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Document 52014XC0606(01)

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

JO C 171 du 6.6.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/11


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

2014/C 171/04

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par un producteur-exportateur indien, Dhunseri Petrochem & Tea Limited (ci-après le «requérant»).

La demande porte uniquement sur le réexamen des subventions en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit faisant l’objet du réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures en vigueur

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement (UE) no 461/2013 du Conseil (2).

4.   Motifs du réexamen

Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que, dans son cas, les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant fait valoir que le maintien au niveau actuel des mesures frappant les importations du produit faisant l’objet du réexamen n’est plus nécessaire pour contrebalancer les subventions passibles de mesures compensatoires. Il a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que le montant de sa subvention est passé bien en dessous du niveau du droit qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de subvention est due à deux facteurs intervenus depuis l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures à leur niveau actuel, à savoir, d’une part, l’expiration du statut du requérant en tant qu’unité axée sur l’exportation et, d’autre part, la réduction des droits à l’importation applicables aux matières premières servant à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’en ce qui concerne les subventions en faveur de Dhunseri Petrochem & Tea Limited, il existe, à première vue, des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention en ce qui concerne le requérant, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19 du règlement de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au requérant compte tenu des pratiques ou régimes de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.

À la suite de ce réexamen, il faudra peut-être modifier le taux du droit institué sur les exportations vers l’Union de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde effectuées par «toutes les autres sociétés» indiennes.

5.1.   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné.

Le requérant et les autorités de ce pays doivent renvoyer les questionnaires remplis dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.2.   Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

5.3.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.4.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (3).

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES», publié sur le site internet de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie soit une adresse professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-PET-R598-SUBSIDY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions présentant un intérêt pour l’enquête de réexamen.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que des coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/).

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute information à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 137 du 23.5.2013, p. 1).

(3)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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