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Document 52015DC0362

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

COM/2015/0362 final

Bruxelles, le 28.7.2015

COM(2015) 362 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en vertu du règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer

1.    INTRODUCTION

Le règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil 1 a été adopté avec deux objectifs principaux: d’une part, aligner la collecte de données relatives aux marchandises transportées par mer sur celle des données relatives aux marchandises transportées par d’autres moyens et, d’autre part, conformer les pouvoirs conférés à la Commission par la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil 2 au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Par conséquent, le règlement a:

1.introduit l’obligation, pour les États membres, de communiquer des données sur les transports maritimes dans les principaux ports européens par type de marchandise, conformément à la nomenclature NST 2007 3 , mettant ainsi la collecte de données relatives aux marchandises transportées par mer en concordance avec les approches et normes utilisées pour les statistiques sur les transports par route, par chemin de fer et par voies navigables intérieures, et

2.aligné les pouvoirs conférés à la Commission par la directive 2009/42/CE sur les dispositions de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La directive 2009/42/CE confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour:

adapter les exigences de la collecte de données énoncées aux annexes I à VIII de manière à refléter les évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante des coûts pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants (comme indiqué à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/42/CE),

établir une liste de ports, codés et classés par pays et par zones côtières maritimes (comme indiqué à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2009/42/CE), et

modifier des éléments non essentiels de la directive 2009/42/CE de manière à ce que les méthodes de collecte des données utilisées pour produire les ensembles de données statistiques sur le transport maritime décrits à l’annexe VIII garantissent que ceux-ci répondent aux normes de précision établies par la Commission (à l’article 5 de la directive 2009/42/CE).

Le règlement (UE) nº 1090/2010 souligne qu’il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées lorsqu’elle prépare des actes délégués, y compris au niveau des experts.

2.    BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis par l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/42/CE. Cette disposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour une période de cinq ans à compter du 29 décembre 2010. Elle fait obligation à la Commission d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans.

3.    EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 1090/2010, la Commission a adopté une décision déléguée: la décision déléguée 2012/186/UE de la Commission 4 , qui a adapté certaines parties des exigences de la collecte de données énoncées dans les annexes I à VIII de la directive 2009/42/CE de manière à refléter les évolutions économiques et techniques.

La Commission a jugé nécessaire d’exercer le pouvoir qui lui est conféré par la directive 2009/42/CE afin de mettre en œuvre plusieurs recommandations visant à adapter et à simplifier la collecte de données, proposées par la task-force sur les statistiques du transport maritime 5 puis approuvées par le groupe de travail «Statistiques du transport maritime» 6 . Comme indiqué à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/42/CE, la Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués 7 .

La décision déléguée 2012/186/UE de la Commission a adapté et simplifié certaines exigences en matière de collecte de données énoncées aux annexes I à VIII de la directive 2009/42/CE, comme suit:

1)modification technique de la nomenclature du type de fret à l’annexe II: l’ancienne catégorie de fret 63 a été subdivisée en trois nouvelles catégories de fret: 64 Marchandises dans wagons de chemins de fer pour le transport de marchandises, 65 Marchandises dans remorques embarquées pour le transport de marchandises et 66 Marchandises dans barges embarquées pour le transport de marchandises;

2)modification technique de la nomenclature des zones côtières maritimes à l’annexe IV: l’ancien code de zone côtière maritime pour le Mexique a été scindé en deux codes distincts, à savoir MX01 Mexique: Atlantique et MX02 Mexique: Pacifique;

3)simplification de la collecte de données concernant le trafic dans les principaux ports européens dans les ensembles de données F1 et F2 à l’annexe VIII: la variable direction a été supprimée (étant donné que seules les données sur les mouvements entrant dans les ports doivent être collectées);

4)formalisation du statut juridique des ensembles de données F1 et F2 à l’annexe VIII: désormais, la collecte de données se fait sur une base volontaire pour l’ensemble de données F1 et est obligatoire pour l’ensemble de données F2;

5)introduction du nouvel ensemble de données C2 à l’annexe VIII: des spécifications ont été ajoutées au sujet de la collecte sur une base volontaire de statistiques concernant les conteneurs roll-on/roll-off dans les principaux ports européens;

6)modification technique de la nomenclature du type de fret à l’annexe II: une série de codes a été établie aux fins de la collecte de données sur les conteneurs roll-on/roll-off pour l’ensemble de données C2 (RX Grands conteneurs roll-on/roll-off, R1 Unités de fret de 20 pieds, R2 Unités de fret de 40 pieds, R3 Unités de fret > 20 pieds et < 40 pieds et R4 Unités de fret > 40 pieds);

7)en outre, la description des variables statistiques et les définitions énoncées à l’annexe I ont été mises à jour de manière à refléter les modifications techniques énumérées cidessus.

Pour préparer la décision déléguée, la Commission a consulté des experts nationaux lors des réunions annuelles du groupe de coordination des statistiques des transports qui ont eu lieu en décembre 2010 et décembre 2011. Le Parlement européen et le Conseil ont été dûment informés de toutes les réunions des groupes d’experts et ont reçu tous les documents pertinents en temps utile et sous une forme appropriée. Le projet de décision déléguée de la Commission a été examiné et accueilli favorablement par les directeurs généraux des instituts nationaux de statistique de l’Union européenne en novembre 2011.

La Commission a adopté la décision déléguée le 3 février 2012 et l’a notifiée au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection à la décision déléguée dans le délai standard autorisé de deux mois. À l’expiration du délai de deux mois, la décision déléguée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le 11 avril 2012, et elle est entrée en vigueur le 12 avril 2012.

4.    CONCLUSION

La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués et invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

     Règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 325 du 9.12.2010, p. 1).

(2)

     Directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 141 du 6.6.2009, p. 29).

(3)

     Nomenclature uniforme des marchandises pour les statistiques de transport, 2007.

(4)

     Décision déléguée 2012/186/UE de la Commission du 3 février 2012 modifiant la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 101 du 11.4.2012, p. 5).

(5)

     La task-force sur les statistiques du transport maritime, qui a exercé ses fonctions de 2006 à 2009, regroupait des experts provenant des autorités statistiques de cinq États membres ainsi que des représentants d’organismes du secteur maritime et de la Commission.

(6)

     Le groupe de travail «Statistiques du transport maritime» se compose d’experts provenant des autorités nationales compétentes en matière de statistiques du transport maritime de tous les États membres de l’UE et de l’AELE ainsi que de représentants des pays candidats, d’organismes du secteur maritime et de la Commission. Il a approuvé ces recommandations en avril 2008 et en mars 2010.

(7)

     Conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater de la directive 2009/42/CE [telle que modifiée par le règlement (UE) nº 1090/2010].

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