reprogrammation au titre dudit article avec les cycles ultérieurs du Semestre européen; invite la Commission à étudier la possibilité de réévaluer l'application des délais à la suite de l'examen prévu à l'article 23, paragraphe 16, du RDC

Principes horizontaux du RDC

15.

exprime son inquiétude quant au fait que les lignes directrices ne mentionnent pas explicitement les principes généraux et horizontaux visés aux articles 4 à 8 du RDC et rappelle que l'article 23 doit être lu à la lumière du respect de ces principes, en particulier ceux du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux, ainsi que du respect du règlement et du cadre stratégique commun dans leur ensemble; invite à cet égard la Commission à préciser comment il sera spécifiquement tenu compte des principes horizontaux dans l'application des dispositions de l'article 23 du RDC;

Dimension infranationale de l'article 23 du RDC

16.

souligne que l'augmentation de la dette publique résulte essentiellement des politiques que mènent les gouvernements des États membres et est très préoccupé par le fait que l'incapacité à résoudre correctement les problèmes macroéconomiques au niveau national risque de pénaliser les autorités infranationales ainsi que les bénéficiaires et les demandeurs des Fonds ESI;

17.

rappelle que les règles de concentration des thèmes prévues par la politique de cohésion pour 2014-2020 permettent de répondre avec une certaine souplesse aux besoins des États membres et des régions et signale que l'application de l'article 23 du RDC risque de limiter cette marge; rappelle également la nécessité de tenir compte des grands défis territoriaux ainsi que du principe de subsidiarité visé à l'article 4, paragraphe 3, du RDC;

18.

demande à la Commission d'évaluer, en étroite coopération avec les États membres et les partenaires concernés, comme le prévoit l'article 5 du RDC, l'incidence et la rentabilité, aux niveaux régional et local, de toute mesure adoptée au titre de l'article 23 du RDC;

19.

insiste sur la nécessité d'associer activement les autorités locales et régionales aux opérations de reprogrammation éventuelles et estime que le Semestre européen devrait être doté d'une véritable dimension territoriale, en y associant également ces autorités, puisque les Fonds ESI sont étroitement liés à la bonne gouvernance économique;

20.

demande à la Commission d'interpréter l'article 23 du RDC dans le respect du principe de proportionnalité, en tenant dûment compte de la situation des États membres et des régions aux prises avec des difficultés socio-économiques et lorsque les Fonds ESI représentent une part importante des investissements, ce qui est particulièrement le cas dans une conjoncture de crise; insiste sur la nécessité de ne pas aggraver encore la situation des États membres et des régions, en particulier de ceux et celles qui accusent un retard de développement;

Coordination institutionnelle, transparence et obligation de rendre des comptes

21.

rappelle qu'une coordination institutionnelle forte est essentielle si l'on veut garantir la complémentarité et les synergies entre les politiques, tout comme une interprétation adéquate et uniforme du cadre de bonne gouvernance économique et son interaction avec la politique de cohésion;

22.

appelle de ses vœux une bonne circulation des informations entre la Commission, le Conseil et le Parlement et demande que soit organisé un débat au niveau politique adéquat afin de garantir une interprétation commune des conditions d'application de l'article 23 du RDC; rappelle à cet égard la nécessité de créer une formation spécifique du Conseil, consacrée à la politique de cohésion, qui soit chargée des décisions au titre de l'article 23 du RDC;

23.

estime qu'il est essentiel de veiller au respect de la transparence et de l'obligation de rendre des comptes en confiant au Parlement le contrôle démocratique du système de gouvernance dans le contexte de l'article 23 du RDC, qui introduit d'importantes restrictions à l'approche ascendante caractéristique de la politique de cohésion;

Suspension des paiements

24.

rappelle que la suspension des paiements a été décidée par le Conseil sur la base d'une proposition que la Commission pourrait adopter dès lors qu'un État membre concerné ne prendrait aucune mesure suivie d'effet; souligne que l'article 23 du RDC prévoit des garde-fous juridiques importants pour garantir le caractère exceptionnel du mécanisme de suspension;

25.

insiste sur la nature pénalisante de la suspension des paiements et demande à la Commission de faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'elle use de son pouvoir discrétionnaire pour proposer cette suspension, qu'elle doit exercer dans le strict respect de l'article 23, paragraphe 6, du RDC, après avoir dûment pris en compte toutes les informations et éléments pertinents découlant du dialogue structuré et des avis exprimés au cours de ce dernier;

26.

se félicite, dans le contexte des critères présidant au choix des programmes à suspendre et du niveau de suspension dans le cadre du premier volet, de la prudence des lignes directrices, selon lesquelles il convient de tenir compte de la situation économique et sociale des États membres en étudiant les circonstances atténuantes similaires à celles visées à l'article 23, paragraphe 9, du RDC;

27.

invite la Commission à fixer une date butoir pour la révocation de la suspension visée à l'article 23, paragraphe 8, du RDC;

Le rôle du Parlement dans le cadre de l'article 23 du RDC

28.

regrette que les lignes directrices ne fassent aucune référence au rôle du Parlement alors que le RDC a été adopté selon la procédure législative ordinaire et que le Parlement a demandé à plusieurs reprises le renforcement de l'obligation de rendre des compte et du contrôle démocratique dans le contexte de la gouvernance économique;

29.

estime que la participation du Parlement, qui est le principal garant démocratique de l'application adéquate de l'article 23, paragraphe 15, du RDC, devrait être formalisée par l'introduction d'une procédure claire lui permettant d'être tenu informé à toutes les étapes de l'adoption de demandes de reprogrammation ou de toute proposition ou décision de suspension des engagements ou des paiements;

30.

souligne la nécessité d'une coopération permanente, claire et transparente au niveau interinstitutionnel et estime qu'une telle procédure devrait se dérouler selon au moins les étapes suivantes:

la Commission informe immédiatement le Parlement des recommandations par pays et des recommandations du Conseil pertinentes dans le contexte des Fonds ESI, ainsi que des programmes d'aide financière, ou des modifications qui leur ont été apportées et qui sont susceptibles de donner lieu à une demande de reprogrammation au titre de l'article 23, paragraphe 1, du RDC;

la Commission informe immédiatement le Parlement de toute demande de reprogrammation au titre de l'article 23, paragraphe 1, du RDC ou de toute proposition de décision de suspendre les paiements au titre de l'article 23, paragraphe 6, afin de permettre au Parlement de faire connaître sa position, sous le forme d'une résolution, avant toute autre démarche;

la Commission tient compte de la position exprimée par le Parlement et de tout élément qui ressort des avis exprimés lors du dialogue structuré au titre de l'article 23, paragraphe 15, du RDC;

le Parlement invite la Commission à lui expliquer si elle a tenu compte de ses avis ont été pris en considérations pendant le processus, et à lui exposer les suites éventuelles qu'elle a données au dialogue structuré;

le Comité des régions et le Comité économique et social européen sont informés des demandes de reprogrammation et font part de leurs avis à ce sujet;

le Parlement, le Conseil et la Commission mettent en place un dialogue dans le contexte de l'application de l'article 23 du RDC en veillant à la coordination interinstitutionnelle et à la bonne circulation des informations, afin qu'il soit possible de surveiller l'application de toute procédure au titre de cet article;

31.

invite la Commission à présenter un rapport sur l'incidence et les résultats obtenus dans l'application de l'article 23 du RDC dans le contexte de la révision de son application conformément à son paragraphe 17, dans lequel elle expose de façon détaillée dans quelle mesure les demandes de reprogrammation étaient fondées sur la mise en œuvre des recommandations par pays ou des recommandations pertinentes du Conseil, ou ont renforcé l'incidence sur la croissance et la compétitivité des Fonds ESI pour les États membres bénéficiant de programmes d'aide financière, et dans lequel elle fournit des informations sur tout montant suspendu et sur les programmes concernés;

o

o o

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux États membres et à leurs régions.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO C 375 du 20.12.2013, p. 2.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0401.

(4)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0132.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0038.


Top