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Document 52014XX1217(05)

    Rapport final du conseiller-auditeur — Champignons (AT.39965)

    JO C 453 du 17.12.2014, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 453/20


    Rapport final du conseiller-auditeur (1)

    Champignons

    (AT.39965)

    (2014/C 453/10)

    Le 9 avril 2013, la Commission européenne a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2) contre Bonduelle SCA, Bonduelle SAS, Bonduelle Conserve International SAS («Bonduelle»), Lutèce B.V., Lutèce Holding B.V., C4C Holding B.V. («Lutèce»), Prochamp B.V., Peffer Holding B.V. («Prochamp») et [une autre entreprise].

    À l’issue de discussions engagées en vue de conclure une transaction et après réception de propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (3), le 15 mai 2014, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Bonduelle, à Lutèce et à Prochamp (les «parties à la transaction)», déclarant que ces dernières avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 53 de l’accord EEE.

    L’infraction décrite dans la communication des griefs adressée aux parties à la transaction concernait une entente à l’échelle de l’EEE dans le secteur de la vente sous marque de distributeur (MDD, HD et MPP) (4) de champignons en conserve, dans le cadre de procédures d’appels d’offres, à des détaillants et sur le circuit des services agroalimentaires. Elle avait pour objectif de stabiliser les parts de marché pour le produit en cause et d’arrêter la baisse des prix. L’entente a duré du 1er septembre 2010 au 22 décembre 2011 pour Lutèce et jusqu’au 28 février 2012 pour Bonduelle et Prochamp.

    Les réponses données à la communication des griefs par chacune des parties à la transaction ont confirmé que ladite communication qui leur avait été adressée correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction.

    Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et je suis parvenu à une conclusion positive.

    Au vu de ce qui précède, et étant donné que les parties à la transaction ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (5), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la transaction a été garanti.

    Bruxelles, le 23 juin 2014.

    Wouter WILS


    (1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (ci-après la «décision 2011/695/UE») (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (4)  On entend par «MDD»«marque des distributeurs», par «HD»«hard discounts» et par «MPP»«marque premier prix».

    (5)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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