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Document 52015BP0454

    Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/006 IE/PWA International, présentée par l'Irlande) (COM(2015)0555 — C8-0329/2015 — 2015/2295(BUD))

    JO C 399 du 24.11.2017, p. 241–245 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/241


    P8_TA(2015)0454

    Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande de l’Irlande — EGF/2015/006 IE/PWA International

    Résolution du Parlement européen du 16 décembre 2015 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2015/006 IE/PWA International, présentée par l'Irlande) (COM(2015)0555 — C8-0329/2015 — 2015/2295(BUD))

    (2017/C 399/53)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0555 — C8-0329/2015),

    vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

    vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

    vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

    vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

    vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

    vu la lettre de la commission du développement régional,

    vu le rapport de la commission des budgets (A8-0363/2015),

    A.

    considérant que l'Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

    B.

    considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

    C.

    considérant que l'adoption du règlement relatif au Fonds reflète l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l'Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d'accroître l'efficacité du traitement des demandes d'intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d'évaluation et d'approbation, d'étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

    D.

    considérant que l'Irlande a présenté la demande EGF/2015/006 IE/PWA International en vue d'obtenir une contribution financière du Fonds à la suite de 108 licenciements intervenus chez PWA International Ltd (PWAI), entreprise relevant de la division 33 («Réparation et installation de machines et d'équipements») de la NACE Rév. 2 (4) dans la région de niveau NUTS 2 de Southern and Eastern Ireland, et que tous les travailleurs licenciés devraient participer aux mesures;

    E.

    considérant que la demande ne remplit pas les critères d'admissibilité fixés par le règlement relatif au Fonds en termes de nombre de licenciements et est introduite au titre du critère d'intervention énoncé à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement, qui permet de déroger à ces critères dans des circonstances exceptionnelles;

    1.

    convient avec la Commission que, d'après les arguments avancés par l'Irlande, les circonstances peuvent être qualifiées d'«exceptionnelles» et que, par conséquent, l'Irlande a droit à une contribution financière d'un montant de 442 293 EUR au titre de ce règlement;

    2.

    relève que les autorités irlandaises ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 19 juin 2015 et que la Commission a clôturé son évaluation le 6 novembre 2015; salue la brièveté de la période d'évaluation, qui a duré moins de cinq mois;

    3.

    relève que PWAI a été fondée en 1989 à Rathcoole, comté de Dublin, sous la forme d'une entreprise commune de United Technologies Corporation et de Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

    4.

    observe que l'Irlande s'est spécialisée dans le secteur de la maintenance, la réparation et la révision (MRO) dans les années 1990, ce qui lui a bien réussi à l'époque, mais ce qui l'a rendue particulièrement vulnérable à la tendance récente à localiser les activités MRO près des centres d'expansion de l'aviation, c'est-à-dire l'Asie, et aux incidences négatives des accords commerciaux mondiaux; considère que l'existence de deux autres demandes par l'Irlande d'intervention du Fonds dans le secteur «réparation et installation de machines et d'équipements» (5) atteste cette vulnérabilité; relève également que les activités MRO ont été sévèrement touchées en Europe, et plus particulièrement en Irlande, par les fermetures de SR Technics en 2009 et de Lufthansa Technik Airmotive Ireland en 2014, qui ont entraîné la perte d'environ 1 520 emplois;

    5.

    relève que si le taux de chômage dans le comté de South Dublin n'est que légèrement supérieur (11,61 %) à la moyenne nationale (10,83 %), ces chiffres masquent des situations grandement défavorisées au niveau local, et que la fermeture de PWAI a de graves répercussions sur l'emploi et sur l'économie locale, régionale et nationale, dans le contexte de la situation difficile que connaît déjà la région, à laquelle s'ajoute l'effet cumulatif des trois fermetures importantes dans le secteur MRO sur une courte période;

    6.

    reconnaît que la situation difficile que connaît déjà la région, à laquelle s'ajoute l'effet cumulatif des trois fermetures importantes dans le secteur MRO sur une courte période et le fait qu'il ne reste plus aucun employeur dans ce secteur dans toute l'Irlande peuvent justifier une dérogation au seuil minimum requis de 500 licenciements énoncé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds; réitère, à cet égard, sa recommandation à la Commission de soit clarifier les critères de dérogation fixés à l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds, soit abaisser le seuil du nombre de licenciements, qui est actuellement de 500 salariés;

    7.

    se félicite que les autorités irlandaises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de lancer la mise en œuvre des services personnalisés le 22 mai 2015, sans attendre la décision d'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné proposé;

    8.

    salue en outre le fait que 108 jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation (NEET) âgés de moins de 25 ans à la date de l'introduction de la demande pourront aussi bénéficier des services personnalisés cofinancés par le Fonds;

    9.

    note que l'Irlande envisage les cinq types de mesures ci-après en faveur des travailleurs licenciés visés par la présente demande: i) orientation et planification des carrières, ii) subventions de formation au titre du Fonds, iii) programmes de formation et d'enseignement avancé, iv) programmes d'enseignement supérieur et v) allocation à durée limitée; recommande que ce programme du Fonds soit similaire à celui qui avait été appliqué à SR Technics et qui a donné des résultats positifs, avec un retour à l'emploi pour environ 53,45 % de ses bénéficiaires en septembre 2012, près de douze mois après la fin du programme; relève que les dépenses relatives à ces mesures seront admissibles au titre de la participation financière du Fonds entre le 22 mai 2014 et le 19 juin 2017;

    10.

    se félicite de l'éventail de mesures de formation dont pourront bénéficier les personnes concernées; constate que les mesures de soutien à la création d'entreprises ou au travail indépendant ne pourront concerner qu'un nombre limité de bénéficiaires;

    11.

    note que, selon les estimations des autorités, 24,81 % des coûts seront consacrés à des allocations limitées dans le temps, ce qui reste bien inférieur au maximum autorisé de 35 % du coût d'ensemble;

    12.

    observe que l'ensemble coordonné de services personnalisés a été établi en consultation avec les partenaires sociaux;

    13.

    rappelle que, conformément à l'article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l'ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l'aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

    14.

    rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

    15.

    souligne que les autorités irlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d'aucune aide provenant d'autres instruments financiers de l'Union; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

    16.

    se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions; prend acte des contraintes de temps imposées par le nouveau calendrier ainsi que de l'impact potentiel sur l'efficacité de l'examen des dossiers;

    17.

    invite la Commission à s'assurer que les décisions prises dans le domaine de la politique commerciale sont analysées sous l'angle de leur incidence potentielle sur le marché du travail de l'Union;

    18.

    déplore que la demande de mobilisation du Fonds ne concerne que 108 travailleurs licenciés, qui pourront bénéficier de cet instrument, et souligne qu'une interprétation plus large de l'article 4, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds n'est peut-être pas appropriée;

    19.

    fait observer que cette proposition vise à déclencher l'intervention du Fonds pour le nombre le plus restreint de travailleurs licenciés jamais visés par une proposition de ce type;

    20.

    relève que près de 80 % des travailleurs licenciés ont entre 30 et 54 ans et qu'ils forment dès lors un groupe qui fait preuve d'une grande aptitude à l'emploi et qui risque moins de connaître une période de chômage de longue durée;

    21.

    fait remarquer que l'ensemble des 108 licenciements sont intervenus dans le secteur économique «réparation et installation de machines et d'équipements» et plus particulièrement de moteurs à réaction, ce qui signifie que les travailleurs disposent de qualifications et de capacités d'adaptation au marché du travail;

    22.

    souligne que les licenciements ont eu lieu à Rathcoole, qui est située dans les environs de Dublin, pôle économique et industriel où l'on observe une baisse du chômage, une augmentation des activités commerciales et une croissance économique générale;

    23.

    attire l'attention sur le fait que toute référence à la demande EGF/2009/021 IE/SR Technics va trop loin, étant donné que le dossier en question remonte à 2009;

    24.

    approuve la décision annexée à la présente résolution;

    25.

    charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

    26.

    charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

    (3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

    (4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

    (5)  Demandes EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) et EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


    ANNEXE

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

    (demande de l'Irlande — EGF/2015/006 IE/PWA International)

    (Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2015/2458.)


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