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Document 52015IP0287

Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur les procédures et les pratiques régissant les auditions des commissaires, enseignements tirés de 2014 (2015/2040(INI))

JO C 316 du 22.9.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/37


P8_TA(2015)0287

Auditions des commissaires: enseignements tirés de 2014

Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur les procédures et les pratiques régissant les auditions des commissaires, enseignements tirés de 2014 (2015/2040(INI))

(2017/C 316/02)

Le Parlement européen,

vu l'article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne,

vu l'article 246 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne (1),

vu sa décision du 20 octobre 2010 sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission (2),

vu sa décision du 14 septembre 2011 de modifier les articles 106 et 192 et l'annexe XVII du règlement du Parlement (3),

vu le code de conduite des commissaires européens, et notamment ses articles 1.3 à 1.6,

vu les articles 52 et 118 et l'annexe XVI de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques (A8-0197/2015),

considérant que:

A.

le processus d'audition des commissaires désignés, introduit pour la première fois en 1994, est une pratique désormais bien établie qui renforce la légitimité démocratique des institutions de l'Union et qui rapproche celles-ci des citoyens européens;

B.

les auditions sont indispensables, car elles permettent au Parlement de porter un jugement fondé sur la Commission avant de procéder au vote de confiance qui permettra à celle-ci d'entrer en fonction;

C.

le processus d'audition laisse au Parlement et aux citoyens de l'Union la possibilité de découvrir et d'évaluer la personnalité des candidats, leurs qualifications, leur état de préparation et leurs priorités ainsi que leurs connaissances du portefeuille qui leur est assigné;

D.

ce processus accroît la transparence et renforce la légitimité démocratique de la Commission dans son ensemble;

E.

l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi; que cette exigence doit être reflétée dans la composition de la Commission européenne; que, malgré les demandes répétées de Jean-Claude Juncker en 2014, les gouvernements ont proposé beaucoup plus de candidats que de candidates; que les femmes qui ont été proposées venaient essentiellement de petits États membres et que les grands États membres ont généralement ignoré cette demande; que la seule solution équitable consiste à demander à chaque État membre de proposer deux candidats, un homme et une femme, de sorte que le président désigné puisse proposer un collège de qualité avec un nombre égal d'hommes et de femmes;

F.

le processus d'audition, tout en ayant démontré son efficacité, peut toujours être amélioré, en particulier en assouplissant et en dynamisant la relation entre le commissaire et les membres de la commission chargée de l'audition;

G.

l'audition du commissaire désigné pour la vice-présidence, Frans Timmermans, a mis en lumière la nécessité d'adapter les procédures du Parlement au cas où les futures Commissions auraient un statut spécial pour un ou plusieurs vice-présidents;

H.

l'article 3, paragraphe 3, du traité UE dispose que «l'Union promeut l'égalité entre les femmes et les hommes» et que l'article 23 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme que «l'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération»;

1.

estime que les auditions publiques des commissaires désignés offrent au Parlement européen et aux citoyens de l'Union une occasion importante d'évaluer les priorités de chaque candidat et l'adéquation de celui-ci à l'exercice des fonctions;

2.

estime qu'il serait utile d'imposer à l'ensemble des États membres un délai pour présenter leurs candidats respectifs, de façon à laisser suffisamment de temps au président élu de la Commission pour attribuer les portefeuilles en tenant compte de l'expérience professionnelle et de la formation du candidat, et au Parlement pour organiser ses auditions et ses évaluations, et demande à son Président d'entamer des discussions avec les autres institutions en vue d'atteindre cet objectif;

3.

estime en outre que chaque État membre devrait à l'avenir soumettre à l’examen du président élu de la Commission deux candidats au moins: un homme et une femme, sur un pied d'égalité; estime qu'il importe que l'Union applique dans ses propres institutions les objectifs d'égalité entre hommes et femmes qu'elle a définis;

4.

estime que le contrôle des déclarations d'intérêts financiers des commissaires désignés par la commission des affaires juridiques doit être amélioré; est d'avis qu'à cet effet, les déclarations d'intérêts financiers doivent inclure les intérêts familiaux tels que prévus à l'article 1.6. du code de conduite des commissaires; estime que la confirmation de la commission des affaires juridiques de l'absence de conflit d'intérêts, fondée sur une analyse substantielle des déclarations d'intérêt financiers, constitue un préalable indispensable à la tenue de l'audition par la commission compétente;

5.

rappelle que ce sont les commissions qui sont chargées d'organiser les auditions; considère toutefois que, lorsqu'un vice-président de la Commission a des responsabilités essentiellement transversales, les auditions peuvent, à titre exceptionnel, être organisées sous une forme différente, telle qu'une réunion de la Conférence des présidents ou une réunion de la Conférence des présidents des commissions, à condition que cette réunion permette le dialogue et associe les commissions compétentes concernées afin qu'elles puissent entendre son commissaire désigné;

6.

considère que le questionnaire écrit adressé avant chaque audition devrait prévoir 7 questions au lieu de 5, et qu'elles ne devraient pas comporter de sous-questions;

7.

considère qu'il serait préférable de pouvoir poser environ 25 questions, l'auteur de la question étant autorisé à poser immédiatement une question de suivi, de façon à renforcer l'efficacité et la nature inquisitoire des auditions;

8.

estime qu'une procédure de suivi des réponses données par les commissaires désignés pendant leur audition peut contribuer à renforcer le contrôle et à accroître la responsabilité de l'ensemble de la Commission; demande par conséquent que les priorités indiquées par les commissaires désignées soient régulièrement réexaminées après que ces derniers ont pris leurs fonctions;

9.

estime qu'il convient d'appliquer les directives suivantes lors des réunions d’évaluation des coordinateurs après les auditions:

si les coordinateurs approuvent le candidat à l'unanimité: lettre d'approbation;

si les coordinateurs rejettent le candidat à l'unanimité: lettre de refus;

si les coordinateurs représentant une large majorité approuvent le candidat: lettre indiquant l'approbation d'une large majorité (les minoritaires peuvent demander qu'il soit mentionné que leur groupe ne partage pas l'avis de la majorité);

en l'absence de large majorité, ou si une majorité (mais non un consensus) se dégage contre le candidat, et si les coordinateurs le jugent nécessaire:

tout d'abord, demande d'informations complémentaires par de nouvelles questions écrites;

si cela ne donne pas satisfaction: demande d'une nouvelle audition d'une durée d'une heure et demie, avec l'approbation de la Conférence des présidents;

si aucun consensus ni de majorité écrasante ne se dégage parmi les coordinateurs: vote en commission;

une large majorité, dans ce contexte, devrait être constituée de deux coordinateurs qui, ensemble, représentent au moins les deux tiers des membres de la commission;

10.

relève que les auditions de 2014 ont suscité un intérêt accru de la part des médias et du public par rapport aux auditions antérieures, en partie en raison de l'évolution des médias sociaux; estime que l'incidence et l'influence des médias sociaux sont susceptibles de croître à l'avenir; considère qu'il convient de prévoir l'utilisation des médias et des réseaux sociaux afin d'associer plus efficacement les citoyens de l'Union au processus des auditions;

11.

estime:

que le site internet du Parlement devrait comporter une section spécifique où les CV des commissaires désignés et leurs réponses aux questions écrites peuvent être consultés, avant les auditions publiques, dans toutes les langues officielles de l'Union;

qu'un espace particulier visible devrait être ménagé sur le site internet du Parlement, où ces évaluations seraient mises en ligne dans un délai de 24 heures;

que la règle devrait être modifiée afin de préciser qu'il s'agit de 24 heures après l'évaluation, étant donné que certaines d'entre elles ne sont achevées qu'à la suite de procédures complémentaires;

12.

considère que les questions transversales ayant trait à la composition, à la structure et aux méthodes de travail de la Commission dans son ensemble et qui ne sont donc pas du ressort individuel d'un commissaire désigné doivent être abordées par le président élu de la Commission; estime que ces questions doivent être abordées lors de réunions entre le président de la Commission et la Conférence des présidents (une réunion avant le processus d'audition et une seconde à la fin du processus);

13.

est d'avis que l'examen des déclarations d'intérêts des commissaires devrait rester du ressort de la commission des affaires juridiques; estime toutefois que la portée actuelle des déclarations d'intérêts des commissaires est trop limitée, et invite la Commission à réviser dès que possible son règlement en la matière; juge par conséquent important que la commission des affaires juridiques définisse, dans les prochains mois, quelques orientations sous la forme de recommandations ou d'un rapport d'initiative, de sorte à faciliter la réforme des procédures de déclaration d'intérêts des commissaires; estime que les déclarations d'intérêts et d'intérêts financiers des commissaires doivent également couvrir les membres de leur famille qui vivent sous le même toit qu'eux;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 137.

(2)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 98.

(3)  JO C 51 E du 22.2.2013, p. 152.


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