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Document 52014PC0660
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
/* COM/2014/0660 final - 2014/0305 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié) /* COM/2014/0660 final - 2014/0305 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous
les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant
qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient
s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique
quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition
est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[3]. Le nouveau règlement
se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve
totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les
seules modifications formelles requises par l'opération même de codification. 5. La présente proposition de
codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte,
dans les 22 langues officielles, du règlement (CE) n° 597/2009 et de
l’acte qui l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office
des publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été
renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est
exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe VI du
règlement codifié. ê 597/2009
(adapté) 2014/0305 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à la défense contre les importations
qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union
européenne (texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union Õ européenne, et
notamment son article Ö 207, paragraphe
2,Õ, vu la proposition
de la Commission, Ö après
transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du
Comité économique et social européen[5], statuant
conformément à la procédure législative ordinaire, Õ considérant ce qui suit: ê 597/2009
considérant 1 (adapté) (1) Le règlement (CE) no
Ö 597/2009[6] Õ du Conseil a été
modifié de façon substantielle[7].
Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification Ö de ce Õ règlement. ê 597/2009
considérant 3 (adapté) (2) L’annexe 1A de l’accord
instituant l’Ö Organisation
mondiale du commerce Õ (ci‑après
dénommé «accord sur l’OMC contient, entre autres, l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»), un
accord sur l’agriculture («accord sur l’agriculture»), un accord sur la mise en
œuvre de l’article VI Ö de l’accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de Õ 1994 («accord
antidumping de 1994») et un accord sur les subventions et les mesures
compensatoires «accord sur les subventions»). ê 597/2009
considérant 5 (adapté) (3) Il convient, afin d’assurer
une application appropriée et transparente des règles prévues dans Ö l’accord sur
les subventions Õ, de transposer, dans
la mesure du possible, Ö ses Õ dispositions dans la
législation Ö de
l’Union Õ. ê 597/2009
considérant 6 (4) Il est, en outre, souhaitable
d’expliquer, sous une forme suffisamment détaillée, les conditions déterminant
l’existence d’une subvention, les principes régissant l’applicabilité de droits
compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière
spécifique) et les critères s’appliquant au calcul du montant de la subvention
passible de mesures compensatoires. ê 597/2009
considérant 7 (5) Il est nécessaire, en
déterminant l’existence d’une subvention, de démontrer l’octroi d’une
contribution financière par les pouvoirs publics ou tout organisme public, dans
le territoire d’un pays, ou l’existence d’une forme de protection des revenus
ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT 1994, et qu’un avantage
a bénéficié à une entreprise. ê 597/2009
considérant 8 (6) Pour le calcul de l’avantage
conféré au bénéficiaire, lorsqu’il n’existe pas de référence du marché dans le
pays concerné, il y a lieu de déterminer la référence en ajustant les
conditions et modalités qui prévalent dans le pays concerné sur la base de
facteurs réels disponibles dans ce pays. Si cela est irréalisable parce que,
entre autres, ces prix ou coûts n’existent pas ou ne sont pas fiables, il
convient de déterminer la référence appropriée en ayant recours aux conditions
et aux modalités présentées par d’autres marchés. ê 597/2009
considérant 9 (adapté) (7) Il est souhaitable de fixer
des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui
peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet de
subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. Lorsqu’on
s’efforce de démontrer que le volume et le prix des importations concernées
sont responsables du préjudice subi par une industrie Ö de
l’Union Õ, il y a lieu de
prendre en considération les effets des autres facteurs et, en particulier, des
conditions de marché dans Ö l’Union Õ. ê 597/2009
considérant 10 (adapté) (8) Il convient de définir la
notion d’«industrie Ö de l’Union Õ», de prévoir que les
parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de
définir la notion de «lien». Il est aussi nécessaire de prévoir qu’une
procédure en matière de droits compensateurs peut être engagée au nom des
producteurs d’une région de Ö l’Union Õ et de fixer des
orientations pour la définition d’une telle région. ê 597/2009
considérant 11 (adapté) (9) Il est nécessaire de
déterminer qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits
compensateurs, de même que l’importance du soutien dont celle-ci doit
bénéficier de la part de l’industrie Ö de
l’Union Õ et de préciser les
informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au
préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir. Il est
aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à
l’engagement des procédures. ê 597/2009
considérant 12 (adapté) (10) Il est nécessaire de
déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des
renseignements que les autorités exigent. Ö Les parties
concernées devraient avoir Õ d’amples
possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre
leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les
procédures à suivre au cours de l’enquête et de prévoir en particulier les
conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître,
présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais
déterminés afin qu’il puisse en être tenu compte. Il convient également
d’indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir
accès aux informations fournies par d’autres parties concernées et les
commenter. Il conviendrait aussi d’instaurer une coopération entre les États
membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations. ê 597/2009
considérant 13 (11) Il est nécessaire de
déterminer les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être
imposés et de prévoir, notamment, qu’ils ne peuvent l’être moins de soixante
jours ou plus de neuf mois à compter de l’engagement de la procédure. Il est
aussi nécessaire de prévoir que ces droits ne peuvent, dans tous les cas, être
imposés par la Commission que pour une période de quatre mois. ê 597/2009
considérant 14 (12) Il est nécessaire de
déterminer des procédures permettant l’acceptation d’engagements qui éliminent
ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice
au lieu d’imposer des droits provisoires ou définitifs. Il est aussi opportun
de préciser les conséquences d’une violation ou d’un retrait des engagements et
de prévoir que des droits provisoires peuvent être imposés en cas de suspicion
de violation ou lorsqu’un complément d’enquête est nécessaire pour compléter
les conclusions. Il convient de veiller, lors de l’acceptation d’engagements, à
ce que les engagements proposés et leur application n’aboutissent pas à un
comportement anticoncurrentiel. ê 597/2009
considérant 15 (13) Il est jugé approprié de
permettre le retrait d’un engagement et l’application du droit au moyen d’un
seul et unique acte juridique. Il importe également de veiller à ce que la
procédure de retrait soit menée à terme dans un délai normal de six mois, ne
pouvant, en aucun cas, excéder neuf mois, afin d’assurer l’application correcte
des mesures en vigueur. ê 597/2009
considérant 16 (14) Il est nécessaire de prévoir
que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou
non, interviendra normalement dans les douze mois et, au plus tard, dans les
treize mois à compter de l’ouverture de l’enquête. ê 597/2009
considérant 17 (adapté) (15) Ö Les enquêtes Õ ou la procédure Ö doivent Õ être Ö clôturées Õ lorsque le montant
de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des
importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations
faisant l’objet de subventions ou le préjudice est négligeable, et il convient
de définir ces Ö situations Õ. Lorsque des mesures
doivent être instituées, il est nécessaire de prévoir la clôture des enquêtes
et de Ö préciser Õ que le montant des
droits devrait être inférieur au montant de la subvention passible de mesures
compensatoires si ce montant inférieur suffit à éliminer le préjudice et de
préciser la méthode de calcul du montant des droits en cas d’échantillonnage. ê 597/2009
considérant 18 (16) Il est nécessaire de prévoir
la perception rétroactive des droits provisoires, si cela est jugé approprié,
et de définir les circonstances qui peuvent déclencher l’application rétroactive
des droits, afin d’éviter que les mesures définitives à appliquer ne soient
vidées de leur substance. Il est aussi nécessaire de prévoir que les droits
peuvent être appliqués rétroactivement en cas de violation ou de retrait
d’engagements. ê 597/2009
considérant 19 (17) Il est nécessaire de prévoir
que les mesures viendront à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen
indique qu’elles doivent être maintenues. Il est aussi nécessaire de prévoir,
lorsque des preuves suffisantes d’un changement de circonstances ont été
présentées, des réexamens intermédiaires ou des enquêtes afin de déterminer si
des remboursements de droits compensateurs se justifient. ê 597/2009
considérant 20 18) Même si l’accord sur les
subventions ne comporte pas de dispositions relatives au contournement des
mesures compensatoires, cette possibilité existe, d’une manière similaire mais
non identique au risque de contournement des mesures antidumping. Il apparaît,
en conséquence, souhaitable de prévoir des dispositions à ce sujet dans le
présent règlement. ê 597/2009
considérant 21 (19) Il convient de préciser
quelles parties sont habilitées à demander l’ouverture d’une enquête de
contournement. ê 597/2009
considérant 22 (adapté) (20) Il est aussi souhaitable de
préciser les pratiques qui constituent un contournement des mesures en vigueur.
Les pratiques de contournement peuvent intervenir, soit dans Ö l’Union Õ, soit en dehors. Il
est donc nécessaire de faire en sorte que les exemptions des droits étendus
pour les importateurs puissent aussi être accordées aux exportateurs lorsque
les droits sont étendus pour faire face à un contournement intervenant en
dehors de Ö l’Union Õ. ê 597/2009
considérant 23 (21) Il importe d’autoriser la
suspension des mesures compensatoires en présence d’un changement temporaire
des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat. ê 597/2009
considérant 24 (22) Il est nécessaire de prévoir
que les importations sous enquête peuvent faire l’objet d’un enregistrement à
l’importation, de telle sorte que des mesures puissent ultérieurement être
appliquées contre ces importations. ê 597/2009
considérant 25 (23) Afin de garantir l’application
correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une
surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de
produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits
perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la
possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui
communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations
qu’elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler
l’efficacité des mesures en vigueur. ê 597/2009
considérant 27 (24) Il importe de prévoir des
visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention
passible de mesures compensatoires et le préjudice, étant entendu que ces
visites doivent dépendre de la qualité des réponses aux questionnaires reçus. ê 597/2009
considérant 28 (25) Il est essentiel de procéder
par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées
est important afin de permettre la clôture des enquêtes dans les délais fixés. ê 597/2009
considérant 29 (26) Il est nécessaire de prévoir
que, lorsque des parties ne coopèrent pas d’une manière satisfaisante, d’autres
renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces
renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas
où elles auraient coopéré. ê 597/2009
considérant 30 (27) Des dispositions doivent être
arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de
manière à prévenir la divulgation des secrets d’affaires ou d’État. ê 597/2009
considérant 31 (adapté) (28) Il est indispensable que les
parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des
faits et des considérations essentiels et que cette information intervienne,
compte tenu du processus décisionnel dans Ö l’Union Õ, dans un délai
permettant aux parties de défendre leurs intérêts. ê 597/2009
considérant 32 (adapté) (29) Il est raisonnable de prévoir
un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés
sur la conformité des mesures à l’intérêt de Ö l’Union Õ, et notamment celui
des consommateurs, de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent
être fournis et de fixer les droits à l’information des parties concernées. ê 597/2009 considérant
33 (adapté) (30) Dans l’application des règles
contenues dans l’accord sur les subventions, il est essentiel, en vue de
maintenir l’équilibre des droits et des obligations que cet accord visait à
établir, que Ö l’Union Õ tienne compte de
leur interprétation par ses principaux partenaires commerciaux telle qu’elle
est traduite dans la législation ou dans la pratique établie. ê 37/2014 Art. 1 et annexe, pt 18 (adapté) (31) ÖLa Õ mise en œuvre Ödu présent règlement Õ requiert des
conditions uniformes pour adopter des droits provisoires et définitifs et pour
la clôture d'une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient
être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil[8]. (32) Il convient d'avoir
recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures provisoires,
étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport
à l'adoption de mesures définitives. Il convient aussi d'y avoir recours pour
l'acceptation d'engagements, l'engagement et le non-engagement de réexamens au
titre de l'expiration des mesures, la suspension des mesures, la prorogation de
la suspension des mesures et la remise en application des mesures, étant donné
l'effet de ces mesures par rapport aux mesures définitives. Lorsqu'un retard
dans l'institution des mesures risque de causer un préjudice difficilement
réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures
provisoires immédiatement applicables, ê 597/2009
(adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Principes 1. Un droit
compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée,
directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à
l’exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique
dans Ö l’Union Õ cause un préjudice. 2. Nonobstant le
paragraphe 1, lorsque les produits ne sont pas directement importés du pays
d’origine, mais sont exportés vers Ö l’Union Õ en transitant par un
pays intermédiaire, les dispositions du présent règlement sont intégralement
applicables, et la ou les transactions sont, le cas échéant, considérées comme
ayant été effectuées entre le pays d’origine et Ö l’Union Õ. Article 2 Définitions Aux fins du
présent règlement: a) est considéré comme faisant l’objet
d’une subvention tout produit bénéficiant d’une subvention passible de mesures
compensatoires au sens des articles 3 et 4. La subvention peut être accordée
soit par les pouvoirs publics du pays d’origine du produit importé, soit par
les pouvoirs publics d’un pays intermédiaire en provenance duquel le produit
est exporté vers Ö l’Union Õ et qui est désigné,
aux fins du présent règlement, sous le nom de «pays d’exportation»; b) on entend par «pouvoirs publics»
tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou
d’exportation; c) on entend par «produit similaire» un
produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré,
ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit
pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant
étroitement à celles du produit considéré; d) le terme «préjudice» s’entend, sauf
indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie Ö de
l’Union Õ, d’une menace de
préjudice important pour une industrie Ö de
l’Union Õ ou d’un retard
important dans la création d’une industrie Ö de
l’Union Õ et est interprété
conformément aux dispositions de l’article 8. Article 3 Définition d’une subvention Une subvention est
réputée exister: 1. a) s’il y a une
contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou
d’exportation, c’est-à-dire dans les cas où: i) une pratique des pouvoirs publics
comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous forme de dons, de
prêts et de participations au capital social) ou des transferts directs
potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt); ii) des recettes publiques normalement
exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des
incitations fiscales telles que les crédits d’impôt). À cet égard,
l’exonération, en faveur du produit exporté, des droits ou des taxes qui
frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation
intérieure ou la remise de ces droits ou taxes jusqu’à concurrence des montants
dus n’est pas considérée comme une subvention, pour autant qu’elle ait été
accordée conformément aux dispositions des annexes I, II et III; iii) les pouvoirs publics fournissent des
biens ou des services autres qu’une infrastructure générale ou achètent des
biens; iv) les pouvoirs publics: –
font des versements à un mécanisme de financement,
ou –
chargent un organisme privé d’exécuter une ou
plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont
normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie
ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics; ou b) s’il existe une forme quelconque de soutien
des revenus ou de soutien des prix au sens de l’article XVI du GATT de 1994; et 2. si un avantage est ainsi conféré. Article 4 Subventions passibles de mesures
compensatoires 1. Les subventions
ne sont passibles de mesures compensatoires que lorsqu’elles sont spécifiques
au sens des paragraphes 2, 3 et 4. 2. Pour déterminer
si une subvention est spécifique à une entreprise, à une industrie ou à un
groupe d’entreprises ou d’industries («certaines entreprises») relevant de la
juridiction de l’autorité qui accorde la subvention, les principes suivants
sont applicables: a) dans les cas où l’autorité qui
accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à
certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y a
spécificité; b) dans les cas où l’autorité qui
accorde la subvention ou la législation applicable subordonne à des critères ou
à des conditions objectifs le droit de bénéficier de la subvention et le
montant de celle-ci, il n’y a pas spécificité, à condition que le droit de
bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou
conditions soient strictement observés; c) si, nonobstant toute apparence de
non-spécificité résultant de l’application des principes énoncés aux points a)
et b), il existe des raisons de croire que la subvention peut en fait être
spécifique, d’autres facteurs peuvent être pris en considération. Ces facteurs
sont les suivants: utilisation d’un programme de subventions par un nombre
limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines
entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention
disproportionnés ; la manière dont l’autorité qui accorde la subvention a
exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d’accorder une subvention. À
cet égard, il est tenu compte en particulier des renseignements sur la
fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées
ou approuvées et les raisons de ces décisions. Aux fins du point
b), on entend par «critères ou conditions objectifs» des critères ou conditions
neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d’autres et
qui sont de caractère économique et d’application horizontale, comme le nombre
de salariés ou la taille de l’entreprise. Les critères ou
conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, dans la
réglementation ou dans d’autres documents officiels, de manière à pouvoir être
vérifiés. Dans l’application
du premier alinéa, point c), il est tenu compte de l’importance de la
diversification des activités économiques dans la juridiction de l’autorité qui
accorde la subvention ainsi que de la période pendant laquelle le programme de
subventions a été appliqué. 3. Une subvention
qui est limitée à certaines entreprises situées à l’intérieur d’une région
géographique déterminée relevant de la juridiction de l’autorité qui accorde la
subvention est spécifique. La fixation ou la modification de taux d’imposition
d’application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont
habilitées à le faire n’est pas réputée être une subvention spécifique aux fins
du présent règlement. 4. Indépendamment des dispositions des paragraphes 2 et 3, les
subventions suivantes sont réputées être spécifiques: a) les subventions subordonnées, en
droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions,
aux résultats à l’exportation, y compris celles énumérées, à titre d’exemple, à
l’annexe I; b) les subventions subordonnées, soit
exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de
produits nationaux de préférence à des produits importés. Aux fins du point
a), les subventions sont considérées comme subordonnées en fait aux résultats à
l’exportation lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans
avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait
lié aux exportations ou aux recettes d’exportation effectives ou prévues. Le
simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent
n’est pas, pour cette seule raison, considéré comme une subvention à
l’exportation au sens de la présente disposition. 5. Toute
détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article est
clairement étayée par des éléments de preuve positifs. Article 5 Calcul du montant de la subvention
passible de mesures compensatoires Le montant de la
subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage
conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période
d’enquête. Cette période correspond normalement au dernier exercice comptable
du bénéficiaire, mais peut couvrir toute autre période d’une durée minimale de
six mois, qui est antérieure à l’ouverture de l’enquête et pour laquelle des
données fiables, financières et autres, sont disponibles. Article 6 Calcul de l’avantage conféré au
bénéficiaire Le calcul de
l’avantage conféré au bénéficiaire est effectué en appliquant les règles
suivantes: a) une prise de participation des
pouvoirs publics au capital social d’une entreprise n’est pas considérée comme
conférant un avantage, à moins que l’investissement ne puisse être jugé
incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements, y
compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque, des investisseurs
privés sur le territoire du pays d’origine et/ou d’exportation; b) un prêt des pouvoirs publics n’est
pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu’il n’existe une
différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt des
pouvoirs publics et le montant qu’elle paierait sur un prêt commercial
comparable qu’elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas,
l’avantage correspond à la différence entre ces deux montants; c) une garantie de prêt accordée par
les pouvoirs publics n’est pas considérée comme conférant un avantage, à moins
qu’il n’existe une différence entre le montant que l’entreprise bénéficiaire de
la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant
qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable en l’absence de cette
garantie. Dans ce cas, l’avantage correspond à la différence entre ces deux
montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions; d) la fourniture de biens ou de
services ou l’achat de biens par les pouvoirs publics ne sont pas considérés
comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s’effectue moyennant
une rémunération moins qu’adéquate ou que l’achat ne s’effectue moyennant une
rémunération plus qu’adéquate. L’adéquation de la rémunération est déterminée
par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en
question dans le pays de fourniture ou d’achat, y compris le prix, la qualité,
la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions
d’achat ou de vente. S’il n’existe pas, dans le pays de
fourniture ou d’achat, pour le produit ou le service en question, de conditions
du marché pouvant être utilisées comme références appropriées, les règles
suivantes s’appliquent: i) les conditions et modalités qui
prévalent dans le pays concerné sont ajustées, sur la base des coûts, des prix
et autres facteurs réels disponibles dans ce pays, d’un montant approprié
reflétant les conditions normales du marché; ou ii) le cas échéant, il est fait appel aux
conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d’un autre pays ou sur
le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder. Article 7 Dispositions générales concernant le
calcul 1. Le montant de
la subvention passible de mesures compensatoires est calculé par unité du produit
subventionné exporté vers Ö l’Union Õ. En établissant
ledit montant, les éléments suivants peuvent être déduits de la subvention
totale: a) tous frais de dossier et autres
coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou pour en
bénéficier; b) les taxes à l’exportation, droits ou
autres charges prélevés à l’exportation du produit vers Ö l’Union Õ, destinés
spécifiquement à la compensation de la subvention. Lorsqu’une partie
intéressée demande une telle déduction, il lui incombe d’apporter la preuve que
cette demande est justifiée. 2. Lorsque la
subvention n’est pas accordée par référence aux quantités fabriquées produites,
exportées ou transportées, le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires est déterminé en répartissant, de façon adéquate, la valeur de
la subvention totale sur le niveau de production, de vente ou d’exportation du
produit en question au cours de la période d’enquête. 3. Lorsque la
subvention peut être mise en rapport avec l’acquisition, présente ou future,
d’actifs immobilisés, le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires est calculé en étalant cette dernière sur une période
correspondant à la durée d’amortissement normale de ces biens dans l’industrie
concernée. Le montant ainsi
calculé qui est imputable à la période d’enquête, y compris la partie
correspondant aux immobilisations acquises avant cette période, est réparti
conformément aux dispositions du paragraphe 2. Pour les biens qui
ne se déprécient pas, la subvention est assimilée à un prêt sans intérêt et est
régie par les dispositions de l’article 6, point b). 4. Lorsque la
subvention n’est pas accordée en vue de l’acquisition d’actifs immobilisés, le
montant de l’avantage conféré au cours de la période d’enquête est en principe
imputé à cette période et réparti conformément au paragraphe 2, à moins que des
circonstances particulières ne justifient son imputation à une autre période. Article 8 Détermination
du préjudice 1. La
détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve
positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant
l’objet de subventions et de l’effet de ces importations sur les prix des
produits similaires sur le marché de Ö l’Union Õ; et b) de l’incidence de ces importations
sur l’industrie Ö de
l’Union Õ. 2. En ce qui
concerne le volume des importations faisant l’objet de subventions, on
examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet de
subventions soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à
la consommation dans Ö l’Union Õ. En ce qui concerne
l’effet des importations faisant l’objet de subventions sur les prix, on
examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet de subventions,
sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de
l’industrie Ö de
l’Union Õ ou si ces
importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les
prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela,
se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent
nécessairement une base de jugement déterminante. 3. Lorsque les
importations d’un produit en provenance de plus d’un pays font simultanément
l’objet d’enquêtes en matière de droits compensateurs, les effets de ces
importations ne peuvent faire l’objet d’une évaluation cumulative que si: a) le montant de la subvention passible
de mesures compensatoires établi en relation avec les importations en
provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au
sens de l’article 14, paragraphe 5, et si le volume des importations en
provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et b) une évaluation cumulative des effets
des importations est appropriée, compte tenu des conditions de concurrence
entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits
importés et le produit Ö de
l’Union Õ similaire. 4. L’examen de
l’incidence des importations faisant l’objet de subventions sur l’industrie Ö de
l’Union Õ concernée comporte
une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui
influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une
industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques
passées de subventionnement ou de dumping; l’importance du montant de la
subvention passible de mesures compensatoires; la diminution effective et
potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché,
de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des
capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans Ö l’Union Õ, les effets
négatifs, effectifs et potentiels sur les flux de liquidités, les stocks,
l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou
les investissements et, dans le cas de l’agriculture, l’utilisation accrue des
programmes de soutien des pouvoirs publics. Cette liste n’est pas exhaustive et
aucun ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base
de jugement déterminante. 5. Il doit être
démontré, à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en
relation avec le paragraphe 1, que les importations faisant l’objet de
subventions causent un préjudice. En l’occurrence, cela implique la
démonstration que le volume et/ou le prix visés au paragraphe 2 ont un impact
sur l’industrie Ö de
l’Union Õ au sens du
paragraphe 4 et que cet impact est tel qu’on peut le considérer comme
important. 6. Les facteurs
connus, autres que les importations faisant l’objet de subventions, qui causent
simultanément un préjudice à l’industrie Ö de
l’Union Õ sont aussi examinés
de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas
attribué aux importations faisant l’objet de subventions au sens du paragraphe
5. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard
comprennent le volume et le prix des importations ne faisant pas l’objet de
subventions, la contraction de la demande ou les modifications de la
configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des
producteurs de pays tiers et Ö de
l’Union Õ et la concurrence
entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques ainsi que les résultats
à l’exportation et la productivité de l’industrie Ö de
l’Union Õ. 7. L’effet des
importations faisant l’objet de subventions est évalué par rapport à la
production Ö de
l’Union Õ du produit similaire
lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production
séparément sur la base de critères tels que les procédés de production, les
ventes et les bénéfices des producteurs. S’il n’est pas possible d’identifier
séparément cette production, les effets des importations faisant l’objet de
subventions sont évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme
de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les
renseignements nécessaires peuvent être fournis. 8. La détermination
concluant à une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas
seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.
Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention
causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent. Pour déterminer
l’existence d’une menace de préjudice important, il convient d’examiner des
facteurs tels que: a) la nature des subventions en
question et les effets commerciaux qu’elles sont susceptibles d’entraîner; b) un taux d’accroissement notable des
importations faisant l’objet de subventions sur le marché Ö de
l’Union Õ dénotant la
probabilité d’une augmentation substantielle des importations; c) la capacité suffisante et librement
disponible de l’exportateur ou l’augmentation imminente et substantielle de
cette capacité dénotant la probabilité d’une augmentation substantielle des
exportations faisant l’objet de subventions vers Ö l’Union Õ, compte tenu de
l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations
additionnelles; d) l’arrivée d’importations à des prix
qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une
mesure notable des hausses de prix et accroîtraient probablement la demande de
nouvelles importations; e) les stocks du produit faisant
l’objet de l’enquête. Aucun de ces
facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la
totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres
exportations faisant l’objet de subventions sont imminentes et qu’un préjudice
important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises. Article 9 Définition
de l’industrie Ö de
l’Union Õ 1. Aux fins du
présent règlement, on entend par «industrie Ö de
l’Union Õ» l’ensemble des
producteurs Ö de
l’Union Õ de produits
similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent
une proportion majeure, au sens de l’article 10, paragraphe 6, de la production
Ö de
l’Union Õ totale de ces
produits; toutefois: a) lorsque des producteurs sont liés
aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit
faisant prétendument l’objet de subventions, l’expression «industrie Ö de
l’Union Õ» peut être
interprétée comme désignant le reste des producteurs; b) dans des circonstances
exceptionnelles, le territoire Ö de
l’Union Õ peut, pour ce qui
est de la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou
plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché peuvent être considérés
comme constituant une industrie distincte si: i) les producteurs à l’intérieur d’un tel
marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit
en question sur ce marché; et ii) la demande sur ce marché n’est pas
satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en
question établis ailleurs dans Ö l’Union Õ. Dans ces circonstances, il peut
être conclu à l’existence d’un préjudice, même si une proportion majeure de
l’industrie totale Ö de
l’Union Õ n’est pas lésée, à
condition que les importations faisant l’objet de subventions se concentrent
sur ce marché isolé et que, en outre, les importations faisant l’objet de
subventions causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité
de la production à l’intérieur de ce marché. 2. Aux fins du
paragraphe 1, les producteurs ne sont réputés liés aux exportateurs ou aux
importateurs que si: a) l’un d’eux, directement ou
indirectement, contrôle l’autre; ou b) les deux, directement ou
indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) ensemble, directement ou
indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu’il y ait des raisons de
croire ou de soupçonner que l’effet de la relation est tel que le producteur
concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins du
présent paragraphe, un producteur est réputé contrôler l’autre lorsqu’il est,
en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur ce dernier un pouvoir de
contrainte ou d’orientation. 3. Lorsque
l’industrie Ö de
l’Union Õ a été interprétée
comme désignant les producteurs d’une certaine région, les exportateurs ou les
pouvoirs publics qui octroient la subvention passible de mesures compensatoires
se voient accorder la possibilité d’offrir des engagements conformément à
l’article 13 pour la région concernée. Dans de tels cas, et au moment d’évaluer
l’intérêt Ö de
l’Union Õ des mesures, une
attention particulière doit être accordée à l’intérêt de la région. Si un
engagement satisfaisant n’est pas offert rapidement ou si les situations visées
à l’article 13, paragraphes 9 et 10, s’appliquent, un droit compensateur
provisoire ou définitif peut être imposé pour l’ensemble de Ö l’Union Õ. Dans ces cas, les
droits peuvent, si cela est réalisable, être limités à des producteurs ou à des
exportateurs spécifiques. 4. Les
dispositions de l’article 8, paragraphe 7, s’appliquent au présent article. Article 10 Ouverture
de la procédure 1. Sous réserve du
paragraphe 8, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet
de toute subvention alléguée est ouverte sur plainte présentée par écrit par
toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la
personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie Ö de
l’Union Õ. La plainte peut
être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci.
La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu’elle
reçoit. La plainte est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable
suivant celui de sa remise à la Commission par lettre recommandée ou contre
accusé de réception. Lorsque, en
l’absence de plainte, un État membre est en possession d’éléments de preuve
suffisants relatifs à une subvention et à un préjudice en résultant pour
l’industrie Ö de
l’Union Õ, il les communique
aussitôt à la Commission. 2. Une plainte au
sens du paragraphe 1 doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à
l’existence d’une subvention passible de mesures compensatoires (comprenant,
dans la mesure du possible, son montant), d’un préjudice et d’un lien de
causalité entre les importations faisant prétendument l’objet de subventions et
le préjudice allégué. La plainte doit contenir les renseignements qui peuvent
être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points suivants: a) l’identité du plaignant et une
description du volume et de la valeur de la production Ö de
l’Union Õ du produit similaire
par le plaignant. Lorsqu’une plainte est présentée par écrit au nom de
l’industrie Ö de
l’Union Õ, elle identifie
l’industrie au nom de laquelle elle est présentée en produisant une liste de
tous les producteurs Ö de
l’Union Õ connus du produit
similaire (ou des associations de producteurs Ö de
l’Union Õ du produit
similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la
valeur de la production Ö de
l’Union Õ du produit similaire
que représentent ces producteurs; b) une description complète du produit
faisant prétendument l’objet de subventions, les noms du pays ou des pays
d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou
producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le
produit en question; c) les éléments de preuve concernant
l’existence, le montant et la nature de la subvention en question ainsi que
l’applicabilité de mesures compensatoires; d) l’évolution du volume des
importations faisant prétendument l’objet de subventions, l’effet de ces
importations sur les prix du produit similaire sur le marché de Ö de
l’Union Õ et l’incidence de
ces importations sur l’industrie Ö de
l’Union Õ, démontrée par des
facteurs et des indices pertinents qui influent sur la situation de cette
branche, tels que ceux énumérés à l’article 8, paragraphes 2 et 4. 3. La Commission
examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments
de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il existe des éléments
de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. 4. Une enquête peut
être ouverte afin de déterminer si les subventions alléguées sont spécifiques
au sens de l’article 4, paragraphes 2 et 3. 5. Une enquête
peut également être ouverte pour les mesures du type de celles énumérées à
l’annexe IV, dans la mesure où elles contiennent un élément de subvention au
sens de l’article 3, afin de déterminer si les mesures en question
respectent pleinement les dispositions de ladite annexe. 6. Une enquête
n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se
fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé
par les producteurs Ö de
l’Union Õ du produit
similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie Ö de
l’Union Õ ou en son nom. La
plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie Ö de
l’Union Õ ou en son nom si
elle est soutenue par des producteurs Ö de
l’Union Õ dont les productions
additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit
similaire par la partie de l’industrie Ö de
l’Union Õ exprimant son
soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il n’est pas ouvert
d’enquête lorsque les producteurs Ö de
l’Union Õ soutenant
expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale
du produit similaire de l’industrie Ö de
l’Union Õ. 7. Les autorités
évitent, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre
publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, aussitôt après avoir
été saisie d’une plainte dûment documentée conformément au présent article et,
en tout cas, avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, la Commission en
avise le pays d’origine et/ou d’exportation concerné et l’invite à engager des
consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions
visées au paragraphe 2 et d’arriver à une solution mutuellement convenue. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.1 8. Si, dans des
circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être
saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par une industrie de
l'Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession
d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention passible de
mesures compensatoires, d'un préjudice et d'un lien de causalité au sens du
paragraphe 2 pour justifier l'ouverture d'une enquête. La Commission fournit
des informations aux États membres lorsqu'elle a déterminé qu'il était
nécessaire d'ouvrir une telle enquête. ê 597/2009
(adapté) 9. Les éléments de
preuve relatifs à la subvention et au préjudice sont examinés simultanément
afin de décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête. Une plainte est rejetée
lorsque les éléments de preuve relatifs à la subvention passible de mesures
compensatoires ou au préjudice sont insuffisants pour justifier la poursuite de
la procédure. Une procédure n’est pas ouverte contre des pays dont les
importations représentent une part de marché inférieure à 1 %, à moins que
ces pays représentent collectivement 3 % ou plus de la consommation Ö de
l’Union Õ. 10. La plainte
peut être retirée avant l’ouverture de l’enquête, auquel cas elle est réputée
ne pas avoir été déposée. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.2 11. Lorsqu'il
apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier
l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre cette procédure dans les
quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la plainte et en annonce
l'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque les
éléments de preuve sont insuffisants, le plaignant en est avisé dans les
quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès
de la Commission. La Commission fournit aux États membres des informations
concernant son examen de la plainte normalement dans les 21 jours suivant la
date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission. ê 597/2009
(adapté) 12. L’avis
d’ouverture de la procédure annonce l’ouverture d’une enquête, indique le
produit et les pays concernés, fournit un résumé des informations reçues et
prévoit que toute information utile doit être communiquée à la Commission. Il fixe le délai
dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur
point de vue par écrit et communiquer des informations si ces points de vue et
ces informations doivent être pris en compte au cours de l’enquête. Il précise
également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être
entendues par la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 5. 13. La Commission
avise les exportateurs, les importateurs et les associations représentatives
des importateurs ou exportateurs notoirement concernés, de même que le pays
d’origine et/ou d’exportation et les plaignants, de l’ouverture de la procédure
et, tout en veillant à protéger les informations confidentielles, fournit le
texte intégral de la plainte écrite visée au paragraphe 1 aux exportateurs
connus, aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation et, à leur demande,
aux autres parties intéressées. Lorsque le nombre d’exportateurs concernés est
particulièrement élevé, il suffit d’adresser le texte intégral de la plainte
écrite aux autorités du pays d’origine et/ou d’exportation ou à l’association
professionnelle concernée. 14. Une enquête en
matière de droits compensateurs ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement. Article 11 Enquête 1. À la suite de
l’ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États
membres, commence l’enquête au niveau Ö de
l’Union Õ. Cette enquête porte
simultanément sur la subvention et le préjudice. Aux fins d’une
détermination représentative, une période d’enquête est choisie qui, dans le
cas des subventions, correspond normalement à la période d’enquête prévue à
l’article 5. Les renseignements
relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas,
normalement, pris en compte. 2. Les
destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits
compensateurs disposent d’au moins trente jours pour y répondre. Le délai, pour
les exportateurs, commence à courir à compter de la date de réception du
questionnaire, lequel est à cette fin réputé avoir été reçu dans les sept jours
suivant la date à laquelle il a été envoyé à l’exportateur ou transmis au
représentant diplomatique approprié du pays d’origine et/ou d’exportation. Une
prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai
fixé pour l’enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison
valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier
d’une telle prorogation. 3. La Commission
peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas
les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à
ces demandes. Ils communiquent à
la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l’ensemble
des vérifications, des contrôles ou des enquêtes effectués. Lorsque ces
renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été
demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à
condition qu’ils n’aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en
transmet un résumé non confidentiel. 4. La Commission
peut demander aux États membres d’effectuer toutes vérifications et tous
contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants
et des producteurs Ö de
l’Union Õ et d’effectuer des
enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l’accord des entreprises
concernées et de l’absence d’opposition de la part des pouvoirs publics,
officiellement avisés, du pays concerné. Les États membres
prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la
Commission. Des agents de la
Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d’un État membre, assister les
agents des États membres dans l’exercice de leurs fonctions. 5. Les parties
intéressées qui se sont fait connaître conformément à l’article 10,
paragraphe 12, deuxième alinéa, sont entendues si, dans le délai fixé dans
l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, elles en
ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu’elles sont effectivement
des parties intéressées susceptibles d’être concernées par le résultat de la
procédure et qu’il existe des raisons particulières de les entendre. 6. À leur demande,
des possibilités sont ménagées aux importateurs, aux exportateurs et aux
plaignants qui se sont fait connaître conformément à l’article 10, paragraphe
12, deuxième alinéa, ainsi qu’aux pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation,
de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la
confrontation des thèses opposées. Lorsque de telles
possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de
sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la
convenance des parties. Aucune partie
n’est tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie n’est pas
préjudiciable à sa cause. Les renseignements
fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la
Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit. 7. Les plaignants,
les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation, les importateurs et
les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs
et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à
l’article 10, paragraphe 12, deuxième alinéa, peuvent, sur demande écrite,
prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par
toute partie concernée par l’enquête, hormis les documents internes établis par
les autorités de Ö l’Union Õ ou des États
membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense
de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 29
et qu’ils soient utilisés dans l’enquête. Ces parties
peuvent répondre à ces renseignements, et leurs commentaires sont pris en
considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. 8. Sauf dans les
circonstances prévues à l’article 28, l’exactitude des renseignements fournis
par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est
vérifiée dans la mesure du possible. 9. Pour les
procédures ouvertes en vertu de l’article 10, paragraphe 11, une enquête doit,
si possible, être terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces
enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois
après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l’article
13 pour les engagements, ou en vertu de l’article 15 pour l’action définitive. 10. Pendant toute
la durée de l’enquête, la Commission ménage au pays d’origine et/ou
d’exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en
vue de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Article 12 Mesures provisoires 1. Des droits
provisoires peuvent être imposés si: a) une enquête a été ouverte
conformément à l’article 10; ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.3 b) un avis a été publié à cet effet,
s'il a été ménagé aux parties intéressées une possibilité adéquate de donner
des renseignements et de formuler des observations conformément à l'article 10,
paragraphe 12, deuxième alinéa; ê 597/2009 (adapté) c) une constatation préliminaire
positive a établi que le produit importé bénéficiait d’une subvention passible
de mesures compensatoires et qu’un préjudice en résultait pour l’industrie Ö de
l’Union Õ; d) l’intérêt de Ö l’Union Õ nécessite une action
en vue d’empêcher un tel préjudice. Les droits
provisoires doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard
neuf mois après l’ouverture de la procédure. Le montant du
droit compensateur provisoire ne doit pas excéder le montant total de la
subvention passible de mesures compensatoires provisoirement établi et doit
être inférieur à ce montant si un droit moindre suffit pour empêcher le
préjudice subi par l’industrie Ö de
l’Union Õ. 2. Les droits
provisoires sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des
produits concernés dans Ö l’Union Õ est subordonnée à la
constitution de cette garantie. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.3 3. La Commission
prend des mesures provisoires conformément à la procédure visée à l'article 25,
paragraphe 4. ê 597/2009 4. Lorsque
l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions
visées au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, sont réunies, la
Commission décide, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de
la réception de la demande, s’il y a lieu, d’imposer un droit compensateur
provisoire. 5. Les droits
compensateurs provisoires sont imposés pour une période maximale de quatre
mois. Article 13 Engagements ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.4 1. À condition
qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et
d'un préjudice, la Commission peut, conformément à la procédure consultative
visée à l'article 25, paragraphe 2, accepter des offres d'engagement
volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles: a) le pays d'origine et/ou
d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre
d'autres mesures relatives à ses effets; ou b) l'exportateur s'engage à réviser ses
prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de
la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission
soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé. Dans ce cas, et
aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires
institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les
droits définitifs institués conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne
s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés
visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et
ses modifications ultérieures. Les augmentations
de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est
nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice
causé à l'industrie de l'Union. ê 597/2009 2. Des engagements
peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs
concernés ne sont tenus d’en souscrire. Le fait que les pays ou les
exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas l’invitation
à en souscrire n’affecte en aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, il peut
être déterminé que la matérialisation d’une menace de préjudice est plus
probable si les importations faisant l’objet de subventions continuent. Des
engagements ne sont demandés aux pays ou aux exportateurs et acceptés de leur
part que si l’existence d’une subvention et d’un préjudice en résultant a fait
l’objet d’un examen préliminaire positif. Sauf cas
exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période
au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de
l’article 30, paragraphe 5. 3. Les engagements
offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est
jugée irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou
potentiels est trop élevé ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de
politique générale. Les exportateurs et/ou le pays d’origine et/ou
d’exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il
est proposé de rejeter l’offre d’engagements, et une possibilité peut leur être
donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont
indiqués dans la décision définitive. 4. Les parties qui
offrent un engagement sont tenues d’en fournir une version non confidentielle
de manière à ce qu’il puisse être communiqué aux parties concernées par
l’enquête. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.4 5. Lorsque des
engagements sont acceptés, l'enquête est close. La Commission clôt l'enquête
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3. ê 597/2009 è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.4 6. En cas
d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur les subventions et le préjudice
est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l’examen portant sur
l’existence d’une subvention ou d’un préjudice est négatif, l’engagement devient
automatiquement caduc, sauf si la conclusion d’un tel examen est due en grande
partie à l’existence d’un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que
l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. En cas de
conclusion positive sur l’existence d’une subvention et d’un préjudice,
l’engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du
présent règlement. 7. La Commission
doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été
accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit
engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. Le
non-respect de ces obligations sera considéré comme une violation de
l’engagement. 8. Lorsque des
engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d’une
enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre
effet à compter de la date à laquelle l’enquête est clôturée pour le pays
d’origine et/ou d’exportation. è1 9.
En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou
de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de
l'engagement est retirée par la Commission, selon le cas, et le droit
provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit
définitif institué conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique,
à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou
d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou
le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires. La
Commission fournit des informations aux États membres lorsqu'elle décide de
retirer un engagement. ç Toute partie
intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des
éléments attestant à première vue l’existence d’une violation d’un engagement.
L’évaluation ultérieure visant à déterminer s’il y a eu ou non violation de
l’engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, en
aucun cas, au-delà d’un délai de neuf mois à compter du dépôt d’une demande
dûment étayée. La Commission peut
demander l’aide des autorités compétentes des États membres pour la
surveillance des engagements. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.4 10. Un droit
provisoire peut être institué conformément à l'article 12 sur la base des
meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire
qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un
engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à
terme. ê 597/2009
(adapté) Article 14 Clôture de la procédure sans
imposition de mesures 1. Lorsque la
plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne
soit pas dans l’intérêt de Ö l’Union Õ. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.5 2. Lorsqu'aucune
mesure de défense ne se révèle nécessaire, l'enquête ou la procédure est close.
La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 25, paragraphe 3. ê 597/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.6 3. Conformément au
paragraphe 5, la procédure est immédiatement close lorsqu’il est déterminé que
le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est de minimis,
ou lorsque le volume des importations, réelles ou potentielles, faisant l’objet
de subventions ou le préjudice est négligeable. 4. Pour les
procédures engagées en vertu de l’article 10, paragraphe 11, le préjudice est
normalement considéré comme négligeable lorsque la part de marché des
importations est inférieure aux montants fixés à l’article 10, paragraphe 9.
Dans les enquêtes concernant des importations originaires de pays en développement,
le volume des importations faisant l’objet de subventions est considéré comme
négligeable lorsqu’il représente moins de 4 % des importations totales du
produit similaire dans Ö l’Union Õ, à moins que les
importations originaires des pays en développement dont les parts individuelles
dans les importations totales représentent moins de 4 % ne contribuent
collectivement pour plus de 9 % aux importations totales du produit
similaire dans Ö de
l’Union Õ. 5. Le montant de
la subvention passible de mesures compensatoires est considéré comme de minimis
lorsqu’il est inférieur à 1 % ad valorem, sauf dans les enquêtes
concernant des importations originaires de pays en développement, pour
lesquelles le niveau en deçà duquel il est considéré comme de minimis
est de 2 % ad valorem, à condition que seule l’enquête soit
clôturée lorsque le montant de la subvention passible de mesures compensatoires
est inférieur au niveau de minimis applicable à des exportateurs
individuels et que ceux-ci continuent à faire l’objet de la procédure et
puissent à nouveau faire l’objet d’une enquête dans le cadre d’un réexamen
effectué pour le pays concerné en application des articles 18 et 19. Article 15 Imposition de droits définitifs è1 1.
Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une
subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et
que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un
droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3.
Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission engage cette
procédure au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. ç ê 597/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.7 Aucune mesure
n’est instituée s’il est procédé à la suppression de la ou des subventions ou
s’il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d’avantage aux exportateurs
concernés. Le montant du
droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention
passible de mesures compensatoires établi et il doit être inférieur à ce
montant si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à
l’industrie Ö de
l’Union Õ. 2. Un droit
compensateur dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d’une
manière non discriminatoire sur les importations d’un produit, de quelque
source qu’elles proviennent, dont il a été constaté qu’elles bénéficiaient
d’une subvention passible de mesures compensatoires et causaient un préjudice,
à l’exception des importations couvertes par un engagement accepté au titre du
présent règlement. Le règlement imposant
le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela
est irréalisable, le pays fournisseur concerné. 3. Lorsque la
Commission a limité son examen conformément à l’article 27, le droit
compensateur appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de
producteurs qui se sont fait connaître conformément à l’article 27, mais n’ont
pas été inclus dans l’enquête, ne doit pas excéder le montant moyen pondéré de
la subvention passible de mesures compensatoires établi pour les parties
constituant l’échantillon. Aux fins du
présent paragraphe, la Commission ne tient pas compte des montants nuls et de minimis,
ni des montants établis dans les circonstances visées à l’article 28. Des droits
individuels sont appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou
des producteurs pour lesquels un montant individuel de subvention a été calculé
conformément à l’article 27. Article 16 Rétroactivité 1. Des mesures
provisoires et des droits compensateurs définitifs ne sont appliqués qu’à des
produits mis en libre pratique après la date à laquelle la mesure prise
conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe
1, selon le cas, est entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées
dans le présent règlement. è1 2.
Lorsqu'un droit provisoire a été appliqué et que les faits définitivement
constatés indiquent l'existence d'une subvention passible de mesures
compensatoires et d'un préjudice, la Commission décide, indépendamment de la
question de savoir si un droit compensateur définitif doit être institué, dans
quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu. ç À cet effet, le
«préjudice» n’inclut pas un retard important dans la création d’une industrie Ö de
l’Union Õ, ni une menace de
préjudice important, sauf s’il est établi que cette dernière se serait
transformée en préjudice important si des mesures provisoires n’avaient pas été
appliquées. Dans tous les autres cas impliquant une menace ou un retard, les
montants provisoires doivent être libérés et les droits définitifs ne peuvent
être imposés qu’à compter de la date de la détermination finale de la menace ou
du retard important. 3. Si le droit
compensateur définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n’est
pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire, le
droit est recalculé. Lorsque la détermination finale est négative, le droit
provisoire n’est pas confirmé. 4. Un droit
compensateur définitif peut être perçu sur des produits mis en libre pratique
quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures
provisoires, mais non antérieurement à l’ouverture de l’enquête, à condition
que: a) les importations aient été
enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5; b) la Commission ait donné aux
importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires; c) il existe des circonstances
critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de
subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des
importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit
bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du
présent règlement; et d) pour empêcher qu’un tel préjudice ne
se reproduise, il apparaisse nécessaire d’imposer rétroactivement des droits
compensateurs sur ces importations. 5. En cas de
violation ou de retrait d’engagements, des droits définitifs peuvent être
perçus sur les marchandises mises en libre pratique quatre-vingt-dix jours au
plus avant la date d’application des mesures provisoires, à condition que les
importations aient été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5,
et que la détermination rétroactive ne s’applique pas aux importations
antérieures à la violation ou au retrait de l’engagement. Article 17 Durée Une mesure
compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires
pour compenser les subventions préjudiciables passibles de mesures
compensatoires. Article 18 Réexamen au titre de l’expiration des
mesures 1. Une mesure
compensatoire définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans
après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la
fois la subvention et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un
réexamen que l’expiration des mesures favoriserait la continuation ou la
réapparition de la subvention et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant
à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande
formulée par les producteurs Ö de
l’Union Õ ou en leur nom, et
les mesures restent en vigueur en attendant les résultats du réexamen. 2. Il est procédé
à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient
suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures
favoriserait probablement la continuation ou la réapparition de la subvention
et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve
de la continuation de la subvention et du préjudice ou par la preuve que
l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à
l’existence de mesures, ou encore par la preuve que la situation des
exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la
probabilité de nouvelles subventions préjudiciables. 3. Lors des
enquêtes effectuées en vertu du présent article, les exportateurs, les
importateurs, les pouvoirs publics du pays d’origine et/ou d’exportation et les
producteurs Ö de
l’Union Õ ont la possibilité
de développer, de réfuter ou de commenter les thèses exposées dans la demande
de réexamen, et les conclusions tiennent compte de tous les éléments de preuve
pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de
savoir si l’expiration des mesures serait ou non de nature à favoriser la
continuation ou la réapparition de la subvention et du préjudice. 4. Un avis
d’expiration prochaine est publié au Journal officiel de l’Union européenne
à une date appropriée au cours de la dernière année de la période d’application
des mesures au sens du présent article. Les producteurs Ö de
l’Union Õ sont ensuite
habilités à présenter une demande de réexamen conformément au paragraphe 2, au
plus tard trois mois avant la fin de la période de cinq ans. Un avis annonçant
l’expiration effective des mesures en vertu des dispositions du présent article
doit aussi être publié. Article 19 Réexamens intermédiaires 1. La nécessité du
maintien des mesures peut aussi être réexaminée, si cela se justifie, à la
demande de la Commission ou d’un État membre ou, sous réserve qu’une période
raisonnable d’au moins un an se soit écoulée depuis l’institution des mesures
définitives, à la demande de tout exportateur, importateur, ou des producteurs
de Ö l’Union Õ ou du pays d’origine
et/ou d’exportation, contenant des éléments de preuve suffisants établissant la
nécessité d’un réexamen intermédiaire. 2. Il est procédé à
un réexamen intermédiaire lorsque la demande contient des éléments de preuve
suffisants que le maintien des mesures n’est plus nécessaire pour compenser la
subvention passible de mesures compensatoires et/ou que la continuation ou la
réapparition du préjudice serait improbable au cas où les mesures seraient
annulées ou modifiées ou que les mesures existantes ne sont pas ou ne sont plus
suffisantes pour compenser la subvention passible de mesures compensatoires à
l’origine du préjudice. 3. Dans les cas où
les mesures compensatoires instituées sont inférieures au montant des
subventions passibles de mesures compensatoires, il peut être procédé à un
réexamen intermédiaire si les producteurs de Ö l’Union Õ ou toute autre
partie intéressée fournissent, normalement dans les deux ans à compter de
l’entrée en vigueur des mesures, des éléments de preuve suffisants pour établir
que les prix à l’exportation ont diminué après la période initiale d’enquête et
avant ou après l’institution des mesures ou que les droits n’ont pas ou pas
suffisamment modifié le prix de revente du produit importé dans Ö l’Union Õ. Si l’enquête
confirme la véracité des allégations, les droits compensateurs peuvent être
relevés pour obtenir l’augmentation de prix nécessaire à l’élimination du
préjudice, à condition que le droit majoré ne dépasse pas le montant des
subventions passibles de mesures compensatoires. Le réexamen
intermédiaire peut également être ouvert, dans les conditions décrites
ci-dessus, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre. 4. Lors des
enquêtes effectuées en vertu du présent article, la Commission peut, entre
autres, examiner si les circonstances concernant les subventions et le
préjudice ont sensiblement changé, ou si les mesures existantes ont produit les
effets escomptés et éliminé le préjudice précédemment déterminé conformément à
l’article 8. À ces fins, il est tenu compte de tous les éléments de preuve
pertinents et dûment documentés dans la détermination finale. Article 20 Réexamens accélérés Tout exportateur
dont les exportations sont frappées d’un droit compensateur définitif, mais qui
n’a pas fait individuellement l’objet de l’enquête initiale pour des raisons
autres qu’un refus de coopérer avec la Commission, est habilité à demander un
réexamen accéléré afin que la Commission puisse établir dans les meilleurs
délais un taux de droit compensateur spécifique à cet exportateur. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.8 Il est procédé à
un réexamen de ce type après octroi aux producteurs de l'Union d'une
possibilité de présenter leurs observations. ê 597/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.9 Article 21 Remboursements 1. Nonobstant
l’article 18, un importateur peut demander le remboursement de droits perçus
lorsqu’il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures
compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou
ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur. 2. Pour obtenir le
remboursement des droits compensateurs, l’importateur doit présenter une
demande à la Commission. Cette demande est présentée via l’État membre sur le
territoire duquel les produits ont été mis en libre pratique, et ce dans les
six mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs à
percevoir a été dûment établi par les autorités compétentes ou à compter de la
date à laquelle il a été décidé de percevoir définitivement les montants
déposés au titre des droits provisoires. Les États membres transmettent
immédiatement la demande à la Commission. 3. Une demande de
remboursement n’est considérée comme dûment étayée par des éléments de preuve
que lorsqu’elle contient des informations précises sur le montant des droits
compensateurs dont le remboursement est réclamé et est accompagnée de tous les
documents douaniers relatifs au calcul et au paiement de ce montant. Elle doit
aussi comporter des preuves, pour une période représentative, du montant de la
subvention passible de mesures compensatoires pour l’exportateur ou le
producteur auquel le droit est applicable. Lorsque l’importateur n’est pas lié
à l’exportateur ou au producteur concerné et que cette information n’est pas
immédiatement disponible ou que l’exportateur ou le producteur refuse de la
communiquer à l’importateur, la demande doit contenir une déclaration de
l’exportateur ou du producteur établissant que le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires a été réduit ou éliminé, conformément au
présent article, et que les éléments de preuve pertinents seront fournis à la
Commission. Lorsque ces éléments de preuve ne sont pas fournis par
l’exportateur ou le producteur dans un délai raisonnable, la demande est
rejetée. è1 4.
La Commission décide si et dans quelle mesure il y a lieu d'accéder à la
demande, ou elle peut décider à tout moment d'engager un réexamen
intermédiaire; les informations et conclusions découlant de ce réexamen,
établies conformément aux dispositions applicables à ce type de réexamen, sont
utilisées pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement se
justifie. ç Les remboursements
de droits doivent normalement intervenir dans les douze mois et, en tout état
de cause, pas plus de dix-huit mois après la date à laquelle une demande de
remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve, a été introduite par
un importateur du produit soumis au droit compensateur. Un remboursement
autorisé doit normalement être effectué par les États membres dans les
quatre-vingt-dix jours à compter de la décision visée au premier alinéa. Article 22 Dispositions générales en matière de
réexamens et de remboursements 1. Les
dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la
conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais,
s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des articles 18, 19 et 20. Les réexamens
effectués en vertu des articles 18 et 19 sont effectués avec diligence et
normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur
ouverture. En tout état de cause, les réexamens au titre des articles 18 et 19
sont dans tous les cas menés à terme dans les quinze mois suivant leur
ouverture. Les réexamens au
titre de l’article 20 sont dans tous les cas menés à terme dans les neuf mois
suivant leur ouverture. Si un réexamen au
titre de l’article 18 est ouvert alors qu’un réexamen au titre de l’article 19
est en cours pour la même procédure, le réexamen au titre de l’article 19 est mené
à terme dans le même délai, précisé ci-dessus, que le réexamen au titre de
l’article 18. Si l’enquête n’est
pas menée à terme dans les délais Ö mentionnés aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas Õ, les mesures: a) viennent à expiration dans le cadre
des enquêtes au titre de l’article 18; b) viennent à expiration dans le cas
d’enquêtes effectuées au titre des articles 18 et 19 parallèlement, lorsque,
soit l’enquête au titre de l’article 18 a été entamée alors qu’un réexamen au
titre de l’article 19 était pendant dans le cadre de la même procédure, soit de
tels réexamens ont été ouverts en même temps; ou c) restent inchangées dans le cadre des
enquêtes au titre des articles 19 et 20. Un avis annonçant
l’expiration effective ou le maintien des mesures en vertu du présent
paragraphe doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.10 2. Les réexamens
en vertu des articles 18, 19 et 20 sont engagés par la Commission. La
Commission décide d'engager ou non des réexamens en vertu de l'article 18
conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La
Commission fournit aussi des informations aux États membres lorsqu'un opérateur
ou un État membre a présenté une demande justifiant l'engagement d'un réexamen
en vertu des articles 19 et 20 et que la Commission a terminé l'examen de
celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il convenait de
réexaminer la nécessité du maintien des mesures. 3. Lorsque les
réexamens le justifient, conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 25, paragraphe 3, les mesures sont abrogées ou maintenues en
vertu de l'article 18 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des
articles 19 et 20. ê 597/2009
(adapté) 4. Lorsque des
mesures sont abrogées pour des exportateurs individuels, mais non pour
l’ensemble du pays, ces exportateurs restent soumis à la procédure et peuvent
faire l’objet d’une nouvelle enquête lors de tout réexamen effectué pour ledit
pays en vertu du présent article. 5. Lorsqu’un
réexamen des mesures en vertu de l’article 19 est en cours à la fin de la
période d’application des mesures au sens de l’article 18, les mesures sont
aussi examinées au regard des dispositions de l’article 18. 6. Dans toutes les
enquêtes menées dans le cadre de procédures de réexamen ou de remboursements
effectués en vertu des articles 18 à 21, la Commission applique, pour autant
que les circonstances n’aient pas changé, la même méthode que dans l’enquête
ayant abouti à l’imposition du droit, compte tenu des articles 5, 6, 7 et 27. Article 23 Contournement 1. Les droits
compensateurs institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux
importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement
modifiés ou non, ou aux importations de produits similaires légèrement modifiés
en provenance du pays soumis aux mesures, ou à des parties de ces produits,
lorsque les mesures en vigueur sont contournées. 2. En cas de
contournement des mesures en vigueur, des droits compensateurs n’excédant pas
le droit compensateur résiduel institué conformément à l’article 15, paragraphe
2, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant
d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. 3. Par
«contournement», on entend une modification dans les flux commerciaux entre des
pays tiers et Ö l’Union Õ ou entre des
sociétés du pays soumis aux mesures et Ö l’Union Õ, découlant de
pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de
motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du
droit compensateur, la preuve étant par ailleurs établie qu’il y a préjudice ou
que les effets correcteurs du droit sont neutralisés, en termes de prix et/ou
de quantités des produits similaires, et que le produit similaire importé et/ou
les parties de ce produit continuent à bénéficier de la subvention. Les pratiques,
opérations ou ouvraisons visées au premier alinéa englobent, entre autres: a) les légères modifications apportées
au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont
normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne
changent rien à ses caractéristiques essentielles; b) l’expédition du produit soumis aux
mesures via des pays tiers; c) la réorganisation, par des
exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le
pays soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de
compte exportés vers Ö l’Union Õ par l’intermédiaire
de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux
applicable aux produits des fabricants. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.11 (adapté) 4. Une enquête est
ouverte en vertu du présent article, à l'initiative de la Commission ou à la
demande d'un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d'éléments
de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3.
L'enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également
enjoindre aux autorités douanières de rendre l'enregistrement des importations
obligatoire conformément à l'article 24, paragraphe 5, ou d'exiger
des garanties. La Commission fournit des informations aux États membres
lorsqu'une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande
justifiant l'ouverture d'une enquête et que la Commission a terminé l'examen de
celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu'il était nécessaire
d'ouvrir une enquête. Les enquêtes sont
effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les
autorités douanières et l'enquête est conclue dans les neuf mois. Si les faits
définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée
par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 25, paragraphe 3. ê 597/2009
(adapté) L’extension prend
effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire
conformément à l’article 24, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été
exigées. Les dispositions de procédure pertinentes du présent règlement
concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes s’appliquent dans le cadre du
présent article. 5. Les
importations ne doivent pas être soumises à enregistrement, conformément à
l’article 24, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont
effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions. 6. Les demandes
d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées
dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de
l’enquête. Lorsque les
pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent
en dehors de Ö l’Union Õ, des exemptions
peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer
qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été
constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement telles que
définies au paragraphe 3. Lorsque les
pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent
dans Ö l’Union Õ, des exemptions
peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne sont pas
liés à des producteurs soumis aux mesures. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.11 Ces exemptions
sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant
la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit
des informations aux États membres lorsqu'elle a conclu son examen. ê 597/2009 Pour autant que
les conditions visées à l’article 20 soient réunies, les exemptions peuvent
aussi être accordées après la conclusion de l’enquête ayant abouti à
l’extension des mesures. 7. Si le nombre de
parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la
Commission peut, pour autant qu’une année au moins se soit écoulée depuis
l’extension des mesures, décider d’ouvrir un réexamen de cette extension. Les
réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l’article
22, paragraphe 1, applicables aux réexamens au titre de l’article 19. 8. Aucune
disposition du présent article ne fait obstacle à l’application normale des
dispositions en vigueur en matière de droits de douane. Article 24 Dispositions générales 1. Les droits
compensateurs, provisoires ou définitifs, sont imposés par voie de règlement et
perçus par les États membres selon la forme, le taux et les autres éléments
fixés par le règlement qui les impose. Ces droits sont aussi perçus
indépendamment des droits de douane, des taxes et autres charges normalement
exigibles à l’importation. Aucun produit ne
peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits
compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou
de l’octroi d’une subvention à l’exportation. 2. Les règlements
imposant des droits compensateurs provisoires ou définitifs, ainsi que les
règlements ou décisions portant acceptation d’engagements ou clôture d’enquêtes
ou de procédures sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ces règlements ou
décisions mentionnent en particulier, compte tenu de la nécessité de protéger
les renseignements confidentiels, les noms des exportateurs, si cela est
possible, ou des pays concernés, une description du produit et une synthèse des
faits et des considérations essentiels concernant la détermination de la
subvention et du préjudice. Dans tous les cas, une copie du règlement ou de la
décision est adressée aux parties notoirement concernées. Les dispositions du
présent paragraphe s’appliquent mutatis mutandis aux réexamens. 3. Des règles
spécifiques, en particulier en ce qui concerne la définition commune de la
notion d’origine figurant dans le règlement (CEE) no 2913/92 du
Conseil[9],
peuvent être adoptées en vertu du présent règlement. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.12 4. Dans l'intérêt
de l'Union, les mesures instituées en vertu du présent règlement peuvent être
suspendues par décision de la Commission pour une période de neuf mois
conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2. La
suspension peut être prorogée d'une période supplémentaire n'excédant pas un
an, par la Commission statuant conformément à la procédure consultative visée à
l'article 25, paragraphe 2. Les mesures
peuvent uniquement être suspendues si les conditions du marché ont
temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice
reprenne à la suite de la suspension, et sous réserve que l'industrie de
l'Union ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ceux-ci aient
été pris en compte. Des mesures peuvent, à tout moment, être remises en application
conformément à la procédure consultative visée à l'article 25, paragraphe 2, si
leur suspension n'est plus justifiée. ê 597/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.12 è1 5.
La Commission peut, après avoir informé les États membres en temps voulu,
enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour
enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la
suite être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de
leur enregistrement. ç L’enregistrement
des importations peut être rendu obligatoire sur demande dûment motivée de
l’industrie Ö de
l’Union Õ. L’enregistrement
est instauré par un règlement qui précise l’objet de la mesure et, le cas
échéant, le montant estimé des droits qui pourraient devoir être acquittés à
l’avenir. La durée pendant laquelle les importations doivent être enregistrées
ne doit pas excéder neuf mois. 6. Les États
membres font mensuellement rapport à la Commission sur les importations de
produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et sur le montant des droits
perçus en application du présent règlement. 7. Sans préjudice
du paragraphe 6, la Commission peut demander aux États membres, cas par cas, de
fournir des informations nécessaires au contrôle efficace de l’application des
mesures. Dans ce cas, les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 4,
s’appliquent. Les renseignements communiqués par les États membres au titre du
présent article sont couverts par les dispositions de l’article 29, paragraphe
6. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.13 (adapté) Article 25 Comité 1. La Commission
est assistée par le comité institué par le [règlement (CE) no 1225/2009
du Conseil[10]].
Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est
fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 3. Lorsqu'il est
fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011
s'applique. 4. Lorsqu' il est
fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011,
en liaison avec l'article 4, s'applique. 5. Conformément à
l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 182/2011, en
cas de recours à la procédure écrite pour adopter des mesures définitives en
vertu du paragraphe 3 du présent article ou pour décider de l'engagement ou du
non-engagement d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de
l'article 18 du présent règlement, cette procédure est close sans résultat
lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou une
majorité des membres du comité, telle que définie à l'article 5,
paragraphe 1, du règlement (UE) no 182/2011, le
demande. En cas de recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le
projet de mesures a été examiné au sein du comité, cette procédure est close
sans résultat lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le
décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. En cas de
recours à la procédure écrite dans d'autres cas, lorsque le projet de mesures
n'a pas été examiné au sein du comité, cette procédure est close sans résultat
lorsque, dans le délai fixé par le président, le président le décide ou au
moins un quart des membres du comité le demande. 6. Le comité peut
examiner toute question relative à l'application du présent règlement soulevée
par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent
demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du
comité ou directement avec la Commission. ê 597/2009
(adapté) Article 26 Visites de vérification 1. Lorsqu’elle
l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les
livres des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des agents, des
producteurs, des associations et des organisations commerciales et de vérifier
les renseignements fournis concernant la subvention et le préjudice. En
l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification
peut ne pas être effectuée. 2. En cas de
besoin, la Commission peut procéder à des enquêtes dans les pays tiers, sous
réserve de l’accord des entreprises concernées et de l’absence d’opposition de
la part du pays concerné, officiellement avisé. Dès qu’elle a obtenu l’accord
des entreprises concernées, la Commission doit communiquer au pays d’origine
et/ou d’exportation les noms et adresses des entreprises à visiter ainsi que
les dates convenues. 3. Les entreprises
concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous
autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n’empêche pas
toutefois de demander sur place d’autres précisions, compte tenu des
renseignements obtenus. 4. Lors des
vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est
assistée par les agents des États membres qui en expriment le désir. Article 27 Échantillonnage 1. Dans les cas où
le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de types de produits
ou d’opérations est important, l’enquête peut se limiter: a) à un nombre raisonnable de parties,
de produits ou d’opérations en utilisant des échantillons statistiquement
représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix; ou b) au plus grand volume de production,
de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter,
compte tenu du temps disponible. 2. Le choix final
des parties, des types de produits ou des opérations, opéré en application du
présent article, relève de la Commission, mais la préférence doit être accordée
au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec
leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent
suffisamment de renseignements dans les trois semaines suivant l’ouverture de
l’enquête afin de permettre le choix d’un échantillon représentatif. 3. Lorsque l’Ö enquête Õ est limité
conformément au présent article, un montant individuel correspondant à la
subvention passible de mesures compensatoires est calculé pour chaque
exportateur ou producteur n’ayant pas été retenu initialement et qui présente
les renseignements nécessaires dans les délais prévus par le présent règlement,
sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si
important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et
empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. 4. Lorsqu’il a été
décidé de procéder par échantillonnage et qu’il y a un manque de coopération de
la part des parties retenues ou de certaines d’entre elles, de sorte que les
résultats de l’enquête peuvent s’en trouver affectés de façon importante, un
nouvel échantillon peut être choisi. Toutefois, si un
manque de coopération important persiste ou si l’on ne dispose pas du temps
suffisant pour choisir un nouvel échantillon, les dispositions pertinentes de
l’article 28 s’appliquent. Article 28 Défaut
de coopération 1. Lorsqu’une
partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit
pas dans le délai prévu par le présent règlement ou fait obstacle de façon
significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives
ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté
qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce
renseignement n’est pas pris en considération, et il peut être fait usage des
faits disponibles. Les parties
concernées doivent normalement être informées des conséquences d’un refus de
coopération. 2. Le fait de ne
pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un
refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la
présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une
charge et des coûts supplémentaires excessifs. 3. Lorsque les
informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à
tous égards, elles ne sont pas pour autant ignorées, à condition que les insuffisances
éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de
conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en
temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de
ses possibilités. 4. Si des éléments
de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a
communiqués est informée immédiatement des raisons de leur rejet et il lui est
donné la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai
fixé. Si ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du
rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question sont
communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques. 5. Si les
conclusions, y compris celles qui concernent le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires, sont fondées sur les dispositions du
paragraphe 1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, ces
renseignements, lorsque cela est possible et compte tenu du délai imparti pour
l’enquête, sont vérifiés par référence à d’autres sources indépendantes
disponibles, telles que les listes de prix publiées, les statistiques
d’importation officielles et les relevés douaniers ou par référence aux
renseignements obtenus d’autres parties concernées au cours de l’enquête. Ces informations
peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à
d’autres marchés représentatifs, le cas échéant. 6. Si une partie
intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait,
des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour
ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. Article 29 Traitement confidentiel 1. Toute
information de nature confidentielle (par exemple, parce que sa divulgation
avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable
notable pour la personne qui a fourni l’information ou pour celle auprès de qui
elle l’a obtenue) ou qui serait fournie à titre confidentiel par des parties à
une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les
autorités. 2. Les parties
concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d’en
donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment
détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des
informations communiquées à titre confidentiel. Dans des circonstances
exceptionnelles, lesdites parties peuvent indiquer que ces informations ne sont
pas susceptibles d’être résumées. Dans ces circonstances, les raisons pour
lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées. 3. S’il est
considéré qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si
la personne qui a fourni l’information ne veut pas la rendre publique ni en
autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé,
l’information peut être écartée, sauf s’il peut être démontré de manière
convaincante à partir de sources appropriées que l’information est correcte.
Les demandes de traitement confidentiel ne peuvent être rejetées
arbitrairement. 4. Le présent
article ne s’oppose pas à la divulgation, par les autorités Ö de Union Õ, d’informations
générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du
présent règlement sont fondées, ni à la divulgation des éléments de preuve sur
lesquels les autorités Ö de Union Õ s’appuient, dans la
mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en
justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l’intérêt légitime des
parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ou d’État ne soient pas
révélés. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.14 5. La Commission
et les États membres, y compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute
information reçue en application du présent règlement pour laquelle la personne
qui l'a fournie a demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation
spécifique de cette dernière. Les informations échangées entre la Commission et
les États membres ou les documents internes préparés par les autorités de
l'Union ou des États membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation
est expressément prévue par le présent règlement. ê 597/2009 6. Les
informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être
utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition
n’exclut pas l’utilisation des informations reçues dans le cadre d’une enquête
aux fins de l’ouverture d’autres enquêtes relevant de la même procédure
concernant le même produit similaire. Article 30 Information des parties 1. Les plaignants,
importateurs et exportateurs et leurs associations représentatives ainsi que le
pays d’origine et/ou d’exportation peuvent demander à être informés des détails
sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels les
mesures provisoires ont été imposées. Les demandes d’information doivent être
adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires,
et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible. 2. Les parties
mentionnées au paragraphe 1 peuvent demander une information finale sur les
faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de
recommander l’institution de mesures définitives ou la clôture d’une enquête ou
d’une procédure sans institution de mesures, une attention particulière devant
être accordée à l’information sur les faits ou considérations différents de
ceux utilisés pour les mesures provisoires. 3. Les demandes
d’information finale doivent être adressées par écrit à la Commission et
reçues, en cas d’imposition d’un droit provisoire, un mois au plus tard après
la publication de l’imposition de ce droit. Lorsque aucun droit provisoire n’a
été imposé, les parties ont la possibilité de demander à être informées dans
les délais fixés par la Commission. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.15 4. L'information
finale doit être donnée par écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la
nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et,
normalement, un mois au plus tard avant l'engagement des procédures prévues à
l'article 14 ou à l'article 15. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de
communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire
dès que possible par la suite. L'information ne
fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la
Commission et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations
différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible. 5. Les
observations faites après que l'information finale a été donnée ne peuvent être
prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la
Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de
l'affaire, mais qui sera d'au moins dix jours. Une période plus courte peut
être fixée si une information finale complémentaire doit être donnée. ê 597/2009
(adapté) Article 31 Intérêt de Ö l’Union Õ 1. Il convient,
afin de déterminer s’il est de l’intérêt de Ö l’Union Õ que des mesures
soient prises, d’apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y
compris ceux de l’industrie communautaire et des utilisateurs et des
consommateurs, une détermination aux fins du présent article ne pouvant
intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître
leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen,
une attention particulière est accordée à la nécessité d’éliminer les effets de
distorsion des échanges d’une subvention préjudiciable et de restaurer une
concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base des subventions et
du préjudice établis ne peuvent être appliquées lorsque les autorités, compte
tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu’il
n’est pas dans l’intérêt de Ö l’Union Õ de le faire. 2. Afin que les
autorités disposent d’une base fiable leur permettant de prendre en compte tous
les points de vue et tous les renseignements lorsqu’elles statuent sur la
question de savoir si l’institution de mesures est dans l’intérêt de Ö l’Union Õ, les plaignants, les
importateurs ainsi que leurs associations représentatives et les organisations
représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans les délais
fixés dans l’avis d’ouverture de l’enquête en matière de droits compensateurs,
se faire connaître et fournir des informations à la Commission. Ces
informations ou des synthèses appropriées de ces dernières sont communiquées
aux autres parties désignées dans le présent paragraphe, lesquelles sont
habilitées à y répondre. 3. Les parties
ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander à être entendues.
Ces demandes sont présentées dans les délais fixés au paragraphe 2 et
mentionnent les raisons particulières d’une audition, sur le plan de l’intérêt
de Ö l’Union Õ. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe,
pt 18.16 4. Les parties
ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent présenter des commentaires
sur l'application de droits provisoires. Pour être pris en considération, ces
commentaires doivent être reçus dans les vingt-cinq jours suivant la date de
l'application de ces mesures et doivent, éventuellement sous la forme des
synthèses appropriées, être communiqués aux autres parties qui sont habilitées
à y répondre. 5. La Commission examine
toutes les informations qui lui ont été correctement fournies et détermine dans
quelle mesure elles sont représentatives; les résultats de cet examen, ainsi
qu'un avis sur le bien-fondé de ces informations, sont communiqués au comité
dans le cadre du projet de mesures présenté en application des articles 14 et
15. Les opinions exprimées au sein du comité devraient être prises en compte
par la Commission dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 182/2011. ê 597/2009
(adapté) è1 37/2014
Art. 1 et Annexe, pt 18.16 6. Les parties
ayant agi en conformité avec le paragraphe 2 peuvent demander que leur soient
communiqués les faits et considérations sur lesquels les décisions finales
seront vraisemblablement fondées. è1 Cette
information est fournie dans toute la mesure du possible et sans préjudice de
toute décision ultérieure prise par la Commission. ç 7. L’information
n’est prise en considération que lorsqu’elle est étayée par des éléments de
preuve concrets qui fondent sa validité. Article 32 Lien entre les mesures compensatoires
et les solutions multilatérales Si un produit
importé est soumis à des mesures instituées en application des procédures de
règlement des différends prévues dans l’accord sur les subventions et que ces
mesures suffisent à éliminer le préjudice causé par la subvention passible de
mesures compensatoires, tout droit compensateur institué pour ce produit est
immédiatement suspendu ou supprimé, selon le cas. Article 33 Dispositions finales Le présent
règlement n’exclut pas l’application: a) de règles spéciales prévues dans les
accords conclus entre Ö l’Union Õ et des pays tiers; b) des règlements Ö de
l’Union Õ dans le domaine
agricole et des règlements du Conseil (CE) n° 1667/2006[11], (CE) no
614/2009[12]
et (CE) no 1216/2009[13].
Le présent règlement est appliqué de façon complémentaire à ces règlements et
par dérogation à toutes leurs dispositions qui s’opposeraient à l’application
de droits compensateurs; c) de mesures particulières, lorsque
les obligations contractées dans le cadre du GATT Ö 1994 Õ ne s’y opposent pas. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 18.17 Article 34 Rapport La Commission
inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son
rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense
commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de [l'article 22 bis
du règlement (CE) no 1225/2009]. ê 597/2009
(adapté) Article 35 Abrogation Le règlement Ö (CE)
n°597/2009 Õ est abrogé. Les références
faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et
sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI. Article 36 Entrée en vigueur Le présent
règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Voir l’annexe V
de la présente proposition. [5] JO
C […] du […], p. […]. [6] Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays
non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93). [7] Voir annexe V. [8] Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [9] Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). [10] Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping
de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du
22.12.2009, p. 51). [11] Règlement (CE) n° 1667/2006 du 7 novembre 2006 relatif
au glucose et au lactose (JO L 31 du 11.11.2006,
p. 1). [12] Règlement (CE) n° 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009
concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du
14.7.2009, p. 8). [13] Règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10). ê 597/2009 ANNEXE I LISTE D’EXEMPLES DE SUBVENTIONS À
L’EXPORTATION a) Octroi, par les pouvoirs publics, de
subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné
aux résultats à l’exportation. b) Systèmes de non-rétrocession de
devises ou toutes pratiques analogues impliquant l’octroi d’une prime à
l’exportation. c) Tarifs de transport et de fret
intérieur pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les
pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en
trafic intérieur. d) Fourniture, par les pouvoirs publics
ou leurs administrations, directement ou indirectement par le biais de
programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services
importés ou d’origine nationale destinés à la production de marchandises pour
l’exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits
ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production
de marchandises pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits)
ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales[1] dont leurs exportateurs
peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux. e) Exonération, remise ou report, en
totalité ou en partie, des impôts directs[2]
ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises
industrielles ou commerciales[3],
qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations. f) Déductions spéciales directement
liées aux exportations ou aux résultats à l’exportation qui, dans le calcul de
l’assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées
pour la production destinée à la consommation intérieure. g) Exonération ou remise, au titre de
la production ou de la distribution des produits exportés, d’un montant
d’impôts indirects[4]
supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la
distribution de produits similaires lorsqu’ils sont vendus pour la consommation
intérieure. h) Exonération, remise ou report des
impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs[5] sur les biens ou
services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants
seraient supérieurs à ceux des exonérations, des remises ou des reports des
impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les
biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus
pour la consommation intérieure; toutefois, l’exonération, la remise ou le
report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront
être accordés pour les produits exportés, même s’ils ne le sont pas pour les
produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts
indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés
dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale)[6]. Ce point sera
interprété conformément aux directives concernant la consommation d’intrants
dans le processus de production reproduites à l’annexe II. i) Remise ou ristourne d’un montant
d’impositions à l’importation[7]
supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés
dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale);
toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme
intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à
celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques
afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d’importation et les
opérations d’exportation correspondantes s’effectuent les unes et les autres
dans un intervalle de temps raisonnable qui n’excédera pas deux ans. Ce point
sera interprété conformément aux directives concernant la consommation
d’intrants dans le processus de production, reproduites à l’annexe II, et aux
directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants
de remplacement constituent des subventions à l’exportation, reproduites à
l’annexe III. j) Mise en place, par les pouvoirs
publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux), de programmes de
garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation, de programmes d’assurance ou
de garantie contre la hausse du coût des produits exportés ou de programmes
contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour
couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de
ces programmes. k) Octroi, par les pouvoirs publics (ou
par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité),
de crédit à l’exportation, à des taux inférieurs à ceux qu’ils doivent
effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu’ils
devraient payer s’ils empruntaient, sur le marché international des capitaux,
des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et
libellés dans la même monnaie que le crédit à l’exportation) ou prise en charge
de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes
financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à
assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à
l’exportation. Toutefois, si un membre de l’OMC est partie à un
engagement international en matière de crédit officiel à l’exportation auquel
au moins douze membres originels de l’OMC sont parties au 1er
janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces
signataires originels) ou si, dans la pratique, un membre de l’OMC applique les
dispositions dudit engagement en matière de taux d’intérêt, une pratique suivie
en matière de crédit à l’exportation qui est conforme à ces dispositions ne
sera pas considérée comme une subvention à l’exportation. l) Toute autre charge pour le Trésor
public qui constitue une subvention à l’exportation au sens de l’article XVI du
GATT 1994. _____________ ANNEXE II DIRECTIVES CONCERNANT LA
CONSOMMATION D’INTRANTS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION[8] 1. Les systèmes d’abattement d’impôts
indirects peuvent prévoir l’exonération, la remise ou le report des impôts
indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés
dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De
même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne
d’impositions à l’importation perçus sur des intrants consommés dans la
production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). 2. La liste exemplative de subventions
à l’exportation figurant à l’annexe I mentionne l’expression «intrants
consommés dans la production du produit exporté» aux points h) et i).
Conformément au point h), les systèmes d’abattement d’impôts indirects peuvent
constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent
d’accorder l’exonération, la remise ou le report d’impôts indirects en cascade
perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts
effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit
exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer
une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la
ristourne d’un montant d’impositions à l’importation supérieur à celui des
impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production
du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant
la consommation d’intrants dans la production du produit exporté doivent tenir
compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de
remplacement. 3. Lorsqu’elle examine s’il y a consommation
d’intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d’une enquête en
matière de droits compensateurs engagée en vertu du présent règlement, la
Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous. 4. Dans les cas où il est allégué qu’un
système d’abattement d’impôts indirects ou un système de ristourne comporte une
subvention en raison d’un abattement ou d’une ristourne excessifs au titre
d’impôts indirects ou d’impositions à l’importation perçus sur des intrants
consommés dans la production du produit exporté, la Commission doit normalement
d’abord déterminer si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place
et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants
sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités
ils le sont. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce
type est appliqué, la Commission doit normalement l’examiner pour voir s’il est
raisonnable, s’il est efficace pour atteindre le but recherché et s’il est
fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays
d’exportation. La Commission peut juger nécessaire d’effectuer, conformément à
l’article 26, paragraphe 2, certains contrôles pratiques afin de vérifier
les renseignements ou de s’assurer que le système ou la procédure est
efficacement appliqué. 5. Lorsqu’il
n’existe pas de système ou de procédure de ce type, qu’un tel système ou une
telle procédure n’est pas raisonnable ou qu’il a été établi et est considéré
comme raisonnable mais qu’il est constaté qu’il n’est pas appliqué ou ne l’est
pas efficacement, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen
fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s’il y a eu
versement excessif. Si la Commission le juge nécessaire, un nouvel examen sera
effectué conformément au point 4. 6. La Commission considère normalement
les intrants comme physiquement incorporés s’ils sont utilisés dans le
processus de production et s’ils sont physiquement présents dans le produit
exporté. Un intrant n’a pas besoin d’être présent dans le produit final sous la
même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de
production. 7. La détermination de la quantité d’un
intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté se
fait normalement compte tenu de la freinte normale, et la freinte est
normalement considérée comme consommée dans la production du produit exporté.
On entend par le terme «freinte» la partie d’un intrant donné qui n’a pas de fonction
indépendante dans le processus de production, qui n’est pas consommée dans la
production du produit exporté (pour cause d’inefficacité, par exemple) et qui
n’est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant. 8. Pour déterminer si la tolérance pour
freinte réclamée est «normale», la Commission prend normalement en
considération le processus de production, la pratique courante dans la branche
de production du pays d’exportation et d’autres facteurs techniques, s’il y a
lieu. Elle ne perd pas de vue qu’il est important de déterminer si les
autorités du pays exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de
la freinte lorsque celle-ci doit être incluse dans le montant de l’abattement
ou de la remise d’un impôt ou d’un droit. _____________ ANNEXE III DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER
SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES
SUBVENTIONS À L’EXPORTATION I Les systèmes de
ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à
l’importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de
production d’un autre produit lorsque celui-ci, tel qu’il est exporté, contient
des intrants d’origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques
que ceux qui sont importés et qu’ils remplacent. Conformément au point i) de
l’annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent
constituer une subvention à l’exportation dans la mesure où ils permettent de
ristourner des montants supérieurs aux impositions à l’importation perçues
initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée. II Lorsqu’elle
examine un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre
d’une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent
règlement, la Commission procède normalement comme expliqué ci-dessous. 1. En vertu du point i) de l’annexe I,
des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour
la production d’un produit destiné à l’exportation, à condition que ces
intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu’ils
remplacent et qu’ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est
important qu’il existe un système ou une procédure de vérification, car cela
permet aux pouvoirs publics du pays exportateur de faire en sorte et de
démontrer que la quantité d’intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne
dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que
ce soit, et que la ristourne des impositions à l’importation ne dépasse pas le
montant perçu initialement sur les intrants importés en question. 2. Dans les cas où il est allégué qu’un
système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, la
Commission cherche normalement d’abord à déterminer si les pouvoirs publics du
pays exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de
vérification. Dans les cas où elle établit qu’un système ou une procédure de ce
type est appliqué, la Commission examine normalement les procédures de
vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour
atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques
commerciales généralement acceptées dans le pays d’exportation. Dans la mesure où
il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de
façon efficace, une subvention ne sera pas présumée exister. La Commission peut
juger nécessaire d’effectuer, conformément à l’article 26, paragraphe 2,
certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de
s’assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées. 3. Lorsqu’il n’existe pas de procédures
de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables ou qu’elles
ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu’il est constaté
qu’elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il
peut y avoir subvention. Dans ces cas, le pays exportateur procédera
normalement à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin
de déterminer s’il y a eu ristourne excessive. Si la Commission le juge
nécessaire, un nouvel examen peut être effectué conformément au point 2. 4. Le fait que le régime de ristourne
sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les
exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne
ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu’il y a subvention. 5. Il sera considéré qu’il y a
ristourne excessive d’impositions à l’importation au sens du point i) de
l’annexe I si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme
restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant
celui des intérêts effectivement payés ou à payer. _____________ ANNEXE IV (la présente
annexe est constituée par l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture. Les termes
et expressions qui n’y sont pas définis ou dont le sens n’est pas clair doivent
être interprétés dans le contexte dudit accord) SOUTIEN INTERNE: BASE DE L’EXEMPTION
DES ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION 1. Les
mesures de soutien interne qu’il est demandé d’exempter des engagements de
réduction doivent répondre à une prescription fondamentale, à savoir que leurs
effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent
être nuls ou, au plus, minimes. En conséquence, toutes les mesures qu’il est
demandé d’exempter doivent satisfaire aux critères de base suivants: a) le soutien en question doit être fourni
dans le cadre d’un programme public financé par des fonds publics (y compris
les recettes publiques sacrifiées) n’impliquant pas de transferts de la part
des consommateurs; et b) le soutien en question ne doit pas avoir
pour effet d’apporter un soutien des prix aux producteurs; ainsi qu’aux critères et aux conditions
spécifiques indiqués ci-dessous, suivant les politiques. Programmes de services publics 2. Services de caractère
général Les politiques de
la présente catégorie impliquent des dépenses (ou des recettes sacrifiées) en
rapport avec des programmes qui fournissent des services ou des avantages à
l’agriculture ou à la communauté rurale. Elles n’impliquent pas de versements
directs aux producteurs ou aux transformateurs. Ces programmes, qui comprennent
ceux de la liste suivante, entre autres, doivent être conformes aux critères
généraux énoncés au point 1 et, le cas échéant, aux conditions spécifiques
indiquées ci-dessous: a) recherche, y compris la recherche de
caractère général, la recherche liée aux programmes de protection de
l’environnement et les programmes de recherche se rapportant à des produits
particuliers; b) lutte contre les parasites et les
maladies, y compris les mesures générales et les mesures par produit, telles
que les systèmes d’avertissement rapide, la quarantaine et l’éradication; c) services de formation, y compris les
moyens de formation générale et spécialisée; d) services de vulgarisation et de
consultation, y compris la fourniture de moyens destinés à faciliter le
transfert d’informations et des résultats de la recherche aux producteurs et
aux consommateurs; e) services d’inspection, y compris les
services de caractère général et l’inspection de produits particuliers, pour
des raisons de santé, de sécurité, de contrôle de la qualité ou de
normalisation; f) services de commercialisation et de
promotion, y compris les renseignements sur les marchés, la consultation et la
promotion en rapport avec des produits particuliers, mais non compris les
dépenses à des fins non spécifiées qui pourraient être utilisées par les
vendeurs pour abaisser leurs prix de vente ou conférer un avantage économique
direct aux acheteurs; g) services d’infrastructure, y compris
les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés
et les installations portuaires, les systèmes d’alimentation en eau, les
barrages et les systèmes de drainage et les infrastructures de programmes de
protection de l’environnement. Dans tous les cas, les dépenses seront
uniquement destinées à mettre en place ou à construire des équipements et
excluront la fourniture subventionnée d’installations terminales au niveau des
exploitations autres que pour l’extension de réseaux de services publics
généralement disponibles. Ne seront pas comprises les subventions aux intrants
ou aux frais d’exploitation, ni les redevances d’usage préférentielles. 3. Détention de stocks publics
à des fins de sécurité alimentaire[9] Dépenses (ou
recettes sacrifiées) en rapport avec la formation et la détention de stocks de
produits faisant partie intégrante d’un programme de sécurité alimentaire
défini dans la législation nationale. Peut être comprise l’aide publique au
stockage privé de produits dans le cadre d’un tel programme. Le volume et la
formation de ces stocks correspondront à des objectifs prédéterminés se
rapportant uniquement à la sécurité alimentaire. Le processus de formation et
d’écoulement des stocks sera transparent d’un point de vue financier. Les
achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics s’effectueront aux
prix courants du marché, et les ventes de produits provenant des stocks de
sécurité, à des prix qui ne seront pas inférieurs au prix courant du marché
intérieur payé pour le produit et la qualité considérés. 4. Aide alimentaire intérieure[10] Dépenses (ou
recettes sacrifiées) en rapport avec la fourniture d’aide alimentaire
intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin. Le droit à
bénéficier de l’aide alimentaire sera déterminé en fonction de critères
clairement définis liés à des objectifs en matière de nutrition. Une telle aide
consistera à fournir directement des produits alimentaires aux intéressés ou à
fournir, à ceux qui remplissent les conditions requises, des moyens pour leur
permettre d’acheter des produits alimentaires aux prix du marché ou à des prix
subventionnés. Les achats de produits alimentaires par les pouvoirs publics
s’effectueront aux prix courants du marché, et le financement et
l’administration de l’aide seront transparents. 5. Versements directs aux
producteurs Le soutien fourni
sous forme de versements directs aux producteurs (ou de recettes sacrifiées, y
compris les paiements en nature) qu’il est demandé d’exempter des engagements
de réduction sera conforme aux critères de base énoncés au point 1, ainsi
qu’aux critères spécifiques s’appliquant à divers types de versements directs,
qui sont énoncés aux points 6 à 13. Dans les cas où il est
demandé d’exempter un type de versement direct existant ou nouveau autre que
ceux qui sont spécifiés aux points 6 à 13, ce versement devra être conforme non
seulement aux critères généraux qui sont énoncés au point 1, mais encore aux
critères énoncés aux points 6 b) à 6 e). 6. Soutien du revenu découplé a) Le droit à bénéficier de versements à ce
titre sera déterminé d’après des critères clairement définis, tels que le
revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l’utilisation de
facteurs ou le niveau de la production au cours d’une période de base définie
et fixe. b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au
cours d’une année suivant la période de base. c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année
suivant la période de base. d) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de
production employés au cours d’une année suivant la période de base. e) Il ne sera pas obligatoire de produire
pour pouvoir bénéficier de ces versements. 7. Participation financière de
l’État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant
un dispositif de sécurité pour les revenus a) Le droit à bénéficier de versements à ce
titre sera subordonné à une perte de revenu, déterminée uniquement au regard
des revenus provenant de l’agriculture, qui excède 30 % du revenu brut
moyen ou l’équivalent en termes de revenu net (non compris les versements
effectués dans le cadre des mêmes programmes ou de programmes similaires) pour
les trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les cinq
années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus
faible. Tout producteur qui remplira cette condition aura droit à bénéficier de
ces versements. b) Le montant de ces versements compensera
moins de 70 % de la perte de revenu du producteur au cours de l’année où
celui-ci acquiert le droit à bénéficier de cette aide. c) Le montant de tout versement de ce genre
sera uniquement fonction du revenu; il ne sera pas fonction du type ou du
volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le
producteur, ni des prix, intérieurs ou internationaux, s’appliquant à cette
production, ni des facteurs de production employés. d) Dans les cas où un producteur bénéficie
la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 8
(aide en cas de catastrophes naturelles), le total de ces versements sera
inférieur à 100 % de la perte totale qu’il aura subie. 8. Versements (effectués soit
directement, soit par une participation financière de l’État à des programmes
d’assurance récolte) à titre d’aide en cas de catastrophes naturelles a) Le droit à bénéficier de tels versements
n’existera qu’après que les autorités publiques auront formellement reconnu
qu’une catastrophe naturelle ou une calamité similaire (y compris les
épidémies, les infestations par des parasites, les accidents nucléaires et la
guerre sur le territoire du pays concerné) s’est produite ou se produit; il
sera subordonné à une perte de production qui excède 30 % de la production
moyenne des trois années précédentes ou d’une moyenne triennale fondée sur les
cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la
plus faible. b) Les versements prévus en cas de
catastrophe ne seront effectués que pour les pertes de revenu, de bétail (y
compris les versements en rapport avec le traitement vétérinaire des animaux),
de terres ou d’autres facteurs de production, consécutives à la catastrophe
naturelle en question. c) Les versements ne compenseront pas plus
du coût total du remplacement de ce qui aura été perdu et ne comporteront ni
prescription ni spécification quant au type ou à la quantité de la production
future. d) Les versements effectués pendant une
catastrophe n’excéderont pas le niveau requis pour empêcher ou atténuer de
nouvelles pertes, telles qu’elles sont définies au point b). e) Dans les cas où un producteur bénéficie
la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7
(programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de
sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à
100 % de la perte totale qu’il aura subie. 9. Aide à l’ajustement des
structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser
leurs activités a) Le droit à bénéficier de versements à ce
titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des
programmes destinés à faciliter la cessation d’activité de personnes se
consacrant à des productions agricoles commercialisables ou leur passage à des
activités non agricoles. b) Les versements seront subordonnés à la
condition que les bénéficiaires abandonnent totalement et d’une manière
permanente les productions agricoles commercialisables. 10. Aide à l’ajustement des
structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la
production a) Le droit à bénéficier de versements à ce
titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des
programmes visant à retirer de la production de produits agricoles
commercialisables des terres ou d’autres ressources, y compris le bétail. b) Les versements seront subordonnés à la
condition que les terres ne soient plus consacrées pendant trois ans au moins à
des productions agricoles commercialisables et, dans le cas du bétail, à son
abattage ou à sa liquidation permanente et définitive. c) Les versements ne comporteront ni
prescription ni spécification quant aux autres usages devant être faits de ces
terres ou autres ressources, qui impliquent la production de produits agricoles
commercialisables. d) Les versements ne seront pas fonction du
type ou de la quantité de la production, ni des prix, intérieurs ou
internationaux, s’appliquant à la production réalisée sur les terres ou avec
d’autres ressources qui restent consacrées à la production. 11. Aide à l’ajustement des
structures fournie au moyen d’aides à l’investissement a) Le droit à bénéficier de versements à ce
titre sera déterminé d’après des critères clairement définis dans des
programmes publics destinés à aider à la restructuration financière ou
matérielle des activités d’un producteur pour répondre à des désavantages
structurels dont l’existence aura été démontrée de manière objective. Le droit
à bénéficier de ce genre de programmes pourra aussi être fondé sur un programme
public clairement défini pour la reprivatisation de terres agricoles. b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au
cours d’une année suivant la période de base, si ce n’est comme il est prévu au
point e). c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année
suivant la période de base. d) Les versements ne seront effectués que
pendant la période nécessaire à la réalisation de l’investissement pour lequel
ils sont accordés. e) Les versements ne comporteront ni
obligation ni indication d’aucune sorte quant aux produits agricoles devant
être produits par les bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceux-ci de ne pas
produire un produit particulier. f) Les versements seront limités au montant
requis pour compenser le désavantage structurel. 12. Versements au titre de
programmes de protection de l’environnement a) Le droit à bénéficier de ces versements
sera déterminé dans le cadre d’un programme public clairement défini de
protection de l’environnement ou de conservation et dépendra de l’observation
de conditions spécifiques prévues par ce programme public, y compris les
conditions liées aux méthodes de production ou aux intrants. b) Le montant des versements sera limité aux
coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l’observation du
programme public. 13. Versements au titre de
programmes d’aide régionale a) Le droit à bénéficier de ces versements
sera limité aux producteurs des régions défavorisées. Chaque région de ce type
doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité
économique et administrative définissable, considérée comme défavorisée sur la
base de critères neutres et objectifs clairement énoncés dans la législation ou
la réglementation et indiquant que les difficultés de la région sont imputables
à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères. b) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de
la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au
cours d’une année suivant la période de base, sauf s’il s’agit de réduire cette
production. c) Pour une année donnée, le montant de ces
versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou
internationaux, s’appliquant à une production réalisée au cours d’une année
suivant la période de base. d) Les versements seront uniquement
disponibles pour les producteurs des régions remplissant les conditions
requises, mais seront généralement disponibles pour tous les producteurs de ces
régions. e) Dans le cas où ils seront liés aux
facteurs de production, les versements seront effectués à un taux dégressif
au-delà d’un seuil fixé pour le facteur considéré. f) Les versements seront limités aux coûts
supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d’une
production agricole dans la région déterminée. _____________ é ANNEXE V Règlement abrogé avec sa modification Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) || || || Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 18 de l’annexe ____________ ANNEXE VI Tableau de correspondance Règlement (CE) n° 597/2009 || Le présent règlement Articles 1 à 11 || Articles 1à 11 Article 12, paragraphes 1 à 4 || Article 12, paragraphes 1 à 4 Article 12, paragraphe 6 || Article 12, paragraphe 5 Articles 13 et 14 || Articles 13 et 14 Article 15, paragraphe 1 || Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2, première phrase || Article 15, paragraphe 2, premier alinéa Article 15, paragraphe 2, seconde phrase || Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 15, paragraphe 3 || Article 15, paragraphe 3 Articles 16 à 27 || Articles 16 à 27 Article 28, paragraphes 1 à 4 || Article 28, paragraphes 1 à 4 Article 28, paragraphe 5, première phrase || Article 28, paragraphe 5, premier alinéa Article 28, paragraphe 5, seconde phrase || Article 28, paragraphe 5, deuxième alinéa Article 28, paragraphe 6 || Article 28, paragraphe 6 Articles 29 à 33 || Articles 29 à 33 Article 33bis || Article 34 Article 34 || Article 35 Article 35 || Article 36 Annexes I à IV || Annexes I à IV Annexe V || - Annexe VI || - - || Annexe V - || Annexe VI _____________ [1] L’expression «conditions commerciales» signifie qu’il y a liberté de
choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls
interviennent à cet égard des critères commerciaux. [2] Aux fins du présent règlement: – ‘l’expression «impôts directs» signifie les impôts sur les
salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de
revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière, – l’expression «impositions à l’importation» signifie les droits de
douane, autres droits et autres impositions fiscales non énumérés ailleurs dans
la présente note qui sont perçus à l’importation, – l’expression «impôts indirects» signifie les taxes sur les ventes,
droits d’accises, taxes sur le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée, impôts
sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les
stocks et l’équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes
les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l’importation, – l’expression impôts indirects «perçus à des stades antérieurs»
signifie les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou
indirectement pour la production du produit, – l’expression impôts indirects «en cascade» signifie les impôts
échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu’il n’existe pas de
mécanisme de crédit ultérieur d’impôt pour le cas où des biens ou des services
imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de
production ultérieur, – l’expression «remise des impôts» inclut les restitutions ou
abattements d’impôts, – l’expression «remise ou ristourne» inclut l’exonération ou le
report, en totalité ou en partie, des impositions à l’importation. [3] Le report ne constitue pas nécessairement une subvention à
l’exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. [4] Voir note 1 de bas de page. [5] Voir note 1 de bas de page. [6] Le point h) ne s’applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée
ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de
la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du
point g). [7] Voir note 1 de bas de page. [8] Les intrants consommés dans le processus de production sont des
intrants physiquement incorporés, de l’énergie, des combustibles et des
carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont
consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté. [9] Aux fins du point 3 de la présente annexe, les programmes
gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans
les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré
conformément à des critères ou à des directives objectifs publiés
officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions de ce
point, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits
alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des
prix administrés, à condition que la différence entre le prix d’acquisition et
le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la mesure globale de
soutien (MGS). [10] Aux fins des points 3 et 4 de la présente annexe, la fourniture de
produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre
aux besoins alimentaires des populations pauvres, urbaines et rurales, des pays
en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée
comme étant conforme aux dispositions du présent point.