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Document 52014PC0459

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

/* COM/2014/0459 final - 2014/0215 (NLE) */

52014PC0459

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages /* COM/2014/0459 final - 2014/0215 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Dans ses conclusions du 12 juillet 2010 sur la communication de la Commission intitulée «État d’avancement d’ITER et pistes pour l’avenir», le Conseil a demandé à la Commission européenne d’examiner et de déterminer de quelle façon elle-même, les États membres et l’entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (F4E) devraient s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs tâches en relation avec ITER.

Une liste détaillée d’actions a été identifiée dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Towards a robust management and governance of the ITER project» (Vers une gestion et une gouvernance solides du projet ITER) et publié le 9 novembre 2010. Elles étaient principalement destinées, au niveau international, à l’organisation ITER et, au niveau européen, à F4E.

En raison de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne le 1er juillet 2013, les statuts de F4E doivent être modifiés pour accorder à ce pays des droits de vote au sein du conseil de direction de F4E. Profitant de cette modification et conformément au document de travail des services de la Commission de 2010, la Commission propose l’adoption de modifications supplémentaires pour améliorer la gestion et la gouvernance de F4E.

Ces propositions ont été longuement débattues avec les membres du conseil de direction de F4E et à la suite de ces échanges, le conseil de direction a adopté à l’unanimité les modifications proposées lors de sa réunion des 9 et 10 décembre 2013. En vertu de la procédure de modification établie à l’article 21 des statuts de F4E, dès que le conseil de direction a approuvé les modifications proposées, la Commission peut soumettre la proposition de modification des statuts au Conseil en vue de son adoption.

Par conséquent, conformément à l’article 50 du traité Euratom et à l’article 21 des statuts de F4E, la Commission fait par la présente une proposition au Conseil en vue de l’approbation de ces modifications.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Les membres du conseil de direction de F4E sont les principales parties intéressées au sein de F4E. Tous les États membres, la Suisse et l’Euratom sont représentés et leurs consultation et accord sont requis pour toute proposition de modification des statuts de F4E, conformément à l’article 6, paragraphe 4, desdits statuts.

C’est la raison pour laquelle, en juin 2013, la Commission a présenté un projet de proposition de modification des statuts de F4E au conseil de direction. Ce dernier a ensuite décidé de créer un groupe ad hoc, présidé par le président du conseil de direction, chargé de dégager un consensus parmi ses membres sur les propositions de modification des statuts.

La première réunion de ce groupe a eu lieu le 21 octobre 2013 et a débouché sur la rédaction d’une proposition et sa présentation au conseil de direction lors de sa réunion des 9 et 10 décembre 2013. Au cours de cette dernière, le conseil de direction a adopté à l’unanimité les modifications proposées et la Commission peut désormais soumettre la proposition au Conseil en vue de son approbation.

3.           ÉLÉMENTS JURIDQUES DE LA PROPOSITION

1. Redéfinition du rôle du comité exécutif, création d’un comité des achats et des marchés et d’un bureau

Les tâches actuellement dévolues au comité exécutif seraient réparties entre deux comités, un «comité d’administration et de gestion» et un «comité des achats et des marchés». La séparation proposée de ces tâches permet de mieux refléter la composition de ces deux comités, le premier étant composé de représentants des membres et le dernier, d’experts agissant à titre personnel.

Le comité d’administration et de gestion serait notamment chargé de préparer les avis et recommandations à soumettre au conseil de direction concernant le budget, le plan relatif aux estimations en matière de ressources, les comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail, etc.

Le comité des achats et des marchés adresserait des recommandations au directeur de F4E concernant l’attribution de marchés et ne jouerait qu’un rôle consultatif, à la différence du comité exécutif actuel, qui assume un rôle d’approbation. Cette modification est en totale cohérence avec les prérogatives conférées au directeur de F4E en sa qualité d’ordonnateur. Le service d’audit interne de la Commission a souligné que le directeur était responsable de l’attribution des marchés et ne devrait pas déléguer cette responsabilité à un comité dont les membres sont nommés ad personam par le conseil de direction.

Le «bureau», un comité non défini dans la décision initiale du Conseil établissant F4E, a été créé par décision du conseil de direction en 2011, en tant qu’organe auxiliaire, afin d’assister ce dernier dans la préparation de ses décisions. Il est à présent proposé d’introduire spécifiquement ce comité dans les statuts de F4E étant donné que le conseil de direction estime qu’il s’est révélé être un instrument utile lui permettant de mener à bien ses tâches plus efficacement.

2. Renforcer les droits de l’Euratom concernant la «réserve sur la légalité»

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, des statuts actuels de F4E, l’Euratom a le droit d’émettre une réserve sur une décision prise par le conseil de direction lorsqu’elle estime que cette décision pourrait être contraire à la législation communautaire. Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la Commission en vue d’un contrôle de sa légalité. Toutefois, le conseil de direction peut adopter une décision en dépit d’un avis de la Commission contestant sa légalité. Renforcer les droits de la Commission concernant la disposition relative à la «réserve sur la légalité» garantirait la conformité des décisions du conseil de direction avec la législation communautaire conformément à l’article 17 du traité de l’Union européenne, qui dispose que la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci».

Par cette modification, le conseil de direction ne peut adopter une décision si la Commission a émis un avis contestant sa légalité.

3. Partenariat privilégié avec les organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique sur la fusion

Cette modification vise à établir une relation stable avec les laboratoires européens pour la fusion (LEF).

Cette relation est importante pour la mise en œuvre effective et efficace du programme européen pour la fusion, pour F4E dans l’exercice de ses tâches et pour les laboratoires européens pour la fusion afin d’optimiser leurs capacités et leur participation. Pour les laboratoires pour la fusion, elle offrirait un cadre stable pour un plan d’activités pluriannuel, tandis que pour F4E, elle fournirait une assistance stable et fiable dans le domaine de la R&D, fondée sur les connaissances et le savoir-faire développés par le programme européen pour la fusion au cours des trente dernières années d’activité et ceux qui seront développés ultérieurement.

Au niveau du programme européen pour la fusion, cette relation permettrait d’utiliser plus efficacement les ressources, notamment en réduisant les obstacles et toute duplication des efforts et en assurant une combinaison optimale des financements nationaux et du financement communautaire accordé par l’intermédiaire de F4E.

4. Adaptation découlant du nouveau règlement financier cadre

Le nouveau règlement financier cadre pour les organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil a été récemment adopté par la Commission. Ce nouveau règlement contient des dispositions à inclure dans l’acte constitutif (la décision du Conseil) ou dans l’acte de base (les statuts) établissant ces organismes, ce qui concerne également F4E. Les modifications sont d’ordre purement technique et n’affectent pas le fond de la proposition approuvée par le conseil de direction. Il convient à cet égard de noter qu’en vertu de l’article 208, paragraphe 3, l’auditeur interne de la Commission exerce les compétences dévolues à l’auditeur interne de F4E. Il en résulte que le paragraphe 2 de l’article 5 de la décision du Conseil, qui mentionne que l’entreprise commune établit son propre service d’audit interne, doit être supprimé. En conséquence, le point 3 de l’annexe 3 des statuts a été modifié pour indiquer que l’entreprise commune établit une structure d’audit. 

5. Modification requise pour aligner les statuts sur le nouvel acte de base pour le financement des activités de F4E approuvées par le Conseil en décembre 2013

La décision du Conseil sur le financement des activités de F4E pour 2014-2020 implique une modification des statuts de F4E. L’actuel article 12, point a), des statuts de F4E prévoit que la contribution de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité. Cette disposition doit être modifiée afin de tenir compte du fait que le financement de F4E pour la période 2014-2020 ne sera pas mis à disposition par l’intermédiaire du programme-cadre de l’Euratom mais par cette nouvelle décision du Conseil fondée sur l’article 47 du traité.

En outre, un nouvel article 5 bis bis est inséré dans la décision du Conseil instituant F4E afin de renforcer la protection par l’entreprise commune des intérêts financiers de ses membres.

6. Droits de vote pour la Croatie

Par décision adoptée par le conseil de direction lors de sa réunion des 10 et 11 juin 2013, il est proposé d’accorder à la Croatie deux voix au sein du conseil de direction.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition de décision du Conseil n’a pas d’incidence budgétaire. Le financement des activités de F4E pour la période 2014-2020 a été déterminé par la décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013.

2014/0215 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 47, troisième et quatrième alinéas, et son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       La décision 2007/198/Euratom[1] du Conseil a institué une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après l’«entreprise commune») afin d’apporter la contribution de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«Euratom») à l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et aux activités relevant de l’approche élargie avec le Japon ainsi que pour élaborer et coordonner un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées.

(2)       La décision 2007/198/Euratom a été modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil[2] afin de permettre le financement des activités réalisées par l’entreprise commune au cours de la période 2014-2020.

(3)       Dans ses conclusions du 12 juillet 2010 sur la communication de la Commission intitulée «État d’avancement d’ITER et pistes pour l’avenir»[3], le Conseil a demandé à la Commission européenne d’examiner et de déterminer de quelle façon elle-même, les États membres et l’entreprise commune devraient s’acquitter de leurs responsabilités et de leurs tâches en relation avec ITER.

(4)       Une liste détaillée d’actions a été identifiée dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Towards a robust management and governance of the ITER project» (Vers une gestion et une gouvernance solides du projet ITER)[4] et publié le 9 novembre 2010. Ces actions devaient être entreprises au niveau international, principalement par l’organisation ITER, ou au niveau européen, essentiellement par l’entreprise commune.

(5)       À la suite de l’adhésion de la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il convient de modifier les statuts de l’entreprise commune afin d’accorder à la Croatie des droits de vote au sein du conseil de direction de l’entreprise commune. Des modifications supplémentaires doivent être apportées aux statuts afin d’améliorer la gestion et la gouvernance de l’entreprise commune. Afin d’intégrer les modifications apportées au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique par le traité de Lisbonne, il convient également de mettre à jour la référence aux dispositions relatives à la Cour de justice de l’Union européenne.

(6)       Le conseil de direction de l’entreprise commune a approuvé les modifications proposées par la Commission à la décision 2007/198/Euratom, conformément aux statuts de l’entreprise commune.

(7)       Un comité d’administration et de gestion devrait être établi pour l’élaboration d’avis et de recommandations en vue de l’adoption de documents clés par le conseil de direction. Ce comité devrait aussi fournir des conseils et des recommandations sur des questions administratives et financières spécifiques à la demande du directeur ou du conseil de direction. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches à ce comité. Tout membre de l’entreprise commune devrait disposer du droit de nommer un représentant au sein de ce comité.

(8)       Un comité des achats et des marchés devrait être établi afin d’adresser des recommandations au directeur de l’entreprise commune au sujet de l’attribution de marchés, de l’octroi de subventions et de questions connexes. Les membres de ce comité devraient être nommés à titre personnel par le conseil de direction.

(9)       Un bureau devrait être institué afin d’assister le conseil de direction dans l’élaboration de ses décisions. Ce dernier devrait être habilité à déléguer des tâches au bureau. Le bureau devrait être composé du président du conseil de direction, des présidents des comités du conseil de direction, d’un représentant de l’Euratom et d’un représentant de l’État d’accueil d’ITER (France). Le conseil de direction devrait être habilité à nommer d’autres personnes en tant que membres de ce bureau.

(10)     Conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Par conséquent, les droits de la Commission devraient être renforcés pour garantir la conformité des décisions du conseil de direction avec la législation de l’Union.

(11)     Il serait souhaitable d’établir un réseau d’organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique sur la fusion afin d’apporter à l’entreprise commune un soutien stable et durable à la recherche et au développement, fondé sur les connaissances et le savoir-faire précédemment et ultérieurement développés par le programme européen pour la fusion.

(12)     Il importe de tenir compte des dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil[5] et du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission[6], et notamment du rôle de l’auditeur interne de la Commission en tant qu’auditeur interne de l’entreprise commune.

(13)     La décision 2007/198/Euratom, telle que modifiée par la décision 2013/791/Euratom, garantit le financement des activités de l’entreprise commune pour la période 2014-2020. L’article 12, point a), des statuts de l’entreprise commune prévoit que la contribution de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité. Cette disposition devrait être modifiée afin de tenir compte du fait que le financement pour 2014-2020 ne sera plus mis à disposition via le programme-cadre de l’Euratom.

(14)     Il convient en outre de mettre à jour la décision 2007/198/Euratom en ce qui concerne les dispositions sur la protection des intérêts financiers des membres de l’entreprise commune.

(15)     Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/198/Euratom en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit:

1)           L’article 5 est modifié comme suit:

a)      au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«L’entreprise commune peut octroyer des subventions et des prix conformément aux dispositions de son règlement financier.»;

b)      le paragraphe 2 est supprimé;

2)           L’article 5 bis bis suivant est inséré:

«Article 5 bis bis

Protection des intérêts financiers des membres

L’entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.»;

3)           le paragraphe 3 de l’article 9 est remplacé par le suivant:

«La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l’entreprise commune, y compris les décisions prises par son conseil de direction, selon les conditions prévues aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne»;

4)           l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2 Application

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le Président

[1]               Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

[2]               Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).

[3]               COM(2010) 226 final du 4 mai 2010.

[4]               SEC(2010) 1386 final du 9 novembre 2010.

[5]               Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

[6]               Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages

ANNEXE

L’annexe est modifiée comme suit:

(1) l’article 5 est modifié comme suit:

(a) le titre est remplacé par le suivant:

«Organes et comités»;

(b) le paragraphe 2 est remplacé par le suivant:

«2. Le conseil de direction est assisté du comité d’administration et de gestion et du bureau conformément aux articles 8 bis et 9 bis.»;

(c) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Les comités de l’entreprise commune sont le comité d’administration et de gestion, le bureau et le comité des achats et des marchés (ci-après les «comités»).»;

(d) le paragraphe 3 est remplacé par le suivant:

«3. Le directeur consulte le comité des achats et des marchés conformément à l’article 8 bis.»;

(e) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Le conseil de direction et le directeur consultent le groupe consultatif technique conformément à l’article 9.»;

(2) l’article 6 est modifié comme suit:

(a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) les points b) et c) sont remplacés par les suivants:

«b) d’établir des organes subsidiaires;

c) de nommer les présidents et membres des comités et de tout organe subsidiaire établi conformément au point b);»;

ii) au point d), les termes «les programmes de travail» sont remplacés par les termes «le programme de travail»;

iii) le point e) est remplacé par le suivant:

«e) d’adopter le budget annuel (y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel) et de rendre un avis sur les comptes annuels;»;

iv) le point n) est remplacé par le suivant:

«n) d’approuver la conclusion d’accords ou d’arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales, à l’exception des arrangements relatifs à la passation de marchés pour les activités mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point a);»;

v) le point o) est remplacé par le suivant:

«o) d’évaluer le rapport annuel sur l’état d’avancement de l’entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;»;

vi) le point q) est supprimé;

(b) au paragraphe 6, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les suivants:

«La Commission peut prendre position sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.

Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission afin de garantir, le cas échéant, la conformité avec la législation communautaire.»;

(c) les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par les suivants:

«9. Sauf décision contraire dans des cas particuliers, le directeur de l’entreprise commune et les présidents des comités participent aux réunions du conseil de direction.

10. Le conseil de direction adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers du total des voix. Le conseil de direction approuve le règlement intérieur des comités à la majorité des deux tiers du total des voix.»;

(3) l’article 7 est supprimé;

(4) le paragraphe 4 de l’article 8 est modifié comme suit:

(a) le premier alinéa est remplacé par le suivant:

«Le directeur met en œuvre le programme de travail et dirige l’exécution des activités visées à l’article 3. Il communique au conseil de direction, aux comités et à tout autre organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.»;

(b) aux points c) et i), les termes «les programmes de travail» sont remplacés par les termes «le programme de travail»;

(c) les points j) et k) sont remplacés par les suivants:

«j) établit tout autre rapport que le conseil de direction ou les comités peuvent demander;

k) assiste le conseil de direction et les comités en assurant leur secrétariat;»;

(5) les articles 8 bis et 8 ter sont insérés:

«Article 8 bis Comité d’administration et de gestion

1.       Sur demande du directeur ou du conseil de direction, le comité d’administration et de gestion émet des avis et des recommandations sur des questions spécifiques liées à la planification administrative et financière de l’entreprise commune et effectue toute autre tâche que le conseil de direction pourrait lui déléguer.

2.       Le comité d’administration et de gestion formule notamment des avis et recommandations à l’intention du conseil de direction concernant le budget, les comptes annuels, le plan de projet, le programme de travail, le plan relatif aux estimations en matière de ressources, le tableau des effectifs, le plan en matière de politique du personnel et toute autre question associée.

3.       Le conseil de direction nomme les membres du comité d’administration et de gestion parmi les représentants nommés par les membres de l’entreprise commune. L’Euratom est un membre du comité d’administration et de gestion.

4.       Les membres du comité d’administration et de gestion exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’entreprise commune.

5.       Sous réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le comité d’administration et de gestion adopte son règlement intérieur.

Article 8 ter Comité des achats et des marchés

1.       Le comité des achats et des marchés adresse au directeur des recommandations sur les stratégies liées aux activités de passation de marchés et d’octroi de subventions, sur l’attribution et le suivi des marchés ainsi que sur toute autre question connexe.

2.       Le conseil de direction nomme en tant que membres du comité des achats et des marchés des personnes renommées dont l’expérience professionnelle est reconnue dans les domaines des achats et marchés. Les membres du conseil de direction ne peuvent être membres du comité des achats et des marchés.

3.       Les membres du comité des achats et des marchés ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leur fonction en pleine indépendance.

4.       Sous réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le comité des achats et des marchés adopte son règlement intérieur.»;

(6) l'article 9 est remplacé par le suivant:

«Article 9 Groupe consultatif technique

1.       Le groupe consultatif technique donne son avis au conseil de direction et au directeur, en tant que de besoin, sur l’adoption et la mise en œuvre du plan de projet et du programme de travail.

2.       Le conseil de direction nomme en tant que membres du groupe consultatif technique des personnes renommées dont l’expérience professionnelle est reconnue dans les domaines scientifiques et techniques concernant les activités de fusion et les activités associées.

3.       Les membres du groupe consultatif technique ne sont liés par aucune instruction. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, dans l’intérêt général de l’entreprise commune.

4.       Sous réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le groupe consultatif technique adopte son règlement intérieur.»;

(7) l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis Bureau

1.       Le bureau assiste le conseil de direction dans l’élaboration de ses décisions et effectue toute autre tâche que le conseil de direction pourrait lui déléguer.

2.       Le bureau est composé du président du conseil de direction, des présidents des comités, d’un représentant de l’Euratom et d’un représentant de l’État d’accueil d’ITER. Le conseil de direction peut nommer des membres supplémentaires au bureau.

3.       La présidence du bureau est assurée par le président du conseil de direction.

4.       Les membres du bureau exercent leurs fonctions dans l’intérêt général de l’entreprise commune.

5.       Sous réserve de l’approbation préalable du conseil de direction, le bureau adopte son règlement intérieur.»;

(8) l’article 11 est remplacé par le suivant:

«Article 11 Programme de travail et plan relatif aux estimations des ressources

Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que le programme de travail et le budget annuel détaillés.»;

(9) au paragraphe 1 de l’article 12, le point a) est remplacé par le suivant:

«a)     la contribution de l’Euratom est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes de recherche et de formation adoptés en application de l’article 7 du traité ou par l’intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil;»;

(10) l’article 14 est remplacé par le suivant:

«Article 14 Rapport annuel

Le rapport annuel fait le bilan de la mise en œuvre du programme de travail par l’entreprise commune. Il indique les activités menées par l’entreprise commune et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’entreprise commune. Le rapport annuel est élaboré par le directeur, évalué par le conseil de direction et envoyé par ce dernier, accompagné de son évaluation, aux membres, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.»;

(11) au deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 1, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «1er juin»;

(12) l’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis Établissement d’un réseau avec les organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en matière de fusion

1.       À l’appui de ses activités, l’entreprise commune exploite les connaissances et infrastructures développées par les organismes de recherche publics compétents actifs dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion.

2.       Le conseil de direction, agissant sur proposition du directeur, établit une liste, à mettre à la disposition du public, des organismes compétents désignés par les membres qui sont autorisés à mener des activités de recherche et de développement dans le cadre de l’exécution des tâches de l’entreprise commune, soit à titre individuel, soit dans le cadre de réseaux. Ces activités peuvent être éligibles à un soutien financier de la part de l’entreprise commune.

3.       Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 du présent article garantissent la transparence et la concurrence parmi les organismes de recherche publics et sont établies dans le règlement financier et ses modalités d’exécution mentionnés à l’article 13 et à l’annexe III.»;

(13) à l’annexe I, la ligne suivante est insérée en dessous de la ligne pour la Bulgarie:

«

Croatie || 2

»;

(14) l’annexe II est modifiée comme suit:

(a) le point 2 est remplacé par le suivant:

 «2. Le montant total des cotisations annuelles pour l’année n est calculé sur la base des ressources annuelles requises pour l’administration de l’entreprise commune cette année-là, telles qu’adoptées avec le plan relatif aux estimations des ressources par le conseil de direction.»;

(b) au point 4, le point c) suivant est ajouté:

«c) Le conseil de direction peut imposer des arriérés à un membre lorsque ce dernier ne s’acquitte pas de sa contribution avant l’échéance prévue.»;

(15)  l’annexe III est modifiée comme suit:

(a) le point 3 est remplacé par le suivant:

«3. L’entreprise commune établit une structure d’audit interne.»;

(b) au point c) du point 5, les termes «aux programmes de travail» sont remplacés par les termes «au programme de travail»;

(c) au point 5, le point f) est remplacé par le suivant:

«f) les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués;»;

(d) au point 5, le point k) suivant est ajouté:

«k) les règles applicables à la gestion des subventions.»;

(e) au point 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du point d), les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles;»;

(f) le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. L’entreprise commune adopte des dispositions et règles pour l’établissement d’un réseau avec les organismes désignés visés à l’article 15 bis des statuts. Ces règles assurent la transparence et la concurrence entre les organismes de recherche publics européens et spécifient notamment les critères d’inscription d’un organisme sur la liste des organismes compétents désignés par les membres.».

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