This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014PC0605
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on protection against injurious pricing of vessels (codification)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié)
/* COM/2014/0605 final - 2014/0280 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié) /* COM/2014/0605 final - 2014/0280 (COD) */
EXPOSÉ
DES MOTIFS 1. Dans le contexte de l'Europe des
citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à
la clarté du droit de l'Union afin de le rendre plus lisible et plus accessible
au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des
droits spécifiques qui lui sont conférés. Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que
subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à
plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées
en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs
ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes
est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur. De ce fait, la clarté et la transparence du droit
dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée. 2. Le 1er avril 1987,
la Commission a décidé[1]
de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous
les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant
qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient
s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. 3. Les conclusions de la présidence du
Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces
impératifs[2]
en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique
quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée. La codification doit être effectuée dans le strict
respect de la procédure normale d'adoption des actes de l'Union. Comme aucune modification de substance ne peut
être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification, le
Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord
interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée
pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés. 4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du
règlement (CE) no 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996 relatif à la
défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix dans la
construction navale[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont
incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules
modifications formelles requises par l'opération même de
codification. 5. La présente proposition de codification
a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans les 22
langues officielles, du règlement (CE) no 385/96 et de l’acte qui
l'a modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique, par l'Office des
publications de l'Union européenne. Lorsque les articles ont été renumérotés,
la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un
tableau de correspondance qui figure à l'annexe II du règlement codifié. ê 385/96 (adapté) 2014/0280 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL relatif à la défense contre les pratiques
préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité Ö sur le
fonctionnement de l’Union Õ européenne, et
notamment son article Ö 207, paragraphe
2, Õ vu la proposition de la Commission, Ö après
transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, Õ considérant ce qui suit : ê (1) Le règlement (CE) no
385/96 du Conseil[6]
a été modifié[7]
de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité,
de procéder à la codification de ce règlement. ê 385/96
considérant 1 (2) Les négociations
multilatérales conduites sous les auspices de l'Organisation de coopération et
de développement économiques ont abouti à la conclusion, le 21 décembre
1994, d'un accord sur les conditions normales de concurrence dans l'industrie
de la construction et de la réparation navales marchandes («accord sur la
construction navale»). ê 385/96
considérant 2 (adapté) (3) Il a été reconnu, dans le
cadre de l'accord sur la construction navale, que les caractéristiques
particulières des opérations d'achat de navires font qu'il n'est pas possible
dans la pratique d'appliquer les droits compensatoires et antidumping
conformément à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires et à
l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de Ö l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce Õ de 1994 Ö («l'accord
antidumping de 1994») Õ annexé à l’accord
instituant l'Organisation mondiale du commerce. La nécessité de prévoir un
moyen efficace de protection contre les ventes de navires au-dessous de leur
valeur normale qui causent un préjudice a conduit à l'adoption d'un code des
pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale qui,
conjointement avec ses principes de base, constitue l'annexe III de l'accord
sur la construction navale («code PPP»). ê 385/96
considérant 3 (adapté) (4) Le texte Ö du Õ code PPP se fonde
essentiellement sur l'accord Ö antidumping de Õ 1994, mais s'en
écarte lorsque cela est justifié par les caractéristiques particulières des
opérations d'achat de navires. Ö Il convient de
transposer, dans toute la mesure du possible, les termes du code PPP dans
le droit de l’Union Õ sur la base du texte
du [règlement (CE) no 1225/2009[8]]. ê 385/96
considérant 4 (adapté) (5) L'accord sur la construction
navale et les dispositions législatives qui en découlent revêtent une
importance significative pour le droit Ö de
l’Union Õ. ê 385/96
considérant 5 (adapté) (6) Afin de maintenir l'équilibre
des droits et des obligations établi par l'accord sur la construction navale, Ö l’Union Õdoit prendre des mesures à l'encontre de
tout navire ayant fait l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix
dont la vente au‑dessous de la valeur normale cause un préjudice à
l'industrie Ö de l’Union Õ. ê 385/96
considérant 6 (adapté) (7) Vis-à-vis des constructeurs
de navires parties à l'accord sur la construction navale, la vente d'un navire
ne peut faire l'objet d'une enquête par Ö l’Union Õ que si
l'acheteur du navire est un acheteur Ö de l’Union Õ et à condition que le navire ne soit pas
un navire militaire. ê 385/96
considérant 7 (adapté) (8) Il est souhaitable de fixer
des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale et
qu'il convient de préciser en particulier que cette valeur doit être fondée, si
possible, sur une vente représentative d'un navire similaire au cours d'une
opération commerciale normale dans le pays exportateur. Il importe de définir
les circonstances dans lesquelles une vente sur le marché intérieur peut être
considérée comme une vente à perte et être écartée au profit de la vente d'un
navire similaire à un pays tiers ou de la valeur normale construite. Il est
aussi souhaitable de garantir une juste répartition des frais, y compris dans
les situations de démarrage. Il est également nécessaire, pour la construction
de la valeur normale, d'indiquer la méthode à appliquer pour déterminer les
montants des frais de vente, des dépenses administratives et des autres fraix
généraux, ainsi que la marge bénéficiaire à inclure dans cette valeur. ê 385/96
considérant 8 (adapté) (9) Pour pouvoir appliquer
correctement le nouvel instrument de lutte contre les pratiques de prix
préjudiciables, la Commission Ö devrait Õ prendre toutes les dispositions nécessaires pour vérifier dans les
grands conglomérats ou holdings des pays tiers le bien-fondé des
importations comptables quand il s'agit d'estimer la structure du prix de
revient. ê 385/96
considérant 9 (adapté) (10) Aux fins de la détermination
de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d'une économie de marché,
il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du
pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet
et, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier un pays tiers approprié, de
prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base
raisonnable. ê 385/96 considérant
10 (adapté) (11) Il convient de définir le prix
à l'exportation et d'énumérer les ajustements qu'il est nécessaire d'apporter
dans les cas où l'on estime qu'il y a lieu de reconstruire un tel prix à partir
du premier prix sur le marché libre. ê 385/96
considérant 11 (adapté) (12) Pour assurer une comparaison
équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale, il convient
d'énumérer les facteurs, y compris les pénalités contractuelles, susceptibles
d'affecter les prix et leur comparabilité. ê 385/96
considérant 12 (adapté) (13) Il est souhaitable de fixer
des orientations claires et détaillées en ce qui concerne les facteurs qui
peuvent contribuer à déterminer si la vente à un prix préjudiciable a causé ou
risque de causer un préjudice important. Lorsque l'on s'efforce de démontrer
que le niveau du prix de la vente concernée est responsable du préjudice subi
par une industrie Ö de l’Union Õ, il y a lieu de tenir compte des
effets d'autres facteurs et, en particulier, des conditions de marché dans Ö l’Union Õ. ê 385/96
considérant 13 (adapté) (14) Il est opportun de définir la
notion d' «industrie Ö de l’Union Õ» par référence à la capacité de
construire un navire similaire et de prévoir que les parties liées aux
exportateurs peuvent être exclues de cette industrie et de définir la notion de
«lien». ê 385/96
considérant 14 (adapté) (15) Il est nécessaire de
déterminer les conditions de fond et de procédure pour le dépôt d'une plainte
contre une pratique préjudiciable en matière de prix, de même que l'importance
du soutien dont celle-ci doit bénéficier de la part de l'industrie Ö de l’Union Õ et de préciser les informations relatives
à l'acheteur du navire, à la pratique préjudiciable en matière de prix, au
préjudice et au lien de causalité qu'une telle plainte doit contenir. Il est
aussi indiqué de préciser les procédures applicables au rejet des plaintes ou à
l'ouverture des procédures. ê 385/96
considérant 15 (adapté) (16) Lorsque l'acheteur du navire
ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix est établi
dans le territoire d'une autre partie contractante de l'accord sur la
construction navale, une plainte peut également comporter une demande
d'ouverture d'une enquête par les autorités de cette partie contractante. Une
telle demande Ö devrait Õ être transmise aux autorités
de la partie contractante, lorsque cela est justifié. ê 385/96
considérant 16 (17) Le cas échéant, une enquête
peut aussi être ouverte sur plainte écrite des autorités d'une partie
contractante de l'accord sur la construction navale, conformément au présent
règlement et dans les conditions par l'accord sur la construction navale. ê 385/96
considérant 17 (adapté) (18) Il est nécessaire de
déterminer de quelle manière les parties concernées seront avisées des
renseignements que les autorités exigent. Ö Les parties
concernées devraient avoir Õ d'amples
possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre
leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et
les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier,
que les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de
vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse
en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans
lesquelles une partie concernée peut avoir accès aux informations fournies par
d'autres parties concernées et les commenter; qu'il conviendrait aussi
d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui
concerne la collecte des informations. ê 385/96
considérant 18 (adapté) (19) Il est nécessaire de prévoir
que la clôture de l'enquête, qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé ou
non, interviendra au plus tard un an à compter de la date d'ouverture de
l'enquête ou de la date de livraison du navire, selon le cas. (20) Les enquêtes ou les procédures
Ö devraient Õ être clôturées
lorsque la marge de prix préjudiciable est de minimis. ê 385/96
considérant 19 (21) L’enquête peut être clôturée
sans qu'un droit pour prix préjudiciable soit imposé si la vente du navire
ayant fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix est annulée
définitivement et sans condition ou si une autre mesure équivalente est
acceptée; qu'il convient toutefois d'accorder une attention spéciale à la
nécessité d'éviter que le but poursuivi par le présent règlement ne soit
compromis. ê 385/96
considérant 20 (adapté) (22) Un droit pour prix
préjudiciable égal au montant de la marge de prix préjudiciable Ö devrait Õ être imposé par
décision au constructeur dont la vente d'un navire à un prix préjudiciable a
causé un préjudice à l'industrie Ö de
l’Union Õ lorsque toutes les
conditions prévues par le présent règlement sont remplies. Des règles précises
et détaillées doivent être prévues pour l'application d'une telle décision, y
compris toutes les mesures nécessaires pour son exécution effective, en
particulier l'adoption de contre-mesures si le constructeur n'acquitte pas le
droit pour prix préjudiciable dans le délai prévu. ê 385/96
considérant 21 (adapté) (23) Il est nécessaire de prévoir
des règles précises en ce qui concerne le refus de chargement et de
déchargement dans les ports Ö de
l’Union Õ opposé aux navires
construits par le constructeur soumis à des contre-mesures. ê 385/96
considérant 22 (24) L’obligation d'acquitter le
droit pour prix préjudiciable ne vient à expiration que lorsque ce droit a été
intégralement acquitté ou à la fin de la période pendant laquelle les
contre-mesures sont applicables. ê 385/96
considérant 23 (adapté) (25) Toute mesure prise au titre du
présent règlement ne doit pas être contraire à l'intérêt de Ö l’Union Õ. ê 385/96
considérant 24 (adapté) (26) Dans l'application du présent
règlement, Ö l’Union devrait Õ être consciente de
la nécessité d'une action rapide et efficace. ê 385/96
considérant 26 (27) Il importe de prévoir des
visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le prix
préjudiciable et le préjudice, étant entendu que ces visites doivent dépendre
de la qualité des réponses aux questionnaires reçues. ê 385/96
considérant 27 (28) Il est nécessaire de prévoir
que, à l'égard de parties qui ne coopèrent pas de manière satisfaisante, d'autres
renseignements peuvent être utilisés aux fins des déterminations et que ces
renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas
où elles auraient coopéré. ê 385/96
considérant 28 (29) Des dispositions doivent être
arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de
manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires. ê 385/96
considérant 29 (adapté) (30) Il est indispensable que les
parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des
faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte
tenu du processus décisionnel dans Ö l’Union Õ, dans un délai
permettant aux parties de défendre leurs intérêts. ê 37/2014 Art. 1 et Annexe, pt 5 (adapté) (31) La mise en oeuvre des
procédures prévues par le présent règlement requiert des conditions uniformes
pour l'adoption des mesures nécessaires à sa mise en oeuvre conformément au
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil[9], ê 385/96 (adapté) ONT ADOPTÉ LE PRÈSENT RÈGLEMENT: Article premier Principes et définitions 1. Un droit pour prix préjudiciable peut être
imposé au constructeur d'un navire ayant fait l'objet d'une pratique
préjudiciable en matière de prix dont la vente à un acheteur autre qu'un
acheteur du pays d'où provient le navire cause un préjudice. 2. Un navire doit être considéré comme ayant
fait l'objet d'une pratique préjudiciable en matière de prix lorsque le prix à
l'exportation du navire vendu est inférieur au prix comparable, pratiqué au
cours d'une opération commerciale normale, pour Ö un Õnavire similaire
vendu à un acheteur du pays exportateur. 3. Aux fins
du présent règlement, Ö on entend par Õ: a) «navire»: tout navire de haute mer
autopropulsé de 100 tonnes brutes et plus, utilisé pour le transport de
marchandises ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé (par
exemple, brise-glaces et dragues), ainsi que de tout remorqueur de 365 kW
et plus; b) «navire similaire»: un navire du
même type, destiné à la même utilisation et ayant approximativement les mêmes
dimensions que le navire considéré et possédant des caractéristiques très
voisines; c) «même catégorie générale de navire»:
un navire du même type et destiné à la même utilisation, mais de dimensions
assez différentes; d) «vente»: l'acte qui confère ou
transfère un droit de propriété sur un navire, à l'exception des droits de propriété
qui sont conférés ou acquis à seule fin de servir de garantie pour un prêt
commercial normal; e) «droit de propriété»: tout droit
contractuel ou droit de propriété permettant au(x) bénéficiaire(s) de tels
droits de tirer profit de l'exploitation d'un navire de manière largement
comparable à celle dont un propriétaire peut en tirer profit. Afin de
déterminer si cette large comparabilité existe, il sera tenu compte, entre
autres, des éléments suivants: i) les conditions et circonstances de la
transaction, ii) les pratiques commerciales en vigueur
dans le secteur, iii) si le navire, objet de la transaction,
est intégré aux activités du ou des bénéficiaires, et iv) si, dans les faits, il est probable que
le ou les bénéficiaires de tels droits tirent profit et assument les risques
correspondants de l'exploitation du navire pendant une proportion appréciable
de sa durée de vie; f) «acheteur»: toute personne ou toute
société qui acquiert un droit de propriété, y compris par le biais d'un contrat
de bail ou d'un contrat à long terme d'affrètement «coque nue», à l'occasion du
transfert initial effectué par le constructeur naval, directement ou
indirectement, y compris une personne ou une société qui possède ou contrôle un
acheteur ou donne des instructions à l'acheteur. Une personne ou une société
possède un acheteur lorsqu'elle détient une participation supérieur à 50 %
de son capital. Une personne ou une société contrôle un acheteur lorsqu'elle
est juridiquement ou dans la pratique en mesure d'exercer une contrainte ou une
influence sur l'acheteur, ce qui est présumé être le cas lorsque la
participation au capital atteint 25 %. Si la propriété d'un acheteur est
établie, on présume, sauf preuve du contraire, qu'il n'existe pas de contrôle
distinct de la société. Il peut y avoir plus d'un acheteur pour un navire; g) «société»: toute société ou
entreprise de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et
les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'inclusion
de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif; h) «partie contractante»: tout pays
tiers partie à l'accord sur la construction navale. Article 2 Détermination de l'existence d'un prix
préjudiciable A. Valeur normale 1. La valeur normale est normalement fondée
sur le prix payé ou à payer, au cours d'une opération commerciale normale, pour
un navire similaire par un acheteur indépendant dans le pays exportateur. 2. Les prix pratiqués entre des parties
paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de
compensation ne peuvent être considérés comme des prix pratiqués au cours
d'opérations commerciales normales et être utilisés pour établir la valeur
normale que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette
relation. 3. Lorsqu'aucune vente de navires similaires
n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque, du fait de la
situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une
comparaison valable, la valeur normale du navire similaire est calculée sur la
base du prix d'un navire similaire, pratiqué au cours d'opérations commerciales
normales, lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers approprié, à
condition que ce prix soit représentatif. Si ces ventes à un pays tiers
approprié n'existent pas ou ne permettent pas une comparaison valable, la
valeur normale du navire similaire est calculée sur la base du coût de
production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les
frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que
la marge bénéficiaire. 4. Les ventes de navires similaires sur le
marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix
inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables), majorés des
frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux ne
pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations
commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la
détermination de la valeur normale que s'il est déterminé que de telles ventes
sont effectuées à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les coûts dans
un délai raisonnable, ce dernier étant normalement estimé à cinq ans. 5. Les coûts sont normalement calculés sur la
base des documents comptables du constructeur faisant l'objet de l'enquête, à
conditions que ces documents soient tenus conformément aux principes comptables
généralement acceptés du pays concerné et qu'il soit démontré que ces documents
reflètent raisonnablement les coûts liés à la production et à la vente du
navire considéré. Il est tenu compte d'éléments de preuve soumis
concernant la juste répartition des coûts à condition qu'il soit démontré que
ce type de répartition a été utilisé de manière constante dans le passé. En
l'absence d'une méthode plus appropriée, la préférence est accordée à un
système de répartition des coûts fondé sur le chiffre d'affaires. À moins qu'il
n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition des coûts visée au présent
alinéa, les coûts sont ajustés de manière appropriée en fonction des éléments
non renouvelables des coûts dont bénéficie la production future et/ou courant
et des circonstances dans lesquelles les coûts ont été affectés par des
opérations de démarrage. 6. Les montants
correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres
frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, se fondent sur des données réelles
concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales
normales, de navires similaires par le constructeur faisant l'objet de
l'enquête. Lorsque ces montants ne peuvent être ainsi déterminés, ils peuvent
l'être sur la base: a) de la
moyenne pondérée des montants réels que les autres constructeurs du pays
d'origine ont dépensés ou obtenus en ce qui concerne la construction et la
vente de navires similaires sur le marché intérieur de ce pays; b) des montants réels que le
constructeur naval en question a dépensés ou obtenus, au cours d'opérations
commerciales normales, en ce qui concerne la contruction et la vente, sur le
marché intérieur commerciales normales, en ce qui concerne la construction et
la vente, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie
générale de navires; c) de toute autre méthode raisonnable,
à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n'excède pas
le bénéfice normalement réalisé par d'autres constructeurs lors de ventes de
navires de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays
d'origine. En outre, le bénéfice ajouté à la valeur à la
construction est calculé, dans tous les cas, sur la base du bénéfice moyen
réalisé au cours d'une période raisonnable qui, normalement, ne devrait pas
dépasser six mois tant avant qu'après la vente qui fait l'objet de l'enquête et
doit représenter un bénéfice raisonnable au moment de la vente en cause. Pour
ce calcul, toute distorsion qui conduirait à un bénéfice déraisonnable au
moment de la vente sera éliminée. 7. Compte tenu de la longueur du délai qui
s'écoule entre la date du contrat et celle de la livraison des navires, la
valeur normale ne doit pas inclure les coûts effectifs pour lesquels le
constructeur naval apporte la preuve qu'ils sont dus à un cas de force majeure
et qu'ils sont sensiblement supérieurs à la hausse des coûts que le
constructeur naval pourrait raisonnablement avoir anticipée et prise en compte
au moment où ont été fixées les conditions essentielles de la vente. 8. Dans le cas de ventes effectuées par des
pays n'ayant pas une économie de marché et, en particulier, par ceux auxquels
s'applique le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil[10], la valeur normale est
déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à
économie de marché, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination
d'autres pays, y compris Ö l’Union Õ ou, lorsque cela
n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix
effectivement payé ou à payer dans Ö l’Union Õ pour le navire
similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge
bénéficiaire raisonnable. Un pays tiers à économie de marché approprié
est choisi d'une manière non déraisonnable, compte tenu de toutes les
informations fiables disponibles au moment du choix. Il est également tenu
compte des délais. Les parties à l'enquête sont informées
rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays tiers à économie de marché
envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires. B. Prix à l'exportation 9. Le prix à l'exportation est le prix réellement
payé ou à payer pour le navire en question. 10. Lorsqu'il n'y a pas de prix à
l'exportation ou lorsqu'il apparaît que le prix à l'exportation n'est pas
fiable en raison de l'existence d'une association ou d'un arrangement de
compensation entre le constructeur et l'acheteur ou un tiers, le prix à
l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le navire est
revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le navire n'est
pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a
été vendu à l'origine, sur toute autre base raisonnable. Dans de tels cas, des ajustements sont opérés
pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes,
intervenus entre la vente initiale et la revente et d'une marge bénéficiaire,
afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Les coûts au titre desquels un ajustement est
opéré incluent ceux normalement supportés par un acheteur, mais payés par toute
partie ayant ses activités à l'intérieur ou à l'extérieur de Ö l’Union Õ et paraissant être
associée au constructeur ou à l'acheteur ou avoir conclu avec ce constructeur
ou cet acheteur un arrangement de compensation, et notamment les éléments
suivants: transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts
accessoires; droits de douane et autres taxes payables dans le pays importateur
du fait de l'achat du navire, ainsi qu'une marge raisonnable pour les frais de
vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. C. Comparaison 11. Il est procédé à une comparaison équitable
entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Cette comparaison est faite
au même stade commercial et pour des ventes effectuées à des dates aussi
proches que possible, ce par quoi on entend normalement des ventes réalisées
dans les trois mois précédant ou suivant la vente faisant l'objet de l'enquête
ou, en l'absence de telles ventes, dans une période appropriée. Il est tenu
compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la
comparabilité des prix, y compris des différences relatives aux conditions de
vente, aux pénalités contractuelles, à la fiscalité, au stade commercial, aux
quantités et aux caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences
dont il est également démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.
Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 10, la comparabilité des prix a été
affectée, la valeur normale est établie à un stade commercial équivalant au
stade commercial du prix à l'exportation calculé ou il est tenu dûment compte
des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. On
évitera de répéter les ajustements, en particulier lorsqu'il s'agit de
différences relatives aux rabais et aux pénalités contractuelles. Lorsque la
comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion
doit être opérée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la
vente, excepté que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme
est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change
pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Aux fins de la présente
disposition, la date de la vente est celle à laquelle sont fixées les
conditions essentielles de la vente, c'est-à-dire normalement la date du
contrat. Toutefois, si les conditions essentielles de la vente sont
sensiblement modifiées à une autre date, le taux de change à prendre en compte
est le taux en vigueur à la date de la modification. En pareil cas, des
ajustements appropriés sont opérés afin de tenir compte de tout effet
déraisonnable sur la marge de prix préjudiciable qui serait imputable
uniquement aux variations du taux de change entre la première date de la vente
et la date où est intervenue la modification. D. Marge de prix préjudiciable 12. Sous réserve des dispositions pertinentes
régissant la comparaison équitable, l'existence de marges de prix
préjudiciables est normalement établie sur la base d'une comparaison d'une
valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les
ventes ou par une comparaison des valeurs normales individuelles et des prix à
l'exportation individuels, transaction par transaction. Toutefois, une valeur
normale établie sur une moyenne pondérée peut être comparée aux prix de toutes
les ventes individuelles, si la configuration des prix à l'exportation diffère
sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes et si les
méthodes spécifiées dans la première phrase du présent paragraphe ne permettaient
pas de refléter l'ampleur réelle du prix préjudiciable pratiqué. 13. La marge de prix préjudiciable est le
montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation. Lorsque
les marges de prix préjudiciables varient, une marge de prix préjudiciable
moyenne pondérée peut être établie. Article 3 Détermination de l'existence d'un
préjudice 1. Pour les besoins du présent règlement, le
terme «préjudice» s'entend, sauf disposition contraire, d'un préjudice
important causé à l'industrie Ö de
l’Union Õ, d'une menace de
préjudice important pour l'industrie Ö de l'Union Õ ou d'un retard
sensible dans la création d'une industrie Ö de
l’Union Õ et est interprété conformément
aux dispositions du présent article. 2. La détermination de l'existence d'un
préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen
objectif: a) de l'effet de la vente à un prix
inférieur à la valeur normale sur les prix des navires similaires sur le marché
de Ö l’Union Õ; et b) de l'incidence de cette vente sur
l'industrie Ö de
l’Union Õ. 3. En ce qui concerne l'effet de la vente à un
prix inférieur à la valeur normale sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour
la vente effectuée à un prix inférieur à la valeur normale, sous‑cotation
notable du prix par rapport au prix de navires similaires de l'industrie Ö de l’Union Õ ou si cette vente a,
d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher
dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient
produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas
nécessairement une base de jugement déterminante. 4. Lorsque les ventes de navires en provenance
de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes sur des pratiques
préjudiciables en matière de prix, les effets de ces ventes ne peuvent faire
l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de prix préjudiciable
établie en relation avec les achats en provenance de chaque pays est supérieure
au niveau de minimis au sens de l'article 7 paragraphe 3; et b) si une évaluation cumulative des
effets des ventes est appropriée compte tenu des conditions de concurrence
entre les navires vendus par des constructeurs Ö non
ressortissants de l’Union Õ à l'acheteur et les
conditions de concurrence entre ces navires et les navires similaires Ö de l’Union Õ. 5. L'examen de l'incidence de la vente à un
prix inférieur à la valeur normale sur l'industrie Ö de
l’Union Õ concernée comporte
une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent
sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne
pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de
dumping, de prix préjudiciable ou de subventionnement, l'importance de la marge
de prix préjudiciable effective, la diminution effective et potentielle des
ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la
productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des
capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans Ö l’Union Õ, les effets
négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks,
l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou
l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de
ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement
déterminante. 6. Il doit être démontré à l'aide de tous les
éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que la
vente à un prix inférieur à la valeur normale cause ou a causé un préjudice au
sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que
les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie Ö de
l’Union Õ au sens du
paragraphe 5 et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme
important. 7. Les facteurs connus, autres que la vente à
un prix inférieur à la valeur normale, qui, au même moment, causent un
préjudice à l'industrie Ö de
l’Union Õ sont aussi examinés
de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas
attribué à la vente à un prix inférieur à la valeur normale au sens du
paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés à cet égard comprennent,
entre autres, le volume et les prix des ventes effectuées à des prix non
inférieurs à la valeur normale par des constructeurs de pays autres que le pays
exportateur, la contraction de la demande ou les modifications de la
configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des
constructeurs de pays tiers et Ö de
l’Union Õ et la concurrence
entre ces mêmes constructeurs, l'évolution des techniques, ainsi que les
résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie Ö de
l’Union Õ. 8. L'effet de la vente à un prix inférieur à
la valeur normale est évalué par rapport à la construction Ö dans
l’industrie de l’Union Õ de navires
similaires lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette
construction sur la base de critères tel que les procédés de construction, les
ventes et les bénéfices des constructeurs. S'il n'est pas possible d'identifier
séparément cette construction, les effets de la vente à un prix inférieur à la
valeur normale sont évalués par examen de la construction du groupe ou de la
gamme de navires le plus étroit, comprenant le navire similaire, pour lequel ou
pour laquelle les renseignements nécessaires peuvent être fournis. 9. La détermination concluant à une menace de
préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des
allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de
circonstances qui créerait une situation où la vente à un prix inférieur à la
valeur normale causerait un préjudice doit être clairement prévisible et
imminent. Pour déterminer l'existence d'une menace de
préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que: a) la capacité suffisante et librement disponible
du constructeur ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité du
constructeur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des
ventes à des prix inférieurs à la valeur normale, compte tenu de l'existence
d'autres marchés d'exportation pouvant absorber les exportations
additionnelles ; b) les exportations de navires à des
prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure
notable des hausses de ces prix et accroîtraient probablement la demande de
nouveaux achats auprès d'autres pays. Aucun de ces
facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la
totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres ventes à
un prix inférieur à la valeur normale sont imminentes et qu'un préjudice
important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises. Article 4 Définition de l'industrie Ö de
l’Union Õ 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par «industrie Ö de l’Union Õ» l'ensemble des
constructeurs Ö de
l’Union Õ capables de
construire un navire similaire avec leurs installations actuelles ou d'adapter
ces installations en temps voulu pour construire un navire similaire ou ceux
d'entre eux dont les capacités de construction d'un navire similaire
constituent une proportion majeure, au sens de l'article 5 paragraphe 6, de la
capacité Ö de
l’Union Õ totale de
construction d'un navire similaire. Toutefois, lorsque des constructeurs sont
liés au constructeur en cause, aux exportateurs ou aux acheteurs ou sont
eux-mêmes acheteurs du navire vendu à un prix prétendument préjudiciable,
l'expression «industrie Ö de
l’Union Õ» peut être
interprétée comme désignant le reste des constructeurs. 2. Aux fins du paragraphe 1, les constructeurs
ne sont réputés liés au constructeur en cause, aux exportateurs ou aux
acheteurs que si : a) l'un d'eux, directement ou
indirectement, contrôle l'autre; ou b) tous deux, directement ou
indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) ensemble, directement ou
indirectement, ils contrôlent un tiers, à la condition qu'il y ait des raisons
de croire ou de soupçonner que l'effet de ces liens est tel que le constructeur
en question a un comportement différent de celui de constructeurs non liés. Aux fins du présent paragraphe, l'un sera
réputé contrôler l'autre lorsque le premier sera en mesure, juridiquement ou
dans la pratique, d'exercer une contrainte ou une influence sur le second. 3. Les dispositions de l'article 3 paragraphe
8 s'appliquent au présent article. Article 5 Ouverture de la procédure 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe
8, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout
prix préjudiciable allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par
toute personne physique ou morale ou toute association n'ayant pas la
personnalité juridique, agissant au nom de l'industrie Ö de
l’Union Õ. La plainte peut être adressée à la Commission
ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États
membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit. La plainte est réputée avoir
été déposée le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception à la
Commission par lettre recommandée ou celui de la délivrance d'un accusé de
réception par la Commission. Lorsque, en l'absence de plainte, un État
membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à un prix
préjudiciable et à un préjudice en résultant pour l'industrie Ö de
l’Union Õ, il les communique
aussitôt à la Commission. 2. Une plainte
au sens du paragraphe 1 doit être déposée: a) au
plus tard six mois après que le plaignant a eu connaissance ou aurait dû avoir
connaissance de la vente du navire, Ö lorsque Õ: i) le plaignant a été invité à
soumissionner pour le marché en question dans le cadre d'une mise en
adjudication ouverte ou de toute autre procédure d'adjudication; ii) le plaignant a effectivement fait une
offre; et iii) cette offre du plaignant répondait pour
l'essentiel aux conditions requises; b) au plus tard neuf mois à compter du
moment où le plaignant avait ou aurait dû avoir connaissance de la vente du
navire en l'absence d'une invitation à soumissionner, sous réserve que
l'intention d'introduire une demande, incluant les informations dont le
plaignant peut raisonnablement disposer pour identifier la transaction en jeu,
ait été notifiée au moins six mois à compter du moment indiqué à la Commission
ou à un État membre. En aucun cas, une plainte n'est déposée plus
de six mois après la date de la livraison du navire. Le plaignant peut être considéré avoir eu
connaissance de la vente d'un navire à compter de la date à laquelle la
conclusion du contrat et des informations très générales concernant le navire
ont été rendues publiques dans la presse professionnelle internationale. Aux fins du présent article, on entend par
«mise en adjudication ouverte» une opération dans laquelle l'acheteur potentiel
appelle à soumissionner au moins tous les constructeurs navals connus par lui
comme étant en mesure de construire le navire en cause. 3. Une plainte au sens du paragraphe 1 doit
démontrer: a) l'existence d'un prix préjudiciable; b) l'existence d'un préjudice; c) l'existence d'un lien de causalité
entre la vente à un prix préjudiciable et le préjudice allégué; et d) i) que, si le navire vendu a donné lieu à une mise en adjudication
ouverte, le plaignant a été invité à soumissionner pour le marché en question,
qu'il a effectivement fait une offre et que celle-ci répondait dans une large
mesure aux conditions requises (Ö à savoir Õdate de livraison et
spécifications techniques) ; ou ii) que, si le navire a été vendu par une
autre procédure d'adjudication et le plaignant a été invité à soumissionner
pour le marché en question, il a effectivement fait une offre et que celle-ci
répondait pour l'essentiel aux conditions requises ; ou iii) que, en l'absence d'une invitation à
soumissionner autrement que dans le cadre d'une mise en adjudication ouverte,
le plaignant était capable de construire le navire en question et, s'il avait
eu ou aurait dû avoir connaissance de l'achat envisagé, il a fait des efforts
manifestes pour conclure une vente avec l'acquéreur conformément aux
spécifications de l'offre en question. Le plaignant peut être considéré avoir
eu connaissance de l'achat envisagé s'il est prouvé que la majorité des membres
de l'industrie pertinente ont fait des efforts auprès de cet acheteur pour
enlever le contrat de vente du navire en question ou que des informations
générales sur l'achat envisagé pouvaient être obtenues auprès des courtiers,
établissements financiers, sociétés de classification, affréteurs, associations
professionnelles ou autres entités intervenant normalement dans les opérations
de construction navale, avec lesquelles le plaignant avait régulièrement des
contacts ou des relations d'affaires. 4. La plainte doit contenir les renseignements
qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant sur les points
suivants: a) l'identité du plaignant et une
description du volume et de la valeur de la production Ö de
l’Union Õ du navire similaire
par le plaignant. Lorsqu'une plainte est présentée par écrit au nom de
l'industrie Ö de
l’Union Õ, elle précise
l'industrie au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous
les constructeurs Ö de
l’Union Õ connus capables de
construire le navire similaire et, dans la mesure du possible, une description
du volume et de la valeur de la construction Ö de
l’Union Õ du navire similaire
que représentent ces constructeurs; b) une description complète du navire
dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un prix préjudiciable, les noms du
pays ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque
exportateur ou constructeur étranger connu et l'identité de l'acheteur du
navire en question; c) des renseignements sur les prix
auxquels ces navires sont vendus sur le marché intérieur du pays ou des pays
d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, les prix auxquels un tel navire
est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs
pays tiers ou sur la valeur construite du navire) et les prix à l'exportation
ou, le cas échéant, les prix auxquels un tel navire est revendu pour la
première fois à un acheteur indépendant; d) des renseignements sur l'effet de la
vente à un prix préjudiciable sur les prix du navire similaire sur le marché de
Ö l’Union Õ et l'incidence de la vente sur l'industrie Ö de l’Union Õ, démontrée par des facteurs et indices
pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux
énumérés à l'article 3 paragraphes 3 et 5. 5. La Commission examine, dans la mesure du
possible, l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la
plainte afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour
justifier l'ouverture d'une enquête. 6. Une enquête n'est ouverte conformément au
paragraphe 1 que s'il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de
soutien ou d'opposition à la plainte exprimé par les constructeurs Ö de
l’Union Õ capables de
construire le navire similaire, que la plainte a été présentée par l'industrie Ö de
l’Union Õ ou en son nom. La
plainte est réputée avoir été déposée par l'industrie Ö de
l’Union Õ ou en son nom si
elle est soutenue par des constructeurs Ö de
l’Union Õ dont la capacité
collective de construction du navire similaire constitue plus de 50 % de la
capacité totale de construction du navire similaire de l'industrie Ö de
l’Union Õ exprimant son
soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert
d'enquête lorsque les constructeurs Ö de
l’Union Õ soutenant
expressément la plainte représentent moins de 25 % de la capacité totale des
constructeurs Ö de
l’Union Õ capables de
construire le navire similaire. 7. Les autorités évitent, sauf si une décision
a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la plainte demandant
l'ouverture d'une enquête. Toutefois, avant de procéder à l'ouverture d'une
enquête, le gouvernement du pays exportateur concerné en est informé. 8. Si, dans des circonstances spéciales, Ö la Commission Õ décide d'ouvrir une
enquête sans être saisies d'une plainte présentée par écrit à cette fin par
l'industrie Ö de
l’Union Õ ou en son nom,
elles n'y procèdent que si elles sont en possession d'éléments de preuve
suffisants de l'existence d'un prix préjudiciable, d'un préjudice et d'un lien
de causalité et s'il est démontré à suffisance qu'un membre de l'industrie Ö de
l’Union Õ prétendument victime
d'un préjudice réunit les critères visés au paragraphe 3, point d) du présent
article pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le cas échéant, une enquête peut aussi être
ouverte sur plainte présentée par écrit par les autorités d'une partie
contractante. Une telle plainte doit comporter des éléments de preuve
suffisants démontrant qu'un navire est ou a été vendu à un prix préjudiciable
et que la prétendue vente à un acheteur Ö de
l’Union Õ à un prix inférieur
à la valeur normale cause ou a causé un préjudice à l'industrie nationale de la
partie contractante concernée. 9. Les éléments de preuve relatifs au prix
préjudiciable ainsi qu'au préjudice sont examinés simultanément afin de décider
si une enquête sera ouverte ou non. Une plainte est rejetée lorsque les
éléments de preuve relatifs au prix préjudiciable ou au préjudice sont
insuffisants pour justifier la poursuite du dossier. 10. La plainte peut être retirée avant
l'ouverture de l'enquête, auquel cas elle est réputée ne pas avoir été déposée. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt. 5.1 (adapté) 11. Lorsqu'il apparaît qu'il existe des
éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la
Commission doit ouvrir cette procédure dans un délai de quarante-cinq jours à
compter du dépôt de la plainte ou, en cas d'ouverture d'une enquête
conformément au paragraphe 8, au plus tard dans les six mois après que la vente
du navire a été connue ou aurait dû être connue et annoncer l'ouverture dans le
Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des éléments de preuve
insuffisants ont été présentés, le plaignant doit en être avisé dans les
quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès
de la Commission. La Commission fournit des informations aux États membres
lorsqu'elle a déterminé qu'il était nécessaire d'ouvrir une telle procédure. ê 385/96 (adapté) 12. L'avis d'ouverture de la procédure annonce
l'ouverture d'une enquête, indique le nom et le pays du constructeur et du ou
des acheteurs, ainsi qu'une description du navire en cause, fournit un résumé
des informations reçues et prévoit que toute information utile doit être
communiquée à la Commission. Il fixe le délai dans lequel les parties intéressées
peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et
communiquer des informations si ces points de vue et ces informations doivent
être pris en compte au cours de l'enquête. Il précise également le délai dans
lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la
Commission conformément à l'article 6 paragraphe 5. 13. La Commission avise l'exportateur, le ou
les acheteurs du navire ainsi que les associations représentatives des
constructeurs, exportateurs ou acheteurs notoirement concernés, de même que les
représentants du pays dont le navire fait l'objet de l'enquête et les
plaignants, de l'ouverture de la procédure et, tout en veillant à protéger les
informations confidentielles, fournit le texte intégral de la plainte écrite
reçue conformément au paragraphe 1 à l'exportateur et aux autorités du pays
exportateur et, à leur demande, aux autres parties intéressées. Article 6 L'enquête 1. À la suite de l'ouverture de la procédure,
la Commission, en coopération avec les États membres et, le cas échéant, les
autorités de pays tiers, commence l'enquête au niveau Ö de
l’Union Õ. Cette enquête porte
simultanément sur le prix préjudiciable et sur le préjudice. 2. Les destinataires de questionnaires
utilisés dans une enquête sur un prix préjudiciable disposent d'au moins trente
jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à
compter de la date de réception du questionnaire, lequel est réputé avoir été
reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à
l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays
exportateur. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée,
compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie
concernée indique une raison valable, en termes de circonstances particulières
pour bénéficier d'une telle prorogation. 3. La Commission peut demander aux autorités
des pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres de lui fournir des
renseignements, auxquels cas les États membres prennent toutes les dispositions
nécessaires pour donner suite à ces demandes. Ils communiquent à la Commission les
renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications,
contrôles ou enquêtes effectués. Lorsque ces renseignements présentent un
intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre,
la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un
caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel. 4. La Commission peut demander aux autorités
de pays tiers, le cas échéant, ainsi qu'aux États membres d'effectuer toutes
les vérifications et tous les contrôles nécessaires, notamment auprès des
constructeurs Ö de
l’Union Õ et d'effectuer des
enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises
concernées et de l'absence d'opposition de la part du gouvernement, officiellement
avisé, du pays concerné. Les États membres prennent toutes les
dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la
demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres
dans l'exercice de leurs fonctions. De même, des agents de la Commission
peuvent assister les agents des autorités de pays tiers dans l'exercice de
leurs fonctions si la Commission et ces autorités en conviennent conjointement. 5. Les parties intéressées qui se sont fait
connaître conformément à l'article 5 paragraphe 12 sont entendues si, dans le
délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne,
elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont
effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le
résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les
entendre. 6. À leur demande, des possibilités sont
ménagées au constructeur, au(x) acheteur(s), aux représentants du gouvernement
du pays exportateur, aux plaignants et autres parties intéressées, qui se sont
fait connaître conformément à l'article 5 paragraphe 12, de rencontrer les
parties ayant des intérêts contraires pour permettre la confrontation des
thèses opposées et d'éventuelles réfutations. Lorsque ces possibilités sont ménagées, il
doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel
des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une
rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu
du présent paragraphe sont pris en compte dans la mesure où ils sont confirmés
ultérieurement par écrit. 7. Les plaignants, le constructeur, l'acheteur
ou les acheteurs et les autres parties concernées, qui se sont fait connaître
conformément à l'article 5 paragraphe 12, ainsi que les représentants du pays
exportateur peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les
renseignements fournis par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les
documents internes établis par les autorités de Ö l’Union Õ ou de ses États
membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense
de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 13
et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces
renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la
mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse. 8. Sauf dans les circonstances prévues à
l'article 12, l'exactitude des renseignements fournis par des parties
intéressées et sur lesquels les conclusions sont fondées doit être vérifiée
dans la mesure du possible. 9. Dans les procédures nécessitant une
comparaison de prix et où un navire similaire a été livré, l'enquête doit être
clôturée dans un délai d'un an au plus tard à compter de son ouverture. Dans les procédures dans lesquelles le navire
similaire est en construction, l'enquête doit prendre fin un an au plus tard à
compter de la livraison dudit navire. Les enquêtes faisant intervenir la valeur
construite doivent être clôturées dans un délai d'un an à compter de leur
ouverture ou de la livraison du navire, selon que cette dernière date est
postérieure à la première. Ces délais sont suspendus dans la mesure où
l'article 16, paragraphe 2 s'applique. Article 7 Clôture de la procédure sans
institution de mesures, imposition et perception de droits pour prix
préjudiciable 1. Lorsque la plainte est retirée, la
procédure peut être close. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.2 2. Lorsqu'aucune mesure ne se révèle
nécessaire, l'enquête ou la procédure est close. La Commission clôt l'enquête
conformément à la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. ê 385/1996 3. La procédure est immédiatement clôturée
lorsqu'il a été établi que la marge de prix préjudiciable, en pourcentage du
prix à l'exportation, est inférieure à 2 %. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.2 (adapté) 4. Lorsqu'il ressort de la constatation
définitive des faits qu'il y a prix préjudiciable et préjudice en résultant, un
droit pour prix préjudiciable est imposé au constructeur par la Commission Ö agissant Õ conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2. Le montant du droit pour
prix préjudiciable est égal à la marge de prix préjudiciable établie. La
Commission prend, après avoir informé les États membres, les mesures
nécessaires pour l'application de sa décision, en particulier pour la
perception du droit pour prix préjudiciable. ê 385/96 (adapté) 5. Le constructeur de navires acquitte le
droit pour prix préjudiciable dans les cent quatre‑vingts jours à compter
du jour où l'imposition lui en a été notifiée, étant entendu que la
notification sera réputée avoir été reçue une semaine à compter du jour où elle
a été adressée au constructeur. La Commission peut accorder au constructeur un
délai raisonnablement prorogé pour s'acquitter du paiement s'il apporte la
preuve que le paiement dans les cent quatre-vingts jours le rendrait insolvable
ou serait incompatible avec une réorganisation sous contrôle judiciaire, auquel
cas le paiement d'intérêts pourra être exigé sur le montant du droit impayé, à
un taux égal au rendement du marché secondaire sur les titres à moyen terme
libellé en Ö euros Õ sur la place de
Luxembourg plus 50 points de base. Article 8 Autres mesures équivalentes ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.3 L'enquête peut être clôturée sans imposition
d'un droit pour prix préjudiciable si le constructeur annule définitivement et
inconditionnellement la vente du navire ayant fait l'objet d'une pratique
préjudiciable en matière de prix ou se conforme à une autre mesure équivalente
acceptée par la Commission. ê 385/96 Une vente n'est réputée annulée que lorsqu'il
a été mis fin à toutes les relations contractuelles entre les parties
concernées par la vente en question, que toutes les contreparties versées en
liaison avec la vente ont été remboursées et que tous les droits sur le navire
concerné ou sur des parties de ce navire ont été restitués au constructeur. Article 9 Contre-mesures — refus des droits de
chargement et de déchargement ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.4 1. Au cas où le constructeur concerné
n'acquitte pas un droit instauré en vertu de l'article 7, la Commission impose
aux navires construits par le constructeur en question des contre-mesures sous
la forme d'un refus des droits de chargement et de déchargement. La Commission fournit des informations aux
États membres lorsqu'il existe des motifs justifiant les contre-mesures visées
au premier alinéa. ê 385/96 (adapté) 2. La décision instituant les contre-mesures
entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne et
est annulée si le constructeur de navires acquitte intégralement le droit pour
prix préjudiciable. La contre-mesure frappe tous les navires commandés pendant
une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur de la décision.
Elle s'applique à chaque navire pendant une période de quatre années à compter
de sa livraison. Ces périodes ne peuvent être réduites qu'à la suite et
conformément aux résultats d'une procédure internationale de règlement des
différends concernant les contre-mesures imposées. Les navires auxquels les droits de chargement
et de déchargement sont refusés sont spécifiés par une décision de la
Commission publiée au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne. 3. Les autorités douanières des États membres
n'autorisent pas le chargement ou le déchargement des navires auxquels les
droits de chargement et de déchargement sont refusés. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.5 Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité
institué par le [règlement (CE) no 1225/2009]. Ledit comité est un
comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. ê 385/96 (adapté) Article 11 Visites de vérification 1. Lorsqu'elle l'estime opportun, la
Commission effectue des visites afin d'examiner les livres des exportateurs,
constructeurs de navires, opérateurs commerciaux, agents, producteurs,
associations et organisations professionnelles et de vérifier les
renseignements fournis concernant le prix préjudiciable et le préjudice. En l'absence
d'une réponse appropriée en temps utile, une visite de vérification ne peut pas
être effectuée. 2. En cas de besoin, la Commission peut
procéder à des enquêtes dans les pays tiers sous réserve d'obtenir l'accord des
entreprises concernées et d'aviser les représentants du gouvernement du pays
concerné et de l'absence d'opposition de ce dernier. Dès qu'elle a obtenu
l'accord des entreprises concernées, la Commission doit communiquer aux
autorités du pays exportateur les noms et adresses des entreprises à visiter,
ainsi que les dates convenues. 3. Les entreprises concernées sont informées
de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements
à fournir au cours de ces visites de vérification, ce qui n'empêche pas
toutefois de demander durant la vérification d'autres précisions compte tenu
des renseignements obtenus. 4. Lors des vérifications effectuées en vertu
des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission est assistée par les agents des États
membres qui en expriment le désir. Article 12 Défaut de coopération 1. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès
aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par
le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des
conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être
établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie concernée a
fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en
considération et il peut être fait usage des données disponibles. Les parties intéressées doivent être informées
des conséquences d'un refus de coopération. 2. Le fait de ne pas fournir une réponse sur
support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à
condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse
dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts
supplémentaires excessifs. 3. Lorsque les informations présentées par une
partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas
pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne
rendent pas excessivement difficile l'établissement de conclusions
raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile,
qu'elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses
possibilités. 4. Si des éléments de preuve ou des
renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être
informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité
de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé. Si ces
explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des
éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées
et indiquées dans les conclusions rendues publiques. 5. Si les conclusions, y compris celles qui
concernent la valeur normale, sont fondées sur les dispositions du paragraphe
1, notamment sur les renseignements fournis dans la plainte, il faut, lorsque
cela est possible et compte tenu des délais impartis pour l'enquête, vérifier
ces renseignements par référence à d'autres sources indépendantes disponibles,
telles que les listes de prix publiées, les statistiques de ventes officielles
et les relevés douaniers ou par référence aux renseignements obtenus d'autres
parties concernées au cours de l'enquête. 6. Si une partie concernée ne coopère pas ou
ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents
ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation
moins favorable que si elle avait coopéré. Article 13 Traitement confidentiel 1. Toute information de nature confidentielle
(par exemple parce que sa divulgation avantagerait de façon notable un
concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni
l'information ou pour celle auprès de qui elle l'a obtenue) ou qui serait
fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête, et, sur exposé de
raisons valables, traitée comme telle par les autorités. 2. Les parties concernées qui fournissent des
informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non
confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés afin de
permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées
à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties
peuvent indiquer que ces informations ne sont pas susceptibles d'être résumées.
Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être
fourni doivent être exposées. 3. S'il est considéré qu'une demande de
traitement confidentiel n'est pas justifiée et si la personne qui a fourni
l'information ne veut pas la rendre publique ni en autoriser la divulgation en
termes généraux ou sous forme de résumé, l'information peut être écartée, sauf
s'il peut être démontré de manière convaincante à partir de sources appropriées
que l'information est correcte. Les demandes de traitement confidentiel ne
peuvent être rejetées arbitrairement. 4. Le présent article ne s'oppose pas à la
divulgation, par les autorités Ö de l’Union Õ, d'informations
générales, notamment des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du
présent règlement sont fondées, ni à la divulgation d'éléments de preuve sur lesquels
les autorités Ö de l’Union Õ s'appuient dans la
mesure nécessaire à la justification de ces motifs lors de procédures en
justice. Une telle divulgation doit tenir compte de l'intérêt légitime des
parties intéressées à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas révélés. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.6 5. La Commission et les États membres, y
compris leurs agents, s'abstiennent de révéler toute information reçue en
application du présent règlement pour laquelle la personne qui l'a fournie a
demandé un traitement confidentiel, sans l'autorisation spécifique de cette
dernière. Les informations échangées entre la Commission et les États membres
ou les documents internes préparés par les autorités de l'Union ou des États
membres ne sont pas divulgués, sauf si leur divulgation est expressément prévue
par le présent règlement. ê 385/96 6. Les informations reçues en application du
présent règlement ne doivent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles
ont été demandées. Article 14 Information des parties 1. Les plaignants, le constructeur,
l'exportateur, le ou les acheteurs des navires ainsi que leurs associations
représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés
des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base
desquels il est envisagé de recommander l'imposition d'un droit pour prix
préjudiciable ou la clôture d'une enquête ou d'une procédure sans imposition de
droits. 2. Les demandes d'information finale visées au
paragraphe 1 doivent être adressées par écrit à la Commission et reçues dans le
délai fixé par cette dernière. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.7 (adapté) 3. L'information Ö finale Õ doit être donnée par
écrit. Elle doit l'être, compte tenu de la nécessité de protéger les
informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus
tard avant la décision définitive. Lorsque la Commission n'est pas en mesure de
communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, elle doit le faire
dès que possible par la suite. L'information ne fait pas obstacle à toute
décision ultérieure qui peut être prise par la Commission et, lorsque cette
décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers
doivent être communiqués dès que possible. ê 385/96 4. Les observations faites après que
l'information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que
si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en
tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur
à dix jours. ê 37/2014 Art. 1
et Annexe, pt 5.8 Article 15 Rapport La Commission inclut des informations sur la
mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et
la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement
européen et au Conseil en application de [l'article 22 bis du
règlement (CE) no 1225/2009]. ê 385/96 (adapté) Article 16 Dispositions finales 1. Le présent règlement n'exclut pas
l'application de: a) règles spéciales prévues dans les
accords conclus entre Ö l’Union Õ et des pays tiers; b) mesures particulières, à condition
qu'elles n'aillent pas à l'encontre d'obligations contractées dans le cadre de
l'accord sur la construction navale. 2. Une enquête en application du présent
règlement ne sera pas efffectuée, ni des mesures imposées ou maintenues lorsque
de telles mesures seraient contraires aux obligations découlant pour Ö l’Union Õ de l'accord sur la construction navale ou
de tout autre accord international pertinent. Aucune disposition du présent règlement ne
fait obstacle à ce que Ö l’Union Õ s'acquitte des obligations qui lui
incombent en vertu des dispositions de l'accord sur la construction navale
concernant le règlement des différends. ê Article 17 Abrogation Le règlement (CE) n° 385/96 est abrogé. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites
au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant
à l’annexe II. ê 385/96 (adapté) Article 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur Ö le vingtième Õ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de Ö l’Union Õ européenne. Il s'applique à la date d'entrée en vigueur de
l'accord sur la construction navale[11]. Il ne s'applique pas aux navires ayant fait
l'objet d'un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur la
construction navale, à l'exception des navires ayant fait l'objet d'un contrat
après le 21 décembre 1994 et qui doivent être livrés plus de cinq ans après la
date du contrat. Ces navires relèveront du présent règlement, à moins que le
constructeur ne puisse prouver que le report du délai de livraison était dû à
des raisons commerciales normales et ne visait pas à éviter l'application du
présent règlement. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(87) 868
PV. [2] Voir
l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions. [3] Inscrite
dans le programme législatif pour 2014. [4] Voir l’annexe I
de la présente proposition. [5] JO […] du […], p. […]. [6] Règlement (CE) no 385/96 du Conseil du 29 janvier 1996
relatif à la défense contre les pratiques préjudiciables en matière de prix
dans la construction navale (JO L 56 du 6.3.1996, p. 21). [7] Voir
annexe I. [8] Règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51). [9] Règlement (UE) n°182/2011 du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011,
p. 13). [10] Règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009
relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO
L 185 du 17.7.2009, p. 1). [11] La date d'entrée en vigueur de l'accord sur la construction navale sera
publiée au Journal officiel Ö de l’Union Õ européenne, série L. é ANNEXE I Règlement
modifié avec sa modification Règlement (CE) n° 385/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 21) Règlement (UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 18 du 21.1.2014, p. 1) || Uniquement le point 5 de l’annexe ______________ ANNEXE II Tableau
de correspondance Règlement (CE) n° 385/96 || Présent règlement Articles 1 à 4 || Articles 1 à 4 Article 5, paragraphe 1 || Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive || Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), phrase introductive || Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), phrase introductive Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), premier tiret || Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)(i) Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), deuxième tiret || Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)(ii) Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a), troisième tiret || Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)(iii) Article 5, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas || Article 5, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas Article 5, paragraphes 3 à 10 || Article 5, paragraphes 3 à 10 Article 5, paragraphe 11, premier alinéa || Article 5, paragraphe 11, première et deuxième phrases Article 5, paragraphe 11, deuxième alinéa || Article 5, paragraphe 11, troisième phrase Article 5, paragraphe 12, première phrase || Article 5, paragraphe 12, premier alinéa Article 5, paragraphe 12, deuxième et troisième phrases || Article 5, paragraphe 12, deuxième alinéa Article 6, paragraphes 1 et 2 || Article 6, paragraphes 1 et 2 Article 6, paragraphe 3, première phrase || Article 6, paragraphe 3, premier alinéa Article 6, paragraphe 3, deuxième phrase || Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 3, troisième phrase || Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa Article 6, paragraphe 4, première phrase || Article 6, paragraphe 4, premier alinéa Article 6, paragraphe 4, deuxième phrase || Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 4, troisième et quatrième phrases || Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa Article 6, paragraphe 5 || Article 6, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 6, première phrase || Article 6, paragraphe 6, premier alinéa Article 6, paragraphe 6, deuxième phrase || Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 6, troisième phrase || Article 6, paragraphe 6, troisième alinéa Article 6, paragraphe 6, quatrième phrase || Article 6, paragraphe 6, quatrième alinéa Article 6, paragraphe 7, première phrase || Article 6, paragraphe 7, premier alinéa Article 6, paragraphe 7, deuxième phrase || Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa Article 6, paragraphes 8 et 9 || Article 6, paragraphes 8 et 9 Articles 7 à 11 || Articles 7 à 11 Article 12, paragraphe 1, première phrase || Article 12, paragraphe 1, premier alinéa Article 12, paragraphe 1, deuxième phrase || Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 12, paragraphe 1, troisième phrase || Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa Article 12, paragraphes 2 à 6 || Article 12, paragraphes 2 à 6 Article 13 || Article 13 Article 14, paragraphes 1 et 2 || Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3, première, deuxième et troisième phrases || Article 14, paragraphe 3, premier alinéa Article 14, paragraphe 3, quatrième phrase || Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 14, paragraphe 4 || Article 14, paragraphe 4 Article 14bis || Article 15 Article 15 || Article 16 - || Article 17 Article 16 || Article 18 - || Annexe I - || Annexe II _____________