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Document 52015IP0347

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des pétitions reçues) (2015/2740(RSP))

JO C 349 du 17.10.2017, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 349/37


P8_TA(2015)0347

Législation sur les hypothèques et instruments financiers à risque dans l'Union européenne: le cas de l'Espagne

Résolution du Parlement européen du 8 octobre 2015 sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des pétitions reçues) (2015/2740(RSP))

(2017/C 349/07)

Le Parlement européen,

vu la pétition no 626/2011 et 15 autres pétitions sur le droit hypothécaire en Espagne (nos179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 et 2610/2013),

vu la pétition no 513/2012 et 21 autres pétitions sur les instruments financiers à risque en Espagne (nos548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 169/2013, 171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 et 2274/2013),

vu les délibérations, au sein de sa commission des pétitions, avec les pétitionnaires concernés, dont la plus récente date du 16 avril 2015,

vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1),

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/UE et la directive 2011/61/UE (2),

vu la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3),

vu la déclaration de la Commission, au cours du débat conjoint du 19 mai 2015 sur les procédures d'insolvabilité, au sujet de l'examen et l'extension de la recommandation de la Commission du 12 mars 2014 relative à une nouvelle approche en matière de défaillances et d'insolvabilité des entreprises, en ce qui concerne l'insolvabilité des ménages et l'octroi d'une seconde chance aux particuliers et aux ménages,

vu sa résolution du 11 juin 2013 sur le logement social dans l'Union européenne (4),

vu la question à la Commission sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des pétitions reçues) (O-000088/2015 — B8-0755/2015),

vu la proposition de résolution de la commission des pétitions,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les pétitions, reçues en très grand nombre, ont mis en évidence les cas personnels tragiques de milliers de citoyens qui ont perdu une partie ou la totalité des économies cumulées au fil de leur vie, et que ces pétitions attirent l'attention sur les obstacles que rencontrent les consommateurs qui cherchent à obtenir des informations précises et essentielles sur les instruments financiers;

B.

considérant qu'en Espagne, des organisations de la société civile continuent de protester contre les centaines de milliers d'expulsions, contre la présence de clauses abusives dans les contrats de prêt hypothécaire et contre le manque de protection des emprunteurs; que, selon l'une de ces organisations, la plate-forme des victimes d'hypothèques (Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH), le nombre d'expulsions en Espagne a été de 19 261 pour le premier trimestre 2015 (6 % de plus qu'au premier trimestre 2014); que PAH estime à plus de 397 954 le nombre d'expulsions en Espagne depuis 2008; que plus de 100 000 ménages ont perdu leur domicile;

C.

considérant que les conséquences de la crise ont aggravé la situation des familles expulsées, qui doivent continuer de rembourser leur prêt hypothécaire et les intérêts croissants qui en découlent, après avoir perdu leur logement; que le gouvernement espagnol, par la loi no 6/2012, a rendu possible le recours à la «datio in solutum» en tant que mesure exceptionnelle; que, selon les chiffres officiels pour le deuxième trimestre 2014, la «datio in solutum» n'a été autorisée que dans 1 467 cas sur 11 407 demandes, soit une proportion de 12,86 %;

D.

considérant que les tribunaux espagnols et européens ont recensé de nombreuses clauses et pratiques abusives dans le domaine du prêt hypothécaire en Espagne (voir les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-243/08 Pannon GSM, C-618/10, Banco Español de Crédito, et C-415/11, Catalunyacaixa), que la transposition et la mise en œuvre intégrales des directives 93/13/CEE, 2004/39/CE et 2005/29/CE en Espagne auraient dû empêcher;

E.

considérant que la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (directive sur le crédit hypothécaire) s'appliquera aux contrats de crédit hypothécaire qui seront conclus après le 21 mars 2016 et contraindra les prêteurs à informer les consommateurs des principales caractéristiques du contrat de crédit;

F.

considérant qu'à la suite de l'arrêt Aziz (affaire C-415/11), les autorités espagnoles ont adopté, dans le cadre d'une procédure accélérée, la loi no 1/2013 du 14 mai 2013 concernant des mesures relatives au renforcement de la protection des débiteurs hypothécaires, à la restructuration de la dette et au logement social (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social);

G.

considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu dans l'affaire C-169/14, les autorités espagnoles ont modifié le système national de recours en matière d'hypothèques par l'ajout d'une disposition finale dans la loi no 9/2015 du 25 mai 2015 sur les mesures d'urgence en matière de faillite (Ley 9/2015 de medidas urgentes en material concursal) afin de l'aligner sur la directive 93/13/CEE;

H.

considérant que le parlement espagnol a adopté un «code de bonnes pratiques pour une restructuration viable des dettes relatives aux hypothèques sur les résidences principales», que la majorité des établissements financiers ont ignoré en raison du caractère volontaire de son application et qui n'a permis d'éviter que très peu d'expulsions ou de n'obtenir qu'un petit nombre de «datio in solutum», étant donné que les critères d'éligibilité excluent plus de 80 % des personnes concernées;

I.

considérant que, dans de nombreux cas, les banques n'ont pas dûment informé les consommateurs de l'ampleur des risques associés aux investissements proposés, et que dans les cas précités, elles n'ont pas vérifié non plus que leurs clients présentaient les connaissances suffisantes pour comprendre les risques financiers auxquels ils s'exposaient; que la plupart des citoyens concernés sont des personnes âgées qui avaient placé les économies cumulées au cours de leur vie dans des investissements qui leur avaient été présentés comme sûrs;

J.

considérant qu'on estime qu'au cours de ces dernières années, 700 000 citoyens espagnols ont été victimes de fraude financière en raison du fait que leurs banques leur ont vendu de mauvaise foi des instruments financiers à risque sans les informer correctement de l'ampleur des risques et des conséquences réelles de l'impossibilité d'accéder à leur épargne;

K.

considérant que de nombreuses victimes de fraude financière ont refusé le mécanisme d'arbitrage mis en place par les autorités espagnoles;

L.

considérant que la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID) s'applique aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement liés à des instruments financiers, notamment des actions privilégiées («preferentes»); que l'article 19 de ladite directive prévoit des obligations pour les entreprises fournissant des services d'investissement à leurs clients;

1.

invite la Commission à surveiller, dans tous les États membres, la mise en œuvre de l'arrêt rendu dans l'affaire C-415/11 (Aziz) et de la directive 93/13/CEE sur le droit hypothécaire, afin de garantir la pleine adhésion des autorités nationales;

2.

invite les établissements financiers de toute l'Union à mettre un terme aux pratiques abusives envers leur clientèle dans le domaine du crédit hypothécaire, des produits financiers sophistiqués et des cartes de crédit, notamment la fixation de taux d'intérêts excessifs et l'annulation arbitraire des services;

3.

invite les établissements financiers de toute l'Union à ne pas expulser de familles vivant dans leur unique domicile et à privilégier, à la place, la restructuration de la dette;

4.

demande au gouvernement espagnol de tirer parti des instruments à sa disposition pour élaborer une solution globale qui soit en mesure de réduire sensiblement le nombre intolérable d'expulsions;

5.

invite la Commission à suivre de près la transposition dans tous les États membres de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (la directive sur le crédit hypothécaire);

6.

invite la Commission à partager les bonnes pratiques concernant l'application de la «datio in solutum» dans certains États membres et à évaluer ses conséquences pour les consommateurs et les professionnels;

7.

signale à la Commission les réserves exprimées par l'avocat général de l'Union quant à la légalité des mesures adoptées par le gouvernement espagnol afin de remédier aux infractions dénoncées par la Cour de justice le 14 mars 2013 et d'empêcher les pratiques abusives en matière de crédit hypothécaire;

8.

invite la Commission à surveiller attentivement la mise en œuvre effective des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement espagnol afin de résoudre les problèmes actuels et d'empêcher les pratiques abusives dans le secteur bancaire et boursier;

9.

invite la Commission à lancer des campagnes d'information sur les produits financiers et à favoriser la culture financière grâce à l'éducation afin que les citoyens européens soient mieux informés des risques auxquels ils s'exposent lorsqu'ils achètent un produit financier;

10.

invite la Commission à partager les bonnes pratiques permettant d'améliorer la protection des citoyens en proie à des difficultés financières; estime qu'un enseignement financier élémentaire constituerait un instrument supplémentaire de lutte contre les conséquences du surendettement;

11.

invite l'Autorité bancaire européenne et la Banque centrale européenne à élaborer une campagne de bonnes pratiques pour inciter les banques et leur personnel à fournir des informations claires, compréhensibles et correctes; souligne que les consommateurs doivent pouvoir décider en connaissance de cause afin de garantir leur compréhension parfaite des risques éventuels, et que les opérateurs de marché et les banques ne doivent pas induire les consommateurs en erreur;

12.

demande à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, en vue de préserver la solidité du secteur financier de l'Union, de prendre des mesures supplémentaires pour obliger les banques à séparer leurs activités de courtage en bourse susceptibles de présenter un risque et leurs activités de banque de dépôt, dès lors que les premières compromettent la stabilité financière;

13.

invite la Commission et la Banque centrale européenne à évaluer le mécanisme d'arbitrage mis en place en Espagne pour les citoyens victimes de fraude financière;

14.

invite la Commission à surveiller la transposition et l'application correctes du droit de l'Union par l'Espagne en ce qui concerne les instruments financiers, notamment les actions privilégiées;

15.

invite la Commission à assurer le suivi des plaintes reçues et à procéder aux enquêtes nécessaires;

16.

demande à la Commission de présenter une proposition législative sur l'insolvabilité des ménages;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement espagnol, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne.


(1)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.

(2)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(3)  JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0246.


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