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Document 52014XC1017(01)

    Résumé de la décision de la Commission du 2 septembre 2013 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.6360 — Nynas/Shell/Harburg refinery) [notifiée sous le numéro C(2013) 5594 final] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO C 368 du 17.10.2014, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 368/5


    RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 2 septembre 2013

    déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

    (Affaire M.6360 — Nynas/Shell/Harburg refinery)

    [notifiée sous le numéro C(2013) 5594 final]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    2014/C 368/04

    Le 2 septembre 2013, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

    I.   LES PARTIES

    (1)

    Nynas AB («Nynas», Suède) est la société mère d’un groupe international d’entreprises qui produit et vend des huiles naphténiques de base et à usiner, des huiles pour transformateurs et du bitume. Shell Deutschland Oil GmbH (Allemagne) fait partie du groupe d’entreprises Shell («Shell»). Nynas et Shell sont dénommées ci-après les «parties».

    (2)

    Shell est un groupe mondial entièrement intégré de sociétés énergétiques et pétrochimiques. Shell Deutschland Oil GmbH exploite une raffinerie à Hamburg-Harburg, qui se compose actuellement:

    i)

    d’une raffinerie pour carburants, combustibles et distillats, y compris un parc à réservoirs pour pétrole brut, carburants et combustibles (la «raffinerie»); et

    ii)

    d’une usine de fabrication d’huiles de base (alimentée par les distillats de la raffinerie), d’un réservoir pour mélanger les huiles pour transformateurs et d’installations pour le bitume (les trois installations constituent ensemble l’«usine de Harburg»).

    II.   L’OPÉRATION

    (3)

    Le 19 février 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 (le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel Nynas acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’une partie de Shell Deutschland Oil GmbH par achat d’actifs.

    (4)

    L’opération notifiée porte sur l’usine de Harburg et certaines parties de la raffinerie qui sont nécessaires à la production de distillats à partir de pétrole brut, formant ensemble les «actifs de la raffinerie de Harburg». Les actifs de la raffinerie de Harburg constituent la pièce maîtresse de la présence actuelle de Shell sur le marché des huiles de base et à usiner dans l’Espace économique européen (EEE) et sont donc une partie d’une entreprise au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    (5)

    L’opération notifiée consiste en une location pour une durée de 25 ans des actifs de la raffinerie de Harburg, assortie d’une option de vente pour Shell et d’une option d’achat pour Nynas leur permettant de convertir le contrat de location en une cession d’actifs. L’opération accordera à Nynas un contrôle durable des actifs de la raffinerie de Harburg et constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

    III.   RÉSUMÉ

    (6)

    Après un examen préliminaire de la notification, la Commission a adopté, le 26 mars 2013, une décision par laquelle elle a conclu que l’opération relevait du règlement sur les concentrations et soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE et elle a ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

    (7)

    Le 17 juin 2013, une communication des griefs a été envoyée aux parties conformément à l’article 18 du règlement sur les concentrations. Les parties ont répondu à cette communication des griefs le 8 juillet 2013. Shell a présenté une réponse complémentaire le 10 juillet.

    (8)

    Le comité consultatif a examiné le projet de décision le 21 août 2013 et a émis un avis favorable.

    IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

    A.   LES MARCHÉS DE PRODUITS EN CAUSE

    (9)

    Les activités des parties entraîneront: a) des chevauchements horizontaux dans la production et la fourniture i) d’huiles de base et à usiner à usage industriel et ii) d’huiles pour transformateurs; et b) des liens verticaux dans la production d’huiles naphténiques de base et d’huiles pour transformateurs.

    i)   Huiles de base et à usiner à usage industriel

    (10)

    Nynas et la Commission sont toutes deux d’avis qu’il convient de définir un seul marché de produits en cause des huiles de base et à usiner à usage industriel, principalement parce qu’elles sont identiques du point de vue de leurs caractéristiques physiques et chimiques.

    (11)

    Nynas fait valoir que les huiles naphténiques de base et à usiner peuvent être remplacées par des huiles paraffiniques de base et à usiner, mais la Commission estime qu’il y a lieu de définir un marché de produits distinct pour la production des huiles naphténiques de base et à usiner, par opposition aux huiles paraffiniques de base et à usiner, essentiellement parce que:

    du côté de la demande, les huiles naphténiques et paraffiniques diffèrent quant aux caractéristiques des produits, comme le pouvoir solvant ou la volatilité, et quant aux prix;

    pour certaines applications finales faisant appel à des huiles naphténiques, celles-ci ne peuvent être remplacées par des huiles paraffiniques en raison de la différence dans les caractéristiques des produits. Pour d’autres applications finales pour lesquelles une substitution technique ne peut être exclue, le changement est coûteux et prend beaucoup de temps;

    du côté de l’offre, les processus de production des huiles naphténiques et paraffiniques de base et à usiner nécessitent a) des équipements et installations différents et b) des matières premières différentes.

    (12)

    Nynas a présenté une étude de corrélation des majorations des prix afin de montrer que les corrélations entre les majorations des applications naphténiques et paraffiniques retenues sont suffisantes pour conclure que les produits naphténiques et paraffiniques sont sur le même marché. La Commission est cependant d’avis que la méthode de calcul de la majoration des prix est problématique, car elle a donné lieu à des corrélations biaisées. Une fois le problème méthodologique corrigé, les résultats n’allaient pas dans le sens d’une définition élargie du marché.

    (13)

    La Commission convient avec Nynas que, pour des raisons de substituabilité du côté de l’offre, le marché des huiles de base et à usiner n’est pas segmenté en fonction des applications finales, même s’il existe une demande distincte pour chacune de ces applications.

    (14)

    La Commission ne partage pas l’avis de Nynas selon lequel les huiles naphténiques de base et à usiner sont substituables aux produits à base de GTL, c’est-à-dire des produits issus de l’utilisation d’une technologie de transformation du gaz naturel en hydrocarbures liquides sur le site de production de gaz, étant donné a) qu’il n’est pas certain que le GTL, qui est différent du point de vue de la viscosité, de l’indice de viscosité, de la volatilité, du pouvoir solvant et de la teneur en soufre, puisse constituer une solution de substitution pour la plupart des applications finales, b) que le processus de production de GTL est beaucoup plus onéreux et c) que le passage d’une technologie à l’autre pourrait engendrer des coûts élevés.

    ii)   Huiles pour transformateurs

    (15)

    Les huiles pour transformateurs sont utilisées pour l’isolation de transformateurs de distribution et de puissance. Elles sont composées d’un mélange d’huiles de base hautement raffinées. Elles sont généralement produites à partir d’huile naphténique de base, d’huile paraffinique de base ou d’un mélange des deux. Les huiles pour transformateurs peuvent être classées comme inhibées ou non inhibées, la principale différence étant qu’une petite quantité d’additif antioxydant est ajoutée aux huiles pour transformateurs inhibées. Cet additif retarde l’oxydation de l’huile, prolongeant ainsi sa durée de vie ainsi que celle du transformateur. La production des huiles pour transformateurs inhibées nécessite une huile de meilleure qualité que celle des huiles pour transformateurs non inhibées.

    (16)

    La Commission convient avec Nynas que les huiles pour transformateurs constituent un marché séparé de celui des huiles de base et à usiner, notamment du fait de leurs caractéristiques techniques différentes et d’un procédé de fabrication différent. Les huiles pour transformateurs possèdent des caractéristiques diélectriques particulières et nécessitent un traitement particulier en matière de raffinage, leurs exigences principales étant la longévité et la stabilité diélectrique (c’est-à-dire que l’huile doit être un très bon isolant électrique).

    (17)

    Nynas et la Commission conviennent que les huiles pour transformateurs inutilisées et régénérées devraient être considérées comme des marchés de produits distincts, notamment en raison des différences de qualité et de prix. Elles partagent également le point de vue selon lequel une segmentation supplémentaire du marché des huiles pour transformateurs en huiles i) inhibées et ii) non inhibées ne serait pas appropriée, car les huiles pour transformateurs inhibées et non inhibées sont substituables tant techniquement qu’économiquement à la fois du côté de l’offre et du côté de la demande. La longévité des huiles pour transformateurs inhibées influe certes sur la situation concurrentielle, mais ne justifie pas la définition d’un marché distinct.

    (18)

    Partageant l’avis de Nynas, la Commission estime que les huiles pour transformateurs produites à base i) d’huiles naphténiques de base, ii) d’huiles paraffiniques de base et iii) d’un mélange des deux ne devraient pas être considérées comme des marchés de produits distincts. Même s’il existe une différence sur le plan de leurs caractéristiques chimiques, de leur prix et de leur processus de fabrication, tous les types d’huiles pour transformateurs peuvent techniquement être utilisés pour toutes les applications finales, et les spécifications techniques définies dans les normes internationales relatives aux huiles pour transformateurs peuvent être réunies indépendamment de la nature naphténique ou paraffinique des huiles de base utilisées.

    B.   LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES EN CAUSE

    i)   Huiles de base et à usiner à usage industriel

    (19)

    Dans sa décision Exxon/Mobil (M.1383), la Commission a estimé que le marché géographique en cause pour les huiles de base du groupe I entrant dans la composition des lubrifiants s’étendait à l’EEE, dès lors:

    que les prix aux États-Unis et en Asie avaient été constamment supérieurs aux prix dans l’EEE et n’avaient pas exercé de pression concurrentielle;

    que les huiles de base pour lubrifiants en Europe devaient être conformes aux profils de consommation spécifiquement européens, ainsi qu’aux exigences de l’EEE; et

    qu’il n’existait pas dans l’EEE, pour les huiles de base, de marché du disponible ayant la moindre liquidité significative et que les négociateurs en bourse n’avaient pas importé d’huiles de base dans l’EEE au cours des années précédentes.

    (20)

    Nynas affirme que les conditions du marché ont sensiblement évolué dans l’intervalle. À l’heure actuelle, les huiles de base et à usiner seraient produites et négociées au niveau mondial conformément aux normes de classement et aux exigences de qualité internationales. La Commission considère cependant que la portée géographique du marché des huiles naphténiques de base et à usiner destinées à des applications industrielles s’étend à l’EEE:

    a)

    les clients qui utilisent des huiles naphténiques de base et à usiner pour leur production dans l’EEE choisissent, pour la plupart, des fournisseurs établis dans l’EEE;

    b)

    le coût du transport constitue un obstacle aux importations dans l’EEE;

    c)

    des facteurs autres que le coût du transport et les droits de douane à l’importation ont trait à des contraintes logistiques telles que le stockage et la distribution au niveau local;

    d)

    il existe des différences de prix entre l’EEE et l’Amérique du Nord, ainsi qu’entre l’EEE et le reste du monde. L’étude de corrélation des majorations de prix présentée par Nynas, une fois le problème méthodologique corrigé, n’étaye pas son point de vue de l’existence d’un marché géographique plus vaste que l’EEE;

    e)

    la qualité des huiles naphténiques de base et à usiner est différente entre l’EEE et le reste du monde.

    ii)   Huiles pour transformateurs

    (21)

    Nynas estime que le marché des huiles pour transformateurs s’étend à l’échelle mondiale, et ce pour les raisons suivantes: i) existence d’une structure commerciale mondiale, ii) prix mondiaux, iii) caractère de plus en plus mondialisé des profils de consommation et des exigences de qualité, et iv) rationalisation des exigences des clients à l’échelle mondiale du fait de l’harmonisation des normes environnementales mondiales.

    (22)

    La Commission estime cependant que la portée géographique du marché des huiles pour transformateurs et de ses sous-marchés des huiles pour transformateurs inhibées et non inhibées s’étend à l’EEE, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus au point 20:

    a)

    une grande partie des clients se procurent la totalité ou la quasi-totalité de leurs huiles pour transformateurs dans l’EEE;

    b)

    le coût du transport constitue un obstacle aux importations dans l’EEE;

    c)

    l’accès aux installations de stockage, la fiabilité de l’approvisionnement, les différences en matière d’exigences types ou de réputation constituent d’autres obstacles aux importations d’huiles pour transformateurs dans l’EEE;

    d)

    il existe des différences de prix et de conditions de concurrence entre l’EEE et l’Amérique du Nord, ainsi qu’entre l’EEE et le reste du monde;

    e)

    la qualité des huiles pour transformateurs est différente entre l’EEE et le reste du monde.

    C.   APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE

    1.   Cadre d’appréciation de l’opération envisagée

    (23)

    Une opération de concentration qui entrave de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci doit être déclarée incompatible avec le marché intérieur, et sa mise en œuvre doit être interdite (2). Une interdiction ne se justifie cependant pas si la détérioration de la structure concurrentielle du marché serait aussi grave voire pire si l’opération ne se réalisait pas (3).

    (24)

    Ainsi, pour apprécier si une opération de concentration entrave de manière significative une concurrence effective, la Commission doit comparer les conditions de concurrence qui existent en l’absence de l’opération avec les conditions qui résulteraient de celle-ci (4).

    (25)

    Pour déterminer les conditions qui existeraient en l’absence de l’opération de concentration, la Commission peut être amenée à tenir compte de l’évolution future du marché qui est raisonnablement prévisible (5).

    (26)

    Peut revêtir une importance particulière la question de savoir si, en l’absence de l’opération de concentration, les actifs en cause disparaîtraient du marché. Dans l’hypothèse où ces actifs seraient, dans un proche avenir, contraints de quitter le marché s’ils n’étaient pas repris par une autre entreprise et où il n’existerait pas de perspective d’une autre solution de rachat moins dommageable pour la concurrence que la concentration notifiée, la Commission peut conclure que la détérioration de la structure concurrentielle qui se produirait après la concentration n’est pas causée par cette opération, étant donné que la détérioration de la structure concurrentielle du marché serait au moins aussi grave si l’opération ne se réalisait pas (6).

    (27)

    C’est aux parties notifiantes qu’il incombe de produire en temps voulu toutes les informations nécessaires pour démontrer que la détérioration de la structure de la concurrence qui se produira après la concentration n’est pas causée par celle-ci (7).

    Si l’opération ne se réalise pas, les actifs de la raffinerie de Harburg seront contraints de quitter le marché s’ils ne sont pas repris par une autre entreprise

    (28)

    Les actifs de la raffinerie de Harburg ont, en moyenne, été déficitaires au cours de la période [des 5 à 10 dernières années]. Au cours des 5 à 10 dernières années, le revenu net cumulé avant intérêts et après impôts de la raffinerie était de [- 50 à - 150] millions d’USD, et les pertes annuelles moyennes s’élevaient à [0 à - 50] millions d’USD. En outre, et d’après les derniers calculs internes de Shell, la valeur actuelle nette (VAN) à la fermeture des actifs de la raffinerie de Harburg s’élèverait à environ [- 300 à - 550] millions d’USD, tandis que la VAN en cas de poursuite de l’exploitation des actifs serait d’environ [- 800 à - 1 000] millions d’USD. Comme la poursuite de l’exploitation entraînerait le double des pertes, il va de soi que la fermeture du site est nettement plus attrayante pour Shell.

    (29)

    Shell a annoncé publiquement que Harburg serait fermée si elle n’était pas cédée. Elle a également expliqué sa future stratégie commerciale consistant à quitter le secteur des huiles naphténiques à usage industriel. Cette stratégie est conforme au fait qu’au cours des deux dernières décennies, la plupart des grandes compagnies pétrolières ont abandonné les activités liées aux huiles naphténiques pour se concentrer davantage sur les activités d’exploration et de production, ainsi que sur des produits de base tels que les carburants et les combustibles. Shell a fourni des éléments démontrant qu’elle avait déjà fermé la partie carburants et combustibles de la raffinerie en avril 2013 et que son démantèlement avait commencé.

    (30)

    Enfin, la Commission a analysé des documents internes fournis par Shell et n’a trouvé aucun élément indiquant que Shell avait l’intention d’exploiter la raffinerie de Harburg à long terme.

    (31)

    Sur la base des faits susmentionnés, la Commission conclut que les actifs de la raffinerie de Harburg seront, dans un proche avenir, contraints de quitter le marché s’ils ne sont pas repris par une autre entreprise.

    Il n’existe pas d’autre solution de rachat moins dommageable pour la concurrence que la concentration notifiée

    (32)

    Avant d’engager des négociations avec Nynas concernant la vente des actifs de la raffinerie de Harburg, Shell avait entamé des efforts de planification interne à la fin de l’année 2008 en vue de la vente des raffineries de Harburg et de Heide. Toutefois, aucun acheteur n’avait d’intérêt crédible à acquérir la totalité du complexe de la raffinerie de Harburg. Des opérateurs de niche ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition de la seule usine de Harburg, ce qui aurait laissé Shell avec une raffinerie de pétrole «irrécupérable». S’étant rendu compte qu’elle ne serait pas en mesure de vendre la totalité de la raffinerie de Harburg, Shell a décidé d’en conserver une partie (et de la convertir en un terminal) et d’essayer de vendre l’autre partie ainsi que l’usine de Harburg à un éventuel opérateur de niche spécialisé dans les huiles de base. Nynas et Ergon ont été identifiées comme étant les seuls acheteurs potentiels sur la base de ce nouveau concept de cession. Ergon est une société basée aux États-Unis, active notamment dans la production d’huiles naphténiques de base et à usiner. Elle est actuellement le principal concurrent de Nynas dans l’EEE. Elle exporte des huiles naphténiques de base et à usiner depuis son unité de production située aux États-Unis vers l’EEE.

    (33)

    Le 20 avril 2011, Shell a envoyé une lettre de procédure à Nynas et Ergon, leur demandant de présenter des offres fermes et définitives pour les actifs au plus tard le 5 mai 2011. Le 28 avril 2011, Shell a reçu un courriel d’Ergon expliquant que, sur la base des résultats de son modèle financier, l’équipe d’audit préalable avait recommandé au comité de direction d’Ergon de ne pas poursuivre ce projet. Ergon a résumé les conclusions de son audit préalable dans un modèle financier en avril 2011, lequel démontrait que le rendement estimé était bien en deçà du taux critique («hurdle rate») qui serait jugé acceptable pour de tels investissements.

    (34)

    Des contacts supplémentaires ont eu lieu entre Shell et Ergon afin de savoir s’il était possible de soumettre une offre ferme à Shell. Celle-ci a comparé les termes de l’accord proposé par Ergon au coût de la fermeture et a expliqué à la Commission que parmi les demandes d’Ergon figurait la liste des clients de Shell dans le domaine des huiles naphténiques de base et à usiner. Or, Shell n’était (et n’est toujours) pas disposée à céder cette liste, car cela porterait préjudice à sa stratégie concernant le GTL puisqu’elle envisageait de migrer à l’avenir ses clients actuels d’huiles naphténiques vers ses produits GTL. C’est la valeur élevée de la liste des clients qui a rendu l’accord proposé par Ergon plus onéreux que le coût de la fermeture.

    (35)

    En outre, la Commission a analysé des documents internes soumis par Ergon, mais n’en a trouvé aucun de nature à confirmer que cette entreprise serait encore intéressée par une acquisition de Harburg.

    (36)

    La Commission a également examiné si une analyse quantitative des éléments incitant Ergon à acquérir les actifs et des éléments incitant Shell à les vendre peut être utilisée pour établir la probabilité d’une acquisition des actifs de la raffinerie de Harburg par Ergon si l’opération envisagée ne se réalise pas. Toutefois, en raison de l’incertitude concernant certains paramètres clés, la précision de l’analyse quantitative de la probabilité d’une acquisition de Harburg par Ergon, si l’opération ne se réalise pas, est faible. Par conséquent, cette analyse quantitative ne peut être utilisée pour constater de manière fiable qu’Ergon serait probablement disposée à acheter les actifs de la raffinerie de Harburg à un prix (éventuellement négatif) que Shell serait malgré tout prête à accepter.

    Les actifs de Harburg disparaîtraient inévitablement du marché

    (37)

    En l’espèce, l’opération consiste en une vente d’actifs. Par conséquent, si l’opération ne se réalise pas, les actifs de la raffinerie de Harburg seront écartés du marché dans un proche avenir, étant donné qu’il n’existe aucun autre acheteur crédible susceptible d’acquérir lesdits actifs.

    Conclusion

    (38)

    Les effets de la présente opération sur la concurrence seront appréciés au regard d’un autre scénario, à savoir la sortie des actifs de la raffinerie de Harburg des marchés en cause.

    2.   Effets non coordonnés horizontaux sur le marché des huiles naphténiques de base et à usiner

    (39)

    La Commission estime qu’en l’espèce, l’analyse des parts de marché ne fournit pas une indication précise des effets de cette opération sur la situation concurrentielle sur le marché.

    (40)

    À l’issue de la concentration, Nynas aurait une part de marché cumulée dans l’EEE d’environ 73 % pour les huiles naphténiques de base et à usiner en 2012 en termes de volume, soit une augmentation de [10-20 %]. Ergon occupera [20-30 %] et Calumet et PetroChina seulement [0-5 %] et [0-5 %], respectivement, du marché de l’EEE.

    Huiles de base et à usiner — Segment industriel (volume en kt) — Huiles naphténiques uniquement

    EEE

     

    2009

    2010

    2011

    2012

     

    kt

    %

    kt

    %

    kt

    %

    kt

    %

    Nynas

    […]

    [60-70 %]

    […]

    [60-70 %]

    […]

    [60-70 %]

    […]

    [50-60 %]

    Target

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    Ergon

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [20-30 %]

    Calumet

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    PetroChina

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    […]

    [1-5 %]

    Total

    […]

    100

    […]

    100

    […]

    100

    […]

    100

    Source: Formulaire CO.

    (41)

    Dans un scénario de fermeture, Nynas resterait soumise à des contraintes de capacité et devrait s’appuyer sur de coûteuses importations supplémentaires ou renoncer à des ventes en dehors de l’EEE, qu’elle juge actuellement rentables. Ces options se traduiraient toutes deux par un coût d’opportunité qui réduirait l’incitation à se livrer une concurrence agressive sur le marché de l’EEE. Ergon s’approprierait très vraisemblablement une part plus élevée du marché dans le scénario de la fermeture que dans un scénario de concentration. Toutefois, l’augmentation de la part de marché d’Ergon dans le scénario de la fermeture serait associée à un niveau de prix plus élevé que celui qui serait observé dans le cadre de l’opération envisagée. En effet, comme elle l’a fait valoir, Ergon n’augmenterait son approvisionnement depuis les États-Unis vers l’EEE que dans le cas d’une hausse des prix dans l’EEE.

    (42)

    En d’autres termes, la part de marché plus élevée que Nynas est susceptible de s’approprier dans le cadre de l’opération envisagée est principalement due au fait que cette entreprise deviendrait plus compétitive par rapport au scénario de la fermeture et n’est pas liée à des prix plus élevés par rapport à ce scénario.

    Moins de capacité si l’opération notifiée ne se réalise pas

    (43)

    Les actifs de la raffinerie de Harburg ont une capacité d’environ [150-250] kt/an et produisent environ [100-200] kt/an (8) d’huiles naphténiques de base et à usiner (9). Si l’opération notifiée ne se réalise pas, les actifs de la raffinerie de Harburg quitteraient le marché, ce qui représenterait une réduction de capacité de [150-250] kt/an pour le marché des huiles naphténiques de base et à usiner dans l’EEE. Shell ne possède aucune autre capacité de production d’huiles naphténiques de base et à usiner. Elle ne constituerait donc plus une contrainte concurrentielle une fois que les actifs de la raffinerie de Harburg seraient fermés.

    (44)

    Nynas, le seul autre producteur d’huiles naphténiques de base et à usiner dans l’EEE, est soumise à des contraintes de capacité, ce qui explique pourquoi elle s’appuie actuellement sur des sources extérieures d’approvisionnement pour répondre à la demande de ses clients. En outre, une augmentation de la capacité de production à la raffinerie de Nynäshamn semble peu probable. Nynas est à la recherche d’une possibilité d’assurer et de renforcer sa capacité. La plupart des solutions de substitution envisagées se rapportaient à des projets en dehors de l’EEE. Un projet de substitution dans l’EEE a été envisagé. Toutefois, ce projet a été rejeté par le conseil d’administration de Nynas en 2007, bien avant la mise en vente des actifs de la raffinerie de Harburg. La principale raison de ce rejet résidait dans le fait que les investissements envisagés étaient considérés comme trop élevés par rapport à la rentabilité escomptée.

    (45)

    Par conséquent, la Commission considère que, si l’opération notifiée ne se réalise pas, on observera une réduction relativement importante de la capacité d’approvisionnement en huiles naphténiques de base et à usiner sur le marché de l’EEE, ce qui devrait conduire à une hausse des prix. Cette conclusion est valable même en l’absence de toute extension des actifs de la raffinerie de Harburg par Nynas dans le cadre de l’opération notifiée, c’est-à-dire même si Nynas ne renforce pas la capacité des actifs de Harburg.

    (46)

    En outre, l’opération conduirait à des gains d’efficience importants, comme nous l’expliquerons ci-après.

    L’opération entraîne une augmentation de capacité à Harburg et, partant, une baisse des prix

    (47)

    L’opération entraînera une augmentation de capacité vérifiable d’environ 160 kt/an dans l’EEE, ce qui permettra à Nynas de réaliser des économies vérifiables sur d’importants volumes de vente. La Commission a calculé, sur la base des éléments fournis par Nynas, que celle-ci bénéficierait d’une réduction de ses coûts variables effectifs relatifs aux ventes supplémentaires dans l’EEE d’environ [20-30] %. Par conséquent, la Commission admet que d’importants volumes qui, dans le cas contraire, seraient achetés à des tiers à des prix plus élevés au moyen d’opérations au comptant peuvent être remplacés par une production moins onéreuse dans l’EEE par suite de l’opération envisagée.

    (48)

    Comme Nynas ne peut réaliser les économies décrites ci-dessus par d’autres moyens que l’opération, la Commission conclut que lesdites économies sont propres à la concentration. En outre, les économies réalisées par Nynas se refléteront vraisemblablement dans ses prix. L’opération bénéficierait donc aux consommateurs, car Nynas serait incitée à répercuter partiellement les économies sur les consommateurs, ce qui entraînerait une baisse des prix par rapport aux niveaux qui existeraient si l’opération ne se réalisait pas.

    Conclusion

    (49)

    La Commission conclut que l’opération envisagée préserve non seulement la capacité de production existante des actifs de la raffinerie de Harburg, mais renforce aussi cette capacité par suite de l’extension vérifiable. Shell disparaîtrait du marché des huiles naphténiques que l’opération envisagée se réalise ou non. Nynas peut utiliser la capacité supplémentaire pour remplacer des importations à coût variable élevé par sa propre production au sein des actifs de la raffinerie de Harburg, à un coût variable inférieur. Elle est donc fortement incitée à utiliser la capacité supplémentaire. Par suite de l’opération envisagée, une capacité plus importante sera disponible sur le marché de l’EEE pour des coûts variables inférieurs, ce qui devrait avoir un effet positif sur les prix dans l’EEE par rapport à la situation qui existera si la concentration ne se réalise pas.

    3.   Effets non coordonnés horizontaux sur le marché des huiles pour transformateurs

    (50)

    À l’issue de la concentration, Nynas aurait une part de marché cumulée dans l’EEE d’environ [50-60] % en 2012 en termes de volume, soit une augmentation de [5-10] %.

    Tableau huiles pour transformateurs (2012)

    Volume (kt) et part de marché (%) des huiles pour transformateurs

     

    2009

    2010

    2011

    2012

     

    kt

    %

    kt

    %

    kt

    %

    kt

    %

    Nynas

    […]

    [50-60 %]

    […]

    [50-60 %]

    […]

    [40-50 %]

    […]

    [50-60 %]

    Raffinerie Shell à Harburg

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [5-10 %]

    Ergon

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    […]

    [10-20 %]

    Repsol

    […]

    [5-10 %]

    […]

    [5-10 %]

    […]

    [5-10 %]

    […]

    [5-10 %]

    Apar

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [5-10 %]

    […]

    [0-5 %]

    Rosneft (Angarsk)

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    Savita

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    Autres

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [0-5 %]

    […]

    [5-10 %]

    Total

    […]

    100

    […]

    100

    […]

    100

    […]

    100

    Source: Nynas.

    (51)

    Ergon représente une part de marché de [20-30] % en termes de volume en 2012, selon Nynas. D’autres acteurs resteront également sur le marché des huiles pour transformateurs au terme de l’opération, à savoir Repsol, Apar, Rosneft et Savita.

    (52)

    Shell n’a pas vendu sa liste de clients d’huiles pour transformateurs à Nynas, car elle entend les convaincre de remplacer les huiles naphténiques pour transformateurs par des solutions de substitution à base de GTL produites par Shell au Qatar.

    (53)

    La Commission considère qu’après l’opération, Nynas devrait s’approprier l’essentiel de la part de Shell sur le marché des huiles pour transformateurs en raison du renforcement de sa compétitivité. Dans l’autre scénario, celui de la fermeture, on ne voit pas très bien qui approvisionnerait les anciens clients de Shell, puisque Nynas restera soumise à des contraintes de capacité. Afin de répondre aux ventes supplémentaires, Nynas continuerait de devoir s’appuyer sur d’onéreux volumes d’importation supplémentaires ou devrait renoncer à des ventes en dehors de l’EEE qu’elle juge actuellement rentables, ce qui aurait pour effet de réduire l’incitation à se livrer à une concurrence agressive sur le marché de l’EEE.

    (54)

    Ergon, pour sa part, a des capacités disponibles à Vicksburg et continuerait à les exploiter pour augmenter ses fournitures à des clients de l’EEE. Ergon a précisé que, dans le cas d’une hausse des prix dans l’EEE, elle pourrait fournir 30 à 50 kt supplémentaires par an dans l’EEE.

    (55)

    Aussi est-il probable qu’Ergon s’approprierait une part plus élevée du marché dans le scénario de la fermeture que dans un scénario de concentration. Toutefois, cela se ferait sans la contrainte concurrentielle exercée par Harburg. De même, la possibilité pour Nynas de se livrer à une concurrence agressive serait entravée du fait que sa capacité à accroître sa production à des prix compétitifs serait limitée. En conséquence, Ergon pourrait vraisemblablement accroître sa part de marché à un niveau de prix plus élevé dans le scénario de la fermeture que si l’opération envisagée se réalise.

    Conclusion

    (56)

    L’opération envisagée devrait entraîner une part de marché plus élevée pour l’entité qui en serait issue que la fermeture. Toutefois, la part de marché plus importante de Nynas n’est pas révélatrice d’effets anticoncurrentiels pour l’opération envisagée, par rapport au scénario de la fermeture, eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce. Il convient de noter en particulier que l’opération envisagée préservera la capacité de production existante des actifs de la raffinerie de Harburg et renforcera cette capacité par suite de l’extension vérifiable. Si l’opération ne se réalise pas, cette capacité de production sera perdue, car Shell aura quitté le marché. De même, comme pour les huiles de base, la capacité supplémentaire sera disponible sur le marché de l’EEE à des coûts variables inférieurs, ce qui devrait avoir un effet positif sur les prix dans l’EEE par rapport au scénario dans lequel la concentration ne se réaliserait pas.

    4.   Effets coordonnés horizontaux sur le marché des huiles naphténiques de base et à usiner et sur le marché des huiles pour transformateurs

    (57)

    La Commission est d’avis que l’opération envisagée n’est pas non plus susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés des huiles naphténiques de base et à usiner et des huiles pour transformateurs en raison d’effets coordonnés. Shell ne sera plus présente sur ces marchés si l’opération ne se réalise pas. L’opération envisagée ne modifierait donc pas de manière significative la structure du marché. En outre, les huiles naphténiques de base et à usiner doivent être testées et adaptées par chaque client pour chaque application finale. Eu égard à ces éléments, il est peu probable que des effets coordonnés se produisent par suite de l’opération.

    5.   Effets non coordonnés

    (58)

    La Commission est d’avis que l’opération envisagée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective en raison de la relation verticale entre les activités des parties sur les marchés des huiles naphténiques de base et des huiles pour transformateurs. L’opération n’est pas susceptible de déboucher sur un verrouillage du marché des intrants dès lors que les parties ne fournissent pas d’huiles de base à des tiers dans l’EEE et que la plupart des producteurs tiers d’huiles pour transformateurs possèdent leur propre production d’huiles de base. Un verrouillage de la clientèle est également improbable dès lors que les parties n’achètent que 5-7 % de leurs besoins en huiles naphténiques de base à des tiers.

    V.   CONCLUSION

    (59)

    Si l’opération de concentration envisagée ne se réalise pas, les actifs de la raffinerie de Harburg disparaîtront très probablement du marché, ce qui aurait des effets bien plus néfastes sur la structure concurrentielle des marchés en cause que les effets prévisibles de l’opération de concentration.

    (60)

    La Commission conclut, par conséquent, que l’opération de concentration n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective et qu’elle doit être déclarée compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, et avec le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 57 de celui-ci.


    (1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

    (2)  Article 2, paragraphe 3, article 8, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2, point c), du règlement sur les concentrations.

    (3)  Voir, en ce sens, l’arrêt du 31 mars 1998 dans les affaires jointes C-68/94 et C-30/95, France e.a./Commission, Recueil 1998, p. I-1375 («Kali & Salz»), points 109 à 124. Voir aussi le point 89 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

    (4)  Point 9 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

    (5)  Voir note 4 de bas de page.

    (6)  Voir, en ce sens, les points 89 et 90 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

    (7)  Point 91 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

    (8)  Kilotonnes par an.

    (9)  Formulaire CO, point 167 et tableau 762.


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